F-90/15

PostanowienieTSUE2015-11-17CELEX: 62015FO0090ECLI:EU:F:2015:136

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy art. 19 Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz art. 45 ust. 2 Regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej wymagają, aby strona była reprezentowana przez adwokata będącego osobą trzecią, nawet jeśli sama strona jest adwokatem uprawnionym do występowania przed sądem krajowym?
Ratio decidendi
Trybunał orzekł, że strona wnosząca skargę musi być reprezentowana przez adwokata będącego osobą trzecią, uprawnionego do występowania przed sądem państwa członkowskiego lub państwa EOG. Wymóg ten wynika z art. 19 Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz art. 45 ust. 2 Regulaminu postępowania, które używają terminu „reprezentowane”, co implikuje udział osoby trzeciej. Trybunał stwierdził, że nie ma żadnych odstępstw od tej zasady, nawet jeśli skarżący sam jest adwokatem, co skutkuje oczywistą niedopuszczalnością skargi wniesionej przez samego siebie.
Stan faktyczny
M. Antonio Ayres de Abreu, urzędnik Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (CESE), wniósł skargę do Trybunału do spraw Służby Publicznej, domagając się unieważnienia decyzji CESE z dnia 10 lutego 2015 r., którą odrzucono jego wniosek o przejście na emeryturę. Skarga została podpisana przez samego skarżącego, w jego charakterze adwokata wpisanego do portugalskiej izby adwokackiej.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. 2) M. Ayres de Abreu pokrywa własne koszty.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre) 17 novembre 2015 ( * ) «Fonction publique — Irrecevabilité manifeste — Représentation par un avocat — Partie requérante ayant la qualité d’avocat — Impossibilité d’une représentation de la partie requérante par un avocat qui n’est pas un tiers» Dans l’affaire F‑90/15, ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, Antonio Ayres de Abreu, fonctionnaire du Comité économique et social européen, demeurant à Cascais (Portugal), partie requérante, contre Comité économique et social européen (CESE), partie défenderesse, LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre), composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, Mme M. I. Rofes i Pujol et M. E. Perillo, juges, greffier : Mme W. Hakenberg, rend la présente Ordonnance Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 18 juin 2015, M. Ayres de Abreu a introduit le présent recours tendant, en substance, à l’annulation de la décision du 10 février 2015 par laquelle le Comité économique et social européen (CESE) a rejeté sa demande de mise à la retraite. La requête a été introduite sous la signature du requérant lui-même, en sa qualité d’avocat inscrit à l’ordre des avocats portugais. Son recours n’a pas été communiqué au CESE. En vertu de l’article 81 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou de certaines de ses conclusions ou lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’absence de signification de la requête à la partie défenderesse n’enfreint pas le droit d’être entendu lorsqu’un recours est rejeté comme manifestement irrecevable sur le fondement de l’article 81 du règlement de procédure (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2014, Alsteens/Commission,T‑373/13 P, EU:T:2014:114, points 34 et 35, et ordonnance du 13 février 2012, Ayres de Abreu/CESE,F‑123/11, EU:F:2012:17, point 9, et la jurisprudence citée). En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 81 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure, au seul vu de la requête (ordonnance du 7 juillet 2011, Zaffino/Commission,F‑18/11, EU:F:2011:105, points 9 et 10, et la jurisprudence citée). Il ressort de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et en particulier du terme « représentées », ainsi que de l’article 45, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure que, pour saisir le Tribunal d’un recours, une « partie », au sens de ces articles, doit recourir aux services d’un tiers qui doit être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et que le Tribunal ne peut être valablement saisi que par une requête signée par ce tiers (ordonnances du 5 décembre 1996, Lopes/Cour de justice,C‑174/96 P, EU:C:1996:473, points 8 et 11 ; du 13 janvier 2005, Sulvida/Commission,T‑184/04, EU:T:2005:7, point 8, et du 13 février 2012, Ayres de Abreu/CESE,F‑123/11, EU:F:2012:17, point 11). Aucune dérogation ou exception à cette obligation n’étant prévue par le statut de la Cour ou le règlement de procédure, la présentation d’une requête signée par le requérant lui-même ne peut suffire aux fins de l’introduction d’un recours (ordonnance du 5 décembre 1996, Lopes/Cour de justice,C‑174/96 P, EU:C:1996:473, point 8). Cette solution vaut même si le requérant est un avocat habilité à plaider devant une juridiction nationale (ordonnance du 5 décembre 1996, Lopes/Cour de justice,C‑174/96 P, EU:C:1996:473, point 10). En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est fonctionnaire du CESE et également avocat et qu’il a signé la requête en cette dernière qualité, ainsi qu’il a été précisé au point 2 de la présente ordonnance, démontrant ainsi son choix d’assurer lui-même sa représentation. Par suite, le présent recours n’a été introduit ni conformément à l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour, ni conformément à l’article 45, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure. Au surplus, la présentation de la requête, rédigée au demeurant en termes déplacés et injurieux, ne répond pas non plus aux exigences de clarté et de précision telles que prévues à l’article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure. Les irrégularités dont est entachée la requête ne font pas partie de celles qui peuvent être régularisées en vertu de l’article 50 du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnances du 27 novembre 2007, Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret et Akar/Commission, C‑163/07 P, EU:C:2007:717, points 25 et 26, et du 13 janvier 2005, Sulvida/Commission,T‑184/04, EU:T:2005:7, point 4). Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable (ordonnances du 30 octobre 2008, Ortega Serrano/Commission,F‑48/08, EU:F:2008:131, point 41, confirmée sur pourvoi par ordonnance du 9 mars 2010, Ortega Serrano/Commission,T‑583/08 P, EU:T:2010:79, et du 13 février 2012, Ayres de Abreu/CESE,F‑123/11, EU:F:2012:17, point 17). Sur les dépens En application de l’article 101 du règlement de procédure, le requérant supporte ses propres dépens.   Par ces motifs, LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre) ordonne :   1) Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.   2) M. Ayres de Abreu supporte ses propres dépens.   Fait à Luxembourg, le 17 novembre 2015.   Le greffier W. Hakenberg Le président S. Van Raepenbusch ( * )   Langue de procédure : le français.

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