F-59/11
WyrokTSUE2012-11-27CELEX: 62011FJ0059ECLI:EU:F:2012:164
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
1. Czy decyzja OHMI o odmowie drugiego odnowienia umowy o pracę na czas określony na podstawie art. 2 lit. a) RAA i zawarcie nowej umowy na czas określony na podstawie art. 2 lit. b) RAA stanowiła naruszenie art. 8 akapit pierwszy RAA, błąd w ocenie, nadużycie władzy lub naruszenie ogólnych zasad prawa UE (w tym zasady stabilności zatrudnienia wynikającej z dyrektywy 1999/70/WE i Karty Praw Podstawowych)?
2. Czy decyzje OHMI były wystarczająco umotywowane?Ratio decidendi
Trybunał orzekł, że art. 8 akapit pierwszy RAA, przewidujący przekształcenie umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony po drugim odnowieniu, ma zastosowanie wyłącznie do umów zawartych na podstawie art. 2 lit. a) RAA. Ponieważ nowa umowa skarżącego została zawarta na podstawie art. 2 lit. b) RAA, przepis ten nie miał zastosowania. Trybunał stwierdził, że OHMI posiada szeroki zakres uznania w kwestii odnawiania umów, a jego wewnętrzna polityka nie stanowiła bezprawnego ograniczenia tego uznania, ponieważ każda prośba była oceniana indywidualnie w świetle interesu służby, wydajności agenta i potrzeb służby. Skarżący nie wykazał, że jego wydajność była wyjątkowa ani że ocena potrzeb służby przez OHMI była błędna. Trybunał uznał również, że decyzje były odpowiednio umotywowane, a zasady stabilności zatrudnienia nie zostały naruszone, ponieważ art. 8 akapit pierwszy RAA już służy zapobieganiu nadużywaniu kolejnych umów na czas określony na podstawie art. 2 lit. a) RAA.Stan faktyczny
Skarżący, M. Sipos, był agentem tymczasowym w OHMI, zatrudnionym początkowo na podstawie art. 2 lit. a) RAA na trzy lata, a następnie jego umowa została raz odnowiona na dwa lata (do 15 lipca 2010 r.). Złożył wniosek o drugie odnowienie, który został odrzucony przez OHMI 29 września 2010 r. z uwagi na jego wyniki, profil i potrzeby służby. 1 sierpnia 2010 r. skarżący podpisał nową umowę o pracę na czas określony z OHMI, tym razem na podstawie art. 2 lit. b) RAA, na okres trzech lat, po przejściu procedury selekcyjnej. Skarżący zaskarżył odmowę drugiego odnowienia umowy na podstawie art. 2 lit. a) RAA oraz charakter nowej umowy na podstawie art. 2 lit. b) RAA, twierdząc, że powinna to być umowa na czas nieokreślony na podstawie art. 2 lit. a) RAA.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona.
2) M. Sipos pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory).Pełny tekst orzeczenia
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)
27 novembre 2012 (*)
« Fonction publique – Agent temporaire – Décision refusant de renouveler un contrat d’agent temporaire conclu au titre de l’article 2, sous a), du RAA – Conditions de conclusion d’un contrat d’agent temporaire conclu au titre de l’article 2, sous b), du RAA pour une durée déterminée – Erreur manifeste d’appréciation »
Dans l’affaire F‑59/11,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Peter Sipos, agent temporaire de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), demeurant à Alicante
(Espagne), représenté par Mes R. Adam et P. Ketter, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme G. Faedo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),
composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta (rapporteur) et M. E. Perillo, juges,
greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 janvier 2012,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 24 mai 2011, M. Sipos a introduit le présent recours tendant, premièrement,
à l’annulation de la décision de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),
du 29 septembre 2010, rejetant la demande du requérant visant à obtenir un second renouvellement de son contrat d’agent temporaire
signé le 16 juillet 2005 au titre de l’article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après
le « RAA ») et par suite à ce que lui soit appliqué l’article 8, premier alinéa, du RAA, deuxièmement, à l’annulation de la
décision du 1er août 2010 par laquelle l’OHMI a engagé le requérant pour une durée déterminée comme agent temporaire au titre de l’article 2),
sous b), du RAA, en ce que cet engagement constituerait en réalité un second renouvellement du contrat signé le 16 juillet
2005 et qu’il aurait donc dû être conclu au titre de l’article 2, sous a), du RAA, pour une durée indéterminée, troisièmement,
à la réparation du préjudice subi par le requérant en raison du comportement de l’OHMI.
Cadre juridique
1. Le RAA
2 Aux termes de l’article 2 du RAA :
« Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime :
a) [l]’agent engagé en vue d’occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente
à chaque institution et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire ;
b) [l]’agent engagé en vue d’occuper, à titre temporaire, un emploi permanent compris dans le tableau des effectifs annexé à
la section du budget afférente à chaque institution ;
[…] »
3 S’agissant de la durée du contrat, l’article 8, premier alinéa, du RAA, prévoit :
« L’engagement d’un agent temporaire visé à l’article 2, [sous] a), peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
Le contrat de cet agent engagé pour une durée déterminée ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée déterminée. Tout
renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée. »
4 Le second alinéa de ce même article 8 du RAA dispose :
« L’engagement d’un agent visé à l’article 2, [sous] b) […], ne peut excéder quatre ans, mais il peut être limité à toute
durée inférieure. Son contrat ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée de deux ans au plus, à condition que la possibilité
de renouvellement ait été prévue dans le contrat initial, dans les limites fixées dans ce contrat. [À] l’issue de cette période,
il est obligatoirement mis fin aux fonctions de l’agent en qualité d’agent temporaire au sens des présentes dispositions.
À l’expiration de son contrat, l’agent ne peut occuper un emploi permanent de l’institution que s’il fait l’objet d’une nomination
en qualité de fonctionnaire dans les conditions fixées par le statut [des fonctionnaires de l’Union européenne]. »
5 L’article 9 du RAA dispose :
« Tout engagement d’un agent temporaire ne peut avoir pour objet que de pourvoir, dans les conditions prévues au présent titre,
à la vacance d’un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution. »
2. Les dispositions budgétaires
6 Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
(JO L 248, p. 1), fait état, dans sa version applicable au litige, de ce qui suit :
« Article 46
1. Le budget fait apparaître :
[…]
3) en ce qui concerne les effectifs :
a) un tableau des effectifs fixant, pour chaque section du budget, le nombre des emplois, par grade, dans chaque catégorie et
dans chaque cadre, et le nombre des emplois permanents et temporaires, dont la prise en charge est autorisée dans la limite
des crédits budgétaires ;
[…]
Article 47
1. Le tableau des effectifs décrit à l’article 46, paragraphe 1, point 3, constitue, pour chaque institution ou organisme, une
limite impérative ; aucune nomination ne peut être faite au-delà de cette limite.
Toutefois, chaque institution ou organisme peut procéder à des modifications des tableaux des effectifs à concurrence de 10 %
des postes autorisés, sauf en ce qui concerne les grades AD 16, AD 15 et AD 14, et ceci à une double condition :
a) ne pas affecter le volume des crédits de personnel correspondant à un plein exercice, et
b) ne pas dépasser la limite du nombre total de postes autorisés par tableau des effectifs.
Trois semaines avant de procéder aux modifications visées au deuxième alinéa, les institutions informent l’autorité budgétaire
de leurs intentions. En cas de raisons dûment justifiées soulevées dans ce délai par l’une ou l’autre branche de l’autorité
budgétaire, les institutions s’abstiennent de procéder aux modifications et la procédure normale s’applique.
[…] »
3. L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée
7 Selon la clause 3 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’« accord-cadre »),
lequel figure en annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP
sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) :
« Aux termes du présent accord[-cadre], on entend par :
1. ‘travailleur à durée déterminée’, une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement
entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives
telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé ;
[…] »
8 La clause 5 de l’accord-cadre stipule :
« 1. Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs,
les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives
et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir
les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs,
l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ;
b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ;
c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail.
2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c’est approprié, déterminent
sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée :
a) sont considérés comme ‘successifs’ ;
b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée. »
4. Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
9 L’article 30 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne énonce :
« Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit de l’Union et aux législations
et pratiques nationales. »
5. Convention no 158 de l’Organisation internationale du travail, du 22 juin 1982, concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative
de l’employeur
10 L’article 4 de la convention no 158 de l’Organisation internationale du travail, du 22 juin 1982, concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative
de l’employeur (ci-après la « convention de l’OIT ») est libellé comme suit :
« Un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite
du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. »
6. Autres dispositions pertinentes
11 L’annexe I, point B, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), relative aux taux multiplicateurs
de référence destinés à l’équivalence des carrières moyennes, se lit comme suit :
«
Grade
Assistants
Administrateurs
‑
20 %
‑
25 %
‑
25 %
20 %
25 %
20 %
25 %
25 %
33 %
25 %
33 %
25 %
33 %
25 %
33 %
33 %
‑
33 %
‑
33 %
‑
33 %
‑
»
Faits à l’origine du litige
12 Le 16 juillet 2005, le requérant a signé avec l’OHMI un contrat d’agent temporaire établi au titre de l’article 2, sous a),
du RAA, pour une durée de trois ans. Le requérant était recruté comme administrateur et classé au grade A*6, échelon 1, grade
correspondant, à compter du 1er mai 2006, à celui de AD 6.
13 Jusqu’au 30 juin 2006, le requérant a été affecté au poste d’« examinateur » dans le département des marques. À partir du
1er juillet 2006, le requérant a assumé de nouvelles fonctions d’« assistant juridique » (« legal assistant »).
14 Par avenant du 4 février 2008, l’OHMI a renouvelé le contrat d’agent temporaire du requérant conclu au titre de l’article 2,
sous a), du RAA, pour une durée de deux ans à compter du 16 juillet 2008. À cette occasion, le requérant a été classé au grade AD 6,
échelon 2.
15 Par avenant du 16 juillet 2009, le requérant a été classé, à compter du 1er avril 2009, au grade AD 7, échelon 1.
16 Durant le premier trimestre de 2010, le requérant, lequel avait participé avec succès à la procédure de sélection 593/10/EN/AD 6
qui visait à constituer une liste de réserve pour le recrutement d’agents temporaires exerçant les fonctions d’administrateur
dans le domaine de la propriété intellectuelle, a été inscrit sur ladite liste de réserve.
17 Le 13 juillet 2010, soit deux jours avant le terme de son contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du
RAA, le requérant a introduit, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut, auquel renvoie l’article 46 du RAA,
une demande auprès de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »), afin d’obtenir un second
renouvellement de son contrat.
18 Suite à l’inscription du requérant sur la liste de réserve établie à l’issue de la procédure de sélection 593/10/EN/AD 6,
ce dernier a signé avec l’OHMI, le 1er août 2010, un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous b), du RAA. Ce contrat stipulait que le requérant
était recruté pour une période de trois ans comme administrateur au grade AD 6, échelon 2. Le requérant a été affecté au poste
de consultant juridique au service « Qualité » du département des opérations.
19 Par décision du 29 septembre 2010, l’OHMI a rejeté la demande introduite par le requérant le 13 juillet 2010 tendant à obtenir
un second renouvellement de son contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA au motif que, après examen,
la performance et le profil du requérant ainsi que les besoins de l’OHMI, ne justifiaient pas que le contrat du requérant
soit de nouveau renouvelé et qu’il soit ainsi dérogé à la politique interne de l’OHMI de ne pas renouveler les contrats une
seconde fois.
20 Par courrier du 27 octobre 2010, le requérant a saisi l’OHMI d’une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du
statut, auquel renvoie l’article 46 du RAA, à l’encontre de la décision de rejet de sa demande. Dans cette réclamation, le
requérant demandait que l’OHMI revienne sur sa décision de ne pas renouveler son contrat d’agent temporaire conclu sur le
fondement de l’article 2, sous a), du RAA ou qu’il décide que le contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous b),
du RAA, qu’il avait signé le 1er août 2010, soit considéré comme étant le renouvellement de son précédent contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2,
sous a), du RAA.
21 Par décision du 18 février 2011, notifiée au requérant le 24 février suivant, l’OHMI a rejeté la réclamation (ci-après la
« décision portant rejet de la réclamation »).
Conclusions des parties et procédure
22 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– « [annuler] la décision […] de l’OHMI du 29 septembre 2010 […] refusant un second renouvellement de son contrat d’agent temporaire
initialement conclu en date du 16 juillet 2005 […] ;
– [annuler le] contrat d’agent temporaire à durée déterminée conclu en date du 1er août 2010 […] en ce que ce contrat constitue en réalité un second renouvellement du contrat initial précité […] ;
– [annuler] la décision [portant rejet de la réclamation] ;
– partant [constater] l’existence d’une relation de travail à durée indéterminée ;
– sinon [annuler] la qualification juridique du contrat initial conclu en date du 16 juillet 2005 […] ainsi que sa date d’échéance
fixée, après renouvellement, au [15] juillet 2010, et [le requalifier] en engagement à durée indéterminée, sinon [constater
qu’]un tel engagement [est] à durée indéterminée ;
– sinon [annuler] la qualification juridique du contrat conclu en date du 1er août 2010 […] ainsi que […] sa date d’échéance fixée au 1er août 2013 et [le requalifier] en engagement à durée indéterminée sinon [constater qu’]un tel engagement [est] à durée indéterminée ;
– [réparer le] préjudice tant matériel que moral subi par [lui] du fait du comportement de l’OHMI, fixé provisoirement, sans
reconnaissance aucune et sous toutes réserves notamment celle d’augmentation de la demande en cours d’instance, à 6 113,79 [euros]
pour le préjudice matériel et [à] 30 000 [euros] pour le préjudice moral ;
– à titre subsidiaire et si par impossible le [T]ribunal venait à la conclusion que malgré la formation d’un engagement à durée
indéterminée, la relation de travail avait cessé au 16 juillet 2010 – quod non –, [lui octroyer des] dommages et intérêts
pour résiliation abusive du lien contractuel ;
– à titre encore plus subsidiaire et si par impossible le [T]ribunal venait à la conclusion qu’aucune requalification ni constatation
d’un engagement à durée indéterminée n’étaient possible[s] – quod non –, [lui octroyer des] dommages et intérêts pour le préjudice
subi […] du fait du comportement fautif de l’OHMI ;
– [lui] réserver […] tous autres droits, voies, moyens et actions, et notamment la condamnation de l’OHMI à des dommages et
intérêts en rapport avec le préjudice subi ;
– [lui] réserver […] le droit d’offrir par toute voie de droit et notamment par l’audition de témoins les faits exposés en l’espèce
[…] ;
– en tout état de cause condamner l’OHMI aux dépens de la présente procédure y compris les frais d’avocats exposés par [lui]. »
23 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– « rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens. »
24 Lors de l’audience, le requérant a indiqué ne demander que 3 000 euros au titre de son préjudice moral.
25 Suite à des mesures d’organisation de la procédure, l’OHMI a notamment versé au dossier un document faisant état du tableau
des effectifs de l’OHMI pour 2009 et 2010 d’où il ressort qu’aucun emploi non permanent de carrière et de grade AD 7 n’était
prévu pour ces années.
Sur l’objet et la recevabilité des conclusions
26 Au sujet des conclusions en annulation dirigées contre la décision portant rejet de la réclamation, il est constant qu’un
recours formellement dirigé contre le rejet d’une réclamation a pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la
réclamation a été présentée lorsque le rejet de la réclamation est, comme tel, dépourvu de contenu autonome (arrêt du Tribunal
du 15 septembre 2011, Munch/OHMI, F‑6/10, point 24, et la jurisprudence citée). La décision portant rejet de la réclamation
étant, en l’espèce, dépourvue de contenu autonome, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.
27 S’agissant des conclusions tendant à ce que le Tribunal « [constate] l’existence d’une relation de travail à durée indéterminée »,
il y a lieu de rappeler que, s’il incombe, le cas échéant, à l’OHMI, en vertu de l’article 266 TFUE, de prendre les mesures
d’exécution d’un éventuel arrêt d’annulation dont l’objet pourrait recouvrir le contenu de certaines des demandes du requérant
énoncées dans ses conclusions, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, le juge de l’Union
ne peut pas prononcer des dires pour droit (arrêt du Tribunal du 14 avril 2011, Clarke e.a./OHMI, F‑82/08, point 50, et la
jurisprudence citée).
28 Pour ce qui est des conclusions visant, « à titre subsidiaire et si par impossible le [T]ribunal venait à la conclusion que
malgré la formation d’un engagement à durée indéterminée, la relation de travail avait cessé au 16 juillet 2010 – quod non –,
[à octroyer au requérant des] dommages et intérêts pour résiliation abusive du lien contractuel » et « à titre encore plus
subsidiaire et si par impossible le [T]ribunal venait à la conclusion qu’aucune requalification ni constatation d’un engagement
à durée indéterminée n’étaient possible[s] [à octroyer au requérant des] dommages et intérêts pour le préjudice subi par [celui-ci]
du fait du comportement fautif de l’OHMI », celles-ci seront examinées conjointement avec les conclusions indemnitaires visant
à « [réparer le] préjudice tant matériel que moral subi par le requérant du fait du comportement de l’OHMI, fixé provisoirement,
sans reconnaissance aucune et sous toutes réserves notamment celle d’augmentation de la demande en cours d’instance, à 6 113,79 [euros]
pour le préjudice matériel et [3 000 euros] pour le préjudice moral ».
29 Pour ce qui est des conclusions visant à ce que le Tribunal « réserve [au requérant] le droit d’offrir par toute voie de droit
et notamment par l’audition de témoins les faits exposés en l’espèce », il doit être relevé que celles-ci sont insuffisamment
précises pour constituer une demande de mesures d’organisation de la procédure ou de mesures d’instruction dès lors que le
requérant n’avance aucune explication à leur soutien et qu’elles doivent être comprises comme constituant en réalité des énonciations
de pure forme. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ces dernières.
En droit
1. Sur les conclusions en annulation
30 Au soutien de ses conclusions en annulation, le requérant invoque quatre moyens tirés respectivement de :
– la violation des normes applicables aux relations entre les institutions et leurs agents et plus particulièrement de l’article 8,
premier alinéa, du RAA ;
– la violation de l’obligation de motivation ;
– la violation des principes généraux de droit et notamment de la violation du devoir de sollicitude, du principe de bonne administration
et de bonne gestion, du principe de confiance légitime, du principe d’égalité de traitement, du principe d’exécution de bonne
foi des contrats, ainsi que du détournement de pouvoir, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’abus
de droit ;
– la violation de la directive 1999/70 et de l’accord-cadre, des articles 41 et suivants de la Charte et de l’article 4 de la
convention de l’OIT.
31 À cet égard, il doit être relevé que, si le requérant ne fait pas état de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’intitulé
de son premier moyen, il ressort des écrits du requérant que celui-ci entend néanmoins soulever un grief en ce sens. En revanche,
il peut être relevé qu’alors même que le requérant mentionne dans l’intitulé du troisième moyen l’erreur manifeste d’appréciation,
il n’indique pas, lorsqu’il présente ses arguments au soutien dudit moyen, en quoi consisterait l’erreur manifeste d’appréciation
alléguée. Partant, il peut en être déduit que, bien que le requérant ait soulevé dans le cadre du troisième moyen un grief
tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, un tel grief doit uniquement être examiné dans le cadre du premier moyen.
32 En outre, certains arguments présentés au soutien des troisième et quatrième moyens étant identiques, ces deux moyens seront
examinés ensemble.
Sur le premier moyen, tiré de la violation des normes applicables aux relations entre les institutions et leurs agents et
plus particulièrement de l’article 8, premier alinéa, du RAA
33 Le premier moyen se divise en deux branches, la première, tirée d’une erreur de droit, est dirigée contre la décision de l’OHMI
du 1er août 2010 de proposer au requérant un contrat d’agent temporaire à durée déterminée au titre de l’article 2, sous b), du
RAA, et non un contrat à durée indéterminée au titre de l’article 2, sous a), du RAA, la seconde, tirée d’une erreur manifeste
d’appréciation, est dirigée contre la décision rejetant la demande du requérant tendant à obtenir un second renouvellement
de son contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA.
Sur la première branche du moyen
– Arguments des parties
34 Le requérant soutient, en substance, que l’OHMI a violé l’article 8, premier alinéa, du RAA. En effet, aux termes de cet article,
un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA, conclu pour une durée déterminée ne peut être renouvelé
qu’une seule fois, tout renouvellement ultérieur de ce contrat ayant pour effet de transformer ce dernier en un contrat à
durée indéterminée. Or, en l’espèce, le requérant avait déjà bénéficié de deux contrats d’agent temporaire, lorsqu’il a conclu,
le 1er août 2010, un nouveau contrat d’agent temporaire. En conséquence, le nouveau contrat d’agent temporaire, signé le 1er août 2010, aurait dû être à durée indéterminée. Certes, d’une part, ce contrat relève de l’article 2, sous b), du RAA, et
non de son article 2, sous a), d’autre part, deux semaines se sont écoulées entre la signature de ce contrat et la fin du
précédent, mais selon le requérant ces deux circonstances ne seraient qu’un artifice visant à contourner les dispositions
de l’article 8, premier alinéa, du RAA. D’une part, il serait indéniable que le contrat signé le 1er août 2010 aurait dû être un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA, comme son précédent contrat,
car les fonctions qu’il exerçait lorsqu’il était engagé comme agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA, à
savoir celles d’administrateur « Propriété intellectuelle », et les missions qui lui ont été confiées sont restées les mêmes
après qu’il a été engagé, le 1er août 2010, comme agent temporaire au titre de l’article 2, sous b), du RAA. D’autre part, un principe de stabilité de l’emploi
commanderait d’interpréter l’article 8, premier alinéa, du RAA en ce que, passé un premier renouvellement, tout renouvellement
ultérieur doit être considéré comme étant à durée indéterminée, indépendamment de savoir si ce renouvellement emprunte la
forme juridique d’un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA ou au titre de son article 2, sous b).
35 En défense, l’OHMI rétorque, en substance, que, pour être applicable, l’article 8, premier alinéa, du RAA, suppose qu’un même
contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA soit renouvelé deux fois. Or, en l’espèce, le contrat
signé par le requérant le 1er août 2010 ne constituerait pas le renouvellement du contrat d’agent temporaire signé le 16 juillet 2005, et renouvelé le
4 février 2008, car il n’existerait aucun lien de continuité entre ces deux contrats. Premièrement, l’engagement du requérant
le 1er août 2010 a été le résultat d’une procédure de sélection visant à constituer une liste de réserve pour couvrir différentes
positions au sein de l’OHMI et non l’expression de la volonté de l’administration de maintenir un agent dans son poste à l’expiration
de son contrat. Deuxièmement, cet engagement ne viserait pas à pourvoir le même type de poste que celui précédemment occupé
par le requérant, le requérant ayant été affecté au service « Qualité » du département des opérations alors qu’il travaillait
précédemment auprès de la chambre des recours. Troisièmement, quinze jours se sont écoulés entre le terme du contrat signé
le 16 juillet 2005 et renouvelé le 4 février 2008, et la signature d’un nouveau contrat le 1er août 2010. Quatrièmement, le contrat signé le 1er août 2010 n’aurait pas la même nature juridique que le contrat signé le 16 juillet 2005 et renouvelé le 4 février 2008. D’une
part, ce contrat est un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous b), du RAA, alors que le précédent contrat
était régi par l’article 2, sous a), du RAA. D’autre part, le nouveau contrat prévoit le classement du requérant au grade AD 6 alors
qu’aux termes du précédent contrat, celui-ci était classé au grade AD 7.
36 En tout état de cause, l’OHMI fait valoir que le requérant ne pourrait pas déduire de ce qu’il exerçait précédemment des fonctions
similaires à celles qu’il exerce actuellement, l’existence d’un détournement de procédure tenant à ce que l’administration
lui aurait offert un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous b), du RAA au lieu d’un contrat d’agent temporaire
au titre de l’article 2, sous a), dans le seul but d’éviter l’application de l’article 8, premier alinéa, du RAA, car rien
n’interdirait à l’administration d’attacher les mêmes fonctions à un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a),
du RAA ou à un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous b), du RAA.
– Appréciation du Tribunal
37 À titre liminaire, il convient de relever qu’il ressort d’une lecture combinée de l’article 1er bis, paragraphe 1, du statut et des articles 2 à 5 du RAA que les emplois permanents des institutions ont, en principe, vocation
à être pourvus par des fonctionnaires et que ce n’est donc qu’à titre d’exception que de tels emplois peuvent être occupés
par des agents.
38 Ainsi, si l’article 2, sous b), du RAA prévoit expressément que des agents temporaires peuvent être engagés en vue d’occuper
un emploi permanent, celui-ci précise également que cela ne peut être qu’à titre temporaire. En outre, l’article 8, deuxième
alinéa, du RAA dispose que le contrat d’engagement en qualité d’agent temporaire ne peut alors excéder quatre ans et être
renouvelé qu’une fois pour une durée de deux ans au plus. À l’issue de cette période, il est obligatoirement mis fin aux fonctions
de l’agent temporaire soit par la cessation de ses fonctions, soit par sa nomination en qualité de fonctionnaire dans les
conditions fixées par le statut.
39 Quant aux emplois compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution, et auxquels
les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire, ceux-ci doivent, conformément à l’article 2, sous a), du RAA
et à son article 9, être pourvus par des agents temporaires. Certes, dans la mesure où ces emplois sont compris dans le tableau
des effectifs, ils correspondent à des tâches permanentes définies de service public, mais, selon la jurisprudence, cette
notion ne correspond toutefois pas, en vertu du choix de l’autorité budgétaire, à des « emplois permanents », au sens du RAA,
qui auraient vocation à être pourvus par des fonctionnaires. C’est pour cette raison qu’afin de pourvoir de tels emplois,
le législateur a permis à l’administration de conclure des contrats à durée indéterminée et a prévu, afin de prévenir l’utilisation
abusive de contrats à durée déterminée successifs, à l’article 8, premier alinéa, du RAA, que, lorsqu’il est conclu à durée
déterminée, le contrat d’engagement ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée déterminée et devient à durée indéterminée
en cas de renouvellement ultérieur (arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission,
T‑325/09 P, point 81).
40 Pour qu’un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA puisse être considéré, en cas de second renouvellement,
comme étant à durée indéterminée par application de l’article 8, premier alinéa, du RAA, deux conditions doivent être réunies,
à savoir, d’une part, que le contrat concerné soit un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA
et, d’autre part, que ce contrat constitue le renouvellement d’un contrat ayant déjà été renouvelé. Or, en l’espèce, indépendamment
de la question de savoir si la seconde condition est remplie dès lors que quinze jours se sont écoulés entre la signature
du contrat litigieux et l’expiration du contrat précédent, il doit être constaté que la première condition d’application de
l’article 8, premier alinéa, du RAA n’est pas remplie, puisque le contrat signé par le requérant avec l’OHMI le 1er août 2010 n’est pas un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA, mais un contrat d’agent temporaire
au titre de l’article 2, sous b), du RAA.
41 Selon le requérant, l’article 8, premier alinéa, du RAA, s’appliquerait néanmoins, car l’administration aurait dû lui octroyer
un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA.
42 À cet égard, il doit être rappelé que l’administration ne peut conclure un contrat au titre de l’article 2, sous a), du RAA
que si un emploi auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire est disponible dans le tableau des effectifs
annexé à la section du budget. Or, en l’espèce, le tableau des effectifs de l’OHMI ne prévoyait pas, pour 2010, d’emploi –
de même grade que celui du requérant, à savoir AD 7 – auquel les autorités budgétaires auraient conféré un caractère temporaire.
Certes, en vertu de l’article 47 du règlement no 1605/2002, l’OHMI aurait pu procéder à une modification dudit tableau des effectifs à concurrence de 10 % des postes autorisés,
mais il doit être constaté que l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider s’il y a lieu de faire
usage de cette disposition et qu’en outre, cette modification est subordonnée à l’accord implicite de l’autorité budgétaire.
43 En tout état de cause, il y a lieu de relever que, pour soutenir que l’administration aurait dû octroyer au requérant un contrat
d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA, celui-ci se borne à faire état de ce que les fonctions et les
missions qu’il exerçait précédemment, lorsqu’il était agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA, seraient
restées les mêmes après son engagement à compter du 1er août 2010 comme agent temporaire au titre de l’article 2, sous b), du RAA. Or, il doit être constaté que, contrairement à
ce que soutient le requérant, les fonctions et les missions qu’il exerce depuis le 1er août 2010, comme agent temporaire au titre de l’article 2, sous b), du RAA ne sont pas similaires à celles dont il avait
précédemment la charge lorsqu’il était agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA. En effet, depuis le 1er août 2010 le requérant travaille comme « conseiller juridique » (« legal advisor ») au service « Qualité » du département
des opérations où il est en charge de réviser certains projets de décisions rédigés par les examinateurs du département et
de répondre à des demandes d’avis présentées par les examinateurs, alors que précédemment, lorsqu’il était agent temporaire
au titre de l’article 2, sous a), du RAA, il a occupé, tout d’abord, des fonctions d’examinateur dans le département des marques,
ce qui impliquait, en terme de mission, la prise en charge de dossiers de dépôts de demandes d’enregistrement d’une marque
communautaire, leur examen et l’adoption de décisions d’acceptation ou de rejet, puis, au sein de la chambre des recours,
des fonctions qualifiées de « legal assistant » par l’OHMI et de « conseiller juridique » par le requérant, lesquelles impliquaient
de rédiger certains des projets de décisions de ladite chambre et d’accomplir des tâches de recherche et de support.
44 Le requérant n’ayant pas démontré que l’administration aurait commis une erreur en le recrutant à compter du 1er août 2010 comme agent temporaire au titre de l’article 2, sous b), du RAA, celui-ci ne saurait soutenir que son contrat aurait
dû être à durée indéterminée en application de l’article 8, premier alinéa, du RAA. Par suite, il convient de rejeter la première
branche du moyen.
Sur la seconde branche du moyen
– Arguments des parties
45 Le requérant soutient que la décision de ne pas renouveler son contrat serait la conséquence de la politique interne adoptée
par l’administration, consistant à refuser systématiquement de renouveler plus d’une fois un contrat d’agent temporaire au
titre de l’article 2, sous a), du RAA, afin d’éviter que celui-ci ne devienne à durée indéterminée. Or, une telle politique
serait contraire à l’article 8, premier alinéa, du RAA. En outre, selon le requérant, l’administration ne pouvait faire application
de cette politique sans apprécier si, concrètement, l’intérêt du service ne justifiait pas qu’il soit maintenu à son poste.
En effet, le législateur ayant conféré à l’administration un large pouvoir d’appréciation pour décider s’il y a lieu de renouveler
un contrat, l’AHCC ne pourrait aliéner ce pouvoir en s’interdisant, au moyen d’une politique interne, de renouveler tout contrat
plus d’une fois.
46 Le requérant ajoute qu’à considérer que l’administration ait bien procédé à une appréciation concrète de sa situation, l’AHCC
aurait commis une erreur manifeste en jugeant que sa performance, son profil et les besoins du service ne justifiaient pas
que son contrat soit renouvelé. En effet, s’agissant de sa performance, le requérant affirme que celle-ci a toujours été jugée
comme « très bonne », ce qu’illustreraient ses rapports d’évaluation pour les périodes 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009,
2009/2010, le fait qu’il a été renouvelé par l’OHMI, la circonstance qu’il s’est vu confier un poste plus important que celui
pour lequel il avait été initialement recruté, à savoir un poste qu’il qualifie de « conseiller juridique aux chambres de
recours », sa promotion au grade AD 7 et finalement son nouveau recrutement comme agent temporaire au titre de l’article 2,
sous b), du RAA. Pour ce qui est de l’intérêt que revêtait son profil et des besoins du service, le requérant relève que,
afin de pourvoir son poste devenu vacant, l’OHMI a dû provisoirement faire appel à du personnel intérimaire et qu’en outre,
les besoins en personnel de l’OHMI ne cesseraient de croître. Or, s’il en croit les nombreux avis de vacance publiés par l’OHMI,
ses compétences correspondaient aux besoins du service.
47 En défense, l’OHMI fait valoir que la politique interne qu’elle mène et qui consiste à conclure des contrats d’agents temporaires
pour une durée initiale de trois ans et, le cas échéant, de ne les renouveler que pour deux ans, serait justifiée par la nécessité
pour l’OHMI de s’adapter, grâce à une gestion flexible du personnel, aux variations de son activité.
48 Pour autant, selon l’OHMI, l’existence de cette politique interne ne signifierait pas que l’AHCC ait renoncé à exercer son
pouvoir d’appréciation. En effet, cette politique n’ayant pas été formalisée dans un acte juridique contraignant, l’AHCC pourrait
y déroger lorsqu’elle estime que les demandes qui lui sont soumises le justifient. Or, pour décider de la nécessité de renouveler
un contrat, l’AHCC procède à une appréciation de chaque cas. En l’espèce, l’OHMI soutient que la situation du requérant a
bien fait l’objet d’un examen approfondi. Cependant, au terme de cet examen, il est apparu que, eu égard à la performance
et au profil du requérant ainsi qu’aux besoins du service, il n’y avait pas lieu de renouveler son contrat d’agent temporaire.
49 En ce qui concerne la performance du requérant, l’OHMI relève que celle-ci n’était pas « très bonne », comme allégué par le
requérant, mais uniquement « suffisante ». En effet, il ressort des rapports d’évaluation du requérant que ses prestations
correspondaient tout juste au niveau demandé pour le poste occupé. Pour ce qui est de la réaffectation du requérant à la chambre
de recours, l’OHMI estime que, celle-ci n’étant pas la conséquence d’une promotion mais d’une procédure de sélection, elle
témoignerait de ce que le requérant était le meilleur des candidats, mais non de ce qu’il était performant dans ses fonctions.
D’ailleurs, l’OHMI indique que le poste sur lequel le requérant a été réaffecté au sein de la chambre des recours n’était
pas d’un niveau plus élevé que son précédent poste, car il s’agissait d’un poste de « legal assistant » – expression qui signifierait
« assistant juridique » –, et non d’un poste de conseiller juridique comme le soutient le requérant. De même, selon l’OHMI,
la circonstance que le requérant a été engagé à nouveau le 1er août 2010 ne constituerait pas la preuve de ce que sa performance, telle qu’elle a été évaluée dans ses rapports d’évaluation,
aurait été exceptionnelle. En effet, la procédure de sélection ayant conduit à la conclusion d’un nouveau contrat était une
procédure externe ouverte à tout candidat. Partant, la performance du requérant au sein de l’OHMI n’a pas pu être prise en
compte pour son réengagement, car un tel critère aurait été discriminant par rapport aux candidats n’ayant jamais travaillé
au sein de l’OHMI.
50 Pour ce qui est des besoins du service, l’OHMI souligne qu’une décision de non-renouvellement d’un contrat d’agent temporaire
peut avoir d’autres causes que la suppression d’un poste. Par suite, la circonstance que l’administration ait eu provisoirement
recours à du personnel intérimaire afin de ne pas laisser vacant le poste précédemment occupé par le requérant serait dénuée
de pertinence. En effet, l’OHMI estime que, même lorsqu’une administration doit faire face à des besoins importants et urgents
en personnel, les dispositions de l’article 12 du RAA ainsi que le large pouvoir d’appréciation dont jouit l’administration
en matière de recrutement, lui confèrent le droit de refuser de renouveler un contrat, y compris si cela l’oblige à devoir
recourir provisoirement à du personnel intérimaire ; seul serait important l’intérêt du service. Or, en l’espèce, ce dernier
ne justifiait pas de renouveler le contrat du requérant.
– Appréciation du Tribunal
51 S’agissant du premier grief soulevé par le requérant, tiré de ce que l’administration se serait illégalement interdit, au
moyen d’une politique interne, de renouveler plus d’une fois un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a),
du RAA afin d’éviter que celui-ci ne devienne à durée indéterminée, il doit être rappelé que, selon une jurisprudence constante,
un agent temporaire engagé pour une durée déterminée ne dispose pas d’un droit au renouvellement de son contrat, celui-ci
n’étant qu’une simple faculté dont l’exercice est subordonné à l’intérêt du service (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du
7 juillet 2009, Bernard/Europol, F‑54/08, point 44).
52 Pour autant, l’OHMI ne saurait entièrement renoncer à cette faculté que lui confère l’article 8, premier alinéa, du RAA, de
renouveler les contrats à durée déterminée des agents, en décidant de manière absolue de ne jamais renouveler plus d’une fois
un contrat. En effet, ce n’est qu’après avoir examiné au regard de l’intérêt du service une demande de renouvellement d’un
contrat que l’AHCC peut la rejeter (arrêt du Tribunal de première instance du 15 octobre 2008, Potamianos/Commission, T‑160/04,
point 28).
53 Toutefois, l’existence de la politique interne dont fait mention la décision du 29 septembre 2010 consistant à conclure des
contrats d’agents temporaires pour une durée initiale de trois ans et, en fonction de la performance de l’agent et des besoins
du service, de ne les renouveler que pour deux ans, ne signifie pas que l’OHMI ait renoncé à la faculté, conférée par l’article 8,
premier alinéa, du RAA, de renouveler plus d’une fois les contrats à durée déterminée des agents. En effet, une politique
interne, pour autant qu’elle n’ait pas été formalisée dans un acte contraignant, ne fait que fournir aux services de l’administration
des orientations générales par lesquelles l’administration n’a pas entendu lier son pouvoir d’appréciation.
54 Par suite, force est de constater que, contrairement à ce que prétend le requérant, l’administration ne s’est pas interdit,
en adoptant la politique interne susmentionnée, de renouveler son contrat d’agent temporaire plus d’une fois. D’ailleurs,
il ressort de la motivation de la décision de ne pas renouveler une nouvelle fois son contrat d’agent temporaire au titre
de l’article 2, sous a), du RAA, que celle-ci a été adoptée non pas en raison de l’existence d’une règle aux termes de laquelle
l’administration se serait interdit de renouveler plus d’une fois un contrat d’agent temporaire recruté au titre de l’article 2,
sous a), du RAA, mais au vu de la performance du requérant et des besoins du service.
55 En conséquence, il convient de rejeter le premier grief soulevé par le requérant.
56 S’agissant du second grief, tiré de ce que l’OHMI aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne renouvelant pas
le contrat du requérant, il doit être rappelé que, lorsque, comme en l’espèce, l’administration n’a pas adopté un régime posant
un principe de renouvellement des contrats d’agents sous conditions, l’AHCC jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour décider
du renouvellement d’un contrat à durée déterminée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 1er mars 2005, Mausolf/Europol, T‑258/03, points 47 à 49) lequel est néanmoins subordonné à l’intérêt du service qui commande
de recruter les meilleurs candidats aux postes vacants (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 6 février
2003, Pyres/Commission, T‑7/01, points 50 et 64 ; arrêt du Tribunal du 27 novembre 2008, Klug/EMEA, F‑35/07, points 65 et
66).
57 Partant, un requérant peut établir que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne renouvelant pas
son contrat s’il démontre qu’il était manifeste que sa performance et son expérience professionnelle étaient à ce point exceptionnelles
qu’elles supplanteraient celles de tout autre candidat potentiel ou, à tout le moins, que sa performance et son expérience
professionnelle étaient supérieures à celles de la personne ayant été finalement retenue pour occuper le poste litigieux.
58 Afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa performance et de son expérience
professionnelle, le requérant met en avant ses rapports d’évaluation, le fait qu’il a été réengagé par l’OHMI, la circonstance
qu’il s’est vu confier un poste plus important que celui pour lequel il avait été initialement recruté, à savoir, selon lui,
un poste de « conseiller juridique auprès des membres des chambres de recours », ainsi que sa promotion au grade AD 7.
59 Cependant, aucun de ces éléments ne permet d’établir à suffisance de droit que l’administration aurait commis une erreur manifeste
dans l’appréciation de la performance et de l’expérience professionnelle du requérant.
60 Premièrement, au sujet des rapports d’évaluation du requérant pour les périodes 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009,
2009/2010, il ressort de la rubrique « Évaluation générale » desdits rapports, que son rendement, ses compétences, et sa conduite
dans le service correspondaient au niveau requis pour le poste occupé sans être pour autant exceptionnels.
61 Deuxièmement, pour ce qui est de la circonstance que le requérant a été réengagé par l’OHMI le 1er août 2010, force est de constater que, contrairement à ce que soutient le requérant, les fonctions et les missions que celui-ci
exerce depuis le 1er août 2010, comme agent temporaire au titre de l’article 2, sous b), du RAA ne sont pas similaires à celles dont il avait
précédemment la charge lorsqu’il était agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA puisqu’il occupe, depuis
qu’il a été réengagé, un poste de consultant juridique au service « Qualité » du département des opérations alors qu’il a
précédemment occupé des postes d’« examinateur dans le département des marques » et de « legal assistant » auprès des chambres
de recours. Partant, la circonstance que l’AHCC ait estimé que la performance et les compétences du requérant justifiaient
que celui-ci soit sélectionné afin de pourvoir un poste de conseiller juridique au service « Qualité », ne saurait établir
que sa performance dans ses fonctions précédentes justifiait son renouvellement.
62 Troisièmement, s’agissant de la réaffectation du requérant à compter du 1er juillet 2006 à la chambre de recours, celle-ci ne saurait constituer la preuve de sa performance. Certes, il ressort du dossier
que, bien qu’étant formellement qualifié par l’OHMI de « legal assistant », le poste occupé par le requérant entre 1er juillet 2006 et le 16 juillet 2010 ne correspondait pas à un poste d’assistant, au sens que le statut donne à cette notion,
mais à un emploi d’administrateur. Pour autant, il n’apparaît pas que ledit poste aurait été d’un niveau supérieur au précédent
emploi occupé par le requérant. D’ailleurs, si tel avait été le cas, le changement d’affectation du requérant aurait entraîné
sa promotion au grade supérieur.
63 Quatrièmement, en ce qui concerne la promotion du requérant, force est de constater, par analogie à la durée moyenne passée
par un fonctionnaire dans le grade AD 6, telle que ressortant de l’annexe I, point B, du statut que celle-ci correspond à
l’avancement de carrière que tout agent temporaire ayant été recruté comme administrateur de grade AD 6 est en droit d’attendre
au terme de trois années de service. Partant, la promotion dont le requérant a bénéficié ne saurait constituer la preuve de
ce que sa performance était telle qu’il aurait été dans l’intérêt du service de le maintenir en poste.
64 Le requérant tente également de démontrer que l’administration aurait commis une erreur d’appréciation en ce qui concerne
les besoins du service. Il relève, d’une part, que l’administration a dû recourir à du personnel intérimaire après qu’il n’a
pas été renouvelé afin de ne pas laisser vacant le poste qu’il occupait et, d’autre part, que les besoins en personnel de
l’OHMI ne cessaient de croître, comme en témoignent les nombreux avis de vacance publiés. Or, selon le requérant, à en croire
lesdits avis de vacance publiés, ses compétences correspondaient aux besoins du service.
65 Toutefois, il y a lieu de rappeler qu’il ne suffit pas qu’il existe des besoins en personnel au sein de l’OHMI ou que le poste
occupé par un agent en fin de contrat soit maintenu, pour que le renouvellement du contrat dudit agent s’impose à l’administration.
En effet, il ne saurait être exclu que l’intérêt du service commande à l’administration de sélectionner d’autres personnes
que l’agent ayant demandé son renouvellement afin de pourvoir les postes vacants en son sein, y compris le poste laissé vacant
par ledit agent. Quant à la circonstance, mise en avant par le requérant, que l’administration a recouru à du personnel intérimaire,
celle-ci n’est pas pertinente dès lors que cette mesure n’a été que provisoire, le temps que l’administration recrute une
personne compétente afin de pourvoir le poste précédemment occupé par le requérant.
66 Il s’ensuit que la seconde branche du moyen doit être rejetée et par suite, l’ensemble du premier moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
Arguments des parties
67 Selon le requérant, les décisions attaquées, à savoir la décision du 29 septembre 2010 rejetant la demande du requérant tendant
à obtenir un second renouvellement de son contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA et la décision
du 1er août 2010 par laquelle l’OHMI a engagé le requérant pour une durée déterminée comme agent temporaire au titre de l’article 2,
sous b), du RAA, seraient insuffisamment motivées, car elles ne contiendraient aucune indication susceptible de permettre
au requérant d’en apprécier le bien-fondé. Or, cette insuffisance de motivation n’aurait pas été couverte par la décision
portant rejet de la réclamation, les explications fournies à cette occasion étant restées vagues et inexactes et ce, alors
même que le requérant avait pris le soin de motiver sa réclamation et que le contexte factuel de l’affaire ne lui permettait
pas de comprendre les motifs des décisions susmentionnées, puisque jusqu’alors sa performance avait été considérée comme bonne
et que les besoins en personnel de l’OHMI étaient importants.
68 En défense, l’OHMI estime que les explications fournies, d’une part, dans la décision du 29 septembre 2010 rejetant la demande
du requérant tendant à obtenir un second renouvellement de son contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a),
du RAA et, d’autre part, dans la décision portant rejet de la réclamation, auraient dû permettre au requérant de comprendre
les raisons ayant conduit l’AHCC à ne pas renouveler pour une durée indéterminée son contrat d’agent temporaire au titre de
l’article 2, sous a), du RAA, mais à l’engager, à compter du 1er août 2010, pour une durée déterminée comme agent temporaire au titre de l’article 2, sous b), du RAA. En effet, dans ces
deux décisions, l’AHCC a clairement indiqué que, pour décider de ne pas renouveler le contrat initial du requérant et de l’engager,
à compter du 1er août 2010, pour une durée déterminée, elle s’était fondée sur sa performance, son profil professionnel et les besoins du
service.
69 Quant à l’affirmation du requérant selon laquelle les explications fournies dans ces décisions seraient inexactes, l’OHMI
relève que celle-ci ne peut pas établir une violation de l’obligation de motivation, car une telle affirmation a trait au
bien-fondé de la décision et non à sa motivation.
Appréciation du Tribunal
70 À titre liminaire, il doit être rappelé que l’obligation de motivation suppose que le destinataire d’une décision faisant
grief soit mis à même de comprendre, d’une façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’administration – l’étendue
de cette obligation devant être appréciée en fonction des circonstances concrètes de l’espèce – ou, à tout le moins, le motif
individuel et pertinent qui fonde la décision (arrêt du Tribunal de première instance du 4 mai 2005, Sena/AESA, T‑30/04, point 62).
71 S’agissant, d’une part, de la décision de ne pas renouveler le contrat d’emploi du requérant, il doit être relevé que, selon
la jurisprudence, l’administration n’est pas tenue de motiver sa décision de ne pas renouveler un contrat à la date d’expiration
de celui-ci. En effet, en règle générale, chacune des parties contractantes doit s’attendre, dès le début de la relation contractuelle,
à ce que l’autre partie use de son droit de se prévaloir des termes du contrat, tels qu’ils avaient été convenus, et, en particulier,
de la date de fin de contrat prévue. Par suite et sauf à ce que l’administration ait élaboré un régime posant un principe
de renouvellement des contrats d’emploi sous condition, il n’apparaît pas nécessaire, en l’absence d’un droit à obtenir le
renouvellement d’un contrat à durée déterminée, pour l’administration de motiver sa volonté de maintenir l’expiration du contrat
à la date initialement fixée (arrêt du Tribunal du 29 septembre 2009, Wenning/Europol, F‑114/07, point 142, et la jurisprudence
citée). En revanche, la décision par laquelle l’administration rejette la demande d’un agent tendant à obtenir le renouvellement
de son contrat doit être motivée conformément à l’article 25, deuxième alinéa, et à l’article 90, paragraphe 1, du statut,
car elle constitue un acte faisant grief, (arrêt du Tribunal du 23 novembre 2010, Gheysens/Conseil, F‑8/10, point 64).
72 En l’espèce, l’administration se devait donc de motiver la décision rejetant la demande du requérant tendant à obtenir un
second renouvellement de son contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA.
73 Cependant, il y a lieu de relever que l’administration a motivé cette décision. En effet, celle-ci fait état de ce que l’AHCC
s’est fondée, pour l’adopter, sur la performance du requérant, son profil et les besoins du service. En outre, dans la décision
de rejet de la réclamation, l’AHCC a précisé que, pour apprécier la performance du requérant, elle s’était appuyée sur les
derniers rapports d’évaluation de celui-ci.
74 Pour ce qui est, d’autre part, de la décision d’engager le requérant à compter du 1er août 2010, non pour une durée indéterminée comme agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA, mais pour une
durée déterminée comme agent temporaire au titre de l’article 2, sous b), du RAA, force est de constater que l’OHMI a motivé
cette décision, puisqu’il a indiqué, dans le rejet de la réclamation, ce qui suit :
« [L]e nouveau contrat n’a aucun lien avec [l’]engagement précédent [du requérant] par l’O[HMI], mais [il est] la conséquence
de [sa] participation réussie dans une nouvelle procédure de sélection […] ouverte pour constituer une liste de réserve d’administrateurs
dans le domaine de la propriété intellectuelle et pour couvrir de nouvelles vacances de postes au sein de l’OHMI. Toute personne
pouvait poser sa candidature pour ladite procédure de sélection et [la] candidature [du requérant] a été évaluée sur une base
[équivalente à celle de] tous les autres candidats admissibles.
De plus, le contenu et le cadre de [la] nouvelle relation contractuelle [du requérant] avec l’OHMI sont radicalement différents
de [ses] contrats précédents. Il convient de se pencher sur les éléments suivants : [dans les] contrats précédents, [le requérant
occupait] un emploi à caractère temporaire compris dans le tableau des effectifs de l’OHMI, tandis que maintenant [il occupe]
temporairement un emploi permanent qui, avant [son] recrutement, était occupé par un fonctionnaire.
Le grade attribué à [son] poste actuel est AD 6, tandis que dans [son] emploi précédent le grade AD 7 [lui] était attribué.
De même, les tâches [qu’il accomplit] et le département auquel [il appartient] ont changé : sous les contrats précédents [il
était] un assistant juridique dans les chambres de recours, un poste qui consistait en la préparation et l’élaboration de
décisions qui étaient révisées et signées par les membres des chambres. Maintenant [le requérant est] consultant juridique
dans le département des marques et [ses] tâches [portent sur] la supervision de décisions élaborées par les examinateurs afin
de veiller au respect des standards [...] de qualité lors de l’examen des demandes d’enregistrement de marques. »
75 Certes, le requérant soutient que la motivation de la décision de ne pas renouveler son contrat d’agent temporaire au titre
de l’article 2, sous a), du RAA, ainsi que celle de la décision de l’engager, à compter du 1er août 2010, comme agent temporaire au titre de l’article 2, sous b), du RAA pour une durée déterminée seraient erronées, mais
il doit être constaté que cette allégation est insusceptible de soutenir l’existence d’une violation de l’obligation de motivation
puisque, tout au contraire, elle confirme que le requérant a pu prendre connaissance de la motivation des décisions attaquées
à savoir, d’une part, la décision du 29 septembre 2010 lui refusant un second renouvellement de son contrat d’agent temporaire
et, d’autre part, la décision du 1er août 2010 par laquelle l’OHMI a engagé le requérant pour une durée déterminée comme agent temporaire au titre de l’article 2,
sous b), du RAA.
76 En tout état de cause, il doit être rappelé que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation a notamment
pour but de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité
d’introduire un recours devant le Tribunal. Or, il doit être constaté que le requérant a été à même d’apprécier les motifs
qui ont fondé les deux décisions susmentionnées, ainsi qu’il ressort des arguments invoqués dans le cadre de son premier moyen.
77 En conséquence, il convient de rejeter le deuxième moyen.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation des principes généraux de droit et, notamment, de la violation du devoir de sollicitude,
du principe de bonne administration et de bonne gestion, du principe de confiance légitime, du principe d’égalité de traitement,
du principe d’exécution de bonne foi des contrats, ainsi que du détournement de pouvoir, de l’erreur de droit et de l’abus
de droit et sur le quatrième moyen, tiré de la violation de la directive 1999/70 et de l’accord-cadre, des articles 41 et
suivants de la Charte et de l’article 4 de la convention de l’OIT
Arguments des parties
78 Premièrement, le requérant soutient, en substance, qu’en refusant de renouveler son contrat d’agent temporaire au titre de
l’article 2, sous a), du RAA, et en lui offrant un contrat à durée déterminée d’agent temporaire au titre de l’article 2,
sous b), dudit RAA, l’OHMI aurait commis respectivement un détournement de pouvoir et un détournement de procédure. En effet,
l’OHMI aurait eu abusivement recours à un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous b), afin de ne pas devoir
lui offrir un contrat à durée indéterminée.
79 Deuxièmement, le requérant allègue que l’OHMI, en rejetant sa demande tendant à obtenir un second renouvellement de son contrat
d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA, n’aurait pas tenu compte de son intérêt à bénéficier d’une situation
stable, ce qui constituerait une violation du devoir de sollicitude.
80 Troisièmement, le requérant estime que l’OHMI aurait méconnu un principe de stabilité de l’emploi, tel qu’il serait énoncé
par l’accord-cadre, les articles 41 et suivants de la Charte ainsi que par l’article 4 de la convention de l’OIT, en refusant
de renouveler, sous la forme d’un contrat à durée indéterminée, son contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a),
du RAA et en ne lui offrant qu’un contrat à durée déterminée d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous b), du RAA.
81 Quatrièmement, le requérant affirme, sans autre précision, que l’OHMI aurait violé les principes de confiance légitime et
d’égalité de traitement, de bonne administration et de bonne gestion, de transparence, d’exécution de bonne foi des contrats
et que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur de droit, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
82 En défense, l’OHMI rétorque qu’un grand nombre de griefs invoqués par le requérant sont irrecevables, car soulevés sans explication.
Pour d’autres, comme les griefs tirés d’une prétendue erreur manifeste d’appréciation ou d’une violation de l’obligation de
motivation, ces derniers auraient déjà été soulevés à l’occasion des moyens précédemment examinés.
83 S’agissant du prétendu détournement de pouvoir, l’OHMI relève que le requérant n’indique pas quel but autre que celui en vue
duquel l’AHCC dispose du pouvoir de ne pas renouveler un contrat, celle-ci aurait poursuivi en refusant de renouveler le contrat
d’agent temporaire du requérant. Pour ce qui est de ce grief, l’OHMI ajoute qu’en tout état de cause, le requérant n’apporte
aucun indice objectif, pertinent et concordant permettant d’établir que la décision de non-renouvellement aurait été prise
dans un but autre que l’intérêt du service.
84 Au sujet de la violation alléguée du devoir de sollicitude, l’OHMI estime que le respect dudit devoir de sollicitude ne saurait
obliger l’administration à octroyer au requérant un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée sans considération pour
l’intérêt du service.
85 En ce qui concerne la stabilité de l’emploi, l’OHMI estime que les institutions auraient uniquement l’obligation d’interpréter,
dans la mesure du possible, les dispositions du RAA à la lumière du texte et de la finalité de la directive 1999/70 et de
l’accord-cadre. Or, les dispositions de l’article 8, premier alinéa, du RAA tendent précisément à limiter le recours à des
contrats d’agent temporaire à durée déterminée successifs. Partant, dès lors que les dispositions de l’article 8, premier
alinéa, du RAA ont été respectées, il y aurait lieu de considérer que l’objet et la finalité de l’accord-cadre l’ont été également.
Tel ayant été le cas en l’espèce, selon l’OHMI, le moyen devrait donc être rejeté.
86 Enfin, l’OHMI estime que l’argument du requérant tiré de la violation des articles 41 et suivants de la Charte serait irrecevable,
car insuffisamment développé.
Appréciation du Tribunal
87 En premier lieu, le requérant affirme qu’en refusant de renouveler son contrat d’agent temporaire pour une durée indéterminée
au titre de l’article 2, sous a), du RAA et en lui offrant un contrat d’agent temporaire à durée déterminée au titre de l’article 2,
sous b), du RAA, pour ne pas avoir à appliquer l’article 8, premier alinéa, du RAA, l’OHMI aurait commis un détournement de
pouvoir et un détournement de procédure.
88 S’agissant de la décision de ne pas renouveler le contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA du requérant,
celle-ci ne saurait être entachée d’un détournement de pouvoir que si elle est contraire à l’intérêt du service (arrêt de
la Cour du 14 juillet 1983, Nebe/Commission, 176/82, point 25 ; arrêt du Tribunal de première instance du 17 novembre 1998,
Gómez de Enterría y Sanchez/Parlement, T‑131/97, point 62). Or, en l’espèce, force est de constater que le requérant est resté
en défaut de démontrer que la décision rejetant sa demande tendant à obtenir un second renouvellement de son contrat d’agent
temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA était contraire à l’intérêt du service.
89 En ce qui concerne la décision d’offrir au requérant un contrat d’agent temporaire à durée déterminée au titre de l’article 2,
sous b), du RAA, il doit être rappelé qu’une décision n’est entachée de la forme particulière de détournement de pouvoir qu’est
le détournement de procédure que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise
dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d’éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer
aux circonstances de l’espèce (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 mars 2005, Espagne/Conseil, C‑342/03, point 64). Partant,
un détournement de procédure ne saurait être caractérisé que s’il s’avère que l’emploi occupé ne pouvait pas être pourvu par
un agent temporaire au titre de l’article 2, sous b), du RAA, mais aurait dû l’être par un agent temporaire au titre de l’article 2,
sous a), du RAA, ce que le requérant reste en défaut d’établir.
90 En conséquence, il convient de rejeter le premier grief du requérant.
91 En deuxième lieu, le requérant soutient que l’OHMI aurait violé son devoir de sollicitude. Cependant, si le devoir de sollicitude
implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’autorité prenne en considération
l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt
du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (arrêt de la Cour du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C‑298/93 P,
point 38), force est de constater qu’en l’espèce, pour rejeter la demande du requérant, l’AHCC a tenu compte non seulement
de l’intérêt du service, mais également de l’intérêt du requérant à être renouvelé, puisque, alors même qu’il était nécessaire
pour elle de conserver une gestion flexible du personnel, elle a examiné si la performance du requérant et son profil ne justifiaient
pas le renouvellement de son contrat.
92 Par suite, il convient de rejeter le deuxième grief du requérant.
93 En troisième lieu, le requérant estime que l’OHMI a violé un principe qu’il qualifie de stabilité de l’emploi, tel qu’il serait
énoncé dans l’accord-cadre.
94 À cet égard, il doit être constaté que, indépendamment de la question de savoir si l’accord-cadre peut être invoqué à l’encontre
de l’administration, celui-ci n’impose pas de prévoir, après un certain nombre de renouvellements d’un contrat à durée déterminée,
la requalification de ce contrat ou du contrat nouvellement signé, en un contrat à durée indéterminée, pas plus qu’il n’énonce
les conditions précises auxquelles il peut être fait usage de contrats à durée déterminée (arrêt du Tribunal du 30 avril 2009,
Aayhan e.a./Parlement, F‑65/07, point 130).
95 En outre, il a déjà été jugé que les dispositions de l’article 8, premier alinéa, du RAA, constituent des mesures permettant
de prévenir efficacement l’utilisation abusive de contrats à durée déterminée successifs. Ainsi, il a été considéré que dès
lors que l’administration respecte les dispositions de l’article 8, premier alinéa, du RAA, un requérant ne saurait utilement
se prévaloir d’une violation de l’accord-cadre (arrêt Adjemian e.a./Commission, précité, points 66 à 68) ou, plus généralement,
de l’utilisation abusive de contrats d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA à durée déterminée successifs
(voir, en ce sens, arrêt Clarke e.a./OHMI, précité, points 109 à 111).
96 En l’espèce, il doit être relevé que le requérant n’est pas parvenu à établir que l’administration aurait méconnu les dispositions
de l’article 8, premier alinéa, du RAA, en choisissant de lui offrir, le 1er août 2010, un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous b), du RAA au lieu d’un contrat d’agent temporaire
au titre de l’article 2, sous a), du RAA ou en refusant de renouveler son contrat. Certes, il est apparu lors de l’audience
que durant l’ensemble de la période antérieure pendant laquelle le requérant a été employé comme agent temporaire au titre
de l’article 2, sous a), du RAA, l’administration ne disposait pas dans son tableau des effectifs d’un emploi non permanent
de grade correspondant à celui du requérant, mais celui-ci ne soutient pas que ses précédents contrats, lesquels sont formellement
présentés comme étant des contrats d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA, auraient dû être qualifiés
de contrats d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous b), du RAA et que, par suite, l’administration aurait abusivement
eu recours à une succession de contrats d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous b), du RAA ; en tout état de cause,
il n’a pas introduit, préalablement à son recours, de demande tendant à obtenir une requalification des périodes contractuelles
en cause auprès de l’administration (arrêt Adjemian e.a./Commission, précité, point 88). Il s’ensuit que le requérant ne saurait
se prévaloir de ce que l’administration aurait violé l’accord-cadre ou qu’elle aurait abusivement eu recours à une succession
de contrats à durée déterminée.
97 Cette constatation n’est pas infirmée par le fait que le requérant cite, pour étayer sa thèse, les articles 41 et suivants
de la Charte ainsi que l’article 4 de la convention de l’OIT. En effet, les dispositions de l’article 41 ne font pas état
d’un principe de stabilité de l’emploi et la référence aux articles suivants de la Charte est insuffisamment précise pour
permettre à l’OHMI de préparer sa défense et au Tribunal de statuer.
98 S’il s’avérait néanmoins que le requérant entendait invoquer l’article 30 de la Charte selon lequel « [t]out travailleur a
droit à une protection contre tout licenciement injustifié », il y aurait lieu de relever que cet article, tout comme l’article 4
de la convention de l’OIT également invoqué par le requérant au soutien du présent moyen – à supposer même que cette convention
puisse être invoquée en l’espèce –, ne concerne pas l’enchaînement de contrats à durée déterminée, mais le licenciement abusif
d’un travailleur. Or, la fin d’un contrat de travail à durée déterminée, du simple fait de la survenance de son terme, ne
constitue pas un licenciement abusif.
99 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le troisième grief du requérant.
100 En quatrième lieu, le requérant invoque une violation des principes de confiance légitime et d’égalité de traitement, de bonne
administration et de bonne gestion, de transparence, d’exécution de bonne foi des contrats et prétend également que les décisions
dont il demande l’annulation seraient insuffisamment motivées, entachées d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste
d’appréciation. Cependant, il doit être relevé que le requérant ne précise pas en quoi consisteraient précisément les violations
susmentionnées. Or, il doit notamment être rappelé qu’en vertu de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure,
la requête doit contenir l’exposé des moyens et arguments de fait et de droit invoqués au soutien des conclusions. Ces éléments
doivent être suffisamment clairs et précis et ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même,
pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer, le cas échéant, sans autres informations.
En effet, il est nécessaire, afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, que les éléments
essentiels de fait et de droit sur lesquels un requérant entend se fonder, ressortent d’une façon cohérente et compréhensible
du texte de sa requête.
101 Il en est d’autant plus ainsi que, selon l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union
européenne, la phase écrite de la procédure devant le Tribunal ne comporte, en principe, qu’un seul échange de mémoires, sauf
décision contraire du Tribunal. Cette dernière particularité de la procédure devant le Tribunal explique que, à la différence
de ce qui est prévu devant la Cour ou le Tribunal de l’Union européenne par l’article 21, premier alinéa, du statut de la
Cour de justice, l’exposé des moyens et arguments dans la requête ne saurait être sommaire (arrêt Gheysens/Conseil, précité,
point 60, et la jurisprudence citée).
102 Partant, le quatrième grief du requérant doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable, le requérant n’ayant pas
présenté une argumentation de nature à permettre à l’OHMI de préparer sa défense et au Tribunal de statuer.
103 Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter les troisième et quatrième moyens et, par suite, les conclusions en
annulation dans leur ensemble, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions du requérant tendant,
premièrement, à l’annulation du « contrat d’agent temporaire à durée déterminée [qu’il a] conclu le 1er août 2010 […] en ce que ce contrat constitue en réalité un second renouvellement du contrat initial précité », deuxièmement,
à l’annulation de « la qualification juridique du contrat initial conclu en date du 16 juillet 2005 […] ainsi que sa date
d’échéance fixée, après renouvellement, au [15] juillet 2010, et [à] la requalification [de ce contrat] en engagement à durée
indéterminée, sinon [à] la constatation [qu’]un tel engagement [est] à durée indéterminée », et troisièmement, à l’annulation
de « la qualification juridique du contrat conclu en date du 1er août 2010 […] ainsi que de sa date d’échéance fixée au 1er août 2013 et [à] la requalification [de ce contrat] en engagement à durée indéterminée sinon [à] la constatation [qu’]un
tel engagement [est] à durée indéterminée », eu égard notamment aux conditions posées par la jurisprudence pour demander l’annulation
partielle d’un acte (voir arrêt de la Cour du 10 décembre 2002, Commission/Conseil, C‑29/99, points 45 à 47) ou pour obtenir
qu’un contrat de travail soit légalement qualifié (voir arrêt Adjemian e.a./Commission, précité, point 88).
2. Sur les conclusions indemnitaires
104 En premier lieu, le requérant soutient avoir subi un préjudice matériel, évalué provisoirement à 6 113,79 euros. En effet,
si son contrat avait été renouvelé à durée indéterminée à partir du 16 juillet 2010, ou à tout le moins, à partir du 1er août 2010, son grade aurait été AD 7, échelon 1, et non AD 6, échelon 2, sachant qu’en outre il aurait obtenu un nouvel échelon le
1er avril 2011.
105 Le requérant prétend également avoir souffert d’un préjudice moral, qu’il chiffre à 3 000 euros, tenant au sentiment d’injustice
qu’il a pu légitimement ressentir en raison du comportement décisionnel peu respectueux de l’OHMI pour les droits sociaux
et pour ses droits, au sentiment d’avoir été trompé dans ses perspectives réelles de carrière et au fait d’avoir dû intenter
un procès tout en étant toujours employé auprès de l’OHMI. Sur ce point, le requérant indique que l’annulation de la décision
du 29 septembre 2010 lui refusant un second renouvellement de son contrat d’agent temporaire ou de la décision du 1er août 2010 par laquelle l’OHMI a engagé le requérant pour une durée déterminée comme agent temporaire au titre de l’article 2,
sous b), du RAA, ne serait pas de nature à réparer le préjudice moral ainsi subi.
106 En défense, l’OHMI conteste le bien-fondé de la demande indemnitaire du requérant au motif qu’aucune illégalité n’aurait été
commise.
107 S’agissant en premier lieu du préjudice matériel dont le requérant prétend avoir souffert en raison du non-renouvellement
de son contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA, il convient de rappeler que, lorsque, comme en
l’espèce, le préjudice dont un requérant se prévaut, trouve son origine dans l’adoption d’une décision faisant l’objet de
conclusions en annulation, le rejet au fond de ces conclusions en annulation entraîne, par principe, le rejet des conclusions
indemnitaires, ces dernières leur étant étroitement liées. Par exception, lorsque les conclusions en annulation ont été rejetées,
des conclusions indemnitaires qui sont étroitement liées aux conclusions en annulation ayant été rejetées peuvent être accueillies
si le préjudice allégué trouve son origine dans une illégalité qui, bien que n’ayant pas été susceptible de fonder l’annulation
de la décision attaquée, a occasionné un dommage au requérant (voir, en ce sens, s’agissant du non-respect d’un délai, arrêt
du Tribunal de première instance du 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T‑394/03, points 164 à 167).
108 En l’espèce, il doit être relevé que le préjudice matériel dont le requérant se prévaut, trouve son origine dans le comportement
décisionnel de l’OHMI. Or, les conclusions en annulation ont été rejetées sans que le Tribunal ne constate d’irrégularité
dans le comportement décisionnel de l’OHMI.
109 En conséquence, il convient de rejeter les conclusions indemnitaires du requérant tendant à la réparation du préjudice matériel
et moral que celui-ci prétend avoir subi.
110 En second lieu, le requérant demande au Tribunal, « à titre subsidiaire et si par impossible le [T]ribunal venait à la conclusion
que malgré la formation d’un engagement à durée indéterminée, la relation de travail avait cessé au [soir du 15] juillet 2010 –
quod non –, [de lui octroyer des] dommages et intérêts pour résiliation abusive du lien contractuel » et, « à titre encore
plus subsidiaire et si par impossible le [T]ribunal venait à la conclusion qu’aucune requalification ni constatation d’un
engagement à durée indéterminée n’étaient possible[s] – quod non –, [de lui octroyer des] dommages et intérêts pour le préjudice
subi […] du fait du comportement fautif de l’OHMI ».
111 Cependant, il doit être relevé qu’au soutien des conclusions mentionnées au point précédent, le requérant ne présente pas
d’argumentation autonome à celle développée à l’occasion de ses conclusions en annulation. Or, à l’occasion de ces conclusions
en annulation, le requérant n’est pas parvenu à démontrer que l’administration aurait abusivement résilié son contrat d’agent
temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA, et ce d’autant que chacune des parties contractantes doit s’attendre
dès le début de la relation contractuelle à ce que le contrat prenne fin à la date prévue (arrêt Wenning/Europol, précité,
point 142, et la jurisprudence citée), ou que l’OHMI aurait eu un comportement fautif. En outre, le requérant ne soutient
pas que les deux contrats d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA qu’il avait conclus antérieurement avec
l’OHMI devraient être qualifiés de contrats d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous b), du RAA de sorte qu’afin de
remédier à l’abus de droit dont il aurait été la victime, il y aurait lieu de lui octroyer une indemnité pour préjudice de
précarité. D’ailleurs, préalablement à son recours, le requérant n’a pas présenté de demande en ce sens comme le prévoit la
jurisprudence rappelée au point 96 du présent arrêt.
112 Par conséquent, il convient de rejeter les conclusions indemnitaires tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour résiliation
abusive du lien contractuel.
113 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
114 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième
du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu
du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée
que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
115 Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, l’OHMI a, dans ses conclusions,
expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application
des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens
et est condamné à supporter les dépens exposés par l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Sipos supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par l’Office de l’harmonisation dans le
marché intérieur (marques, dessins et modèles).
Van Raepenbusch
Boruta
Perillo
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 novembre 2012.
Le greffier
Le président
W. Hakenberg
S. Van Raepenbusch
* Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 12.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło