F-56/12
WyrokTSUE2013-06-26CELEX: 62012FJ0056ECLI:EU:F:2013:96
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy skarga dotycząca nieuwzględnienia okresu bezrobocia do celów naliczania praw emerytalnych lub opłacenia składek emerytalnych jest dopuszczalna, jeśli pierwotna decyzja w tej sprawie nie została zaskarżona w przewidzianych terminach, a późniejsze wnioski są jedynie potwierdzeniem tej decyzji?Ratio decidendi
Trybunał uznał skargę za niedopuszczalną, ponieważ pierwotna decyzja Komisji, wynikająca z miesięcznego zestawienia z maja 2008 r., o nieodliczaniu składek emerytalnych od świadczeń dla bezrobotnych, stała się ostateczna z powodu braku zaskarżenia w terminie. Trybunał podkreślił, że późniejsze wnioski skarżącego i ich odrzucenia były jedynie potwierdzeniem tej pierwotnej decyzji i nie mogły otworzyć na nowo terminów do wniesienia skargi. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, jedynie istnienie nowych, istotnych faktów może uzasadniać ponowne rozpatrzenie decyzji, która stała się ostateczna, co nie miało miejsca w niniejszej sprawie.Stan faktyczny
Skarżący, M. Buschak, był agentem Fundacji Europejskiej na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) w Dublinie, zatrudnionym na podstawie umowy od 1 kwietnia 2003 r. do 31 marca 2008 r. Po zakończeniu umowy, od 1 kwietnia 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r., był bezrobotny. Komisja wypłacała mu świadczenia dla bezrobotnych, ale miesięczne zestawienie z 28 maja 2008 r. nie wskazywało na potrącanie składek emerytalnych ani na rzecz unijnego, ani niemieckiego systemu emerytalnego. W lipcu 2011 r. skarżący zwrócił się do Komisji o uwzględnienie okresu bezrobocia do celów naliczania praw emerytalnych lub o retroaktywne opłacenie składek do niemieckiego systemu emerytalnego. Komisja odrzuciła ten wniosek 7 września 2011 r.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona.
2) M. Buschak pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)
juin 2013 (*)
« Fonction publique – Agent temporaire – Allocation de chômage – Cotisation au régime de pensions – Réclamation tardive »
Dans l’affaire F‑56/12,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Willy Buschak, ancien agent de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, demeurant à Dresde (Allemagne),
représenté par Me T. Menssen, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme B. Eggers et M. D. Martin, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),
composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, R. Barents (rapporteur) et K. Bradley, juges,
greffier : Mme W. Hakenberg,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 janvier 2013,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 22 mai 2012, M. Buschak a introduit le présent recours tendant, à titre principal,
d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission européenne du 24 février 2012, refusant de prendre en considération
une période de chômage du requérant aux fins de la liquidation de ses droits à pension d’ancienneté au titre du statut des
fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et de verser les cotisations y afférentes et, d’autre part,
à la condamnation de la Commission à procéder à une telle prise en compte aux fins de la liquidation de ses droits à pension
d’ancienneté et à verser les cotisations y afférentes et, à titre subsidiaire, d’une part, à la condamnation de la Commission
à déposer une demande d’assurance rétroactive auprès de l’institution en charge du régime allemand de pensions et à verser
les cotisations légales y afférentes et, d’autre part, au versement de dommages et intérêts en compensation du préjudice subi.
Cadre juridique
2 L’article 17, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CEE) no 1365/75 du Conseil, du 26 mai 1975 concernant la création de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de
vie et de travail (Eurofound ou ci-après la « Fondation », JO L 139, p. 1), tel que modifié par l’article 1er, point 8, du règlement (CE) no 1111/2005 du Conseil, du 24 juin 2005 (JO L 184, p. 1), dispose que les contrats d’engagement conclus par la Fondation avant
le 4 août 2005 sont considérés comme ayant été conclus au titre de l’article 2, sous a), du régime applicable aux autre agents
de l’Union européenne (ci-après le « RAA »).
3 L’article 2, du RAA dispose notamment :
« Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime :
a) [l]’agent engagé en vue d’occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente
à chaque institution et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire […] »
4 L’article 28 bis du RAA dispose :
« 1. L’ancien agent temporaire se trouvant sans emploi après la cessation de son service auprès d’une institution de l’Union européenne :
– qui n’est pas titulaire d’une pension d’ancienneté ou d’invalidité à charge de l’Union européenne,
– dont la cessation de service n’est pas consécutive à une démission ou à une résiliation du contrat pour motif disciplinaire,
– qui a accompli une durée minimale de service de six mois,
– et qui est résident dans un État membre de l’Union,
bénéficie d’une allocation mensuelle de chômage dans les conditions déterminées ci-après.
[…]
5. L’ancien agent temporaire bénéficiaire de l’allocation de chômage a droit aux allocations familiales qui sont prévues à l’article
67 du statut. L’allocation de foyer est calculée sur la base de l’allocation de chômage dans les conditions prévues à l’article
1[er] de l’annexe VII du statut.
L’intéressé est tenu de déclarer les allocations de même nature versées par ailleurs soit à lui-même, soit à son conjoint,
ces allocations venant en déduction de celles à verser en application du présent article.
L’ancien agent temporaire bénéficiaire de l’allocation de chômage a droit, dans les conditions prévues à l’article 72 du statut,
à la couverture des risques de maladie sans contribution à sa charge.
6. L’allocation de chômage et les allocations familiales sont payées par la Commission en euros. Aucun coefficient correcteur
ne s’applique à cet effet.
7. Tout agent temporaire contribue pour un tiers au financement du régime d’assurance contre le chômage. Cette contribution est
fixée à 0,81 % du traitement de base de l’intéressé après un abattement forfaitaire de 1 215,63 euros, compte non tenu des
coefficients correcteurs prévus à l’article 64 du statut. Cette contribution est déduite mensuellement du traitement de l’intéressé
et versée, augmentée des deux tiers restant à charge de l’institution, à un Fonds spécial de chômage. Ce Fonds est commun
aux institutions et celles-ci versent chaque mois à la Commission, au plus tard huit jours après le paiement des rémunérations,
leurs contributions. L’ordonnancement et le paiement de toute dépense découlant de l’application du présent article sont effectués
par la Commission selon les dispositions du règlement financier applicable au budget général de l’Union européenne.
[…] »
Faits à l’origine du litige
5 Le requérant, agent d’Eurofound à Dublin (Irlande), bénéficiait d’un contrat allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2008.
6 Au terme de son contrat, le requérant s’est installé à Bonn (Allemagne) et est resté sans emploi pendant une période de 17
mois, du 1er avril 2008 au 31 août 2009. Inscrit en tant que demandeur d’emploi, auprès de l’agence fédérale allemande pour l’emploi,
afin de pouvoir bénéficier d’une allocation de chômage, celle-ci a informé le requérant, par un formulaire du 8 avril 2008
que, du point de vue du droit allemand, il ne remplissait pas les conditions ouvrant droit à l’allocation de chômage nationale.
7 Par décision du 28 mai 2008, la Commission a versé au requérant une première allocation de chômage pour le mois d’avril 2008.
Ladite décision ne faisait état du versement d’aucune cotisation, ni au régime de pensions de l’Union européenne, ni à l’institution
en charge du régime de pensions allemand.
8 Par lettre du 2 février 2009, l’agence fédérale allemande pour l’emploi a informé le requérant que sa période de chômage en
2008 avait été notifiée à son organisme d’assurance pension et que, sous certaines conditions, une période non contributive
pouvait être assimilée à une période d’assurance, ouvrant droit à pension.
9 Par lettre du 26 juillet 2011, le requérant a demandé à la Commission, soit de prendre en considération sa période de chômage
complète aux fins de la liquidation de droits à pension de l’Union, soit de demander son affiliation auprès de l’institution
d’assurance vieillesse allemande.
10 La Commission a répondu, par une lettre du 7 septembre 2011, que l’article 28 bis du RAA ne prévoyait pas le versement de
cotisations à une assurance pension, pour les agents bénéficiant d’une allocation de chômage.
11 Le requérant a introduit une réclamation, datée du 8 novembre 2011 et enregistrée par la Commission le 16 novembre 2011, laquelle
a été rejetée par décision du 24 février 2012.
Conclusions des parties
12 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision de la Commission du 24 février 2012 ;
– condamner la Commission à prendre en considération la période de chômage du 1er avril 2008 au 31 août 2009 aux fins de la liquidation de ses droits à pension d’ancienneté au titre du régime de pensions
de l’Union européenne et à verser les cotisations correspondantes ;
– à titre subsidiaire, condamner la Commission à introduire une demande d’affiliation rétroactive du requérant au titre du régime
allemand de pension pour la période comprise entre le 1er avril 2008 et le 31 août 2009, et à verser à titre rétroactif les cotisations légales y afférentes ;
– à titre subsidiaire, condamner la Commission au versement de dommages et intérêts en réparation de la minoration de la pension.
13 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité de certaines conclusions du requérant
14 Dans son deuxième chef de conclusions, le requérant demande à ce que la Commission soit condamnée, à titre principal, à prendre
en considération la période de chômage accomplie du 1er avril 2008 au 31 août 2009 aux fins de la liquidation de ses droits à pension d’ancienneté au titre du régime de pensions
de l’Union européenne et à verser les cotisations correspondantes, ou, à titre subsidiaire, à l’affilier rétroactivement au
titre du régime de pensions allemand et à verser les cotisations légales y afférentes.
15 Or, selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union est incompétent pour adresser des injonctions aux institutions (arrêt
du Tribunal du 5 juillet 2011, V/Parlement, F‑46/09, point 63, et la jurisprudence citée).
16 En effet, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, applicable par analogie aux agents temporaires
en vertu de l’article 46 du RAA, les conclusions qui visent à faire adresser par le Tribunal des injonctions à l’administration
ou à faire reconnaître par celui-ci le bien-fondé de certains des moyens invoqués à l’appui de conclusions en annulation sont
manifestement irrecevables, dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’Union d’adresser des injonctions aux institutions
de l’Union ou de faire des déclarations en droit. Tel est le cas des conclusions tendant à ce que le Tribunal établisse l’existence
de certains faits et enjoigne à l’administration d’adopter des mesures de nature à rétablir l’intéressé dans ses droits (ordonnance
du Tribunal du 29 juin 2010, Palou Martínez/Commission, F‑11/10, points 29 à 31).
17 Par conséquent, le deuxième chef de conclusions doit être rejeté comme irrecevable.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 24 février 2012
18 Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation
ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte faisant grief
contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87,
point 8 ; arrêt du Tribunal du 9 juillet 2009, Hoppenbrouwers/Commission, F‑104/07, point 31). Dans ces conditions, la décision
du 24 février 2012, rejetant la réclamation, étant dépourvue de contenu autonome, les conclusions en annulation doivent être
regardées comme dirigées seulement contre la décision du 7 septembre 2011, rejetant la demande du requérant, du 26 juillet
2011, tendant à ce que soit prise en considération aux fins de la liquidation de ses droits à pension d’ancienneté sa période
de chômage.
Sur la recevabilité de la demande en annulation
19 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la communication de la fiche mensuelle de traitement a pour
effet de faire courir les délais de réclamation et de recours contre une décision administrative lorsque cette fiche fait
apparaître clairement l’existence et la portée de cette décision et lorsque la décision en cause a un objet purement pécuniaire,
susceptible, de par sa nature, d’être reflétée par une telle fiche (arrêts du Tribunal de première instance du 9 janvier 2007,
Van Neyghem/Comité des régions, T‑288/04, point 39, et du 19 septembre 2008, Chassagne/Commission, T‑253/06 P, point 139 ;
arrêt du Tribunal du 28 juin 2006, Grünheid/Commission, F‑101/05, point 42).
20 Or, il ressort du premier décompte mensuel relatif au versement de l’allocation de chômage afférent au mois d’avril 2008,
et daté du 28 mai 2008, qu’à partir de cette date, le requérant était pleinement informé de la portée de l’application de
l’article 28 bis du RAA à sa situation. En effet, ce décompte ne fait état d’aucune déduction de cotisations, de l’allocation
de chômage de base du requérant, ni au régime de pensions de l’Union européenne, ni à un régime de pensions allemand. Ainsi,
une vérification du texte de l’article 28 bis du RAA aurait permis à un agent faisant preuve de toute la diligence requise
d’une personne normalement avertie de comprendre que cette disposition ne prévoit pas de versement de cotisations à un régime
de pensions.
21 Par ailleurs, la lettre du 2 février 2009 de l’agence fédérale allemande pour l’emploi indiquait clairement que la période
de chômage du requérant était une période non contributive, ce qui confirmait qu’aucune cotisation n’avait été versée à un
régime de pensions.
22 La décision du 28 mai 2008 de la Commission de ne pas déduire de contribution à un régime de pensions pour le mois d’avril
2008, n’ayant pas été attaquée par le requérant dans les délais prévus, est, par conséquent, devenue définitive à son égard.
23 En effet, il y a lieu de rappeler que les articles 90 et 91 du statut, applicables par analogie aux agents temporaires en
vertu de l’article 46 du RAA, subordonnent la recevabilité d’un recours introduit par un fonctionnaire ou un agent temporaire,
contre l’institution à laquelle il appartient, à la condition du déroulement régulier de la procédure administrative préalable
prévue par ces articles (voir, notamment, ordonnance de la Cour du 4 juin 1987, P./CES, 16/86, point 6 ; ordonnance du Tribunal
de première instance du 11 mai 1992, Whitehead/Commission, T‑34/91, point 18).
24 Ainsi, il n’est pas permis à un fonctionnaire ou à un agent temporaire, d’écarter les délais prévus par les articles 90 et
91 du statut pour l’introduction de la réclamation et du recours en mettant en cause, par le biais d’une demande, une décision
antérieure qui n’a pas été contestée dans les délais. Seule l’existence de faits nouveaux substantiels peut justifier la présentation
d’une demande de réexamen d’une décision devenue définitive (arrêt de la Cour du 15 mai 1985, Esly/Commission, 127/84, point
10 ; arrêt du Tribunal de première instance du 4 mai 2005, Schmit/Commission, T‑144/03, point 147, et ordonnance du Tribunal
du 10 septembre 2007, Speiser/Parlement, F‑146/06, point 22).
25 Or, par la lettre du 7 septembre 2011, contre laquelle le requérant a, par la suite, introduit une réclamation, la Commission
s’est bornée à rappeler au requérant que l’article 28 bis du RAA ne prévoit pas le versement de cotisations à un régime de
pensions.
26 Il s’ensuit que ladite lettre ne constitue qu’une confirmation de l’information déjà fournie par le décompte mensuel de l’allocation
de chômage du 28 mai 2008, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme un acte faisant grief susceptible d’ouvrir un
nouveau délai permettant d’engager la procédure contentieuse.
27 La réclamation du requérant du 8 novembre 2011 a, par conséquent, été introduite en dehors du délai fixé par l’article 90,
paragraphe 2, du statut, et est donc tardive.
28 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent, que le recours doit être rejeté comme étant irrecevable.
Sur les conclusions en indemnité
29 Conformément à une jurisprudence constante, si une demande en indemnité présente un lien étroit avec une demande en annulation,
le rejet de cette dernière, soit comme irrecevable, soit comme non fondée, entraîne également le rejet de la demande indemnitaire
(arrêt du Tribunal de première instance du 30 septembre 2003, Martínez Valls/Parlement, T‑214/02, point 43 ; arrêts du Tribunal
du 4 mai 2010, Fries Guggenheim/Cedefop, F‑47/09, point 119, et du 1er juillet 2010, Časta/Commission, F‑40/09, point 94).
30 En l’espèce, la demande en annulation a été rejetée.
31 Par conséquent, les conclusions en indemnité doivent aussi être rejetées.
Sur les dépens
32 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième
du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu
du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée
que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
33 Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions,
expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application
des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens
et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Buschak supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.
Van Raepenbusch
Barents
Bradley
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 juin 2013.
Le greffier
Le président
W. Hakenberg
S. Van Raepenbusch
Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l'Union européenne citées dans celle-ci sont
disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.
* Langue de procédure : l’allemand.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło