F-56/14
PostanowienieTSUE2016-07-14CELEX: 62014FO0056(01)ECLI:EU:F:2016:146
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
1. Czy propozycja zaliczenia lat służby w ramach transferu praw emerytalnych stanowi „akt niekorzystny” (acte faisant grief), który może być przedmiotem skargi o unieważnienie?
2. Czy nowe ogólne przepisy wykonawcze (DGE 2011) mogą być stosowane do wniosków o transfer praw emerytalnych złożonych przed ich wejściem w życie, ale zrealizowanych po tej dacie, bez naruszania zasad bezpieczeństwa prawnego, ochrony uzasadnionych oczekiwań, równości traktowania i niedyskryminacji?Ratio decidendi
Trybunał orzekł, że propozycja zaliczenia lat służby w ramach transferu praw emerytalnych nie stanowi „aktu niekorzystnego” (acte faisant grief), ponieważ nie wywołuje bezpośrednich i natychmiastowych skutków prawnych dla sytuacji prawnej zainteresowanego. W związku z tym skarga skierowana bezpośrednio przeciwko takiej propozycji jest niedopuszczalna. Jednakże, w przypadku gdy przed wniesieniem skargi została przyjęta ostateczna decyzja w sprawie transferu, a administracja rozpatrzyła merytorycznie skargę wewnętrzną na propozycję, skarga może zostać przekwalifikowana jako skierowana przeciwko tej ostatecznej decyzji.
Co do meritum, Trybunał stwierdził, że nowe ogólne przepisy wykonawcze (DGE 2011) mają zastosowanie do wniosków o transfer praw emerytalnych złożonych przed ich wejściem w życie, ale zrealizowanych po tej dacie. Prawo do zaliczenia lat służby jest w pełni ukształtowane dopiero po faktycznym transferze kapitału do systemu emerytalnego Unii, a zasady bezpieczeństwa prawnego, uzasadnionych oczekiwań i równości traktowania nie zostały naruszone, ponieważ skarżąca nie otrzymała precyzyjnych zapewnień, a jej sytuacja nie była porównywalna z sytuacją urzędników, których transfery zakończono przed wejściem w życie DGE 2011.Stan faktyczny
Skarżąca, Dolores Dominguez Perez, urzędniczka Komisji Europejskiej, złożyła w kwietniu 2009 r. dwa wnioski o transfer praw emerytalnych nabytych w belgijskich systemach (ONP i CPIE) do systemu emerytalnego Unii Europejskiej. We wrześniu 2013 r. otrzymała dwie propozycje obliczenia zaliczonych lat służby, które zaakceptowała i podpisała w październiku 2013 r. Następnie złożyła skargi wewnętrzne, kwestionując zastosowanie ogólnych przepisów wykonawczych z 2011 r. (DGE 2011) zamiast przepisów z 2004 r. (DGE 2004) do obliczenia transferu.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako częściowo oczywiście niedopuszczalna i częściowo oczywiście bezzasadna.
2) Dolores Dominguez Perez ponosi własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
14 juillet 2016 (
*1
)
«Fonction publique — Pensions — Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut — Droits à pension acquis, avant l’entrée au service de l’Union, au titre d’un régime national de pensions — Transfert vers le régime de pensions de l’Union — Proposition de bonification d’annuités, acceptée par l’intéressé, basée sur de nouvelles dispositions générales d’exécution — Acte ne faisant pas grief — Sécurité juridique — Confiance légitime — Égalité de traitement — Article 81 du règlement de procédure»
Dans l’affaire F‑56/14,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Dolores Dominguez Perez, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me M. Casado García-Hirschfeld, avocate,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée initialement par MM. J. Currall, et G. Gattinara, en qualité d’agents, puis par M. G. Gattinara en qualité d’agent et enfin par M. G. Gattinara et Mme F. Simonetti, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre),
composé de MM. K. Bradley, président, J. Sant’Anna et A. Kornezov (rapporteur), juges,
greffier : Mme W. Hakenberg,
rend la présente
Ordonnance
Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 18 juin 2014, Mme Dolores Dominguez Perez demande l’annulation de deux propositions du 20 septembre 2013 de calcul de la bonification, dans le régime de pension de l’Union européenne, des droits à pension acquis par la requérante avant son entrée en fonctions au service de l’Union.
Cadre juridique
L’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), dans sa version applicable au litige, dispose :
« Le fonctionnaire qui entre au service de l’Union après avoir :
—
cessé ses activités auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale
ou
—
exercé une activité salariée ou non salariée,
a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d’ancienneté au sens de l’article 77 du statut, de faire verser à l’Union le capital, actualisé jusqu’à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu’il a acquis au titre de ses activités visées ci-dessus.
En pareil cas, l’institution où le fonctionnaire est en service détermine, par voie de dispositions générales d’exécution, compte tenu du traitement de base, de l’âge et du taux de change à la date de la demande de transfert, le nombre d’annuités qu’elle prend en compte d’après le régime de pension[s] de l’Union au titre de la période de service antérieur sur la base du capital transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif.
De cette faculté, le fonctionnaire ne pourra faire usage qu’une seule fois par État membre et par fonds de pension. »
Le 18 décembre 2008, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (CE, Euratom) no 1324/2008 adaptant, à partir du 1er juillet 2008, le taux de la contribution au régime de pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes (JO 2008, L 345, p. 17).
L’article 2 du règlement no 1324/2008 prévoit :
« Avec effet au 1er janvier 2009, le taux indiqué à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 8 de l’annexe VIII du statut […] ainsi qu’à l’article 40, quatrième alinéa, et à l’article 110, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents de [l’Union européenne] pour le calcul de l’intérêt composé est fixé à 3,1 % ».
Par décision C(2004) 1588 du 28 avril 2004, publiée aux Informations administratives no 60 du 9 juin 2004, la Commission a adopté les dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut, relatifs au transfert de droits à pension (ci-après les « DGE 2004 »). Les DGE 2004 renvoient à deux tables de valeurs actuarielles qui font l’objet de deux annexes, l’annexe 1, qui concerne les valeurs actuarielles (V1) calculées sur la base des paramètres prévus à l’annexe XII du statut pour le calcul du montant de l’équivalent actuariel transférable en application de l’article 11, paragraphe 1, et de l’article 12 de l’annexe VIII du statut, et l’annexe 2, qui concerne les valeurs actuarielles (V2) calculées sur la base des paramètres prévus à l’annexe XII du statut pour le calcul du nombre d’annuités à bonifier en application de l’article 11, paragraphes 2 et 3, de l’annexe VIII du statut.
Les valeurs actuarielles V1 et V2, calculées en fonction de l’âge à la date de la demande et sur la base des paramètres prévus à l’annexe XII du statut, sont identiques.
Par décision C(2011) 1278, du 3 mars 2011, relative aux dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut relatifs au transfert de droits à pension, publiée aux Informations administratives no 17 du 28 mars 2011, la Commission a abrogé les DGE 2004 et adopté de nouvelles dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut (ci-après les « DGE 2011 »).
Les DGE 2011 sont entrées en vigueur le 1er avril 2011 et précisent en leur article 9 ce qui suit :
« Les présentes dispositions générales d’exécution […] entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle elles sont publiées aux [Informations administratives].
Elles abrogent et remplacent les [DGE 2004].
Toutefois [les DGE 2004] restent applicables pour les transferts au titre de l’article 11, paragraphe 1, et de l’article 12 de l’annexe VIII du statut dans les cas où la cessation des fonctions a eu lieu avant le [1er janvier] 2009. Elles restent aussi applicables aux dossiers des agents dont la demande de transfert au titre de l’article 11, paragraphes 2 et 3, de l’annexe VIII du statut a été enregistrée avant le [1er janvier] 2009.
Les coefficients de conversion […] prévus à l’annexe 1 s’appliquent avec effet au [1er janvier] 2009. Ces coefficients de conversion seront de plein droit modifiés par la prise d’effet d’une adaptation du taux d’intérêt indiqué à l’article 8 de l’annexe VIII du statut. »
À la différence des DGE 2004, l’annexe 1 des DGE 2011 comporte une seule table dans laquelle figurent des valeurs actuarielles, appelées désormais « coefficients de conversion », valables tant pour le calcul du montant de l’équivalent actuariel transférable que pour le calcul du nombre d’annuités à bonifier. Ces coefficients de conversion, également calculés en fonction de l’âge à la date de la demande et sur la base des paramètres prévus à l’annexe XII du statut, sont supérieurs aux valeurs actuarielles V1 et V2 figurant dans les annexes 1 et 2 des DGE 2004.
Faits à l’origine du litige
La requérante était, à la date des faits en cause, engagée auprès de la Commission en qualité de fonctionnaire de grade AD 6, affectée à la direction générale (DG) « Coopération internationale et développement ».
En application de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut et au vu des DGE 2004, la requérante a demandé, le 2 avril 2009, le transfert de ses droits à pension acquis avant son entrée au service de l’Union auprès, d’une part, de l’organisme belge ONP (ci-après la « première demande ») et, d’autre part, de l’organisme belge CPIE (ci-après la « seconde demande »).
Le 20 septembre 2013, l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) a soumis à la requérante deux propositions de transfert de ses droits à pension acquis auprès des deux organismes de pension belges cités au point précédent de la présente ordonnance. À cet égard, sur la base des chiffres provisoires relatifs aux montants globaux en capital annoncés par lesdits organismes, si la requérante acceptait cette proposition, le transfert de ses droits à pension au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut aurait donné lieu, selon les paramètres applicables à la date du 9 juin 2009 et compte tenu de l’âge de la requérante, 34 ans, et de son grade, AD 5, échelon 2, à la reconnaissance, dans le régime de pensions de l’Union, d’une durée de cotisation de 9 mois et 12 jours pour la première demande et de 4 mois et 20 jours pour la seconde demande (ci-après les « propositions de bonification »).
Les 15 et 23 octobre 2013, après avoir marqué son accord avec ces deux propositions de bonification, la requérante les a renvoyées signées au PMO.
Le 12 décembre 2013, la requérante a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut introduit deux réclamations visant à contester l’utilisation par l’AIPN de la valeur actuarielle prévue dans les DGE 2011 aux fins du calcul de la bonification des droits à pension figurant dans les propositions de bonification.
Par décision du 19 mars 2014, l’AIPN a rejeté les réclamations.
Le 9 avril 2014, l’AIPN a adopté, à l’égard de la première demande de la requérante, une décision portant reconnaissance de bonification d’annuités (ci-après la « décision du 9 avril 2014 »). En revanche, aucune décision à l’égard de la seconde demande n’a été prise par l’AIPN avant l’introduction du présent recours.
Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 18 juin 2014, la requérante a introduit le présent recours à l’encontre des deux propositions du 20 septembre 2013 de calcul de la bonification, dans le régime de pension de l’Union européenne, des droits à pension acquis par la requérante avant son entrée en fonctions au service de l’Union.
Procédure
Le 22 août 2014, la Commission a demandé au Tribunal de suspendre la procédure dans la présente affaire, au titre de l’article 71, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure alors en vigueur, jusqu’à l’intervention de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑131/14 P, Teughels/Commission.
La requérante ayant indiqué, dans ses observations du 25 août 2014, ne pas avoir d’objection à cet égard, le président de la troisième chambre du Tribunal à laquelle l’affaire avait été initialement attribuée a, par ordonnance du 9 septembre 2014, Dominguez Perez/Commission (F‑56/14, non publiée, EU:F:2014:210), décidé de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’à l’intervention de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑131/14 P, Teughels/Commission.
Le 13 octobre 2015, le Tribunal de l’Union européenne a prononcé l’arrêt Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778). Par cet arrêt, le Tribunal de l’Union européenne a annulé l’arrêt Teughels/Commission (F‑117/11, EU:F:2013:196) en décidant qu’une proposition de bonification d’annuités n’est pas un acte faisant grief et que, par conséquent, un recours formellement dirigé contre une telle proposition est irrecevable.
À la suite du prononcé de l’arrêt Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778), les parties dans la présente affaire ont été informées, par lettre du greffe du Tribunal du 16 novembre 2015, de la reprise de la procédure. À cet égard, elles ont été invitées par le Tribunal à lui faire part, jusqu’au 5 janvier 2016, de leurs observations sur les conséquences éventuelles à tirer dans le cadre de la présente affaire dudit arrêt ainsi que des arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Cocchi et Falcione (T‑103/13 P, EU:T:2015:777) et Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776). Par ailleurs, le délai de dépôt du mémoire en défense a été fixé au 1er février 2016.
Dans ses observations déposées le 5 janvier 2016, la requérante a indiqué que sa seconde demande n’a pas donné lieu à l’adoption d’une décision finale de bonification d’annuités avant l’introduction du présent recours. En revanche, sa première demande a donné lieu à la décision du 9 avril 2014, c’est-à-dire avant qu’elle ait formé le présent recours. La requérante a également précisé qu’elle a introduit, le 9 juillet 2014, une réclamation à l’encontre de cette décision qui a été rejetée par une décision de l’AIPN du 9 octobre 2014.
Dans le cadre du mémoire en défense parvenu au greffe du Tribunal le 1er février 2016, la Commission a avancé que, à la suite des arrêts cités au point 21 de la présente ordonnance, le présent recours serait manifestement irrecevable, d’une part, en ce qui concerne les conclusions en annulation de la requérante dirigées contre la proposition de bonification relative à sa première demande dans la mesure où la requérante a introduit une réclamation contre la décision du 9 avril 2014 portant sur ladite demande et aurait dès lors dû former un recours à son encontre. D’autre part, une telle irrecevabilité manifeste caractériserait également les conclusions en annulation de la requérante dirigées contre la proposition de bonification portant sur sa seconde demande étant donné l’absence de décision finale adoptée à cet égard par l’AIPN avant l’introduction du présent recours. À titre subsidiaire, la Commission a considéré que le présent recours serait en partie irrecevable et en partie non fondé.
Par lettre du 29 février 2016, le greffe du Tribunal a invité la requérante à déposer ses observations sur le mémoire en défense de la Commission en ce qui concerne la recevabilité du présent recours.
Dans ses observations parvenues au greffe du Tribunal le 4 avril 2016, la requérante a précisé que son recours serait irrecevable uniquement en ce qui concerne sa seconde demande dans la mesure où aucune décision finale portant reconnaissance de bonification d’annuités n’a été adoptée avant l’introduction du recours. En revanche, son recours demeurerait recevable s’agissant de sa première demande compte tenu de l’adoption à cet égard de la décision du 9 avril 2014, donc avant l’introduction du présent recours, ce qui permettrait de requalifier son chef de conclusions en annulation dirigées contre la proposition en chef de conclusions en annulation dirigées contre ladite décision du 9 avril 2014, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776).
Conclusions des parties
La requérante a conclu initialement à ce qu’il plaise au Tribunal :
—
annuler les deux propositions du 20 septembre 2013 de calcul de la bonification, dans le régime de pension de l’Union européenne, de ses droits à pension acquis antérieurement dans le cadre d’un autre régime ;
—
condamner la Commission aux dépens.
Par la suite, la requérante a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal :
—
déclarer le recours partiellement recevable ;
—
annuler la décision du 9 avril 2014 portant reconnaissance de bonification d’annuités ;
—
condamner la Commission aux dépens.
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
—
rejeter le recours comme irrecevable ;
—
à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;
—
condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée
En vertu de l’article 81 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
En particulier, en vertu d’une jurisprudence constante, le rejet du recours par voie d’ordonnance motivée adoptée sur le fondement de l’article 81 du règlement de procédure, non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait, lorsque, à la lecture du dossier d’une affaire, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincu de l’irrecevabilité manifeste de la requête ou de son caractère manifestement dépourvu de tout fondement en droit et considère, de surcroît, que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir d’éléments nouveaux susceptibles d’infléchir sa conviction (voir ordonnance du 22 avril 2015, Mészáros/Commission, F‑22/13, EU:F:2014:189, point 39 et jurisprudence citée).
En l’espèce, au vu des arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776) et Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778) et des écrits des parties, le Tribunal s’estimant suffisamment éclairé, considère qu’il y a lieu de faire usage de l’article 81 de son règlement de procédure et de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
Sur les conclusions dirigées contre la proposition du 20 septembre 2013 portant sur la seconde demande de transfert
Le Tribunal rappelle que, aux termes de l’article 91, paragraphe 1, du statut, la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige entre l’Union et l’une des personnes visées au statut et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à la personne concernée et que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, seuls des actes affectant directement et immédiatement la situation juridique des intéressés peuvent être considérés comme faisant grief (voir ordonnance du 8 mars 2007, Strack/Commission, C‑237/06 P, EU:C:2007:156, point 62 et jurisprudence citée, et arrêt du 4 septembre 2008, Lafili/Commission, F‑22/07, EU:F:2008:104, point 30 et jurisprudence citée).
En l’espèce, la requérante conteste la proposition du 20 septembre 2013 portant sur sa seconde demande de transfert. Or, à la suite des arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776, point 73), Commission/Cocchi et Falcione (T‑103/13 P, EU:T:2015:777, point 65) et Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778, point 69), la requérante a admis, comme énoncé au point 25 de la présente ordonnance, que son recours serait irrecevable en ce qui concerne sa seconde demande de transfert.
En effet, le Tribunal de l’Union européenne a jugé, dans les arrêts mentionnés au point précédent de la présente ordonnance, qu’une proposition de bonification d’annuités ne produit pas d’effets juridiques obligatoires affectant directement et immédiatement la situation juridique de son destinataire, en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique, et ne saurait donc être qualifiée d’acte faisant grief au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que, avant l’introduction du présent recours, la seconde demande de la requérante n’avait fait l’objet d’aucune décision finale portant reconnaissance de bonification d’annuités à son égard.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions visant l’annulation de la proposition du 20 septembre 2013 portant sur la seconde demande de transfert comme étant manifestement irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la proposition du 20 septembre 2013 portant sur la première demande de transfert
Si, comme indiqué au point 34 de la présente ordonnance, le Tribunal de l’Union européenne a considéré qu’une proposition de bonification d’annuités ne constitue pas un acte faisant grief, il a toutefois jugé que, dans certaines circonstances, il convenait d’interpréter les conclusions en annulation du recours devant le Tribunal comme tendant, en réalité, à l’annulation de la décision finale portant reconnaissance à l’égard de l’intéressé d’une bonification d’annuités de pension résultant de droits à pension acquis antérieurement dans le cadre d’un autre régime. Tel serait le cas lorsque l’intéressé a donné son consentement à la poursuite de la procédure de transfert de ses droits à pension acquis antérieurement à son entrée en service, marquant son accord sur la proposition qui lui avait été soumise, pourvu que cette procédure ait effectivement été poursuivie et ait abouti à l’adoption d’une décision finale avant l’introduction du recours (voir arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, points 110 à 139).
La même solution s’impose en l’espèce dès lors qu’il est constant que la requérante a donné son consentement à la poursuite de la procédure de transfert de ses droits à pension acquis antérieurement à son entrée en service en marquant son accord sur la proposition du 20 septembre 2013 portant sur sa première demande de transfert, la procédure ayant effectivement abouti avec l’adoption de la décision du 9 avril 2014. En outre, il convient de relever que la requérante a indiqué, dans ses observations déposées le 5 janvier 2016, que ses conclusions en annulation devaient être interprétées comme tendant, en réalité, à l’annulation de la décision du 9 avril 2014 (voir, par analogie, arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, point 115).
Cette solution s’impose d’autant plus que le comportement adopté par l’AIPN a contribué à ce que la requérante considère qu’elle devait formellement diriger son recours contre la proposition du 20 septembre 2013 portant sur sa première demande, et non contre la décision du 9 avril 2014 portant reconnaissance d’une bonification d’annuités, adoptée à la suite de l’acceptation de cette proposition et de la réalisation du transfert du capital représentant ses droits à pension acquis antérieurement. En effet, l’AIPN n’a pas indiqué à la requérante que la réclamation qu’elle avait introduite contre la proposition du 20 septembre 2013 portant sur sa première demande ne visait pas un acte faisant grief et qu’elle devait attendre l’adoption d’un tel acte pour le contester par une réclamation. Au contraire, l’AIPN a examiné et rejeté quant au fond la réclamation de la requérante dirigée contre ladite proposition, ce qui n’a pu que constituer, pour elle, une indication supplémentaire de ce que le chef de conclusions en annulation de son recours devait formellement viser cette proposition qu’elle avait contestée par sa réclamation (voir, par analogie, arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, points 133 et 134).
De surcroît, il convient de relever que, à l’époque de l’introduction de la réclamation de la requérante dirigée contre la proposition de bonification portant sur sa première demande, la jurisprudence n’avait pas clairement distingué entre une proposition de bonification d’annuités, qui n’est pas un acte faisant grief, et la décision portant reconnaissance d’une bonification d’annuités de pension, qui constitue un tel acte et peut faire l’objet d’un recours en annulation, ainsi que le Tribunal de l’Union européenne l’a relevé au point 132 de son arrêt Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776). La requérante avait ainsi pu considérer que la proposition de bonification constituait un acte faisant grief, notamment à la lumière de l’arrêt du Tribunal du 11 décembre 2013Verile et Gjergji/Commission (F‑130/11, EU:F:2013:195), lorsqu’elle a introduit ladite réclamation le 12 décembre 2013.
Dans ces circonstances, le seul fait que la requérante ait introduit une réclamation contre la décision du 9 avril 2014, sans pour autant former un recours à son encontre dans le délai requis, ne saurait faire obstacle à la requalification, en ce qui concerne sa première demande de transfert, du chef de conclusions en annulation de son recours.
Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu d’interpréter les conclusions en annulation dirigées contre la proposition du 20 septembre 2013 portant sur la première demande de la requérante comme étant dirigées contre la décision du 9 avril 2014 et, en conséquence, de les déclarer recevables.
Sur le fond
À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens tirés, premièrement, d’une erreur de droit et de la violation de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut et, deuxièmement, de la violation des principes de sécurité juridique, de confiance légitime, d’égalité de traitement et de non-discrimination.
Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit et de la violation de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut
La requérante soutient que la Commission aurait commis une erreur de droit en décidant d’écarter l’application des coefficients de conversion du capital transféré tels que prévus par les DGE 2004 au motif de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, du règlement no 1324/2008 qui a modifié le taux d’intérêt prévu à l’article 8 de l’annexe VIII du statut.
Certes, ainsi que le concède la requérante, ledit article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut impose à la Commission, si elle souhaite modifier les coefficients de conversion applicables aux demandes de transfert de droits à pension acquis auprès d’un État membre vers le régime de pension de l’Union (ci-après le « transfert “in” »), d’adopter de nouvelles dispositions générales d’exécution. Toutefois, si la Commission a ainsi adopté les DGE 2011, leur article 9 prévoirait que les coefficients de conversion s’appliquent à partir du 1er janvier 2009, de sorte que les DGE 2004, pourtant en vigueur à la date de la première demande de transfert de la requérante, ne seraient pas applicables. Une telle application rétroactive des DGE 2011 méconnaîtrait l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut.
À cet égard, il convient d’observer que le Tribunal de l’Union européenne a déjà, dans son arrêt Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776, points 147 à 155), eu l’occasion de rejeter un tel moyen fondé, en substance, sur les mêmes arguments que ceux invoqués par la requérante à l’appui du présent recours. En effet, le Tribunal de l’Union européenne a jugé que l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut renvoie uniquement, pour les modalités de conversion, en annuités de pension, du capital transféré, aux dispositions générales d’exécution adoptées par chaque institution de l’Union et ne fait aucune référence au taux d’intérêt concerné par le règlement no 1324/2008. Quand bien même la prise en considération de ce taux d’intérêt aux fins de la fixation de coefficients de conversion pour l’application dudit article pourrait paraître logique, voire nécessaire pour assurer l’équilibre actuariel du régime de pension de l’Union, cela ne pourrait résulter que d’une modification, par l’institution concernée, des dispositions générales d’application de cette disposition.
Cela étant, et s’agissant de la question de savoir si la Commission était en droit d’appliquer les nouveaux coefficients de conversion figurant à l’annexe 1 des DGE 2011 aux demandes de transfert introduites avant l’entrée en vigueur de celles-ci, à savoir le 1er avril 2011, il y a lieu de relever, ainsi que le Tribunal de l’Union européenne l’a rappelé au point 152 de son arrêt Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776) que, selon un principe généralement reconnu, et sauf dérogation, une règle nouvelle s’applique immédiatement aux situations à naître, ainsi qu’aux effets futurs des situations nées, sans être cependant entièrement constituées, sous l’empire de la règle ancienne (voir arrêts du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, point 61 et du 13 juin 2012, Guittet/Commission, F‑31/10, EU:F:2012:80, point 47 et jurisprudence citée). Il n’en va autrement que pour les situations nées et définitivement réalisées sous l’empire de la règle précédente, qui créent des droits acquis. Un droit est considéré comme acquis lorsque le fait générateur de celui-ci s’est produit avant la modification législative. Toutefois, tel n’est pas le cas d’un droit dont le fait constitutif ne s’est pas réalisé sous l’empire de la législation qui a été modifiée (voir arrêt du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, points 62 et 63).
Or, il convient de souligner, d’une part, que l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut ne s’oppose pas à une telle application immédiate des nouvelles dispositions générales d’exécution.
D’autre part, le Tribunal de l’Union européenne a jugé, au point 151 de son arrêt Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), que ni la communication, au fonctionnaire ou agent qui a soumis une demande de transfert « in », d’une proposition de bonification d’annuités de pension ni, encore moins, la simple introduction d’une telle demande ne modifient la situation juridique de l’intéressé et ne produisent d’effets juridiques obligatoires. Partant, il n’existait pas, pour un fonctionnaire ou un agent dans la situation de l’intéressé, de droits acquis susceptibles d’être violés par l’application, dans son cas, des DGE 2011.
Il y a lieu, par ailleurs, d’inférer du point 153 de l’arrêt Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776) que le droit d’un fonctionnaire ou agent à se voir reconnaître une bonification d’annuités n’est entièrement constitué qu’une fois transféré au régime de pension de l’Union le capital représentant ses droits acquis dans un autre régime.
Or, en l’espèce, la requérante ne se trouvait pas, au moment de l’entrée en vigueur des DGE 2011, à savoir le 1er avril 2011, dans une situation née et définitivement réalisée sous l’empire de la règle précédente, en l’occurrence les DGE 2004, dans la mesure où le transfert de ses droits à pension sollicité dans sa première demande n’avait pas encore été effectué.
Il s’ensuit, ainsi que le Tribunal de l’Union européenne l’a conclu au point 154 de son arrêt Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), que l’application des DGE 2011 en ce qui concerne un transfert « in » de droits à pension demandé, comme en l’espèce, avant l’adoption desdites DGE, mais réalisé après leur entrée en vigueur, n’est pas contraire à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut.
Partant, le premier moyen doit, à la lumière de ce que le Tribunal de l’Union européenne a jugé dans l’arrêt Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), être écarté comme étant manifestement non fondé et, par voie de conséquence, être rejeté.
Sur le second moyen, tiré de la violation des principes de sécurité juridique, de confiance légitime, d’égalité de traitement et de non-discrimination
La requérante soutient que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime s’opposent à l’application rétroactive au 1er janvier 2009 des DGE 2011. Selon elle, la Commission ne saurait, pour justifier une telle application rétroactive, tirer argument de l’entrée en vigueur du règlement no 1324/2008 et cela d’autant moins que cette institution n’aurait pas démontré l’existence d’un intérêt supérieur et péremptoire lui imposant d’appliquer les DGE 2011 à compter de la date d’entrée en vigueur dudit règlement.
En outre, au titre de la prétendue violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, la requérante allègue que seule la date de l’introduction de la demande de transfert des droits à pension devait être prise en compte pour déterminer les dispositions générales d’exécution applicables. À défaut de prendre en compte cette date, en tant qu’élément objectif et équitable, le sort réservé à sa première demande de transfert et les paramètres applicables dépendraient de la plus ou moins grande célérité des autorités nationales et de l’institution de l’Union concernée dans le traitement de sa demande. Or, celui-ci aurait été volontairement retardé, voire bloqué, par la Commission, comme en attesterait un courriel que lui aurait adressé le PMO le 14 juin 2011 indiquant que « toutes les demandes introduites après le [1er janvier 2009] ont été bloquées jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles DGE le [1er avril 2011] ».
Or, le Tribunal de l’Union européenne a déjà, dans son arrêt Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776, points 165 à 171), eu l’occasion de rejeter des moyens tirés de la violation des principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime, d’égalité de traitement et de non-discrimination et fondés, en substance, sur les mêmes arguments que ceux invoqués par la requérante à l’appui du présent recours.
En effet, s’agissant, en premier lieu, de la violation alléguée du principe de sécurité juridique, ainsi que l’a rappelé le Tribunal de l’Union européenne au point 158 de son arrêt Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), celui-ci ne trouve à s’appliquer à des situations du type de celle en cause en l’espèce que lorsque les règles de l’Union visent des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur, hypothèses étrangères, ainsi que cela ressort des points 51 et 52 de la présente ordonnance, au cas de la requérante.
En ce qui concerne, en deuxième lieu, la prétendue méconnaissance du principe de protection de la confiance légitime, il convient de relever, ainsi que le Tribunal de l’Union européenne l’a rappelé au point 165 de son arrêt Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), que, selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration de l’Union a fait naître chez lui des espérances fondées, en lui fournissant des assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (voir, notamment, arrêt du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, point 33).
Or, force est de constater que la requérante n’a aucunement indiqué quelles seraient les assurances précises qu’elle aurait reçues de la part de la Commission s’agissant d’une éventuelle application, dans le cadre de l’examen de sa première demande de transfert, des DGE 2004.
En tout état de cause, il y a lieu d’exclure que la requérante puisse se prévaloir d’une quelconque confiance légitime pour contester la légalité de l’article 9 des DGE 2011, qui prévoit leur application à son cas. En effet, à cet égard, le Tribunal de l’Union européenne a précisé, au point 170 de son arrêt Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), que, selon la jurisprudence, les particuliers ne sauraient se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime pour s’opposer à l’application d’une disposition réglementaire nouvelle, surtout dans un domaine comme celui de l’espèce, dans lequel le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation (voir, notamment, arrêt du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, point 91 et jurisprudence citée).
En troisième lieu, s’agissant de la violation alléguée des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, il convient de relever que, aux points 177 à 179 de son arrêt Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), le Tribunal de l’Union européenne a constaté que la Commission, en adoptant l’article 9, troisième et quatrième alinéas, des DGE 2011, duquel il résulte une différence de traitement entre les fonctionnaires qui ont vu le capital représentant leurs droits à pension acquis auprès d’un autre régime transféré au régime de l’Union, respectivement, avant et après l’entrée en vigueur des DGE 2011, n’a pas violé un tel principe, dès lors que le traitement différencié affecte des fonctionnaires ne faisant pas partie d’une seule et même catégorie. En effet, le Tribunal de l’Union européenne a considéré que les fonctionnaires à l’égard desquels le capital représentant leurs droits à pension acquis auprès d’un autre régime n’avait pas été transféré au régime de pension de l’Union au moment de l’entrée en vigueur des DGE 2011 ne se trouvent pas dans la même situation juridique que les fonctionnaires dont les droits à pension acquis antérieurement à leur entrée en service avaient déjà, avant cette date, fait l’objet d’un transfert, sous forme de capital, au régime de pension de l’Union et à l’égard desquels une décision portant reconnaissance d’une bonification d’annuités de pension dans ce dernier régime avait été adoptée. Les premiers disposaient encore des droits à pension dans un autre régime alors que, pour les seconds, un transfert de capital ayant comme résultat l’extinction de tels droits et la reconnaissance correspondante d’une bonification d’annuités dans le régime de pension de l’Union avait déjà eu lieu. En outre, le Tribunal de l’Union européenne a estimé qu’une telle différence de traitement repose sur un élément objectif et indépendant de la volonté de la Commission, à savoir la célérité de traitement, par le régime de pension externe concerné, de la demande de transfert de capital en cause.
En l’espèce, ainsi que mentionné au point 51 de la présente ordonnance, le capital représentant les droits à pension acquis par la requérante auprès de l’organisme de pension belge ONP n’avait pas été transféré au régime de pension de l’Union au moment de l’entrée en vigueur, le 1er avril 2011, des DGE 2011. Ainsi, ne se trouvant pas, de toute évidence, dans une situation comparable à celle des fonctionnaires dont le capital représentant leurs droits à pension a effectivement été transféré au régime de pension de l’Union avant l’entrée en vigueur des DGE 2011, la requérante ne saurait valablement invoquer la violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination.
Une telle conclusion ne saurait être remise en cause par le retard, voire le blocage, que la requérante impute à la Commission dans le traitement de sa première demande dans la mesure où, ainsi que le Tribunal de l’Union européenne l’a relevé aux points 160 à 164 de son arrêt Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), un tel retard ne justifie pas l’application, à l’égard d’un fonctionnaire ou agent se trouvant dans une situation telle que celle de la requérante, des DGE 2004.
En effet, d’une part, selon le Tribunal de l’Union européenne, rien ne permet de conclure qu’un traitement plus rapide, par la Commission, de la demande de transfert de droits à pension soumise par l’intéressé aurait conduit à l’application, à son cas, des DGE 2004 une fois le capital représentant ses droits à pension acquis auprès d’un autre régime transféré au régime de l’Union. Au contraire, ainsi que cela ressort des éléments du dossier, dans une notice diffusée, le 17 septembre 2010, à l’attention de l’ensemble du personnel de la Commission sur le site Intranet de celle-ci, cette institution a attiré l’attention de tous les intéressés sur le fait que les nouvelles dispositions générales d’exécution de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut qui devaient être adoptées seraient d’application à toute demande de transfert de droits à pension introduite à partir du 1er janvier 2009. La Commission a également indiqué que les nouvelles dispositions générales d’exécution tiendraient compte, notamment, du taux d’intérêt prévu par le règlement no 1324/2008.
D’autre part, le Tribunal de l’Union européenne a souligné que ladite notice précisait qu’un nombre assez significatif, supérieur à 10000, de demandes de transfert de droits à pension avait été enregistré par la Commission dans les mois précédant la diffusion de cette notice, ce qui peut ainsi expliquer, en l’espèce, le laps de temps écoulé entre l’introduction de la première demande de transfert de la requérante, le 2 avril 2009, et la communication, à celle-ci, d’une première proposition de bonification, le 20 septembre 2013. Dans ces conditions, un traitement plus rapide de la première demande de la requérante et des milliers d’autres demandes susmentionnées introduites pendant la même période aurait, tout au plus, conduit la Commission à prendre connaissance de la nécessité de modifier les dispositions générales d’exécution de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut pour tenir compte de l’adoption du règlement no 1324/2008 et, ainsi, à diffuser la notice mentionnée au point précédent de la présente ordonnance à une date antérieure et, le cas échéant, à adopter les nouvelles dispositions générales d’application à une date antérieure. Il n’aurait, en revanche, pas conduit à l’adoption, à l’égard de la requérante, d’une décision portant reconnaissance d’annuités de pension faisant application, à son cas, des DGE 2004.
Eu égard à ce qui précède et notamment à l’aune des enseignements découlant de l’arrêt Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), le second moyen doit être écarté comme étant manifestement non fondé et, partant, le recours doit être rejeté dans son intégralité comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que la requérante a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requérante doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre)
ordonne :
1)
Le recours est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
2)
Mme Dolores Dominguez Perez supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.
Fait à Luxembourg, le 14 juillet 2016.
Le greffier
W. Hakenberg
Le président
K. Bradley
(
*1
) Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 12.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło