F-90/14
PostanowienieTSUE2015-04-27CELEX: 62014FO0090ECLI:EU:F:2015:35
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy przerwa w nauce między studiami licencjackimi a magisterskimi, nawet jeśli jest niezależna od woli dziecka i wynika z organizacji cyklu studiów, uprawnia do dalszego pobierania zasiłku na dziecko pozostające na utrzymaniu w rozumieniu art. 2 ust. 3 lit. b) załącznika VII do regulaminu pracowniczego?Ratio decidendi
Trybunał orzekł, że prawo do zasiłku na dziecko pozostające na utrzymaniu dla dziecka w wieku od 18 do 26 lat jest uzależnione od faktycznego kontynuowania przez to dziecko kształcenia szkolnego lub zawodowego o rzeczywistej treści i przez rzeczywisty czas trwania tego kształcenia. Sama intencja podjęcia studiów w przyszłości lub niezależna od woli przerwa w nauce nie wystarcza do uznania, że warunek ten jest spełniony, jeśli w tym okresie dziecko nie podejmuje innych form kształcenia, które mogłyby być uznane za szkolenie lub kształcenie zawodowe. Trybunał podkreślił, że celem zasiłku jest wspieranie rodziców w pokrywaniu kosztów utrzymania dziecka, które ze względu na kontynuowanie nauki nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać.Stan faktyczny
Ronald Meyer, agent tymczasowy w eu-LISA, otrzymywał zasiłek na dziecko pozostające na utrzymaniu dla swojej córki Marie Isabel, urodzonej 22 listopada 1990 r. Córka uzyskała dyplom licencjata w lipcu 2013 r. i zamierzała rozpocząć studia magisterskie w sierpniu 2014 r. W okresie od września 2013 r. do sierpnia 2014 r. córka uczęszczała na kurs języka estońskiego i odbywała nieodpłatny staż w niemieckim liceum w Tallinie. Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) wstrzymał wypłatę zasiłku od 1 września 2013 r., uznając, że córka nie kontynuowała kształcenia szkolnego ani zawodowego.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona.
2) M. Meyer pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)
avril 2015 (*)
« Fonction publique – Agent temporaire – Rémunération – Allocations familiales – Refus de l’allocation pour enfant à charge – Article 2, paragraphe 3, sous b), de l’annexe VII du statut – Enfant âgé de 18 ans à 26 ans recevant une formation scolaire ou professionnelle – Allocation scolaire – Article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut – Enfant fréquentant régulièrement et à plein temps un établissement d’enseignement – Interruption dans les études – Recours manifestement non fondé »
Dans l’affaire F‑90/14,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Ronald Meyer, agent temporaire de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein
de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, demeurant à Tallinn (Estonie), représenté par Me H.-R. Ilting, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et T. S. Bohr, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),
composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, Mme M. I. Rofes i Pujol et M. E. Perillo, juges,
greffier : Mme W. Hakenberg,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 4 septembre 2014, M. Meyer demande au Tribunal d’annuler la décision de la Commission
européenne de mettre fin à compter du 1er septembre 2013 au versement de l’allocation pour enfant à charge qu’il percevait pour sa fille Marie Isabel.
Cadre juridique
2 L’article 67 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement
(UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne
et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « statut »), dispose :
« 1. Les allocations familiales comprennent :
[…]
b) l’allocation pour enfant à charge ;
c) l’allocation scolaire.
[…] »
3 L’article 2 de l’annexe VII du statut prévoit :
« 1. Le fonctionnaire ayant un ou plusieurs enfants à charge bénéficie, dans les conditions énumérées aux paragraphes 2 et
3, d’une allocation [mensuelle] pour chaque enfant à sa charge.
2. Est considéré comme enfant à charge, l’enfant légitime, naturel ou adoptif du fonctionnaire ou de son conjoint, lorsqu’il
est effectivement entretenu par le fonctionnaire.
[…]
3. L’allocation est accordée :
a) d’office, pour l’enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans ;
b) sur demande motivée du fonctionnaire intéressé, pour l’enfant âgé de 18 ans à 26 ans qui reçoit une formation scolaire ou
professionnelle.
[…] »
4 L’article 3 de l’annexe VII du statut indique :
« 1. Dans les conditions fixées par les dispositions générales d’exécution du présent article, le fonctionnaire bénéficie
d’une allocation scolaire destinée à couvrir les frais de scolarité engagés par lui […] pour chaque enfant à charge au sens
de l’article 2, paragraphe 2, de la présente annexe, âgé de cinq ans au moins et fréquentant régulièrement et à plein temps
un établissement d’enseignement primaire ou secondaire payant ou un établissement d’enseignement supérieur. […]
[…] »
5 En vertu de l’article 20, paragraphe 2, et de l’article 21 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, dans
sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement no 1023/2013, les dispositions, respectivement, de l’article 67 du statut et des articles 2 et 3 de l’annexe VII du statut sont
applicables par analogie aux agents temporaires.
Faits à l’origine du litige
6 Le requérant est agent temporaire à l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande
échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA). À compter de son entrée en fonctions, le 1er février 2013, le requérant a perçu une allocation pour enfant à charge pour sa fille Marie Isabel, née le 22 novembre 1990.
Celle-ci a également été admise, à compter de cette même date, au bénéfice du régime commun d’assurance maladie au titre de
l’article 72 du statut.
7 Le 18 novembre 2013, le requérant a fait savoir à son administration que sa fille avait obtenu, le 8 juillet 2013, un diplôme
de « Bachelor » en muséologie (ci-après le « bachelor ») et avait l’intention de compléter, « dans les meilleurs délais »,
sa formation par un diplôme de Master en « gestion culturelle » (ci-après le « master »). Ce master devait débuter en août
2014 pour se terminer en juin 2016.
8 Le 4 février 2014, l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) a mis fin au versement de l’allocation
pour enfant à charge perçue par le requérant pour sa fille, avec effet à compter du 1er septembre 2013, et a indiqué au requérant que les sommes indûment perçues depuis cette date allaient lui être réclamées (ci-après
la « décision attaquée »).
9 Le 12 février 2014, le requérant a formé une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision
attaquée. À l’appui de sa réclamation, le requérant s’est prévalu de ce que le cycle d’études du master, prévu sur deux ans,
ne commencerait qu’en août 2014, le cycle biennal précédent ayant débuté en 2012. Il a indiqué que, en attendant, sa fille
s’était inscrite à un cours d’estonien, afin, en substance, de préparer les études à venir de son master, et qu’elle effectuait,
depuis septembre 2013, un stage bénévole au lycée allemand de Tallin (Estonie).
10 La réclamation a été rejetée par une décision du 4 juin 2014 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).
Conclusions des parties
11 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision de rejet de la réclamation ;
– contraindre la Commission à reconnaître sa fille Marie Isabel comme enfant à charge de manière ininterrompue depuis le 1er septembre 2013 et à maintenir, en conséquence, de manière ininterrompue et rétroactive à compter de cette même date, le versement
de l’allocation pour enfant à charge et la prise en charge des frais médicaux pour sa fille.
12 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée
13 En vertu de l’article 81 du règlement de procédure, reprenant les dispositions de l’article 76 du règlement de procédure en
vigueur lors de l’introduction du recours, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement
dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans
poursuivre la procédure.
14 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 81
du règlement de procédure, de statuer par voie d’ordonnance motivée sans poursuivre la procédure.
Sur l’objet du recours
15 Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation
ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel
la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8).
16 La décision de rejet de la réclamation étant, en l’espèce, dépourvue de contenu autonome, les conclusions dirigées contre
la décision de rejet de la réclamation doivent être regardées comme dirigées contre la décision attaquée.
Sur les conclusions en annulation
Arguments des parties
17 À l’appui de son recours, le requérant soulève le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 2, paragraphe 3,
sous b), de l’annexe VII du statut au motif, en substance, que la Commission aurait dû tenir compte de l’inscription de sa
fille au master à la rentrée universitaire 2014 pour lui reconnaître le bénéfice de l’allocation pour enfant à charge.
18 Le requérant soutient, ainsi, que la Commission a interprété, à tort, la condition de « re[cevoir] une formation scolaire
ou professionnelle » prévue à l’article 2, paragraphe 3, sous b), de l’annexe VII du statut comme imposant de « fréquent[er]
régulièrement et à plein temps un établissement d’enseignement », condition qui n’est exigée que pour l’attribution de l’allocation
scolaire définie à l’article 3, paragraphe 1, de ladite annexe. En interprétant la condition d’octroi de l’allocation pour
enfant à charge prévue à l’article 2, paragraphe 3, sous b), de l’annexe VII du statut comme équivalente à la condition d’octroi
de l’allocation scolaire prévue à l’article 3, paragraphe 1, de la même annexe, la Commission aurait commis une erreur de
droit.
19 Le requérant soutient, à cet égard, que sa fille n’a pas volontairement interrompu ses études après l’obtention du bachelor,
en juillet 2013, et en attendant le début du master, en août 2014. En effet, cette interruption a été imposée par l’organisation
sur deux ans du cycle des études du master auquel elle projetait de s’inscrire, lequel ne débutait qu’en 2014, le précédent
cycle ayant débuté en 2012. Une telle formation, selon le requérant, fait partie intégrante de la formation professionnelle
de sa fille, car elle constitue un second cycle d’études qui vient compléter le premier cycle que constituait, s’agissant
de l’apprentissage des connaissances, la préparation du bachelor. En conséquence, une telle formation étant nécessaire et
pertinente, sa fille, nonobstant l’interruption dans ses études, devrait ainsi être regardée comme recevant une formation
scolaire ou professionnelle au sens de l’article 2, paragraphe 3, sous b), de l’annexe VII du statut, ce qui, en conséquence,
lui ouvrirait le droit de continuer de percevoir l’allocation pour enfant à charge.
20 Le requérant ajoute que, dans la mesure où sa fille remplissait les conditions pour qu’il puisse continuer de percevoir l’allocation
pour enfant à charge, celle-ci remplissait aussi, par voie de conséquence, les conditions de l’article 72, paragraphe 1, du
statut. En conséquence, l’article 72 du statut étant applicable par analogie aux agents temporaires, en vertu de l’article
28 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, sa fille aurait également dû continuer de relever du régime
commun d’assurance maladie.
21 La Commission conclut au rejet du moyen et avance, pour l’essentiel, deux arguments.
22 Tout d’abord, la Commission fait valoir que le libellé de l’article 2, paragraphe 3, sous b), de l’annexe VII du statut conditionne
expressément la poursuite du versement de l’allocation pour enfant à charge après les 18 ans de cet enfant à la circonstance
qu’il reçoive effectivement une formation scolaire ou professionnelle, ce que la demande motivée du parent fonctionnaire exigée
en pareil cas doit faire ressortir. L’objectif visé par cette allocation étant d’aider les parents à financer les charges
liées à l’entretien d’un enfant qui, poursuivant sa formation, ne peut subvenir à ses besoins, un tel objectif n’est plus
rempli lorsque cet enfant ne poursuit plus une telle formation. La fille du requérant ayant interrompu effectivement ses études
pendant près d’un an, le requérant ne pouvait, en conséquence, continuer de percevoir l’allocation pour l’entretien de sa
fille, celle-ci étant ainsi présumée en capacité de subvenir à ses besoins. Les dispositions ouvrant droit à une prestation
financière étant d’interprétation stricte, le fait que l’interruption dans les études n’ait pas été volontaire ne saurait
ouvrir droit au versement de l’allocation en cause.
23 La Commission ajoute que l’allocation pour enfant à charge est, en pratique, automatiquement versée lorsqu’une allocation
scolaire est accordée pour le même enfant et l’exclusion du bénéfice de celle-ci entraîne automatiquement l’exclusion du versement
de celle-là. En effet, l’article 2 de l’annexe VII du statut, relatif à l’allocation pour enfant à charge, ne saurait être
interprété sans tenir compte de l’article 3 de la même annexe, relatif à l’allocation scolaire. En particulier, il conviendrait
de retenir, in fine, le critère de la fréquentation régulière et à plein temps d’un établissement d’enseignement, visé à l’article
3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, pour le bénéfice de l’allocation scolaire, afin d’apprécier la notion de « formation
scolaire ou professionnelle » visée à l’article 2, paragraphe 3, sous b), de la même annexe, laquelle conditionne le versement
de l’allocation pour enfant à charge après les 18 ans de l’enfant considéré comme étant à charge au sens de cette même disposition.
S’il est néanmoins concevable d’accorder une allocation pour enfant à charge dans le cadre d’une formation professionnelle
dispensée en dehors d’un établissement, au titre d’un apprentissage professionnel, par exemple, sanctionné par un diplôme
reconnu, une telle formation, selon la Commission, ne saurait toutefois se concevoir sans une certaine durée ni une certaine
régularité.
24 La Commission précise, au surplus, que le moyen tiré de la violation de l’article 72 du statut est irrecevable, faute d’avoir
été soulevé au stade de la réclamation, et en tous les cas prématuré, le requérant n’ayant pas demandé pour sa fille le bénéfice
du régime commun d’assurance maladie au titre dudit article.
Appréciation du Tribunal
25 II y a lieu de relever, tout d’abord, que l’enfant à charge, au sens de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut,
qu’il s’agisse de l’enfant légitime, naturel ou adoptif du fonctionnaire ou de son conjoint, ouvre droit au versement de l’allocation
pour enfant à charge dans la mesure où il est effectivement entretenu par le fonctionnaire et remplit, en outre, l’une des
conditions énumérées aux paragraphes 3 et 5 dudit article. L’enfant à charge, pour ouvrir droit à l’allocation prévue par
l’article 2 susmentionné, doit, ainsi, soit être âgé de moins de 18 ans, soit être âgé de 18 à 26 ans et recevoir une formation
scolaire ou professionnelle, soit être atteint d’une maladie grave ou d’une infirmité l’empêchant de subvenir à ses besoins.
Dans chacun de ces trois cas, le statut confère à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») une compétence
liée, en ce sens que celle-ci est tenue d’accorder l’allocation pour enfant à charge dès lors qu’elle constate que les conditions
sont remplies, et de ne pas l’accorder dans le cas contraire (voir, en ce sens, arrêt Brems/Conseil, T‑75/89, EU:T:1990:88,
point 23). En d’autres termes, les paragraphes 3 et 5 de l’article 2 de l’annexe VII du statut concernent les cas où l’enfant
du fonctionnaire ouvre nécessairement droit à l’allocation pour enfant à charge, du fait que ces dispositions présument que
l’enfant qui y est visé est, de par sa seule condition de mineur, d’étudiant, de malade ou d’infirme, effectivement à la charge
du fonctionnaire (arrêt Conseil/Brems, C‑70/91 P, EU:C:1992:201, point 5).
26 Ensuite, il convient de rappeler que l’allocation pour enfant à charge répond à un objectif social justifié par les frais
découlant d’une nécessité actuelle et certaine, liée à l’existence de l’enfant et à son entretien effectif (voir, en ce sens,
et par analogie, s’agissant de l’abattement fiscal pour enfant à charge, arrêts Sorasio-Allo e.a./Commission, 81/79, 82/79
et 146/79, EU:C:1980:270, points 15 et 16, et Schwedler/Parlement, C‑132/90 P, EU:C:1991:452, point 14).
27 En conséquence, le versement de l’allocation pour enfant à charge dans le cas où l’enfant est âgé de 18 à 26 ans ne saurait
intervenir, lorsqu’un tel versement est demandé dans le cadre de l’article 2, paragraphe 3, sous b) de l’annexe VII du statut,
que sous la condition que cet enfant poursuive effectivement une formation scolaire ou professionnelle ayant une consistance
réelle et pour la seule durée effective de ladite formation (voir, en ce sens, arrêt Kschwendt/Commission, T‑545/93, EU:T:1995:137,
points 81 à 83). Dans le cas où cet enfant ne suivrait ni formation scolaire ni formation professionnelle et serait ainsi
susceptible de travailler et, dès lors, de disposer d’un revenu tel qu’il pourrait ne pas être considéré comme à la charge
du fonctionnaire, l’attribution d’une telle allocation méconnaîtrait la portée de l’article 2, paragraphe 3, sous b), de l’annexe
VII du statut. En revanche, la circonstance que l’enfant âgé de plus de 18 ans interrompe ses études ne fait pas obstacle,
en elle-même, à ce que cet enfant ouvre de nouveau droit au versement de ladite allocation lors de la reprise effective de
ses études, sous réserve qu’il continue de remplir les autres conditions d’attribution de l’allocation en cause.
28 En l’espèce, la Commission a mis fin au versement de l’allocation pour enfant à charge versée pour la fille du requérant après
avoir estimé que ni la circonstance qu’elle suivait un cours d’estonien, dans la perspective du master devant débuter en août
2014, ni celle qu’elle effectuait un stage non rémunéré au lycée allemand de Tallinn n’étaient susceptibles de la faire regarder
comme recevant une formation scolaire ou professionnelle au sens de l’article 2, paragraphe 3, sous b), de l’annexe VII du
statut.
29 Il convient, toutefois, d’observer que le requérant n’a pas soutenu dans sa requête que le cours de langue suivi par sa fille
ainsi que la période de stage non rémunéré effectuée au lycée allemand de Tallinn devaient, contrairement à ce qu’avait estimé
la Commission, être regardés comme une formation scolaire ou professionnelle au sens de l’article 2, paragraphe 3, sous b),
de l’annexe VII du statut. Il s’est en effet borné, sur ce point, à faire valoir, sans autre précision, que les développements
de la Commission « quant à l’existence d’une formation professionnelle » étaient « sans pertinence », au motif que celle-ci
aurait dû reconnaître que sa fille poursuivait une formation scolaire ou professionnelle, sur la seule base de l’intention
de sa fille de s’inscrire au master. Or, en l’absence de toute poursuite effective d’une formation professionnelle, la fille
du requérant, qui avait atteint l’âge de 18 ans le 22 novembre 2008, ne pouvait, en tout état de cause, être présumée être
à sa charge, la simple intention de celle-ci de suivre une formation professionnelle, au demeurant près d’un an après l’introduction
de la demande d’allocation, ne pouvant permettre de la regarder comme recevant une telle formation au sens de l’article 2,
paragraphe 3, sous b), de l’annexe VII du statut.
30 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la circonstance que l’interruption dans les études a été indépendante
de la volonté de la fille du requérant et aurait ainsi constitué une « paus[e] obligatoi[e] » dans sa formation. Il suffit
en effet de relever à cet égard que celle-ci gardait la possibilité, dans l’attente de pouvoir entamer le cursus universitaire
de son choix, de parfaire sa formation en poursuivant des études complémentaires susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation
pour enfant à charge.
31 Le requérant ajoute cependant que la Commission ne pouvait tenir compte des critères définis pour l’attribution de l’allocation
scolaire, prévus à l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, pour apprécier la condition d’attribution de l’allocation
pour enfant à charge lorsque celui-ci est âgé de plus de 18 ans et poursuit une formation scolaire ou professionnelle au sens
de l’article 2, paragraphe 3, sous b), de la même annexe.
32 Certes, il convient de remarquer que la Commission a entendu faire application des dispositions relatives à l’attribution
de l’allocation scolaire pour apprécier les conditions d’attribution de l’allocation pour enfant à charge lorsque l’enfant
est âgé de plus de 18 ans et poursuit une formation scolaire ou professionnelle. Elle a ainsi estimé que le cours de langue
suivi par la fille du requérant ne constituait pas une « formation scolaire », au motif que les heures d’enseignement, d’un
total de 48 heures, dispensées entre septembre et décembre 2013, ne pouvaient la faire regarder comme fréquentant à temps
plein un établissement d’enseignement, reprenant ainsi les conditions d’attribution de l’allocation scolaire.
33 La Commission n’a en revanche pas fait application des dispositions relatives à l’attribution de l’allocation scolaire pour
estimer que le stage non rémunéré accompli au lycée allemand de Tallin n’était pas une « formation professionnelle », mais
a opposé la circonstance qu’un tel stage ne s’inscrivait pas dans le cadre d’un programme de qualification professionnelle
préparant à un métier spécifique.
34 En tout état de cause, le requérant, ainsi qu’il a été dit, n’a pas contesté l’appréciation faite par la Commission des heures
de cours de langue et du stage effectué par sa fille, mais s’est borné à faire état de l’inscription envisagée de sa fille
au master. À supposer même que la Commission n’ait pas pu estimer qu’une formation scolaire ou professionnelle au sens de
l’article 2, paragraphe 3, sous b), de l’annexe VII nécessitait que l’enfant suive une formation à temps plein dans un établissement
d’enseignement, une telle circonstance est en conséquence sans incidence sur la solution du litige.
35 Enfin, le requérant ajoute que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article 72 du statut, dès lors que
sa fille, devant être regardée comme enfant à sa charge, devait continuer de bénéficier du régime commun d’assurance maladie.
Un tel moyen est en tout état de cause inopérant, dès lors que la décision attaquée, laquelle n’avait pas pour objet de se
prononcer sur les droits de la fille du requérant au régime commun d’assurance maladie, n’a pas été prise sur le fondement
d’un tel article. Un tel moyen, soulevé pour la première fois au stade de la requête, est également irrecevable, faute d’avoir
été soulevé également au stade précontentieux et alors que l’AIPN, dans sa décision de rejet de la réclamation, ne s’est pas
prononcée sur ce point (voir, en ce sens, arrêt Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 71, et la jurisprudence
citée). Enfin, ce même moyen, tel qu’il est formulé, apparaît non fondé, la fille du requérant ne pouvant pas être regardée,
ainsi qu’il a été dit, comme un enfant à sa charge au sens de l’article 2 de l’annexe VII du statut.
36 À toutes fins utiles, il y a lieu d’ajouter que, si le requérant entendait continuer de percevoir l’allocation pour enfant
à charge pour sa fille âgée de plus de 18 ans durant la période d’interruption de ses études, il lui appartenait, s’il s’en
croyait recevable et fondé, de solliciter, sur le fondement de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut, l’assimilation
de celle-ci à l’enfant à charge au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la même annexe et de faire valoir les « lourdes charges »
que lui aurait imposées l’entretien de son enfant (voir, en ce sens, arrêt Conseil/Brems, EU:C:1992:201, points 7 et 8).
37 Par ailleurs, l’article 2, paragraphe 3, sous b), de l’annexe VII du statut ne fait pas obstacle, ainsi qu’il a été dit, à
ce que l’allocation pour enfant à charge puisse être versée au titre de l’enfant âgé de 18 à 26 ans après une période d’interruption
dans les études de celui-ci. Le requérant, sous réserve qu’il continue de subvenir effectivement aux besoins de sa fille et
que celle-ci continue de remplir les conditions d’âge prévues audit article, pourrait ainsi bénéficier à nouveau d’une telle
allocation à compter de l’inscription effective de sa fille au master.
38 Compte tenu de tout ce qui précède, la Commission a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article 2, paragraphe 3, sous
b), de l’annexe VII du statut, mettre fin au versement de l’allocation pour enfant à charge perçue par le requérant. En conséquence,
les conclusions en annulation dirigées contre la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction
39 S’agissant en l’espèce d’un litige de caractère pécuniaire dans lequel le juge de l’Union dispose d’une compétence de pleine
juridiction, conformément à l’article 91, paragraphe 1, deuxième phrase, du statut, les conclusions tendant à ce que le Tribunal
« contrai[gne] » l’AIPN à reconnaître la fille du requérant comme étant à sa charge depuis le 1er septembre 2013, à verser à ce dernier l’allocation pour enfant à charge et à maintenir le bénéfice de la prise en charge
des frais médicaux pour sa fille doivent être déclarées recevables (arrêts Vienne/Parlement, T‑15/93, EU:T:1993:108, point
41, et Infante Garcia-Consuegra/Commission, F‑10/12, EU:F:2013:38, point 47).
40 Toutefois, les conclusions en annulation de la décision attaquée ayant été rejetées, il n’y a pas lieu de faire droit au présent
chef de conclusions.
41 Compte tenu de tout ce qui précède, l’ensemble du recours doit être rejeté.
Sur les dépens
42 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre
deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre
partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider,
lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux
dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
43 Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission
a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne
justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le requérant doit
supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Meyer supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.
Fait à Luxembourg, le 27 avril 2015.
Le greffier
Le président
W. Hakenberg
S. Van Raepenbusch
* Langue de procédure : l’allemand.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło