F-51/08
WyrokTSUE2011-12-13CELEX: 62008FJ0051(01)ECLI:EU:F:2011:193
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy Rada Unii Europejskiej popełniła oczywisty błąd w ocenie zasług urzędnika w ramach procedury awansowej, odmawiając mu promocji, oraz czy uwzględnienie absencji chorobowych w ocenie zasług stanowi naruszenie zasady niedyskryminacji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że Rada nie popełniła oczywistego błędu w ocenie zasług skarżącego w porównaniu z innymi promowanymi urzędnikami. Trybunał uznał, że AIPN (organ powołujący) dysponuje szerokim zakresem uznania w ocenie zasług, a kontrola sądowa ogranicza się do sprawdzenia, czy ocena ta nie wykracza poza dopuszczalne granice. Analiza raportów oceny, znajomości języków i poziomu odpowiedzialności nie wykazała, aby Rada w sposób oczywisty przekroczyła swoje uprawnienia. Zarzut dyskryminacji z powodu uwzględnienia absencji chorobowych został uznany za bezskuteczny, ponieważ odmowa awansu opierała się na wyższych zasługach innych urzędników, a kwestia absencji była jedynie motywem nadmiarowym w uzasadnieniu decyzji.Stan faktyczny
Willem Stols, urzędnik Rady UE od 1984 roku, ostatnio awansowany w 2001 roku do stopnia B1 (obecnie AST 10), ubiegał się o awans do stopnia AST 11 w ramach procedury promocyjnej w 2007 roku. Rada odmówiła mu awansu, promując trzech innych urzędników. Pan Stols złożył skargę, która została odrzucona. W uzasadnieniu odmowy awansu Rada wskazała na wyższe zasługi promowanych urzędników oraz, jako motyw nadmiarowy, na krótszy okres faktycznej aktywności pana Stolsa w ostatnich trzech latach z powodu absencji chorobowych. Pan Stols zakwestionował tę decyzję, twierdząc, że Rada popełniła oczywisty błąd w ocenie jego zasług i naruszyła zasadę niedyskryminacji.Rozstrzygnięcie
1) Skarga M. Stolsa zostaje oddalona.
2) M. Stols pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Radę Unii Europejskiej w sprawie F-51/08.
3) M. Stols i Rada Unii Europejskiej pokrywają każdy własne koszty poniesione w sprawie T-175/09 P oraz w niniejszej sprawie.Pełny tekst orzeczenia
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)
13 décembre 2011 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Renvoi au Tribunal après annulation – Promotion – Exercice de promotion 2007 – Examen comparatif des mérites – Erreur manifeste d’appréciation – Absence – Motifs de la décision – Motif surabondant – Moyen inopérant »
Dans l’affaire F-51/08 RENV,
ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,
Willem Stols, ancien fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Halsteren (Pays-Bas), représenté par Mes S. Rodrigues, A. Blot et C. Bernard-Glanz, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),
composé de MM. H. Kreppel (rapporteur), président, E. Perillo et R. Barents, juges,
greffier : M. J. Tomac, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 octobre 2011,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 21 mai 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 26 mai
2008 suivant), M. Stols demande l’annulation de la décision du 16 juillet 2007 par laquelle le Conseil de l’Union européenne
a refusé de l’inscrire sur la liste des promus au grade AST 11 au titre de l’exercice de promotion 2007, ensemble avec la
décision du 5 février 2008 par laquelle le secrétaire général adjoint du Conseil a rejeté sa réclamation présentée sur le
fondement des dispositions de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa
version en vigueur depuis le 1er mai 2004 (ci-après le « statut »).
Cadre juridique
2 L’article 45, paragraphe 1, du statut dispose :
« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6,
paragraphe 2. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient.
Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade,
après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des
mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires
ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié
posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), et, le cas échéant, le niveau des responsabilités
exercées. »
3 Aux termes de l’article 59, paragraphe 1, premier alinéa, du statut, « [l]e fonctionnaire qui justifie être empêché d’exercer
ses fonctions par suite de maladie ou d’accident bénéficie de plein droit d’un congé de maladie ».
Faits à l’origine du litige
4 Le requérant est entré au service du Conseil le 16 mai 1984 en tant que fonctionnaire de grade B 5. Il a été promu, en dernier
lieu, le 1er janvier 2001 au grade B 1, devenu depuis le 1er mai 2006 le grade AST 10.
5 Le 13 juillet 2007, la commission consultative de promotion pour le groupe de fonctions des assistants (AST) s’est réunie
et a proposé à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») trois fonctionnaires autres que le requérant
pour une promotion au grade AST 11 au titre de l’exercice de promotion 2007.
6 Par communication nº 136/07 du 16 juillet 2007, l’AIPN a décidé de suivre l’avis de la commission consultative de promotion
et de promouvoir les trois fonctionnaires proposés, C., P. et H.
7 Par réclamation du 8 octobre 2007, le requérant a contesté cette communication en tant qu’elle lui refusait une promotion
(ci-après la « décision litigieuse »).
8 Par décision du 5 février 2008, l’AIPN a rejeté la réclamation du requérant. L’AIPN a en effet expliqué au requérant qu’elle
avait refusé de le promouvoir au motif que les mérites des trois fonctionnaires promus étaient supérieurs aux siens et que,
en tout état de cause, sa promotion devait être rejetée, dès lors que sa période d’activité effective au cours des trois derniers
exercices de promotion avait été inférieure à celle des trois fonctionnaires promus.
Procédures devant le Tribunal et le Tribunal de l’Union européenne
9 Le 21 mai 2008, le requérant a introduit la requête F-51/08.
10 Au soutien de son recours, le requérant invoquait deux moyens. Le premier, subdivisé en deux branches, était tiré de ce que
le Conseil n’avait pas procédé à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables et avait, en tout état de
cause, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des mérites des candidats, violant ainsi l’article 45, paragraphe 1,
du statut. Le second était tiré de la violation de l’article 59, paragraphe 1, du statut, de l’article 14 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la
« CEDH »), de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que de la méconnaissance du principe
d’égalité et de non-discrimination.
11 Par arrêt du 17 février 2009, Stols/Conseil (F-51/08, ci-après l’« arrêt Stols/Conseil »), le Tribunal a fait droit au recours.
12 Le Tribunal a tout d’abord constaté que la première branche du premier moyen, tirée de l’absence d’examen comparatif des mérites,
manquait en fait.
13 En revanche, s’agissant de la seconde branche du premier moyen, le Tribunal a considéré que « le Conseil a[vait] commis une
erreur manifeste d’appréciation en estimant […] que les mérites du requérant n’étaient pas supérieurs, mais inférieurs à ceux
des fonctionnaires promus ».
14 À cet égard, le Tribunal a, en premier lieu, relevé, au point 37 de l’arrêt Stols/Conseil, que les appréciations générales
exprimées dans les rapports de notation de l’intéressé étaient particulièrement élogieuses et, s’agissant de celles figurant
dans le rapport établi pour la période allant du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006 (ci-après le « rapport de notation 2005/2006 »), étaient au moins équivalentes, voire supérieures,
à celles des trois fonctionnaires promus, et qu’il ressortait du tableau comparatif des mérites produit par le Conseil que
le requérant avait obtenu dans les différentes rubriques relatives aux appréciations analytiques des notes « excellent » et
« très bon » en plus grand nombre que H., un des fonctionnaires promus, alors même que son notateur était en moyenne plus
sévère que celui de H.
15 En deuxième lieu, au point 38 de l’arrêt Stols/Conseil, le Tribunal a fait observer que, si les quatre fonctionnaires promouvables
maîtrisaient un nombre sensiblement comparable de langues, les débats à l’audience avaient permis d’apprendre que le requérant,
eu égard à ses fonctions, avait été amené, d’une part, à travailler régulièrement dans les différentes langues dont il possédait
la maîtrise et, d’autre part, à pratiquer occasionnellement d’autres langues de l’Union européenne.
16 En troisième lieu, au point 39 de l’arrêt Stols/Conseil, le Tribunal, après avoir rappelé que le requérant dirigeait une équipe
de 30 personnes et que de telles fonctions étaient exercées dans les autres institutions de l’Union ou avaient été antérieurement
exercées au Conseil par des fonctionnaires de grade A ou AD, a souligné qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier et n’avait
pas été soutenu par le Conseil lors de l’audience que les trois fonctionnaires promus aient exercé des tâches d’encadrement
comparables. Dès lors, les fonctions du requérant, compte tenu des responsabilités de management qu’elles impliquent, ne pouvaient,
à l’évidence, être considérées comme inférieures à celles exercées par les trois fonctionnaires promus et justifiaient manifestement
que les mérites de l’intéressé soient considérés comme supérieurs à ceux d’au moins un des trois fonctionnaires promus.
17 En conséquence, le Tribunal a considéré qu’il y avait lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen de la requête,
d’annuler la décision litigieuse ainsi que la décision de rejet de la réclamation, et a condamné le Conseil aux dépens.
18 Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 27 avril 2009, le Conseil a
formé, au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, un pourvoi contre l’arrêt Stols/Conseil, enregistré
sous la référence T-175/09 P.
19 Par arrêt du 16 décembre 2010, Conseil/Stols (T-175/09 P, ci-après l’« arrêt du 16 décembre 2010 »), le Tribunal de l’Union
européenne a accueilli le pourvoi et annulé l’arrêt Stols/Conseil. Le Tribunal de l’Union européenne a en effet considéré
que, en jugeant que le Conseil avait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que les mérites du requérant n’étaient
pas supérieurs mais inférieurs à ceux des fonctionnaires promus, le Tribunal avait dénaturé les éléments de preuve qui lui
avaient été soumis et avait substitué sa propre appréciation des mérites de l’intéressé à celle de l’AIPN (arrêt du 16 décembre
2010, précité, point 40).
20 Concernant le grief de dénaturation, le Tribunal de l’Union européenne a relevé dans l’arrêt du 16 décembre 2010 que le Tribunal
avait dénaturé des éléments de preuve produits en annexe au mémoire en défense de première instance en considérant que, au
titre de l’exercice de notation 2005/2006, le notateur du requérant était en moyenne plus sévère que celui de H.
21 Concernant les griefs de substitution d’appréciation, le Tribunal de l’Union européenne a jugé dans l’arrêt du 16 décembre
2010 ce qui suit :
« 46 S’agissant, en premier lieu, des appréciations générales exprimées dans les rapports de notation, force est de constater que
le Tribunal […] a substitué son appréciation des mérites respectifs des fonctionnaires concernés à celle de l’AIPN, dès lors
qu’il s’est borné à relever, au point 37 de l’arrêt [Stols/Conseil], le caractère particulièrement élogieux des appréciations
générales exprimées dans les rapports de notation [du requérant], pour conclure que celles-ci étaient au moins équivalentes,
voire supérieures, à celles des fonctionnaires promus. Par ailleurs, le Tribunal […] n’a pas indiqué en quoi il considérait
que l’appréciation de l’AIPN était entachée d’erreur manifeste. À cet égard, le constat que les appréciations générales exprimées
à l’égard [du requérant], qualifiées de ‘particulièrement élogieuses’, sont ‘au moins équivalentes, voire supérieures, à celles
des fonctionnaires promus’ ne suffit pas à justifier légalement l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de ses mérites
à l’aune de ce critère et ne satisfait dès lors pas non plus à l’exigence de motivation, à défaut de toute référence à des
éléments permettant de comparer les appréciations générales exprimées à l’égard de chacun des intéressés.
S’agissant, en second lieu, du critère de la maîtrise des langues, examiné au point 38 de l’arrêt [Stols/Conseil], il s’impose
pareillement de constater que le Tribunal […] a substitué son appréciation à celle de l’AIPN, en se fondant sur un tableau
comparatif duquel il résultait que les quatre fonctionnaires promouvables maîtrisaient un nombre sensiblement comparable de
langues. Pour le surplus, en se référant à des explications nouvelles fournies à l’audience et qui ne concernaient que le
cas [du requérant], le Tribunal […] a outrepassé les limites de son contrôle, qui, conformément à la jurisprudence, portait
sur la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui avaient pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci
s’était tenue dans des limites non critiquables et n’avait pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée.
S’agissant, en troisième lieu, du niveau des responsabilités exercées, la considération énoncée au point 39 de l’arrêt [Stols/Conseil],
selon laquelle les fonctions [du requérant], compte tenu des responsabilités de management qu’elles impliquaient, ne pouvaient,
à l’évidence, être considérées comme inférieures à celles exercées par les fonctionnaires promus, repose sur la prémisse erronée
selon laquelle le niveau des responsabilités exercées est déterminé avant tout par l’importance des tâches de management exercées.
Or, un fonctionnaire peut assumer un niveau de responsabilités élevé sans encadrer de nombreux subordonnés et, inversement,
un fonctionnaire peut encadrer de nombreux subordonnés sans exercer des responsabilités particulièrement élevées. Par conséquent,
la circonstance que [le requérant] dirigeait une équipe de 30 personnes et que les fonctionnaires promus n’exerçaient pas
des tâches d’encadrement comparables ne suffit pas à justifier légalement la conclusion selon laquelle le Conseil a commis
une erreur manifeste d’appréciation de leurs mérites respectifs à l’aune de ce critère. »
22 Bien qu’ayant annulé l’arrêt Stols/Conseil, le Tribunal de l’Union européenne n’a pas statué lui-même sur le litige qu’il
a estimé ne pas être en état d’être jugé et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal. Le Tribunal de l’Union européenne a en
effet jugé, en premier lieu, que la réponse qu’il convenait d’apporter, quant au fond, à la seconde branche du premier moyen
de première instance, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen comparatif des mérites, impliquait une réappréciation
des faits et circonstances pertinents à laquelle il ne pouvait se livrer. En second lieu, le Tribunal de l’Union européenne
a relevé que le Tribunal n’avait pas statué, au fond, sur le second des deux moyens avancés par le requérant en première instance.
Enfin, le Tribunal de l’Union européenne a réservé les dépens de la procédure de pourvoi.
23 Par lettre du 6 janvier 2011, le greffe du Tribunal a, conformément à l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure,
informé le requérant qu’il disposait d’un délai de deux mois augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours à compter
de la signification de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne pour déposer son mémoire d’observations écrites.
24 Le mémoire d’observations écrites du requérant est parvenu au greffe du Tribunal le 2 mars 2011 et a été communiqué au Conseil.
25 Le mémoire d’observations écrites du Conseil est parvenu au greffe du Tribunal le 18 avril 2011 et a été communiqué au requérant.
Conclusions des parties
26 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– confirmer ses prétentions, telles que formulées dans la requête F-51/08 ;
– condamner le Conseil aux dépens relatifs aux procédures devant le Tribunal et à la procédure de pourvoi devant le Tribunal
de l’Union européenne.
27 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens des instances devant le Tribunal et devant le Tribunal de l’Union européenne.
En droit
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut
28 Le premier moyen de la requête F-51/08 était subdivisé en deux branches, la première tirée de ce que le Conseil n’aurait pas
procédé à un véritable examen comparatif des mérites des candidats, la seconde de ce que, en tout état de cause, le Conseil
aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation desdits mérites.
29 Toutefois, dans son mémoire d’observations écrites, le requérant s’est borné à soulever des arguments à l’appui de la seconde
branche du premier moyen. Il doit ainsi être regardé comme ayant renoncé au premier moyen pris dans sa première branche.
30 En tout état de cause, si le requérant entendait maintenir le premier moyen pris dans sa première branche, celui-ci ne pourrait
qu’être rejeté comme manquant en fait. En effet, il ressort des pièces du dossier que la commission consultative de promotion
pour le groupe de fonctions AST a été consultée et que, pour émettre son avis, elle avait à sa disposition un grand nombre
de documents, notamment les dossiers personnels des fonctionnaires, des fiches individuelles de reconstitution de carrière,
des relevés récapitulatifs des congés pour raison de maladie ou d’accident portant sur les trois dernières années, des rapports
sur la compétence, le rendement et la conduite dans le service. En outre, il ressort de la lecture de la décision litigieuse
que l’AIPN, pour établir la liste des fonctionnaires promus, s’est notamment fondée sur l’avis de la commission consultative
de promotion.
Arguments des parties
31 Au soutien du premier moyen pris dans sa seconde branche, le requérant soutient que, en ayant estimé, pour adopter la décision
litigieuse, que ses mérites étaient inférieurs à ceux des trois fonctionnaires promus, le Conseil aurait commis une erreur
manifeste d’appréciation.
32 Le requérant explique en effet que les appréciations analytiques et générales figurant dans son rapport de notation établi
pour la période allant du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004 (ci-après le « rapport de notation 2003/2004 ») et dans son rapport de notation 2005/2006
auraient été meilleures que celles de P. et de H. pour les mêmes exercices de notation, qu’il aurait utilisé, dans l’exercice
de ses fonctions, un nombre de langues supérieur, ou à tout le moins équivalent, à celui utilisé par P. et par H., et enfin
qu’il aurait exercé des responsabilités plus importantes, ou en tout cas de même importance, que celles confiées à P. et à
H.
33 Le Conseil conclut au rejet du premier moyen pris dans sa seconde branche.
Appréciation du Tribunal
34 À titre liminaire, il convient de rappeler qu’après avoir annulé l’arrêt Stols/Conseil sur la réponse donnée par le Tribunal
à la seconde branche du premier moyen soulevé par le requérant, le Tribunal de l’Union européenne n’a pas statué lui-même
sur ledit moyen et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal, au motif principalement que « la réponse qu’il convient d’apporter,
quant au fond, à la seconde branche du premier moyen de première instance, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation dans
l’examen comparatif des mérites, implique une réappréciation des faits et circonstances pertinents, fondée sur un examen des
éléments de preuve soumis au Tribunal […], à la lumière des arguments qui ont été échangés par les parties en première instance,
mais qui n’ont pas nécessairement été réitérés dans le cadre du présent pourvoi ».
35 En vertu de l’article 45, paragraphe 1, du statut, pour accorder une promotion, l’AIPN prend en considération, aux fins de
l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont
fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder
une connaissance approfondie et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. Ainsi que le Tribunal a eu l’occasion
de le préciser, c’est à la lumière de ces trois éléments que l’AIPN doit effectuer l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires
promouvables (arrêt du Tribunal du 7 novembre 2007, Hinderyckx/Conseil, F-57/06, point 45).
36 Par ailleurs, en vertu d’une jurisprudence constante, l’AIPN dispose, aux fins de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires
candidats à une promotion, d’un large pouvoir d’appréciation, et le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à la question
de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans
des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (voir, par exemple, arrêt du Tribunal
de première instance du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T-132/03, point 52, et la jurisprudence citée).
37 À cet égard, pour préserver l’effet utile de la marge d’appréciation que le législateur a entendu confier à l’AIPN en matière
de promotion, le juge de l’Union ne peut annuler une décision pour le seul motif qu’il se considère en présence de faits suscitant
des doutes plausibles quant à l’appréciation portée par l’AIPN, voire établissant l’existence d’une erreur d’appréciation.
Une annulation pour erreur manifeste d’appréciation n’est possible que s’il ressort des pièces du dossier que l’AIPN a outrepassé
les limites encadrant ladite marge d’appréciation (arrêt du Tribunal du 28 septembre 2011, AC/Conseil, F-9/10, point 23).
38 Il n’appartient donc pas au Tribunal de procéder à un réexamen détaillé de tous les dossiers des candidats promouvables afin
de s’assurer qu’il partage la conclusion à laquelle est parvenue l’AIPN, car, s’il entreprenait un tel exercice, il sortirait
du cadre du contrôle de légalité qui est le sien, substituant ainsi sa propre appréciation des mérites des candidats promouvables
à celle de l’AIPN (arrêt AC/Conseil, précité, point 24).
39 Cependant, le large pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’AIPN est limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif
des candidatures avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement.
En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements
comparables (arrêt Casini/Commission, précité, point 53, et la jurisprudence citée).
40 En l’espèce, le requérant prétend que ses mérites auraient été supérieurs à ceux d’au moins deux des trois fonctionnaires
promus, P. et H., ainsi que le mettraient en évidence tant les appréciations analytiques et générales de ses rapports de notation
2003/2004 et 2005/2006 que le nombre de langues qu’il utilisait et le niveau de ses responsabilités.
41 Il convient donc successivement d’analyser les éléments du dossier relatifs aux rapports de notation, à l’utilisation des
langues et au niveau des responsabilités exercées.
– Les rapports de notation
42 Dans le cas d’espèce, alors que les rapports de notation des fonctionnaires du Conseil comportent treize rubriques, chacune
d’entre elles faisant l’objet d’une appréciation analytique sous la forme d’une mention (« excellent », « très bon », « bon »,
« passable » ou « laisse à désirer »), il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu, dans son rapport de notation
2003/2004, la mention « excellent » à trois rubriques, la mention « très bon » à huit rubriques et la mention « bon » à deux
rubriques, alors que deux des trois fonctionnaires promus, P. et H., ont obtenu dans leurs rapports de notation respectifs
couvrant la même période, pour le premier, la mention « très bon » à cinq rubriques et la mention « bon » à huit rubriques,
pour le deuxième, la mention « excellent » à deux rubriques, la mention « très bon » à cinq rubriques et la mention « bon »
à six rubriques.
43 Pour ce qui est du rapport de notation 2005/2006, le requérant s’est vu attribuer les mêmes mentions que dans son rapport
de notation 2003/2004. De son côté, dans son rapport de notation 2005/2006, P. a obtenu la mention « excellent » à trois rubriques,
la mention « très bon » à cinq rubriques et la mention « bon » à cinq rubriques. Quant à H., celui-ci a reçu dans son rapport
de notation 2005/2006 la mention « excellent » à deux rubriques, la mention « très bon » à sept rubriques et la mention « bon »
à quatre rubriques.
44 Ainsi, les éléments rappelés ci-dessus mettent en évidence que, dans le cadre tant de l’exercice de notation 2003/2004 que
de l’exercice de notation 2005/2006, le requérant a obtenu un plus grand nombre de mentions « excellent » et « très bon »
que P. et H. De surcroît, s’agissant en particulier du rapport de notation 2005/2006, il ressort des statistiques relatives
à la moyenne des notes attribuées par les différents notateurs à l’ensemble des agents du Conseil que, si le notateur de l’intéressé
était moins sévère que celui de H., il était en revanche plus sévère que celui de P.
45 Toutefois, le Tribunal ne saurait davantage déduire de ces circonstances que des appréciations générales élogieuses figurant
dans les rapports de notation 2003/2004 et 2005/2006 du requérant que le Conseil, en estimant que les mérites du requérant
étaient inférieurs à ceux de P. et de H., aurait outrepassé de manière manifeste les limites de son pouvoir d’appréciation.
46 En effet, il y a lieu de relever que, pour déterminer la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2007, l’AIPN
ne s’est pas bornée à prendre en considération les mérites des fonctionnaires promouvables tels que reflétés dans leurs rapports
de notation 2003/2004 et 2005/2006, mais que, de manière plus générale, sur la base de la communication du secrétaire général
du Conseil nº 97/07 du 12 juin 2007, relative à l’exercice de promotion 2007, elle s’est fondée sur tous les rapports de promotion
dont ces fonctionnaires avaient fait l’objet depuis leur dernière promotion. Or, ainsi que le mettent en évidence les pièces
versées par le Conseil, P. et H., dont l’ancienneté dans le grade AST 10 s’élevait respectivement à 144 et 150 mois, contre
seulement 72 mois pour le requérant, justifiaient, depuis leur dernière promotion, de rapports de notation élogieux faisant
état de prestations d’un niveau élevé.
47 Certes, l’ancienneté dans le grade et dans le service ne peut intervenir comme critère pour la promotion qu’à titre subsidiaire,
en cas d’égalité des mérites établie sur la base, en particulier, des trois critères visés expressément à l’article 45, paragraphe 1,
du statut (arrêts du Tribunal du 10 septembre 2009, Behmer/Parlement, F-124/07, point 106, et la jurisprudence citée, et du
15 février 2011, Barbin/Parlement, F-68/09, points 90 et 91, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union
européenne, affaire T-228/11 P). Toutefois, l’AIPN a pu légalement procéder à l’appréciation comparative des mérites du requérant
et des autres fonctionnaires promouvables en se fondant sur la constance dans la durée de leurs mérites respectifs et estimer,
à l’aune de cette appréciation, que les mérites du requérant étaient inférieurs à ceux de P. et de H.
– L’utilisation des langues
48 Le requérant fait valoir que, dans l’exercice de ses fonctions, il utiliserait, en sus de sa langue maternelle (le néerlandais),
sept autres langues (l’espagnol, l’allemand, l’anglais, le français, l’italien, le finnois et le suédois), c’est-à-dire un
nombre de langues supérieur à celui respectivement utilisé par P. et par H.
49 Toutefois, ainsi que l’a jugé le Tribunal dans l’arrêt AC/Conseil, précité, le libellé de l’article 45, paragraphe 1, du statut
suppose de n’inclure dans l’appréciation des mérites des fonctionnaires que les langues dont l’utilisation, compte tenu des
exigences réelles du service, apporte une valeur ajoutée suffisamment importante pour apparaître nécessaire au bon fonctionnement
de celui-ci (arrêt AC/Conseil, précité, point 61).
50 Or, lors de l’audience, le Conseil a indiqué, sans être contredit, que les langues de travail les plus couramment utilisées
en son sein étaient l’anglais et le français.
51 Dans ces conditions, le requérant, qui n’établit pas utiliser de manière habituelle d’autres langues que l’anglais et le français
dans l’exercice de ses fonctions, n’est pas fondé à prétendre que, de manière manifeste, ses mérites auraient été, sur la
base du critère des compétences linguistiques, supérieurs à ceux de P. et de H. Par ailleurs, le fait qu’une des tâches du
requérant consistait dans le traitement et le classement de documents rédigés dans toutes les langues officielles de l’Union
ne signifie pas qu’il aurait maîtrisé l’ensemble de ces langues ni surtout qu’il les aurait utilisées de manière habituelle
dans l’exercice de ses fonctions.
– Le niveau des responsabilités exercées
52 Pour prétendre, sur la base du critère du niveau des responsabilités exercées, que ses mérites auraient été supérieurs à ceux
de P. et de H., le requérant fait observer qu’il dirigeait une équipe de 30 personnes, ce qui ne serait pas le cas de ces
deux fonctionnaires promus. L’intéressé ajoute que ces fonctions, occupées avant lui par un fonctionnaire de grade AD, seraient
de nouveau, depuis son départ à la retraite, assurées par un fonctionnaire de grade AD.
53 Toutefois, comme l’a jugé le Tribunal de l’Union européenne statuant sur le pourvoi du Conseil contre l’arrêt Stols/Conseil,
le niveau des responsabilités exercées n’est pas nécessairement déterminé par l’importance des tâches de management exercées,
un fonctionnaire pouvant assumer un niveau de responsabilités élevé sans encadrer de nombreux subordonnés et, inversement,
un fonctionnaire pouvant encadrer de nombreux subordonnés sans exercer des responsabilités particulièrement élevées (arrêt
du 16 décembre 2010, point 48). Or, il ressort des pièces du dossier que P. et H. occupaient, au sein de la direction générale A
« Personnel et administration » du Conseil, des postes impliquant des responsabilités significatives, qu’il s’agisse de l’organisation
des événements en lien avec les travaux de la présidence de l’Union et du Conseil (pour P.), ou de la préparation des documents
nécessaires pour les réunions du Conseil et du Coreper (pour H.).
54 Il n’apparaît donc pas, de façon évidente, que les mérites du requérant, en ce qui concerne le critère des responsabilités
exercées, auraient été supérieurs à ceux de P. et de H.
55 En conclusion de l’examen des trois critères, le Tribunal constate que le requérant est resté en défaut d’établir que le Conseil,
en estimant que les mérites des trois fonctionnaires promus étaient supérieurs aux siens, aurait usé du pouvoir d’appréciation
dont il dispose en matière de promotion de manière manifestement erronée.
56 Il s’ensuit que la seconde branche du premier moyen doit être écartée.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 59, paragraphe 1, du statut et de la méconnaissance du principe de
non-discrimination
Arguments des parties
57 Le requérant soutient que l’AIPN aurait méconnu l’article 59, paragraphe 1, du statut et le principe de non-discrimination,
en prenant en considération ses absences pour raison de santé lors de l’examen comparatif des mérites des candidats à la promotion.
En effet, un fonctionnaire qui connaît des problèmes de santé serait en droit de prendre des congés de maladie et l’exercice
de ce droit ne pourrait avoir ensuite des conséquences négatives lors de la procédure de promotion, sauf à méconnaître le
principe de non-discrimination. Le requérant fait également valoir que la prise en compte de son état de santé violerait les
stipulations de l’article 14 de la CEDH et de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux.
58 Le Conseil conclut au rejet du moyen.
Appréciation du Tribunal
59 S’agissant de la prise en compte, dans les décisions relatives à la promotion, des absences d’un fonctionnaire pour raisons
médicales ou en cas d’accident, le juge de l’Union a jugé que, compte tenu du nombre réduit de postes budgétaires disponibles,
une institution pouvait légalement, sans méconnaître le principe d’égalité de traitement, prendre en considération, à titre
subsidiaire, la période d’activité effective d’un fonctionnaire et promouvoir par priorité, tous autres mérites étant égaux,
d’autres fonctionnaires ayant assuré une exécution objectivement plus suivie de leurs prestations et ainsi, dans une mesure
nettement plus large que l’intéressé, la continuité et, partant, l’intérêt du service au cours des périodes de référence (voir
arrêts du Tribunal de première instance du 21 octobre 1997, Patronis/Conseil, T-168/96, point 34, et du 13 avril 2005, Nielsen/Conseil,
T-353/03, point 76).
60 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision de rejet de la réclamation, que l’AIPN a refusé
de promouvoir le requérant au motif que les mérites des fonctionnaires promus étaient supérieurs aux siens, et que ce n’est
qu’à titre surabondant que l’AIPN a motivé son refus de promouvoir le requérant par la circonstance que sa période d’activité
effective au cours des trois derniers exercices de promotion avait été inférieure à celle des autres fonctionnaires promus.
Dans ces conditions, et alors que le requérant n’a pas prouvé que, en estimant que les mérites des trois fonctionnaires promus
étaient supérieurs aux siens, l’AIPN aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, le second moyen, tiré de la méconnaissance
de l’article 59 du statut et du principe de non-discrimination et dirigé contre un motif surabondant de la décision litigieuse,
doit être écarté comme inopérant.
61 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
62 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième
du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu
du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée
que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. Enfin, selon l’article 115 du règlement
de procédure, dans le cas du renvoi d’une affaire après annulation par le Tribunal de l’Union européenne d’un arrêt ou d’une
ordonnance du Tribunal, ce dernier « statue sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant lui et, d’autre
part, à la procédure de pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne ».
63 S’agissant de la procédure initiale engagée devant le Tribunal, ayant donné lieu à l’arrêt Stols/Conseil, il résulte des motifs
énoncés ci-dessus que le requérant a finalement succombé en son recours. En outre, le Conseil a, dans ses conclusions après
renvoi, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens des deux instances devant le Tribunal. Dans ces conditions,
s’agissant de la procédure initiale devant le Tribunal, le requérant devra supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés
par le Conseil.
64 En ce qui concerne les dépens exposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne,
puis dans le cadre de la présente procédure devant le Tribunal, il y a lieu de relever que ces frais supplémentaires n’ont
été occasionnés aux parties qu’en raison de l’erreur commise par le Tribunal dans l’arrêt Stols/Conseil et ne sauraient donc
être imputés à l’une plutôt qu’à l’autre des parties. Dans ces conditions, chacune des parties supportera ses propres dépens
afférents à ces deux procédures.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours de M. Stols est rejeté.
2) M. Stols supporte ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne dans l’affaire F-51/08.
3) M. Stols et le Conseil de l’Union européenne supportent chacun leurs propres dépens exposés dans l’affaire T-175/09 P et dans
la présente affaire.
Kreppel
Perillo
Barents
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 décembre 2011.
Le greffier
Le président
W. Hakenberg
H. Kreppel
* Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło