F-79/13

PostanowienieTSUE2015-07-16CELEX: 62013FO0079(01)ECLI:EU:F:2015:92

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy strona skarżąca, a nie strona pozwana, może wnieść sprzeciw od wyroku zaocznego wydanego przez Trybunał do spraw Służby Publicznej?
Ratio decidendi
Trybunał orzekł, że sprzeciw wniesiony przez stronę skarżącą jest oczywiście niedopuszczalny. Zgodnie z art. 41 Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz art. 124 Regulaminu postępowania Trybunału do spraw Służby Publicznej, wyrok zaoczny może być wydany wyłącznie przeciwko stronie pozwanej, która nie złożyła pisemnych uwag w wyznaczonym terminie. Konsekwentnie, tylko strona pozwana, przeciwko której taki wyrok został wydany, jest uprawniona do wniesienia sprzeciwu. Ponieważ pani Gyarmathy była stroną skarżącą, a nie stroną pozwaną, przeciwko której wydano wyrok zaoczny, jej sprzeciw został uznany za niedopuszczalny.
Stan faktyczny
Valéria Anna Gyarmathy, była agentka tymczasowa Europejskiego Obserwatorium Narkotyków i Narkomanii (OEDT), wniosła skargę (F-79/13) o unieważnienie decyzji OEDT dotyczących jej wniosku o pomoc w związku z zarzutami mobbingu oraz nieprzedłużenia jej umowy. OEDT nie złożyło odpowiedzi na skargę w wyznaczonym terminie, co doprowadziło do wydania wyroku zaocznego (F-79/13, EU:F:2015:49) oddalającego roszczenia pani Gyarmathy. Następnie pani Gyarmathy wniosła sprzeciw od tego wyroku zaocznego.
Rozstrzygnięcie
1) Sprzeciw wniesiony przez panią Gyarmathy jest oczywiście niedopuszczalny. 2) Pani Gyarmathy ponosi własne koszty.

Pełny tekst orzeczenia

DOCUMENT DE TRAVAIL ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre) juillet 2015 (*) « Fonction publique – Arrêt par défaut – Opposition de la partie requérante – Irrecevabilité manifeste » Dans l’affaire F‑79/13 OP, ayant pour objet une opposition formée sur le fondement de l’article 124 du règlement de procédure, Valéria Anna Gyarmathy, ancien agent temporaire de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, demeurant à Györ (Hongrie), représentée par Me K. Eöri, avocat, partie requérante, contre Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), partie défenderesse, LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre), composé de MM. K. Bradley (rapporteur), président, H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges, greffier : Mme W. Hakenberg, greffier, rend la présente Ordonnance 1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 24 juin 2015, Mme Gyarmathy entend contester, par la voie de l’opposition, sur le fondement de l’article 124 du règlement de procédure, lequel reprend, après modifications, les dispositions de l’article 116, paragraphes 4 à 6, du règlement de procédure en vigueur jusqu’au 30 septembre 2014 (ci-après l’« ancien règlement de procédure »), l’arrêt du Tribunal, rendu par défaut à l’égard de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), du 18 mai 2015, Gyarmathy/OEDT (F‑79/13, EU:F:2015:49).  Cadre juridique 2        L’article 41 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne énonce : « Lorsque la partie défenderesse, régulièrement mise en cause, s’abstient de déposer des conclusions écrites, l’arrêt est rendu par défaut à son égard. L’arrêt est susceptible d’opposition dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Sauf décision contraire de la Cour de justice, l’opposition ne suspend pas l’exécution de l’arrêt rendu par défaut. » 3        L’article 121, intitulé « Arrêts par défaut », du règlement de procédure prévoit ce qui suit : « 1.      Si la partie défenderesse, régulièrement mise en cause, ne répond pas à la requête dans les formes et le délai prescrits, le requérant peut demander au Tribunal de lui adjuger ses conclusions. […] 3.      L’arrêt par défaut est exécutoire. Toutefois, le Tribunal peut en suspendre l’exécution jusqu’à ce qu’il ait statué sur l’opposition présentée en vertu de l’article 41 du statut [de la Cour] […] » 4        L’article 124, intitulé « Opposition », du règlement de procédure dispose : « 1.      Conformément à l’article 41 du statut [de la Cour], l’arrêt par défaut est susceptible d’opposition. 2.      L’opposition est formée dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt. Elle est présentée dans les formes prescrites aux articles 45 et 50. […] 5. La procédure est poursuivie, conformément aux articles 36 à 48, 56 à 85 et 90 à 114. […] »  Procédure 5        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 12 novembre 2013 et enregistrée sous la référence F‑79/13 (ci-après le « recours F‑79/13 »), la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de plusieurs décisions adoptées par l’OEDT concernant une demande d’assistance pour des faits allégués de harcèlement moral et le non-renouvellement de son contrat d’agent temporaire. La requérante a notamment conclu dans son recours à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler la décision du 11 septembre 2012 par laquelle le directeur de l’OEDT a rejeté sa demande de réaffectation ; –        annuler la note du 14 septembre 2012 par laquelle le chef du secteur « Gestion des ressources humaines » de l’unité « Administration » de l’OEDT l’a informée que son contrat venait à expiration le 30 avril 2013 ; –        réparer le préjudice matériel subi, estimé à la somme de 430 202 euros ; –        réparer le préjudice moral subi, estimé à la somme de 120 000 euros. 6        L’OEDT n’ayant pas déposé de mémoire en défense dans les délais impartis, la requérante a demandé au Tribunal de lui adjuger les conclusions du recours F‑79/13, sur le fondement de l’article 116, paragraphe 1, de l’ancien règlement de procédure. 7        Par lettre du 24 avril 2014, les parties ont été informées de la décision du Tribunal d’appliquer l’article 116 de l’ancien règlement de procédure et de clôturer la procédure écrite. 8        Par un arrêt rendu par défaut le 18 mai 2015, Gyarmathy/OEDT (F‑79/13, EU:F:2015:49), le Tribunal a rejeté le recours F‑79/13.  Conclusions de la partie requérante 9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler l’arrêt rendu par défaut le 18 mai 2015, Gyarmathy/OEDT (F‑79/13, EU:F:2015:49) ; –        adopter un arrêt conforme aux conclusions présentées dans le recours F‑79/13 et telles que rappelées au point 5 de la présente ordonnance.  En droit  Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée 10      En vertu de l’article 81 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. 11      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 81 du règlement de procédure, de statuer par voie d’ordonnance motivée sans poursuivre la procédure et avant même que le recours ne soit signifié à la partie défenderesse (voir, en ce sens, ordonnance du 7 juillet 2011, Pirri/Commission, F‑21/11, EU:F:2011:108, point 10, et la jurisprudence citée).  Sur l’opposition formée par la requérante 12      Conformément aux dispositions de procédure rappelées aux points 2 à 4 de la présente ordonnance, il convient de rappeler, d’une part, qu’un arrêt ne peut être rendu par défaut qu’à l’égard de la partie défenderesse dans la seule hypothèse où celle-ci n’a pas produit, dans les délais impartis, de conclusions écrites ; d’autre part, que seule la partie défenderesse est recevable à former une opposition contre un tel arrêt. 13      Dans le cas d’espèce, Mme Gyarmathy n’étant pas la partie défenderesse défaillante dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt rendu par défaut le 18 mai 2015, Gyarmathy/OEDT (F‑79/13, EU:F:2015:49), elle ne saurait être recevable à former une opposition contre ledit arrêt. 14      Dans ces conditions, le recours est manifestement irrecevable.  Sur les dépens 15      La présente ordonnance étant adoptée sans que le recours ait été signifié à l’OEDT et la requérante n’ayant pas formulé de conclusions sur les dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens, conformément aux dispositions de l’article 103, paragraphe 3, du règlement de procédure. Par ces motifs, LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre) ordonne : 1)      L’opposition formée par Mme Gyarmathy est manifestement irrecevable. 2)      Mme Gyarmathy supporte ses propres dépens. Fait à Luxembourg, le 16 juillet 2015. Le greffier          Le président W. Hakenberg          K. Bradley * Langue de procédure : l’anglais.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło