F-5/15
PostanowienieTSUE2015-03-25CELEX: 62015FO0005ECLI:EU:F:2015:28
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy propozycja zaliczenia lat służby w ramach przeniesienia praw emerytalnych stanowi akt niekorzystny od momentu jej notyfikacji, a tym samym od tego momentu biegnie termin na wniesienie skargi administracyjnej, oraz czy w okolicznościach sprawy doszło do błędu usprawiedliwionego, który mógłby uzasadnić przekroczenie tego terminu?Ratio decidendi
Trybunał orzekł, że propozycja zaliczenia lat służby w ramach przeniesienia praw emerytalnych jest aktem niekorzystnym dla urzędnika od momentu jej notyfikacji, a nie od momentu jej akceptacji. W związku z tym, termin na wniesienie skargi administracyjnej, wynoszący trzy miesiące zgodnie z art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego, rozpoczął bieg od daty notyfikacji propozycji. Skarga została wniesiona po upływie tego terminu, a okoliczności podniesione przez skarżącego nie stanowiły błędu usprawiedliwionego, ponieważ informacja przekazana przez Komisję nie dotyczyła terminu na wniesienie skargi ani charakteru aktu.Stan faktyczny
Claudio Necci, były agent kontraktowy Komisji Europejskiej, złożył wniosek o przeniesienie praw emerytalnych nabytych w ramach włoskiego systemu emerytalnego do systemu UE. W dniu 18 marca 2014 r. Komisja przedstawiła mu propozycję zaliczenia lat służby. Skarżący zaakceptował tę propozycję 5 maja 2014 r. Następnie, 1 lipca 2014 r., wniósł skargę administracyjną na propozycję z 18 marca 2014 r., która została odrzucona 8 października 2014 r. W konsekwencji, 19 stycznia 2015 r. wniósł skargę do Trybunału do spraw Służby Publicznej.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.
2) M. Necci pokrywa własne koszty.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)
25 mars 2015 (
*1
)
«Fonction publique — Fonctionnaires — Pensions — Transfert des droits à pension acquis dans un régime de pension national — Proposition de bonification d’annuités — Réclamation tardive — Non-respect de la procédure précontentieuse — Irrecevabilité manifeste»
Dans l’affaire F‑5/15,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Claudio Necci, ancien agent contractuel de la Commission européenne, demeurant à Auderghem (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et G. Gattinara, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre),
composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme M. I. Rofes i Pujol et M. E. Perillo (rapporteur), juges,
greffier : Mme W. Hakenberg,
rend la présente
Ordonnance
Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 19 janvier 2015, M. Necci demande l’annulation de la proposition du 18 mars 2014 par laquelle la Commission européenne a fixé, à sa demande, le nombre d’annuités de bonification dans le régime de pension de l’Union résultant du transfert des droits à pension qu’il avait acquis auprès du régime italien de pension.
Faits à l’origine du litige
Le 27 octobre 2010, le requérant a introduit une demande de transfert des droits à pension qu’il avait acquis auprès du régime italien de pension avant d’entrer en fonction à la Commission.
Par courriel du 18 mars 2014, l’Office «Gestion et liquidation des droits individuels» de la Commission (PMO) a adressé au requérant une proposition de bonification d’annuités qui fixait à seize ans, neuf mois et dix-sept jours le nombre d’annuités de pension résultant du transfert de ses droits à pension acquis en Italie vers le régime de pension de l’Union (ci-après la «proposition de bonification d’annuités du 18 mars 2014»).
Le 5 mai 2014, le requérant a accepté, en la signant, la proposition de bonification d’annuités du 18 mars 2014.
Par lettre du 1er juillet 2014, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») contre la proposition de bonification d’annuités du 18 mars 2014.
La réclamation a été rejetée par décision du 8 octobre 2014 et notifiée au requérant le 9 octobre 2014.
Conclusions de la partie requérante
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
—
annuler la proposition de bonification d’annuités du 18 mars 2014 ;
—
condamner la Commission aux dépens.
En droit
En vertu de l’article 81 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable, le Tribunal peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur la recevabilité du recours et décide, en application de l’article 81 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.
Le requérant soutient, en premier lieu, que la proposition de bonification d’annuités du 18 mars 2014 lui a fait grief uniquement à partir du moment où il l’a acceptée en la signant, soit le 5 mai 2014, et que par conséquent le délai pour introduire la réclamation n’a commencé à courir qu’à partir de cette date.
Cette allégation est toutefois manifestement non fondée.
À cet égard, il convient en premier lieu de rappeler que le délai de trois mois pour introduire une réclamation contre un acte faisant grief, prévu par l’article 90, paragraphe 2, du statut, est un délai d’ordre public et n’est à la disposition ni des parties ni du juge.
Ensuite, concernant le transfert des droits à pension d’un régime de pension national vers celui de l’Union, il est de jurisprudence constante que la proposition de bonification d’annuités ne saurait être considérée comme la manifestation d’une «simple intention» des services de l’institution visant à renseigner le fonctionnaire concerné, dans l’attente de recevoir effectivement son accord. Une proposition de bonification d’annuités est en effet un acte faisant grief au fonctionnaire concerné (voir, en particulier, arrêt Verile et Gjergji/Commission, F‑130/11, EU:F:2013:195, points 38 à 44, et la jurisprudence citée, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑104/14 P).
Dès lors, le requérant disposait, en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut, d’un délai de trois mois pour présenter une réclamation contre la proposition de bonification d’annuités du 18 mars 2014. Ayant été introduite le 1er juillet 2014, la réclamation en cause n’a pas respecté les conditions fixées par l’article 90 du statut et est donc manifestement tardive.
Dans ces circonstances, il convient alors d’examiner si le requérant a commis, comme il le soutient, une erreur excusable pour avoir introduit sa réclamation dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il avait accepté la proposition de bonification d’annuités du 18 mars 2014 et non pas à compter de la date de la notification de ladite proposition.
À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une erreur est excusable lorsqu’elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l’institution a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion dans l’esprit d’un fonctionnaire ou d’un agent de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’une personne normalement avertie (ordonnance BI/Cedefop, F‑31/11, EU:F:2012:28, point 29, et la jurisprudence citée).
En l’espèce, le requérant fait valoir que sa confusion, en ce qui concerne la détermination du délai pour introduire une réclamation contre la proposition de bonification d’annuités du 18 mars 2014, viendrait du fait que le PMO, dans le courriel lui transmettant ladite proposition, avait précisé que, «sans réponse de [la] part [du requérant] avant la date limite, [le PMO] consid[érerait] qu[’il] renon[çait] au transfert».
Or, le requérant n’explique pas en quoi cette indication aurait engendré une confusion dans son esprit quant au respect du délai impératif pour introduire une réclamation. En outre, force est de constater que le courriel du PMO ne concerne ni le caractère d’acte faisant grief de la proposition de bonification d’annuités du 18 mars 2014 ni le délai pour introduire une réclamation contre cet acte. Le PMO y précise simplement une modalité de l’exercice du transfert des droits à pension du requérant. Partant, même à supposer le requérant de bonne foi, rien n’indique ni a fortiori n’établit qu’une telle indication était de nature à provoquer une erreur, a fortiori excusable, de la part de ce dernier.
Il découle de l’ensemble de ce qui précède que le présent recours est manifestement irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 103, paragraphe 3, du règlement de procédure, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.
La présente ordonnance étant adoptée avant le dépôt du mémoire en défense et avant que la Commission n’ait pu exposer des dépens, celle-ci ayant informé le Tribunal que, dans la présente affaire, elle serait représentée par deux de ses agents, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens, conformément à l’article 103, paragraphe 3, du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre)
ordonne :
1)
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.
2)
M. Necci supporte ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 25 mars 2015.
Le greffier
W. Hakenberg
Le président
S. Van Raepenbusch
(
*1
) Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło