F-77/08
WyrokTSUE2010-10-28CELEX: 62008FJ0077ECLI:EU:F:2010:133
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odwołanie od decyzji EPSO o wykluczeniu kandydatów z konkursu na podstawie wyników testów dostępowych jest dopuszczalne, jeśli nie zostało poprzedzone wcześniejszą skargą administracyjną (réclamation) do organu powołującego (AIPN), zgodnie z art. 91 ust. 2 Regulaminu pracowniczego?Ratio decidendi
Trybunał orzekł, że skarga jest niedopuszczalna, ponieważ decyzje o wykluczeniu kandydatów z konkursu na podstawie wyników testów dostępowych zostały podjęte przez EPSO, działające w imieniu organu powołującego (AIPN), a nie przez komisję konkursową. Zgodnie z art. 91 ust. 2 Regulaminu pracowniczego, skarga do sądu Unii musi być poprzedzona skargą administracyjną do AIPN, chyba że decyzja pochodzi od komisji konkursowej, której decyzji AIPN nie może zmienić. Ponieważ decyzje EPSO mogły być zmienione przez AIPN, wymóg wcześniejszej skargi administracyjnej był obowiązkowy. Trybunał odrzucił również argumenty skarżących dotyczące rzekomego wyboru środków odwoławczych w ogłoszeniu o konkursie oraz błędu usprawiedliwionego.Stan faktyczny
Skarżący, agenci tymczasowi i urzędnicy Komisji Europejskiej, ubiegali się o udział w konkursach ogólnych EPSO/AD/116/08 i EPSO/AD/117/08. Po przystąpieniu do testów dostępowych, EPSO poinformowało ich decyzjami z 5 czerwca 2008 r., że nie zostali dopuszczeni do dalszych etapów konkursu, ponieważ nie osiągnęli minimalnych wyników lub ich wyniki nie znalazły się wśród najlepszych. Skarżący zaskarżyli te decyzje bezpośrednio do Trybunału, argumentując, że ogłoszenie o konkursie dawało im wybór między skargą administracyjną a bezpośrednim odwołaniem sądowym.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona jako niedopuszczalna.
2) Skarżący ponoszą własne koszty oraz koszty Komisji Europejskiej.
3) Królestwo Hiszpanii, jako interwenient, ponosi własne koszty.Pełny tekst orzeczenia
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)
octobre 2010 (*)
« Fonction publique — Concours généraux EPSO/AD/116/08 et EPSO/AD/117/08 dans le domaine de la lutte antifraude — Exclusion de candidats suite aux résultats obtenus aux tests d’accès — Décision de l’AIPN — Défaut d’introduction d’une réclamation — Irrecevabilité du recours »
Dans l’affaire F-77/08,
ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,
Isabel Vicente Carbajosa, agent temporaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique),
Niina Lehtinen, agent temporaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique),
Luigi Macchia, agent temporaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique),
José Manuel Mata Blanco, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique),
Myriam Menchén, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique),
María José Vázquez Ruiz, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Borsbeek (Belgique),
représentés par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,
parties requérantes,
soutenus par
Royaume d’Espagne, représenté par M. F. Díez Moreno, en qualité d’agent,
partie intervenante,
contre
Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),
composé de M. S. Gervasoni, président, M. H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), juges,
greffier : M. R. Schiano, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 février 2010,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 15 septembre 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 22 septembre
suivant), enregistrée sous la référence F-77/08, les requérants ont introduit le présent recours tendant à l’annulation des
décisions individuelles du 5 juin 2008 de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) de ne pas les admettre respectivement
aux épreuves des concours généraux EPSO/AD/116/08 et EPSO/AD/117/08 (ci-après les « décisions litigieuses »).
Cadre juridique
2 En vertu de l’article 1er quinquies du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») :
« 1. Dans l’application du présent statut est interdite toute discrimination, telle qu’une discrimination fondée sur le sexe,
la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions,
les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap,
l’âge ou l’orientation sexuelle.
[...]
6. Dans le respect du principe de non-discrimination et du principe de proportionnalité, toute limitation de ces principes
doit être objectivement et raisonnablement justifiée et doit répondre à des objectifs légitimes d’intérêt général dans le
cadre de la politique du personnel. Ces objectifs peuvent notamment justifier la fixation d’un âge obligatoire de la retraite
et d’un âge minimum pour bénéficier d’une pension d’ancienneté. »
3 L’article 27 du statut est libellé comme suit :
« Le recrutement doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de
compétence, de rendement et d’intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants
des États membres [de l’Union].
Aucun emploi ne doit être réservé aux ressortissants d’un État membre déterminé. »
4 L’article 28 du statut prévoit :
« Nul ne peut être nommé fonctionnaire :
[...]
f) s’il ne justifie posséder une connaissance approfondie d’une des langues [de l’Union] et une connaissance satisfaisante d’une
autre langue [de l’Union] dans la mesure nécessaire aux fonctions qu’il est appelé à exercer. »
5 L’article 4 de la décision 2002/621/CE des secrétariats généraux du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du greffier
de la Cour de justice, des secrétaires généraux de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions
et du représentant du Médiateur, du 25 juillet 2002, concernant l’organisation et le fonctionnement de l’[EPSO] (JO L 197,
p. 56) dispose :
« 1. Le directeur de l’[EPSO] exerce les pouvoirs qui sont dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination en vertu
de l’article 90 du statut, pour toutes demandes ou réclamations relatives aux tâches de l’[EPSO].
[...] »
6 Aux termes du titre I, partie B, de l’avis de concours généraux EPSO/AD/116/08 et EPSO/AD/117/08 publié le 23 janvier 2008
(JO C 16 A, p. 1, ci-après l’« avis de concours ») :
« [...]
b) Conditions spécifiques d’admission
[...]
3. Connaissances linguistiques
Les candidats doivent posséder :
– langue principale (langue 1)
une connaissance approfondie d’une des langues officielles de l’Union européenne,
et
– deuxième langue (langue 2 — obligatoirement différente de la langue principale)
une connaissance suffisante de l’allemand, de l’anglais ou du français.
[...]
Les candidats doivent préciser, dans le formulaire d’inscription électronique[, lequel, pour des raisons pratiques, n’est
disponible qu’en allemand, en anglais ou en français], la langue choisie pour les tests d’accès et pour les différentes épreuves
(allemand, anglais ou français : langue 2). Ce choix ne peut pas être modifié après la date limite fixée pour l’inscription
électronique (26 février 2008).
[...] »
7 Le titre II de l’avis de concours, portant sur les tests d’accès, prévoit :
« L’autorité investie du pouvoir de nomination […] inscrit aux tests d’accès les candidats qui, sur la base de leurs déclarations
lors de l’inscription électronique, remplissent les conditions générales et spécifiques du titre I, partie B, à la date limite
fixée pour l’inscription électronique [...]
[L’]EPSO organise les tests d’accès sur ordinateur pour tous ces candidats [...]
Les tests d’accès se dérouleront en allemand, en anglais ou en français (langue 2).
a) Test constitué d’une série de questions à choix multiple visant à évaluer les connaissances relatives à l’Union européenne,
à ses institutions et à ses politiques.
Ce test est noté de 0 à 10 points (minimum requis : 5).
b) Test constitué d’une série de questions à choix multiple visant à évaluer les aptitudes et compétences générales des candidats
en matière de capacité de raisonnement verbal et numérique.
Ce test est noté de 0 à 20 points (minimum requis : 10).
[...]
Les candidats ayant obtenu les meilleures notes […] [soit 360 candidats pour le concours EPSO/AD/116/08 et 240 pour le concours
EPSO/AD/117/08] pour l’ensemble des tests d’accès ainsi que le minimum requis à chacun de ces tests seront invités à soumettre
une candidature complète en vue de leur admission possible au concours général. »
8 Le titre III de l’avis de concours, qui porte sur les concours généraux, dispose :
« L’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir reçu les candidatures, arrête la liste des candidats qui remplissent
les conditions générales du titre I, partie B, [sous] a), et la transmet au président du jury accompagnée des dossiers de
candidature.
Après avoir pris connaissance, à partir de la liste citée au paragraphe précédent, d’un nombre suffisant de dossiers, le jury
admet aux épreuves écrites les candidats qui ont obtenu les meilleures notes […] pour l’ensemble des tests d’accès et qui
remplissent les conditions spécifiques d’admission du titre I, partie B, [sous] b)[, soit 90 candidats pour le concours EPSO/AD/116/08
et 60 pour le concours EPSO/AD/117/08].
[…] »
9 Le titre V, consacré aux informations générales, est libellé comme suit :
« [...]
2. Jury
Un jury est nommé pour chaque concours. Les membres sont désignés en nombre égal sur proposition des institutions et de leurs
comités du personnel. Le président ainsi que les membres sont ensuite nommés par l’[autorité investie du pouvoir de nomination]
de l’EPSO. Les noms des membres de ce jury sont publiés sur le site internet d[e l]’EPSO après notification aux candidats
de leur admission ou non au concours.
[...] »
10 Selon l’annexe audit avis de concours :
« Les règles statutaires étant applicables aussi bien pour la phase des tests d’accès que pour le concours, [l’]EPSO précise
que tous les travaux sont couverts par le caractère secret reconnu à l’annexe III du statut et qu’à tous les stades de ces
deux processus de sélection, les candidats qui estiment qu’une décision leur fait grief peuvent utiliser les moyens suivants :
– Demande de réexamen
[...]
[l’]EPSO la transmet au président du jury lorsque cela relève de la compétence de celui-ci, et une réponse sera envoyée au
candidat dans les meilleurs délais.
– Voies de recours
– soit introduire un recours auprès du :
Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne
[...]
sur la base de l’article 236 [CE] et de l’article 91 du statut [...]
– soit introduire une réclamation fondée sur l’article 90, paragraphe 2, du statut [...], à adresser à :
[l’EPSO]
Les délais d’ordre public […] prévus [par le statut] pour ces deux types de procédures commencent à courir à compter de la
notification de l’acte faisant grief.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que l’autorité investie du pouvoir de nomination […] n’est pas habilitée
à modifier les décisions d’un jury de concours. Conformément à une jurisprudence constante, le large pouvoir d’appréciation
des jurys de concours n’est soumis au contrôle du juge communautaire qu’en cas de violation évidente des règles qui président
aux travaux.
[...] »
Faits à l’origine du litige
11 Mme Vicente Carbajosa et M. Mata Blanco ont présenté leur candidature au concours EPSO/AD/117/08 administrateurs principaux (AD 11),
Mme Lehtinen, M. Macchia et Mmes Menchén et Vázquez Ruiz au concours EPSO/AD/116/08 administrateurs (AD 8). Ils ont tous été inscrits aux tests d’accès, auxquels
ils ont participé respectivement le 13 mai 2008 (Mme Vicente Carbajosa), le 5 mai 2008 (M. Mata Blanco), le 14 mai 2008 (M. Macchia et Mmes Lehtinen et Vázquez Ruiz) et le 28 avril 2008 (Mme Menchén). Ils ont tous choisi leur langue maternelle comme langue principale et l’anglais comme deuxième langue dans laquelle
ils ont effectué lesdits tests.
12 Par note datée du 30 mai 2008, dix-huit candidats, parmi lesquels certains des requérants, à savoir Mmes Vicente Carbajosa, Lehtinen et Vázquez Ruiz ainsi que MM. Macchia et Mata Blanco, ont affirmé que les procédures établies
dans lesdits avis de concours ne respectaient pas le principe d’égalité de traitement quant à l’accès à la fonction publique
et, dans ce contexte, posaient sept questions, auxquelles ils demandaient des réponses rapides et détaillées.
13 À l’appui de la violation dudit principe, ils faisaient valoir que, dans la mesure où, dans l’avis de concours, la « connaissance
approfondie » d’une des langues officielles de l’UE, à savoir la langue principale, ne semblait pas devoir coïncider avec
la langue maternelle des candidats, des candidats anglophones, francophones et germanophones auraient passé les tests d’accès
dans leur langue maternelle, qu’ils auraient choisie comme deuxième langue, alors que les candidats ayant une langue maternelle
différente de ces trois langues, se seraient vus privés de cette possibilité.
14 Or, les tests d’accès visant, notamment, à évaluer les aptitudes et compétences générales des candidats en matière de capacité
de raisonnement verbal et numérique, les possibilités pour les candidats désavantagés de réussir lesdits tests dans une langue
autre que leur langue maternelle se seraient vues considérablement réduites.
15 L’EPSO a répondu individuellement aux candidats signataires de la note du 30 mai 2008, par une lettre du 18 juin 2008 dans
laquelle il est rappelé que, parmi les épreuves écrites du concours, l’épreuve écrite visée au titre III, point 1, sous c),
de l’avis de concours a pour but de tester la maîtrise de sa langue principale par le candidat, quant à la qualité de la rédaction
et à la présentation et que, pour cette épreuve, notée de 0 à 10 points, le minimum requis est de 8 points. De l’avis de l’EPSO,
les candidats qui, délibérément, auraient choisi leur langue maternelle comme deuxième langue, ne seraient pas favorisés par
rapport à ceux dont la langue maternelle n’est pas l’allemand, l’anglais ou le français, car les premiers devraient faire
un effort supplémentaire pour démontrer une connaissance approfondie de la langue choisie comme langue principale.
16 Par les décisions litigieuses, l’EPSO a indiqué aux requérants qu’ils ne pouvaient pas soumettre une candidature complète
en vue de leur admission au concours général auquel ils avaient postulé soit parce que les résultats obtenus aux tests d’accès
n’atteignaient par le minimum requis, ce qui était le cas de Mme Vicente Carbajosa et de M. Mata Blanco, soit parce que, ayant atteint ce minimum, leurs notes ne figuraient pas parmi les
360 meilleures notes, ce qui était le cas de M. Macchia et Mmes Lehtinen, Menchén et Vázquez Ruiz.
17 Parmi les six requérants, trois, à savoir Mmes Vicente Carbajosa, Menchén et Lehtinen ont introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, le
16 juin 2008, par laquelle elles demandent l’annulation de l’avis de concours et l’organisation de nouveaux tests d’accès
dans toutes les langues officielles ou, à défaut, l’organisation de nouveaux tests d’accès garantissant l’égalité des chances
de tous les candidats, de sorte qu’aucun d’eux ne puisse les passer dans sa langue maternelle.
18 La réclamation a été suivie d’une requête qui a donné lieu à l’affaire connexe F-9/09, Vicente Carbajosa e.a./Commission.
Ladite réclamation ne vise toutefois pas les décisions individuelles du 5 juin 2008 de ne pas admettre ces trois requérantes
au concours, décisions individuelles qui ont été attaquées directement devant le Tribunal et qui font l’objet de la présente
demande en annulation.
Conclusions des parties
19 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal, après avoir constaté, d’une part, l’illégalité de la décision de la
Commission européenne de limiter la publication de l’avis de concours à trois des langues officielles et, d’autre part, l’illégalité
dudit avis de concours :
– annuler les décisions litigieuses ;
– condamner la Commission aux dépens
20 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondé.
– condamner les requérants aux dépens.
21 Le Royaume d’Espagne, dont l’intervention a été accueillie le 22 décembre 2008, demande au Tribunal d’annuler l’avis de concours
ainsi que les décisions de ne pas admettre les requérants aux épreuves.
Procédure
22 La demande des requérants, jointe à la requête, visant à ce que l’affaire soit traitée par priorité a reçu une réponse négative,
le 29 septembre 2008, étant donné que le règlement de procédure du Tribunal ne prévoit pas d’accorder un tel type de traitement
aux affaires.
23 Par lettre déposée au greffe le 10 décembre 2008, la Commission a demandé au Tribunal de suspendre la procédure dans la présente
affaire jusqu’au prononcé des arrêts du Tribunal de l’Union européenne dans plusieurs affaires alors pendantes (T-156/07 et
T-232/07 ayant depuis donné lieu à l’arrêt du 13 septembre 2010, Espagne/Commission, non publié au Recueil ; T-166/07 et T-285/07,
ayant depuis donné lieu à l’arrêt du 13 septembre 2010, Italie/Commission, non publié au Recueil ; T-205/07, T-142/08 et T-164/08,
Italie/Commission et T-117/08, Italie/CESE). Dans ces affaires, le Royaume d’Espagne et la République italienne ont attaqué
divers avis de concours, avis de vacance d’emploi et appels à manifestation d’intérêt, dans la mesure où ils ont fait l’objet
d’une publication uniquement en allemand, en anglais et en français.
24 Tant les requérants que la partie intervenante se sont opposés à la suspension. Par décision du président de la deuxième chambre,
du 3 février 2009, la suspension a été refusée.
En droit
Arguments des parties
25 La Commission conclut à l’irrecevabilité du recours pour violation de l’article 91, paragraphe 2, du statut, au motif que
les requérants n’ont pas introduit une réclamation préalable contre les décisions litigieuses. Elle fait valoir que les résultats
des tests d’accès ont été arrêtés par l’EPSO et non par le jury, les fonctions de ce dernier ne débutant que par l’admission
aux épreuves écrites des candidats les meilleurs, parmi ceux préalablement invités par l’EPSO à soumettre une candidature
complète en vue de leur admission possible au concours général. Pour cette raison, les requérants auraient dû saisir l’autorité
investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») d’une réclamation et non introduire directement une requête.
26 Les requérants soutiennent que, selon le libellé de l’annexe à l’avis de concours, laquelle porte notamment sur les voies
de recours, ils avaient le choix de saisir directement le Tribunal, ce qu’ils ont fait, ou d’introduire une réclamation.
Appréciation du Tribunal
27 En vertu de l’article 91, paragraphe 2, du statut, un recours devant le juge de l’Union n’est recevable que dans la mesure
où l’AIPN a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, dudit statut contre un acte
faisant grief (ordonnance du Tribunal du 27 septembre 2007, Dálnoky/Commission, F-120/06, RecFP p. I-A-1-269 et II-A-1-1517,
point 35).
28 Ainsi, selon la jurisprudence, sauf dans l’hypothèse où le recours est dirigé contre un acte qui n’émane pas de l’AIPN elle-même,
tel une décision d’un jury de concours (arrêt du Tribunal de première instance du 20 juin 1990, Burban/Parlement, T-133/89,
Rec. p. II-245, point 17) ou un rapport de notation (arrêt du Tribunal de première instance du 16 juillet 1992, Della Pietra/Commission,
T-1/91, Rec. p. II-2145, point 23), le défaut d’introduction préalable d’une réclamation dans le délai imparti entraîne l’irrecevabilité
du recours (ordonnance de la Cour du 10 juin 1987, Pomar/Commission, 317/85, Rec. p. 2467, points 11 et 13 ; arrêt du Tribunal
du 9 décembre 2008, T/Commission, F-106/05, RecFP p. I-A-1-419 et II-A-1-2315, point 84).
29 Il convient de rappeler que, comme la Cour l’a jugé à plusieurs reprises, la voie de droit ouverte à l’égard d’une décision
d’un jury de concours consiste normalement en une saisine directe du juge communautaire (voir, entre autres, arrêts de la
Cour du 14 juin 1972, Marcato/Commission, 44/71, Rec. p. 427 ; du 14 juillet 1983, Detti/Cour de justice, 144/82, Rec. p. 2421 ;
et du 7 mai 1986, Rihoux e.a./Commission, 52/85, Rec. p. 1564, point 9 ; ordonnance de la Cour du 8 novembre 1988, Valle Fernandez/Commission,
264/88 et 264/88 R, Rec. p. 6341). En effet, une réclamation dirigée contre une décision d’un jury de concours paraît dépourvue
de sens, l’institution concernée n’ayant pas le pouvoir d’annuler ou de modifier les décisions d’un jury de concours. Par
suite, une interprétation excessivement restrictive de l’article 91, paragraphe 2, du statut aboutirait uniquement à prolonger,
sans aucune utilité, la procédure (voir, notamment, arrêt de la Cour du 16 mars 1978, Ritter von Wüllerstorff und Urbair/Commission,
7/77, Rec. p. 769).
30 Il ressort du dossier, d’une part, que les lettres par lesquelles les décisions litigieuses ont été communiquées aux requérants
étaient signées par un chef d’unité de l’EPSO et ne mentionnaient nulle part que celui-ci s’adressait à eux au nom du jury.
D’autre part, lesdites décisions concernent les résultats des tests d’accès, lesquels, d’après le titre II de l’avis de concours,
sont organisés par l’EPSO, qui se charge également d’inviter les candidats ayant obtenu les meilleures notes à soumettre une
candidature complète en vue de leur admission possible au concours général. Enfin, en vertu du titre III de l’avis de concours,
c’est encore l’AIPN qui, après avoir reçu les candidatures, arrête la liste des candidats qui remplissent les conditions générales
du titre I, partie B, sous a), et la transmet au président du jury.
31 Partant, dans les deux concours litigieux c’est bien l’AIPN et non le jury qui a arrêté les résultats des tests d’accès et
établi la liste des 360 meilleurs candidats, s’agissant du concours EPSO/AD/116/08 (AD 8), et des 240 meilleurs candidats,
s’agissant du concours EPSO/AD/117/08 (AD 11). L’intervention du jury n’a débuté qu’après qu’il ait reçu communication de
ladite liste.
32 Il s’ensuit que, les décisions litigieuses ayant été adoptées par l’administration elle-même et non par le jury des concours,
la saisine du Tribunal aurait dû être précédée d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
33 Les requérants soutiennent toutefois que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission devrait être écartée du fait
que l’avis de concours, qui constitue le cadre de légalité des décisions adressées aux candidats, leur octroie, dans son annexe,
en ce qui concerne les voies de recours, le choix entre la saisine directe du Tribunal et l’introduction d’une réclamation
au préalable. Ils sont d’avis que le libellé de ladite annexe, qui indique, en premier lieu, que les règles statutaires sont
applicables aussi bien pour la phase des tests d’accès que pour le concours, en deuxième lieu, que tous les travaux sont couverts
par le caractère secret reconnu à l’annexe III du statut et, en troisième lieu, qu’à tous les stades de ces deux processus
de sélection les candidats qui estiment qu’une décision leur fait grief disposent de plusieurs voies pour la contester, leur
permet de déroger à l’obligation établie à l’article 91, paragraphe 2, du statut. Dans son intervention, le Royaume d’Espagne
s’est rallié à cette argumentation. À l’audience, les requérants ont également fait valoir que, à supposer même qu’ils aient
dû faire précéder leur recours d’une réclamation, il y aurait lieu de considérer que l’erreur commise est excusable.
34 L’interprétation de l’annexe à l’avis de concours proposée par les requérants et par la partie intervenante ne saurait être
retenue.
35 En effet, s’il est vrai qu’un choix est laissé aux candidats afin de contester une décision qu’ils estiment leur faire grief,
il demeure que le choix des voies de contestation, identifiées par des tirets, est limité à trois possibilités, à savoir,
l’introduction d’une demande de réexamen, l’introduction d’un recours et l’introduction d’une plainte auprès du Médiateur
européen. Il ressort du libellé du deuxième tiret de l’annexe à l’avis de concours, consacré aux voies de recours, que, lorsqu’un
candidat décide de suivre la voie contentieuse, il a la faculté de saisir directement le Tribunal ou d’introduire une réclamation
préalable auprès de l’EPSO.
36 Cette faculté doit toutefois être exercée dans le respect de la législation applicable — telle qu’interprétée par la jurisprudence
citée aux points 27 à 29 supra — à laquelle l’avis de concours ne saurait déroger. Ladite législation est énumérée au deuxième
tiret de l’annexe à l’avis de concours. Il s’agit des dispositions de l’article 236 CE, de l’article 90, paragraphe 2, et
de l’article 91 du statut.
37 Ainsi, selon que l’auteur de l’acte en cause est l’AIPN ou le jury du concours, l’introduction d’une réclamation préalable
est obligatoire ou facultative avant de saisir le Tribunal.
38 Il convient d’examiner encore si les requérants pourraient utilement invoquer une erreur excusable — imputable à l’AIPN et
en particulier à la présentation, qui apparaît à l’annexe à l’avis de concours, des voies de recours à la disposition des
candidats évincés pendant la phase de présélection — pour justifier le fait qu’ils n’aient pas respecté les prescriptions
de l’article 91, paragraphe 2, du statut (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 12 mars 2009, Hambura/Parlement, F-4/08,
RecFP p. I-A-1-65 et II-A-1-343, point 28).
39 Il y a lieu de constater, à cet égard, que l’annexe à l’avis de concours rappelle que les règles statutaires sont applicables
aussi bien pour la phase des tests d’accès que pour celle du concours. Il contient également des indications utiles pour les
candidats qui envisagent de contester une décision leur faisant grief.
40 Ainsi, contrairement à l’annexe de l’avis de recrutement dont il était question dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt
Hambura/Parlement, précité, laquelle dans le premier tiret se limitait à indiquer le délai dans lequel une demande de réexamen
devait être introduite et, dans le deuxième tiret, informait les intéressés que l’introduction d’un recours nécessite impérativement
l’intervention d’un avocat, l’annexe à l’avis de concours de la présente affaire dispose, dans le dernier alinéa du premier
tiret, que l’EPSO transmet la demande de réexamen au président du jury lorsque cela relève de la compétence de celui-ci, ce
qui signifie que la demande est traitée soit par l’EPSO, soit par le jury, selon que l’un ou l’autre est l’auteur de la décision
dont le réexamen est demandé. De plus, le dernier alinéa du deuxième tiret de l’annexe à l’avis de concours de la présente
affaire attire l’attention des candidats sur le fait que l’AIPN n’est pas habilitée à modifier les décisions du jury de concours.
Or, en l’espèce, les décisions litigieuses émanaient de l’AIPN et celle-ci était compétente pour les modifier suite à une
réclamation.
41 Par suite, au regard des précisions ainsi apportées dans l’avis de concours, les requérants ne sauraient valablement se prévaloir
de l’existence d’une erreur excusable justifiant le fait qu’ils n’aient pas introduit une réclamation préalablement à leur
recours.
42 Lors de l’audience, le représentant des requérants a fait valoir, en outre, que les décisions litigieuses ne pouvaient pas
être attaquées par une réclamation parce que la décision de création de l’EPSO ne confère pas compétence à son directeur pour
répondre à une réclamation dirigée contre des décisions relatives aux résultats des tests d’accès. Partant, dans ces conditions,
l’introduction d’une réclamation aurait été inutile et n’aurait fait que prolonger la procédure.
43 Cet argument ne saurait toutefois pas prospérer.
44 En effet, il ressort de l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2002/621 que le directeur de l’EPSO exerce les pouvoirs
qui sont dévolus à l’AIPN en vertu de l’article 90 du statut, pour toutes les demandes ou réclamations relatives aux tâches
de l’EPSO, parmi lesquelles figurent, en vertu du titre II de l’avis de concours, notamment, l’organisation des tests d’accès
pour tous les candidats ainsi que la notation desdits tests. Il s’ensuit que, en vertu de la décision 2002/621, les décisions
litigieuses auraient dû être contestées auprès du directeur de l’EPSO.
45 Également lors de l’audience, les requérants ont ajouté que c’est au jury qu’il appartient de déterminer les candidats remplissant
les conditions d’admission. Pour cette raison, les décisions contestées auraient été adoptées par une autorité incompétente,
une telle incompétence devant être soulevé même d’office par le Tribunal.
46 À cet égard, il convient de rappeler que, tel qu’il résulte du point 31 du présent arrêt, l’intervention du jury n’a débuté
qu’après qu’il ait reçu communication de la liste des meilleurs candidats ayant réussi les tests d’accès.
47 Ainsi, même si, tel qu’il résulte de l’arrêt du Tribunal du 15 juin 2010, Pachtitis/Commission (F-35/08, point 70, faisant
l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T-361/10 P), l’EPSO ne dispose pas légalement
de la compétence pour déterminer le contenu des tests d’accès, pour corriger les épreuves, ni pour arrêter les résultats desdits
tests (voir également arrêt du Tribunal du 28 octobre 2010, Vicente Carbajosa e.a./Commission, F-9/09, points 47 à 49) il
demeure que, en l’espèce, l’EPSO a bien été l’auteur des décisions litigieuses.
48 En tout état de cause, la compétence de l’auteur de l’acte attaqué est une question qui touche au fond du litige, que le juge
n’est tenu d’examiner que dans la mesure où il apparaît que le recours est recevable.
49 Il résulte de ce qui précède que, en vertu de l’article 91, paragraphe 2, du statut, le présent recours aurait dû être précédé
d’une réclamation. Dans la mesure où le Tribunal a été saisi directement, le recours doit être déclaré irrecevable.
Sur les dépens
50 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième
du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu
du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe ne soit que
partiellement condamnée aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. En application de l’article 89, paragraphe 4,
du même règlement, la partie intervenante supporte ses propres dépens.
51 Il résulte du présent arrêt que les requérants succombent. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé
que les requérants soient condamnés aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions
de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner les requérants à supporter les dépens
de la Commission. Pour ce qui est du Royaume d’Espagne, partie intervenante, il convient de décider que les dépens exposés
par celui-ci restent à sa charge.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Les requérants supportent leurs propres dépens ainsi que les dépens de la Commission européenne.
3) Le Royaume d’Espagne, partie intervenante, supporte ses propres dépens.
Gervasoni
Kreppel
Rofes i Pujol
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 octobre 2010.
Le greffier
Le président
W. Hakenberg
S. Gervasoni
* Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło