F-55/10
WyrokTSUE2011-06-28CELEX: 62010FJ0055ECLI:EU:F:2011:94
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy decyzja organu powołującego (AIPN) o odrzuceniu kandydatury urzędnika na stanowisko odpowiadające jego grupie funkcji i stopniowi, wyłącznie na podstawie jego nieograniczonej ścieżki kariery (umożliwiającej osiągnięcie wyższego stopnia), jest zgodna z art. 7 ust. 1 Statutu urzędników Unii Europejskiej?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że art. 7 ust. 1 Statutu urzędników Unii Europejskiej, który stanowi, że AIPN przydziela każdego urzędnika na stanowisko w jego grupie funkcji odpowiadające jego stopniowi, stoi na przeszkodzie odrzuceniu kandydatury urzędnika na stanowisko odpowiadające jego obecnemu stopniowi, wyłącznie z tego powodu, że jego ścieżka kariery pozwala mu osiągnąć wyższy stopień. Trybunał stwierdził, że wewnętrzna praktyka Komisji rezerwowania niektórych stanowisk dla urzędników z ograniczoną ścieżką kariery (do AST 7) i wykluczania urzędników z nieograniczoną ścieżką kariery (do AST 11), nawet jeśli posiadają ten sam stopień i należą do tej samej grupy funkcji, jest niezgodna z celem reformy Statutu, jakim było połączenie dawnych kategorii w jedną grupę funkcji AST. Trybunał podkreślił, że promocja urzędników zależy od ich zasług, a nie od zajmowanego stanowiska.Stan faktyczny
Skarżąca, urzędniczka Komisji Europejskiej, rozpoczęła pracę w 1993 roku, a po reformie Statutu w 2004 roku jej stopień został zmieniony na AST 3. Początkowo miała ograniczoną ścieżkę kariery do AST 7, ale po wewnętrznym konkursie w 2006 roku uzyskała nieograniczoną ścieżkę kariery do AST 11, pozostając na stopniu AST 3. W 2009 roku, będąc już w trakcie procedury orzeczenia o niezdolności do pracy, złożyła kandydaturę na stanowisko asystenta bibliotekarza (otwarte dla stopni AST 1-7). Jej kandydatura została odrzucona 30 września 2009 roku, ponieważ Komisja wewnętrznie zarezerwowała to stanowisko dla urzędników z ograniczoną ścieżką kariery (do AST 7), a skarżąca miała ścieżkę nieograniczoną. Skarżąca została ostatecznie uznana za niezdolną do pracy od 1 grudnia 2009 roku.Rozstrzygnięcie
1) Decyzja z dnia 30 września 2009 r., którą Komisja Europejska odrzuciła kandydaturę AS, zostaje unieważniona.
2) Komisja Europejska zostaje zobowiązana do zapłaty AS kwoty 3 000 euro.
3) Pozostała część żądań skargi zostaje oddalona.
4) Komisja Europejska pokrywa, oprócz własnych kosztów, trzy czwarte kosztów AS.
5) AS pokrywa jedną czwartą swoich kosztów.Pełny tekst orzeczenia
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)
28 juin 2011 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Avis de vacance – Rejet de candidature – Intérêt à agir – Fonctionnaire en invalidité – Indivisibilité de la décision de rejet de candidature et de la décision de nomination – Absence – Distinction entre fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions et titulaires du même grade et au parcours de carrière
différent – Correspondance entre le grade et l’emploi »
Dans l’affaire F-55/10,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
AS, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me N. Lhoëst, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),
composé de M. S. Gervasoni (rapporteur), président, M. H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,
greffier : M. J. Tomac, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er février 2011,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 9 juillet 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 15 juillet
suivant), AS a introduit le présent recours tendant à l’annulation, notamment, de la décision de la Commission européenne
du 30 septembre 2009 rejetant sa candidature pour un poste d’assistant bibliothécaire et à la condamnation de la Commission
à lui verser la somme totale de 30 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu’elle estime avoir subi.
Cadre juridique
2 Aux termes de l’article 5 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») :
« 1. Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau de fonctions auxquelles ils correspondent,
en un groupe de fonctions des administrateurs (ci-après dénommés ‘AD’) et un groupe de fonctions des assistants (ci-après
dénommés ‘AST’).
2. Le groupe de fonctions AD comporte douze grades correspondant à des fonctions de direction, de conception et d’étude ainsi
qu’à des fonctions linguistiques ou scientifiques. Le groupe de fonctions AST comporte onze grades correspondant à des fonctions
d’application, de nature technique et d’exécution.
[…]
4. Un tableau descriptif des différents emploi[s] [t]ypes figure à l’annexe I, [point] A. Sur la base de ce tableau, chaque
institution arrête, après avis du comité du statut, la description des fonctions et attributions associées à chaque emploi
type.
5. Les fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions sont soumis à des conditions identiques de recrutement et de
déroulement de carrière. »
3 Aux termes de l’article 6 du statut :
« 1. Un tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution fixe le nombre des emplois pour
chaque grade et chaque groupe de fonctions.
2. Afin de garantir l’équivalence entre la progression de la carrière moyenne dans la structure des carrières en vigueur avant
le 1er mai 2004 (ci-après dénommée ‘ancienne structure des carrières’) et la progression de la carrière moyenne dans la structure
des carrières en vigueur après le 1er mai 2004 (ci-après dénommée ‘nouvelle structure des carrières’) et sans préjudice du principe de promotion fondée sur le
mérite, énoncé à l’article 45 du statut, ce tableau garantit que, pour chaque institution, le nombre d’emplois vacants pour
chaque grade est égal, au 1er janvier de chaque année, au nombre de fonctionnaires en activité au grade inférieur au 1er janvier de l’année précédente, multiplié par les taux fixés, pour ce grade, à l’annexe I, point B. Ces taux s’appliquent
sur une base quinquennale moyenne à compter du 1er mai 2004.
[…] »
4 L’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du statut dispose :
« L’autorité investie du pouvoir de nomination affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service
et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de son groupe de fonctions correspondant à son grade. »
5 Le tableau du point A intitulé « Emplois types dans chaque groupe de fonctions, visés à l’article 5, paragraphe 3 », figurant
à l’annexe I du statut relative à la « Correspondance entre les emplois types et les carrières », indique :
«
« […]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
AST 8
Assistant exerçant par exemple la fonction de : commis confirmé ; documentaliste confirmé ; technicien confirmé ; informaticien
confirmé
[…]
[…]
AST 7
Assistant exerçant par exemple la fonction de : commis confirmé ; documentaliste confirmé ; technicien confirmé ; informaticien
confirmé
[…]
[…]
AST 6
Assistant exerçant par exemple la fonction de : commis ; documentaliste ; technicien ; informaticien
[…]
[…]
AST 5
Assistant exerçant par exemple la fonction de : commis ; documentaliste ; technicien ; informaticien
[…]
[…]
AST 4
Assistant exerçant par exemple la fonction de :
[c]ommis-adjoint ; documentaliste-adjoint ; technicien-adjoint ; informaticien-adjoint
[…]
[…]
AST 3
Assistant exerçant par exemple la fonction de : [c]ommis-adjoint ; documentaliste-adjoint ; technicien-adjoint ; informaticien-adjoint ;
huissier parlementaire […]
[…]
[…]
AST 2
Assistant exerçant par exemple la fonction de : agent de classement ; agent technique ; agent informatique ; huissier parlementaire
[…]
[…]
[…]
AST 1
Assistant exerçant par exemple la fonction de : agent de classement ; agent technique ; agent informatique ; huissier parlementaire
[…]
»
6 Le tableau du point B intitulé « Taux multiplicateurs de référence destinés à l’équivalence des carrières moyennes », figurant
à l’annexe I du statut, indique :
«
Grade
Assistants
[…]
[…]
[…]
[…]
33 %
-
33 %
-
33 %
-
33 %
-
»
7 L’article 10 de l’annexe XIII du statut, relative aux mesures de transition applicables aux fonctionnaires de l’Union, prévoit :
« 1. Les fonctionnaires en fonction dans les catégories C ou D avant le 1er mai 2004 sont affectés à compter du 1er mai 2006 aux parcours de carrière permettant des promotions :
a) dans l’ancienne catégorie C, jusqu’au grade AST 7 ;
b) dans l’ancienne catégorie D, jusqu’au grade AST 5 ;
2. Pour ces fonctionnaires, à compter du 1er mai 2004 et par dérogation à l’annexe I, [point] B, du statut, les pourcentages visés à l’article 6, paragraphe 2, du statut
sont les suivants :
Parcours de carrière C
Grade
1er mai 2004 jusqu’au
[…]
30 avril 2007
30 avril 2008
30 avril 2009
30 avril 2010
Après le 30 avril 2010
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
C*/AST 4
[…]
22 %
22 %
22 %
22 %
22 %
C*/AST 3
[…]
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
C*/AST 2
[…]
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
C*/AST 1
[…]
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
[…]
3. Les fonctionnaires auxquels le paragraphe 1 s’applique peuvent devenir membre du groupe de fonctions des assistants sans
restriction après avoir réussi un concours général ou sur la base d’une procédure d’attestation. La procédure d’attestation
est fondée sur l’ancienneté, l’expérience, le mérite et le niveau de formation des fonctionnaires et sur la disponibilité
des postes dans le groupe de fonctions AST. […]
5. Le présent article ne s’applique pas aux fonctionnaires qui ont changé de catégorie après le 1er mai 2004. »
Faits à l’origine du litige
8 La requérante est entrée au service de la Commission le 1er octobre 1993 en qualité d’agent auxiliaire. Le 1er février 1994, elle a été nommée fonctionnaire de grade C 5 et a exercé des fonctions de secrétariat au sein de la direction
de la politique régionale. Entre le 1er septembre 1997 et le 15 novembre 2006, elle était en détachement auprès de la Fondation européenne pour l’amélioration des
conditions de vie et de travail (Eurofound) à Dublin (Irlande) où elle était chargée des fonctions « d’Information Centre
Assistant » au sein du département « Information et Communication/Bibliothèque ». Dans le contexte de la réforme du statut,
le grade de la requérante a été renommé C*3 le 1er mai 2004. Le 1er mai 2006, ce grade intermédiaire est devenu le grade AST 3. Ayant appartenu à l’ancienne catégorie C avant le 1er mai 2004, la requérante a été reclassée au grade AST 3 avec restriction de carrière, son parcours de carrière, au sens de
l’article 10 de l’annexe XIII du statut, ne permettant des promotions que jusqu’au grade AST 7.
9 Le 15 novembre 2006, à l’issue de son détachement et à la suite de la réussite à un concours interne, la requérante a été
reclassée dans le parcours de carrière sans restriction, permettant des promotions jusqu’au grade AST 11, tout en étant maintenue
au grade AST 3. Elle a été affectée au sein de la direction générale de la recherche et à partir de l’année 2008, elle a exercé
son activité à mi-temps pour raison médicale. À la suite d’un examen conduit par le service médical en mars 2009, une procédure
de mise en invalidité a été ouverte le 14 avril 2009, laquelle a finalement conduit à la mise en invalidité permanente de
la requérante à compter du 1er décembre 2009.
10 La Commission a publié du 26 juin au 17 août 2009 un avis de vacance pour un poste d’« [a]ssistant – [b]ibliothécaire / [d]ocumentaliste –
[…] ». L’avis de vacance précisait que les grades correspondant à ce poste étaient les grades AST 1 à AST 7 et qu’il s’agissait
d’un poste de type « [g]estionnaire ».
11 La requérante s’est portée candidate à cet emploi dans les délais, le 17 août 2009. Mais lors de l’entretien avec le panel
de sélection, il lui a été indiqué que sa candidature ne pouvait être retenue dans la mesure où l’autorité investie du pouvoir
de nomination (ci-après l’« AIPN ») souhaitait que ce poste soit réservé aux fonctionnaires avec restriction de carrière jusqu’au
grade AST 7. Le 30 septembre 2009, le président du panel de sélection lui a confirmé par courrier électronique que sa candidature
ne pouvait être prise en considération (ci-après la « décision litigieuse »). Le 28 décembre 2009, la requérante a introduit
une réclamation qui a été rejetée par la Commission le 31 mars 2010 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).
Conclusions des parties et procédure
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision litigieuse ;
– annuler, pour autant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation ;
– condamner la Commission à lui verser une indemnité de 25 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 5 000 euros
en réparation de son préjudice moral ;
– condamner la Commission aux entiers dépens de l’instance.
13 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
14 Dans son mémoire en défense, la Commission observe que la requérante semble justifier la recevabilité de son recours par l’arrêt
du Tribunal du 25 septembre 2008, Strack/Commission, F-44/05. Elle invite le Tribunal à suspendre la procédure jusqu’à ce
que le Tribunal de l’Union européenne ait statué sur le pourvoi qu’elle a introduit dans cette affaire. Toutefois, le Tribunal
de l’Union européenne ayant rendu son arrêt dans cette affaire (arrêt du 9 décembre 2010, Commission/Strack, T-526/08 P),
les conclusions à fin de suspension sont devenues sans objet.
15 Par lettre du 17 novembre 2010, le Tribunal a demandé aux parties de produire plusieurs documents et de répondre à certaines
questions. Par des courriers datés respectivement des 13 et 17 décembre 2010, la requérante et la Commission ont répondu à
ces mesures d’organisation de la procédure.
16 Par une nouvelle lettre du 16 décembre 2010, la requérante a demandé au Tribunal que toute référence faite à son dossier médical
dans le mémoire en défense de la Commission soit écartée du dossier contentieux. À titre subsidiaire, au cas où cette demande
serait rejetée, elle a sollicité que son nom soit omis, en application de l’article 44, paragraphe 4, du règlement de procédure.
17 Par un courrier en date du 12 janvier 2011, le Tribunal a demandé à la Commission de produire un nouveau mémoire en défense,
se substituant à celui qu’elle avait déposé, ne comportant aucune mention du dossier médical de la requérante afin que ce
mémoire ne soit plus susceptible de porter atteinte, directement ou indirectement, au secret médical.
18 En réponse au courrier du Tribunal, la Commission a, le 17 janvier 2011, demandé au Tribunal, notamment, de faire droit à
la demande d’anonymat de la requérante, afin de maintenir le mémoire en défense en l’état et, à défaut, de donner un délai
à la Commission pour se prononcer sur la lettre de la requérante du 16 décembre 2010.
19 Le 25 janvier 2011, le Tribunal a annoncé aux parties qu’il acceptait que le mémoire en défense produit par la Commission
soit maintenu en l’état et a accordé l’anonymat à la requérante, sans préjudice de l’examen du bien-fondé de la demande principale
présentée par l’intéressée dans sa lettre du 16 décembre 2010.
20 La tentative de règlement amiable du litige initiée par le Tribunal à l’issue de l’audience a échoué.
Sur l’objet du litige
21 La requérante demande tant l’annulation de la décision litigieuse que de la décision de rejet de la réclamation.
22 À cet égard, il convient de constater, au regard de la jurisprudence (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement,
293/87, point 8 ; arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T-330/03, point 13 ; arrêt du
Tribunal de la fonction publique du 23 février 2010, Faria/OHMI, F-7/09, point 30) et de la portée de la décision de rejet
de la réclamation, laquelle ne fait que confirmer en substance la décision litigieuse, que les conclusions en annulation de
la décision rejetant la réclamation sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome et se confondent en réalité avec les
conclusions en annulation de la décision litigieuse.
23 Il y a lieu, dès lors, de considérer que les conclusions en annulation sont dirigées uniquement contre ladite décision de
la Commission.
En droit
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Commission, tirée du défaut d’intérêt à agir de la requérante
Argument des parties
24 La Commission soutient dans son mémoire en défense que le recours en annulation de la décision litigieuse est irrecevable
pour défaut d’intérêt à agir. Elle fait valoir que pour qu’un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire puisse valablement
introduire un recours en vertu des articles 90 et 91 du statut, il doit justifier d’un intérêt personnel à l’annulation de
l’acte attaqué. La Commission ajoute que c’est au moment de l’introduction du recours que l’intérêt à agir doit s’apprécier.
Or, la requérante ayant été mise à la retraite pour invalidité bien avant l’introduction du recours et n’ayant plus vocation
à travailler au sein des services de la Commission, son recours serait irrecevable. La Commission fait valoir que l’annulation
d’une décision de refus de candidature ne peut être détachée de celle de nommer le candidat retenu, annulation à laquelle
la requérante n’a aucun intérêt, compte tenu de son incapacité à occuper le poste. Elle soutient enfin qu’en tout état de
cause, au moment de l’entretien du jury et de l’édiction de la décision attaquée, la requérante ne voulait ni ne pouvait plus
occuper un poste à la Commission.
25 Dans sa lettre du 17 décembre 2010, la Commission a soutenu, en outre, que l’arrêt Commission/Strack, précité, rendu par le
Tribunal de l’Union européenne, devrait conduire au rejet de la requête pour irrecevabilité. En effet, selon la Commission,
le Tribunal de l’Union européenne ayant considéré que les décisions de rejet de candidature et les décisions de nomination
étaient indissociables, les fonctionnaires ne seraient pas recevables à demander l’annulation d’un rejet de candidature sans
demander, en même temps, l’annulation de la décision de nomination.
26 En réponse à l’exception d’irrecevabilité figurant dans le mémoire en défense, la requérante a fait valoir, dans son courrier
en date du 16 décembre 2010, que les représentants de la Commission ne pouvaient, sans méconnaître l’article 8 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la
« CEDH »), consulter et dévoiler le contenu de son dossier médical afin de soulever une fin de non-recevoir tirée de son défaut
d’intérêt à agir.
27 Dans un courrier du 20 janvier 2011, la requérante a soutenu que l’argumentation nouvelle de la Commission, développée dans
sa lettre du 17 décembre 2010, n’aurait aucun rapport avec les questions posées par le Tribunal dans son courrier du 17 novembre
2010. Elle en a déduit que le Tribunal devrait écarter cette argumentation de la procédure.
Appréciation du Tribunal
28 La fin de non-recevoir, soulevée par la Commission, tirée du défaut d’intérêt à agir de la requérante se décompose en trois
branches. La Commission fait d’abord valoir que la requérante ayant été mise à la retraite pour invalidité avant l’introduction
du recours et n’ayant plus vocation à travailler au sein des services de la Commission, son recours serait irrecevable. Elle
soutient ensuite que la requérante ne pourrait demander l’annulation du rejet de sa candidature sans demander simultanément
l’annulation de la décision de nomination à l’emploi pour lequel elle avait postulé, ces décisions étant indissociables. Enfin,
la Commission soutient que l’intéressée n’ayant jamais réellement souhaité occuper cet emploi, elle ne justifierait d’aucun
intérêt à demander l’annulation du rejet de sa candidature.
– Sur l’incidence de la mise en invalidité de la requérante
29 Il a été jugé que la situation d’un fonctionnaire qui a été mis d’office à la retraite en raison d’une incapacité permanente
totale reconnue par la commission d’invalidité est une situation réversible, le fonctionnaire atteint d’une telle invalidité
restant susceptible de reprendre un jour ses fonctions, sauf preuve contraire, et conserve ainsi un intérêt à demander l’annulation
du rejet de sa candidature (arrêt Commission/Strack, précité, points 73 et 74). En l’espèce, il ne ressort pas des pièces
du dossier et la Commission ne soutient d’ailleurs pas que la requérante ne serait plus susceptible de reprendre un jour ses
fonctions au sein des institutions. De ce fait, la première branche de la fin de non-recevoir doit être écartée.
– Sur l’incidence du défaut de conclusions tendant à l’annulation de la décision de nomination
30 Le Tribunal de l’Union européenne a jugé qu’une décision de rejet de candidature est indissociable de la décision de nomination
correspondant à cette candidature et que, de ce fait, l’intérêt du fonctionnaire à obtenir l’annulation de ces décisions devait
être apprécié de manière globale et unique (arrêt Commission/Strack, précité, point 45).
31 Toutefois, contrairement à l’interprétation donnée à cet arrêt par la Commission, la circonstance que les décisions en cause
soient indissociables et que l’intérêt à demander leur annulation doive s’apprécier de manière globale et unique, ne signifie
pas, pour autant, que lesdites décisions soient indivisibles et qu’un requérant soit tenu, à peine d’irrecevabilité, de demander
simultanément l’annulation des deux décisions.
32 En effet, dans un arrêt récent, la Cour a annulé la décision de la Commission de rejet de la candidature du requérant à un
emploi, tout en rejetant ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de nommer un autre candidat à ce poste (arrêt
de la Cour du 28 février 2008, Neirinck/Commission, C-17/07 P). Il résulte implicitement mais nécessairement de cette jurisprudence
que les décisions de rejet de candidature et les décisions de nomination correspondantes ne sont pas indivisibles et qu’un
requérant est ainsi recevable à demander l’annulation de la seule décision de rejet de sa candidature.
33 D’ailleurs, il est conforme au principe de proportionnalité qu’un fonctionnaire, soucieux de préserver les droits des tiers,
puisse se borner à solliciter l’annulation de la décision de rejet de sa candidature sans être contraint, à peine d’irrecevabilité
de sa requête, de demander l’annulation de la nomination d’autres fonctionnaires.
34 Il s’ensuit que la fin de non-recevoir doit également être écartée en sa deuxième branche.
– Sur la volonté de la requérante d’occuper le poste pour lequel elle a posé candidature
35 Il est de jurisprudence constante que, pour qu’un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire soit recevable à demander l’annulation
d’un acte faisant grief, celui-ci doit posséder au moment de l’introduction de son recours, un intérêt, né et actuel, suffisamment
caractérisé à voir annuler cet acte, un tel intérêt supposant que la demande soit susceptible, par son résultat, de lui procurer
un bénéfice (arrêt Commission/Strack, précité, point 43, et la jurisprudence citée).
36 En l’espèce, il est constant que la requérante a fait acte de candidature pour un poste d’assistant bibliothécaire à la Commission
dans les délais requis par l’avis de vacance. La Commission ne soutient pas que la requérante aurait renoncé à cette candidature.
37 Le Tribunal estime que, dans ces conditions et quelles que soient par ailleurs les déclarations que la requérante a pu prononcer
devant des tiers au sujet de son intérêt pour ce poste, elle justifie d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de
la décision de rejet de sa candidature. En toute hypothèse, la requérante a contesté à l’audience la teneur des propos qui
lui sont prêtés.
38 De ce fait, la troisième branche de la fin de non-recevoir opposée par la Commission doit être écartée.
39 Par ailleurs, en tout état de cause, le Tribunal estime que la Commission ne peut se prévaloir, à l’appui de cette troisième
branche de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, de documents couverts par le secret médical.
40 En effet, selon la jurisprudence de la Cour, le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection du secret médical,
qui en est l’un des aspects, constituent des droits fondamentaux protégés par l’ordre juridique de l’Union. Ces droits peuvent
comporter des restrictions à condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis
par l’Union et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte
à la substance même des droits ainsi garantis (arrêts de la Cour du 8 avril 1992, Commission/Allemagne, C-62/90, point 23,
et du 5 octobre 1994, X/Commission, C-404/92 P, point 18).
41 Le Tribunal estime, à cet égard, que le secret médical couvre, notamment, les informations venues à la connaissance d’un professionnel
de santé dans l’exercice de ses fonctions et communiquées à ce dernier par la personne qu’il a prise en charge.
42 Dans un arrêt K/Commission, le Tribunal de première instance a précisé, en référence notamment aux stipulations de l’article 8
de la CEDH, que l’ingérence d’une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée, qui comporte le droit de tenir
son état de santé secret, peut être justifiée pour autant qu’elle soit « prévue par la loi », qu’elle poursuive un des objectifs
prévus au paragraphe 2 de cet article tels que « le bien-être économique » et la « protection de la santé » et qu’elle soit
« nécessaire » pour atteindre ces objectifs (arrêt du Tribunal de première instance du 13 juillet 1995, K/Commission, T-176/94,
points 34 à 46).
43 En l’espèce, l’argumentation de la Commission, figurant dans son mémoire en défense et réitérée à l’audience, suivant laquelle
la requérante n’aurait pas réellement souhaité occuper le poste pour lequel elle s’est portée candidate, est principalement
fondée sur des pièces de son dossier médical. L’utilisation de ces pièces constitue, ainsi que la Commission paraît le reconnaître
elle-même, une ingérence d’une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée de cette fonctionnaire.
44 À supposer même qu’une telle ingérence soit « prévue par la loi », le Tribunal considère que, dans le présent litige, lequel
ne porte pas sur la légalité d’une décision à caractère médical (mise en invalidité, refus de remboursement de soins, etc.),
elle ne poursuit aucun des objectifs limitativement énoncés au paragraphe 2 de l’article 8 de la CEDH. En effet, le droit
de la Commission à développer une argumentation susceptible de démontrer le défaut d’intérêt d’un fonctionnaire à demander
l’annulation d’une décision rejetant sa candidature à un emploi ne constitue pas « une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d’autrui ». Le Tribunal considère donc que l’utilisation par la Commission d’éléments contenus dans le dossier médical de
la requérante dans le seul but de soulever cette fin de non-recevoir n’est pas justifiée au sens de l’article 8 de la CEDH.
45 La circonstance invoquée par la Commission, dans sa lettre adressée au Tribunal en date du 17 janvier 2011, suivant laquelle
la requérante se serait elle-même prévalue de son état de santé pour faire valoir que la décision attaquée aurait été la cause
de sa rechute, n’est pas de nature à remettre en cause cette analyse.
46 En effet, d’une part, contrairement à ce que soutient la Commission, la requérante n’a pas précisément révélé son état de
santé mais s’est contentée de faire valoir que « déjà sujette à d’importants problèmes médicaux » – sans préciser lesquels –
elle « a ainsi perdu toute confiance en elle, ce qui a provoqué une sérieuse rechute de son état de santé[, l]a décision de
la [c]ommission médicale de [la] placer […] en invalidité à partir du 1er décembre 2009 en [étant] d’ailleurs la preuve ». Si la Commission pouvait faire valoir devant le Tribunal que la requérante
n’apportait aucune pièce ni aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations, il ne lui appartenait pas, dès lors
que la requérante n’avait donné aucune information précise sur son état de santé, d’examiner sans son accord son dossier médical
et d’utiliser des documents figurant dans ce dossier.
47 D’autre part, la circonstance que la requérante ait soutenu que la décision litigieuse aurait été la cause de sa rechute,
dans le cadre de ses conclusions indemnitaires, ne permettait pas à la Commission, ainsi qu’il a été dit, de se servir des
pièces de son dossier médical dans le but de soulever une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à demander l’annulation
de ladite décision, une telle ingérence dans la vie privée n’étant pas « nécessaire » au sens des stipulations de l’article 8,
paragraphe 2, de la CEDH.
Sur la nature des moyens soulevés par la requérante à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation et sur la recevabilité
de ces moyens
Arguments des parties
48 Au point 29 de son recours, la requérante fait valoir qu’« [i]l n’existe d’ailleurs aucune disposition statutaire ou autre
réservant exclusivement les postes de type ‘gestionnaire’ aux fonctionnaires appartenant à la catégorie des AST avec restriction
de carrière ». Et au point 30, elle soutient que « [p]ar ailleurs, quand bien même il existerait une pratique interne au sein
de la Commission […] selon laquelle seuls les fonctionnaires AST avec restriction de carrière pourraient occuper [des] poste[s]
de gestionnaire, celle-ci serait contraire à l’article 7, [paragraphe 1], du statut[, car] l’AIPN est uniquement habilitée
à affecter un fonctionnaire, par voie de mutation ou de nomination, à un emploi de son groupe de fonctions correspondant à
son grade ».
49 Au point 44 de son mémoire en défense, la Commission fait valoir « qu’elle ne perçoit pas le lien entre ces arguments et le
seul moyen effectivement invoqué, à savoir la prétendue violation de l’avis de vacance ». Elle ajoute que si la requérante
avait souhaité soulever d’autres moyens d’annulation, elle aurait dû les identifier plus clairement.
Appréciation du Tribunal
50 Si le juge de l’Union ne peut se fonder d’office sur un moyen qui n’a pas été soulevé par les parties (arrêt de la Cour du
13 décembre 2005, Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, C-78/03 P, point 45), sauf s’il est d’ordre public, il
doit néanmoins interpréter les moyens d’un requérant au regard de leur substance plutôt que de leur qualification légale (voir,
en ce sens, arrêt de la Cour du 15 décembre 1961, Fives Lille Cail e.a./Haute Autorité, 19/60, 21/60, 2/61 et 3/61), à la
condition toutefois que lesdits moyens se dégagent de la requête avec suffisamment de netteté (arrêt du Tribunal de l’Union
européenne du 26 mars 2010, Proges/Commission, T-577/08, point 21). Indépendamment de toute question de terminologie, les
moyens doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal
de statuer sur le recours, le cas échéant sans avoir à solliciter d’autres informations (arrêt du Tribunal de première instance
du 24 février 2000, ADT Projekt/Commission, T-145/98, point 66).
51 En l’espèce, la requérante indique, en introduction de la partie discussion de sa requête (point 11), qu’elle entend se fonder
sur un moyen unique tiré de la violation de l’avis de vacance. Pourtant, elle développe, notamment aux points 29 et 30 de
son recours, une argumentation distincte. Elle soutient en effet que la décision litigieuse, en réservant certains emplois
aux seuls fonctionnaires appartenant à la catégorie des AST avec restriction de carrière, serait contraire à l’article 7,
paragraphe 1, du statut. Ainsi que le relève la Commission, cette argumentation n’a pas de lien évident avec le moyen tiré
de l’absence de concordance entre le motif de refus et l’avis de vacance.
52 Il n’en demeure pas moins que ces développements reposent sur un raisonnement juridique précis et substantiellement différent
du moyen tiré de la violation de l’avis de vacance. En outre, la requérante a cité l’article 7, paragraphe 1, du statut dans
l’exposé du cadre juridique du litige, en introduction de sa requête. De ce fait, le Tribunal considère qu’indépendamment
de toute question de terminologie, la requérante a soulevé un second moyen, tiré de la méconnaissance, par la décision litigieuse,
de l’article 7, paragraphe 1, du statut. La Commission a d’ailleurs compris le sens de ce moyen, auquel elle a répondu aux
points 45 et 46 de son mémoire en défense.
53 Il est vrai que dans sa réclamation devant la Commission, la requérante ne soulevait pas ce moyen tiré de la violation du
statut. Toutefois, les moyens tirés de la violation de l’avis de vacance et de la méconnaissance du statut étant tous deux
des moyens de légalité interne, la requérante est recevable à soulever ce nouveau moyen pour la première fois devant le Tribunal
(arrêt du Tribunal de la fonction publique du 1er juillet 2010, Mandt/Parlement, F-45/07, points 108 à 123).
Sur le bien-fondé des conclusions à fin d’annulation
54 Ainsi qu’il a été dit plus haut, la requérante soulève, en substance, deux moyens : le premier, tiré de la violation de l’avis
de vacance, le second, tiré de la méconnaissance de l’article 7, paragraphe 1, du statut. Il convient d’examiner plus particulièrement
le second moyen.
Arguments des parties
55 La requérante soutient qu’aucun texte n’autoriserait l’AIPN à réserver les postes de type « gestionnaire », tels que les emplois
de documentalistes, aux fonctionnaires appartenant à la catégorie des AST avec restriction de carrière. Selon elle, l’AIPN
devrait se borner à affecter les fonctionnaires à des emplois relevant de leur groupe de fonctions et correspondant à leur
grade, en application de l’article 7, paragraphe 1, du statut. La requérante ajoute qu’étant titulaire du grade AST 3 et ayant
exercé des tâches correspondant parfaitement au descriptif de l’emploi en cause dans l’avis de vacance, la Commission ne pouvait
se fonder sur le motif qu’elle était affectée à un parcours de carrière sans restriction pour rejeter sa candidature à un
emploi correspondant à son grade et à son profil.
56 La Commission rétorque que le classement des postes AST en deux parcours de carrière, « avec » ou « sans restriction », constituerait
le corollaire nécessaire à la distinction établie entre ceux-ci pendant la période de transition par l’article 10 de l’annexe XIII
du statut. Cette approche se justifierait par des considérations légitimes tenant à la bonne gestion du personnel et des considérations
budgétaires. La Commission ajoute que le juge de l’Union aurait accepté que les membres du personnel appartenant au groupe
de fonctions AST puissent, selon leur ancien classement, bénéficier de possibilités de progression de carrière différentes
(arrêt de la Cour du 4 mars 2010, Angé Serrano e.a./Parlement, C-496/08 P ; arrêt du Tribunal de première instance du 18 septembre
2008, Angé Serrano e.a./Parlement, T-47/05).
57 À l’audience, la Commission a ajouté que, dans l’intérêt du service et pour respecter les taux de promotion prévus à l’article 10,
paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, elle a réservé certains postes aux AST avec restriction de carrière. Elle a également
indiqué qu’une personne qui a vocation à devenir AST 11 doit être préparée à exercer les fonctions correspondant à son futur
grade et ne doit pas exercer des fonctions trop subalternes.
Appréciation du Tribunal
58 L’article 7, paragraphe 1, du statut prévoit que l’AIPN affecte chaque fonctionnaire à un emploi de son groupe de fonctions
correspondant à son grade.
59 Il convient de noter, à titre liminaire, qu’en méconnaissance de l’article 5, paragraphe 4, du statut, la Commission n’a toujours
pas arrêté la description des fonctions et attributions associées à chaque emploi type figurant au tableau de l’annexe I,
point A, du statut, qui établit une correspondance entre lesdits emplois types et les carrières.
60 Pour décider de la correspondance entre emplois et grades, en considération de l’importance des tâches conférées aux fonctions
en cause et au regard du seul intérêt du service, les institutions disposent d’une large marge d’appréciation (arrêt du Tribunal
de la fonction publique du 30 septembre 2010, Schulze/Commission, F-36/05, point 81, et la jurisprudence citée). En effet,
le statut n’établit pas de correspondance fixe entre une fonction déterminée et un grade déterminé (arrêt du Tribunal de première
instance du 18 juin 2009, Commission/Traore, T-572/08 P, point 61).
61 En l’espèce, il ressort de l’avis de vacance que le poste pour lequel la requérante a fait acte de candidature était ouvert
aux assistants de grade AST 1 à AST 7. Les parties ne contestent pas que ce poste pouvait relever de la responsabilité d’un
fonctionnaire titulaire d’un de ces grades. L’avis de vacance précisait que le poste consistait notamment à classer et ranger
les livres, à gérer le prêt d’ouvrages et de périodiques, à former des traducteurs à l’utilisation des bases de données documentaires
et à effectuer des recherches de documentation. Ce poste correspond à un emploi type de « documentaliste-adjoint », tel que
décrit au tableau de l’annexe I, point A, du statut, que les fonctionnaires de grade AST 3 ou AST 4 sont susceptibles d’occuper.
62 Ainsi, pour rejeter la candidature de la requérante, la Commission s’est fondée non pas sur l’inadéquation de l’emploi en
cause avec le grade AST 3, dont l’intéressée était titulaire, mais sur la circonstance que son parcours de carrière pourrait
lui permettre d’accéder au grade AST 11. La Commission a en effet indiqué qu’elle avait réservé l’emploi en cause aux emplois
de « gestionnaire » qui, suivant une qualification interne à la Commission, sont, par principe, réservés aux fonctionnaires
avec restriction de carrière qui ne peuvent dépasser le grade de AST 7.
63 Or, l’article 7, paragraphe 1, du statut fait obstacle à ce que l’AIPN interdise l’accès de certains fonctionnaires à un emploi
correspondant aux grades AST 1 à AST 7 au seul motif qu’ils ont vocation à atteindre le grade AST 11. En effet, cet article
et l’article 5, paragraphe 4, du statut permettent seulement aux institutions d’établir une correspondance, au sein d’un groupe
de fonctions, entre des grades et des emplois.
64 Certes, ainsi que le souligne la Commission, la jurisprudence a admis que les dispositions de l’article 10 de l’annexe XIII
du statut aient pu maintenir, à titre transitoire, une distinction dans le déroulement de carrière des fonctionnaires appartenant
au groupe de fonctions AST suivant qu’ils sont issus des anciennes catégories B, C ou D (voir, en ce sens, arrêt du 4 mars
2010 Angé Serrano e.a./Parlement, précité, point 106). Pour autant, la circonstance que ces dispositions transitoires de l’annexe XIII
soumettent certains fonctionnaires, issus des anciennes catégories C et D, à des limitations dans leur carrière, n’autorise
pas la Commission, de ce seul fait et pour cet unique motif, à leur réserver certains emplois et par voie de conséquence,
à en interdire l’accès à d’autres fonctionnaires pourtant titulaires du même grade qu’eux.
65 Le maintien par la Commission d’une distinction de principe entre fonctionnaires titulaires du même grade et appartenant au
même groupe de fonctions, pour l’accès à certains emplois, n’est pas compatible avec l’un des objectifs poursuivis lors de
la réforme du statut consistant à fusionner les anciennes catégories B, C et D dans un seul groupe de fonctions AST. S’agissant
de décisions de promotion, le Tribunal a d’ailleurs jugé que l’AIPN ne pouvait légalement examiner séparément les mérites
de fonctionnaires du même grade suivant leur appartenance à différents groupes de l’ancien statut (la catégorie A et le cadre
linguistique LA), dès lors que le législateur a entendu les fusionner dans un groupe de fonctions unique (arrêt du Tribunal
de la fonction publique du 15 décembre 2010, Almeida Campos e.a./Conseil, F-14/09, points 35 et 36).
66 Ce raisonnement n’est pas remis en cause par la circonstance, invoquée lors de l’audience par la Commission, que l’article 10,
paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut a fixé des taux spécifiques de promotion par grade pour les fonctionnaires en fonction
dans les catégories C ou D avant le 1er mai 2004. En effet, la promotion des fonctionnaires à des grades plus élevés ne dépend pas de l’emploi qu’ils occupent mais
de leur mérite, apprécié conformément à l’article 45 du statut.
67 Par ailleurs, ainsi que l’a reconnu la Commission dans sa réponse du 17 décembre 2010 à une question du Tribunal, les assistants
sans restriction de carrière recrutés à partir du 1er mai 2004 au grade AST 1 peuvent se voir attribuer des emplois qualifiés de « gestionnaire », auxquels correspond précisément
celui pour lequel la requérante avait fait acte de candidature. Or, ces fonctionnaires ont pourtant vocation à atteindre le
grade AST 11.
68 Certes, il ne peut être exclu que, dans certaines circonstances très particulières, certains emplois puissent, dans l’intérêt
du service, mieux correspondre à des fonctionnaires ayant vocation à atteindre des grades élevés de leur groupe de fonctions
et à l’inverse que certains emplois aux responsabilités réduites soient regardés comme plus adaptés à des fonctionnaires soumis
à la règle de blocage des grades instituée par les dispositions transitoires de l’article 10 de l’annexe XIII du statut.
69 Toutefois, en l’espèce, si la Commission a indiqué dans la décision de rejet de la réclamation que le poste impliquait l’accomplissement
de tâches ayant un contenu inférieur à celui que la requérante occupait auparavant, il ressort de cette même décision, de
la décision litigieuse et du mémoire en défense que la Commission ne s’est pas fondée sur des circonstances particulières
telles que mentionnées au point précédent. En tout état de cause, les fonctions antérieures exercées par la requérante n’étaient
pas d’un niveau inférieur à celui exigé pour ce poste. Et il ressort du tableau de l’annexe I, point A, du statut que la carrière
normale d’un assistant affecté, comme la requérante, à des tâches de documentation peut commencer, au grade AST 1, par des
fonctions d’« agent de classement » et se poursuivre, au grade AST 8, par des fonctions de « documentaliste confirmé ». Or,
ce dernier grade n’est pas accessible aux fonctionnaires soumis, dans le groupe de fonctions AST, à une restriction de carrière.
Ainsi, le refus de principe d’écarter la candidature de la requérante n’est, en toute hypothèse, pas motivé par des considérations
particulières tirées de l’intérêt du service.
70 Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête qu’en rejetant la candidature
de la requérante au motif qu’elle était affectée à un parcours de carrière sans restriction jusqu’au grade AST 11, sans tenir
compte de son grade actuel au sein de son groupe de fonctions, la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l’article 7,
paragraphe 1, du statut et doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires
Argument des parties
71 La requérante soutient que la décision de l’AIPN de ne pas prendre en considération sa candidature d’assistant bibliothécaire,
alors que son profil correspondait parfaitement aux exigences énoncées dans l’avis de vacance, lui aurait causé une perte
de chance dans l’évolution future de sa carrière. Elle ajoute qu’elle n’aurait pas été mise en invalidité si elle avait été
en mesure d’exercer de nouvelles fonctions au sein des institutions européennes. Elle évalue la réparation de son préjudice
matériel à la somme de 25 000 euros. Enfin, elle fait valoir que la décision litigieuse lui aurait causé un sentiment d’angoisse
et de stress. Elle estime que le montant de la réparation de son préjudice moral devrait atteindre 5 000 euros.
72 La Commission rétorque que le refus de prendre en compte la candidature de la requérante pour le poste de bibliothécaire n’ayant
eu aucune incidence sur sa mise en invalidité, le lien de causalité n’est pas établi. Elle ajoute que la requérante aurait
elle-même déjà exprimé très clairement son refus de travailler à la Commission sauf éventuellement pour occuper des fonctions
syndicales. La Commission prétend par ailleurs qu’à la date de la décision litigieuse, la requérante savait que la procédure
de mise en invalidité était presque terminée. Selon la Commission, la requérante n’aurait subi aucun préjudice matériel ou
moral.
Appréciation du Tribunal
73 Il résulte d’une jurisprudence constante relative au contentieux indemnitaire dans le domaine de la fonction publique que
l’engagement de la responsabilité d’une institution de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à
savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité
entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 21 février 2008, Commission/Girardot, C-348/06 P,
point 52 ; arrêt du Tribunal de première instance du 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T-281/01, point 51).
74 En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de prise en considération de la candidature de la requérante
est entachée d’illégalité. Eu égard à cette illégalité fautive, la première condition posée par la jurisprudence susmentionnée
est remplie.
– Sur la réparation du préjudice matériel
75 S’agissant du lien de causalité, il faut en principe qu’une relation directe et certaine de cause à effet soit établie entre
la faute commise par l’institution communautaire concernée et le préjudice invoqué (arrêt Commission/Girardot, précité, point 52,
et la jurisprudence citée).
76 En l’espèce, la requérante reconnaît elle-même qu’après son retour de Dublin, elle a été placée en congé maladie à la suite
de graves problèmes de santé. En outre, la procédure de mise en invalidité de la requérante a été ouverte le 14 avril 2009,
soit plusieurs mois avant l’intervention de la décision litigieuse du 30 septembre 2009. Enfin, l’intéressée a été mise en
invalidité dès le 1er décembre 2009. Dans ces circonstances particulières, la requérante n’apporte pas la preuve qu’en écartant sa candidature,
la Commission l’aurait privée d’une perte sérieuse de chance dans l’évolution de sa carrière.
77 Si la requérante soutient, par ailleurs, que sa mise en invalidité aurait été causée par la décision litigieuse, elle n’apporte
aucun élément précis à l’appui de cette allégation.
78 En conséquence, les conclusions tendant à la réparation du préjudice matériel allégué par la requérante doivent être rejetées.
– Sur la réparation du préjudice moral
79 Le préjudice moral subi par un fonctionnaire en raison d’une faute de service de nature à engager la responsabilité de l’administration
ouvre droit à l’allocation d’une indemnité lorsque, compte tenu des circonstances de l’espèce, l’annulation de l’acte illégal
attaqué ne saurait constituer en elle-même une réparation adéquate de ce préjudice (arrêt du Tribunal de la fonction publique
du 7 juillet 2009, Bernard/Europol, F-99/07 et F-45/08, points 103 à 107).
80 En l’espèce, la requérante n’établit pas que la décision litigieuse, intervenue alors que la procédure de mise en invalidité
la concernant était ouverte depuis plusieurs mois, l’aurait placée dans un état prolongé d’incertitude et d’inquiétude quant
à l’évolution de sa carrière. Toutefois, le refus illégal de la Commission d’examiner sa candidature pour un poste de documentaliste,
alors que l’intéressée avait occupé ce type de fonctions pendant plusieurs années, lui a causé un préjudice moral qui n’est
pas suffisamment réparé par la seule annulation de l’acte illégal, l’intéressée n’étant plus susceptible, compte tenu de son
invalidité, de bénéficier d’une quelconque mesure d’exécution que devrait adopter la Commission. Dans ces circonstances, le
Tribunal, évaluant le préjudice ex æquo et bono, estime que l’allocation d’une somme de 3 000 euros constitue une indemnisation
adéquate de ce préjudice.
Sur les dépens
81 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième
du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Et aux
termes de l’article 89, paragraphe 2, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs
chefs, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens.
82 En l’espèce, si la Commission succombe à titre principal, la requérante voit également rejetées ses conclusions tendant à
la réparation de son préjudice matériel. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la Commission
à supporter les trois quarts des dépens de la requérante, le dernier quart restant à la charge de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)
déclare et arrête :
1) La décision du 30 septembre 2009 par laquelle la Commission européenne a rejeté la candidature de AS est annulée.
2) La Commission européenne est condamnée à verser à AS la somme de 3 000 euros.
3) Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
4) La Commission européenne supporte, outre ses propres dépens, les trois quarts des dépens de AS.
5) AS supporte un quart de ses dépens.
Gervasoni
Kreppel
Rofes i Pujol
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 juin 2011.
Le greffier
Le président
W. Hakenberg
S. Gervasoni
* Langue de procédure : le français.
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