F-65/13
PostanowienieTSUE2014-05-22CELEX: 62013FO0065ECLI:EU:F:2014:115
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy zachowanie pełnomocnika strony, polegające na przyczynianiu się do systematycznego i nadużywającego postępowania sądowego ze strony klienta, jest niezgodne z godnością Trybunału lub wymogami należytego wymiaru sprawiedliwości, uzasadniając jego wykluczenie z postępowania na podstawie art. 32 ust. 1 regulaminu postępowania?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że zachowanie Me A, polegające na wnoszeniu kolejnych skarg w imieniu klienta znanego z wyjątkowo licznych i w większości odrzuconych postępowań, a także na przedstawianiu wniosków niemal identycznych z wcześniej odrzuconymi, stanowiło przyczynianie się do kwerylantyzmu skarżącego i naruszało zasady należytego wymiaru sprawiedliwości. Trybunał stwierdził, że Me A nie mógł nie wiedzieć o historii sporów swojego klienta, a jego twierdzenia o nieświadomości były niewiarygodne. W konsekwencji, Trybunał uznał, że zachowanie Me A było niezgodne z jego obowiązkami jako pomocnika wymiaru sprawiedliwości i uzasadniało jego wykluczenie z postępowania na mocy art. 32 ust. 1 regulaminu postępowania.Stan faktyczny
Skarżący, Luigi Marcuccio, od 2002 roku wniósł ponad 190 skarg przeciwko Komisji Europejskiej do różnych sądów Unii Europejskiej, z których większość została odrzucona jako oczywiście bezzasadne lub niedopuszczalne. Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Unii Europejskiej wielokrotnie krytykowały jego systematyczne i bezkrytyczne postępowanie sądowe. Po tym, jak poprzedni pełnomocnik skarżącego nie zareagował na ostrzeżenia Trybunału, Me A przejął reprezentację i w ciągu czterech miesięcy (czerwiec-wrzesień 2013) wniósł pięć nowych skarg, w tym niniejszą. Trybunał zakwestionował rzetelność Me A, wskazując na podobieństwa między jego skargami a wcześniejszymi pismami procesowymi, oraz na jego niewiarygodne twierdzenia o nieznajomości historii sporów klienta.Rozstrzygnięcie
1) Me A zostaje wykluczony z postępowania, zgodnie z art. 32 ust. 1 regulaminu postępowania.
2) Kopia niniejszego postanowienia zostaje przesłana właściwym władzom hiszpańskim i włoskim, którym podlega Me A.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
mai 2014 (*)
« Article 32, paragraphe 1, du règlement de procédure – Atteinte à la bonne administration de la justice – Exclusion de la procédure d’un représentant d’une partie »
Dans l’affaire F‑65/13,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me A, abogado,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),
composé de Mme M. I. Rofes i Pujol, président (rapporteur), MM. K. Bradley et J. Svenningsen, juges,
greffier : Mme W. Hakenberg,
rend la présente
Ordonnance
1 En vertu de l’article 32, paragraphe 1, du règlement de procédure, si le Tribunal estime notamment « que le comportement d’un
représentant d’une partie devant le Tribunal […] est incompatible avec la dignité du Tribunal ou avec les exigences d’une
bonne administration de la justice », il en informe l’intéressé. Pour les mêmes motifs, il « peut à tout moment, l’intéressé
entendu, par ordonnance, exclure l’intéressé de la procédure. Cette ordonnance est immédiatement exécutoire ».
Antécédents judiciaires de la partie représentée
2 Il convient de préciser, à titre liminaire, que la partie requérante, représentée en l’espèce par Me A, a introduit, depuis l’année 2002, devant les différentes juridictions de l’Union européenne, un nombre particulièrement
élevé de recours à l’encontre de son ancien employeur, la Commission européenne, tant en première instance qu’en pourvoi.
À ce jour, l’ensemble du contentieux généré par le requérant s’élève à plus de 190 affaires.
3 Dans leur très grande majorité, ces recours ont été rejetés comme étant manifestement non fondés et/ou manifestement irrecevables.
La Cour de justice de l’Union européenne elle-même, dans trois ordonnances du 28 février 2013, Commission/Marcuccio (C‑432/08 P‑DEP,
C‑513/08 P‑DEP et C‑528/08 P‑DEP), n’a pas manqué de relever « le nombre particulièrement élevé et le caractère systématique
des recours introduits par M. Marcuccio devant les différentes juridictions de l’Union ». À une date plus rapprochée, le Tribunal
de l’Union européenne, dans une ordonnance du 21 octobre 2013, Marcuccio/Commission (T‑226/13 P, point 42), a mis en évidence
« la démarche du requérant visant à opter pour la voie contentieuse de manière systématique et indistincte » en ce qu’il invoque,
« sans aucun discernement », des moyens et arguments que le juge de l’Union ne peut que rejeter, « sur la base d’une jurisprudence
constante », comme étant manifestement non fondés ou manifestement irrecevables. Le Tribunal de l’Union européenne a également
constaté à cette occasion, au point 44 de cette dernière ordonnance, que « le comportement du requérant encombre inutilement
le prétoire du Tribunal [de l’Union européenne], ce qui, dans une mesure disproportionnée, nuit à une bonne administration
de la justice ».
4 Très préoccupé de cette situation, le Tribunal a, par lettre envoyée par télécopie le 7 décembre 2012 et dont l’original a
été réceptionné par l’intéressé le 4 janvier 2013, attiré l’attention du représentant du requérant de l’époque sur « le rôle
de l’avocat, auquel la loi confie, en tant qu’auxiliaire de justice, le devoir de représenter la partie requérante dans le
respect des règles de procédure applicables », et qui « est en premier lieu, précisément, celui d’éviter d’introduire des
recours répétitifs qui, dans de nombreux cas, devront par la suite être rejetés comme manifestement irrecevables ou manifestement
non fondés ». Dans cette même lettre le Tribunal affirmait en outre que des doutes pouvaient subsister quant au fait que les
recours introduits par M. Marcuccio aient tous été rédigés par un avocat.
5 Devant l’absence de réponse de la part du représentant du requérant et même de toute suite réservée à ladite lettre, le contentieux
n’ayant au contraire cessé depuis lors de croître, le Tribunal a été contraint de saisir, par lettre du 16 avril 2013, le
président de l’ordre des avocats du barreau de Lecce (Italie), dont relevait ledit représentant, pour déplorer le comportement
de ce dernier et inviter le président du conseil de l’ordre à prendre les mesures nécessaires afin de remédier à la situation
particulièrement nuisible au fonctionnement du Tribunal et au suivi des autres affaires. Cette lettre est également restée
sans réponse.
6 Quelque temps après la transmission de ce courrier, le requérant a chargé Me A de défendre ses intérêts. Il est apparu que, sur une période de quatre mois, comprise entre les mois de juin et septembre
2013, Me A a introduit, devant le Tribunal, au nom de M. Marcuccio, le présent recours ainsi que quatre autres recours (enregistrés
respectivement sous les numéros de rôle F‑58/13, F‑62/13, F‑89/13 et F‑90/13), en contribuant de la sorte activement à la
poursuite par le requérant du comportement critiqué par les trois juridictions de la Cour de justice.
7 Inclinant à penser que la manière dont Me A exerce son rôle d’avocat, au regard des devoirs de dignité et de correction, ainsi que de conseil et d’information qui
s’attachent à ses fonctions d’auxiliaire de la justice, est incompatible avec les exigences d’une bonne administration de
la justice et envisageant, dans ces conditions, de faire application, à son encontre, de l’article 32, paragraphe 1, du règlement
de procédure, le Tribunal a, par lettre du 4 décembre 2013, informé Me A de son intention de faire usage de cette disposition, et l’a invité à lui transmettre ses observations afin qu’il soit entendu.
8 Par lettre du 23 décembre 2013, Me A a contesté avoir manqué, en l’espèce, à ses devoirs de dignité et de correction, en faisant valoir que la position du Tribunal
ne se fondait que sur des « allusions » non étayées par des éléments objectifs et pertinents, ne constituait que le fruit
d’une « méprise et d’une appréciation sommaire des circonstances de l’affaire » et pourrait être comprise comme « une tentative,
à peine dissimulée, d’intimider » les « défenseurs » du requérant. Selon Me A, les « menaces » qui apparaissent dans le courrier du 4 décembre 2013 seraient « le fruit », non pas d’« une évaluation
sereine et objective des faits et des circonstances directement imputables à [son] activité professionnelle », mais celui
d’une « sorte de jugement […]ʽpréventifʼ (et négatif) » sur l’exercice par le requérant « de ses droits et de leur caractère
justiciable ».
Quant à l’atteinte à la bonne administration de la justice
9 Me A a fait valoir que, sur un total de 192 affaires introduites par le requérant depuis 2002, cinq seulement portent sa signature
et qu’il n’aurait « rien à voir » avec les autres recours. En effet, le requérant lui aurait demandé de s’occuper des cinq
recours en cause pour des raisons qu’il « ignore » et qu’il ne lui appartiendrait pas de « critiquer ». Ce serait ainsi par
la lettre du 4 décembre 2013 du Tribunal que Me A aurait « appris l’importance » du contentieux qui oppose le requérant à la Commission.
10 Me A a, ensuite, considéré que l’affirmation selon laquelle les actes présentés sous sa signature pourraient ne pas avoir été
rédigés par lui est « gravement diffamatoire » et « hasardeuse », en plus d’être « irréfléchi[e] et dénué[e] de fondement ».
11 Enfin, Me A estime que les « remarques » faites par le Tribunal en rapport avec sa « mission » « sont, à ce point, vagues et généralisées »
qu’elles l’empêchent de se « défendre de quelque façon que ce soit ».
12 Force est toutefois de constater que les observations de Me A ne remettent nullement en cause ni le fait que la propension du requérant à opter pour la voie contentieuse de manière
systématique et indistincte est de nature à nuire à la bonne marche de la justice, ni la circonstance que son propre comportement
contribue directement, en l’espèce, à la poursuite de la quérulence critiquée du requérant.
13 Dans ses observations en réponse à la lettre du 4 décembre 2013, Me A se borne, en substance, à mettre en avant la circonstance que, après avoir remplacé le précédent représentant du requérant
‒ ce qui s’est produit peu de temps après que le Tribunal est intervenu auprès du barreau de Lecce ‒, il n’a introduit, sous
sa signature, que cinq recours devant le Tribunal, tout en prétendant ne rien connaître des autres affaires.
14 Or, une telle circonstance n’est pas de nature à légitimer son comportement au regard d’une bonne administration de justice.
15 En effet, tout d’abord, les cinq recours en question ont été introduits au cours d’une période de quatre mois seulement, entre
juin et septembre 2013.
16 Ensuite, Me A concède avoir contribué à la représentation de M. Marcuccio aux côtés d’un autre avocat dans l’affaire F‑56/09. Or, l’arrêt
clôturant celle-ci fait état d’un certain nombre d’autres recours déjà introduits par l’intéressé et attire déjà l’attention
sur le fait que celui-ci avait présenté un assez grand nombre de conclusions et qu’il avait soumis des prétentions indemnitaires
excessives. Il y a lieu de constater également que, même s’il est vrai que Me A se prévaut de son inscription au barreau de Madrid (Espagne) pour représenter son client dans la présente affaire, Me A indiquant dans sa lettre n’être inscrit au barreau de Milan (Italie) qu’« à titre incident », il n’en demeure pas moins
que, lors du dépôt de la requête, il a élu domicile, aux fins de la signification des actes de procédure, à Galatone (Italie),
ville située dans la démarcation territoriale du barreau de Lecce, en l’occurrence à la même adresse que celle du précédent
avocat du requérant, avec lequel il partage, en outre, les mêmes numéros de téléphone et de télécopieur. Dans ces circonstances,
l’affirmation de Me A selon laquelle il n’aurait appris l’importance du contentieux généré par M. Marcuccio qu’à travers la lettre du greffe du
Tribunal du 4 décembre 2013 manque manifestement de crédibilité.
17 S’il fallait admettre que Me A ait pu ne pas mesurer l’importance du contentieux ayant opposé, dans le passé, son client à la Commission, il conviendrait
alors de considérer qu’il a manqué à ses devoirs professionnels en ne s’enquérant pas du contexte dans lequel s’inscrivaient
les requêtes qu’il a introduites au nom de M. Marcuccio, et ce alors même que les décisions rendues sur les nombreux recours
de son client sont aisément consultables, sous le nom de celui-ci, sur le site internet de la Cour dans la section « Jurisprudence ».
En réalité, la simple lecture de l’exposé des faits contenu dans la requête laisse clairement apparaître que Me A n’a pu ignorer le passé judiciaire de son client devant les juridictions de l’Union.
18 Particulièrement symptomatique de la propension du requérant à retenir systématiquement et indistinctement la voie contentieuse
est la circonstance que le présent recours, introduit sous la signature de Me A, se fonde sur des faits quasiment identiques à ceux ayant donné lieu au recours Marcuccio/Commission (F‑133/12), introduit
sous la signature du précédent représentant du requérant, ce dernier recours ayant été rejeté par ordonnance du Tribunal du
12 décembre 2013, en partie comme manifestement irrecevable et, en partie, comme manifestement non fondé.
19 En effet, la requête dans la présente affaire a pour objet une demande indemnitaire visant à compenser les dommages, chiffrés
à 10 000 euros assortis d’intérêts, prétendument occasionnés au requérant par une note de la Commission, du 3 mai 2011, dont
ce dernier n’aurait appris le contenu que parce qu’elle était jointe au mémoire en défense dans l’affaire Marcuccio/Commission
(F‑143/11), alors que, dans l’affaire Marcuccio/Commission (F‑133/12), précitée, le requérant prétendait à être indemnisé
du préjudice, chiffré également à 10 000 euros assortis d’intérêts, qu’il aurait subi du fait de l’envoi de la même note à
son avocat. Par cette note, la Commission avait informé le requérant, d’une part, du montant dont il aurait été débiteur au
titre des dépens auxquels il avait été condamné dans 24 des affaires qu’il avait introduites devant les trois juridictions
de l’Union et, d’autre part, de son intention, à défaut pour le requérant de demander la taxation des dépens ou de proposer
une compensation, d’émettre une note de débit pour la somme réclamée.
20 En outre, le présent recours s’apparente fortement à celui introduit sous le numéro de rôle F‑67/12, entre les mêmes parties,
qui avait pour objet une demande indemnitaire visant à compenser les dommages, chiffrés à 10 000 euros assortis d’intérêts,
prétendument occasionnés par la Commission au requérant du fait de l’envoi à l’avocat précédent de ce dernier d’une autre
note, datée du 28 février 2011. Or, ce dernier recours a été rejeté comme manifestement non fondé par ordonnance du Tribunal
du 6 février 2013, donc bien avant l’introduction du présent recours, le pourvoi introduit contre cette ordonnance ayant,
par la suite, été rejeté par ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 21 octobre 2013, Marcuccio/Commission (T‑226/13 P),
en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement non fondé, avec condamnation du requérant au remboursement
de 2 000 euros au titre de l’article 90 du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, le pourvoi ayant été
considéré comme abusif.
21 Il y a lieu de relever, enfin, que la presque totalité des 24 affaires mentionnées dans la note de la Commission, du 3 mai
2011, ont fait l’objet d’ordonnances de taxation des dépens, à la demande de cette dernière, par l’une ou l’autre des trois
juridictions de l’Union avant le dépôt, le 9 juillet 2013, de la requête dans la présente affaire. Dans ces circonstances,
alors que les ordonnances prononcées en matière de dépens ne sont pas susceptibles de pourvoi, Me A n’a pas agi comme un avocat diligent, soucieux de préserver son rôle essentiel en tant qu’auxiliaire de la justice que
lui confèrent le statut de la Cour de justice et le règlement de procédure, lorsqu’il a introduit un recours au nom de son
client dans lequel ce dernier se plaint notamment du fait que la créance de la Commission à son égard, au titre des dépens
auxquels il avait été condamné dans les 24 affaires précitées, n’était pas certaine, liquide et exigible.
22 Compte tenu de tout ce qui précède, il est suffisamment établi que, par son comportement, Me A a, sans discernement, contribué, dans la présente affaire, à entretenir la quérulence du requérant, laquelle, compte tenu
du nombre particulièrement élevé de recours introduits par ce dernier devant les juridictions de l’Union, nombre dont l’importance
ne pouvait échapper à un avocat normalement diligent, s’est révélée particulièrement nuisible à la bonne administration de
la justice.
23 La lettre de Me A du 23 décembre 2013 appelle en outre les commentaires suivants. Dans cette lettre, il affirme que « [l]es considérations
mettant en doute le fait que les actes présentant [s]a signature ont été rédigés par [s]es soins sont gravement diffamatoires,
en plus d’être irréfléchies et dénuées de fondement » et qu’« il est inhabituel que [le Tribunal] en arriv[e] à proférer une
affirmation aussi grave et hasardeuse sans apporter aucune vérification ou élément au soutien d’un tel point de vue ».
24 À cet égard, le Tribunal constate :
– que la partie introductive de la requête de la présente affaire coïncide, mot pour mot, avec celle de la requête déposée par
l’avocat précédent du requérant dans l’affaire F‑133/12, Marcuccio/Commission, avec comme seules modifications les données
relatives au nouvel avocat du requérant ;
– que près de la moitié des phrases du point 24 de la requête dans la présente affaire sont identiques à des phrases figurant
au point 36 de la requête déposée par l’avocat précédent du requérant dans l’affaire F‑133/12, Marcuccio/Commission.
25 Il s’ensuit que plusieurs passages de la requête dans la présente affaire sont quasiment identiques à des passages de la requête
déposée dans un recours dans le cadre duquel le requérant n’a pas été représenté par Me A et que, dans ces conditions, il semble plus vraisemblable que Me A, contrairement à ses affirmations, n’a pas rédigé la requête dans la présente affaire.
26 Me A déclare également dans sa lettre qu’il « semble ressortir des considérations [émises par le Tribunal] […] une sorte d’anticipation
de l’issue [des affaires pendantes devant le Tribunal], un jugement qui, justement, semblerait annoncer le rejet de celles-ci,
et cela sans une appréciation pertinente et au fond en flagrante violation des principes communs tenant aux traditions constitutionnelles
des États membres ».
27 Il suffit de constater, à cet égard, que cette déclaration de Me A manque en fait. En effet, l’exclusion du représentant juridique d’une partie, en application de l’article 32, paragraphe
1, du règlement de procédure, oblige certes cette dernière à changer de représentant juridique, mais elle n’empiète nullement
sur l’appréciation que le Tribunal portera sur le fond du recours dont il reste saisi tant que le requérant ne s’en est pas
désisté.
28 Dans ces conditions, le Tribunal considère, au regard à la fois de la teneur de la requête et de son contexte, qu’il y a lieu
de faire application en l’espèce de l’article 32, paragraphe 1, du règlement de procédure en excluant Me A de la procédure et en adressant une copie de la présente ordonnance aux autorités compétentes, espagnoles et italiennes,
dont relève l’intéressé.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
ordonne :
1) Me A est exclu de la procédure, conformément à l’article 32, paragraphe 1, du règlement de procédure.
2) Copie de la présente ordonnance est adressée aux autorités compétentes, espagnoles et italiennes, dont relève Me A.
Fait à Luxembourg, le 22 mai 2014
Le greffier
Le président
W. Hakenberg
M. I. Rofes i Pujol
Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont
disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.
* Langue de procédure : l'italien.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło