F-94/09
PostanowienieTSUE2010-05-05CELEX: 62009FO0094ECLI:EU:F:2010:40
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Stan faktyczny
M. Nikolchov, urzędnik Komisji Europejskiej, złożył skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 29 lipca 2009 r., odmawiającej mu dodatku dziennego przewidzianego w art. 10 ust. 2 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, w związku z jego drugim podjęciem służby. Sprawa była powiązana z wcześniejszą sprawą F-70/09, w której również próbowano osiągnąć ugodę. Strony zgodziły się, że ugoda w sprawie F-70/09 zostanie sfinalizowana tylko pod warunkiem ugodowego rozwiązania sprawy F-94/09. Ugoda w sprawie F-94/09 przewidywała wycofanie skargi przez M. Nikolchova w zamian za zapłatę przez Komisję kwoty 2 500 euro na pokrycie kosztów.Rozstrzygnięcie
1) Sprawa F–94/09, Nikolchov/Komisja, zostaje wykreślona z rejestru Trybunału.
2) Stwierdza się, że M. Nikolchov wycofuje swoją skargę, w tym w zakresie kosztów.
3) Komisja Europejska wypłaca M. Nikolchovowi ryczałtową kwotę 2 500 euro tytułem udziału w jego kosztach.
4) M. Nikolchov ponosi pozostałą część swoich kosztów.
5) Komisja Europejska ponosi własne koszty.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE mai 2010 (*)
« Règlement amiable à l’initiative du Tribunal — Radiation »
Dans l’affaire F–94/09,
ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,
Vladimir Nikolchov, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me B. Lemal, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 9 novembre 2009 par courriel (le dépôt de l’original étant intervenu le 13 novembre
2009), M. Nikolchov, agent contractuel de la Commission des Communautés européennes du 1er octobre 2008 au 15 janvier 2009, puis fonctionnaire de cette même institution depuis le 16 janvier 2009, demande en substance
l’annulation de la décision de la Commission, du 29 juillet 2009, lui refusant, lors de sa seconde entrée en fonctions, l’indemnité
journalière prévue à l’article 10, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après
le « statut »).
2 Par lettre du 5 janvier 2010, la Commission a demandé un report du délai pour déposer son mémoire en défense, au motif que
l’affaire est étroitement liée à une précédente affaire introduite par le requérant contre la Commission, enregistrée sous
la référence F–70/09 et faisant l’objet d’une tentative de règlement amiable.
3 Cette demande a été acceptée et le délai prorogé jusqu’au 19 février 2010.
4 Dans le cadre de la tentative de règlement amiable de l’affaire F–70/09, et au cours de la réunion informelle qui s’est tenue
à cet effet le 28 janvier 2010, les parties sont convenues que l’accord qu’elles envisageaient dans cette affaire ne se finaliserait
qu’à condition que la présente affaire fasse également l’objet d’un règlement amiable; il est également apparu que le règlement
amiable de cette seconde affaire pourrait consister dans le désistement du requérant qui renoncerait à toute prétention, y
compris en matière de dépens, contre versement par la Commission de la somme forfaitaire de 2 500 euros au titre des dépens.
5 À l’issue de la réunion informelle mentionnée au point précédent, le requérant a déclaré pouvoir accepter le contenu de l’accord
envisagé pour le règlement amiable de l’affaire F-70/09, la Commission ayant quant à elle marqué son accord par lettre du
23 février 2010; dans cette même lettre, la Commission a également marqué son accord pour le règlement amiable de la présente
affaire tel qu’il avait été envisagé lors de la réunion informelle du 28 janvier 2010.
6 Par lettre du 3 mars 2010, le requérant a lui aussi marqué son accord sur le règlement amiable de la présente affaire tel
qu’envisagé lors de la réunion informelle du 28 janvier 2010.
7 Par conséquent, en application des articles 69 et 74 du règlement de procédure, il y a lieu d’ordonner la radiation du registre
du Tribunal de l’affaire F–94/09, Nikolchov/Commission, d’ordonner le versement par la Commission de la somme forfaitaire
de 2 500 euros à M. Nikolchov au titre des dépens, et de donner acte de ce que ce dernier, en contrepartie, se désiste de
son recours, y compris en matière de dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
Ordonne :
1) L’affaire F–94/09, Nikolchov/Commission, est radiée du registre du Tribunal.
2) Il est donné acte de ce que M. Nikolchov se désiste de son recours, y compris en matière de dépens.
3) La Commission européenne verse la somme forfaitaire de 2 500 euros à M. Nikolchov, à titre de participation aux dépens de
ce dernier.
4) M. Nikolchov supporte le reste de ses dépens.
5) La Commission européenne supporte ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 5 mai 2010.
Le greffier
Le président
W. Hakenberg
H. Tagaras
* Langue de procédure : le français.
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