F-82/15

PostanowienieTSUE2016-01-29CELEX: 62015FO0082ECLI:EU:F:2016:8

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy Trybunał do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej jest właściwy do rozpatrywania roszczeń odszkodowawczych z tytułu odpowiedzialności pozaumownej Unii Europejskiej, wniesionych przez członka personelu EBI, gdy roszczenia te opierają się na zarzucanej wadliwości aktów ustawodawczych Unii lub przewlekłości postępowania sądowego, a nie na stosunku pracy?
Ratio decidendi
Trybunał do spraw Służby Publicznej jest sądem wyspecjalizowanym, którego właściwość rzeczowa ogranicza się do sporów między Unią a jej pracownikami, wynikających ze stosunku pracy. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu odpowiedzialności pozaumownej Unii, oparte na zarzucanej wadliwości aktów ustawodawczych (dyrektyw dotyczących urządzeń laserowych) lub na przewlekłości postępowania sądowego przed sądami Unii, nie mieszczą się w ramach stosunku pracy łączącego skarżącego z EBI. Takie roszczenia, skierowane przeciwko Unii (Radzie i Trybunałowi Sprawiedliwości UE), należą do wyłącznej właściwości Sądu Unii Europejskiej na podstawie art. 256 ust. 1 TFUE i art. 51 akapit pierwszy Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Stan faktyczny
Skarżący, Carlo De Nicola, członek personelu Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) od 1992 roku, cierpi na bóle pleców. W 2007 roku poddał się terapii laserowej we Włoszech, której koszty wyniosły 3000 euro. EBI odmówił zwrotu tych kosztów, twierdząc, że terapia nie ma naukowego uzasadnienia. Po serii wcześniejszych postępowań sądowych, w których skarżący kwestionował odmowy EBI i zarzucał mobbing, EBI ponownie odmówił zwrotu kosztów w decyzji z 4 grudnia 2014 roku. Skarżący wniósł skargę o stwierdzenie nieważności tej decyzji oraz o odszkodowanie od EBI i Unii Europejskiej (reprezentowanej przez Radę i Trybunał Sprawiedliwości UE) za szkodę materialną i moralną, zarzucając błąd ustawodawcy unijnego i przewlekłość postępowania sądowego.
Rozstrzygnięcie
Roszczenia o odszkodowanie za szkodę materialną i moralną wniesione przez M. De Nicolę przeciwko Unii Europejskiej, reprezentowanej przez Radę Unii Europejskiej i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w ramach sprawy zarejestrowanej pod sygnaturą F-82/15, De Nicola/BEI e.a., zostają przekazane Sądowi Unii Europejskiej. Koszty związane z tymi roszczeniami zostają zastrzeżone.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre) 29 janvier 2016 ( *1 ) «Fonction publique — Personnel de la BEI — Refus de remboursement de frais médicaux — Recours en annulation — Demandes indemnitaires — Responsabilité non contractuelle de l’Union — Adoption de directives sur les appareils laser — Violation du droit à un procès équitable — Durée excessive de la procédure juridictionnelle — Incompétence du Tribunal — Renvoi partiel du recours au Tribunal de l’Union européenne» Dans l’affaire F‑82/15, ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, Carlo De Nicola, membre du personnel de la Banque européenne d’investissement, demeurant à Strassen (Luxembourg), représenté par Mes L. Isola et G. Isola, avocats, partie requérante, contre Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par MM. G. Nuvoli et J.-P. Minnaert, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat, Union européenne, représentée par : 1) Conseil de l’Union européenne, 2) Cour de justice de l’Union européenne, parties défenderesses, LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre), composé de MM. K. Bradley, président, H. Kreppel (rapporteur) et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges, greffier : Mme W. Hakenberg, rend la présente Ordonnance Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 26 mai 2015, M. De Nicola demande en substance, d’une part, l’annulation de la décision du 4 décembre 2014 par laquelle la Banque européenne d’investissement (BEI ou ci-après la « Banque ») lui a refusé le remboursement de certains frais médicaux ainsi que l’annulation de « tous les actes connexes, consécutifs et préalables » et, d’autre part, la condamnation de la Banque et de l’Union européenne à l’indemnisation des préjudices qu’il aurait subis. Faits à l’origine du litige Le requérant, membre du personnel de la Banque depuis 1992, souffre de maux de dos depuis plusieurs années. En 2007, à l’issue d’examens par résonance magnétique, le requérant a consulté en Italie le docteur P., spécialisé en chirurgie générale et en chirurgie d’urgence, pour ses problèmes de dos. Ce praticien, consulté notamment par des sportifs de renommée internationale, utilise une thérapie fondée sur l’emploi d’un laser à haute puissance de type FP3 (ci-après la « thérapie au laser FP3 »). Le requérant a bénéficié de cette thérapie lors de séances chez le docteur P. les 29, 30 et 31 octobre 2007, ainsi que les 21, 22 et 23 novembre 2007. Selon une facture datée du 23 novembre 2007, ces séances lui ont coûté 3000 euros. Le 27 février 2008, sur avis de son médecin-conseil, la Banque a rejeté la demande de remboursement des frais de la thérapie au laser FP3 introduite par le requérant. Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 5 juin 2008 et enregistrée sous la référence F‑55/08, principalement dirigée contre le refus de le promouvoir et relative à des faits de harcèlement moral dont il aurait été victime, le requérant demandait l’annulation de la décision par laquelle la Banque avait refusé, le 27 février 2008, de lui rembourser les frais encourus pour la thérapie au laser FP3, au motif qu’une telle thérapie n’était pas scientifiquement valable. Le Tribunal a rejeté le recours enregistré sous la référence F‑55/08 par arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08, EU:F:2009:159, ci-après l’« arrêt du 30 novembre 2009 »). Par requête parvenue au greffe du Tribunal de l’Union européenne le 28 janvier 2010, le requérant a formé un pourvoi contre l’arrêt du 30 novembre 2009. Ce pourvoi a été enregistré sous la référence T‑37/10 P. Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 24 juin 2010 et enregistrée sous la référence F‑49/10, le requérant a introduit un recours contre la décision de la Banque de ne pas désigner un troisième médecin pouvant se prononcer sur la validité scientifique de la thérapie au laser FP3. Le Tribunal a rejeté ce recours par arrêt du 28 juin 2011, De Nicola/BEI (F‑49/10, EU:F:2011:93, ci-après l’« arrêt du 28 juin 2011 »). Par requête parvenue au greffe du Tribunal de l’Union européenne le 3 août 2011, le requérant a introduit un pourvoi contre l’arrêt du 28 juin 2011. Ce pourvoi a été enregistré sous la référence T‑418/11 P. Par arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T‑37/10 P, EU:T:2012:205), le Tribunal de l’Union européenne a annulé partiellement l’arrêt du 30 novembre 2009, mais il a rejeté le pourvoi en ce qu’il portait sur la décision de la Banque du 27 février 2008 de ne pas lui rembourser les frais de la thérapie au laser FP3. Par arrêt du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI (T‑418/11 P, EU:T:2013:478), le Tribunal de l’Union européenne a partiellement annulé l’arrêt du 28 juin 2011 qui rejetait les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision de la Banque refusant de désigner un troisième médecin pour se prononcer sur la validité de la thérapie au laser FP3. Par note du 4 décembre 2014, la Banque a indiqué au requérant que, à la lumière de l’avis rendu par le troisième médecin désigné à la demande du requérant et après réexamen de son dossier médical, il ne pouvait pas être fait droit à sa demande de remboursement pour la thérapie au laser FP3 (ci-après la « décision du 4 décembre 2014 »). Par lettre du greffe du 25 novembre 2015, dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a interrogé le requérant sur l’étendue de sa compétence pour connaître de ses demandes indemnitaires visant à faire constater la responsabilité non contractuelle de l’Union et l’a invité à préciser les institutions contre lesquelles il entendait diriger ces demandes. Le requérant a répondu dans le délai imparti en indiquant, notamment, qu’en cherchant à engager la responsabilité non contractuelle de l’Union il entendait diriger ses demandes indemnitaires contre le Conseil de l’Union européenne et la Cour de justice de l’Union européenne. Sur la compétence du Tribunal Arguments du requérant Dans sa requête, le requérant sollicite, notamment, la condamnation de l’Union à lui verser la somme de 3000 euros à titre de réparation du préjudice matériel causé, d’une part, par le comportement du législateur de l’Union et, d’autre part, par la durée de la procédure et le traitement inéquitable du requérant par le Tribunal (ci-après la « demande d’indemnisation du préjudice matériel »). Plus précisément, le requérant fait grief à l’Union, premièrement, et en substance, d’avoir adopté des directives laissant croire aux citoyens de l’Union que les appareils laser sont des instruments médicaux et que les professionnels qui les utilisent sont des médecins exerçant une activité médicale. Le requérant aurait été surpris de découvrir que, nonobstant l’existence de ces directives, les thérapies au laser, en particulier la thérapie au laser FP3, ne pouvaient pas être remboursées par la caisse de maladie de la Banque au motif que leur validité scientifique ne serait pas démontrée. Secondement, le requérant soutient, en substance, que la Cour de justice n’aurait pas respecté les règles du procès équitable et du délai raisonnable dès lors qu’après plusieurs procédures, à la fois devant le Tribunal de l’Union européenne et le Tribunal, le requérant n’aurait toujours obtenu aucune décision sur le fond de sa demande de remboursement des frais afférents à la thérapie au laser FP3. Le requérant demande également la condamnation de l’Union à la réparation du préjudice moral qu’il aurait subi en raison des nombreux recours que le Tribunal de l’Union européenne et le Tribunal l’auraient contraint d’introduire en vue d’obtenir le remboursement des frais liés à la thérapie au laser FP3 (ci-après la « demande d’indemnisation du préjudice moral »). S’agissant de la compétence du Tribunal pour connaître de la demande d’indemnisation du préjudice matériel et de la demande d’indemnisation du préjudice moral causés par l’Union européenne (ci-après, conjointement, les « demandes d’indemnisation du préjudice matériel et du préjudice moral »), le requérant considère tout d’abord que l’article 256 TFUE n’exclut pas la compétence du Tribunal en matière de responsabilité non contractuelle de l’Union. Ensuite, une action en responsabilité non contractuelle de l’Union introduite par un membre du personnel de la Banque, se rapportant d’une manière ou d’une autre à la relation de travail, devrait être soumise au Tribunal en tant que juridiction spécialisée. La compétence du Tribunal prévaudrait ainsi sur celle du Tribunal de l’Union européenne, indépendamment de l’identité de la partie défenderesse. Enfin, le Tribunal serait en tout état de cause compétent pour connaître d’une demande connexe relevant avec certitude de sa compétence. Appréciation du Tribunal Il convient de rappeler que le Tribunal est un tribunal spécialisé créé sur le fondement de l’article 257 TFUE. Il est chargé, à ce titre, de connaître en première instance de certaines catégories de recours formés dans une matière spécifique, à savoir les litiges entre l’Union et ses agents, y compris les litiges entre tout organe ou organisme et son personnel, pour lesquels la compétence est attribuée à la Cour de justice. Plus précisément, il résulte de la jurisprudence que le Tribunal est compétent ratione materiae pour connaître d’un recours en indemnité introduit par un fonctionnaire ou un agent contre l’institution dont il dépend lorsque le litige trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit l’intéressé à l’institution (arrêt du 10 septembre 2015, Réexamen Missir Mamachi di Lusignano/Commission,C‑417/14 RX‑II, EU:C:2015:588, point 41). En revanche, il découle de l’article 256, paragraphe 1, TFUE et de l’article 51, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le Tribunal de l’Union européenne est seul compétent pour connaître en première instance des recours indemnitaires formés par des particuliers lorsque ces recours ne trouvent pas leur origine dans un lien d’emploi qui unit l’intéressé à une institution (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2015, Réexamen Missir Mamachi di Lusignano/Commission,C‑417/14 RX‑II, EU:C:2015:588, point 38, et ordonnance du 7 décembre 2011, Strack/Commission, F‑44/05 RENV, EU:F:2011:191, point 8, et la jurisprudence citée). En l’espèce, le requérant sollicite la condamnation de l’Union, à savoir du Conseil et de la Cour de justice, à réparer le préjudice matériel qu’il aurait subi à la suite de la décision du 4 décembre 2014, et ce en raison, d’une part, de l’adoption, par le Conseil, de directives relatives à l’utilisation d’appareils laser et, d’autre part, de l’attitude de la Cour de justice et de la durée excessive de l’ensemble de la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne et le Tribunal. Ainsi, la demande d’indemnisation du préjudice matériel se fonde, en substance, sur le fait du législateur et le caractère supposé inéquitable de la procédure ainsi que sur la durée prétendument excessive de celle-ci. Or, une telle demande ne s’inscrit pas dans le cadre de la relation d’emploi qui unit le requérant et la Banque. Comme le requérant le reconnaît dans sa requête, c’est l’attitude prétendument fautive du législateur de l’Union vis-à-vis des citoyens qui ont recours à des thérapies laser, d’une part, et le supposé retard pris par la Cour de justice pour statuer sur le fond, d’autre part, qui auraient causé un préjudice au requérant en tant que citoyen et justiciable de l’Union. Par ailleurs, le requérant demande également la condamnation de l’Union à réparer le préjudice moral qu’il aurait subi en raison des nombreux recours que le Tribunal de l’Union européenne et le Tribunal l’auraient contraint d’introduire pour obtenir une décision sur le fond relative au remboursement des frais afférents à la thérapie au laser FP3. Une telle demande ne se meut pas dans le cadre du lien d’emploi qui unit le requérant à la Banque, mais trouve son origine dans l’attitude de la Cour de justice à l’égard du requérant, en sa qualité de justiciable, qui aurait eu pour conséquence une durée supposée excessive de la procédure dans son ensemble. S’il est vrai que les demandes d’indemnisation du préjudice matériel et du préjudice moral, en tant qu’elles visent la responsabilité non contractuelle de l’Union, présentent un lien avec le refus de la Banque de rembourser les frais de la thérapie au laser FP3, puisqu’elles ont été introduites dans le cadre du recours du requérant contre la décision du 4 décembre 2014, il n’en demeure pas moins que le Tribunal ne saurait se considérer compétent, de ce seul fait, pour apprécier de telles demandes d’indemnisation, sous peine de méconnaître la substance même de la répartition des compétences entre le Tribunal de l’Union européenne et le Tribunal telle qu’elle découle de l’article 256 TFUE et de l’article 1er de l’annexe I du statut de la Cour. En effet, une telle répartition emporte l’obligation d’examiner le véritable objet d’une demande indemnitaire, y compris la base juridique sur laquelle elle repose, afin de vérifier si le litige ainsi circonscrit se meut dans le cadre des droits et des obligations réciproques qui lient le fonctionnaire, l’agent, ou le membre du personnel, d’une part, et l’institution ou l’organisme qui l’emploie, d’autre part. Par conséquent, le Tribunal considère que, eu égard à l’article 256, paragraphe 1, TFUE et à l’article 1er de l’annexe I du statut de la Cour, le Tribunal de l’Union européenne est compétent pour connaître des demandes d’indemnisation du préjudice matériel et du préjudice moral dirigées contre l’Union, représentée par le Conseil et la Cour de justice. À cet égard, il ressort de l’article 80 du règlement de procédure que, lorsque le Tribunal constate que le recours dont il est saisi relève de la compétence du Tribunal de l’Union européenne, il renvoie le recours à celui-ci et statue, à cet égard, par voie d’ordonnance motivée. Dès lors qu’une requête n’est que le support d’un ensemble de demandes, toute demande au fond autonome peut être traitée comme constituant un recours au sens dudit article 80 (voir, en ce sens, ordonnance du 7 décembre 2011, Strack/Commission, F‑44/05 RENV, EU:F:2011:191, point 10). Partant, il convient de renvoyer les demandes d’indemnisation du préjudice matériel et du préjudice moral introduites par le requérant à l’encontre de l’Union, représentée par le Conseil et la Cour de justice, dans le cadre du présent recours au Tribunal de l’Union européenne pour que celui-ci statue sur ces demandes.   Par ces motifs, LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre) ordonne :   1) Les demandes en indemnisation du préjudice matériel et du préjudice moral introduites par M. De Nicola à l’encontre de l’Union européenne, représentée par le Conseil de l’Union européenne et la Cour de justice de l’Union européenne, dans le cadre du recours enregistré sous la référence F‑82/15, De Nicola/BEI e.a., sont renvoyées au Tribunal de l’Union européenne.   2) Les dépens afférents à ces demandes sont réservés.   Fait à Luxembourg, le 29 janvier 2016.   Le greffier W. Hakenberg Le président K. Bradley ( *1 )   Langue de procédure : l’italien.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło