F-67/12
PostanowienieTSUE2013-02-06CELEX: 62012FO0067ECLI:EU:F:2013:12
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy wysłanie przez Komisję Europejską pisma dotyczącego wykonania wyroku do adwokata reprezentującego urzędnika w postępowaniu odwoławczym od tego wyroku stanowi bezprawny akt naruszający zasady ochrony prywatności, staranności i dobrej administracji, uzasadniający odpowiedzialność odszkodowawczą Unii?Ratio decidendi
Trybunał odrzucił skargę jako oczywiście bezzasadną, ponieważ nie została spełniona pierwsza przesłanka odpowiedzialności pozaumownej Unii, tj. bezprawność działania. Trybunał uznał, że wysłanie pisma do adwokata reprezentującego skarżącego w postępowaniu odwoławczym i w wielu innych sprawach nie stanowiło bezprawnego działania, gdyż adwokat cieszył się zaufaniem skarżącego i był zobowiązany do zachowania poufności informacji. Ponadto, Trybunał zauważył, że Komisja miała obiektywne trudności w komunikacji ze skarżącym, a wysłanie faksu do adwokata, który sam wybrał tę metodę komunikacji, było zgodne z obowiązkiem staranności i zasadą dobrej administracji. Skarżący nie wykazał również związku przyczynowego między rzekomym bezprawnym działaniem a domniemaną szkodą.Stan faktyczny
Skarżący, Luigi Marcuccio, były urzędnik Komisji Europejskiej, złożył skargę o odszkodowanie. Sprawa dotyczyła wysłania przez Komisję pisma z 28 lutego 2011 r. do jego adwokata, Me Cipressa, w sprawie warunków jego ewentualnego powrotu do służby po wyroku Trybunału z 4 listopada 2008 r. (F-41/06), który uchylił decyzję o jego przejściu na emeryturę z powodu inwalidztwa. Skarżący twierdził, że wysłanie tego pisma do adwokata, który reprezentował go w postępowaniu odwoławczym od wspomnianego wyroku, naruszyło jego prywatność oraz obowiązki staranności i dobrej administracji ze strony Komisji, powodując szkodę.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona jako oczywiście bezzasadna.
2) Pan Marcuccio pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.
3) Pan Marcuccio zostaje obciążony obowiązkiem zapłaty na rzecz Trybunału kwoty 2 000 euro.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)
février 2013 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Recours en indemnité – Illégalité – Envoi d’un courrier relatif à l’exécution d’un arrêt au représentant du requérant dans le pourvoi contre ledit arrêt – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit – Article 94, sous a), du règlement de procédure »
Dans l’affaire F‑67/12,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),
composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, R. Barents et K. Bradley (rapporteur), juges,
greffier : Mme W. Hakenberg,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 2 juillet 2012, M. Marcuccio demande, d’une part, l’annulation de la décision
par laquelle la Commission européenne a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice qui résulterait de l’envoi d’une lettre
concernant les modalités d’exécution de l’arrêt du Tribunal du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission (F‑41/06, ci-après l’« arrêt
du 4 novembre 2008 »), à l’avocat qui l’a représenté dans le pourvoi introduit contre cet arrêt et, d’autre part, la condamnation
de la Commission à réparer le préjudice prétendument subi de ce fait.
Faits à l’origine du litige
2 Le requérant est à l’origine du litige ayant fait l’objet de l’arrêt du 4 novembre 2008, par lequel le Tribunal a, entre autres,
annulé la décision de la Commission de le mettre à la retraite pour cause d’invalidité. Dans le cadre de ce litige, il était
représenté par Me Garofalo.
3 Le 16 janvier 2009, la Commission a formé un pourvoi contre l’arrêt du 4 novembre 2008 (Commission/Marcuccio, T‑20/09 P) qui
a donné lieu à l’arrêt du 8 juin 2011, par lequel le Tribunal de l’Union européenne a annulé l’arrêt du 4 novembre 2008 et
a renvoyé l’affaire au Tribunal où elle a été enregistrée sous la référence F‑41/06 RENV et tranchée par arrêt du 6 novembre
2012. Dans le cadre du pourvoi et de l’affaire renvoyée au Tribunal, le requérant était représenté par Me Cipressa.
4 Le requérant indique avoir reçu le 6 avril 2011 une note de la part de la Commission, datée du 28 février 2011, et intitulée
« Conditions de votre éventuelle reprise de service suite à [l’arrêt du 4 novembre 2008]. Réponse à vos demandes concernant
cette reprise » (ci-après la « note du 28 février 2011 »). Il ressort du dossier que ladite note à également été adressée
par fax à Me Cipressa, ainsi qu’à un membre du service juridique et au directeur de la direction « Politique sociale et de santé » de
la direction générale (DG) « Ressources humaines et sécurité » de la Commission.
5 Le 20 mai 2011, estimant que l’envoi de la note du 28 février 2011 lui causait un préjudice qui engageait la responsabilité
non contractuelle de la Commission, le requérant a, en vertu de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de
l’Union européenne (ci-après le « statut »), introduit une demande visant à obtenir un dédommagement.
6 Par note du 1er décembre 2011, enregistrée par la Commission le 13 décembre suivant, le requérant a introduit, au titre de l’article 90,
paragraphe 2, du statut, une réclamation contre le rejet implicite de sa demande. Par décision du 9 mars 2012, que le requérant
indique avoir reçue à une date postérieure au 17 avril 2012, la Commission a rejeté cette réclamation au motif, en substance,
que le requérant était représenté par Me Cipressa dans le pourvoi introduit contre l’arrêt du 4 novembre 2008 et que, dès lors, c’était nécessairement à lui qu’elle
devait s’adresser pour expliquer les raisons pour lesquelles il n’était pas possible de réintégrer le requérant dans le service.
Dans cette même décision, la Commission expliquait pourquoi aucune des conditions requises pour engager sa responsabilité
n’était remplie en l’espèce.
Conclusions des parties
7 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision portant rejet implicite de sa demande du 20 mai 2011 ;
– pour autant que nécessaire, annuler la décision de la Commission du 9 mars 2012 portant rejet de sa réclamation ;
– condamner la Commission à lui verser, en réparation du dommage qu’il allègue avoir subi, un montant de 10 000 euros ou le
montant que le Tribunal estimera être juste et équitable, ce montant étant majoré, jusqu’à son paiement effectif, des intérêts
au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle ;
– condamner la Commission aux dépens.
8 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ou manifestement non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Arguments des parties
9 À l’appui de son recours, le requérant relève que la Commission aurait commis une faute en envoyant la note du 28 février
2011 à Me Cipressa.
10 En particulier, selon le requérant, ledit envoi violerait, en premier lieu, les règles en matière de protection de la vie
privée puisque la note du 28 février 2011 contiendrait des informations ayant trait à sa vie privée. Notamment, elle portait
à la connaissance de Me Cipressa, tout d’abord, des « circonstances pouvant théoriquement entraîner une modification des attentes [du requérant]
en matière patrimoniale », le fait ensuite que le service médical de la Commission avait demandé au requérant de se soumettre
à une visite médicale « destinée à contrôler [son] état de santé et à vérifier [son] aptitude à exercer des fonctions correspondant
à un emploi de [son] groupe de fonctions », les faits enfin que le requérant ne s’était pas présenté à une visite médicale
fixée pour le 2 décembre 2010 et qu’il avait envoyé un fax au service médical pour justifier son absence et contester la légalité
de la convocation.
11 Le requérant considère la circonstance que Me Cipressa l’a représenté « dans plusieurs affaires devant les juridictions de l’Union, parmi lesquelles, en particulier l’affaire
[ayant donnée lieu à l’arrêt du 4 novembre 2008] » comme dénuée de toute pertinence, puisque Me Cipressa le représente toujours en vertu de mandats ad litem précis et spécifiques. Par conséquent, il soutient que, même
si la note du 28 février 2011 s’insérait dans le cadre des mesures d’exécution de l’arrêt du 4 novembre 2008, elle n’aurait
pas dû être envoyée à Me Cipressa. Enfin, il affirme que l’envoi par fax offre des garanties de confidentialité considérablement inférieures aux envois
postaux et qu’il ne saurait être exclu que des tiers aient pu prendre connaissance de la note du 28 février 2011.
12 En second lieu, le requérant soutient que l’envoi de la note du 28 février 2011 à Me Cipressa violerait les devoirs de sollicitude et de bonne administration.
13 En ce qui concerne le préjudice subi, selon le requérant, le simple fait d’avoir subi un fait illicite constitue un préjudice
et, à tout le moins, ce préjudice serait prouvé en l’espèce « à la lumière du critère id quod plerumque accidit ». En tout
état de cause, le requérant demande que des témoins soient entendus et qu’il soit procédé à une expertise afin d’apporter
la preuve de l’existence et de la valeur de ce préjudice.
14 Quant au lien de causalité, le requérant considère qu’il transparaît « de manière irréfutable de l’examen de l’affaire ».
15 La Commission rétorque que le requérant n’a pu prouver qu’une quelconque des conditions, auxquelles l’engagement de la responsabilité
non contractuelle au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, est subordonné, était en l’occurrence remplie.
Appréciation du Tribunal
16 En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement dépourvu de
tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
17 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sans poursuivre la procédure.
Sur les conclusions en annulation
18 Il y a lieu, tout d’abord, de relever que le requérant demande l’annulation, d’une part, de la décision de la Commission portant
rejet implicite de la demande préalable de dédommagement qu’il a adressée à l’institution avant l’introduction de son recours
en indemnité et, d’autre part, de la décision de rejet de sa réclamation contre ladite décision tacite.
19 Or, selon une jurisprudence constante, les conclusions en annulation dirigées contre les prises de position d’une institution,
en matière indemnitaire, pendant la phase précontentieuse ne peuvent pas être appréciées de manière autonome par rapport aux
conclusions en indemnité (voir, par analogie, arrêt du Tribunal de première instance du 14 octobre 2004, I/Cour de justice,
T‑256/02, point 47, et la jurisprudence citée).
20 Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer de façon autonome sur les conclusions en annulation formulées par le requérant.
Sur les conclusions en indemnité
21 Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union au sens de l’article 340,
deuxième alinéa, TFUE, est subordonné à la réunion d’un ensemble de trois conditions cumulatives, à savoir l’illégalité d’un
acte administratif ou d’un comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité
entre l’acte ou le comportement allégué et le dommage invoqué. Le fait que l’une de ces trois conditions fait défaut suffit
pour rejeter un recours en indemnité (voir ordonnance du Tribunal du 16 mars 2011, Marcuccio/Commission, F‑21/10, points 22
et 23, et la jurisprudence citée).
22 En l’espèce, et pour ce qui est de la première condition, il suffit de rappeler d’emblée que, même si, à la différence de
ce que le requérant lui-même soutient, il n’était pas représenté par Me Cipressa dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 4 novembre 2008 auquel la note du 28 février 2011 se réfère, toutefois,
à la date à laquelle ladite note a été envoyée et à celle à laquelle le requérant prétend l’avoir reçue, il était bien représenté
par Me Cipressa dans le pourvoi contre l’arrêt du 4 novembre 2008 et dans de très nombreuses autres affaires pendantes devant les
juridictions de l’Union.
23 Il en découle qu’au moment de l’envoi de la note du 28 février 2011 Me Cipressa bénéficiait, sans le moindre doute, de la confiance du requérant et était de toute façon tenu, en raison des obligations
déontologiques qui pèsent sur tout avocat, de respecter le caractère éventuellement confidentiel des informations reçues (voir
ordonnance de la Cour du 14 avril 2011, Marcuccio/Cour de justice, C‑460/10 P, point 33), même en l’absence d’un mandat spécifique
relatif aux questions soulevées par la note du 28 février 2011 (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général M. Poiares
Maduro sous l’arrêt de la Cour du 26 juin 2007, Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a., C‑305/05, point 37).
24 Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire d’apprécier le caractère éventuellement sensible des informations contenues
dans la note du 28 février 2011, il y a lieu de considérer que le requérant n’a pas prouvé que la Commission a violé une quelconque
règle en matière de protection de la vie privée, en envoyant, dans les circonstances décrites aux points 22 et 23 de la présente
ordonnance, ladite note à Me Cipressa.
25 Pour ce qui est de l’utilisation de la part de la Commission du télécopieur pour transmettre des documents au requérant, force
est de constater que ce moyen de communication a été choisi par Me Cipressa dans la totalité des litiges dans lesquels il représente le requérant devant les trois juridictions de l’Union,
et le requérant lui-même admet que le numéro de fax, auquel la note du 28 février 2011 a été envoyée, est le même que celui
indiqué par Me Cipressa pour les communications avec les greffes des trois juridictions de l’Union.
26 Quant à la prétendue violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration, force est de constater que
le requérant n’apporte aucun élément pour étayer l’existence de ladite violation. Il s’ensuit que ce grief ne satisfait pas
aux dispositions de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure et qu’il est, dès lors, irrecevable.
27 En tout état de cause, le Tribunal constate que la Commission rencontre régulièrement des difficultés réelles et objectives
à établir une communication rapide et efficace avec le requérant (voir, à titre d’exemple, arrêt du Tribunal du 15 février
2011, Marcuccio/Commission, F‑81/09, point 14, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne,
affaire T‑238/11 P ; ordonnances du Tribunal du 16 mars 2011, Marcuccio/Commission, précitée, points 4 et 5, et du 30 juin
2011, Marcuccio/Commission, F‑14/10, points 11 et 15 ; arrêt du Tribunal du 6 novembre 2012, Marcuccio/Commission, F‑41/06 RENV,
points 20, 21, 28 et 29). Dans la présente affaire, le requérant lui-même indique avoir reçu seulement le 6 avril 2011 la
note du 28 février 2011, et « à une date non antérieure au 17 avril 2012 », la décision du 9 mars 2012, portant rejet de la
réclamation.
28 Par conséquent, la transmission de la note du 28 février 2011 par télécopie à Me Cipressa démontre que la Commission a respecté à la fois son devoir de sollicitude et le principe de bonne administration.
Le Tribunal observe, à cet égard, qu’il appartenait à Me Cipressa, en vertu de ses obligations déontologiques et, en particulier, de son devoir de diligence, d’informer rapidement
le requérant de l’existence et du contenu de la note du 28 février 2011.
29 Il résulte de ce qui précède que la première condition requise pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle de
l’Union n’est manifestement pas remplie en l’espèce.
30 Il convient de relever en outre qu’il est hautement improbable que le prétendu préjudice dont fait état la requête, à le supposer
réel et certain, ce qu’il appartient au requérant de prouver (voir ordonnance du 16 mars 2011, Marcuccio/Commission, précitée,
point 30, et la jurisprudence citée), puisse être le résultat de l’envoi de la note du 28 février 2011 par fax à Me Cipressa. D’ailleurs le requérant lui-même n’avance aucun argument tendant à établir le lien de causalité entre l’illégalité
invoquée et le préjudice allégué, se contentant d’affirmer que ce lien transparaît « de manière incontestable dès lors que
l’on examine l’affaire » et de déclarer qu’il ne souhaite pas « importuner davantage le Tribunal sur le fond ». Or, à défaut
de toute explication de la part du requérant, le Tribunal n’aperçoit nullement comment le préjudice moral, grave et multiple
allégué par celui-ci, aurait pu trouver son origine dans le simple fait qu’une lettre, qui lui avait été adressée, et dans
laquelle la Commission mentionnait des mesures à adopter dans le cadre de l’exécution d’un arrêt, a également été transmise
à l’avocat qui était son représentant légal dans le pourvoi introduit contre cet arrêt (voir ordonnances du Tribunal de l’Union
européenne du 8 novembre 2012, Marcuccio/Commission, T‑616/11 P, points 40 à 42, et du 15 novembre 2012, Marcuccio/Commission,
T‑286/11 P, points 50 à 53).
31 Il échet ainsi de rejeter les conclusions indemnitaires du requérant sans qu’il soit besoin, ni de donner suite à sa demande
d’audition de témoins et de mesures d’expertise, ni d’examiner la condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle
de l’Union relative à la réalité du dommage.
Sur les dépens
32 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième
du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu
du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée
que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
33 Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission
a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne
justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit
supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.
34 En outre, en vertu de l’article 94, sous a), du règlement de procédure, si le Tribunal a exposé des frais qui auraient pu
être évités, notamment si le recours a un caractère manifestement abusif, il peut condamner la partie qui les a provoqués
à les rembourser intégralement ou en partie, sans que le montant de ce remboursement puisse excéder la somme de 2 000 euros.
35 En l’espèce, il convient d’abord de rappeler que le présent recours a été rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement
en droit.
36 Par ailleurs, des recours introduits par le requérant ayant un objet tout à fait similaire à celui de la présente affaire
ont déjà été déclarés manifestement dépourvus de tout fondement en droit (ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du
6 juillet 2010, Marcuccio/Cour de justice, T‑401/09, confirmée sur pourvoi par ordonnance du 14 avril 2011, Marcuccio/Cour
de justice, précitée ; ordonnance du Tribunal du 16 mars 2011, Marcuccio/Commission, précitée, confirmée sur pourvoi par ordonnance
du 15 novembre 2012, Marcuccio/Commission, précitée).
37 Enfin, il y a lieu de relever, et ce à titre indicatif, que le Tribunal de première instance des Communautés européennes,
dans l’ordonnance du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission (T‑241/03, point 65), ainsi que le Tribunal, dans son ordonnance du
6 décembre 2007, Marcuccio/Commission (F‑40/06, point 50), ont déjà constaté que le requérant avait opté pour la voie contentieuse
sans aucune justification. Or, il est manifeste que la présente affaire s’inscrit dans le prolongement d’une telle démarche,
nonobstant le rappel du Tribunal à une coopération loyale avec le ou les représentants du requérant, en leur qualité d’auxiliaires
de la justice (ordonnance du Tribunal du 29 février 2012, Marcuccio/Commission, F‑3/11, point 54). Il convient donc, vu le
caractère clairement frustratoire et vexatoire du présent recours, de condamner le requérant à rembourser au Tribunal un montant
de 2 000 euros en application de l’article 94 du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
2) M. Marcuccio supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.
3) M. Marcuccio est condamné à payer au Tribunal la somme de 2 000 euros.
Fait à Luxembourg, le 6 février 2013.
Le greffier
Le président
W. Hakenberg
S. Van Raepenbusch
Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont
disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.
* Langue de procédure : l’italien.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło