F-57/10
PostanowienieTSUE2011-07-07CELEX: 62010FO0057ECLI:EU:F:2011:104
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy skarga wniesiona przez osoby domagające się uznania za personel kontraktowy Komisji Europejskiej jest dopuszczalna, jeśli nie została poprzedzona obowiązkową procedurą przedprocesową przewidzianą w art. 90 i 91 regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej?Ratio decidendi
Trybunał orzekł, że skarga jest niedopuszczalna, ponieważ skarżący nie zastosowali się do obowiązkowej procedury przedprocesowej określonej w art. 90 i 91 regulaminu pracowniczego. Zgodnie z tą procedurą, osoby domagające się uznania za personel instytucji UE powinny najpierw złożyć wniosek do właściwego organu administracji, a następnie, w przypadku jego odrzucenia, złożyć zażalenie. Dopiero po odrzuceniu zażalenia można wnieść skargę do Trybunału. Trybunał podkreślił, że warunki dopuszczalności skargi są przepisami porządku publicznego i nie mogą być zmieniane przez strony ani przez Trybunał, a wyjątki od tej zasady są bardzo ograniczone i nie mają zastosowania w niniejszej sprawie.Stan faktyczny
W czerwcu 2001 r. Komisja Europejska zawarła umowę z włoską prywatną firmą IVNG na świadczenie usług ochrony dla Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) w Ispra. IVNG zatrudniła skarżących do wykonywania tych usług. W 2004 r. skarżący wnieśli sprawę do włoskiego sądu pracy (Tribunale di Varese) przeciwko Komisji i IVNG, domagając się uznania ich umów z IVNG za nieważne i uznania ich za personel kontraktowy Komisji. Włoski sąd uznał się za niewłaściwy, wskazując na właściwość Trybunału Służby Publicznej.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.
2) Skarżący ponoszą własne koszty i zostają obciążeni kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
juillet 2011 (*)
«Fonction publique – Fonctionnaires – Recours – Personnes revendiquant la qualité de fonctionnaire ou d’agent de l’Union européenne – Irrecevabilité – Non-respect de la procédure précontentieuse»
Dans l’affaire F‑57/10,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Stefano Pedeferri, demeurant à Mornago (Italie), et les treize autres requérants dont les noms figurent en annexe à la présente ordonnance, représentés
par Me G. Vistoli, avocat,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),
composé de M. H. Tagaras, président, Mme I. Boruta et M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,
greffier: Mme W. Hakenberg,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 juillet 2010, M. Pedeferri et treize autres travailleurs salariés de l’Istituto
Vigilanza Notturna Gallarate S.r.l. (ci-après l’«IVNG») demandent au Tribunal de leur reconnaître la qualité de membre du
personnel contractuel de la Commission européenne, et plus particulièrement du Centre commun de recherche (JRC) et, en conséquence,
de condamner la Commission au versement des rémunérations et autres avantages pécuniaires qui leur seraient dus en cette qualité,
ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts pour le préjudice qu’ils auraient subi.
Faits à l’origine du litige
2 À l’issue d’une procédure d’appel d’offres, la Commission a conclu, en juin 2001, avec l’IVNG, une société de droit privé
italienne spécialisée dans le gardiennage, un contrat ayant pour objet la fourniture de prestations de services permettant
d’assurer le gardiennage du site du JCR situé à Ispra (Italie).
3 Pour l’exécution du marché, l’IVNG a conclu des contrats de travail avec les requérants, avec pour objet d’assurer la sécurité
et la surveillance à l’intérieur des locaux du JCR.
4 Le 10 février 2004, plusieurs des requérants et d’autres travailleurs salariés d’IVNG ont, après une tentative de conciliation
devant la Direzione provinciale del lavoro di Varese (Italie) (Direction départementale du travail de Varèse), telle que prévue
par le code de procédure civile italien, introduit un recours devant la juridiction civile italienne de première instance
compétente pour les litiges de droit du travail, en l’espèce le Tribunale di Varese. Ce recours, dirigé contre la Commission
et l’IVNG, tendait à ce que leurs contrats de travail avec l’IVNG soient déclarés nuls et que leur soit reconnue la qualité
de membre du personnel contractuel de la Commission. Par jugement du 7 novembre 2006, le Tribunale di Varese s’est déclaré
incompétent, au profit du Tribunal, à la suite de quoi le présent recours a été introduit.
Procédure et conclusions des parties
5 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
– constater et déclarer que la relation de travail salarié des requérants a été constituée en violation de la législation italienne,
«qui interdit les activités d’intermédiaire et de placement de main d’œuvre» et, par conséquent,
– déclarer que chacune des relations de travail salarié des requérants a été constituée avec la Commission, de telle sorte que
s’appliquent à ces derniers «les conditions contractuelles, de rémunération et de sécurité sociale» de la réglementation de
l’Union européenne à partir du début de leurs activités effectives ou d’une autre date à fixer par le Tribunal; par conséquent,
– ordonner à la Commission l’intégration dans son personnel des requérants «aux conditions légales, fiscales et de sécurité
sociale» qui s’attachent à la qualité de membre du «personnel en service auprès du JRC»;
– condamner la Commission à payer aux requérants toutes les sommes résultant de leur «qualité de salarié du JRC», ainsi que
la différence de couverture «de sécurité sociale et de soins de santé», dans la mesure à préciser par le Tribunal, «conformément
au statut légal et économique de salariés de [l’Union européenne] effectuant des tâches d’auxiliaires affectés à la sécurité»;
– condamner la Commission à verser à chacun des requérants, en réparation du préjudice matériel et moral, «une somme équivalente
à 50 % des créances qui leurs sont reconnues pour les motifs exposés et, en tout état de cause, à 50 000 euros au moins».
6 Par acte séparé, parvenu au greffe du Tribunal par télécopie le 26 novembre 2010 (le dépôt de l’original étant intervenu le
29 novembre suivant), la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité, pour non-respect de la procédure précontentieuse,
à l’encontre du recours, conformément à l’article 78, paragraphe 1, du règlement de procédure.
7 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
– rejeter le recours comme irrecevable;
– condamner les requérants aux dépens.
8 Le 21 décembre 2010, les requérants ont déposé des observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.
En droit
9 Conformément à l’article 78, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure, si une partie demande que le Tribunal statue sur
l’irrecevabilité d’un recours sans engager le débat au fond, le Tribunal peut, sans ouvrir la procédure orale, statuer sur
la demande par voie d’ordonnance motivée ou la joindre au fond.
10 En l’espèce, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, le Tribunal décide, en application de ces dispositions,
de statuer sans poursuivre la procédure par voie d’ordonnance motivée.
Arguments des parties
11 Tout en reconnaissant la compétence du Tribunal, au regard d’une jurisprudence constante, pour connaître de recours introduits
par des personnes qui revendiquent le statut de fonctionnaire ou d’agent de l’Union, la Commission estime que le recours est
irrecevable au motif qu’il n’a pas été précédé d’une réclamation introduite conformément à l’article 91, paragraphe 2, du
statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), devant l’autorité investie du pouvoir de nomination
(ci-après l’«AIPN») ou devant l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’«AHCC») à l’encontre d’un
acte faisant grief. La Commission ajoute que, préalablement, les requérants n’ont pas non plus introduit de demande, au titre
de l’article 90, paragraphe 1, du statut, auprès de l’administration aux fins d’obtenir la reconnaissance de la qualité d’agent
de la Commission.
12 Selon la Commission, l’irrecevabilité des conclusions principales du recours, tendant semble-t-il à la reconnaissance de la
qualité d’«agent auxiliaire» au sens du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le «RAA»), devrait
entraîner, par voie de conséquence, celle des conclusions pécuniaires et indemnitaires, étroitement liées à la revendication
de ladite qualité. De plus, les conclusions visant à la condamnation de la Commission à intégrer les requérants dans le personnel
du JRC, avec le traitement correspondant en matière de rémunération et de sécurité sociale, seraient également irrecevables,
dès lors que, selon une jurisprudence constante, il n’appartiendrait pas au Tribunal d’adresser des injonctions aux institutions
dans le cadre du contrôle de légalité qu’il exerce.
13 Les requérants rétorquent qu’avant de saisir le Tribunale di Varese ils ont tenté une conciliation avec le JRC devant la Direzione
provinciale del lavoro di Varese, laquelle a échoué, car un fonctionnaire du JRC s’y est présenté et l’a refusée. Ils ont
ensuite appelé le JRC devant le Tribunale di Varese où, pleinement informé des prétentions des requérants, il a développé
ses moyens de défense et arguments et refusé toute solution amiable. Dans ces conditions, une réclamation en vertu de l’article
90, paragraphe 2, du statut, dont l’objectif est précisément de permettre la résolution extrajudiciaire et amiable du litige
entre les parties, n’aurait eu aucune utilité.
Appréciation du Tribunal
14 Il convient de rappeler que, dans le système des voies de recours organisé par les articles 90 et 91 du statut, d’une part,
un recours devant le Tribunal doit être dirigé contre un acte faisant grief consistant soit dans une décision de l’AIPN ou
de l’AHCC, soit dans l’abstention d’une de ces autorités de prendre une mesure imposée par le statut, d’autre part, un tel
recours n’est recevable que si l’intéressé a préalablement saisi l’AIPN ou l’AHCC d’une réclamation contre l’acte faisant
grief, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, et si celle-ci a fait l’objet d’un rejet explicite ou implicite.
En outre, dans le cas où un fonctionnaire ou un agent, voire une personne extérieure à l’institution, cherche à obtenir de
l’administration qu’elle prenne à son égard une décision, la procédure administrative préalable doit débuter par une demande
de l’intéressé, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, invitant l’AIPN ou l’AHCC à prendre la décision sollicitée,
le rejet de cette demande pouvant ensuite faire l’objet d’une réclamation.
15 En l’espèce, force est de constater que la procédure précontentieuse, rappelée au point précédent, n’a pas été suivie par
les requérants. En effet, dans la mesure où ils revendiquent la qualité d’agent du JRC, et plus particulièrement, selon les
termes des conclusions de la requête, celle d’agent auxiliaire tel que prévue par le RAA, les requérants auraient dû introduire
une demande préalable, tendant à ce qu’il leur soit fait application du RAA, conformément à l’article 90, paragraphe 1, du
statut et, en cas de rejet de cette demande par l’administration, introduire une réclamation, puis, le cas échéant, en cas
de rejet de cette réclamation, et alors seulement, un recours contentieux contre la décision refusant de leur faire application
du RAA, dans les conditions prévues par les articles 90 et 91 du statut.
16 Les requérants ne contestent pas n’avoir introduit ni de demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut ni de réclamation
préalable au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, mais font valoir qu’une telle procédure précontentieuse aurait
été inutile en l’espèce, compte tenu de l’attitude du JRC lors des procédures diligentées devant les autorités italiennes.
17 Il suffit, à cet égard, d’observer que les conditions de recevabilité du recours organisé par les articles 90 et 91 du statut
sont d’ordre public et ne sont à la disposition ni des parties ni du Tribunal. Les seules exceptions admises, en jurisprudence,
concernent des hypothèses dans lesquelles les décisions attaquées, en l’occurrence les décisions d’un jury de concours ou
les appréciations contenues dans un rapport de notation, ne pourraient être modifiées ou retirées par l’AIPN, de telle sorte
qu’une réclamation serait inopérante et aboutirait uniquement à allonger, sans aucune utilité, la procédure (voir, en ce sens,
arrêts de la Cour du 14 juin 1972, Marcato/Commission, 44/71, points 4 à 9; du 16 mars 1978, Ritter von Wüllerstoff und Urbair/Commission,
7/77, point 8, et du 3 juillet 1980, Grassi/Conseil, 6/79 et 97/79, point 15). Tel n’est assurément pas le cas en l’espèce.
18 En effet, aucune demande préalable, que ce soit aux fins de reconnaissance de la qualité d’agent du JCR ou de l’obtention
de dommages-intérêts pour le préjudice prétendument subi, n’a été introduite par les requérants, de telle sorte que leur recours
n’a pu être dirigé contre un acte faisant grief, portant rejet d’une telle demande. Cette défaillance explique, au demeurant,
qu’aucune conclusion d’annulation d’un quelconque acte faisant grief ne figure dans la requête, laquelle ne comporte que des
conclusions aux fins de dire pour droit ou d’injonction. Or il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions aux
institutions dans le cadre du contrôle de légalité qu’il exerce, étant entendu qu’il incombe à l’administration concernée
de prendre les mesures que comporte l’exécution d’un arrêt rendu dans le cadre d’un recours en annulation (arrêt du Tribunal
de première instance du 5 juillet 2005, Marcuccio/Commission, T‑9/04, point 42, et la jurisprudence citée).
19 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours comme irrecevable.
Sur les dépens
20 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième
du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu
du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée
que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
21 Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que les requérants ont succombé en leur recours. En outre, la Commission a, dans ses
conclusions, expressément demandé qu’ils soient condamnés aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application
des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner les requérants aux
dépens exposés par la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Les requérants supportent leurs propres dépens et sont condamnés à supporter les dépens de la Commission européenne.
Fait à Luxembourg, le 7 juillet 2011.
Le greffier
Le président
W. Hakenberg
H. Tagaras
Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont
disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu et font, en principe, l’objet d’une publication, par ordre chronologique,
au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal ou au Recueil de jurisprudence – Fonction publique, selon le cas.
ANNEXE
Edoardo Bruno, demeurant à Invorio (Italie),
Vito Salvatore Carrozzo, demeurant à Sesto Calende (Italie),
Matteo Contini, demeurant à Leggiuno (Italie),
Paolo Domenicali, demeurant à Arona (Italie),
Giovanni Ferrari, demeurant à Ranco (Italie),
Luca Gottardo, demeurant à Castelletto Ticino (Italie),
Fulvio Pazzini, demeurant à Castelletto Ticino (Italie),
Giuseppe Riccardo Perinati, demeurant à Vergiate (Italie),
Alessio Rizzetto, demeurant à Sangiano (Italie),
Angelo Salamone, ayant élu domicile chez Me Giulia Vistoli,
Adriano Sandon, demeurant à Leggiuno (Italie),
Cosimo Screto, demeurant à Besozzo (Italie),
Salvatore Vela, demeurant à Somma Lombardo (Italie).
* Langue de procédure: l’italien.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło