F-71/14

PostanowienieTSUE2015-04-30CELEX: 62014FO0071ECLI:EU:F:2015:44

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy roszczenia agenta kontraktowego dotyczące świadczeń, odszkodowań i ponownego zatrudnienia są dopuszczalne, jeśli nie zostały poprzedzone prawidłowym i terminowym postępowaniem administracyjnym (wniosek i zażalenie) zgodnie z regulaminem pracowniczym?
Ratio decidendi
Trybunał uznał skargę za oczywiście niedopuszczalną, ponieważ skarżąca nie dochowała wymogów procedury poprzedzającej postępowanie sądowe, przewidzianej w art. 90 i 91 regulaminu pracowniczego. Wiele roszczeń nie zostało poprzedzonych wnioskiem lub zażaleniem, a te, które były, zostały złożone po upływie terminów. Trybunał podkreślił, że dokładna kwalifikacja pisma należy do jego oceny, a nie do woli stron, i stwierdził, że pisma skarżącej, mimo ich nazwy, nie spełniały wymogów zażalenia lub wniosku w odpowiednim czasie. Stan zdrowia skarżącej nie został uznany za wystarczające usprawiedliwienie dla niedochowania terminów, ponieważ była w stanie podejmować inne działania administracyjne.
Stan faktyczny
Skarżąca, Hayet Maraoud, była agentem kontraktowym SEAE, początkowo oddelegowanym do Sany (Jemen). Po pogorszeniu się warunków bezpieczeństwa została przeniesiona do Brukseli. W kwietniu 2012 r., podczas szkolenia w Jordanii przed powrotem do Sany, uległa wypadkowi. Jej kontrakt wygasł 31 października 2013 r. i nie został odnowiony. Skarżąca domagała się wypłaty świadczeń z tytułu warunków życia, dziennych diet, zapłaty za niewykorzystany urlop, odszkodowania za szkody moralne i finansowe związane z wypadkiem oraz nieodnowieniem kontraktu, a także przywrócenia do pracy lub zawarcia umowy na czas nieokreślony.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. 2) Pani Maraoud pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre) 30 avril 2015 ( *1 ) «Fonction publique — Personnel du SEAE — Agent contractuel — Mission dans un État tiers — Accident survenu dans l’exercice des fonctions — Indemnité de conditions de vie — Jours de congés non pris — Prise en charge des soins — Non‑respect de la procédure précontentieuse — Irrecevabilité manifeste» Dans l’affaire F‑71/14, ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, Hayet Maraoud, ancien agent contractuel du Service européen pour l’action extérieure, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes L. F. de Castro Fernandez et J.‑L. Gillain, avocats, partie requérante, contre Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par M. S. Marquardt et Mme M. Silva, en qualité d’agents, partie défenderesse, LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre), composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, Mme M. I. Rofes i Pujol et M. E. Perillo, juges, greffier : Mme W. Hakenberg, rend la présente Ordonnance Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 22 juillet 2014, Mme Maraoud demande, en substance, la condamnation du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) à lui payer différentes indemnités statutaires qu’elle estime lui être dues et à réparer différents préjudices résultant, pour l’essentiel, d’un accident survenu dans l’exercice de ses fonctions et du non‑renouvellement de son contrat. Cadre juridique L’annexe X du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version applicable au litige (ci‑après le «statut») détermine, aux termes de son article 1er, «les dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Union européenne affectés dans un pays tiers». L’article 10 de l’annexe X du statut précise : «1.   Une indemnité de conditions de vie est fixée, selon le lieu où le fonctionnaire est affecté, en pourcentage d’un montant de référence. […] […] 2.   Lorsque les conditions de vie au lieu d’affectation mettent en danger la sécurité physique du fonctionnaire, une indemnité complémentaire lui est versée à titre temporaire par décision spéciale et motivée de l’autorité investie du pouvoir de nomination. […]» Conformément à l’article 118 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne dans sa version applicable au litige (ci‑après le «RAA»), l’annexe X du statut s’applique par analogie aux agents contractuels affectés dans les pays tiers. Les directives internes de la Commission européenne, du 10 octobre 1987, relatives à l’indemnité de conditions de vie et à l’indemnité complémentaire visées à l’article 10 de l’annexe X du statut (ci‑après les «directives internes») sont applicables au présent litige, en vertu du point 17 de l’annexe I de la décision du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, du 22 novembre 2011, relative aux disposition générales d’exécution du statut et du RAA. L’article 5 des directives internes énonce : «En cas d’absence prolongée du lieu d’affectation dépassant un mois à l’exception des congés, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] peut, par décision spéciale et motivée, suspendre le droit à l’indemnité de conditions de vie, pour la période d’absence qui excède un mois. L’indemnité mensuelle sera alors réduite d’un trentième par jour d’absence du lieu d’affectation, à compter de la date de suspension.» L’article 8 des directives internes prévoit que «toute absence prolongée du pays d’affectation dépassant un mois suspend le droit à [l’]indemnité [complémentaire], pour la période qui excède ce mois». L’indemnité complémentaire mensuelle est alors réduite d’«un trentième par jour d’absence du pays d’affectation, à compter de la date de suspension». Faits à l’origine du litige La requérante a été engagée à compter du 1er novembre 2010 en qualité d’agent contractuel au sens de l’article 3 bis du RAA, pour une durée de trois ans, dans le cadre d’un contrat signé avec la Commission, et affectée, à compter de cette même date, à la délégation de la Commission à Sanaa (Yémen). La requérante a été transférée, à compter du 1er janvier 2011, dans le cadre de ce même contrat, au SEAE, conformément aux dispositions de l’article 7 de la décision 2010/427/UE du Conseil, du 26 juillet 2010, fixant l’organisation et le fonctionnement du [SEAE] (JO L 201, p. 30) et à la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) no 1080/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, modifiant le statut […] et le [RAA] (JO L 311, p. 1). En raison de la détérioration des conditions de vie et de sécurité au Yémen, la requérante a été réaffectée au siège du SEAE à Bruxelles (Belgique), avec effet à compter du 1er avril 2011. La requérante a perçu, en raison de son affectation au Yémen, l’indemnité de conditions de vie et l’indemnité complémentaire (ci‑après, ensemble, les «indemnités de conditions de vie»), telles que prévues à l’article 10 de l’annexe X du statut, jusqu’en juillet 2011 inclus. Conformément à la décision spéciale du 12 juillet 2011 prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination du SEAE (ci‑après l’«AIPN»), sur le fondement de l’article 5 des directives internes, le versement de l’indemnité de conditions de vie a été suspendu à compter du 1er août 2011 et, par voie de conséquence, celui de l’indemnité complémentaire a également été suspendu, en application de l’article 8 des directives internes. À son retour au siège, et jusqu’à ce que la situation au Yémen soit stabilisée, la requérante a perçu des indemnités journalières pour «mission de crise» puis pour «mission de longue durée» (ci‑après les «indemnités journalières»). La requérante a cessé, à compter de mai 2012, de percevoir les indemnités journalières dans la perspective de son retour à Sanaa, prévu pour fin avril 2012. En effet, le personnel de la délégation a été autorisé à retourner au Yémen par une décision du directeur général administratif du SEAE du 3 avril 2012. La requérante a été informée le lendemain que son retour à Sanaa était prévu pour le 23 avril suivant. Avant son retour au Yémen, la requérante a participé à un stage de mise en situation en cas de prise d’otage, organisé en Jordanie par l’Organisation des Nations unies (ONU), dans le cadre d’un partenariat avec le SEAE. Lors de ce stage, la requérante a été victime, le 12 avril 2012, d’un accident (ci‑après l’«accident survenu dans l’exercice des fonctions»), lequel ne lui a pas permis de rejoindre son poste à Sanaa à la date prévue. Entre mai et septembre 2012, la requérante a sollicité à plusieurs reprises les services du SEAE, en leur adressant des courriels, afin de pouvoir continuer de percevoir les indemnités journalières compte tenu de l’accident survenu dans l’exercice des fonctions. Sa demande a été rejetée le 13 septembre 2012. En raison de son état de santé depuis l’accident survenu dans l’exercice des fonctions, la requérante est restée à Bruxelles et a été placée en congé de maladie jusqu’à la fin de son contrat, à l’exception de quelques jours durant le mois d’octobre 2013. Entre‑temps, la requérante a sollicité, le 18 janvier 2013, le report sur l’année 2013 de 49 jours de congé annuel qu’elle n’aurait pas pu prendre en 2012 en raison de ses congés de maladie. La demande a été rejetée. Un tel rejet a été renseigné dans l’application informatique de gestion des congés du SEAE le 7 mai 2013. Le contrat est arrivé à échéance le 31 octobre 2013 et n’a pas été renouvelé. La requérante a été informée du non‑renouvellement de son contrat le 25 septembre 2013. Par un courrier daté du 23 décembre 2013, présenté formellement sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut et intitulé «Réclamation […]» (ci‑après le «courrier du 23 décembre 2013»), la requérante a sollicité le versement des indemnités de conditions de vie pour la période allant du 1er mai 2012 au 31 octobre 2013 ou, à défaut, le versement, pour la même période, des indemnités journalières. Elle a également demandé, par ce même courrier, le paiement de 49 jours de congé non pris en 2012. Elle a, en outre, sollicité la réparation du préjudice moral qu’elle estimait avoir subi en raison de l’absence de soutien de la part du SEAE à son égard dans la gestion de sa situation à la suite de l’accident survenu dans l’exercice des fonctions. Le SEAE a rejeté les chefs de demande contenus dans le courrier du 23 décembre 2013 par une décision du 11 avril 2014, par laquelle, à titre principal, il a opposé une fin de non‑recevoir pour cause de tardiveté. Par décision du 21 février 2014, la requérante a été déclarée en invalidité permanente, avec prise d’effet au 1er novembre 2013, suite à l’accident survenu dans l’exercice des fonctions. Le 13 avril 2014, la requérante a adressé à l’Office «Gestion et liquidation des droits individuels» (PMO) de la Commission un courrier intitulé «R[éclamation]» tendant à obtenir le remboursement de certains frais médicaux liés à l’accident survenu dans l’exercice des fonctions. Elle sollicitait, par ce même courrier, l’indemnisation de son «préjudice moral encouru à cause de […] déboires administratifs et [du défaut de] diligence [des services] auxquels [elle faisait] face». Conclusions des parties La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : — condamner le SEAE à lui verser les indemnités de conditions de vie pour la période allant du 1er mai 2012 au 31 octobre 2013 ; — à tout le moins, condamner le SEAE à lui verser, pour la même période, les indemnités journalières ; — condamner le SEAE à lui payer 49 jours de congé non pris en 2012 ; — condamner le SEAE à lui verser une somme de 10000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite de l’accident survenu dans l’exercice des fonctions en raison de la non‑assistance en Jordanie puis à Bruxelles, tant au niveau médical qu’au niveau pécuniaire et administratif ; — condamner le SEAE à lui verser une somme estimée provisoirement à 50 000 euros en réparation du préjudice financier subi en raison dudit accident et à l’assister financièrement dans son action en responsabilité à l’encontre de l’ONU, laquelle doit être tenue pour responsable de l’accident ; — condamner le SEAE à lui verser une somme estimée provisoirement à 50 000 euros en réparation du préjudice financier subi en raison de sa situation de précarité due au recours abusif à des contrats à durée déterminée et au non‑renouvellement de son dernier contrat ; — ordonner au SEAE de rétablir son contrat ou de lui en établir un autre pour une durée indéterminée. Le SEAE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : — rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non‑fondé ; — condamner la requérante aux dépens. En droit Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée En vertu de l’article 81 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 81 du règlement de procédure, de statuer par voie d’ordonnance motivée sans poursuivre la procédure. Sur les conclusions tendant au versement des indemnités de condition de vie et des indemnités journalières, au paiement de jours de congé non pris et à l’indemnisation des préjudices moral et financier subis en raison de l’accident survenu dans l’exercice des fonctions Il convient, tout d’abord, de rappeler que, conformément aux dispositions combinées de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphes 1 et 2, du statut, un fonctionnaire n’est recevable à introduire un recours devant le Tribunal que s’il a préalablement saisi l’AIPN d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. À cet égard, il y a lieu d’ajouter qu’en l’absence de décision prise par l’AIPN et dans le cas où celle‑ci n’est pas tenue de prendre une mesure imposée par le statut le fonctionnaire peut toujours saisir cette autorité d’une demande l’invitant à prendre une décision, conformément au paragraphe 1 de l’article 90 du statut, afin, le cas échéant, de pouvoir contester la position de l’AIPN, d’abord dans le cadre d’une réclamation, puis dans celui d’un recours contentieux. Il y a lieu, ensuite, de souligner que la qualification juridique exacte d’une lettre ou d’une note relève de la seule appréciation du Tribunal et non de la volonté des parties ou de l’une d’entre elles (arrêt Politi/ETF, C‑154/99 P, EU:C:2000:354, point 16). En l’espèce, il ressort du contenu même du courrier du 23 décembre 2013, et notamment de sa partie conclusive, que la requérante a entendu solliciter par ledit courrier le «versement», à compter de mai 2012, des indemnités de condition de vie et des indemnités journalières auxquelles elle prétendait «av[oir] droit». À l’appui de sa demande, elle faisait valoir, en substance, que son retour à Sanaa avait été prévu avant qu’elle ne se retrouve en congé de maladie, lequel ne pouvait donc pas faire obstacle au versement des indemnités de conditions de vie, liées à son affectation au Yémen, puisque l’agent en congé de maladie a droit à l’ensemble de sa rémunération, y compris donc aux indemnités qui s’y rattachent. À défaut de pouvoir bénéficier de ces indemnités, la requérante demandait pour le moins de continuer à percevoir les indemnités journalières dont elle bénéficiait avant qu’elle ne se retrouve en congé de maladie à la suite de l’accident survenu dans l’exercice des fonctions. Par ce même courrier, la requérante sollicitait également le paiement des jours de congé non pris en 2012 ainsi que la réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi en raison de la non‑assistance du SEAE dans la gestion des conséquences de l’accident survenu dans l’exercice des fonctions. Nonobstant son intitulé, le courrier du 23 décembre 2013 doit donc être regardé, pris dans son ensemble, non pas comme une réclamation, mais comme une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut par laquelle la requérante invitait l’AIPN à prendre à son égard la décision de lui verser «l’entièreté de sa rémunération» à compter de mai 2012, y compris les indemnités et avantages auxquels elle prétendait avoir droit, ainsi que l’indemnisation de son préjudice. À cet égard, il ne ressort pas du dossier qu’une telle demande ait été introduite avant le courrier du 23 décembre 2013. Or, il est constant que l’AIPN a rejeté la demande, contenue dans le courrier du 23 décembre 2013, par décision intervenue le 11 avril 2014, laquelle n’a pas fait l’objet d’une réclamation avant l’introduction du présent recours, lequel est, par voie de conséquence, manifestement irrecevable. Si, dans un esprit d’ouverture, les courriels adressés par la requérante aux services du SEAE, entre mai 2012 et septembre 2012, avaient été regardés comme une demande de continuer à percevoir les indemnités journalières pour mission de crise, cette demande aurait été rejetée au plus tard le 13 septembre 2012 (voir point 16 du présent arrêt), rendant dès lors irrecevable pour tardiveté la réclamation, en laquelle pourrait alors s’analyser le courrier du 23 décembre 2013, dirigée contre le refus, en date du 13 septembre 2012, de faire droit à cette demande. Certes, dans le courrier du 23 décembre 2013, la requérante a entendu également contester, d’une part, «la décision du SEAE de cesser à partir du 1er mai 2012 jusqu’au 31 octobre 2013 le paiement des indemnités faisant partie de [sa] rémunération» et, d’autre part, «la décision du SEAE de ne pas payer les 49 jours [de congé annuel non pris en] 2012». Dans sa requête, la requérante a indiqué que la «cessation du paiement de toutes indemnités […] dat[ait] du 1er mai 2012» et qu’«à la fin de l’année 2012, [elle] n’a[vait] reçu aucun versement correspondant aux 49 jours de congé [non pris]» et elle a précisé ce qui suit : «Ces actes, contenus dans les fiches de salaire, constituent en tant que tels les actes faisant grief […] à l’encontre desquels [est déposée] la présente requête.» À supposer que la requérante ait entendu ainsi, nonobstant l’imprécision de ses écritures, contester, d’une part, le bulletin de rémunération de mai 2012, en tant qu’il mettrait fin, en premier lieu, au versement des indemnités de conditions de vie et, en second lieu, aux indemnités journalières, et, d’autre part, le bulletin de rémunération de décembre 2012, en tant qu’il ne ferait pas apparaître en fin d’année le paiement des jours de congé non pris, les conclusions seraient, ainsi qu’il va être démontré, tout autant manifestement irrecevables. S’agissant du versement des indemnités de conditions de vie Il est constant que le versement des indemnités de conditions de vie a été suspendu à compter du 1er août 2011, ainsi qu’il ressort du bulletin de rémunération du même mois, lequel fait application de la décision spéciale de l’AIPN du 12 juillet 2011, étant précisé que l’indemnité complémentaire avait cessé de plein droit d’être versée à compter de mai 2011, conformément aux dispositions de l’article 8 des directives internes. Dès lors, le bulletin de rémunération de mai 2012 ne saurait faire grief, en tout état de cause, à la requérante en tant qu’il mettrait fin au versement des indemnités de conditions de vie. S’agissant du versement des indemnités journalières Il est constant que les bulletins de rémunération de la requérante ne faisaient pas apparaître le versement des indemnités journalières. En conséquence, le bulletin de rémunération du mois de mai 2012 ne saurait, en tant que tel, révéler la décision de mettre fin à un tel versement. Il n’en demeure pas moins que le versement des indemnités journalières a effectivement cessé en mai 2012, comme en atteste le récapitulatif des droits aux indemnités journalières annexé au mémoire en défense. À supposer, pour les besoins de la démonstration, que la requérante ait pu valablement contester un tel bulletin de rémunération établi en mai 2012, la réclamation introduite le 23 décembre 2013 serait, en tout état de cause, manifestement tardive. S’agissant du paiement des 49 jours de congé non pris en 2012 Le SEAE fait observer que la requérante a reçu en décembre 2013 une somme de 5097,95 euros net à titre de compensation financière pour 50,7 jours de congé non pris et en conclut que le recours serait devenu sans objet sur ce point. Il convient toutefois de rappeler que le juge de l’Union ne saurait prononcer un non‑lieu que dans la seule hypothèse où il apparaît qu’une circonstance fait perdre au recours son objet en cours d’instance et non pas dans l’hypothèse où un événement intervient avant le dépôt du recours, comme il en va du versement de la compensation financière pour congés non pris intervenu en l’espèce, et est susceptible de rendre un tel recours irrecevable. Il ne ressort cependant pas du dossier que la compensation financière versée en décembre 2013 couvre spécifiquement les 49 jours de congés dont la requérante avait demandé expressément le paiement au titre de congés non pris en 2012. En l’absence d’un état récapitulatif des droits à congé annuel acquis et des jours non pris au titre de chacune des trois années du contrat de la requérante, il ne saurait être conclu que la compensation financière qui lui a été finalement versée, alors même qu’elle correspondrait à 50,7 jours de congé non pris, au titre des jours de congé non pris sur l’ensemble du contrat, couvre précisément les 49 jours de congé annuel que la requérante soutient ne pas avoir pu prendre en 2012. Il en va notamment ainsi alors que, jusqu’à la fin de son contrat, le 31 octobre 2013, sa situation administrative, nonobstant son congé de maladie, lui ouvrait droit à des congés annuels dont elle n’a pu bénéficier. En tout état de cause, il convient d’observer que le versement d’une somme égale au trentième de la rémunération mensuelle par jour de congé non pris n’intervient que lors de la cessation définitive des fonctions, en vertu de l’article 4, deuxième alinéa, de l’annexe V du statut. Dès lors que la requérante a cessé ses fonctions le 31 octobre 2013, le bulletin de rémunération de la «fin de l’année 2012» ne saurait, en tout état de cause, faire grief à la requérante en ce sens que celle‑ci n’aurait alors reçu «aucun versement correspondant aux 49 jours de congé [non pris en 2012]», puisqu’à cette date un tel versement ne pouvait pas avoir été effectué. Au surplus, à supposer qu’en demandant au Tribunal de condamner le SEAE au paiement de 49 jours de congé non pris en 2012 la requérante ait entendu contester le décompte de ses jours de congé, tel que renseigné dans l’application informatique de gestion des congés du SEAE, en tant qu’il ne faisait pas apparaître le report de l’ensemble des jours de congé non pris en 2012 et traduisait ainsi le refus de sa demande de report de jours de congé non pris en 2012, introduite le 18 janvier 2013, il suffit de relever que la réclamation dirigée contre un tel décompte, qui aurait été introduite, dans cette hypothèse, par le courrier du 23 décembre 2013, serait manifestement tardive. En effet, il n’est pas contesté que ce décompte figurait dans l’application informatique de gestion des congés du SEAE dès le 7 mai 2013. Dans l’hypothèse, en outre, où un tel décompte ne révélerait pas le refus de l’AIPN de faire droit à sa demande de report de jours de congé du 18 janvier 2013, la réclamation du 23 décembre 2013 serait également tardive en ce qu’elle serait dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande du 18 janvier 2013, puisqu’une telle décision implicite serait, dans cette même hypothèse, intervenue le 18 mai 2013. Compte tenu de tout ce qui vient d’être dit, à supposer que le courrier du 23 décembre 2013 puisse ainsi être regardé comme une réclamation dirigée contre les bulletins de rémunération de l’année 2012 et contre le rejet de la demande de report de jours de congé du 18 janvier 2013, une telle réclamation serait, en tout état de cause, tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Au surplus, la requérante ne saurait d’ailleurs utilement se prévaloir de son état de santé. Elle produit à l’appui de son argumentation un certificat médical, établi par son médecin traitant, daté du 28 octobre 2013, soit à une date bien postérieure à la période au cours de laquelle elle prétend n’avoir pas été en mesure, compte tenu de son état de santé, de faire valoir ses droits. Si ce certificat médical précise que la requérante «est actuellement dans l’impossibilité d’exercer s[es] fonction[s]», une telle assertion ne saurait suffire à établir qu’elle n’était pas en mesure d’introduire dans les délais requis une réclamation contre le bulletin de rémunération de mai 2012 et le rejet de sa demande de report de jours de congé du 18 janvier 2013 ni d’accomplir les démarches minimales administratives nécessaires. En effet, comme l’a fait remarquer à bon droit le SEAE en défense, et ainsi qu’en attestent les courriels concernant la poursuite du versement des indemnités journalières que la requérante a adressés aux services du SEAE entre mai 2012 et septembre 2012, soit durant la période au cours de laquelle elle prétend avoir été empêchée, à cause de son état de santé, de défendre ses droits, la requérante a été en mesure d’interroger son administration quant à sa situation administrative et de demander notamment le versement des indemnités journalières. Pour le même motif, il ne saurait être conclu de l’attestation de son médecin traitant en date du 15 décembre 2013, établie quelques jours avant le courrier du 23 décembre 2013 et selon laquelle l’état de santé de la requérante a justifié «une incapacité à s’occuper utilement de ses affaires administratives», que la requérante ne pouvait être en mesure d’introduire une réclamation dans les délais requis. S’agissant de l’indemnisation du préjudice moral et du préjudice financier subis en raison de l’accident survenu dans l’exercice des fonctions Concernant la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral lié au comportement supposé fautif du SEAE dans la gestion des conséquences de l’accident survenu dans l’exercice des fonctions, pour avoir «abandonné» la requérante et pour ne pas l’avoir assistée dans ses démarches, il suffit de constater, ainsi que le fait valoir à bon droit le SEAE, que le rejet d’une telle demande contenue dans le courrier du 23 décembre 2013, ainsi qu’il a été dit, n’a pas fait l’objet d’une réclamation. Si, dans le courrier adressé au PMO, intitulé «R[éclamation]» et daté du 13 avril 2014, la requérante a également sollicité la «réparation du préjudice moral encouru à cause de [s]es déboires administratifs et [du défaut de] diligence [des services à son égard]», une telle «réclamation», qui n’a pas été adressée au SEAE, ne saurait être, en conséquence, regardée comme dirigée contre le refus du SEAE d’indemniser un tel préjudice. En tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que cette supposée «réclamation» aurait reçu une réponse explicite avant le dépôt de la requête, le 22 juillet 2014. À cette date, le délai de quatre mois au‑delà duquel le défaut de réponse à une réclamation vaut décision implicite de rejet n’était pas expiré. S’agissant, par ailleurs, de la réparation du préjudice financier subi «du fait de l’accident [survenu dans l’exercice des fonctions]», et correspondant «à tous les salaires, indemnités et avantages non perçu[s] et perdu[s] et frais réalisés, médicaux et autres», la requérante impute la responsabilité d’un tel accident conjointement à l’ONU et au SEAE. Elle demande en outre à celui‑ci de l’assister financièrement dans une action en responsabilité contre l’ONU. Un tel chef de préjudice, distinct du préjudice moral allégué en raison de la non‑assistance du SEAE dans la gestion des conséquences de l’accident survenu dans l’exercice des fonctions, a été invoqué, ainsi que le fait observer le SEAE dans son mémoire en défense, pour la première fois au stade de la requête et est, pour ce seul motif, irrecevable. Au demeurant, la requérante ne précise pas la faute qui aurait été à l’origine d’un tel préjudice. À supposer que la requérante ait entendu soutenir que l’ONU aurait commis une faute dans l’organisation du stage en Jordanie, faute qui pourrait également entraîner la responsabilité du SEAE dès lors que le stage a eu lieu à son initiative et dans le cadre d’un ordre de mission, de telles conclusions n’en seraient pas moins, en tout état de cause, également irrecevables, à défaut de précisions quant à la réalité et l’existence de la faute alléguée. Il en va de même de l’étendue du préjudice invoqué compte tenu de la couverture du risque invalidité faisant l’objet de la décision du 21 février 2014 et ayant pris effet au 1er novembre 2013. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant au versement des indemnités de conditions de vie et des indemnités journalières, au paiement de jours de congé non pris et à l’indemnisation du préjudice moral et du préjudice financier subis en raison de l’accident survenu dans l’exercice des fonctions sont manifestement irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées. Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice causé par la situation de précarité de la requérante et le non‑renouvellement de son dernier contrat La requérante soutient que son recrutement dans le cadre de contrats à durée déterminée pendant 20 ans, par la Commission d’abord, puis par le SEAE, constitue un comportement abusif de nature à ouvrir droit à réparation. Elle soutient, en outre, que le non‑renouvellement de son dernier contrat par le SEAE est un licenciement illégal qui lui a causé un préjudice financier dont elle demande également la réparation. Il suffit, à cet égard, de constater, sans qu’il y ait lieu d’inviter les parties à se prononcer sur les conséquences de la mise en invalidité de la requérante sur la portée des présentes conclusions, qu’il ne ressort pas du dossier, et notamment pas du courrier du 23 décembre 2013, que la requérante ait, préalablement à son recours, introduit de demande en indemnisation des préjudices dont elle s’estime victime en raison du comportement abusif allégué, ni de réclamation dirigée contre la décision de non‑renouvellement de son dernier contrat. Le contentieux n’étant pas lié sur ce point, les conclusions indemnitaires susvisées ne peuvent qu’être rejetées. Sur les conclusions tendant à ordonner au SEAE de rétablir la requérante dans ses droits dans le cadre de son dernier contrat ou de lui en établir un autre pour une durée indéterminée Il suffit de rappeler, à cet égard, qu’il n’appartient pas au juge de l’Union d’adresser des injonctions à l’administration dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut (arrêt Di Marzio/Commission, T‑14/03, EU:T:2004:59, point 63). Il s’ensuit que les conclusions susmentionnées ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble du recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable. Sur les dépens Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que la requérante a succombé en son recours. En outre, le SEAE a, dans ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requérante doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par le SEAE.   Par ces motifs, LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre) ordonne :   1) Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.   2) Mme Maraoud supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par le Service européen pour l’action extérieure.   Fait à Luxembourg, le 30 avril 2015.   Le greffier W. Hakenberg Le président S. Van Raepenbusch ( *1 ) Langue de procédure : le français.

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