F-82/08
WyrokTSUE2011-04-14CELEX: 62008FJ0082ECLI:EU:F:2011:45
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy klauzula rozwiązująca w umowach o pracę na czas nieokreślony agentów tymczasowych, uzależniająca dalsze zatrudnienie od pomyślnego udziału w konkursie generalnym, jest zgodna z prawem UE, w szczególności z art. 8 RAA i zasadami dobrej administracji, w kontekście warunków organizacji i przebiegu tych konkursów?Ratio decidendi
Sąd uznał, że klauzula rozwiązująca w umowach agentów tymczasowych, uzależniająca ich dalsze zatrudnienie od pomyślnego udziału w konkursie generalnym, nie jest sama w sobie niezgodna z art. 8 RAA ani z zasadami dotyczącymi nadużywania umów na czas określony, ponieważ stanowiła jedyne odnowienie umowy na czas określony i była zgodna z celem zapewnienia stabilności zatrudnienia do czasu ogłoszenia konkursu. Jednakże, Sąd stwierdził, że OHIM naruszył swoje zobowiązania wynikające z zasady dobrej wiary w wykonaniu umów, ograniczając liczbę miejsc w konkursach do minimum (pięć miejsc na 31 zainteresowanych agentów) oraz ograniczając liczbę laureatów do dokładnej liczby dostępnych stanowisk, co drastycznie zmniejszyło szanse skarżących na uniknięcie rozwiązania umowy. Ponadto, Sąd uznał, że wyłączna rola EPSO w wstępnej fazie selekcji, bez udziału jury konkursowego, była niezgodna z zasadami podziału kompetencji między AIPN a jury, określonymi w załączniku III do Statutu, co również uniemożliwiało legalne zastosowanie klauzuli rozwiązującej.Stan faktyczny
Mmes Clarke, Papathanasiou i Periañez-González były agentami tymczasowymi w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM). Początkowo zatrudnione na podstawie art. 2 lit. b) RAA, ich kontrakty zostały zmienione na podstawie art. 2 lit. a) RAA, a następnie, z dniem 1 czerwca 2005 r., na kontrakty na czas nieokreślony z klauzulą rozwiązującą. Klauzula ta przewidywała rozwiązanie umowy w przypadku nieumieszczenia agenta na liście rezerwowej konkursu generalnego organizowanego przez EPSO. OHIM ogłosił konkursy OHIM/AD/02/07 i OHIM/AST/02/07, informując skarżące, że klauzula rozwiązująca będzie miała zastosowanie w odniesieniu do tych konkursów. Skarżące złożyły wnioski o stwierdzenie nieważności klauzuli lub jej niestosowania, które zostały odrzucone przez OHIM.Rozstrzygnięcie
Trybunał do spraw Służby Publicznej (druga izba) orzeka i postanawia:
1) Decyzja dyrektora departamentu zasobów ludzkich Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe, wzory i modele) (OHIM) z dnia 19 grudnia 2007 r. oraz decyzje OHIM z dnia 7 marca 2008 r., w zakresie, w jakim te ostatnie decyzje odrzuciły odpowiednie wnioski Mmes Clarke, Papathanasiou i Periañez-González o niestosowanie klauzuli rozwiązującej zawartej w ich umowach o pracę agenta tymczasowego w odniesieniu do konkursów OHIM/AD/02/07 i OHIM/AST/02/07, zostają unieważnione.
2) OHIM zostaje zobowiązany do zapłaty każdej ze skarżących kwoty 2 000 euro tytułem odszkodowania.
3) Skarga zostaje w pozostałym zakresie oddalona.
4) OHIM pokrywa własne koszty oraz koszty skarżących.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
avril 2011 (*)
«Fonction publique – Agents temporaires – Article 8 du RAA – Clause mettant fin au contrat au cas où l’agent n’est pas inscrit dans la liste de réserve d’un concours – Concours généraux OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07 – Acte faisant grief – Principe d’exécution de bonne foi des contrats – Devoir de sollicitude – Principe de bonne administration – Exigences linguistiques – Incompétence de l’EPSO – Directive 1999/70/CE – Travail à durée déterminée»
Dans l’affaire F‑82/08,
ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,
Nicole Clarke, agent temporaire de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), demeurant à Alicante
(Espagne),
Elisavet Papathanasiou, agent temporaire de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), demeurant à Alicante
(Espagne),
Mercedes Periañez-González, agent temporaire de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), demeurant à Bruxelles
(Belgique),
représentées par Me H. Tettenborn, avocat,
parties requérantes,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. I. de Medrano Caballero, en qualité d’agent, assisté de Me D. Waelbroeck, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),
composé de MM. H. Tagaras, président, H. Kreppel et S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,
greffier: Mme W. Hakenberg,
vu la procédure écrite,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 13 octobre 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 17
octobre suivant), Mmes Clarke, Papathanasiou et Periañez-González, agents temporaires de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques,
dessins et modèles) (OHMI) demandent notamment, d’une part, l’annulation des décisions de l’OHMI, du 7 mars 2008, rejetant
leurs demandes tendant, en substance, à la suppression de la clause de résiliation contenue dans leur contrat de travail,
comportant l’exigence de participation avec succès à un concours général, et à l’obtention d’une déclaration de l’OHMI selon
laquelle leur contrat de travail à durée indéterminée serait maintenu et, d’autre part, la condamnation de l’OHMI au paiement
de dommages-intérêts.
Cadre juridique
I- Le régime applicable aux autres agents
2 Aux termes de l’article 2 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le «RAA»):
«Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime:
a) l’agent engagé en vue d’occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à
chaque institution et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire;
b) l’agent engagé en vue d’occuper, à titre temporaire, un emploi permanent compris dans le tableau des effectifs annexé à la
section du budget afférente à chaque institution;
[…]»
3 S’agissant de la durée du contrat, l’article 8, premier et deuxième alinéas, du RAA prévoit:
«L’engagement d’un agent temporaire visé à l’article 2, [sous] a), peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
Le contrat de cet agent engagé pour une durée déterminée ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée déterminée. Tout
renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée.
L’engagement d’un agent visé à l’article 2, [sous] b) ou d), ne peut excéder quatre ans, mais il peut être limité à toute
durée inférieure. Son contrat ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée de deux ans au plus, à condition que la possibilité
de renouvellement ait été prévue dans le contrat initial, dans les limites fixées dans ce contrat. À l’issue de cette période,
il est obligatoirement mis fin aux fonctions de l’agent en qualité d’agent temporaire au sens des présentes dispositions.
À l’expiration de son contrat, l’agent ne peut occuper un emploi permanent de l’institution que s’il fait l’objet d’une nomination
en qualité de fonctionnaire dans les conditions fixées par le statut [des fonctionnaires de l’Union européenne].»
4 L’article 47 du RAA dispose:
«Indépendamment du cas de décès de l’agent temporaire, l’engagement de ce dernier prend fin:
[…]
b) pour les contrats à durée déterminée:
i) à la date fixée dans le contrat;
ii) à l’issue du préavis fixé dans le contrat et donnant à l’agent ou à l’institution la faculté de résilier celui-ci avant son
échéance. […];
iii) […]
c) pour les contrats à durée indéterminée:
i) à l’issue du préavis prévu dans le contrat, le préavis ne pouvant être inférieur à un mois par année de service accompli avec
un minimum de trois mois et un maximum de dix mois. […];
ii) […]»
II- L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée
5 La directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée
(JO L 175, p. 43) a mis en œuvre l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 entre les organisations
interprofessionnelles à vocation générale (ci-après l’«accord-cadre»).
6 Selon la clause 3 de l’accord-cadre:
«Aux termes du présent accord, on entend par:
1. ‘travailleur à durée déterminée’, une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement
entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives
telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé;
[…]»
7 Aux termes de la clause 5 de l’accord-cadre:
«1. Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs,
les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives
et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir
les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs,
l’une ou plusieurs des mesures suivantes:
a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail;
b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs;
c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail.
2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c’est approprié, déterminent
sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée;
a) sont considérés comme ‘successifs’;
b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée.»
III- Les avis de concours OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07
8 Le 12 décembre 2007 ont été publiés l’avis de concours OHIM/AD/02/07, visant à la constitution d’une réserve de recrutement
pour un emploi d’administrateur de grade AD 6 dans le domaine de la propriété industrielle, et l’avis de concours OHIM/AST/02/07,
visant à la constitution d’une liste de réserve de recrutement pour quatre emplois d’assistant de grade AST 3 dans le même
domaine (JO C 300 A, p. 17 et 50, et, pour les rectificatifs aux avis de concours, JO 2008 C 67 A, p. 2 et 4). Les deux concours
étaient ouverts, sans restriction de nationalité, à tous les citoyens de l’Union européenne. Deux autres avis de concours
généraux (avis de concours OHIM/AD/01/07 et OHIM/AST/01/07) visant à constituer, respectivement, une réserve pour le recrutement
de quatre administrateurs de grade AD 6 et une réserve pour le recrutement de seize assistants de grade AST 3, et destinés
aux seuls ressortissants des nouveaux États membres, ont également été publiés à cette date.
9 Le titre I, sous b), de l’avis annonçant l’organisation de tests d’accès en vue de lancer le concours OHIM/AD/02/07 prévoit
ce qui suit en ce qui concerne les conditions spécifiques d’admission:
«1. Titres ou diplômes
Les candidats doivent avoir un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires de trois années
au moins sanctionné par un diplôme de fin d’études.
Le jury tiendra compte à cet égard des différentes structures d’enseignement. Les tableaux annexés au guide à l’intention
des candidats […] reprennent des exemples de diplômes minimaux requis selon la catégorie et sans préjudice des conditions
plus exigeantes pouvant être imposées par chaque avis de concours.
2. Expérience professionnelle
Les candidats doivent, postérieurement au titre/diplôme, avoir acquis une expérience professionnelle d’une durée minimale
de trois ans en rapport avec la nature des fonctions […].
3. Connaissances linguistiques
Les candidats doivent posséder:
– langue principale (langue 1):
une connaissance approfondie d’une des langues officielles de l’Union européenne,
et
– deuxième langue (langue 2 – obligatoirement différente de la langue principale):
une connaissance satisfaisante de l’allemand, de l’anglais ou du français.»
10 En matière d’expérience professionnelle, une note de bas de page précise le point 2 du titre I, sous b), de l’avis annonçant
l’organisation des tests d’accès en vue de lancer le concours OHIM/AD/02/07 comme suit:
«L’expérience professionnelle, du niveau approprié, acquise dans un office de propriété industrielle régional, national, européen
ou international, sera notamment considérée comme étant en rapport avec la nature des fonctions.»
11 Il est prévu, au titre II de l’avis annonçant l’organisation de tests d’accès en vue de lancer le concours OHIM/AD/02/07,
que «l’EPSO organise les tests d’accès sur ordinateur pour tous les candidats» et que ces tests se déroulent «en allemand,
en anglais ou en français (langue 2)» et que «[l]es candidats ayant obtenu les 24 meilleures notes […] pour l’ensemble des
tests d’accès ainsi que le minimum requis à chacun de ces tests seront invités à soumettre une candidature complète en vue
de leur admission possible au concours général».
12 En outre, sous la rubrique «Nature des fonctions», au titre I, point A, de l’avis de concours OHIM/AD/02/07, il est indiqué
que les fonctionnaires recherchés exerceront leur activité dans un ou plusieurs des secteurs suivants: l’examen des marques,
les dossiers d’opposition, les demandes d’annulation, les procédures en matière de dessins et modèles, les procédures devant
les chambres de recours, le conseil juridique sur tous les aspects des marques communautaires et des dessins et modèles communautaires.
13 Le titre II, points 1 et 2, de l’avis de concours OHIM/AD/02/07 prévoit notamment l’organisation:
– d’une épreuve écrite constituée d’une série de questions à choix multiple «visant à évaluer les connaissances spécifiques
des candidats dans le domaine»,
– d’une épreuve écrite sur un sujet au choix «dans le domaine, visant à tester:
– les connaissances des candidats,
– leurs capacités de compréhension, d’analyse et de synthèse, ainsi que
– leurs capacités de rédaction.»
– et, pour les candidats ayant obtenu les trois meilleures notes et le minimum requis à chacune de ces épreuves, d’une épreuve
orale consistant dans un entretien avec le jury devant permettre d’apprécier notamment «l’aptitude à exercer les fonctions
décrites au titre I de l’avis de concours général» ainsi que les «connaissances spécifiques liées à ce domaine».
14 Selon le même titre II, points 1 et 2, de l’avis de concours OHIM/AD/02/07, les épreuves écrites et orale susvisées se déroulent
«en espagnol, en allemand, en anglais, en français ou en italien (deuxième langue)», une autre épreuve écrite étant prévue
pour tester la maîtrise du candidat de sa langue principale et la connaissance de celle-ci étant également vérifiée au cours
de l’épreuve orale.
15 Enfin, il est prévu, au titre II, point 3, de l’avis de concours OHIM/AD/02/07, que «[l]e jury inscrit sur la liste de réserve
le nom du candidat ayant obtenu la meilleure note […] pour l’ensemble des épreuves écrites et orale et le minimum requis à
chacune de ces épreuves».
16 Quant à l’avis de concours OHIM/AST/02/07, les conditions spécifiques d’admission sont, au titre I, sous b), de l’avis annonçant
l’organisation des tests d’accès, rédigées comme suit:
«1. Titres ou diplômes
Les candidats doivent avoir:
i) un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme de fin d’études,
ou
ii) un niveau d’enseignement secondaire, général ou professionnel, sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur
suivi d’une expérience professionnelle […] d’une durée minimale de trois ans en rapport avec la nature des fonctions.
NB: L’expérience professionnelle de trois ans au moins requise sous ii) fait partie intégrante du diplôme et ne pourra pas
être prise en compte dans le nombre d’années d’expérience professionnelle exigé au point 2 ci-dessous.
Le jury tiendra compte à cet égard des différentes structures d’enseignement. Les tableaux annexés au guide à l’intention
des candidats […] reprennent des exemples de diplômes minimaux requis selon la catégorie et sans préjudice des conditions
plus exigeantes pouvant être imposées par chaque avis de concours.
2. Expérience professionnelle
Les candidats doivent:
– postérieurement au titre/diplôme exigé […] sous i),
ou
– postérieurement au titre/diplôme et à l’expérience professionnelle exigés sous ii),
avoir acquis une expérience professionnelle […] d’une durée minimale de trois ans en rapport avec la nature des fonctions.
3. Connaissances linguistiques
Les candidats doivent posséder:
– langue principale (langue 1):
une connaissance approfondie d’une des langues officielles de l’Union européenne,
et
– deuxième langue (langue 2 – obligatoirement différente de la langue principale):
une connaissance satisfaisante de l’allemand, de l’anglais ou du français.
[…]»
17 Une note de bas de page, identique à celle reproduite au point 10 du présent arrêt, figure au titre I, sous b), point 2, de
l’avis annonçant l’organisation des tests d’accès du concours OHIM/AST/02/07.
18 Il est également prévu au titre II de l’avis annonçant l’organisation de tests d’accès du concours OHIM/AST/02/07 que l’EPSO
organise les tests d’accès sur ordinateur et que ceux-ci se déroulent «en allemand, en anglais ou en français» et que «[l]es
candidats ayant obtenu les 88 meilleures notes […] pour l’ensemble des tests d’accès ainsi que le minimum requis à chacun
de ces tests seront invités à soumettre une candidature complète en vue de leur admission possible au concours général».
19 Par ailleurs, sous la rubrique «Nature des fonctions», au titre I, point A, de l’avis de concours OHIM/AST/02/07, il est indiqué
que les personnes retenues seront appelées à exercer leurs fonctions dans un ou plusieurs des secteurs suivants, relatifs
à la propriété industrielle: procédures de marques (examens, oppositions, annulations), procédures en matière de dessins et
modèles, procédure de recours (documentation et support, registre).
20 Le titre II, points 1 et 2, de l’avis de concours OHIM/AST/02/07 prévoit l’organisation d’épreuves écrites et orale correspondant
à celles prévues au titre II de l’avis de concours OHIM/AD/02/07.
21 Enfin, il est notamment prévu, au titre II, point 3, de l’avis de concours OHIM/AST/02/07, que «[l]e jury inscrit sur la liste
de réserve les noms des candidats, par ordre alphabétique, ayant obtenu les [quatre] meilleures notes […] pour l’ensemble
des épreuves écrites et orale et le minimum requis à chacune des épreuves».
Antécédents du litige
22 Mmes Clarke, Papathanasiou et Periañez-González ont été recrutées par l’OHMI, en qualité d’agents temporaires au sens de l’article
2, sous b), du RAA, à compter respectivement des 1er février, 1er mars et 16 janvier 2001, pour une durée de douze mois. Ces premiers contrats ont été renouvelés, pour des durées respectives
de onze, dix et onze mois et demi.
23 Les contrats ainsi renouvelés ont été résiliés par anticipation d’un commun accord afin de permettre la conclusion de nouveaux
contrats d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a), du RAA, cette fois, pour la période allant du 1er décembre 2002 au 31 janvier 2006, s’agissant de Mme Clarke, du 1er décembre 2002 au 28 février 2006, s’agissant de Mme Papathanasiou, et du 1er janvier 2003 au 15 janvier 2006, s’agissant de Mme Periañez-González.
24 Dans une note du 1er octobre 2004, le président de l’OHMI a informé le personnel de la politique de l’emploi qui serait dorénavant suivie afin
de «créer, pour les années à venir, une situation stable et flexible au sein de l’O[HMI]». Il était indiqué que cette politique
reposerait sur deux «principes majeurs»:
«‑ la seule façon de rester à l’[OHMI] à titre permanent serait de participer avec succès à une procédure ouverte, transparente
et objective soit par le biais d’un concours général soit par le biais d’une procédure de sélection externe, et
‑ du fait de la nature même de l’O[HMI] et de ses fonctions, au moins 20 % des postes devraient être flexibles (contrats temporaires
d’une durée n’excédant pas cinq ans).»
25 Dans l’attente de l’organisation, envisagée pour 2007 ou 2008, de concours généraux par l’Office européen de sélection du
personnel (EPSO), il était prévu d’engager des procédures de sélection interne afin, notamment, d’offrir à un nombre limité
d’agents temporaires, selon l’ordre de mérite, soit un contrat à durée indéterminée, soit un contrat à durée indéterminée
assorti d’une clause de résiliation liée à la participation avec succès à l’un des concours généraux annoncés.
26 Quinze procédures de sélection interne ont ainsi été organisées. Parmi ces procédures, il y a lieu de mentionner l’organisation
pour les agents temporaires travaillant dans le domaine de la propriété industrielle de:
– la procédure ISP/04/B*/04, ouvrant la possibilité de conclure trois contrats d’agent temporaire à durée indéterminée sans
clause de résiliation et quatre contrats d’agent temporaire à durée indéterminée assortis d’une clause de résiliation, selon
l’ordre de mérite;
– la procédure ISP/04/C*/02, ouvrant la possibilité de conclure six contrats d’agent temporaire à durée indéterminée sans clause
de résiliation, neuf contrats d’agent temporaire assortis d’une clause de résiliation, selon l’ordre de mérite, onze contrats
d’agent contractuel de trois ans et deux contrats d’agent contractuel, en fonction des besoins.
27 Ces procédures ont permis d’offrir à 20 agents temporaires des contrats d’agent temporaire à durée indéterminée sans clause
de résiliation et à 31 autres la possibilité de rester au sein de l’OHMI jusqu’en 2007 ou en 2008 afin de participer alors
à un des concours généraux organisés par l’EPSO, ainsi qu’annoncés par la note du 1er octobre 2004 susmentionnée, dans le cadre de contrats à durée indéterminée assortis d’une clause de résiliation applicable
dans l’hypothèse où les intéressés ne seraient pas lauréats d’un desdits concours.
28 À l’issue de ces mêmes procédures 23 autres agents temporaires se sont vus offrir des contrats d’agent contractuel au titre
de l’article 3 ter du RAA pour une durée de trois ans.
29 Par lettre du 25 avril 2005, le directeur du département des ressources humaines de l’OHMI a notifié au personnel les quinze
listes de mérite issues des procédures de sélection interne susmentionnées. Chaque liste contenait, par ordre décroissant
de mérite, les noms des candidats ayant obtenu le nombre minimal de points exigé dans les avis de sélection. Les intéressés
se sont ainsi vu proposer soit un nouveau contrat soit un avenant à leur contrat en cours, selon le type de contrat visé par
la procédure de sélection interne à laquelle ils avaient participé et/ou selon leur classement par ordre de mérite dans la
liste des lauréats issue de leur sélection. Les agents concernés avaient jusqu’au 18 mai 2005 pour accepter ou refuser l’offre.
En particulier:
– Mme Clarke a été classée en quatrième position sur la liste issue de la sélection ISP/04/B*/04;
– Mme Papathanasiou a été classée en cinquième position sur la liste issue de la sélection ISP/04/B*/04;
– Mme Periañez-González a été classée en quatorzième position sur la liste issue de la sélection ISP/04/C*/02.
30 Les requérantes ont accepté chacune, avec effet au 1er juin 2005, un avenant à leur contrat d’agent temporaire, qui en modifiait les articles 4 et 5. L’article 4 du contrat stipulait
désormais que «le contrat [était] conclu pour une durée indéterminée avec une clause de résiliation».
31 L’article 5 de chacun des contrats d’agent temporaire en cause, tel que modifié, stipulait:
«Le présent contrat sera résilié dans les conditions prévues à l’article 47 du [RAA] en cas de non-inscription de l’agent
sur la liste de réserve du prochain concours général de son groupe de fonction[s] avec une spécialisation en propriété industrielle
organisé par [l’]EPSO. Le présent contrat sera également résilié au cas où l’agent n’accepterait pas une offre de recrutement
en tant que fonctionnaire de son groupe de fonctions proposée par l’[OHMI] dès après la publication de la liste de réserve
dudit concours.
L’[OHMI] conserve par ailleurs le droit de résilier le présent contrat pour tout autre motif prévu aux articles 47 à 50 du
[RAA], conformément aux conditions mentionnées dans ces articles.
Si les conditions de résiliation sont remplies, le présent contrat prendra fin de plein droit à l’issue d’un préavis au sens
de l’article 47, [sous c), i), du RAA].»
32 Le 12 décembre 2007 ont été publiés quatre avis de concours généraux dans le domaine de la propriété industrielle (voir point
8 ci-dessus).
33 Deux concours étaient accessibles aux seuls ressortissants des nouveaux États membres, tandis que deux autres étaient ouverts
à tous les citoyens de l’Union, sans restriction de nationalité.
34 Par circulaire du 31 octobre 2007 le directeur du département des ressources humaines de l’OHMI avait annoncé au personnel
la publication des avis de concours et par lettre du 19 décembre 2007, il a informé individuellement chacun des agents concernés
du fait que les concours en cause étaient ceux visés par la clause de résiliation contenue dans leur contrat d’agent temporaire
(ci-après la «décision du 19 décembre 2007»).
35 Il ressort du dossier que, à la date de clôture des inscriptions, le 24 janvier 2008, près de 1 550 et 1 570 personnes s’étaient
respectivement portées candidates aux concours OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07 (ci-après les «concours litigieux»).
36 Les 22 novembre, 23 novembre et 3 décembre 2007, Mmes Papathanasiou, Periañez-González et Clarke ont respectivement introduit une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1,
du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), tendant à ce que l’OHMI constate que la clause
de résiliation contenue dans leur contrat d’agent temporaire est nulle ou, en tout cas, qu’elle ne leur est pas applicable
en ce qui concerne les concours litigieux, de telle sorte qu’elles ne soient pas tenues d’y participer.
37 Ces demandes ont été complétées, en ce qui concerne Mme Periañez-González, par lettre du 23 janvier 2008, et en ce qui concerne Mme Clarke, par lettre du 24 janvier 2008.
38 Par décision du 7 mars 2008 (ci-après la «décision du 7 mars 2008»), prise en termes identiques pour chacune des requérantes,
l’OHMI a rejeté les demandes des requérantes présentées au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut.
39 Le 12 mars 2008, les requérantes ont introduit chacune une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut,
à l’encontre de la décision du 19 décembre 2007 et de la décision du 7 mars 2008, ainsi qu’à l’encontre des concours litigieux
et de la mise en relation de ces concours avec la clause de résiliation contenue dans leurs contrats respectifs.
40 Ces trois réclamations ont été rejetées par décision implicite de l’OHMI et par une décision expresse du 18 juillet 2008 à
l’égard de Mme Papathanasiou.
Conclusions des parties et procédure
41 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
«1. [déclarer]
1.1 que la clause de l’article 5 des contrats de travail respectifs des requérantes est nulle et non avenue;
1.2 que les avis de concours [litigieux] ne produisent pas d’effets sur les relations d’emploi des requérantes;
2. Dans la mesure où cela est nécessaire pour les demandes du point 1, ou, subsidiairement, au cas où le Tribunal rejetterait
entièrement ou partiellement la demande 1.1, [prononcer]
2.1 l’annulation des décisions implicites de rejet de l’OHMI du 12 juillet 2008 [concernant les trois requérantes] résultant
de l’application de l’article 90, paragraphe 2, troisième et quatrième phrases, du statut, et de la décision de l’OHMI du
18 juillet 2008 [concernant Mme Papathanasiou];
2.2 et
2.2.1 l’annulation [de la décision du 7 mars 2008], […] dans la mesure où ce[tte] décision[…] rejette[…]:
– le consentement à la modification des contrats de travail à durée indéterminée conclus avec les requérantes en ce sens que
la clause de l’article 5 de ces contrats de travail portant sur l’exigence d’un concours externe supplémentaire est intégralement
supprimée, sans compensation, ou, subsidiairement, au moins en ce qui concerne sa première phrase;
– la déclaration du maintien des contrats à durée indéterminée conclus avec les requérantes;
– la déclaration qu’une participation des requérantes à un concours [général] n’est pas nécessaire pour continuer à être employées
par l’OHMI en tant qu’agents temporaires bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée;
– ainsi que la déclaration, demandée à titre subsidiaire, qu’une participation des requérantes aux concours [litigieux] n’est
pas nécessaire pour continuer à être employées par l’OHMI en tant qu’agents temporaires bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée;
2.2.2 ainsi que l’annulation de [la décision du 19 décembre 2007] [par laquelle] l’OHMI met en relation les concours [litigieux]
avec les clauses figurant dans l’article 5 des contrats de travail conclus avec les requérantes;
2.2.3 et, subsidiairement, au cas où le Tribunal rejetterait les demandes d’annulation des points 2.2.1 et 2.2.2, l’annulation
des concours publiés [le 12 décembre 2007] dans la mesure où ils font grief aux requérantes.
[…]
3. [condamner] l’OHMI à payer des dommages-intérêts aux requérantes d’un montant adéquat, laissé à l’appréciation du Tribunal,
pour les préjudices moraux et immatériels subis par les requérantes en conséquence des décisions qu’il convient d’annuler
conformément aux demandes précédentes;
4. [condamner] l’OHMI aux dépens.»
42 Le 15 janvier 2009, par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 23 janvier suivant), les requérantes ont présenté
des observations complémentaires à leur requête avec dépôt d’offres de preuve supplémentaires.
43 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
– rejeter le recours;
– rejeter comme irrecevable le mémoire déposé en original par les requérantes le 23 janvier 2009;
– condamner les requérantes à l’intégralité des dépens.
44 Par lettre du 18 septembre 2009, les requérantes ont été invitées à déposer des observations sur les conséquences éventuelles
pour la présente affaire de l’arrêt du Tribunal du 2 juillet 2009, Bennett e.a./OHMI (F‑19/08), la partie défenderesse ayant
déjà commenté la portée de cet arrêt dans sa duplique déposée le 31 juillet 2009.
45 Une traduction allemande des points 72 à 174 de l’arrêt Bennett e.a./OHMI, précité, établie par les services de la Cour de
justice, a été transmise par le greffe, le 28 octobre 2009, aux requérantes, lesquelles ont déposé des observations sur cet
arrêt le 20 novembre suivant.
46 Par lettres des 8 et 14 juin 2010, respectivement, l’OHMI et les requérantes ont renoncé, conformément à l’article 48, paragraphe
2, du règlement de procédure, à la tenue d’une audience dès lors qu’un double échange de mémoires a eu lieu.
47 Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 17 septembre 2010, les requérantes se sont prévalues, à l’appui de leurs conclusions
en annulation, de l’arrêt du Tribunal du 15 juin 2010, Pachtitis/Commission (F‑35/08, faisant l’objet d’un pourvoi pendant
devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑361/10 P, ci-après l’«arrêt Pachtitis»). Par lettre du greffe, du 29 septembre
2010, l’OHMI a été invité à déposer des observations éventuelles sur ce dernier courrier des requérantes. L’OHMI a déféré
à cette invitation par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 11 octobre 2010.
48 Le 12 octobre 2010, la présente affaire a été mise en délibéré.
Sur l’objet du recours
49 Dans leurs deux premiers chefs de conclusions, tels que formulés dans la requête, les requérantes demandent que le Tribunal
déclare que la clause de résiliation contenue dans leurs contrats respectifs est nulle et non avenue et que les avis de concours
litigieux ne produisent pas d’effets sur leurs relations d’emploi.
50 Or, il est constant que, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, le juge de l’Union n’est
pas compétent pour prononcer des dires pour droit (ordonnance du Tribunal du 16 mai 2006, Voigt/Commission, F‑55/05, point
25, et la jurisprudence citée).
51 Il convient également de rappeler qu’il incombera, le cas échéant, à l’OHMI, en vertu de l’article 266 TFUE, de prendre les
mesures d’exécution d’un éventuel arrêt d’annulation dont l’objet pourrait recouvrir le contenu des diverses demandes des
requérantes énoncées dans leurs conclusions.
52 Par ailleurs, les requérantes, chacune en ce qui la concerne, demandent, outre l’annulation des décisions du 7 mars 2008 et
du 19 décembre 2007, ainsi qu’à titre subsidiaire des concours litigieux eux-mêmes, l’annulation des décisions implicites
de rejet des réclamations de Mmes Clarke et Periañez-González, ainsi que de la décision expresse du 18 juillet 2008 de l’OHMI rejetant spécifiquement la réclamation
de Mme Papathanasiou.
53 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante qu’un recours formellement dirigé contre le rejet
d’une réclamation a pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée lorsque le rejet
de la réclamation est, comme tel, dépourvu de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement,
293/87, point 8; arrêt du Tribunal de première instance du 10 décembre 1992, Williams/Cour des comptes, T‑33/91, point 23;
arrêt du Tribunal du 19 septembre 2007, Talvela/Commission, F‑43/06, point 36).
54 Par conséquent, il y a lieu de comprendre les chefs de conclusions des requérantes comme ayant pour seul objet, premièrement,
à titre principal, l’annulation de la décision du 19 décembre 2007 et de la décision du 7 mars 2008, en ce que cette dernière
décision refuse de constater que la clause de résiliation est nulle ou, en tout cas inapplicable, et, subsidiairement, l’annulation
des concours litigieux, et, deuxièmement, une demande indemnitaire.
Sur l’admissibilité des offres de preuve contenues dans la lettre des requérantes du 15 janvier 2009
55 L’OHMI estime que le mémoire des requérantes adressé le 15 janvier 2009 est irrecevable au regard des articles 42 et 43 du
règlement de procédure du Tribunal. En effet, les requérantes n’auraient nullement motivé le dépôt tardif dudit mémoire, étant
souligné que les principaux documents auxquels elles se réfèrent dateraient du mois d’octobre 2008. L’OHMI observe à cet égard
que Mme Papathanasiou, en tant que membre du comité du personnel, devait nécessairement avoir connaissance des documents concernant
la politique de l’OHMI en matière d’emploi. En tout état de cause, les documents produits tardivement n’auraient, sur le fond,
aucune pertinence.
56 Les requérantes observent que Mme Papathanasiou ne pouvait rendre publics sans autorisation préalable, et en tout cas pas avant la publication des comptes
rendus, les documents invoqués dans leurs observations adressées par télécopie le 15 janvier 2009, et que Mmes Clarke et Periañez-González n’ont pas eu, quant à elles, connaissance de ces documents avant le 13 octobre 2008. Après leur
obtention, en novembre 2008, elles auraient encore eu besoin de temps pour les examiner et les exploiter avec leur avocat.
57 Compte tenu des explications fournies par les requérantes, de nature à justifier à suffisance la tardiveté des offres de preuve
contenues dans leur lettre du 15 janvier 2009, il y a lieu d’admettre ces offres et de verser ladite lettre au dossier.
Sur la recevabilité du recours
Arguments des parties
58 L’OHMI estime que le recours est irrecevable dans son ensemble, les requérantes n’ayant aucun intérêt à agir à l’encontre
d’une mesure qui ne leur fait pas grief. Elles seraient également forcloses en toutes leurs demandes.
59 S’agissant, en premier lieu, de la demande tendant à ce que le Tribunal déclare nul l’article 5 des contrats des requérantes,
l’OHMI estime que, pour vérifier la qualité pour agir des requérantes, il convient d’appliquer les critères établis par la
jurisprudence concernant l’article 230 CE: en particulier, l’acte attaqué devrait faire grief individuellement au fonctionnaire
ou à l’agent concerné. Or, en l’espèce, toutes les mesures litigieuses auraient été prises après consultation du comité du
personnel de l’OHMI et celle de la direction générale (DG) «Personnel et administration» de la Commission européenne, conformément
à la réglementation applicable, avec le souci de concilier, d’un côté, les besoins de l’OHMI en personnel et, de l’autre,
les attentes du personnel en place et celles des candidats externes. L’article 5 des contrats en cause aurait précisément
permis aux requérantes d’être employées plus longtemps que ne le leur auraient permis leurs contrats à durée déterminée antérieurement
conclus et leur aurait aussi donné la chance d’obtenir un poste de fonctionnaire, si elles apportaient la preuve de leurs
qualifications et aptitudes en participant aux concours litigieux.
60 À titre subsidiaire, l’OHMI estime que la mesure contre laquelle les requérantes auraient dû introduire leur réclamation était
la clause de résiliation contenue dans leurs contrats modifiés le 1er juin 2005, toutes les mesures attaquées en l’espèce découlant de cette clause. L’OHMI se réfère, à cet égard, à la jurisprudence
du Tribunal de l’Union européenne en matière de recours dirigés par des agents de l’Union contre des clauses contractuelles
les concernant.
61 Les requérantes qui, dès la signature de l’avenant à leur contrat, auraient été pleinement conscientes de la portée de la
clause contractuelle litigieuse auraient dû attaquer cette clause dans le délai prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut.
Ainsi, le délai de réclamation aurait expiré le 1er septembre 2005.
62 L’OHMI observe encore que les requérantes n’ont à aucun moment attaqué l’article 5 de leurs contrats respectifs dans le cadre
d’une procédure préliminaire, ni dans leurs demandes au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, ni dans leurs réclamations.
63 S’agissant en deuxième lieu des avis de concours, l’OHMI estime que ce sont des mesures générales et qu’ils ne peuvent donc,
comme tels, faire l’objet d’un recours, au titre de l’article 91, paragraphe 1, et de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
De plus, ne seraient en cause en l’espèce que les conséquences juridiques de la clause de résiliation, à l’égard de laquelle
le recours serait irrecevable. Il s’ensuivrait que les requérantes n’étant pas directement lésées par les avis de concours,
en tant que tels, n’auraient pas qualité pour agir à leur encontre.
64 En troisième lieu, s’agissant des demandes subsidiaires, l’OHMI fait valoir qu’elles tendent uniquement à éviter les conséquences
de l’application de l’article 5 des contrats des requérantes. Le recours en tant qu’il serait dirigé contre cet article des
contrats étant irrecevable, les demandes subsidiaires le seraient également.
65 Dans son mémoire en duplique, l’OHMI conteste que l’article 8 du RAA ait pu garantir aux requérantes, dès la conclusion de
leur troisième contrat d’agent temporaire le 1er juin 2002, un contrat à durée indéterminée. Le premier alinéa de cet article 8 concernerait les seuls agents temporaires
au sens de l’article 2, sous a), du RAA. De plus, les requérantes n’auraient pas contesté leur troisième contrat dans les
délais, de sorte qu’il serait devenu définitif. En tout état de cause, une poursuite de la relation de travail avec les requérantes
au titre de l’article 2, sous b), du RAA n’aurait été possible, compte tenu des termes de l’article 8, deuxième alinéa, troisième
et quatrième phrases, que si les intéressées avaient été nommées fonctionnaires, ce qui aurait exigé la réussite à un concours
général.
66 L’OHMI observe encore qu’il a pu valablement estimer, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, devoir élargir, dans
l’intérêt du service, ses possibilités de choix en organisant un concours général. Une telle décision ne saurait être qualifiée
d’acte faisant grief puisque les requérantes n’avaient aucun droit à un renouvellement de leur contrat d’agent temporaire
à durée déterminée ou à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée.
67 Enfin, les avis de concours litigieux n’auraient pas modifié de façon caractérisée la situation juridique des requérantes
au regard de la clause de résiliation contenue dans leur contrat, dont elles connaissaient la portée et les conséquences depuis
2004.
68 Les requérantes rétorquent que le dernier renouvellement de leur contrat leur garantissait le droit d’être recrutées par l’OHMI
en tant qu’agents temporaires pour une durée indéterminée en application de l’article 8, paragraphe 1, du RAA, sans qu’une
clause de résiliation ne puisse leur être opposée. Cette clause serait donc entachée de nullité dès le départ et, dans cette
mesure, n’aurait pu produire d’effets concrets à leur égard, sans qu’elles fussent tenues d’introduire un recours. Faire droit
à la position de l’OHMI, selon laquelle elles auraient dû contester la clause de résiliation immédiatement après la signature
des avenants aux contrats, reviendrait à priver de leur substance les règles fondamentales de protection du droit du travail,
en particulier à l’égard de la partie économiquement faible. De plus, les requérantes ne pouvaient pas avoir la certitude
absolue que la clause de résiliation leur serait effectivement appliquée.
69 Par ailleurs, la circonstance que le comité du personnel ait été consulté ne saurait leur faire perdre les droits qu’elles
tirent notamment de l’article 8 du RAA, en combinaison avec l’article 2, sous a) et b), et l’article 47 dudit RAA. Les requérantes
invoquent également le nombre fort réduit de postes concernés par les listes de réserve établies à l’issue des concours litigieux.
70 En définitive, l’OHMI aurait eu recours à l’«artifice» du contrat à durée indéterminée, avec clause de résiliation, et aurait
contourné l’article 8 du RAA en se retranchant derrière la distinction entre le recrutement des requérantes sur le fondement
de l’article 2, sous b), du RAA et leur recrutement sur le fondement de l’article 2, sous a), du RAA. L’OHMI aurait ainsi
procédé à un licenciement collectif masqué.
71 Selon les requérantes, il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir contesté la clause de résiliation immédiatement après
la signature des avenants aux contrats, le 1er juin 2005. Il serait, en effet, généralement admis en droit du travail qu’un salarié ne doit contester une clause de résiliation
illicite que si la résiliation est imminente ou s’est produite. De plus, à contester une clause contractuelle dès sa signature,
le travailleur prendrait le risque que l’employeur ne conclue pas le contrat ou y mette fin le plus rapidement possible pour
un autre motif. Enfin, lors de la conclusion des avenants, la nouvelle rédaction de l’article 5 des contrats n’était pas encore
suffisamment concrétisée pour qu’elles aient pu justifier d’un intérêt à agir. Les requérantes ajoutent qu’elles ont été mises
sous pression par une note au personnel du 18 avril 2005, dont il ressortirait qu’elles n’auraient pas pu bénéficier d’allocations
de chômage au cas où elles n’auraient pas accepté l’avenant à leur contrat.
72 Les requérantes font également valoir qu’elles n’auraient pas pu, en 2005, tirer les conséquences concrètes de la clause de
résiliation sur leur situation personnelle respective et donc établir leur intérêt à agir, un intérêt hypothétique ne pouvant
suffire pour justifier d’entreprendre une action.
73 Les requérantes contestent, enfin, l’affirmation de l’OHMI selon laquelle leurs réclamations ne viseraient pas l’article 5
de leurs contrats. Elles se réfèrent en particulier au point 1, troisième tiret, de ces réclamations, ainsi qu’aux demandes
qu’elles ont introduites au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut.
Appréciation du Tribunal
74 Il convient de rappeler, en premier lieu, que tant la réclamation administrative que le recours contentieux doivent, conformément
à l’article 90, paragraphe 2, du statut, être dirigés contre un acte faisant grief au requérant. Selon une jurisprudence constante,
l’acte faisant grief est celui qui produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement
les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (arrêt du Tribunal de première
instance du 13 juillet 2000, Hendrickx/Cedefop, T‑87/99, point 37; arrêt Bennett e.a./OHMI, précité, point 65, et la jurisprudence
citée).
75 Contrairement à ce que soutient l’OHMI, pour apprécier la recevabilité du recours, le juge ne saurait faire application ni
même s’inspirer des conditions énoncées à l’article 230, quatrième alinéa, CE (devenu, après modification, article 263, quatrième
alinéa, TFUE) et, en particulier, de l’exigence d’être individuellement concerné par l’acte attaqué, car ces conditions encadrent,
pour l’essentiel, l’exercice du droit d’action des personnes physiques et morales à l’encontre d’actes de portée générale,
en tenant compte de diverses circonstances de nature à individualiser le requérant. Il convient, conformément à l’autonomie
du contentieux de la fonction publique de l’Union, tel qu’il est organisé aux articles 90 et 91 du statut, auxquels renvoie
l’article 236 CE (devenu, après modification, article 270 TFUE), par rapport aux contentieux de droit commun de l’annulation
et de la réparation, de se référer aux conditions de recevabilité énoncées dans le statut (voir, en ce sens, arrêts de la
Cour du 22 octobre 1975, Meyer-Burckhardt/Commission, 9/75, point 7; du 17 février 1977, Reinarz/Commission et Conseil, 48/76,
point 10, et du 7 octobre 1987, Schina/Commission, 401/85, point 9).
76 Il est clair que l’insertion dans un contrat d’agent temporaire d’une clause de résiliation faisant dépendre le maintien de
la relation de travail de l’inscription du nom de l’agent temporaire concerné sur la liste de réserve d’un concours général
organisé par l’EPSO est de nature à faire grief à cet agent compte tenu, à tout le moins, de l’incertitude pour lui de figurer
sur la liste de réserve établie à l’issue dudit concours. Dans ces conditions, la décision du 7 mars 2008 portant rejet des
demandes respectives des requérantes tendant à ce que la clause de résiliation contenue dans leurs contrats respectifs soit
considérée comme nulle ou, en tout cas, qu’elle ne leur soit pas applicable en ce qui concerne les concours litigieux, de
telle sorte qu’elles ne soient pas tenues de participer à ces concours, est un acte faisant grief au sens de l’article 90,
paragraphe 2, du statut.
77 Ni la circonstance que l’insertion de la clause de résiliation litigieuse ait été précédée de la consultation du comité du
personnel et de celle des services compétents de la Commission, ni la circonstance qu’elle ait permis aux requérantes de bénéficier
d’une prolongation de leur relation d’emploi au sein de l’OHMI avec la perspective d’obtenir un poste de fonctionnaire en
cas de succès à l’un des concours litigieux, ne sont de nature à remettre en cause la conclusion selon laquelle la clause
de résiliation, comme telle, et le refus de l’OHMI de ne pas en faire application aux requérantes affectent directement et
immédiatement les intérêts de ces dernières en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique.
78 En deuxième lieu, s’agissant de la prétendue tardiveté du recours, il convient d’observer, ainsi que le Tribunal a déjà eu
l’occasion de le juger (arrêt Bennett e.a./OHMI, précité, point 69), que ce n’est qu’après la publication des avis des concours
litigieux que le «montage juridique» reproché par les requérantes à l’OHMI a pu pleinement leur apparaître, compte tenu, en
particulier, des conditions de déroulement des épreuves et des conditions de réussite aux concours contenues dans ces avis.
En d’autres termes, les requérantes n’auraient pas été en mesure de formuler les griefs à l’appui de leur recours à l’encontre
de leur contrat en l’absence de publication des avis de concours litigieux. De surcroît, il serait difficile de leur reprocher
de ne pas avoir attaqué leur contrat, lequel, formellement, selon les termes de son article 4, renouvelait leur relation de
travail au sein de l’OHMI pour une période indéterminée, sur la base de simples conjectures quant au contenu d’avis de concours
non encore adoptés.
79 En troisième et dernier lieu, s’agissant des avis de concours, il est constant que, eu égard à la nature particulière de la
procédure de recrutement, qui est une opération administrative complexe composée d’une succession de décisions très étroitement
liées, un requérant est en droit de se prévaloir d’irrégularités intervenues lors du déroulement d’un concours, y compris
de celles dont l’origine peut être trouvée dans le texte même de l’avis de concours, à l’occasion d’un recours dirigé contre
une décision individuelle ultérieure, telle une décision de non- admission aux épreuves (arrêts de la Cour du 8 mars 1988,
Sergio e.a./Commission, 64/86, 71/86 à 73/86 et 78/86, point 15, et du 11 août 1995, Commission/Noonan, C‑448/93 P, points
17 à 19). Un avis de concours peut également, à titre exceptionnel, faire l’objet d’un recours en annulation lorsque, en imposant
des conditions excluant la candidature du requérant, il constitue une décision lui faisant grief au sens des articles 90 et
91 du statut (arrêt du Tribunal de première instance du 16 septembre 1993, Noonan/Commission, T‑60/92, point 21; arrêt Bennett
e.a./OHMI, précité, point 66).
80 En l’espèce, il y a lieu de constater que le recours, en tant qu’il est dirigé contre les concours litigieux, a été précédé
d’une réclamation de chaque requérante, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduite le 12 mars 2008, soit
dans les trois mois de la publication, le 12 décembre 2007, des avis de concours en cause.
81 Compte tenu de tout ce qui précède, le recours, tel que délimité au point 54 ci-dessus, doit être considéré comme recevable.
Sur les conclusions en annulation
82 Il ressort des conclusions en annulation, telles que comprises au point 54 du présent arrêt, que les requérantes contestent
à titre principal:
– la légalité de la décision du 7 mars 2008 en tant que cette dernière a refusé de déclarer nulle, ou à tout le moins inapplicable,
la clause de résiliation contenue dans leur contrat d’agent temporaire,
– la légalité de cette même décision en tant qu’elle rejette la demande de chaque requérante tendant à ce que la clause de résiliation
ne lui soit pas appliquée en ce qui concerne les concours litigieux, ainsi que la légalité de la décision du 19 décembre 2007,
et, à titre subsidiaire, la légalité des concours litigieux eux-mêmes.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 mars 2008 de l’OHMI en tant que cette dernière a refusé de
déclarer nulle ou, à tout le moins inapplicable, la clause de résiliation contenue dans le contrat d’agent temporaire des
requérantes
Arguments des parties
– Arguments des requérantes
83 Les requérantes font valoir, en premier lieu, que la directive 1999/70 interdit la succession des rapports de travail à durée
déterminée et rappellent que la stabilité de l’emploi constitue, selon la jurisprudence de la Cour, un élément majeur de la
protection des travailleurs. Or, les principes posés par la directive 1999/70 seraient impératifs, non seulement pour les
États membres, mais également pour l’Union, ces principes faisant partie des principes généraux de droit au sens de l’article
6, paragraphe 2, TUE. La Cour, notamment dans son arrêt du 4 juillet 2006, Adeneler e.a. (C‑212/04, point 54), aurait d’ailleurs
jugé que la directive 1999/70 et l’accord-cadre ont vocation à s’appliquer également aux contrats et relations de travail
à durée déterminée conclus avec les administrations et autres entités du secteur public.
84 Les requérantes se prévalent aussi des articles 30 et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après
la «charte»), lesquels visent à protéger les travailleurs contre le licenciement injustifié et énoncent le principe de bonne
administration, ainsi que de l’article 4 de la convention n° 158 sur le licenciement de l’Organisation internationale du travail
(OIT), adoptée le 22 juin 1982.
85 L’article 8 du RAA, en ce qu’il limite le nombre possible de contrats de travail successifs, s’inscrirait dans la ligne de
la directive 1999/70. Les requérantes observent, à cet égard, qu’elles ont été liées à l’OHMI par des contrats d’agent temporaire
successifs. Or, selon l’article 8 du RAA, les contrats d’agents temporaires à durée déterminée peuvent être renouvelés au
maximum une fois, toute prolongation supplémentaire engendrant une relation de travail à durée indéterminée. Tel aurait dû
être le cas en l’espèce, après la conclusion, le 1er juin 2002, s’agissant, de Mmes Clarke et Papathanasiou, et le 1er janvier 2003, s’agissant de Mme Periañez-González, de leur troisième contrat d’agent temporaire.
86 Le fait que le troisième contrat d’agent temporaire des requérantes n’a pas été conclu, comme les deux contrats précédents,
sur le fondement de l’article 2, sous b), du RAA, mais sur celui de l’article 2, sous a), du RAA, serait sans pertinence,
ni l’employeur ni le service d’affectation n’ayant changé.
87 De même, le fait de faire débuter un nouveau «décompte» des prolongations des relations d’emploi à cette date constituerait
une porte ouverte à la fraude pour l’employeur. En particulier, ce dernier pourrait justifier une succession infinie de contrats
de travail à durée déterminée en alternant en permanence l’article 2, sous a), et l’article 2, sous b), du RAA, comme base
juridique à chacun des contrats, ce qui constituerait une violation aussi bien de l’article 8 du RAA que des principes impératifs
du droit du travail.
88 À plus forte raison, la prolongation subséquente des contrats des requérantes à partir du 1er juin 2005 aurait dû avoir pour conséquence l’établissement d’une relation de travail à durée indéterminée.
89 Les requérantes constatent que l’article 4 de leur contrat prévoit précisément la durée indéterminée de leur relation de travail.
Il y aurait ainsi une contradiction flagrante entre la décision de conférer une durée indéterminée au contrat de travail et
l’insertion dans le même contrat d’une clause de résiliation, une telle équivoque ne pouvant que conduire à une interprétation
du contrat en faveur de la partie la plus faible, c’est-à-dire dans le sens de la reconnaissance d’un contrat de travail conclu
à durée indéterminée.
90 Dans leur mémoire en réplique, les requérantes observent que rien ne se serait opposé à ce qu’un contrat d’agent temporaire,
au sens de l’article 2, sous a), du RAA, à durée indéterminée leur soit proposé. En effet, l’article 8, deuxième alinéa, troisième
phrase, du RAA concernerait uniquement des emplois permanents et viserait à empêcher qu’un agent temporaire occupe pour une
durée indéterminée un emploi permanent réservé à un fonctionnaire. L’intention du législateur n’aurait pas été de vider de
son contenu l’article 8, premier alinéa, deuxième phrase, du RAA, par l’effet du deuxième alinéa de cet article, en permettant
au total trois prorogations d’un contrat d’agent temporaire à durée déterminée.
91 En second lieu, les requérantes soutiennent que l’article 5 de leur contrat de travail, en ce qu’il méconnaît la clause 3,
paragraphe 1, de l’accord-cadre, aux termes de laquelle «[…] la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée
par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance
d’un événement déterminé», doit, pour ce motif, être considéré comme nul ou, en tout cas, ne saurait être appliqué. Les requérantes
font état, à cet égard, de la situation d’incertitude quant à leur avenir professionnel générée par la clause de résiliation,
la détermination de la date et des conditions de participation aux concours dépendant de la seule volonté de l’OHMI et de
l’EPSO.
92 Elles ajoutent que les articles 47 et suivants du RAA, qui régissent, de façon exhaustive, la fin des contrats d’agent temporaire,
ne prévoient pas de règle comme celle de l’article 5 de leur contrat de travail. Il serait clair, au regard de la finalité
de la directive 1999/70, que le recours aux contrats de travail à durée déterminée est limité et que les dispositions qui
autorisent ce type de contrats doivent faire l’objet d’une interprétation restrictive. Pour cette raison, une règle qui ne
serait pas prévue par l’article 47 du RAA serait illégale.
93 Les requérantes observent qu’elles ont déjà participé à des épreuves de sélection interne, avec succès, et ont ainsi prouvé
leurs qualifications. Par conséquent, il n’existerait pas non plus de raison objective pour une clause telle que celle de
l’article 5 de leur contrat de travail, car ni leurs capacités ni leur comportement n’auraient justifié l’insertion d’une
telle clause dans leur contrat.
94 Dans leurs observations complémentaires à la requête adressées en télécopie le 15 janvier 2009, les requérantes produisent
deux comptes rendus de réunion entre l’OHMI et le comité du personnel, ainsi que d’autres documents émanant soit du service
des ressources humaines de l’OHMI soit du comité du personnel ou d’une organisation syndicale, tendant à établir que l’OHMI
aurait eu l’intention de recruter de «nouveaux» agents, lesquels ne pourraient être employés que pour une durée maximale de
cinq ans, en l’absence de toute appréciation de leurs performances individuelles ou des nécessités de service.
– Arguments de l’OHMI
95 En premier lieu, l’OHMI observe que la clause de résiliation est conforme à la pratique de tous les organes et de toutes les
institutions de l’Union; cette pratique serait légale et généralement admise (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première
instance du 17 mars 1994, Smets/Commission, T‑44/91, et Smets/Commission, T‑52/91, et du 11 juillet 2002, Martinez Paramo
e.a./Commission, T‑137/99 et T‑18/00, points 91 et 103).
96 L’OHMI observe, d’abord, qu’il ressort en particulier de l’arrêt Martinez Paramo e.a./Commission, précité, que le renouvellement
d’un contrat conclu avec un agent temporaire assorti d’une clause de résiliation étroitement liée à un concours déterminé
afin de maintenir l’agent en poste jusqu’à l’issue du concours, et ce en vue d’une éventuelle titularisation, est une mesure
prise en faveur de l’agent temporaire afin de lui donner une dernière chance d’intégrer définitivement la fonction publique;
ensuite, qu’il est dans l’intérêt du service, d’une part, d’essayer de maintenir en service les agents temporaires susceptibles
de réussir un concours de titularisation compte tenu de leurs connaissances et expériences acquises au sein de l’institution
et, d’autre part, lorsque le nombre de lauréats est peu élevé, de continuer à compter sur les services des agents temporaires
n’ayant pas été inscrits sur la liste de réserve; enfin, que cette mesure va dans le sens du respect du devoir de sollicitude
envers l’agent temporaire concerné.
97 En l’espèce, la modification des contrats d’emploi des requérantes, intervenue le 1er juin 2005, n’aurait pas impliqué une dégradation de leur situation.
98 En effet, jusqu’à la modification de leurs contrats, le 1er juin 2005, les requérantes auraient été liées par trois contrats successifs avec l’OHMI: les deux premiers, au titre de l’article
2, sous b), du RAA, le troisième, au titre de l’article 2, sous a), du RAA. Ce passage du statut d’agent temporaire au sens
de l’article 2, sous b), du RAA, à celui d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA, leur aurait permis de
conserver un emploi au sein de l’OHMI, car, en vertu de l’article 8, deuxième alinéa, troisième phrase, du RAA, les requérantes
n’auraient pu occuper un emploi permanent au sein de l’OHMI qu’en accédant à la qualité de fonctionnaire. Or, ceci aurait
supposé leur participation avec succès à un concours général et l’existence de postes vacants.
99 Le passage de la qualité d’agent au sens de l’article 2, sous b), du RAA, à la qualité d’agent au sens de l’article 2, sous
a), du RAA, ne permettrait pas d’obtenir un contrat à durée indéterminée dès lors que, selon l’article 8, deuxième alinéa,
troisième phrase, du RAA, deux emplois à durée déterminée, au titre de l’article 2, sous b), du RAA, ne pourraient être suivis
d’un emploi à durée indéterminée que si cet emploi s’accompagnait d’une nomination en qualité de fonctionnaire. La position
défendue par les requérantes reviendrait ainsi à contourner l’article 8, deuxième alinéa, troisième phrase, du RAA.
100 Par leur troisième contrat d’agent temporaire, conclu au titre de l’article 2, sous a), et de l’article 8, premier alinéa,
du RAA, les requérantes auraient bénéficié d’une relation de travail à durée déterminée régulière.
101 Quant à la modification du contrat d’agent temporaire, intervenue le 1er juin 2005, elle aurait eu pour seul objet de remplacer le terme du contrat par une mise en relation de celui-ci avec l’échec
à un concours organisé par l’EPSO en fin d’année 2008 au plus tard, et auquel les requérantes avaient la liberté de participer.
102 En l’absence de cette modification, les contrats des requérantes auraient expiré respectivement le 15 janvier, le 31 janvier
et le 28 février 2006, de telle sorte que, pour continuer à exercer leur emploi au sein de l’OHMI pour une durée indéterminée,
les requérantes auraient dû participer à un concours général et le réussir au plus tard après l’expiration de leur troisième
contrat, conformément à la nouvelle politique de l’emploi de l’OHMI. En conséquence, la comparaison de la situation dans laquelle
les requérantes se seraient trouvées sans la modification de leur contrat intervenue le 1er juin 2005 avec celle résultant de ladite modification, ferait ressortir une amélioration évidente de leur position juridique.
103 L’OHMI ajoute que les procédures de sélection interne, auxquelles les requérantes ont participé en 2005 et à l’issue desquelles
elles se sont vu offrir des contrats modifiés, avec effet au 1er juin 2005, avaient précisément pour finalité de leur permettre de rester employées au sein de l’OHMI jusqu’à l’organisation
du concours général par l’EPSO. Cette pratique, consistant à proposer des contrats transitoires, d’une part, pour couvrir
les besoins en personnel de l’institution et, d’autre part, pour répondre aux attentes du personnel, aurait déjà fait l’objet
de plusieurs procédures devant les juridictions de l’Union, lesquelles en auraient confirmé la légalité dans tous les cas
(voir, notamment l’arrêt Martinez Paramo e.a./Commission, précité). L’OHMI conteste que la clause de résiliation soit imprécise
et doive être écartée pour ce motif. L’OHMI conteste également avoir créé, par son comportement, un maximum d’insécurité pour
les agents temporaires concernés. Au contraire, il aurait adopté une approche transparente en informant clairement le personnel
sur les conséquences d’une non-inscription sur l’une des listes de réserve des concours annoncés.
104 L’OHMI se réfère également aux exigences élevées et à la complexité des tâches dévolues à l’Union, laquelle ne pourrait se
permettre d’engager des agents autres que les mieux qualifiés, ainsi qu’il ressort de l’article 27, premier alinéa, du statut.
105 De plus, l’OHMI s’étonne de la position des requérantes selon laquelle, pour le cas où l’article 5 de leur contrat devrait
être considéré comme légal, cet article 5 ne pourrait, en tout état de cause, être appliqué: en effet, soit une disposition
est légale et produit un effet juridique, soit elle est illégale et, dans ce cas, nulle et non avenue.
106 Enfin, s’agissant des documents joints à la lettre produite en original le 23 janvier 2009, l’OHMI fait valoir, à titre subsidiaire,
indépendamment de leur recevabilité, qu’ils n’apportent aucune information autre que celles figurant déjà dans la requête.
En particulier, la mise au concours de deux cents nouveaux postes, ce qui représenterait une chance pour les requérantes de
stabiliser leur emploi au sein de l’OHMI, ne serait nullement révélatrice d’une quelconque intention de se «défaire» des requérantes.
Si tel avait été son objectif, l’OHMI aurait pu s’épargner toutes ces peines en laissant expirer les contrats à durée déterminée
des requérantes, au plus tard en février 2006. L’OHMI ne saurait réserver aux requérantes un traitement de faveur par rapport
aux candidats externes, sous peine de méconnaître le principe de non-discrimination et l’exigence de qualifications élevées
pour le recrutement de son personnel.
Appréciation du Tribunal
107 En substance, les requérantes reprochent à l’OHMI d’avoir refusé de déclarer nulle ou inapplicable la clause de résiliation
figurant dans leur contrat d’agent temporaire en méconnaissance:
– de la directive 1999/70 et de l’accord-cadre, ainsi que de l’article 8 du RAA, concernant l’utilisation abusive de contrats
de travail à durée déterminée successifs;
– de l’article 41 de la charte, garantissant le droit à une bonne administration;
– des articles 47 et suivants du RAA, concernant la fin des contrats d’agent temporaire;
– de l’article 30 de la charte, protégeant le travailleur contre tout licenciement injustifié, ainsi que de l’article 4 de la
convention n° 158 de l’OIT.
108 Il convient, dès lors, d’examiner, au regard de chacun de ces griefs, si les requérantes se prévalent, à juste titre, de l’illégalité
de la clause de résiliation.
– Utilisation abusive de contrats à durée déterminée successifs
109 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon sa clause 1, sous b), l’accord-cadre, auquel se réfèrent les requérantes,
a pour objet «d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail
à durée déterminée successifs» et que, dans cette optique, il vise à circonscrire le recours successif aux contrats de travail
à durée déterminée, considéré comme une source potentielle d’abus au détriment des travailleurs, en prévoyant un certain nombre
de dispositions protectrices minimales destinées à éviter la précarisation de la situation des salariés (arrêt de la Cour
du 4 juillet 2006, Adeneler e.a., C‑212/04, point 63).
110 Or, force est de constater que les dispositions de l’article 8 du RAA tendent précisément à limiter le recours à des contrats
d’agent temporaire à durée déterminée successifs. D’une part, aux termes du premier alinéa de cet article, le contrat à durée
déterminée d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a), du RAA, ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée
déterminée, tout renouvellement ultérieur de cet engagement devenant à durée indéterminée. D’autre part, le contrat à durée
déterminée d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous b) ou d), du RAA, dont la durée ne peut excéder quatre ans, ne
peut être renouvelé qu’une fois pour une durée de deux ans au plus, à condition que la possibilité de renouvellement ait été
prévue dans le contrat initial, l’agent considéré ne pouvant être maintenu dans son emploi, à l’expiration de son contrat,
que s’il est nommé fonctionnaire.
111 De telles dispositions correspondent aux mesures visées par la clause 5, paragraphe 1, sous b) et c), de l’accord-cadre, susceptibles
de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.
112 Or, les requérantes font valoir, à l’appui de leurs conclusions en annulation, que l’article 8 du RAA a été méconnu en l’espèce.
113 À cet égard, il ressort du dossier que les requérantes ont été recrutées en qualité d’agents temporaires au sens de l’article
2, sous b), du RAA, à des dates comprises entre le 1er février et le 1er mars 2001, pour une durée de douze mois. Leurs contrats respectifs ont été renouvelés pour des périodes allant de dix à onze
mois et demi de façon à prendre fin le 31 décembre 2002. Ils ont cependant été résiliés par anticipation d’un commun accord
et remplacés par des contrats d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a), du RAA, conclus, s’agissant de Mme Clarke, pour la période allant du 1er décembre 2002 au 31 janvier 2006, s’agissant de Mme Papathanasiou, pour la période allant du 1er décembre 2002 au 28 février 2006, et s’agissant de Mme Periañez-González, pour la période allant du 1er janvier 2003 au 15 janvier 2006. Enfin, les contrats des requérantes ont été modifiés, avec effet au 1er juin 2005, afin de supprimer la durée déterminée du contrat et de la remplacer par une prétendue durée indéterminée, ainsi
que d’y incorporer une clause de résiliation.
114 Selon les requérantes, leurs contrats d’agent temporaire ne pouvaient être renouvelés qu’une fois, toute prolongation supplémentaire
engendrant une relation de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, elles auraient dû bénéficier, au 1er décembre 2002, s’agissant de Mmes Clarke et Papathanasiou, et au 1er janvier 2003, s’agissant de Mme Periañez-González, d’un troisième contrat d’agent temporaire à durée indéterminée. À plus forte raison, la prolongation subséquente
de leurs contrats au 1er juin 2005 aurait dû avoir pour conséquence l’établissement d’une relation de travail à durée indéterminée.
115 La thèse défendue par les requérantes ne saurait prospérer. En effet, les deux premiers contrats successivement conclus entre
l’OHMI et chacune d’elles concernaient des postes d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous b), du RAA et ne pouvaient,
comme tels, être reconduits, conformément à l’article 8, deuxième alinéa, du RAA. Seule une nomination en qualité de fonctionnaire
aurait pu leur permettre de continuer à occuper un emploi permanent au sein de l’OHMI. Si les requérantes sont néanmoins restées
en fonction, c’est pour occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs et auquel les autorités budgétaires ont conféré
un caractère temporaire, ainsi qu’il ressort de l’article 2, sous a), du RAA. Or, rien, en principe, n’interdit à l’administration
d’attacher les mêmes fonctions à un emploi permanent ou à un emploi temporaire compris dans le tableau des effectifs.
116 La modification des contrats d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a), du RAA, intervenue le 1er juin 2005, qui a permis de les remplacer par des «contrats à durée indéterminée avec clause de résiliation», ne saurait être
considérée comme contraire à l’article 8, premier alinéa, du RAA. En effet, il s’agit de l’unique renouvellement de ces contrats
d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a), du RAA, lesquels, en l’absence de modification, auraient expiré, respectivement,
les 15 janvier, 31 janvier et 28 février 2006. De plus, la circonstance que ces nouveaux contrats d’agent temporaire, au sens
de l’article 2, sous a), du RAA, aient été affectés d’une clause de résiliation permettant à l’administration d’y mettre fin
en cas de non-inscription du nom de l’agent concerné sur la liste de réserve d’un concours dont l’organisation avait été annoncée
dans un certain délai ne permet pas de les qualifier de contrats à durée indéterminée, quels que soient les termes de leur
article 4. En effet, la durée d’un contrat, ainsi qu’il ressort de la clause 3, point 1, de l’accord-cadre, peut être déterminée
non seulement par «l’atteinte d’une date précise», mais également par «l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance
d’un évènement déterminé», tel, en l’espèce, l’établissement d’une liste de réserve d’un concours donné, dont l’administration
dégagera les conséquences selon les termes de l’article 5 des contrats en cause.
117 En conséquence, en modifiant, avec effet au 1er juin 2005, les contrats des requérantes pour faire dépendre, dorénavant, leur maintien en fonction de l’inscription de leur
nom sur une liste de réserve d’un concours général annoncé, l’OHMI n’est pas sorti des limites de l’article 8, premier alinéa,
du RAA. Cette modification doit s’analyser en un premier renouvellement pour une durée déterminée d’un contrat d’agent temporaire
à durée déterminée au sens de l’article 2, sous a), du RAA.
118 Il découle de tout ce qui précède que les griefs formulés par les requérantes à l’encontre de la clause de résiliation, en
rapport avec une prétendue utilisation abusive de contrats à durée déterminée et, en particulier, les griefs tirés de la violation
de l’article 8 du RAA, doivent être rejetés.
– Droit à une bonne administration
119 Les requérantes invoquent une méconnaissance du principe de bonne administration, tel qu’il trouve aujourd’hui son expression
à l’article 41, paragraphe 1, de la charte, aux termes duquel «[t]oute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement,
équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union».
120 Les requérantes n’établissent pas que ce droit ait été méconnu, en l’espèce, par l’OHMI.
121 En effet, il ressort du dossier que l’OHMI, après avoir dégagé les nouvelles orientations de sa politique de l’emploi et en
avoir fait part au personnel par sa circulaire du 1er octobre 2004 (voir point 24 ci-dessus), a pris les mesures nécessaires pour permettre aux agents temporaires en fonctions
ayant participé avec succès à des procédures de sélection interne, de se voir offrir des contrats d’agents temporaires à durée
indéterminée assortis ou non d’une clause de résiliation ayant vocation à s’appliquer dans l’hypothèse où les intéressés ne
seraient pas lauréats d’un concours général dont l’organisation par l’EPSO était prévue à court terme. Ces mesures, favorables
au personnel en place, permettaient aux intéressés de conserver leur emploi jusqu’à la publication de la liste d’aptitude
dudit concours avec la perspective d’une titularisation en cas d’inscription de leur nom sur ladite liste.
122 La question de savoir si les requérantes disposaient d’une chance effective de réussir les concours litigieux sera examinée
plus loin, en rapport avec les griefs dirigés contre la mise en relation de la clause de résiliation avec les concours litigieux.
123 En tout état de cause, en l’espèce, une méconnaissance du principe de bonne administration ne saurait, comme telle, entraîner
l’illégalité de la clause de résiliation contenue dans les contrats d’agent temporaire des requérantes dans la mesure où l’OHMI
a pu valablement procéder au renouvellement de la relation contractuelle des requérantes en leur offrant la signature d’un
avenant à leur contrat d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a), du RAA, uniquement dans le but de les maintenir
en poste, parmi d’autres agents temporaires, jusqu’à ce que les concours annoncés aient lieu, et ce en vue de leur éventuelle
titularisation.
124 En conséquence, le grief tiré d’une méconnaissance du principe de bonne administration doit être rejeté.
– Fin des contrats d’agent temporaire
125 Selon les requérantes, les articles 47 et suivants du RAA, qui régiraient, de façon exhaustive, la fin des contrats d’agent
temporaire, ne prévoient pas l’hypothèse d’une clause de résiliation pour mettre fin à l’engagement d’un agent temporaire.
Pour cette raison, la clause de résiliation serait illégale.
126 Il suffit, à cet égard, de rappeler que la durée d’un contrat à durée déterminée peut être établie non seulement par une période
ou une date précise, mais également, ainsi que rappelé au point 116 in fine du présent arrêt, par la survenance d’un événement
déterminé. Or, tel est le cas de l’établissement d’une liste de réserve d’un concours donné, lequel, selon les termes de l’article
5 de chacun des contrats en cause, devrait entraîner la fin de celui-ci si le nom de l’agent concerné n’y figure pas ou si
ce dernier, étant lauréat dudit concours, obtient un emploi de fonctionnaire ou encore refuse l’offre d’un tel emploi.
127 Si les requérantes se sont trouvées placées dans un état d’incertitude quant à leur avenir professionnel de par la clause
de résiliation, notamment du fait de l’absence d’indication précise sur la date de publication des avis de concours au moment
de l’insertion de la clause dans les contrats, elles ne pouvaient, en revanche, avoir aucun doute sur la survenance même de
l’événement dont dépendait le maintien ou la fin de leur relation de travail au sein de l’OHMI, à savoir l’établissement de
la liste de réserve du concours dont le lancement était prévu en 2007 ou 2008.
128 Il en résulte que, sans qu’y fassent obstacle les termes de leur article 4, les contrats des requérantes, tels que modifiés
avec effet au 1er juin 2005, doivent être qualifiés de contrats à durée déterminée, compte tenu de la clause de résiliation contenue à leur
article 5 prévoyant la fin de la relation de travail en cas de non-inscription des requérantes sur la liste de réserve établie
à l’issue du déroulement des épreuves des concours litigieux.
129 Or, force est de constater que l’article 47, sous b), ii), du RAA, prévoit précisément que les contrats à durée déterminée
prennent fin «à l’issue du préavis fixé dans le contrat et donnant à l’agent ou à l’institution la faculté de résilier celui-ci
avant son échéance». Même si le cas de figure de l’espèce n’est pas explicitement visé, ces termes le recouvrent assurément.
130 Sans qu’il y ait donc lieu de trancher la question de savoir si les articles 47 et suivants du RAA régissent la fin du contrat
d’agent temporaire de façon exhaustive, il convient, en conséquence, de rejeter le grief tiré de la violation de l’article
47 du RAA.
– Protection contre les licenciements injustifiés
131 L’argumentation des requérantes, à cet égard, suppose que l’illégalité de la clause de résiliation contenue dans leur contrat
soit établie. Or, au stade actuel de l’examen du recours, tel n’est pas le cas. Il conviendra, cependant, de revenir sur cet
aspect de l’argumentation des requérantes après l’examen des griefs concernant la mise en relation de la clause de résiliation
avec les concours litigieux.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 mars 2008, en tant qu’elle rejette la demande de chaque requérante
tendant à ce que la clause de résiliation ne lui soit pas appliquée en ce qui concerne les concours litigieux, et de la décision
du 19 décembre 2007, ainsi que, à titre subsidiaire, des concours litigieux
Arguments des parties
– Arguments des requérantes
132 En premier lieu, les requérantes estiment que, même si l’article 5 de leurs contrats de travail n’était pas nul ab initio,
l’OHMI ne devait pas le leur appliquer en ce qui concerne les concours litigieux, car ceci serait constitutif d’une violation
des principes de sollicitude et de protection de la confiance légitime.
133 Les requérantes font valoir, à cet égard, qu’à l’époque des négociations avec le comité du personnel, l’administration avait
indiqué à plusieurs reprises que chacune des intéressées se verrait offrir une possibilité loyale de participer à un concours
avec des perspectives réelles de succès. Il aurait, en effet, été garanti à plusieurs reprises que des concours portant sur
40 postes devaient avoir lieu pour les ressortissants de tous les États membres et ce, avant que les requérantes ne signent
les avenants aux contrats le 1er juin 2005 et, manifestement, avec l’objectif qu’elles signent lesdits avenants. L’OHMI aurait également laissé entendre qu’un
concours spécifique aurait lieu pour chaque groupe de fonctions.
134 Or, il ressort des avis de concours litigieux que seulement cinq postes étaient offerts aux ressortissants des «anciens» États
membres, ce qui, par rapport aux 40 postes qui avaient été annoncés lors de la signature des avenants aux contrats le 1er juin 2005, aurait considérablement réduit les chances des requérantes d’échapper à l’application de la clause de résiliation,
compte tenu du nombre élevé d’agents de l’OHMI concernés par cette clause.
135 En deuxième lieu, les requérantes estiment que les avis de concours litigieux sont illégaux à leur égard. Même si elles reconnaissent
l’intérêt légitime de l’Union à recruter des candidats issus des nouveaux États membres, il serait illégal, au regard de l’article
7 du statut, de procéder au remplacement de travailleurs ressortissants des anciens États membres par des travailleurs ressortissants
des nouveaux États membres sur le simple fondement de la nationalité, et donc pour des raisons politiques. Il s’agirait d’une
discrimination sur le fondement de la nationalité.
136 Ensuite, si l’OHMI avait effectivement voulu défendre une politique de l’emploi équilibrée et éviter une discrimination de
fait à l’encontre des nouveaux États membres, il aurait dû organiser des concours spécialement pour ces derniers. En effet,
si l’ensemble des postes mis aux concours litigieux avait été réservé à des ressortissants des nouveaux États membres, la
clause de résiliation n’aurait manifestement pas pu être déclenchée à leur égard. Il serait manifeste que le véritable objectif
poursuivi par l’OHMI, notamment au regard de plusieurs déclarations faites, était de déclencher l’application de la clause
de résiliation pour environ 30 personnes et non de pourvoir à 5 postes, car un tel recrutement, de faible importance, aurait
pu s’effectuer «en interne», avec considérablement moins de moyens. Ainsi, dans le meilleur des cas, et indépendamment des
candidats externes, seulement 5 agents sur 30 étaient théoriquement susceptibles de remplir les conditions de la clause de
résiliation. Par conséquent, pour les 25 autres agents, la clause contenue à l’article 5 des contrats était synonyme de licenciement.
La mise en relation de la clause de résiliation par ailleurs entachée de nullité avec les concours litigieux serait purement
et simplement abusive et constituerait un licenciement collectif masqué et donc illégal.
137 Les requérantes mettent également en cause le régime linguistique des concours litigieux, lequel serait illégal et désavantageux
pour elles. En effet, Mmes Clarke et Papathanasiou auraient une très bonne connaissance de l’espagnol, qui est la langue maternelle de Mme Periañez-González. Or, cette langue, qui est l’une des cinq langues officielles de l’OHMI et qui dépasse même le français,
en termes de nombre de procédures engagées devant l’OHMI, n’était pas disponible pour les tests d’accès. Les concours litigieux
n’auraient donc pas tenu compte du régime linguistique spécifique de l’OHMI.
138 Les tests d’accès n’auraient pas non plus été conçus pour recruter les meilleurs candidats dans le domaine de la propriété
industrielle, les connaissances dans ce domaine n’ayant été vérifiées qu’à l’issue de tests d’accès.
139 Enfin, les requérantes estiment que les concours litigieux sont illégaux au motif que, conformément aux avis de concours,
la première phase des tests d’accès a été supervisée par l’EPSO, alors que l’ensemble de la procédure de sélection des candidats
devait se faire sous le contrôle du jury, seul compétent. Dans leur lettre adressée au greffe le 17 septembre 2010 (voir point
47 ci-dessus), les requérantes se sont appuyées à cet égard sur l’arrêt Pachtitis.
140 En troisième lieu, les requérantes contestent la mise en relation des concours litigieux avec leurs contrats, dès lors que
ces contrats auraient déjà dû avoir été conclus pour une durée indéterminée et que les concours eux-mêmes étaient inadaptés
aux besoins de l’OHMI. Les requérantes réitèrent qu’elles ont dû accepter la clause de résiliation sous la pression et qu’elles
ont été obligées de participer à un concours général, lequel de surcroît aurait abaissé leur classement en grade à un grade
inférieur (AST 3), alors qu’elles avaient déjà toutes réussi un concours interne organisé par l’EPSO en 2005 et que Mme Periañez-González, en particulier, avait passé avec succès un autre concours général.
141 Ainsi Mmes Clarke et Papathanasiou, qui appartenaient à l’ancienne catégorie B, auraient-elles désormais été classées respectivement
aux grades AST 7 et AST 8, et Mme Periañez-González au grade AST 5.
142 Une telle rétrogradation constituerait une violation de la décision C (2004) 1313 de la Commission, du 7 avril 2004, portant
dispositions générales d’exécution relatives aux critères applicables au classement en échelon lors de la nomination ou de
l’engagement (Informations administratives n° 55‑2004, du 4 juin 2004), décision qui serait appliquée de manière constante, par analogie, par l’OHMI.
143 La mise en relation des concours litigieux avec la clause de résiliation porterait ainsi atteinte aux droits des requérantes
résultant des principes généraux de la protection contre le licenciement abusif et du principe de bonne administration, tels
que consacrés par les articles 40 et 41 de la charte. En outre, l’OHMI aurait violé le devoir de sollicitude, les principes
de protection de la confiance légitime et de transparence, ainsi que les articles 8 et 47 et suivants du RAA, en poursuivant
une politique d’externalisation par recrutement de nouveaux agents contractuels, sans prendre en compte la situation individuelle
de chacun des agents temporaires en poste concernés.
144 En dernier lieu, les requérantes contestent plus spécifiquement la position de l’OHMI, telle que reflétée dans la décision
du 18 juillet 2008 adressée à Mme Papathanasiou, en ce qu’elle méconnaîtrait notamment les principes élémentaires du droit du travail des États membres, lequel
assure la protection de la partie la plus faible. Les requérantes réitèrent dans ce contexte les différents griefs résumés
ci-dessus.
– Arguments de l’OHMI
145 Dès lors que l’article 5 des contrats des requérantes serait légal, l’OHMI estime qu’il y a lieu de rejeter les autres demandes
d’annulation des requérantes dès lors qu’elles concerneraient les effets juridiques dudit article 5.
146 L’OHMI fait également valoir que la mise en relation de la clause de résiliation avec les concours litigieux ne peut s’analyser
en un licenciement injustifié dissimulé. Si son objectif avait été de licencier les requérantes, il aurait pu faire usage
de son pouvoir d’appréciation, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RAA, et les licencier dans le délai d’un mois,
selon les termes de leurs contrats d’engagement, sans même indiquer les motifs de sa décision. Il aurait également pu ne pas
renouveler leur dernier contrat d’agent temporaire avant la signature de l’avenant du 1er juin 2005, les institutions et organes disposant d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services
en fonction des missions qui leur sont confiées.
147 L’OHMI observe, à cet égard, qu’il avait l’intention, à l’origine, sur la base de l’analyse de ses besoins en personnel et
de sa nouvelle politique de l’emploi, de mettre au concours 40 postes de fonctionnaires à pourvoir par des ressortissants
de tous les États membres. Étant donné que l’EPSO n’aurait pas eu la possibilité d’organiser dans l’immédiat un concours général,
une solution transitoire aurait été adoptée en faveur des requérantes et d’autres agents temporaires, à savoir la mise à disposition
d’un certain nombre de postes à l’issue de procédures de sélection interne.
148 Toutefois, à la suite de négociations avec le comité du personnel, il aurait été décidé d’attribuer, après l’organisation
des épreuves de sélection interne, 20 emplois d’agent temporaire sous contrat à durée indéterminée sans clause de résiliation.
En conséquence, le nombre de postes de fonctionnaires à pourvoir à l’issue du concours général aurait été réduit. Selon l’OHMI,
il s’agissait d’une mesure de plus en faveur de son personnel et, donc, en faveur des requérantes. En effet, ces dernières
auraient ainsi eu la possibilité, à l’issue des procédures de sélection interne auxquelles participaient nettement moins de
concurrents, de se qualifier pour un emploi durable. Les contrats d’agents temporaires à durée indéterminée sans clause de
résiliation auraient été attribués aux candidats qui avaient obtenu les meilleurs résultats aux épreuves de sélection interne.
Le fait que les requérantes ne se seraient finalement pas qualifiées à cette fin serait uniquement dû à leurs performances
aux procédures de sélection interne.
149 Ainsi, au printemps 2005, les requérantes auraient-elles eu l’occasion de se qualifier pour l’un des 20 emplois permanents
offerts dans le cadre de procédures de sélection interne réservées aux seuls agents de l’OHMI. Ensuite, elles auraient eu
la possibilité de se qualifier lors de différents concours généraux, et pas seulement du concours OHIM/AST/02/07 organisé
au printemps 2008, d’être inscrites sur l’une des listes de réserve de ces différents concours et d’empêcher ainsi le déclenchement
de la clause de résiliation. Outre le fait qu’il conviendrait d’établir une différence entre la «chance équitable» de réussir
un concours général et la garantie d’obtenir un poste de fonctionnaire, laquelle ne saurait jamais être donnée, en tout état
de cause, les requérantes n’auraient pas été privées de la chance de se qualifier pour un nombre équitable de postes de fonctionnaires
mis au concours. En aucun cas, il n’aurait été question du remplacement de collaborateurs issus des «anciens» États membres
par du personnel ressortissant des nouveaux États membres.
150 Du reste, selon les statistiques de l’EPSO, 4 des 31 candidats qui se sont qualifiés pour les épreuves écrites des deux concours
litigieux seraient des agents temporaires de l’OHMI. Compte tenu du nombre de candidats (3 124), ce résultat attesterait un
bon taux de réussite permettant de conclure à l’existence d’une «chance équitable».
151 S’agissant de la note du directeur du département des ressources humaines, du 18 avril 2005, au personnel de l’OHMI, par laquelle
ce dernier aurait prétendument fait pression sur les requérantes, l’OHMI rétorque qu’elle a uniquement satisfait à son obligation
d’information du personnel sur sa situation juridique, en particulier au regard de l’arrêt du Tribunal de première instance
du 17 avril 2002, Sada/Commission (T‑325/00).
152 L’OHMI ajoute que la nomination en qualité de fonctionnaire, à la différence d’un engagement contractuel à durée déterminée,
et même à durée indéterminée, doit absolument être considérée comme une amélioration professionnelle. En outre, les requérantes
auraient été libres, et le seraient encore, de participer à un autre concours général en vue d’être recrutées, le cas échéant,
à un grade supérieur à celui retenu pour les concours litigieux.
153 S’agissant du grief tiré d’une discrimination linguistique, l’OHMI rappelle qu’il avait un besoin urgent de recruter du personnel
diversifié couvrant si possible toutes les langues officielles de l’Union. Ceci explique notamment la mise au concours de
20 postes de fonctionnaires réservés aux ressortissants des nouveaux États membres. L’OHMI rappelle également que, selon une
jurisprudence constante, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») est autorisée à spécifier les langues
de l’Union qu’un candidat doit maîtriser dans la mesure où les nécessités du service ou de l’emploi l’exigent (arrêt de la
Cour du 19 juin 1975, Küster/Parlement, 79/74, points 16 et 20; arrêt du Tribunal de première instance du 5 avril 2005, Hendrickx/Conseil,
T‑376/03, point 26).
154 En ce qui concerne plus particulièrement les langues utilisées lors des tests d’accès, l’OHMI observe que ceux-ci ont eu lieu,
conformément à la pratique courante de l’EPSO, en allemand, en anglais et en français, les principales langues de l’Union,
tandis que l’utilisation de toutes les langues officielles était possible pour les autres phases du concours. La pratique
en cause aurait été confirmée par l’arrêt du Tribunal de première instance du 20 novembre 2008, Italie/Commission (T‑185/05).
155 Enfin, dans ses observations déposées le 11 octobre 2010 (voir point 47 ci-dessus), l’OHMI conteste la pertinence de l’arrêt
Pachtitis, dès lors qu’en l’espèce les requérantes mettent en cause la légalité de la clause de résiliation comme telle. En
tout cas, les observations déposées le 17 septembre 2010 par les requérantes devraient être rejetées comme irrecevables, la
procédure écrite ayant été clôturée le 12 août 2009 et les articles 42 et 43 du règlement de procédure n’autorisant pas la
production de nouvelles offres de preuve et de moyens nouveaux.
Appréciation du Tribunal
156 Les requérantes contestent l’application de la clause de résiliation en relation avec les concours litigieux, au regard du
devoir de sollicitude, du principe de protection de la confiance légitime, du principe de non-discrimination en fonction de
la nationalité, de l’interdiction de l’abus de droit, de l’inadéquation des exigences des concours litigieux aux besoins de
l’OHMI, d’une prétendue incompétence de l’EPSO pour la détermination des tests d’accès et la correction de ceux-ci, ainsi
que, à titre subsidiaire, la légalité des avis de concours litigieux.
157 L’essentiel de l’argumentation des requérantes repose sur l’idée selon laquelle, en raison des conditions d’admission et de
réussite prévues dans les avis de concours litigieux, elles n’auraient eu aucune chance de participer avec succès auxdits
concours, de telle sorte qu’elles auraient immanquablement dû être licenciées après l’établissement des listes de réserve.
À l’appui de leur thèse, les requérantes font plus particulièrement valoir les six griefs suivants:
– premièrement, les concours litigieux n’ont été organisés que pour cinq postes, nombre auquel ont exactement correspondu les
listes d’aptitude, ce qui, au regard du nombre de postes annoncé lors de la signature des avenants le 1er juin 2005 et du nombre élevé d’agents de l’OHMI concernés par la clause de résiliation, aurait considérablement réduit leurs
chances d’être maintenues en fonction;
– deuxièmement, les concours litigieux ont aussi été ouverts aux candidats ressortissants des nouveaux États membres, avec pour
objectif de remplacer les agents de l’OHMI appartenant aux anciens États membres par les lauréats des nouveaux États membres,
ce qui non seulement serait constitutif d’une discrimination en fonction de la nationalité, mais rendrait le recours à la
clause de résiliation quasi automatique; selon les requérantes, il incombait à l’OHMI, conformément au devoir de sollicitude
et au principe de protection de la confiance légitime, d’organiser, d’un côté, des concours pour les seuls ressortissants
des nouveaux États membres, de sorte que la clause de résiliation n’aurait pas pu s’appliquer, dans ce contexte, à leur égard,
et, de l’autre, un concours interne en vue du maintien en fonction des agents temporaires concernés par la clause de résiliation,
lauréats de ce concours interne;
– troisièmement, les conditions linguistiques prévues pour le déroulement des tests d’accès étaient discriminatoires à leur
égard puisqu’elles auraient été contraintes à passer ces tests dans une langue à choisir parmi l’allemand, l’anglais ou le
français, alors qu’elles avaient une très bonne connaissance de l’espagnol, langue de travail très utilisée au sein de l’OHMI
et, de surcroît, langue maternelle de l’une d’elles;
– quatrièmement, non seulement les concours litigieux ne tenaient pas compte du régime linguistique spécifique de l’OHMI, mais
les tests d’accès prévus par les avis de concours litigieux n’avaient pas été conçus pour recruter les meilleurs candidats
dans le domaine de la propriété industrielle, les connaissances dans ce domaine n’ayant été vérifiées qu’après les tests d’accès,
lesquels n’auraient pas porté sur ce domaine;
– cinquièmement, l’OHMI aurait cherché, dans le cadre d’une politique de réduction des effectifs, à recruter du nouveau personnel
et à congédier des agents temporaires, comme elles, par le biais d’un montage juridique conduisant nécessairement à un licenciement
collectif déguisé, et
– sixièmement, l’EPSO n’était pas compétent pour procéder à la sélection des candidats invités à soumettre une candidature complète
en vue de leur admission à la deuxième phase des concours litigieux.
– Sur le premier grief quant au nombre de postes à pourvoir et au caractère restreint des listes d’aptitude
158 À cet égard, force est de constater que les concours OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07 ont été respectivement organisés en vue
du recrutement d’un seul administrateur et de seulement 4 assistants. Ainsi, il ressort du titre II, point 3, de l’avis de
concours OHIM/AD/02/07 que «le jury inscrit sur la liste de réserve le nom du candidat ayant obtenu la meilleure note». Dans
le même sens, il est prévu, au titre II, point 3, de l’avis de concours OHIM/AST/02/07, que «le jury inscrit sur la liste
de réserve les noms des candidats […] ayant obtenu les [quatre] meilleures notes», alors même que, en vertu de l’article 5,
cinquième alinéa, de l’annexe III du statut, la liste d’aptitude prévue à l’article 30 du statut doit, dans toute la mesure
du possible, comporter un nombre de candidats au moins double de celui des emplois mis au concours.
159 Il apparaît ainsi qu’en l’espèce le nombre d’emplois mis aux concours a été très réduit et que, de surcroît, l’OHMI a estimé
devoir limiter le nombre de personnes inscrites sur les listes de réserve établies par les jurys à l’issue des deux concours
litigieux au nombre exact de postes à pourvoir. Les requérantes estiment que, en procédant de la sorte, l’OHMI a méconnu le
principe d’exécution de bonne foi des contrats.
160 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en disposant que la liste d’aptitude comporte,
dans toute la mesure du possible, un nombre de candidats au moins double de celui des emplois mis à concours, l’article 5,
cinquième alinéa, de l’annexe III du statut n’implique qu’une recommandation (arrêt de la Cour du 26 octobre 1978, Agneessens
e.a./Commission, 122/77, point 22; arrêts du Tribunal de première instance du 17 décembre 1997, Dricot e.a./Commission, T‑159/95,
point 67; Chiou/Commission, T‑225/95, point 82, et du 23 janvier 2003, Angioli/Commission, T‑53/00, point 103; arrêt Bennett
e.a./OHMI, précité, point 119).
161 Toutefois, s’agissant de l’application de la clause de résiliation, il ressort du point 116 de l’arrêt Bennett e.a./OHMI,
précité, que, en proposant à 31 agents, qui avaient participé avec succès à cet effet à des procédures de sélection internes,
un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée, comportant une clause de résiliation applicable uniquement pour le cas
où les intéressés ne seraient pas inscrits sur une liste de réserve établie à l’issue d’un concours général avec une spécialisation
en propriété industrielle, dont l’organisation avait été annoncée par son président lui-même pour 2007 ou 2008, l’OHMI s’est
clairement engagé à maintenir les intéressés à titre permanent en son sein à la condition qu’ils figurent sur une telle liste
de réserve. Dans ces conditions, les agents concernés ont pu nourrir l’espoir de bénéficier d’une chance raisonnable de conserver
leur emploi au sein de l’OHMI en participant au concours annoncé. Or, en limitant, au total, à cinq le nombre de postes à
pourvoir, alors que les intéressés étaient au nombre de 31, et en limitant le nombre de lauréats inscrits sur les listes d’aptitude
établies à l’issue des deux concours litigieux, généraux de surcroît, au nombre exact de postes à pourvoir, l’OHMI a radicalement
et objectivement réduit les chances des intéressés, dans leur ensemble, d’échapper à l’application de la clause de résiliation
et, partant, vidé d’une partie de sa substance la portée de ses engagements contractuels pris vis-à-vis de son personnel temporaire.
162 Il en découle que la clause de résiliation ne saurait s’appliquer, à l’issue d’un concours général ouvert à l’ensemble des
ressortissants des États membres, en présence d’une liste d’aptitude réduite à l’unité ou à un nombre de noms à ce point limité
que les chances des agents concernés d’échapper à son application étaient déraisonnablement trop minces, au regard de l’engagement
pris par l’OHMI à l’égard de son personnel temporaire. En d’autres termes, sauf à dénaturer l’engagement contractuel de l’administration,
une telle liste d’aptitude n’entre pas dans les prévisions de la clause de résiliation.
163 Or, en l’espèce, l’OHMI entend précisément faire application de la clause de résiliation à la suite de l’établissement des
listes d’aptitude des concours litigieux.
164 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’accueillir le grief tiré du nombre réduit d’emplois mis aux concours et du caractère
particulièrement restreint des listes d’aptitude subséquentes.
– Sur le deuxième grief quant à la circonstance que l’OHMI a décidé d’organiser des concours généraux, plutôt que des concours
internes ouverts aux seuls fonctionnaires et agents temporaires
165 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation
pour rechercher, lorsqu’il y a lieu de pourvoir à un emploi vacant, les candidats possédant les plus hautes qualités de compétence,
d’intégrité et de rendement (arrêt de la Cour du 5 juin 2003, O’Hannrachain/Parlement, C‑121/01 P, point 14, et la jurisprudence
citée). L’utilisation du terme «possibilités» à l’article 29, paragraphe 1, sous b), du statut indique clairement que l’AIPN
n’est pas tenue d’une manière absolue de procéder à l’organisation d’un concours interne au sein de l’institution, mais simplement
d’examiner, dans chaque cas, si une telle mesure est susceptible d’aboutir à la nomination de personnes répondant aux exigences
de l’article 27 du statut. Ainsi, l’administration n’est-elle pas tenue de suivre, dans l’ordre indiqué, les différents types
de procédure énumérés à l’article 29, paragraphe 1, du statut et peut décider de passer d’une procédure à une autre alors
même que, dans le cadre de la première, elle dispose de candidatures utiles (voir arrêt Bennett e.a./OHMI, précité, point
110, et la jurisprudence citée).
166 En l’espèce, l’OHMI a pu valablement estimer, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, devoir élargir, dans l’intérêt
du service, ses possibilités de choix en organisant un concours général, plutôt qu’un concours interne ouvert uniquement aux
fonctionnaires et agents temporaires visés à l’article 2 du RAA.
167 Il convient d’ajouter que le lancement de concours généraux, auxquels la clause de résiliation contenue dans les avenants
aux contrats des requérantes est étroitement liée, a été précédé d’une consultation du comité du personnel et d’une information
du personnel par note du 1er octobre 2004 du président de l’OHMI. Une lettre du 19 décembre 2007 du directeur du département des ressources humaines a
également été adressée à chaque agent concerné, de telle sorte qu’il est exclu que les requérantes aient pu nourrir une quelconque
confiance en leur maintien au sein de l’OHMI si elles n’étaient pas inscrites sur l’une des listes de réserve établies à l’issue
des concours généraux annoncés.
168 Enfin, la circonstance que près de 1 550 personnes, s’agissant du concours OHIM/AD/02/07, et 1 570 personnes, s’agissant du
concours OHIM/AST/02/07, ainsi qu’il ressort du dossier, se soient portées candidates découle précisément du choix de l’OHMI
d’organiser des concours généraux et, en tout état de cause, ne saurait pas, comme telle, entacher la régularité des concours
litigieux, dès lors qu’il s’agit d’éléments factuels, de surcroît postérieurs à la publication des avis de concours en cause,
dont le choix de la date échappe à la maîtrise de l’OHMI.
169 En conséquence, le grief tiré de la publication de concours généraux plutôt que de concours internes doit être rejeté.
– Sur le troisième grief quant à la discrimination linguistique
170 Les requérantes estiment, en substance, que les conditions linguistiques prévues pour le déroulement des tests d’accès étaient
discriminatoires à leur égard et n’étaient pas justifiées par l’intérêt du service, ce qui aurait empêché le déclenchement
de la clause de résiliation en relation avec les concours litigieux.
171 Il importe de rappeler, à titre liminaire, que l’article 27 du statut fait obligation aux institutions de recruter sur une
base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres de l’Union et que, selon l’article 28,
sous f), du statut, nul ne peut être nommé fonctionnaire s’il ne justifie posséder non seulement une connaissance approfondie
d’une des langues de l’Union, mais aussi une connaissance satisfaisante d’une autre langue de l’Union «dans la mesure nécessaire
aux fonctions qu’il est appelé à exercer.»
172 Il découle par ailleurs de la jurisprudence que l’intérêt du service peut justifier qu’il soit exigé d’un candidat à un concours
qu’il dispose de connaissances linguistiques spécifiques dans certaines langues de l’Union (arrêt Hendrickx/Conseil, précité,
point 26; arrêt Bennett e.a./OHMI, précité, point 137), le niveau de connaissance linguistique pouvant être exigé dans le
cadre de la procédure de recrutement étant celui qui s’avère proportionné aux besoins réels du service (arrêts de la Cour
Küster/Parlement, précité, points 16 et 20, et du 29 octobre 1975, Küster/Parlement, 22/75, points 13 et 17).
173 Il convient encore d’ajouter, à cet égard, ainsi que l’a souligné l’avocat général M. Poiares Maduro au point 47 de ses conclusions
sous l’arrêt de la Cour du 15 mars 2005, Espagne/Eurojust (C‑160/03), que dans le cadre du fonctionnement interne des institutions
un système de pluralisme linguistique intégral soulèverait de grandes difficultés de gestion et serait économiquement insupportable.
Le bon fonctionnement des institutions et organes de l’Union, particulièrement lorsque l’organe concerné dispose de ressources
limitées, peut donc objectivement justifier un choix limité de langues de communication interne (voir, en ce sens, arrêt du
Tribunal de l’Union européenne du 13 septembre 2010, Espagne/Commission, T‑156/07 et T‑232/07, point 75).
174 En l’espèce, il ressort des deux avis annonçant l’organisation des tests d’accès aux concours litigieux que pour être admis
à ceux-ci les candidats devaient posséder une connaissance approfondie d’une des langues officielles de l’Union (langue 1)
et une connaissance satisfaisante d’une deuxième langue, à savoir de l’allemand, de l’anglais ou du français (langue 2), étant
entendu que les tests d’accès devaient se dérouler dans l’une de ces trois dernières langues, obligatoirement différente de
la langue principale. Toutefois, selon le titre II des avis de concours litigieux, le choix des langues auxquelles il était
possible de recourir pour les épreuves écrites et orale avait été élargi à l’espagnol et à l’italien.
175 Il importe, en outre, de souligner que les requérantes ne prétendent pas, dans le cadre de leur moyen tiré du caractère discriminatoire
des conditions de déroulement linguistiques des tests d’accès que le choix de l’allemand, de l’anglais ou du français comme
deuxième langue ne correspondait pas aux besoins fonctionnels de l’OHMI, mais reprochent à l’EPSO d’avoir prévu que les tests
d’accès ne se déroulent que dans l’une de ces langues et de ne pas avoir, comme pour les épreuves écrites et orale des concours
litigieux, élargi le choix de langues, notamment en y ajoutant l’espagnol.
176 À cet égard, il convient d’observer que le régime linguistique des tests d’accès en cause n’a pas, comme tel, pour effet de
placer les candidats dont la langue principale (langue 1), c’est-à-dire le plus souvent la langue de la nationalité, est l’allemand,
l’anglais ou le français dans une situation plus favorable que celle des autres candidats, dès lors que la deuxième langue
choisie pour le déroulement des tests d’accès doit obligatoirement être une autre langue que celle qu’ils ont indiquée comme
étant leur langue principale. Au demeurant, si le choix des langues prévues pour le déroulement des tests d’accès avait été
élargi à l’espagnol, Mme Periañez-González, dont cette dernière langue est la langue maternelle, aurait nécessairement dû choisir une autre langue
que l’espagnol comme deuxième langue.
177 Force est toutefois d’admettre que la préférence donnée, pour les concours litigieux, à l’allemand, à l’anglais et au français,
en tant que deuxième langue, donne un avantage aux candidats ayant une connaissance au moins satisfaisante de l’une de ces
langues.
178 Une telle différence entre les candidats ne saurait cependant constituer une violation du principe d’égalité de traitement.
En effet, d’une part, cette différence découle de circonstances propres à chaque candidat (arrêt Hendrickx/Conseil, précité,
point 33). D’autre part, les requérantes n’ayant soulevé aucun élément concret de nature à faire douter de la pertinence des
connaissances linguistiques exigées aux fins d’exercer les fonctions proposées par les avis de concours litigieux, elles ne
sauraient valablement prétendre, sans autres développements, que la différence incriminée n’est pas dictée objectivement par
les besoins du service. Ces considérations valent, à plus forte raison, pour le déroulement des épreuves proprement dites
des concours litigieux, dans le cadre duquel le choix de la deuxième langue a été élargi à l’espagnol et à l’italien.
179 En conséquence, en l’absence de développements à suffisance de droit, il convient de considérer que le grief tiré de la violation
du principe de non-discrimination linguistique manque, en tout état de cause, en fait.
– Sur le quatrième grief quant à l’adéquation des épreuves prévues par les avis de concours litigieux
180 Les requérantes font valoir que les tests d’accès prévus par les avis de concours litigieux n’auraient pas été conçus pour
recruter les meilleurs candidats dans le domaine de la propriété industrielle, les connaissances des candidats dans ce domaine
n’ayant été vérifiées qu’à l’issue de ces tests. Aussi l’application de la clause de résiliation n’aurait-elle pas pu être
liée aux concours litigieux.
181 Il convient de rappeler que l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les critères de capacités exigés
pour les emplois à pourvoir et pour déterminer, en fonction de ces critères et, plus généralement, dans l’intérêt du service,
les conditions et modalités d’organisation d’un concours (arrêts du Tribunal de première instance, du 5 février 1997, Petit-Laurent/Commission,
T‑211/95, point 54, et du 12 juin 1997, Carbajo Ferrero/Parlement, T‑237/95, points 47 et 48) et ce, à la lumière de la finalité
de tout concours organisé au sein de l’Union, qui est, ainsi qu’il ressort de l’article 27, premier alinéa, du statut, d’assurer
à l’institution, comme à tout organe, le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement
et d’intégrité. Dans ces conditions, le contrôle du Tribunal ne saurait aller au-delà de la vérification du caractère manifestement
inapproprié ou disproportionné de l’organisation des épreuves, au regard de l’objectif poursuivi, et de celle de l’absence
d’erreur de droit et de détournement de pouvoir.
182 De même, selon une jurisprudence constante, le jury d’un concours ou le comité de sélection, dans le cadre d’une procédure
interne, dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les modalités et le contenu détaillé des épreuves. Il
n’appartient au juge de l’Union de censurer ce contenu qu’au cas où celui-ci sort du cadre indiqué dans l’avis de concours
ou est sans commune mesure avec les finalités de l’épreuve du concours ou de la procédure de sélection (voir, arrêt du Tribunal
du 15 avril 2010, Matos Martins/Commission, F‑2/07, point 161, et la jurisprudence citée).
183 Or, en l’espèce, les requérantes se bornent à mettre en cause le caractère inapproprié des tests d’accès prévus par les avis
de concours litigieux, en soulignant le fait qu’elles avaient déjà participé avec succès aux épreuves de sélection interne
(voir point 29 ci-dessus).
184 À cet égard, il convient de rappeler que les épreuves de sélection interne en cause ont précisément été organisées afin de
permettre aux requérantes de rester au sein de l’OHMI dans l’attente de l’organisation d’un concours général, auquel elles
ont été invitées à participer en vue d’une titularisation. Dans ces conditions, aucune comparaison entre les deux types de
procédure, dont les finalités étaient radicalement différentes, ne saurait être pratiquée.
185 En outre, s’agissant du concours OHIM/AD/02/07, selon le titre I, sous b), de l’avis annonçant l’organisation des tests d’accès,
les candidats devaient, pour ce qui concerne les titres ou diplômes, «avoir un niveau d’enseignement correspondant à un cycle
complet d’études universitaires de trois années au moins sanctionné par un diplôme de fin d’études» et, pour ce qui concerne
l’expérience professionnelle, «postérieurement au titre/diplôme, avoir acquis une expérience professionnelle d’une durée minimale
de trois ans en rapport avec la nature des fonctions».
186 Il était également indiqué, au titre I, point A, de l’avis de concours OHIM/AD/02/07, que les fonctionnaires recherchés exerceraient
leur activité dans un ou plusieurs secteurs suivants: l’examen des marques, les dossiers d’opposition, les demandes d’annulation,
les procédures en matière de dessins et modèles, les procédures devant les chambres de recours, le conseil juridique sur tous
les aspects des marques communautaires et des dessins et modèles communautaires. Le titre II de cet avis de concours prévoyait
notamment, en ce sens, l’organisation d’une épreuve écrite «visant à évaluer les connaissances spécifiques des candidats dans
le domaine [du concours]», l’organisation d’une épreuve écrite, sur un sujet au choix, dans le domaine du concours, visant
à tester les connaissances des candidats, leurs capacités de compréhension, d’analyse et de synthèse et leurs capacités de
rédaction, ainsi que, pour les candidats ayant obtenu les trois meilleures notes, l’organisation d’une épreuve orale consistant
dans un entretien avec le jury devant permettre d’apprécier en particulier «l’aptitude à exercer les fonctions décrites au
titre I de l’avis de concours général» et leurs «connaissances spécifiques liées au domaine [du concours]».
187 Au vu de ce qui précède, il ne saurait être prétendu, sans autre développement, que le concours OHIM/AD/02/07 ne permettait
pas le recrutement d’un personnel qualifié dans le domaine de la propriété industrielle.
188 De même, s’agissant du concours OHIM/AST/02/07, qui correspondait davantage au profil professionnel des requérantes, il y
a lieu de rappeler que, selon le titre I, sous b), de l’avis annonçant l’organisation des tests d’accès, les candidats devaient,
d’une part, avoir un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme de fin d’études ou un niveau d’enseignement
secondaire, général ou professionnel, sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur, suivi d’une expérience
professionnelle d’une durée minimale de trois ans en rapport avec la nature des fonctions, et, d’autre part, postérieurement
au diplôme ou à l’expérience professionnelle susvisée selon le cas, une expérience professionnelle d’une durée minimale de
trois ans également en rapport avec la nature des fonctions.
189 Il était également indiqué au titre I, point A, de l’avis de concours OHIM/AST/02/07, que les personnes retenues seraient
appelées à exercer leurs fonctions dans les secteurs «relatifs à la propriété industrielle», plus particulièrement dans celui
des procédures de marques (examen des marques, dossiers d’opposition, demandes d’annulation), dans celui des procédures en
matière de dessins et modèles et dans celui des procédures de recours (documentation, support, registre). Le titre II de l’avis
de concours OHIM/AST/02/07 prévoyait, en ce sens, des épreuves écrites et orale aux finalités comparables à celles prévues
au titre II de l’avis de concours OHIM/AD/02/07.
190 Il convient donc également de rejeter, à défaut de démonstration à suffisance de droit, le grief tiré d’une prétendue inadéquation
des épreuves du concours OHIM/AST/02/07 aux fins du recrutement d’un personnel qualifié.
191 Enfin, à supposer même qu’elle s’avère exacte, la circonstance que les requérantes, dans l’hypothèse où elles auraient été
lauréates du concours OHIM/AST/02/07, auraient bénéficié, lors de leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires,
d’un classement moins avantageux que celui qu’elles détenaient jusqu’alors en qualité d’agents temporaires, serait sans incidence
sur la légalité dudit concours ou sur sa mise en relation avec la clause de résiliation de leur contrat, dès lors que ce concours
tendait effectivement à pourvoir à des emplois correspondant à ceux occupés précédemment par les requérantes en qualité d’agents
temporaires. De plus, le classement auquel il est procédé lors de la nomination d’un ancien agent temporaire en qualité de
fonctionnaire est toujours susceptible de faire l’objet d’une réclamation en cas de contestation.
192 Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le quatrième grief tiré de l’inadéquation des épreuves prévues
par les avis de concours litigieux.
– Sur le cinquième grief quant au prétendu licenciement collectif dissimulé
193 Compte tenu des arguments avancés à l’appui de ce grief, il y a lieu de comprendre que les requérantes reprochent, en substance,
à l’OHMI d’avoir commis un détournement de pouvoir en adoptant une politique «contractuelle» visant, en réalité, à congédier
des agents temporaires comme les requérantes afin de recruter du nouveau personnel.
194 Il suffit, à cet égard, de constater que les requérantes n’ont pas démontré, sur la base d’indices objectifs, pertinents et
concordants, ainsi que l’exige une jurisprudence constante (voir, par exemple, arrêts du Tribunal de première instance du
12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑338/00 et T‑376/00, point 134, et du 14 octobre 2004, Sandini/Cour de justice, T‑389/02,
point 123), que, au moment de la publication des avis de concours litigieux et en mettant la clause de résiliation en relation
avec ceux-ci, l’OHMI entendait, non pas recruter du personnel possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement
et d’intégrité en vue d’occuper des emplois d’administrateur ou d’assistant dans le domaine de la propriété industrielle,
mais procéder à leur licenciement par application de la clause de résiliation. Il convient d’ajouter que, avant le 1er juin 2005, date à laquelle a pris cours le dernier avenant de leur contrat, les requérantes étaient liées par un contrat
à durée déterminée, qui, sans cette dernière modification, aurait, en tout état de cause, pris fin le 31 janvier ou le 28
février 2006, selon le cas. Dans ces conditions, il est peu vraisemblable que l’OHMI ait eu pour objectif de les licencier
en prolongeant les contrats des requérantes, en y insérant la clause de résiliation, puis, en publiant les avis de concours
litigieux et en les mettant en relation avec ladite clause.
195 De plus, il ressort de la simple lecture des conditions de déroulement des épreuves et des conditions de réussite énoncées
dans les avis de concours litigieux (voir points 9 et suivants ci-dessus) que de telles conditions ne paraissent pas exorbitantes
eu égard à la finalité énoncée à l’article 27, premier alinéa, du statut.
196 Il convient, enfin, de rappeler que l’avis annonçant l’organisation des tests d’accès du concours OHIM/AST/02/07 prévoyait
explicitement, à l’avantage notamment des requérantes, que l’expérience professionnelle, de niveau approprié, acquise au sein
d’un office de propriété industrielle européen était considérée comme étant en rapport avec la nature des fonctions.
– Sur le sixième grief quant à la compétence de l’EPSO pour la sélection des candidats qui seraient admis à la deuxième phase
des concours litigieux
197 Il convient, à titre liminaire, de rejeter le grief tiré de la violation des articles 42 et 43 du règlement de procédure soulevé
par l’OHMI (voir point 155 ci-dessus) à propos de l’invocation par les requérantes de l’arrêt Pachtitis, dans la mesure où
le point 113 de la requête introductive, se rapportant à la légalité des concours litigieux, comporte bien le grief tiré de
ce que la phase préliminaire des concours litigieux a eu lieu illégalement sous la supervision exclusive de l’EPSO. De plus,
il ne saurait être reproché aux requérantes de se prévaloir, en septembre 2010, après la clôture de la procédure écrite mais
avant que l’affaire ne soit mise en délibéré, d’un arrêt du Tribunal rendu le 15 juin précédent.
198 Sur le fond, il ressort des avis de concours litigieux que la phase préliminaire des tests d’accès, en vue d’une admission
des candidats à la deuxième phase desdits concours, devait se dérouler sous la supervision de l’EPSO, sans intervention aucune
des jurys de concours. De plus, pour accéder à la deuxième phase, les candidats devaient figurer respectivement parmi les
24 ou 88 candidats ayant obtenu les meilleures notes aux tests d’accès des concours OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07. Ainsi
que le Tribunal l’a souligné dans son arrêt Pachtitis (point 62, et la jurisprudence citée), la nature comparative des tests
de la phase préliminaire est inhérente à la notion même de concours.
199 Or, si les tâches confiées à l’EPSO sont de nature à faire de ce service interinstitutionnel un acteur important dans la détermination
et la mise en œuvre de la politique de l’Union en matière de sélection du personnel, en ce qui concerne, en revanche, le déroulement
des concours de recrutement de fonctionnaires, son rôle, certes significatif dans la mesure où il assiste le jury, reste,
en tout cas, subsidiaire par rapport à celui de ce dernier, auquel par ailleurs l’EPSO ne saurait se substituer (arrêt Pachtitis,
point 58).
200 Il ressort en effet de l’annexe III du statut que la réglementation de la procédure de concours se fonde sur le principe du
partage des compétences entre l’AIPN et le jury de concours. Tout en constituant une manifestation d’autolimitation de la
puissance administrative, cette dyarchie statutaire révèle, dans un souci de sauvegarde de la transparence de la procédure
de sélection du personnel de l’Union, la volonté du législateur statutaire de ne pas réserver à la seule administration la
tâche délicate de sélectionner le personnel en question, mais d’y faire participer aussi, par le biais du jury (dans lequel
l’administration est également représentée), des personnes extérieures à la hiérarchie administrative et notamment des représentants
du personnel (arrêt Pachtitis, point 50).
201 Dans le cadre de ce partage des compétences, il appartient à l’AIPN, ainsi qu’il résulte en particulier de l’article 1er, premier alinéa, de l’annexe III du statut et de l’article 4 de ladite annexe, d’une part, d’arrêter l’avis de concours,
ce après consultation de la commission paritaire et, d’autre part, d’arrêter la liste des candidats qui remplissent les trois
premières conditions énumérées à l’article 28 du statut pour pouvoir être nommés fonctionnaires (arrêt Pachtitis, point 51).
202 Une fois cette liste transmise par l’AIPN au président du jury, il appartient par la suite au jury lui-même, ainsi qu’indiqué
dans l’article 5 de l’annexe III du statut, premièrement, de déterminer la liste des candidats répondant aux conditions fixées
par l’avis de concours, deuxièmement, de procéder aux épreuves et, troisièmement, d’établir la liste d’aptitude des candidats
et de la transmettre à l’AIPN (arrêt Pachtitis, point 52).
203 Il convient encore d’ajouter, comme le Tribunal l’a également souligné dans son arrêt Pachtitis (point 68), que tant la multitude
des tâches (essentiellement de conseil et d’assistance aux institutions) confiées à l’EPSO que sa composition (conseil d’administration
composé exclusivement de membres désignés par les institutions; les représentants du personnel, au nombre de trois, n’ayant
que le statut d’observateurs) s’opposent à toute tentative de rapprochement de l’EPSO avec un jury, dont la composition obéit
à une règle paritaire et qui, institué pour chaque concours, a la tâche bien précise de mener à terme le concours en question.
204 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d’accueillir les griefs tirés, d’une part, du nombre de postes à pourvoir
et du caractère restreint des listes d’aptitude et, d’autre part, de ce que la phase préliminaire des concours litigieux a
eu lieu sous la supervision exclusive de l’EPSO et de rejeter les autres griefs. Dans ces conditions, l’OHMI ne pouvait légalement
faire application de la clause de résiliation contenue dans les contrats des requérantes en relation avec lesdits concours.
205 Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler la décision du 19 décembre 2007 et les décisions du 7 mars 2008 en tant que
ces dernières ont rejeté les demandes des requérantes tendant à ce que la clause de résiliation contenue dans leurs contrats
d’agent temporaire ne leur soit pas appliquée relativement aux concours litigieux.
206 Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de se prononcer sur la conclusion, formulée à titre subsidiaire, tendant à l’annulation
des concours litigieux proprement dits.
Sur les conclusions indemnitaires
Arguments des parties
207 Les requérantes justifient leur demande d’octroi de dommages-intérêts en invoquant le stress considérable, au niveau professionnel
et familial, provoqué par l’obligation de participer à un concours général. Mme Clarke aurait, également, rencontré des problèmes de santé.
208 L’OHMI estime que les éléments invoqués par les requérantes, en particulier leur «stress considérable» et, en ce qui concerne
Mme Clarke, les «conséquences pour sa santé», ne sont pas constitutifs d’un droit à indemnisation, les requérantes n’ayant ni
prouvé que l’OHMI, qui aurait toujours agi en leur faveur, aurait manqué à ses obligations, ni apporté la preuve de l’existence
d’un lien de causalité entre leur prétendu préjudice et un prétendu manquement de l’OHMI à ses obligations. Par conséquent,
la demande indemnitaire devrait être rejetée.
Appréciation du Tribunal
209 À défaut d’avoir établi l’illégalité de la clause de résiliation comme telle, contenue à l’article 5 de leur contrat d’agent
temporaire, les requérantes ne sauraient prétendre devoir être indemnisées pour le stress, voire les problèmes de santé, engendrés
par la nécessité de devoir participer avec succès à un concours général pour pouvoir être maintenues en fonctions au sein
de l’OHMI.
210 Toutefois, il ressort de leurs écrits que les requérantes demandent plus spécifiquement réparation du préjudice que leur aurait
causé la mise en relation de la clause de résiliation de leur contrat avec la publication de concours généraux, tels les concours
litigieux, au regard des conditions de déroulement des épreuves et de réussite qu’ils contenaient, et ce du fait de la perte
de chance réelle de figurer sur les listes de réserve.
211 À cet égard, il convient, à titre liminaire, d’observer que les requérantes n’ont pas introduit de demande préalable de réparation
de leur préjudice allégué, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, leurs demandes respectives introduites à ce
titre les 22 novembre, 23 novembre et 3 décembre 2007 ne comportant aucun volet indemnitaire. Toutefois, force est de constater
qu’il existe un lien direct entre le recours en annulation et le recours indemnitaire, de telle sorte que celui-ci est recevable
en tant qu’accessoire au recours en annulation (arrêt du Tribunal de première instance du 11 avril 2006, Angeletti/Commission,
T‑394/03, point 47).
212 Sur le fond, il découle du point 205 ci-dessus que le Tribunal a annulé la décision du 7 mars 2008 portant rejet de la demande
des requérantes tendant à ce que soit écartée l’application de la clause de résiliation contenues dans leur contrat en relation
avec les concours litigieux. Une telle annulation constitue déjà par elle-même une réparation substantielle du préjudice allégué,
dès lors que, en exécution du présent arrêt, il ne pourra précisément pas être fait application, à l’égard des requérantes,
de la clause de résiliation.
213 Toutefois, l’annulation de la décision du 7 mars 2008 n’est pas de nature à réparer le préjudice moral subi par les requérantes,
résultant du sentiment d’avoir été trompées dans leurs perspectives réelles de carrière, alors même qu’elles avaient passé
avec succès les épreuves de sélection internes leur permettant de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée en attendant
de participer à l’un des concours litigieux.
214 Compte tenu des circonstances de l’espèce, le Tribunal, évaluant le préjudice subi ex aequo et bono, estime que l’allocation
d’un montant de 2 000 euros à chacune des requérantes constitue une indemnisation adéquate. Il convient, pour le surplus,
de rejeter les conclusions indemnitaires.
Sur les dépens
215 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième
du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu
du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peu décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée
que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
216 Il résulte des motifs ci-dessus que l’OHMI est la partie qui succombe pour l’essentiel. En outre, les requérantes ont, dans
leurs conclusions, expressément demandé à ce que l’OHMI soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant
pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner
l’OHMI à l’ensemble des dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
déclare et arrête:
1) La décision du directeur du département des ressources humaines de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques,
dessins et modèles) (OHMI), du 19 décembre 2007, et les décisions de l’OHMI, du 7 mars 2008, en tant que ces dernières décisions
ont rejeté les demandes respectives de Mmes Clarke, Papathanasiou et Periañez-González tendant à ce que la clause de résiliation contenue dans leur contrat d’agent temporaire
ne soit pas appliquée relativement aux concours OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07, sont annulées.
2) L’OHMI est condamné à verser à chacune des requérantes la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
3) Le recours est rejeté pour le surplus.
4) L’OHMI supporte ses propres dépens et ceux des requérantes.
Tagaras
Kreppel
Van Raepenbusch
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 avril 2011.
Le greffier
Le président
W. Hakenberg
H. Tagaras
Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont
disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu et font, en principe, l’objet d’une publication, par ordre chronologique,
au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal ou au Recueil de jurisprudence – Fonction publique, selon le cas.
Table des matières
Cadre juridique
I- Le régime applicable aux autres agents
II- L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée
III- Les avis de concours OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07
Antécédents du litige
Conclusions des parties et procédure
Sur l’objet du recours
Sur l’admissibilité des offres de preuve contenues dans la lettre des requérantes du 15 janvier 2009
Sur la recevabilité du recours
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur les conclusions en annulation
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 mars 2008 de l’OHMI en tant que cette dernière a refusé de
déclarer nulle ou, à tout le moins inapplicable, la clause de résiliation contenue dans le contrat d’agent temporaire des
requérantes
Arguments des parties
– Arguments des requérantes
– Arguments de l’OHMI
Appréciation du Tribunal
– Utilisation abusive de contrats à durée déterminée successifs
– Droit à une bonne administration
– Fin des contrats d’agent temporaire
– Protection contre les licenciements injustifiés
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 mars 2008, en tant qu’elle rejette la demande de chaque requérante
tendant à ce que la clause de résiliation ne lui soit pas appliquée en ce qui concerne les concours litigieux, et de la décision
du 19 décembre 2007, ainsi que, à titre subsidiaire, des concours litigieux
Arguments des parties
– Arguments des requérantes
– Arguments de l’OHMI
Appréciation du Tribunal
– Sur le premier grief quant au nombre de postes à pourvoir et au caractère restreint des listes d’aptitude
– Sur le deuxième grief quant à la circonstance que l’OHMI a décidé d’organiser des concours généraux, plutôt que des concours
internes ouverts aux seuls fonctionnaires et agents temporaires
– Sur le troisième grief quant à la discrimination linguistique
– Sur le quatrième grief quant à l’adéquation des épreuves prévues par les avis de concours litigieux
– Sur le cinquième grief quant au prétendu licenciement collectif dissimulé
– Sur le sixième grief quant à la compétence de l’EPSO pour la sélection des candidats qui seraient admis à la deuxième phase
des concours litigieux
Sur les conclusions indemnitaires
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur les dépens
* Langue de procédure: l’allemand.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 12.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło