F-70/14
PostanowienieTSUE2016-07-21CELEX: 62014FO0070(01)ECLI:EU:F:2016:182
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy propozycja zaliczenia lat służby do celów emerytalnych (bonification d'annuités) stanowi "akt niekorzystnie wpływający" (acte faisant grief), który może być przedmiotem skargi o unieważnienie w prawie służby publicznej Unii Europejskiej?Ratio decidendi
Trybunał Służby Publicznej odrzucił skargę jako oczywiście niedopuszczalną, opierając się na ugruntowanym orzecznictwie Trybunału Unii Europejskiej. Zgodnie z tym orzecznictwem, propozycja zaliczenia lat służby nie wywołuje wiążących skutków prawnych, które bezpośrednio i natychmiastowo wpływałyby na sytuację prawną adresata, zmieniając ją w sposób charakterystyczny. W związku z tym nie stanowi ona "aktu niekorzystnie wpływającego" w rozumieniu art. 91 ust. 1 Statutu urzędników. Trybunał zauważył również, że ostateczna decyzja w sprawie zaliczenia lat służby została wydana i była przedmiotem odrębnej skargi (F-28/15), co czyniło przekwalifikowanie obecnej skargi niepotrzebnym i sprzecznym z zasadą dobrej administracji wymiaru sprawiedliwości.Stan faktyczny
Anne-Claire Simon, urzędniczka Komisji Europejskiej, złożyła w 2010 r. wniosek o przeniesienie praw emerytalnych nabytych w belgijskim krajowym urzędzie emerytalnym (ONP) do unijnego systemu emerytalnego. W 2013 r. otrzymała propozycję zaliczenia lat służby, na którą wyraziła zgodę, ale jednocześnie złożyła zażalenie administracyjne, kwestionując zastosowanie wstecznej wartości aktuarialnej. Jej zażalenie zostało odrzucone w kwietniu 2014 r. Ostateczna decyzja o zaliczeniu lat służby została wydana 19 czerwca 2014 r., a następnie zaskarżona przez Simon w odrębnej sprawie (F-28/15).Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.
2) Anne-Claire Simon pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)
21 juillet 2016 (
*1
)
«Fonction publique — Fonctionnaires — Pensions — Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut — Droits à pension acquis, avant l’entrée au service de l’Union, au titre d’un régime national de pension — Transfert vers le régime de pension de l’Union — Proposition de bonification d’annuités — Notion d’acte faisant grief — Irrecevabilité manifeste — Article 81 du règlement de procédure»
Dans l’affaire F‑70/14 DISS,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Anne-Claire Simon, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), initialement représentée par MMes D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas et J.‑N. Louis, avocats, puis par Me J.‑N. Louis, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, initialement représentée par MM. J. Currall et G. Gattinara, puis par M. G Gattinara, et enfin par M. G Gattinara et Mme F. Simonetti, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre),
composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, J. Svenningsen et J. Sant’Anna (rapporteur), juges,
greffier : Mme W. Hakenberg,
rend la présente
Ordonnance
Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 22 juillet 2014 et enregistrée sous la référence F‑70/14 (ci-après « l’affaire F‑70/14 »), Mme Anne-Claire Simon et Mme Silvia Cobo Benito (ci-après, ensemble, les « requérantes dans l’affaire F‑70/14 ») ont demandé l’annulation des décisions de l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission européenne (ci-après l’« AIPN ») par lesquelles celle-ci aurait définitivement fixé, au titre du régime de pension de l’Union européenne, les droits à pension qu’elles avaient acquis avant leur entrée en fonctions au service de l’Union.
Cadre juridique
L’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), dans sa version applicable au litige, dispose :
« Le fonctionnaire qui entre au service de l’Union après avoir :
—
cessé ses activités auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale
ou
—
exercé une activité salariée ou non salariée,
a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d’ancienneté au sens de l’article 77 du statut, de faire verser à l’Union le capital, actualisé jusqu’à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu’il a acquis au titre de ses activités visées ci-dessus.
En pareil cas, l’institution où le fonctionnaire est en service détermine, par voie de dispositions générales d’exécution, compte tenu du traitement de base, de l’âge et du taux de change à la date de la demande de transfert, le nombre d’annuités qu’elle prend en compte d’après le régime de pension de l’Union au titre de la période de service antérieur sur la base du capital transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif.
De cette faculté, le fonctionnaire ne pourra faire usage qu’une seule fois par État membre et par fonds de pension. »
Le 18 décembre 2008, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (CE, Euratom) no 1324/2008 adaptant, à partir du 1er juillet 2008, le taux de la contribution au régime de pensio[n] des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes (JO 2008, L 345, p. 17).
L’article 2 du règlement no 1324/2008 prévoit :
« Avec effet au 1er janvier 2009, le taux indiqué à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 8 de l’annexe VIII du statut […] ainsi qu’à l’article 40, quatrième alinéa, et à l’article 110, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes pour le calcul de l’intérêt composé est fixé à 3,1 % ».
Faits à l’origine du litige
Le 20 mai 2010, Mme Simon (ci-après la « requérante ») a introduit une demande de transfert des droits à pension qu’elle avait acquis auprès de l’office national des pensions (ci-après l’« ONP »), organisme de pension belge.
Le 9 octobre 2013, l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) a transmis à la requérante une proposition de bonification d’annuités à prendre en compte d’après le régime de pension de l’Union. À cet égard, sur la base des chiffres provisoires relatifs aux montants globaux en capital annoncés par l’ONP, si la requérante acceptait la proposition susmentionnée, le transfert de ses droits à pension au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut aurait donné lieu, selon les paramètres applicables à la date du 20 mai 2010, date de sa demande de transfert, à la reconnaissance d’une durée de cotisation de deux ans et 16 jours (ci-après la « proposition de bonification »).
Le 18 novembre 2013, la requérante a marqué son accord sur la proposition de bonification.
Par note du 19 décembre 2013, parvenue à la Commission le même jour, la requérante a néanmoins introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la proposition de bonification dans laquelle elle faisait valoir, en substance, que l’AIPN ne pouvait pas procéder à une application rétroactive de la valeur actuarielle prévue dans la décision de la Commission du 3 mars 2011 relative aux dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut relatifs au transfert de droits à pension, publiée le 28 mars 2011 (ci-après les « DGE 2011 »), laquelle tenait compte du nouveau taux d’intérêt prévu à l’article 2 du règlement no 1324/2008. En effet, selon la requérante, c’était le taux de conversion prévu dans la décision de la Commission du 28 avril 2004 relative aux dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut relatifs au transfert de droits à pension, publiée aux Informations administratives no 60‑2004 du 9 juin 2004 (ci-après les « DGE 2004 »), qui devait continuer d’être appliqué à son cas puisqu’elle avait introduit sa demande de transfert de droits à pension le 20 mai 2010.
Par décision du 28 avril 2014, le directeur de la direction « Affaires juridiques, communication et relations avec les parties prenantes », de la direction générale « Ressources humaines et sécurité », a, en sa qualité d’AIPN, rejeté la réclamation de la requérante.
Par lettre du 19 juin 2014, la Commission a informé la requérante que, sur la base du montant en capital versé entre-temps par l’ONP, le transfert de ses droits à pension acquis auprès de cet organisme de pension avait donné lieu à la reconnaissance définitive d’une bonification d’annuités de pension d’une durée de deux ans, un mois et un jour.
Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 17 février 2015, enregistrée sous la référence F‑28/15, la requérante a demandé l’annulation de la décision de l’AIPN du 19 juin 2014 portant fixation définitive du nombre d’annuités à prendre en compte d’après le régime de pension de l’Union au titre de sa période de service antérieur à son entrée en fonction au service de l’Union (ci-après la « décision finale portant reconnaissance de bonification d’annuités ».
Procédure et conclusions des parties
Par lettre du greffe du Tribunal du 12 septembre 2014, les requérantes dans l’affaire F‑70/14 ont été informées de l’intention du Tribunal de suspendre la procédure dans l’affaire F‑70/14, au titre de l’article 71, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure alors en vigueur, jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de l’Union européenne mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑131/14 P, Teughels/Commission.
Les requérantes dans l’affaire F‑70/14 ayant indiqué, dans les délais impartis, ne pas avoir d’objection à cet égard, le président de la troisième chambre du Tribunal a, par décision du 6 octobre 2014, suspendu la procédure dans l’affaire F‑70/14 jusqu’à l’intervention de la décision du Tribunal de l’Union européenne mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑131/14 P, Teughels/Commission.
À la suite du prononcé de l’arrêt du 13 octobre 2015, Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778) par lequel le Tribunal de l’Union européenne a tout d’abord annulé l’arrêt du 11 décembre 2013, Teughels/Commission (F‑117/11, EU:F:2013:196) puis rejeté le recours introduit en première instance comme étant irrecevable, les parties dans l’affaire F‑70/14 ont, par lettre du greffe du Tribunal du 16 novembre 2015, été informées de la reprise de la procédure. À cet égard, elles ont été invitées à faire part au Tribunal, jusqu’au 5 janvier 2016, de leurs observations sur les conséquences éventuelles à tirer dans le cadre de la présente affaire de l’arrêt du 13 octobre 2015, Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778), ainsi que de deux autres arrêts du Tribunal de l’Union européenne prononcés le 13 octobre 2015, Commission/Cocchi et Falcione (T‑103/13 P,EU:T:2015:777) et Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776). Par la même lettre, les parties dans l’affaire F‑70/14 ont été informées de la décision prise d’office par le Tribunal de proroger le délai pour le dépôt du mémoire en défense jusqu’au 1er février 2016.
Dans leurs observations déposées le 5 janvier 2016, les requérantes dans l’affaire F‑70/14 ont notamment fait valoir que le Tribunal de l’Union européenne avait commis une erreur de droit en considérant, dans l’arrêt du 13 octobre 2015, Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778), qu’une proposition de bonification d’annuités ne constituait pas un acte faisant grief. Par ailleurs, elles demandaient au Tribunal de suspendre à nouveau la procédure dans l’affaire F‑70/14 dans l’attente de l’intervention de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑39/13, Sajewicz-Świackiewcz/Commission, affaire qu’elles estimaient être devenue une nouvelle affaire pilote.
Par lettre du 28 janvier 2016, le greffe du Tribunal a informé la Commission qu’elle disposait d’un délai expirant le 19 février 2016 pour présenter, conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure, ses éventuelles observations sur la nouvelle demande de suspension formulée par les requérantes dans l’affaire F‑70/14.
Après le dépôt par la Commission, le 19 février 2016, de ses observations dans lesquelles elle s’opposait à la suspension demandée par les requérantes dans l’affaire F‑70/14, le président de la troisième chambre du Tribunal a, par ordonnance du 1er mars 2016, Cobo Benito et Simon/Commission (F‑70/14, non publiée, EU:F:2016:51), rejeté la nouvelle demande de suspension de la procédure dans l’affaire F‑70/14.
Par lettre du 1er mars 2016, le greffe du Tribunal a informé les requérantes dans l’affaire F‑70/14 qu’elles disposaient d’un délai expirant le 1er avril 2016 pour formuler leurs observations sur les arguments soulevés par la Commission dans son mémoire en défense quant à la recevabilité du recours dans l’affaire F‑70/14 en tant que présenté par la requérante. Les requérantes dans l’affaire F‑70/14 ont répondu dans le délai imparti.
Par lettre du greffe du Tribunal du 29 juin 2016, le Tribunal a invité les requérantes dans l’affaire F‑70/14 à prendre position au sujet d’une éventuelle dissociation de leurs cas respectifs, en application de l’article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure. Celles-ci ayant déposé leurs observations à cet égard le 6 juillet 2016, le président de la troisième chambre du Tribunal a, par décision du même jour, décidé de dissocier le cas de la requérante de celui de l’autre requérante dans l’affaire F‑70/14. La présente affaire s’est ainsi vu attribuer la référence F‑70/14 DISS.
Dans sa requête, la requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
—
annuler la proposition de bonification ;
—
condamner la Commission aux dépens.
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
—
rejeter le recours comme irrecevable ;
—
condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la décision de statuer par voie d’ordonnance motivée
En vertu de l’article 81 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
En particulier, en vertu d’une jurisprudence constante, le rejet du recours par voie d’ordonnance motivée adoptée sur le fondement de l’article 81 du règlement de procédure, non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait, lorsque, à la lecture du dossier d’une affaire, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincu de l’irrecevabilité manifeste de la requête ou de son caractère manifestement dépourvu de tout fondement en droit et considère, de surcroît, que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir d’éléments nouveaux susceptibles d’infléchir sa conviction (ordonnances du 10 juillet 2014, Mészáros/Commission, F‑22/13, EU:F:2014:189, point 39, et du 22 avril 2015, ED/ENISA, F‑105/14, EU:F:2015:33, point 16).
En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour se prononcer et décide ainsi qu’il y a lieu de faire usage de l’article 81 du règlement de procédure et, partant, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
Sur la recevabilité
En se fondant notamment sur les arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776) et Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778), dans l’attente desquels la procédure dans la présente affaire avait été suspendue, la Commission soutient que le recours est irrecevable, car dirigé contre une proposition de bonification d’annuités, laquelle ne constituerait pas un acte faisant grief.
Dans les arrêts précités, le Tribunal de l’Union européenne a considéré qu’une proposition de bonification d’annuités ne produit pas d’effets juridiques obligatoires affectant directement et immédiatement la situation juridique de son destinataire, en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique. Partant, le Tribunal de l’Union européenne a jugé qu’une telle proposition ne constitue pas un acte faisant grief, au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut (arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, point 62, et Teughels/Commission, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, point 58).
Par ailleurs, dans l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), le Tribunal de l’Union européenne a jugé, aux points 110 et 120 et suivants, qu’il convenait d’interpréter les conclusions en annulation du recours devant le Tribunal, en ce qu’il avait été introduit par M. Verile, comme tendant à l’annulation de la décision finale portant reconnaissance à son égard d’une bonification d’annuités de pension résultant de droits à pension acquis antérieurement dans le cadre d’un autre régime. Cela, d’une part, parce qu’il était constant entre les parties que M. Verile avait donné son consentement à la poursuite de la procédure de transfert de ses droits à pension acquis antérieurement à son entrée en service, en marquant son accord sur la proposition qui lui avait été soumise, et, d’autre part, parce que cette décision finale avait été adoptée avant l’introduction du recours devant le Tribunal. Par conséquent, le Tribunal de l’Union européenne a jugé que le recours de M. Verile, lequel devait être interprété comme étant dirigé contre la décision finale portant reconnaissance de bonification d’annuités, était recevable.
À cet égard, il ressort du dossier que la décision finale portant reconnaissance de bonification d’annuités a été adoptée le19 juin 2014, soit avant l’introduction du présent recours. Au vu de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), le présent recours devrait donc pouvoir être requalifié en recours dirigé contre cette décision finale et être, par conséquent, jugé recevable.
Toutefois, force est de constater que, comme il a été dit au point 11 de la présente ordonnance, par le recours F‑28/15 introduit postérieurement au présent recours, le 17 février 2015, la requérante a demandé l’annulation de la décision finale portant reconnaissance de bonification d’annuités. Dans ces conditions, requalifier le présent recours dirigé contre la proposition de bonification en recours dirigé contre la décision finale portant reconnaissance de bonification d’annuités serait inutile et irait à l’encontre d’une bonne administration de la justice, dès lors que le recours F‑28/15 susmentionné a précisément pour objet l’annulation de cette décision finale. Au demeurant, la requérante n’a nullement demandé la requalification du présent recours.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que la requérante a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé qu’elle soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requérante doit supporter ses propres dépens et être condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre)
ordonne :
1)
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.
2)
Mme Anne-Claire Simon supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.
Fait à Luxembourg, le 21 juillet 2016.
Le greffier
W. Hakenberg
Le président
S. Van Raepenbusch
(
*1
) Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło