F-77/05
WyrokTSUE2006-11-30CELEX: 62005FJ0077ECLI:EU:F:2006:127
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy art. 45 zmienionego Regulaminu pracowniczego ma zastosowanie do decyzji o awansie podjętych po jego wejściu w życie, czy też Komisja mogła legalnie zastosować wcześniejsze przepisy i ogólne przepisy wykonawcze, które ograniczały kwalifikowalność do awansu na podstawie daty sprzed wejścia w życie zmienionego regulaminu?Ratio decidendi
Trybunał orzekł, że art. 45 zmienionego Regulaminu pracowniczego, który wszedł w życie 1 maja 2004 r., ma zastosowanie do wszystkich awansów urzędników, które weszły w życie po tej dacie. Data podjęcia decyzji o awansie (30 listopada 2004 r.) jest datą właściwą do oceny spełnienia warunku minimalnego stażu. Komisja nie mogła, poprzez ogólne przepisy wykonawcze (DGE), ograniczyć zakresu stosowania zmienionego art. 45, ponieważ nie było ku temu żadnych przepisów przejściowych w rozporządzeniu zmieniającym Regulamin ani nadrzędnego interesu publicznego uzasadniającego takie odstępstwo. W konsekwencji, decyzja Komisji o nieuwzględnieniu wnioskodawców jako uprawnionych do awansu na podstawie starych przepisów była niezgodna z prawem.Stan faktyczny
Panagiotis Balabanis i Olivier Le Dour, urzędnicy Komisji Europejskiej, zostali mianowani stażystami 16 marca 2002 r. i zatwierdzeni na stanowiskach 16 grudnia 2002 r. W 2004 r. ubiegali się o awans. Komisja odmówiła uznania ich za uprawnionych do awansu w ramach procedury awansowej na rok 2004, powołując się na art. 13 ust. 3 ogólnych przepisów wykonawczych (DGE), który wymagał spełnienia warunku stażu do 30 kwietnia 2004 r. na podstawie starego Regulaminu pracowniczego. Wnioskodawcy twierdzili, że spełniali warunki stażu zgodnie ze zmienionym art. 45 Regulaminu pracowniczego, który wszedł w życie 1 maja 2004 r., a decyzja o awansie została podjęta 30 listopada 2004 r.Rozstrzygnięcie
1) Decyzja Komisji z dnia 14 września 2004 r., którą odmówiono uznania MM. Balabanisa i Le Doura za uprawnionych do awansu w ramach procedury awansowej na rok 2004, zostaje uchylona.
2) Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2004 r., którą nie awansowano MM. Balabanisa i Le Doura w ramach procedury awansowej na rok 2004, zostaje uchylona.
3) Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami postępowania.Pełny tekst orzeczenia
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
novembre 2006
Affaire F-77/05
Panagiotis Balabanis et Olivier Le Dour
contre
Commission des Communautés européennes
« Fonctionnaires – Promotion – Article 45 du statut – Modification du statut – Application dans le temps – Exercice de promotion 2004 – Non‑inscription sur la liste des fonctionnaires promouvables – Prise en considération de la période de stage pour le calcul de l’ancienneté minimum de deux ans »
Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel MM. Balabanis et Le Dour demandent l’annulation des
décisions de la Commission refusant, d’une part, de reconnaître leur vocation à la promotion au titre de l’exercice de promotion 2004
et, d’autre part, de les promouvoir au titre dudit exercice de promotion.
Décision : La décision du 14 septembre 2004, par laquelle la Commission a refusé de considérér les requérants comme éligibles à une promotion
au titre de l’exercice de promotion 2004, est annulée. La décision du 30 novembre 2004, par laquelle la Commission n’a pas
promu les requérants au titre de l’exercice de promotion 2004, est annulée. La Commission est condamnée aux dépens.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Promotion – Condition tenant à l’ancienneté minimale dans le grade
(Statut des fonctionnaires, art. 45 ; règlement du Conseil n° 723/2004, art. 2)
2. Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites
(Statut des fonctionnaires, art. 45)
1. À défaut de disposition transitoire dans le règlement n° 723/2004 modifiant, avec effet au 1er mai 2004, le statut des fonctionnaires ainsi que le régime applicable aux autres agents, l’article 45 du statut, tel que
modifié par ce règlement, est applicable à toutes les promotions de fonctionnaires prenant effet à compter de ladite date.
Dès lors, en l’absence d’un intérêt public péremptoire justifiant une dérogation à la règle selon laquelle la date d’adoption
des décisions de promotion constitue la date pertinente pour apprécier si le fonctionnaire justifie du minimum d’ancienneté
requis pour être éligible à une promotion, une disposition générale d’exécution du statut adoptée par la Commission et selon
laquelle, pour prétendre à la promotion dans le cadre de l’exercice de promotion 2004, les fonctionnaires devaient, indépendamment
de la date à laquelle interviendraient les décisions de promotion, satisfaire, au plus tard au 30 avril 2004, à la condition
d’ancienneté dans leur grade prévue à l’article 45 du statut dans sa rédaction antérieure, est illégale. En effet, elle fait
obstacle à l’application immédiate de l’article 45 du statut modifié et prive les fonctionnaires intéressés du droit de se
prévaloir de la nouvelle condition d’éligibilité prévue par cet article, restreignant illégalement son champ d’application
dans le temps. Une telle disposition générale d’exécution doit, dès lors, être écartée, l’ancienneté des fonctionnaires intéressés
devant être appréciée au regard des conditions prescrites par l’article 45 du statut modifié.
(voir points 38, 41, 44 et 49 à 51)
2. Il ressort expressément des termes de l’article 45 du statut que, dans le cadre d’une procédure de promotion, l’autorité investie
du pouvoir de nomination est tenue d’effectuer son choix sur la base d’un examen comparatif des rapports de notation et des
mérites respectifs des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Il s’ensuit que, lorsque ladite autorité n’a pas procédé
à l’examen comparatif des mérites d’un fonctionnaire, alors que celui‑ci avait vocation à la promotion, la décision arrêtant
la liste des fonctionnaires promus doit être annulée en ce qu’elle n’a pas pris en compte l’éligibilité à la promotion du
fonctionnaire et, par voie de conséquence, n’a pas procédé à la comparaison de ses mérites.
(voir points 56 et 57)
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
novembre 2006 (*)
« Fonctionnaires – Promotion – Article 45 du statut – Modification du statut – Application dans le temps – Exercice de promotion 2004 – Non-inscription sur la liste des fonctionnaires promouvables – Prise en considération de la période de stage pour le calcul de l’ancienneté minimum de deux ans »
Dans l’affaire F‑77/05,
ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,
Panagiotis Balabanis et Olivier Le Dour, fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentés par Mes X. Martin, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Berscheid, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta (rapporteur) et M. H. Kanninen, juges,
greffier : M. S. Boni, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er juin 2006,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 1er août 2005 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 5 août suivant), MM. Balabanis et Le Dour demandent l’annulation
des décisions, par lesquelles la Commission des Communautés européennes a refusé, d’une part, de reconnaître leur vocation
à la promotion au titre de l’exercice de promotion 2004 et, d’autre part, de les promouvoir au titre dudit exercice de promotion.
Cadre juridique
2 Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (CE,
Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, le modifiant (JO L 124, p. 1) (ci-après le « statut »), disposait à son
article 45 :
« 1. La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire
la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi
les fonctionnaires justifiant d’un minimum d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires
ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet.
Ce minimum d’ancienneté est, pour les fonctionnaires nommés au grade de base de leur cadre ou de leur catégorie, de six mois
à compter de leur titularisation ; il est de deux ans pour les autres fonctionnaires.
[…] »
3 Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, tel que modifié par le règlement n° 723/2004 (ci-après le « statut
modifié ») dispose quant à lui à son article 45 :
« 1. La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article
6, paragraphe 2. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient.
Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade,
après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des
mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires
ont fait l’objet […] »
4 L’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut modifié, inséré par le règlement n° 723/2004, prévoit :
« Lorsque la promotion d’un fonctionnaire prend effet avant le 1er mai 2004, les dispositions du statut en vigueur à la date de prise d’effet de ladite promotion s’appliquent. »
5 L’article 7, paragraphe 5, de ladite annexe, inséré par le règlement n° 723/2004, prévoit :
« Pour chaque fonctionnaire, sans préjudice du paragraphe 3, la première promotion obtenue après le 1er mai 2004, entraîne, selon la catégorie à laquelle il appartenait avant le 1er mai 2006 et selon l’échelon où il se trouve au moment où sa promotion prend effet, une augmentation du traitement mensuel
de base à déterminer sur la base du tableau suivant :
Échelon
Grade
A
13,1 %
11,0 %
6,8 %
5,7 %
5,5 %
5,2 %
5,2 %
4,9 %
B
11,9 %
10,5 %
6,4 %
4,9 %
4,8 %
4,7 %
4,5 %
4,3 %
C
8,5 %
6,3 %
4,6 %
4,0 %
3,9 %
3,7 %
3,6 %
3,5 %
D
6,1 %
4,6 %
4,3 %
4,1 %
4,0 %
3,9 %
3,7 %
3,6 %
[…] »
6 Le 24 mars 2004, la Commission a adopté une décision relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut
(ci-après les « DGE »).
7 L’article 1er, paragraphe 2, des DGE énonce :
« Sont promouvables au sens de la présente décision les fonctionnaires visés au paragraphe 1 ayant le minimum d’ancienneté
dans leur grade mentionné à l’article 45 du statut. »
8 Aux termes de l’article 2 des DGE :
« […]
2. L’exercice de promotion vise à établir la liste des fonctionnaires promus après comparaison des mérites individuels appréciés
dans la durée. [À] cette fin, sont attribués des points de mérite et, éventuellement, des points de priorité.
[…]
6. Le seuil de promotion est le nombre minimum de points nécessaire pour pouvoir être promu dans un grade donné. […] »
9 L’article 10, paragraphe 5, des DGE dispose :
« Pour les fonctionnaires promouvables à l’intérieur d’une carrière, les promotions prennent effet le 1er janvier de l’année pendant laquelle l’exercice est lancé. Pour ceux promouvables de carrière à carrière, les promotions prennent
effet, si possible, le 1er avril. Si, à la date respective, le fonctionnaire ne possède pas encore l’ancienneté dans le grade requise, la promotion
prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cette ancienneté est acquise. »
10 L’article 13, paragraphe 3, des DGE, intitulé « Dispositions transitoires », est ainsi libellé :
« Dans le cadre de l’exercice de promotion 2004, les fonctionnaires promouvables au sens de l’article premier, paragraphe
2, sont ceux qui, à la date du 30 avril 2004 ont le minimum d’ancienneté dans leur grade mentionné à l’article 45 du statut.
[…] »
11 Le 30 avril 2004, la Commission a publié un document intitulé « Exercice de promotion 2004 » (Informations administratives n° 29-2004). Ce document contient notamment la remarque préliminaire suivante :
« Il convient de souligner d’emblée que l’exercice de promotion 2004, bien que se clôturant après le 1er mai 2004, sera conduit selon l’ancien système de catégories et carrières (A, B, C, D). En effet, les promotions prendront
effet avant l’entrée en vigueur du […] statut [modifié]. Elles se feront donc sur la base des anciens grades. »
12 Le 30 novembre 2004, la Commission a publié un second document également intitulé « Exercice de promotion 2004 » (Informations administratives n° 130-2004). À son point VII, libellé « Mise en œuvre des décisions de promotion », ce document énonce :
« L’exercice de promotion 2004 s’inscrit dans le cadre de ‘l’ancien statut’ en vigueur avant le 1er mai 2004. […]
Les décisions de promotion prendront effet au 1er janvier 2004 (promotions vers les grades A 4/LA 4, A 6/LA 6, B 2, B 4, C 2, C 4, D 2) ou au 1er avril 2004 (autres grades). La promotion des fonctionnaires qui, à une de ces dates, ne disposeraient pas de l’ancienneté
minimale requise, prendra effet le 1er jour du mois suivant lequel l’ancienneté minimale est acquise et au plus tard le 30 avril 2004.
[…] »
Faits à l’origine du litige
13 Lauréats du concours COM/T/A/99, MM. Balabanis et Le Dour ont été nommés fonctionnaires stagiaires au 16 mars 2002 et classés
respectivement au grade A 5, échelon 6 et au grade A 6, échelon 3.
14 Ils ont été affectés à la direction générale (DG) « Recherche ».
15 Ils ont été titularisés dans leurs grade et échelon le 23 janvier 2003 avec effet au 16 décembre 2002.
16 Le 9 juin 2004, MM. Balabanis et Le Dour ont, en application de l’article 90, paragraphe 1, du statut modifié, demandé à la
Commission d’organiser un second exercice de promotion en 2004 pour les fonctionnaires devenus promouvables entre le 1er mai et le 31 décembre de cette même année. Ils faisaient en effet valoir que ces fonctionnaires seraient exclus de la comparaison
des mérites effectuée dans le cadre de l’exercice de promotion 2004, alors que, pour les exercices de promotion précédents,
l’ensemble des fonctionnaires promouvables sur l’année complète avaient vu leurs mérites comparés, y compris ceux qui n’étaient
devenus promouvables que dans la seconde moitié de l’année.
17 Par décision du 14 septembre 2004, la Commission a rejeté la demande des requérants. Elle a justifié ce rejet en expliquant
qu’elle avait légitimement pu, dans les circonstances exceptionnelles de 2004, s’écarter des dispositions en vigueur antérieurement
et exclure de la comparaison des mérites les fonctionnaires devenus promouvables entre le 1er mai et le 31 décembre 2004. Par ailleurs, elle a confirmé aux intéressés qu’elle ne procèderait pas en 2004 à un second exercice
de promotion pour ces fonctionnaires.
18 Dans les Informations administratives n° 130-2004 susmentionnées, la Commission a publié la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion
2004 (ci-après la « liste des fonctionnaires promus »). Les noms des requérants n’y figuraient pas.
19 Par des notes datées respectivement des 13 et 20 décembre 2004, MM. Le Dour et Balabanis ont chacun introduit une réclamation,
conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut modifié, contre la décision précitée du 14 septembre 2004 ainsi que contre
la décision de ne pas les retenir au nombre des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2004.
20 Ils y faisaient valoir que c’est à tort que, pour les exclure de la comparaison des mérites, la Commission aurait estimé qu’ils
n’étaient pas promouvables au titre de l’exercice de promotion 2004. En effet, ils auraient satisfait à la condition d’ancienneté
requise par l’article 45 du statut modifié alors applicable, en l’occurrence deux ans à compter de leur nomination.
21 Ils ajoutaient que, s’ils n’avaient pas été exclus de la comparaison des mérites, ils auraient été promus, puisque le total
des points de mérite et de priorité qu’ils avaient accumulés était supérieur au seuil de promotion.
22 Leurs réclamations ont été rejetées par des décisions explicites de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après
l’« AIPN »), adoptées le 15 avril 2005.
23 Dans ces décisions, l’AIPN a exposé que, en application de l’article 13, paragraphe 3, des DGE, l’appréciation de l’ancienneté
requise pour être inscrit sur la liste des fonctionnaires promouvables avait été effectuée au regard des conditions prévues
par l’article 45 du statut. Or, les requérants ne remplissaient pas, selon elle, ces conditions, à savoir une ancienneté de
deux ans à compter de la titularisation.
Procédure et conclusions des parties
24 Le présent recours a initialement été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑305/05.
25 Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision
2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne
(JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal. Le recours a été enregistré au greffe de ce dernier sous
le numéro F‑77/05.
26 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les décisions de la Commission de ne pas prendre en considération leurs mérites respectifs au titre de l’exercice
de promotion 2004, ainsi que de ne pas les promouvoir au grade supérieur de leur catégorie ;
– condamner la Commission aux dépens.
27 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– statuer sur les dépens comme de droit.
En droit
28 Par leur recours, les requérants demandent, en substance, l’annulation de la décision du 14 septembre 2004, par laquelle la
Commission ne les a pas considérés comme éligibles à la promotion au titre de l’exercice de promotion 2004, ainsi que de la
décision du 30 novembre 2004, par laquelle la Commission, par voie de conséquence, ne les a pas retenus sur la liste des fonctionnaires
promus.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 14 septembre 2004
29 Les requérants soulèvent, à l’encontre de la décision susvisée, deux moyens. Le premier est tiré de la violation de l’article
45 du statut modifié. Le second, soulevé dans le mémoire en réplique, est tiré de la méconnaissance du principe de l’égalité
de traitement. Il convient d’examiner tout particulièrement le premier moyen invoqué.
Arguments des parties
30 À l’appui du premier moyen, les requérants font observer que, pour les considérer comme non éligibles à la promotion au titre
de l’exercice de promotion 2004, la Commission s’est fondée sur l’article 45 du statut. Or, l’exercice de promotion s’étant
déroulé intégralement après le 1er mai 2004, date d’entrée en vigueur du règlement n° 723/2004, elle aurait dû se fonder sur les dispositions de l’article 45
du statut modifié et, ce faisant, constater qu’ils satisfaisaient à la condition d’ancienneté prévue par ces dernières dispositions.
31 Les requérants ajoutent que la Commission ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 13, paragraphe 3, des DGE.
En effet, elle n’expliquerait pas en quoi la réforme du statut aurait constitué une circonstance exceptionnelle lui permettant
de déroger, dans le respect du principe de proportionnalité, aux obligations qui lui étaient imposées par l’article 45 du
statut modifié, celui-ci étant en vigueur au jour de l’adoption des décisions attaquées. Ainsi, les dispositions de l’article
13, paragraphe 3, des DGE, auraient « illégalement rétréci » le champ d’application dudit article 45.
32 En défense, la Commission répond que l’ancienneté des requérants devait être appréciée au regard de l’article 45 du statut,
et non de l’article 45 du statut modifié. En effet, il résulterait de l’article 13, paragraphe 3, des DGE, que les fonctionnaires
promouvables dans le cadre de l’exercice de promotion 2004 seraient ceux qui, à la date du 30 avril 2004, avaient le minimum
d’ancienneté dans leur grade mentionnée à l’article 45 du statut. Or, à la date du 30 avril 2004, ledit article aurait encore
été applicable, puisque le règlement n° 723/2004 l’ayant modifié, ne serait entré en vigueur que le 1er mai 2004 et n’aurait pas entendu donner effet rétroactif à cette modification. Cette interprétation serait, du reste, confirmée
par les Informations administratives n° 29-2004 et n° 130-2004, qui rappelaient que l’exercice de promotion 2004 était régi par les règles du statut en vigueur
avant le 1er mai 2004.
33 La Commission conteste ensuite l’affirmation des requérants selon laquelle l’article 13, paragraphe 3, des DGE serait illégal.
Certes, les dispositions générales d’exécution en vigueur antérieurement à celles du 24 mars 2004 prévoyaient que la comparaison
des mérites devait concerner l’ensemble des fonctionnaires devenus promouvables au cours de l’année. Toutefois, cette circonstance
n’aurait pas fait obstacle à ce que la Commission fixe, pour la période transitoire visée à l’article 7, paragraphe 5, du
statut modifié, une date différente de celle du 31 décembre pour la vérification des conditions de promouvabilité, dès lors
que cette même date, retenue par le passé, ne ressortait pas d’une disposition statutaire, mais d’une disposition générale
d’exécution qu’elle était en droit de modifier.
34 De plus, la Commission rappelle qu’il a été jugé que les contraintes inhérentes au passage d’un mode de gestion à un autre,
s’agissant de la carrière des fonctionnaires, pouvaient imposer à l’administration de s’écarter temporairement, et dans certaines
limites, de l’application stricte des règles et principes de valeur permanente s’appliquant ordinairement aux situations en
cause (arrêt du Tribunal de première instance du 11 février 2003, Leonhardt/Parlement, T‑30/02, RecFP, p. I‑A‑41 et II‑265,
point 51). Or, en l’espèce, dans les circonstances exceptionnelles de 2004, ce serait, d’une part, pour éviter de conférer
un effet rétroactif à la modification du statut, contraire à l’article 2 du règlement n° 723/2004, et d’autre part, pour inscrire
entièrement les promotions dans le cadre du statut en vigueur avant le 1er mai 2004, que la Commission aurait adopté l’article 13, paragraphe 3, des DGE. Du reste, ce serait également pour éviter
de donner un tel effet rétroactif à la modification en question du statut qu’aurait été inséré l’article 6, paragraphe 2,
de l’annexe XIII du statut modifié.
Appréciation du Tribunal
35 Il convient de rappeler tout d’abord que, selon la jurisprudence, la date de la décision de promotion constitue la date pertinente
pour apprécier si le fonctionnaire justifie du minimum d’ancienneté requis pour être éligible pour une promotion (voir, en
ce sens, ordonnance de la Cour du 7 octobre 1987, Brüggeman/CESE, 248/86, Rec. p. 3963, point 8 ; arrêt du Tribunal de première
instance du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, non encore publié au Recueil, point 84).
36 En l’espèce, la liste des fonctionnaires promus a été adoptée le 30 novembre 2004. Il est constant que, à cette date, les
requérants remplissaient la condition énoncée au paragraphe 1 de l’article 45 du statut modifié consistant à détenir une ancienneté
de deux ans au minimum dans le grade. En revanche, au regard du paragraphe 1 de l’article 45 du statut, ils n’auraient pas
rempli, à cette même date, la condition d’ancienneté de deux ans calculée alors à partir de la titularisation.
37 Il importe donc de déterminer laquelle des deux versions de l’article 45, paragraphe 1, est applicable en l’espèce.
38 À cet égard, il y a lieu de relever que, en vertu de son article 2, le règlement n° 723/2004 est entré en vigueur le 1er mai 2004.
39 Il y a lieu d’ajouter que, selon un principe généralement reconnu, une règle nouvelle s’applique, sauf dérogation, immédiatement
aux situations à naître ainsi qu’aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la loi ancienne (voir, en ce sens,
arrêts de la Cour du 9 décembre 1965, Singer, 44/65, Rec. p. 1191, 1200 ; du 15 février 1978, Bauche, 96/77, Rec. p. 383,
point 48 ; du 16 mai 1979, Tomadini, 84/78, Rec. p. 1801, point 21 ; du 5 février 1981, P./Commission, 40/79, Rec. p. 361,
point 12 ; du 10 juillet 1986, Licata/CESE, 270/84, Rec. p. 2305, point 31 ; du 14 janvier 1987, Allemagne/Commission, 278/84,
Rec. p. 1, point 36 ; du 29 janvier 2002, Pokrzeptowicz-Meyer, C‑162/00, Rec. p. I‑1049, point 50 ; ordonnance de la Cour
du 13 juin 2006, Echouikh, C‑336/05, non encore publié au Recueil, point 54).
40 Or, le règlement n° 723/2004 ne contient aucune disposition transitoire prévoyant que l’article 45 du statut modifié ne serait
applicable qu’à une date ultérieure à celle de l’entrée en vigueur dudit règlement. Tout au plus est-il précisé, à l’article
6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut modifié, que, « [l]orsque la promotion d’un fonctionnaire prend effet avant
le 1er mai 2004, les dispositions du statut en vigueur à la date de prise d’effet de ladite promotion s’appliquent ». Il en découle
précisément que, dans l’hypothèse où la promotion prend effet non pas avant, mais après le 1er mai 2004, les dispositions du statut modifié, en particulier celles de l’article 45 du statut modifié, s’appliquent immédiatement.
41 Il convient donc de considérer que, à défaut de disposition transitoire, l’article 45 du statut modifié est applicable depuis
le 1er mai 2004 à toutes les promotions de fonctionnaires.
42 La question est néanmoins de savoir si la Commission était en droit de prévoir à l’article 13, paragraphe 3, des DGE que,
pour prétendre à la promotion dans le cadre de l’exercice de promotion 2004, les fonctionnaires devaient satisfaire au plus
tard au 30 avril 2004 à la condition d’ancienneté dans leur grade prévue à l’article 45 du statut.
43 La Commission avance deux arguments en ce sens.
44 D’une part, elle soutient que l’article 13, paragraphe 3, des DGE a été adopté afin d’éviter de conférer un effet rétroactif
à l’article 45 du statut modifié. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 41 du présent arrêt, l’article 45 du statut modifié
est entré en vigueur le 1er mai 2004, date à compter de laquelle il s’applique à toutes les promotions de fonctionnaires. Or, la date pertinente pour
apprécier si le fonctionnaire justifie le minimum d’ancienneté requis pour être éligible à une promotion est la date de la
décision de promotion elle-même (voir, par exemple, arrêt Casini/Commission, précité), en l’espèce le 30 novembre 2004. Dès
lors, la situation des requérants, en ce qui concerne leur vocation à la promotion au titre de l’exercice 2004, n’a été acquise
qu’à cette date. Par suite, c’était l’article 45 du statut modifié qui était applicable à leur situation, notamment, s’agissant
d’apprécier le minimum d’ancienneté dont ils devaient justifier pour être promouvables. Par conséquent, la question n’est
pas, contrairement à ce que soutient la Commission, d’appliquer rétroactivement cette disposition, mais de l’appliquer immédiatement,
à compter de son entrée en vigueur, à la situation des requérants. Ainsi, en l’absence de toute rétroactivité dans l’application
de l’article 45 dans sa version modifiée, le premier argument de la Commission ne saurait être retenu.
45 D’autre part, la Commission fait valoir que l’article 13, paragraphe 3, des DGE a été adopté en raison de la transition d’une
structure de carrière vers une autre au cours d’une même année civile, afin que, comme il ressort du point 2.5 du document
intitulé « Exercice de promotion 2004 », susmentionné, l’exercice de promotion puisse entièrement avoir lieu sur la base de
la seule réglementation en vigueur avant le 1er mai 2004.
46 Toutefois, il a déjà été jugé que les dispositions générales d’exécution adoptées sur la base de l’article 110, premier alinéa,
du statut, si elles peuvent fixer des critères aptes à guider l’administration dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire
ou préciser la portée des dispositions statutaires manquant de clarté, ne peuvent pas, par le biais de la précision d’un terme
statutaire clair, rétrécir le champ d’application du statut (arrêt du Tribunal de première instance du 14 décembre 1990, Brems/Conseil,
T‑75/89, Rec. p. II‑899, point 29).
47 Ainsi, la Commission ne pouvait, par le biais de dispositions générales d’exécution fixant la date à laquelle la condition
d’ancienneté des fonctionnaires devait être remplie, pour l’exercice au cours duquel intervenait la modification du statut,
chercher à empêcher l’applicabilité immédiate d’une disposition réglementaire modificative, à laquelle le législateur lui-même
n’aurait pas marqué son intention de déroger, et priver ainsi les fonctionnaires intéressés du droit de se prévaloir de la
nouvelle condition d’éligibilité prévue par l’article 45 du statut modifié.
48 En tout état de cause, la Commission n’a, ni dans ses écritures ni au cours de l’audience, établi en quoi les contraintes
inhérentes à la réforme du statut auraient justifié qu’elle s’écartât de la règle selon laquelle la date d’adoption de la
liste des fonctionnaires promus constituait la date pertinente pour apprécier si le fonctionnaire justifiait du minimum d’ancienneté
requis pour être éligible à une promotion. En particulier, elle allègue, sans le prouver, que la prise en compte de la seule
ancienne structure de carrière aurait été nécessaire pour assurer le bon déroulement de l’exercice de promotion 2004. Il convient
à cet égard de constater que l’article 2 de l’annexe XIII du statut modifié a prévu, à compter du 1er mai 2004, le passage des anciens grades aux grades « intermédiaires » pour la période allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2006, l’article 7, paragraphe 5, de la même annexe régissant, quant à lui, de manière précise, l’hypothèse
de l’obtention d’une première promotion après le 1er mai 2004. La Commission n’a pas davantage expliqué ce qui l’aurait empêchée de prendre en compte, dès le 1er mai 2004, la nouvelle structure de carrière intermédiaire pour l’attribution des promotions prenant effet à compter de cette
date.
49 En conséquence, en l’absence, d’une part, de toute disposition transitoire dans le règlement n° 723/2004 qui aurait pu retarder,
jusqu’au 1er janvier 2005 par exemple, l’application de l’article 45 du statut modifié et, d’autre part, en tout état de cause, de toute
explication suffisamment étayée de la Commission, qui aurait pu, le cas échéant, légitimement justifier au regard d’un intérêt
public péremptoire, qu’elle s’écartât temporairement et partiellement, par la voie des DGE, de l’application d’une nouvelle
réglementation du Conseil pour les besoins de l’exercice de promotion 2004, il y a lieu de considérer que l’article 13, paragraphe
3, des DGE a illégalement restreint le champ d’application dans le temps de l’article 45 du statut modifié.
50 Il y a lieu, par voie de conséquence, d'écarter, en l'espèce, l'application de l'article 13, paragraphe 3, des DGE.
51 Dans ces conditions, il convient de considérer que, au 30 novembre 2004, date à laquelle est intervenue la décision de promotion,
l’ancienneté des requérants devait être appréciée au regard des conditions prescrites par l’article 45 du statut modifié.
52 Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner le deuxième moyen, tiré de la méconnaissance du principe de l’égalité
de traitement, la décision du 14 septembre 2004, en ce qu’elle a été adoptée sans que l’ancienneté des requérants ait été
dûment prise en compte selon les termes de l’article 45 du statut modifié, doit être annulée.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 30 novembre 2004
Arguments des parties
53 Les requérants font valoir que le total des points de mérite et de priorité qu’ils avaient chacun accumulés dépassait le seuil
de promotion et que, par suite, si la Commission n’avait pas à tort refusé de reconnaître leur vocation à la promotion, ils
auraient été promus au grade supérieur au titre de l’exercice de promotion 2004.
54 La Commission conclut au rejet des conclusions susmentionnées, rappelant notamment que, selon une jurisprudence constante,
le statut ne confère aucun droit à une promotion, même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les conditions requises pour
être promus.
Appréciation du Tribunal
55 Ainsi que le rappelle la Commission, il est de jurisprudence constante que le statut ne confère aucun droit à une promotion,
même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les conditions pour pouvoir être promus (arrêts du Tribunal de première instance
du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T‑262/94, RecFP p. I‑A‑257 et II‑739, point 67 ; du 9 avril 2003, Tejada Fernández/Commission,
T‑134/02, RecFP p. I‑A‑125 et II‑609, point 40, et du 13 avril 2005, Nielsen/Conseil, T‑353/03, non encore publié au Recueil,
point 57).
56 Il importe également de rappeler que, pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de
promotion tant au titre de l’article 45 du statut que de l’article 45 du statut modifié, l’AIPN dispose d’un large pouvoir
d’appréciation et que, dans ce domaine, le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard
aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites raisonnables
et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation des
qualifications et mérites des candidats à celle de l’AIPN (arrêts de la Cour du 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85,
Rec. p. 529, point 6, et du 3 avril 2003, Parlement/Samper, C‑277/01 P, Rec. p. I‑3019, point 35 ; arrêts du Tribunal de première
instance, Baiwir/Commission, précité, point 66 ; du 5 mars 1998, Manzo-Tafaro/Commission, T‑221/96, RecFP p. I‑A‑115 et II‑307,
point 16, et Nielsen/Commission, précité, point 58). De plus, il ressort expressément des termes de l’article 45 du statut
modifié que, dans le cadre d’une procédure de promotion, l’AIPN est tenue d’effectuer son choix sur la base d’un examen comparatif
des rapports de notation et des mérites respectifs des fonctionnaires ayant vocation à la promotion.
57 Or, en l’espèce, il est constant que la Commission n’a pas procédé à l’examen comparatif des mérites des requérants, alors
que ces derniers, ainsi qu’il a été démontré ci-dessus, avaient vocation à la promotion. Par suite, la décision du 30 novembre
2004, en ce qu’elle n’a pas pris en compte l’éligibilité des requérants à la promotion et, par voie de conséquence, n’a pas
procédé à la comparaison de leurs mérites, doit également être annulée.
Sur les dépens
58 Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, non encore publié au Recueil,
points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives
aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de
garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles applicables relatives aux frais de l’instance, de
faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.
59 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est
condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner
aux dépens, conformément aux conclusions en ce sens du requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision du 14 septembre 2004, par laquelle la Commission des Communautés européennes a refusé de considérer MM. Balabanis
et Le Dour comme éligibles à une promotion au titre de l’exercice de promotion 2004, est annulée.
2) La décision du 30 novembre 2004, par laquelle la Commission des Communautés européennes n’a pas promu MM. Balabanis et Le
Dour au titre de l’exercice de promotion 2004, est annulée.
3) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.
Van Raepenbusch
Boruta
Kanninen
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 novembre 2006.
Le greffier
Le président
W. Hakenberg
S. Van Raepenbusch
* Langue de procédure : le français.
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