F-88/08
WyrokTSUE2010-12-09CELEX: 62008FJ0088ECLI:EU:F:2010:160
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy agencja Unii Europejskiej, rozwiązując umowę o pracę na czas nieokreślony z pracownikiem tymczasowym z powodu likwidacji stanowiska, jest zobowiązana do uprzedniego zbadania możliwości przeniesienia tego pracownika na inne istniejące lub przyszłe stanowisko w ramach agencji, zgodnie z zasadą stabilności zatrudnienia i obowiązkiem staranności?Ratio decidendi
Trybunał orzekł, że stabilność zatrudnienia wynikająca z umów na czas nieokreślony, choć nie jest ogólną zasadą prawa, stanowi istotny element ochrony pracowników, a rozwiązanie takiej umowy wymaga istnienia ważnego powodu. W przypadku likwidacji stanowiska, agencja ma obowiązek, przed zwolnieniem pracownika, zbadać, czy nie może on zostać przeniesiony na inne istniejące lub nowo tworzone stanowisko. Agencja musi wyważyć interes służby z interesem pracownika, biorąc pod uwagę jego kwalifikacje, staż pracy, wiek i pozostały okres do emerytury. Brak takiego badania przez ETF przed zwolnieniem skarżącej stanowi naruszenie jej obowiązków i czyni decyzję o zwolnieniu niezgodną z prawem.Stan faktyczny
Monique Vandeuren była zatrudniona w Europejskiej Fundacji Kształcenia (ETF) jako agent tymczasowy na czas nieokreślony od 1994 roku, pracując w departamencie „Tempus”. W 2006 roku Komisja Europejska zdecydowała o przeniesieniu wsparcia technicznego dla programu „Tempus” do nowo utworzonej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Audiowizualnej i Kultury (EACEA). W konsekwencji, 23 października 2007 roku, ETF podjęła decyzję o zwolnieniu skarżącej (i siedmiu innych agentów z departamentu „Tempus”) ze skutkiem od 31 sierpnia 2008 roku, z powodu likwidacji jej stanowiska. Skarżąca wniosła skargę wewnętrzną, która została odrzucona.Rozstrzygnięcie
1) Decyzja o zwolnieniu pani Vandeuren z dnia 23 października 2007 r. zostaje unieważniona.
2) Skarga zostaje w pozostałym zakresie oddalona.
3) Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) zostaje obciążona kosztami postępowania.Pełny tekst orzeczenia
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
décembre 2010 (*)
« Fonction publique — Personnel de la Fondation européenne pour la formation — Agent temporaire — Contrat à durée indéterminée — Licenciement — Exigence d’un motif valable — Suppression de poste — Devoir de sollicitude — Réaffectation »
Dans l’affaire F-88/08,
ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,
Monique Vandeuren, ancien agent temporaire de la Fondation européenne pour la formation (ETF), demeurant à Pino Torinese (Italie), représentée
initialement par Me N. Lhoëst, avocat, puis par Mes N. Lhoëst et L. Delhaye, avocats,
partie requérante,
contre
Fondation européenne pour la formation (ETF), représentée par Mme T. Ciccarone, en qualité d’agent, assistée de Me L. Levi, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),
composé de M. H. Tagaras (rapporteur), président, M. S. Van Raepenbusch et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,
greffier : M. R. Schiano, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 février 2010,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 20 octobre 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 27 octobre
suivant), Mme Vandeuren demande, en substance, l’annulation de la décision du 23 octobre 2007 par laquelle la Fondation européenne pour
la formation (ETF) a mis fin à son contrat de travail à compter du 31 août 2008 (ci-après la « décision de licenciement »),
ainsi que la condamnation de l’ETF à des dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral.
Cadre juridique
2 L’ETF a été instituée par le règlement (CE) no 1360/90 du Conseil, du 7 mai 1990 (JO L 131, p. 1), modifié par les règlements (CE) du Conseil, no 2063/94 du 27 juillet 1994 (JO L 216, p. 9), nº 1572/98 du 17 juillet 1998 (JO L 206, p. 1), nº 2666/2000 du 5 décembre 2000
(JO L 306, p. 7) et no 1648/2003 du 18 juin 2003 (JO L 245, p. 22).
3 Aux termes du règlement no 1360/90 modifié, l’ETF a notamment pour objectif de contribuer au développement des systèmes de formation professionnelle
de certains pays d’Europe centrale et orientale.
4 L’article 8 du règlement no 1360/90 modifié, prévoit :
« La Commission [européenne] […] assure la cohérence et, au besoin, la complémentarité entre les travaux de [l’ETF] et d’autres
actions au niveau communautaire entreprises tant dans la Communauté que dans le cadre de l’assistance aux pays éligibles,
eu égard en particulier aux actions menées au titre du programme Tempus […] ».
5 L’article 14 du règlement no 1360/90 modifié dispose notamment que le personnel de l’ETF est soumis aux règlements et réglementations applicables aux
fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne et que l’ETF exerce à l’égard de son personnel les pouvoirs qui sont
dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
6 L’article 2 du régime applicable aux autres agents de l’Union (ci-après le « RAA ») énonce :
« Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime :
a) [l’]agent engagé en vue d’occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente
à chaque institution et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire ;
[…] »
7 L’article 8, paragraphe 1, du RAA dispose :
« L’engagement d’un agent temporaire visé à l’article 2, [sous] a), peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
Le contrat de cet agent engagé pour une durée déterminée ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée déterminée. Tout
renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée. »
8 L’article 47 du RAA prévoit :
« Indépendamment du cas de décès de l’agent temporaire, l’engagement de ce dernier prend fin :
a) à la fin du mois au cours duquel l’agent atteint l’âge de 65 ans, ou
[…]
c) pour les contrats à durée indéterminée :
i) à l’issue du préavis prévu dans le contrat, le préavis ne pouvant être inférieur à un mois par année de service accompli
avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la durée
du congé de maternité ou d’un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est
d’autre part suspendu dans la limite visée ci-dessus pendant la durée de ces congés ;
[…] »
Faits à l’origine du litige
9 Le 7 mai 1990, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 90/233/CEE (JO L 131, p. 21), établissant un programme
de mobilité transeuropéenne pour l’enseignement supérieur, dénommé « Tempus » (ci-après le « programme ‘Tempus’ »), dont la
mise en œuvre a été confiée à la Commission européenne.
10 En 1991, la Commission a délégué une partie de sa compétence en ce qui concerne le programme « Tempus », à savoir l’activité
d’appui technique à la mise en œuvre dudit programme, à un bureau d’assistance technique du secteur privé.
11 En 1995, vu notamment l’article 8 du règlement no 1360/90 modifié, la Commission a décidé de déléguer l’activité d’appui technique à la mise en œuvre du programme « Tempus »
à l’ETF par convention annuelle renouvelable.
12 Par contrat signé le 14 décembre 1994, l’ETF a recruté la requérante comme agent temporaire au titre de l’article 2, sous a),
du RAA. Le contrat passé avec la requérante stipulait que celle-ci était recrutée pour exercer les fonctions de secrétaire
sténodactylographe/commis de grade C 3, échelon 1, pour une durée de trois ans à compter du 16 décembre 1994, sans toutefois
mentionner à quel poste ou dans quel département elle serait affectée. Dans les faits, la requérante a été affectée au département
« Tempus ».
13 Par un avenant du 18 janvier 1995, la requérante a bénéficié d’un avancement de deux échelons, avec effet au 16 décembre 1994.
14 Par un avenant du 23 octobre 1997, le contrat de travail de la requérante a été prorogé pour une durée de trois ans, soit
jusqu’au 15 décembre 2000.
15 Par un nouvel avenant en date du 18 juillet 2000, le contrat de travail de la requérante est devenu un contrat à durée indéterminée.
16 Par avenant en date du 28 juin 2004, la requérante a été promue au grade C*5, échelon 1, avec effet au 1er juin 2004.
17 Par la décision 2005/56/CE du 14 janvier 2005 (JO L 24, p. 35), la Commission a institué l’Agence exécutive « Éducation, audiovisuel
et culture » (EACEA), laquelle a reçu pour mandat la gestion de l’action de l’Union dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel
et de la culture.
18 Le 21 novembre 2006, l’ETF a pris connaissance de l’intention de la Commission de déléguer désormais l’appui technique à la
mise en œuvre du programme « Tempus » à l’EACEA. Durant le mois de mars 2007, la date d’entrée en vigueur de la décision 2005/56,
initialement fixée au 31 décembre 2007, a été reportée au 30 juin 2008.
19 Le 17 octobre 2007, la requérante a assisté à une réunion du personnel du département « Tempus » organisée à la demande de
la directrice de l’ETF, en présence du chef de l’unité « Ressources humaines » et d’un membre du comité du personnel, réunion
au cours de laquelle la directrice de l’ETF a indiqué aux agents présents qu’en raison de ce que l’appui technique à la mise
en œuvre du programme « Tempus » serait dorénavant délégué à l’EACEA, ils seraient licenciés.
20 Le 23 octobre 2007, la directrice de l’ETF a pris la décision de licencier la requérante, ainsi que sept autres agents du
département « Tempus », avec effet au 31 août 2008. La décision de licenciement a été notifiée à la requérante le 24 octobre
2007.
21 Le 16 janvier 2008, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires
de l’Union européenne (ci-après le « statut ») contre la décision de licenciement et afin d’obtenir réparation des préjudices
matériel et moral qu’elle affirme avoir subis en raison de l’illégalité de cette décision.
22 Par décision en date du 10 juillet 2008, l’ETF a rejeté la réclamation.
Conclusions des parties et procédure
23 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours recevable et fondé ; en conséquence ;
– annuler la décision de licenciement avec toutes les conséquences financières qui en découlent ;
– pour autant que de besoin, annuler la décision explicite de l’ETF du 10 juillet 2008 portant rejet de la réclamation, déposée
au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut ;
– au cas où par impossibilité la requérante ne serait pas réengagée, condamner l’ETF à payer la somme de 125 000 euros à titre
de réparation du dommage matériel ;
– en tout état de cause, condamner l’ETF à payer la somme de 50 000 euros à titre de réparation du dommage moral ;
– condamner l’ETF aux entiers dépens de l’instance.
24 L’ETF conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant en partie irrecevable et en tous cas non fondé ;
– rejeter la demande d’annulation de la décision de licenciement ;
– rejeter, par voie de conséquence et par subsidiarité, la demande d’annulation de la décision rejetant la réclamation du 16 janvier
2008 ;
– rejeter les demandes indemnitaires en réparation des préjudices matériel et moral qui auraient résulté du licenciement ;
– condamner la requérante aux dépens.
25 Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 15 septembre 2009, la présente affaire a été jointe à l’affaire
Schuerings/ETF, enregistrée sous la référence F-87/08, aux fins de la procédure orale et de la décision mettant fin à l’instance.
26 Dans le cadre du rapport préparatoire d’audience adressé aux parties le 18 janvier 2010, le Tribunal a invité l’ETF, sur le
fondement de l’article 56 du règlement de procédure, à lui communiquer une copie de la convention annuelle passée avec la
Commission lui confiant l’appui technique à la mise en œuvre du programme « Tempus », ainsi qu’une copie de la décision de
la Commission transférant ledit appui technique à l’EACEA.
27 En réponse, l’ETF a communiqué au Tribunal copie de la dernière convention annuelle passée avec la Commission concernant l’année
2007, signée les 12 et 19 décembre 2006, et a indiqué, en substance, que la Commission n’avait pas matériellement adopté de
décision transférant l’appui technique à la mise en œuvre du programme « Tempus » à l’EACEA mais que, suite à la création
de cette agence, la convention annuelle avec la Commission n’avait pas été renouvelée.
28 Par lettre du greffe du 23 février 2010, le Tribunal, sur le fondement de l’article 68 du règlement de procédure, a informé
les parties de sa décision d’explorer avec elles les possibilités d’un règlement amiable du litige et leur a proposé des lignes
directrices sur la base desquelles ce règlement amiable pourrait intervenir.
29 Par lettre du 10 mars 2010, la requérante dans la présente affaire et celle dans l’affaire jointe Schuerings/ETF ont fait
savoir au Tribunal qu’elles acceptaient de tenter un règlement amiable sur la base des lignes directrices proposées par le
Tribunal. Cependant, par lettre également du 10 mars 2010, l’ETF a décliné la proposition du Tribunal en soulignant notamment
qu’il était important que les obligations qui pèsent sur une agence lorsque celle-ci envisage de mettre fin à un contrat à
durée indéterminée soient précisées dans une décision de justice.
30 Suite à l’échec du règlement amiable, le Tribunal a décidé, le 18 mars 2010, d’adopter de nouvelles mesures d’organisation
de la procédure. Il a ainsi demandé à l’ETF de lui communiquer, d’une part, tous les avis de vacance d’emploi, de concours
et de procédure de sélection, de quelque dénomination que ce soit, émis ou menés pour la période allant du 21 novembre 2006
à la fin de l’année 2008, adressés aussi bien aux candidats internes qu’externes et, d’autre part, une information précise
sur les nouvelles affectations des autres agents, au nombre de 21, du département chargé de mettre en œuvre le programme « Tempus »,
avec indication de la procédure à l’issue de laquelle ils ont obtenu leur nouvelle affectation. En outre, le Tribunal a demandé
aux deux requérantes qu’elles lui transmettent leurs trois derniers rapports de notation, ainsi que des informations sur les
démarches entreprises après leur licenciement pour retrouver un emploi.
31 Le 31 mars 2010, l’ETF a déféré aux demandes du Tribunal. Les documents transmis ont ensuite été communiqués aux deux requérantes.
32 Les 2 et 30 avril 2010, les deux requérantes ont déféré à leur tour aux demandes du Tribunal. Les documents transmis par les
deux requérantes ont ensuite été communiqués à l’ETF. La procédure orale a alors été clôturée, ce dont les parties ont été
informées par lettres du greffe du 5 mai 2010.
33 Par ordonnance du Tribunal du 8 juin 2010, la procédure orale a été rouverte afin de permettre le versement au dossier des
observations de l’ETF sur les documents produits par les deux requérantes, observations transmises le 7 mai 2010. Par la même
ordonnance, les deux requérantes ont été invitées à présenter ses propres observations sur les documents transmis au Tribunal
par l’ETF le 31 mars 2010, ce qu’elles ont fait par lettre enregistrée le 21 juin 2010.
34 Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 29 juin 2010, la présente affaire a été disjointe de l’affaire
F-87/08, Schuerings/ETF, aux fins de l’arrêt.
Sur l’objet des conclusions en annulation
35 Outre la décision de licenciement, la requérante demande au Tribunal d’annuler, pour autant que de besoin, la décision du
10 juillet 2008 portant rejet de sa réclamation.
36 À cet égard, il convient de constater, au vu de la jurisprudence (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement,
293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêts du Tribunal de première instance du 10 décembre 1992, Williams/Cour des comptes, T-33/91,
Rec. p. II-2499, point 23, et du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T-309/03, Rec. p. II-1173, point 43 ; arrêt du Tribunal
du 19 septembre 2007, Talvela/Commission, F-43/06, RecFP, p. I-A-1-249 et II-A-1-1375, point 36) et de la portée de la décision
du 10 juillet 2008, laquelle ne fait que confirmer en substance la décision de licenciement, que les conclusions en annulation
de la décision du 10 juillet 2008 portant rejet de la réclamation de la requérante sont, comme telles, dépourvues de contenu
autonome et se confondent en réalité avec les conclusions en annulation de la décision de licenciement. Il y a lieu, dès lors,
de considérer que les conclusions en annulation sont uniquement dirigées contre la décision de licenciement.
Sur les conclusions en annulation de la décision de licenciement
37 Au soutien de ses conclusions en annulation de la décision de licenciement, la requérante invoque en substance trois moyens,
tirés respectivement :
– de la violation du principe d’égalité de traitement ;
– de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, ainsi que d’un détournement de pouvoir ;
– du défaut de motivation de la décision de licenciement.
Sur la recevabilité de certains moyens
38 L’ETF sous-entend que le premier moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, est irrecevable. En effet,
la requérante, sous le couvert du moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, tenterait de démontrer qu’elle
aurait dû être réaffectée par l’ETF dans un de ses autres départements. Cependant, en l’absence de « droit à être réaffectée »,
la requérante ne saurait lui faire grief de ne pas avoir fait usage d’un pouvoir discrétionnaire. L’ETF semble également considérer
comme étant irrecevable la branche du deuxième moyen tirée d’une violation du principe de bonne administration, ce au motif
que le principe en question ne confère pas de droit aux particuliers, sauf lorsqu’il prend la forme d’un droit spécifique.
Or, en l’espèce, la requérante n’identifierait pas au soutien de son moyen, un droit spécifique susceptible de constituer
l’expression du principe de bonne administration.
39 S’agissant de la recevabilité du premier moyen, tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement, et sans qu’il
soit nécessaire de déterminer si l’ETF soulève formellement l’irrecevabilité du moyen en question, il suffit de relever, pour
constater que ledit moyen est recevable, que la circonstance que la requérante n’ait pas, en principe, de « droit à être réaffectée »,
n’exclut pas que, dans certaines circonstances, comme celles invoquées en l’espèce par la requérante, tenant, par exemple,
à l’existence d’une pratique interne, l’administration ne puisse pas refuser de réaffecter un agent sans méconnaître le principe
d’égalité de traitement. Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité du premier moyen soulevée par l’ETF doit être rejetée.
40 En ce qui concerne la recevabilité de l’argument excipé au soutien du principe de bonne administration, il y a lieu de constater
que la circonstance que ce principe ne confère pas de droit aux particuliers, sauf lorsqu’il constitue l’expression d’un droit
spécifique, n’a pas pour effet de rendre irrecevable un moyen, ou une branche d’un moyen, tiré de sa violation, avec pour
conséquence le défaut d’examen des arguments présentés au soutien du moyen, ou de la branche du moyen. En effet, ce n’est
qu’à l’occasion de l’examen au fond de ces arguments qu’il est possible de déterminer si l’administration a éventuellement
violé un droit spécifique exprimant le principe de bonne administration. En l’espèce il en est d’autant plus ainsi qu’il ressort
des écrits de la requérante que celle-ci invoque, dans le cadre de son deuxième moyen, conjointement à une violation du devoir
de sollicitude et à l’existence d’un détournement de pouvoir, une violation du principe de bonne administration afin de démontrer
que, contrairement à une obligation solidement établie, l’ETF n’a pas tenu compte, lorsqu’elle a adopté sa décision, de l’intérêt
du service. En conséquence, la branche du deuxième moyen, tirée de la violation du principe de bonne administration, doit
être regardée comme recevable.
Sur le bien-fondé des moyens
Arguments des parties
41 En premier lieu, la requérante s’estime discriminée par rapport à d’autres agents de l’ETF au motif qu’elle a été licenciée
en raison de la suppression de son poste et que l’ETF aurait déjà accepté de réaffecter des agents, embauchés comme elle sans
spécification de poste, à d’autres postes lorsque les leurs étaient supprimés et ce, sans les soumettre à des procédures de
sélection. À cet égard, la requérante affirme qu’un poste aurait été pourvu au sein de l’ETF en juillet 2008 sans publication
d’avis de vacance, ni procédure de sélection.
42 En deuxième lieu, en relevant que les deux agences disposaient toutes deux d’un large pouvoir d’appréciation en matière de
recrutement et que l’EACEA a dû recruter des agents pour exercer les tâches qui étaient autrefois dévolues à l’ETF, la requérante
estime que, bien que l’ETF et l’EACEA soient deux personnes juridiques distinctes, l’ETF devait la transférer à l’EACEA conformément
au principe de bonne administration, car l’intérêt du service de l’EACEA commandait de le faire. La requérante affirme également
que le processus de transfert de l’activité d’appui technique à la mise en œuvre du programme « Tempus » à l’EACEA a manqué
de transparence et que le personnel n’a pas été correctement informé.
43 S’agissant toujours du principe de bonne administration, la requérante allègue que l’ETF a adopté sa décision sans tenir compte
de l’intérêt du service, puisque son expérience et ses compétences professionnelles, lesquelles avaient été reconnues, premièrement,
par son évaluateur lors d’un détachement temporaire au sein d’un autre service de l’ETF, deuxièmement, par le responsable
du programme « Tempus » à la Commission et, troisièmement, par la directrice de l’ETF lorsqu’elle l’a félicitée pour l’aide
fournie à un autre agent ainsi que lorsqu’elle lui a demandé de participer à la formation et au perfectionnement de certains
membres du personnel, auraient pu être utiles à d’autres départements de l’ETF. La requérante relève en outre, d’une part,
que le budget de l’ETF n’obligeait pas à la licencier, d’autre part, que durant la période au cours de laquelle elle a été
licenciée, l’ETF a procédé au recrutement de plusieurs agents.
44 En troisième lieu, l’ETF aurait manqué à son devoir de sollicitude, car elle n’aurait pas mis en œuvre de mesures d’accompagnement
sous la forme, par exemple, d’un plan de redéploiement ou de développement personnel, alors que la décision de licenciement
a eu des conséquences graves pour la requérante en raison de son âge, à savoir 55 ans à la date de son licenciement, notamment
en termes de droits à pension.
45 En quatrième lieu, la requérante affirme que si l’article 47 du RAA ne précise pas les motifs pouvant justifier un licenciement,
une telle mesure n’est possible que pour une raison tenant à l’incompétence de l’agent concerné, à sa mauvaise conduite ou
à l’intérêt du service. Or, son licenciement ne répondrait à aucun de ces trois cas de figure, puisque ses compétences et
ses aptitudes auraient été reconnues par l’administration et que son expérience professionnelle aurait pu être utile au service.
La requérante estime donc que son licenciement est motivé par des considérations uniquement financières, ce qui constitue
un détournement de pouvoir.
46 En cinquième lieu, la requérante soutient soutient, à titre principal, que l’ETF n’a pas respecté son obligation de motivation,
la jurisprudence exigeant que les motifs qui fondent un licenciement soient énoncés par écrit, ce qui n’a pas été le cas.
À titre subsidaire, elle affirme que, quand bien même la motivation d’une décision de licenciement pourrait être donnée oralement,
elle n’aurait pas été informée des raisons de son licenciement, ce contrairement aux affirmations de la défenderesse.
47 En défense, et à titre liminaire, l’ETF rappelle que le licenciement de la requérante est fondé sur la suppression de son
poste suite à la décision de la Commission de transférer l’appui technique à la mise en œuvre du programme « Tempus » à l’EACEA.
L’ETF allègue qu’en cas de suppression de poste il n’existe pas de droit pour l’agent à être réaffecté. En effet, même si
l’autorité compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation en matière de recrutement, cette circonstance ne lui permettrait
pas de déroger à ses règles internes en matière de recrutement, notamment en réaffectant un agent dont le poste a été supprimé
à un poste vacant.
48 S’agissant plus spécifiquement du principe d’égalité de traitement, l’ETF affirme avoir toujours traité tous ses agents de
manière identique, notamment en ce que, lorsqu’un poste est déclaré vacant, il n’y est pourvu qu’à l’issue d’une procédure
de sélection fondée sur les mérites. L’ETF conteste l’allégation de la requérante selon laquelle un recrutement en interne
serait récemment intervenu sans publication d’avis de vacance du poste en cause et sans procédure de sélection ; en effet,
le poste auquel la requérante se réfère dans ses écrits a été supprimé, ce qui a eu pour conséquence que certains agents ont
changé de supérieur hiérarchique direct, sans toutefois avoir été réaffectés.
49 Sur la question du principe de bonne administration et d’un possible transfert de la requérante à l’EACEA dans l’intérêt du
service de cette dernière, l’ETF soutient avoir proposé à la Commission de céder à l’EACEA les contrats de travail des agents
travaillant au département chargé de mettre en œuvre le programme « Tempus », mais que cette solution n’a pas été retenue.
Or, elle n’était pas compétente pour transférer elle-même ledit personnel à l’EACEA car, tout d’abord, contrairement au statut,
le RAA ne prévoit pas de procédure de réaffectation pour les agents, ensuite, l’EACEA a une personnalité juridique distincte
de celle de l’ETF et enfin, il n’existe pas d’accord entre les agences permettant de transférer entre elles des agents.
50 Concernant l’intérêt du service, l’ETF considère que la requérante n’apporte aucun élément permettant de démontrer que, eu
égard à ses compétences, il aurait été souhaitable de la maintenir en activité en son sein ; d’une part, les félicitations
dont la requérante fait état seraient uniquement celles qu’il est d’usage d’adresser dans le cadre d’une relation de travail,
d’autre part, le détachement temporaire dont elle a bénéficié ne constituerait pas une forme de reconnaissance de ses compétences.
En outre, serait dénuée de pertinence, la circonstance que pendant la période au cours de laquelle la décision de licenciement
a été prise, des recrutements ont eu lieu afin de pourvoir certains postes ; en effet, la réaffectation de la requérante à
l’un de ces postes ne saurait justifier une dérogation aux procédures applicables au sein de l’ETF.
51 S’agissant du principe de transparence que la requérante rattache à la branche de son moyen, tirée d’une violation du principe
de bonne administration, l’ETF estime que le principe en question n’est pas applicable et ce pour deux raisons ; d’une part,
ce principe ne serait pas inconditionnel, car sa mise en œuvre dépendrait de l’adoption de mesures spécifiques et, d’autre
part, l’article 255 CE, devenu l’article 15 TFUE, le consacrant, viserait les institutions de l’Union européenne et non les
agences. L’ETF fait en outre valoir qu’une éventuelle violation du principe de transparence ou d’un principe d’information
du personnel serait uniquement de nature à entraîner l’engagement de la responsabilité de l’Union, mais qu’elle serait sans
incidence sur la légalité d’un acte. En tout état de cause, l’ETF soutient avoir agi de façon transparente et avoir informé
le personnel quant aux conséquences du transfert de l’appui technique à la mise en œuvre du programme « Tempus » à l’EACEA,
notamment en fournissant aux personnes concernées toutes les informations utiles concernant leur sort et avoir ainsi fait
preuve d’un esprit de dialogue.
52 Pour ce qui est du devoir de sollicitude, l’ETF indique avoir tenu compte de l’intérêt de la requérante, mais n’avoir eu d’autre
choix que de la licencier. En effet, contrairement aux affirmations de cette dernière selon lesquelles le budget de l’ETF
serait resté inchangé malgré le transfert des activités relatives au programme « Tempus » à l’EACEA, le Parlement européen
avait émis des réserves sur le financement de plusieurs postes. En outre, l’ETF estime que dès lors qu’elle avait adopté des
procédures spécifiques pour le recrutement et la mobilité interne de ses agents, elle ne pouvait y déroger en réaffectant
d’office la requérante à un autre poste.
53 Afin de tenir compte de l’intérêt du personnel du département « Tempus », l’ETF rappelle qu’elle a adopté des mesures d’accompagnement
sous la forme notamment de réunions d’information sur les opportunités de travail au sein des institutions ou dans les autres
agences de l’Union, de cours de préparation aux concours, de sessions de formation destinées à favoriser la réinsertion professionnelle,
ainsi que de détachements dans des organisations internationales. De plus, l’ETF souligne qu’elle a mis en place un système
de diffusion au personnel de l’information concernant les postes disponibles en son sein. L’ETF relève que, pour sa part,
la requérante n’a pas réellement recherché d’autre emploi et qu’elle s’est contentée d’invoquer un « droit à être réaffectée ».
En témoignerait la circonstance que, sur l’ensemble du personnel du départment « Tempus », seule la requérante et un autre
agent, Mme Schuerings, partie requérante dans l’affaire F-87/08, n’auraient pas, malgré les mesures d’accompagnement mises en place,
retrouvé d’emploi.
54 En ce qui concerne l’argument tiré d’un prétendu détournement de pouvoir, l’ETF affirme que la requérante l’invoque sans s’appuyer
sur des éléments pertinents et concordants de nature à démontrer que l’acte critiqué aurait été pris dans le but exclusif,
ou à tout le moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécialement prévue
par le traité pour parer aux circonstances de l’espèce.
55 Enfin, l’ETF allègue, au sujet de l’obligation de motivation, que la requérante a été informée, au cours de la réunion du
personnel avec la directrice de l’ETF le 17 octobre 2007, des raisons pour lesquelles il allait être mis fin à son contrat,
une information donnée oralement étant suffisante pour satisfaire aux exigences de l’obligation de motivation.
Appréciation du Tribunal
56 Au travers des différents moyens et arguments que la requérante soulève au soutien de ses conclusions en annulation, notamment
la branche du deuxième moyen, tirée de la violation du devoir de sollicitude, celle-ci entend en substance contester le motif
avancé par l’ETF pour fonder la décision de licenciement à savoir la suppression, à la suite du transfert de l’appui technique
à la mise en œuvre du programme « Tempus » à l’EACEA, du département auquel elle était affectée. En effet, selon la requérante,
ce motif n’était pas valable, car l’ETF avait la possibilité de la réaffecter à un autre poste, soit en son sein, soit au
sein de l’EACEA.
57 À cet égard, il doit être rappelé que, comme il ressort de la deuxième phrase du préambule et du point 6 des considérations
générales de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, mis en œuvre par la directive 1999/70/CE
du Conseil, du 28 juin 1999 (JO L 175, p. 43), les contrats à durée indéterminée constituent « la forme générale de relations
d’emploi entre employeurs et travailleurs », se caractérisant par la stabilité de l’emploi (arrêt du Tribunal du 26 octobre
2006, Landgren/ETF, F-1/05, RecFP p. I-A-1-123 et II-A-1-459, point 66). Or, selon la jurisprudence, cette stabilité de l’emploi
des contrats à durée indéterminée, même si elle ne forme pas, en elle-même, un principe général du droit, constitue un élément
majeur de la protection des travailleurs concernés (arrêt de la Cour du 22 novembre 2005, Mangold, C-144/04, Rec. p. I-9981,
point 64 ; arrêt du Tribunal du 30 avril 2009, Aayhan e.a./Parlement, F-65/07, RecFP p. I-A-1-1054 et II-A-1-567, point 114).
58 Si la stabilité de l’emploi conférée par les contrats de travail à durée indéterminée n’est pas comparable à la garantie de
l’emploi des fonctionnaires conférée par le statut, il n’en demeure pas moins que les contrats de travail à durée indéterminée
se distinguent de façon essentielle, sous l’angle de la sécurité de l’emploi, des contrats de travail à durée déterminée (voir,
en ce sens, arrêt Landgren/ETF, précité, point 68). Partant, permettre à un employeur de mettre fin à une relation de travail
à durée indéterminée sans justifier d’un motif valable, affecterait non seulement la stabilité inhérente à ce type de relation
de travail, mais également contreviendrait à l’essence même du contrat à durée indéterminée.
59 Afin de déterminer, au vu de ce qui est exposé au points 56 et 57 du présent arrêt, une circonstance ou un fait particulier
justifie, en tant que motif valable, le licenciement d’un agent sous contrat à durée indéterminée, l’autorité compétente doit
tenir compte de l’intérêt du service, mais également, afin de satisfaire à son devoir de sollicitude, de l’intérêt de l’agent
concerné. En outre, si lorsqu’elle adopte une telle décision, l’autorité compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation,
le juge est néanmoins compétent pour vérifier qu’elle s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir
d’appréciation de manière manifestement erronée (arrêt Landgren/ETF, précité, point 77).
60 La réduction, comme en l’espèce, du périmètre des activités d’une agence peut être considérée comme étant susceptible de constituer
un motif valable de licenciement, à la condition cependant que ladite agence n’ait pas disposé de poste sur lequel l’agent
concerné aurait pu être réaffecté. Ce n’est que dans cette dernière hypothèse que serait justifié un licenciement au motif
que l’activité de l’agence concernée a été réduite.
61 À cet égard, il est indifférent que des règles internes prévoient des procédures particulières de sélection en cas de vacance
d’emploi pour les mutations internes des agents. En effet, il convient de rappeler que, avant de publier une vacance d’emploi
afin de pourvoir un poste par voie de mutation interne, l’administration a toujours la possibilité de procéder d’office à
une réaffectation dans l’intérêt du service (arrêt du Tribunal du 24 avril 2008, Longinidis/Cedefop, F-74/06, RecFP p. I-A-1-125
et II-A-1-655, point 138) et ce sans méconnaître le principe d’égalité de traitement, les agents réaffectés à l’initiative
de l’administration n’étant pas dans la même situation que ceux demandant à être mutés (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal
du 25 janvier 2007, de Albuquerque/Commission, F-55/06, RecFP p. I-A-1-35 et II-A-1-183, points 93 et 94).
62 Est également indifférente, dans un cas de figure comme celui visé au point 59 du présent arrêt, la circonstance que des mesures
d’accompagnement aient été prises. En effet, si leur mise en place participe incontestablement au respect du devoir de sollicitude
auquel une agence est par ailleurs tenue, cette circonstance ne saurait dispenser l’autorité compétente de fonder ses décisions
de licenciement sur des motifs valables.
63 Il en résulte que, avant qu’une agence ne procède au licenciement d’un agent bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée
pour le motif que les tâches auxquelles cet agent était affecté, ont été supprimées ou transférées à une autre entité, l’agence
concernée est dans l’obligation d’examiner si l’intéressé ne peut pas être réaffecté à un autre poste existant ou devant être
prochainement créé à la suite, notamment, de l’attribution de nouvelles compétences à l’agence concernée.
64 Lors de cet examen, l’administration doit mettre en balance l’intérêt du service, lequel commande de recruter la personne
la plus apte pour occuper le poste existant ou devant être créé prochainement, avec l’intérêt de l’agent dont le licenciement
est envisagé. Pour ce faire, elle doit tenir compte, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, de différents critères,
parmi lesquels figurent les exigences du poste au regard des qualifications et du potentiel de l’agent, la circonstance que
le contrat de travail de l’agent concerné précise ou non que ce dernier a été embauché pour occuper un poste déterminé, ses
rapports d’évaluation, ainsi que son âge, l’ancienneté de service et le nombre d’années qui lui reste à cotiser avant de pouvoir
faire valoir ses droits à la retraite.
65 En l’espèce, bien que le Parlement ait émis des réserves sur le financement d’un certain nombre de postes et que l’ETF soit
une agence de taille modeste, il doit être relevé qu’entre le 21 novembre 2006, date à laquelle elle a été informée de la
décision de la Commission de transférer l’appui technique à la mise en œuvre du programme « Tempus » à l’EACEA, et le 31 août
2008, date de prise d’effet du licenciement de la requérante, l’ETF a, d’une part, procédé à de nombreuses mutations internes,
d’autre part, recruté plusieurs agents temporaires. Or, le Tribunal constate que, avant d’ouvrir les procédures de recrutement
pour ces postes, l’ETF n’a pas procédé, dans le cas de la requérane, à l’examen décrit au point précédent, mais a exigé de
celle-ci qu’elle participe, comme n’importe quel autre candidat, aux procédures internes de sélection mises en place afin
de pourvoir aux postes vacants, et que, dès lors, en agissant de la sorte, l’ETF a manqué à ses obligations.
66 Certes, l’ETF indique, pour tenter de justifier la décision de licenciement, que la requérante n’aurait pas réellement cherché
de solutions alternatives pour éviter son licenciement en ce que, notamment, elle n’aurait pas, ou peu, postulé pour occuper
l’un des postes vacants au sein de l’ETF. Cependant il doit être relevé que, dès lors que c’est l’ETF qui a pris l’initiative
de licencier la requérante, il ne saurait être pallié à l’absence de motif valable au licenciement par le reproche, formulé
à l’égard de la requérante, de ne pas avoir postulé ou de n’avoir postulé qu’à peu d’offres d’emploi au sein de l’ETF.
67 Il s’ensuit que la décision de licenciement est illégale et doit dès lors être annulée.
68 À titre surabondant, le Tribunal relève, s’agissant des critères mentionnés au point 64 du présent arrêt, que le contrat de
travail de la requérante ne faisait pas état de son affectation spécifique au département « Tempus », que ses rapports d’évaluation,
qui faisaient état d’un niveau élevé de performance, démontraient qu’il aurait très probablement été dans l’intérêt du service
de procéder à sa réaffectation, qu’à la date des faits elle était âgée de 55 ans, qu’elle aurait pu partir à la retraite à
l’âge de 60 ans et, enfin, qu’elle avait près de quatorze années d’ancienneté au sein de l’ETF.
Sur les conclusions indemnitaires
69 La requérante estime qu’en prenant la décision de la licencier, l’ETF a commis une faute entraînant pour elle, d’une part,
un dommage matériel correspondant à la perte de ses revenus à partir du mois de septembre 2008, à l’absence de cotisations
au régime des pensions à partir du mois d’août 2011 et à l’impossibilité de percevoir une pension complète en raison de l’absence
de contribution à sa pension à partir du mois de septembre 2008, et, d’autre part, un dommage moral en raison du stress permanent,
d’angoisses et d’incertitude quant à son avenir professionnel et privé.
70 À cet égard, s’agissant du préjudice matériel, il convient de relever que, si, pour la période allant de la date de prise
d’effet du licenciement de la requérante à celle du prononcé du présent arrêt, l’obligation énoncée à l’article 266 TFUE impose
à l’ETF de verser à la requérante une somme correspondant à la rémunération dont elle a été privée, déduction faite des allocations
de chômage et des éventuels autres revenus professionnels qu’elle n’aurait pas perçus si elle était restée au service de l’ETF,
c’est en raison de la relation de travail indûment rompue par la décision illégale de licenciement. Ainsi, le paiement à la
requérante de la somme définie ci-dessus ne saurait valablement faire l’objet de conclusions indemnitaires visant à « réparer
un dommage ».
71 En ce qui concerne par ailleurs le montant demandé par la requérante afin de couvrir la perte de revenu qu’elle supporterait
postérieurement au prononcé du présent arrêt, force est de constater que le Tribunal ne saurait anticiper les suites que chacune
des parties réservera à cet arrêt, suites qui, notamment de la part de l’ETF, pourraient faire naître de nouveaux droits dans
le chef de la requérante. Tel serait en particulier le cas si, en méconnaissance de l’article 266 TFUE et de la jurisprudence
relative à l’obligation de l’administration de rétablir la situation juridique dans laquelle le destinataire d’une décision
annulée se trouvait antérieurement à son adoption (arrêt Landgren/Commission, précité, point 92), jurisprudence qui impose
la réintégration de l’intéressé en cas d’annulation de son licenciement, l’ETF refusait de réintégrer la requérante. Cependant,
cette dernière éventualité ne constitue, à ce jour, qu’une pure supposition, de sorte qu’il n’existe à l’heure actuelle aucun
préjudice réel et certain dans le chef de la requérante.
72 Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter comme prématurées les conclusions tendant à réparer le préjudice matériel.
73 S’agissant du préjudice moral, il y a lieu de faire observer que, si tout licenciement est, par nature, susceptible de provoquer
chez la personne licenciée des sentiments de rejet, de frustration et d’incertitude pour l’avenir, il ne saurait automatiquement
résulter de ce qu’un licenciement a été reconnu par le juge comme étant illégal, un droit à obtenir le versement d’une indemnité
pour préjudice moral. En effet, ce n’est qu’en présence de circonstances particulières qu’il peut être constaté que le comportement
d’un employeur a affecté moralement l’agent au-delà de ce qu’une personne licenciée ressent habituellement, notamment lorsque
ledit employeur s’est fondé sur des motifs comportant une appréciation des capacités ou du comportement dudit agent susceptible
de le blesser (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2000, Dejaiffe/OHMI, T-223/99, RecFP
p. I-A-277 et II-1267, point 91). Or, en l’espèce, la requérante se contente d’affirmer en des termes généraux qu’elle a souffert
« d’un stress permanent, [d’]angoisses et d’une incertitude quant à son avenir professionnel et privé », sans alléguer, et
encore moins prouver, que son préjudice a résulté d’un comportement de l’ETF tel que celui qui vient d’être décrit.
74 Partant, la demande de la requérante, tendant à la réparation du préjudice moral en sus de la réparation découlant déjà du
prononcé du présent arrêt annulant le licenciement, doit également être rejetée.
75 Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées dans leur ensemble, étant entendu qu’il
demeure loisible aux parties de se mettre d’accord, de façon extrajudiciaire, sur les conséquences à tirer du présent arrêt
et ce y inclus pour la période postérieure au prononcé de celui-ci.
Sur les dépens
76 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième
du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu
du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée
que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
77 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt, y inclus ceux étayant le rejet des conclusions visant à indemniser la
requérante de son préjudice matériel, que l’ETF est, en substance, la partie qui succombe. En outre, la requérante a, dans
ses conclusions, expressément demandé à ce que l’ETF soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant
pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y donc lieu de condamner l’ETF
à l’ensemble des dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de licenciement de Mme Vandeuren, du 23 octobre 2007, est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La Fondation européenne pour la formation (ETF) est condamnée aux dépens.
Tagaras
Van Raepenbusch
Rofes i Pujol
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 décembre 2010.
Le greffier
Le président
W. Hakenberg
H. Tagaras
** Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło