F-95/11
WyrokTSUE2014-07-10CELEX: 62011FJ0095ECLI:EU:F:2014:188
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy reorganizacja departamentu w Europejskim Banku Inwestycyjnym, skutkująca zmniejszeniem zakresu obowiązków pracownika, stanowi naruszenie zasady równoważności stanowisk lub nadużycie władzy, oraz czy brak formalnej decyzji o zmianie obowiązków i odmowa wszczęcia procedury pojednawczej stanowią błędy w służbie uzasadniające odszkodowanie?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że reorganizacja departamentu w EBI, która doprowadziła do zmniejszenia zakresu obowiązków skarżącej, nie naruszyła zasady równoważności stanowisk, ponieważ skarżąca zachowała swoje stanowisko i kategorię, a jej pozostałe obowiązki nie były "znacznie niższe" niż te odpowiadające jej randze i stanowisku. Trybunał stwierdził również, że nie doszło do nadużycia władzy, ponieważ decyzja nie była ukrytą sankcją dyscyplinarną. Ponadto, Trybunał uznał, że EBI nie naruszył obowiązku staranności i ochrony, ani art. 42 regulaminu pracowniczego, ponieważ skarżąca miała wystarczające informacje o reorganizacji, a odmowa wszczęcia procedury pojednawczej była uzasadniona brakiem szans na jej powodzenie.Stan faktyczny
Skarżąca, CG, była zatrudniona w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) od 1998 roku, a od 2008 roku pełniła funkcję szefa dywizji "Koordynacji" w Dyrekcji Generalnej Zarządzania Ryzykiem (DG "Zarządzanie Ryzykiem"). W 2010 roku, podczas jej długotrwałej nieobecności z powodu choroby, EBI przeprowadził reorganizację DG "Zarządzanie Ryzykiem", w wyniku której część jej dotychczasowych obowiązków, w tym strategiczne zadania związane z ogólną polityką ryzyka, została przeniesiona do nowo utworzonej dywizji RPP. Skarżąca uważała, że jej obowiązki zostały znacznie zmniejszone, co stanowiło ukrytą sankcję i naruszenie jej praw. Złożyła wniosek o wszczęcie procedury pojednawczej, który został odrzucony, a następnie wniosła skargi do Trybunału.Rozstrzygnięcie
1) Les recours dans les affaires jointes F‑95/11 et F‑36/12 sont rejetés.
2) Chaque partie supporte ses propres dépens dans les affaires jointes F‑95/11 et F‑36/12.Pełny tekst orzeczenia
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (juge unique)
juillet 2014 (*)
« Fonction publique – Personnel de la BEI – Réorganisation d’une direction – Création d’une nouvelle division – Transfert d’attributions d’un chef de division – Recours en annulation – Recevabilité – Acte faisant grief – Équivalence des emplois – Sanction déguisée – Détournement de pouvoir – Recours en indemnité – Litispendance »
Dans les affaires jointes F‑95/11 et F‑36/12,
ayant pour objet des recours introduits au titre de l’article 270 TFUE,
CG, membre du personnel de la Banque européenne d’investissement, demeurant à Sandweiler (Luxembourg), représentée initialement
par Me N. Thieltgen, puis par Mes J.-N. Louis et D. de Abreu Caldas, avocats,
partie requérante,
contre
Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par MM. G. Nuvoli et T. Gilliams, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(juge unique),
juge : Mme M. I. Rofes i Pujol,
greffier : M. J. Tomac, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 novembre 2013,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 28 septembre 2011, enregistrée sous la référence F‑95/11, CG demande, en substance,
au Tribunal d’annuler la décision de la Banque européenne d’investissement (BEI ou ci-après la « Banque ») modifiant les conditions
d’exercice ainsi que la nature de ses fonctions, de constater que la Banque a commis des fautes de service engageant sa responsabilité
envers elle et de condamner la Banque à réparer les dommages matériel et moral prétendument subis.
2 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 15 mars 2012, enregistrée sous la référence F‑36/12, la requérante demande,
en substance, au Tribunal de condamner la Banque à réparer les dommages matériel et moral prétendument subis causés par les
mêmes fautes de service que celles qu’elle demande au Tribunal de constater dans le cadre de l’affaire F‑95/11.
Cadre juridique
3 Conformément à l’article 308 TFUE, les statuts de la Banque sont établis par un protocole annexé à ce traité et au traité
UE, dont il fait partie intégrante.
4 L’article 7, paragraphe 3, sous h), du protocole no 5 sur les statuts de la Banque prévoit l’approbation par le conseil des gouverneurs du règlement intérieur de la Banque.
Ce règlement a été approuvé le 4 décembre 1958 et a subi plusieurs modifications. Il dispose que les règlements relatifs au
personnel de la Banque sont arrêtés par le conseil d’administration.
5 Le 20 avril 1960, le conseil d’administration a arrêté le règlement du personnel de la Banque. Dans sa version applicable
au litige, l’article 14 du règlement du personnel énonce que le personnel de la Banque se compose de trois catégories d’agents,
selon la fonction exercée : la première catégorie vise le personnel de direction et regroupe deux fonctions, la fonction « [c]adre
de direction » et la « [f]onction C » ; la deuxième catégorie vise le personnel de conception et regroupe trois fonctions,
la « [f]onction D », la « [f]onction E » et la « [f]onction F » ; la troisième catégorie concerne le personnel d’exécution
et se compose de quatre fonctions.
6 L’article 41 du règlement du personnel dispose :
« Les différends de toute nature d’ordre individuel entre la Banque et les membres de son personnel sont portés devant la
Cour de justice [de l’Union européenne].
Les différends, autres que ceux découlant de la mise en jeu de mesures [disciplinaires], font l’objet d’une procédure amiable
devant la commission de conciliation de la Banque et ce, indépendamment de l’action introduite devant la Cour de justice.
La commission de conciliation se compose de trois membres. Lorsque la commission doit se réunir, l’un des membres est désigné
par le [p]résident de la Banque, le deuxième par l’intéressé […] le troisième membre, qui préside la commission, est désigné
par les deux premiers […] »
7 L’article 42, second alinéa, du règlement du personnel dispose :
« Les décisions individuelles concernant un membre du personnel lui sont notifiées par écrit. »
Faits à l’origine du litige
8 La requérante a été engagée par la Banque le 16 juillet 1998 dans la fonction E de la catégorie du personnel de conception.
9 Le 1er avril 2001, la requérante a été promue à la fonction D, échelon 1, de la catégorie du personnel de conception.
10 Le 1er janvier 2008, la requérante a été nommée chef de la division « Coordination » (ci-après la « division de la coordination »)
au sein de la direction générale (DG) de la gestion des risques (ci-après la « DG ‘Gestion des risques’ ») et a été promue
à la fonction C de la catégorie du personnel de direction. Aux dates respectives d’introduction des recours, la requérante
occupait toujours ce poste.
11 Dans le rapport d’évaluation de la requérante portant sur l’année 2008, l’évaluateur a estimé que sa performance avait été
en conformité avec l’ensemble des attentes et la requérante s’est vu attribuer une prime.
12 Dans le rapport d’évaluation de la requérante portant sur le premier semestre de l’année 2009, l’évaluateur a conclu que la
performance de la requérante avait été très bonne. La requérante a obtenu une augmentation de salaire de trois mini-échelons
et des primes.
13 Le 1er mai 2010, le directeur général de la DG « Gestion des risques » a été nommé à un autre poste au sein de la Banque et M. X
a fait fonction de directeur général de la DG « Gestion des risques » pour le reste de l’année 2010.
14 À partir du 4 mai 2010, la requérante a bénéficié d’un congé de maladie.
15 Le 28 juin 2010, le médecin traitant de la requérante a certifié, à la demande de celle-ci, que son état de santé nécessitait
le repos en position allongée, mais qu’elle était en état de travailler à son domicile si la position allongée ou semi-assise
était conservée, et cela pour une durée, à la date du certificat médical, indéterminée. Sur la base de ce certificat, la requérante
a demandé à être autorisée à travailler à son domicile, sous le régime du télétravail. La Banque a accepté cette demande de
télétravail tout en précisant que le statut de la requérante restait celui d’une personne en congé de maladie. Durant la période
allant du 4 mai 2010, date du début du congé de maladie, au 8 juillet 2011, des heures de télétravail ont été enregistrées
par la requérante.
16 Début septembre 2010, la requérante a demandé l’autorisation du médecin du travail de la Banque de venir travailler une demi-journée
par semaine au siège de la Banque et de continuer à travailler sous le régime du télétravail. Cette demande a été acceptée.
17 Par courriel du 15 octobre 2010 adressé au département des ressources humaines, la requérante a exprimé son inquiétude quant
aux conséquences que la redistribution de ses responsabilités pendant son absence pour maladie pourrait avoir à long terme.
18 Par note au personnel du 15 décembre 2010, le président de la Banque a annoncé la nomination d’un nouveau directeur général
de la DG « Gestion des risques » (ci-après le « directeur général de la DG ‘Gestion des risques’ »).
19 Pour la période allant du 8 février au 3 avril 2011, la requérante a, sur sa demande, obtenu le bénéfice d’un mi-temps médical.
20 Pendant son absence pour maladie, certaines responsabilités de la requérante ont été redistribuées au sein de la DG « Gestion
des risques ».
21 Par note du 16 février 2011, le directeur général de la DG « Gestion des risques » a soumis une proposition de réorganisation
de la DG « Gestion des risques » au comité de direction. La DG « Gestion des risques » était alors divisée en deux départements,
le département du risque-crédit et le département du risque financier, et chacun de ces départements comprenait trois divisions.
La division de la coordination dépendait quant à elle directement du directeur général de la DG « Gestion des risques ».
22 Par courriel du 16 février 2011, le directeur général de la DG « Gestion des risques » a invité la requérante à une réunion
pour le lendemain ou le surlendemain, afin de parler des modifications organisationnelles envisagées au sein de la DG « Gestion
des risques ».
23 Les 17 et 18 février 2011, la requérante a été en congé de maladie.
24 Par courriel du 17 février 2011, la requérante a proposé au directeur de la DG « Gestion des risques » de le rencontrer la
semaine suivante pour discuter du projet de réorganisation de la DG « Gestion des risques ». Ce courriel est resté sans réponse.
25 Le 22 février 2011, le comité de direction de la Banque a adopté la nouvelle organisation de la DG « Gestion des risques »
(ci-après la « nouvelle organisation de la DG ‘Gestion des risques’ » ou la « réorganisation de la DG ‘Gestion des risques’ »),
cette nouvelle organisation étant différente de la proposition figurant dans la note du 16 février 2011 du directeur général
de la DG « Gestion des risques ».
26 Par courriel du 28 février 2011, la requérante a demandé au directeur général de la DG « Gestion des risques » de le rencontrer
ce même jour pour faire le point sur la réorganisation de la DG « Gestion des risques ». Ce courriel est resté sans réponse.
27 Le 3 et le 9 mars 2011, la requérante a eu un entretien avec, respectivement, le directeur général de la DG « Gestion des
risques » et le directeur du département des ressources humaines au sujet de la réorganisation de la DG « Gestion des risques ».
Par courriels des 9 et 18 mars 2011 adressés au directeur général de la DG « Gestion des risques » et au directeur du département
des ressources humaines, elle leur a demandé de bien vouloir lui communiquer, par écrit, le détail de la nouvelle organisation
de la DG « Gestion des risques » et de lui préciser quelles seraient les attributions de la division de la coordination ainsi
que ses responsabilités techniques et managériales en tant que chef de cette division. Ces courriels sont restés sans réponse.
28 Par note du 30 mars 2011, le président de la Banque a porté à la connaissance du personnel le fait que le comité de direction
avait approuvé la réorganisation de la DG « Gestion des risques » avec effet au 1er avril 2011 (ci-après la « note au personnel du 30 mars 2011 »). Il ressort de cette note que, à partir de cette date, la
division du risque opérationnel, qui faisait jusqu’alors partie du département du risque financier, deviendrait une unité
placée directement sous l’autorité du directeur général de la DG « Gestion des risques », que la division de la coordination
continuerait à être placée, elle aussi, sous l’autorité directe de ce dernier et que la politique générale du risque, y compris
l’accord de Bâle, l’adéquation des fonds propres (« capital adequacy »), la simulation de crise (« stress testing ») et la
tarification (« pricing »), relèverait d’une division nouvellement créée, dénommée « division de la politique du risque et
de la tarification » (« Risk Policy and Pricing division », ci-après la « division RPP »), intégrée dans le département du
risque-crédit. La note au personnel du 30 mars 2011 indiquait également que l’avis de vacance pour le nouveau poste de chef
de la division RPP serait publié selon les procédures habituelles de la Banque.
29 Du 4 avril au 8 juillet 2011, la requérante a été en congé de maladie.
30 Par courrier du 27 avril 2011, adressé notamment au président de la Banque, au directeur général de la DG « Gestion des risques »
et au directeur du département des ressources humaines, la requérante a demandé confirmation de sa compréhension quant aux
répercussions qu’allait engendrer la réorganisation de la DG « Gestion des risques » sur ses responsabilités en tant que chef
de la division de la coordination. Ce courrier est resté sans réponse.
31 Le 20 mai 2011, l’avis de vacance pour le poste de chef de la division RPP a été publié au sein de la Banque.
32 Le 26 mai 2011, la requérante a saisi le comité de recours pour contester le résultat de l’évaluation globale de sa performance
portant sur l’année 2010.
33 Par courrier du 9 juin 2011 adressé au président de la Banque, la requérante a demandé, au titre de l’article 41 du règlement
du personnel, l’ouverture d’une procédure de conciliation au motif que, en vertu de la réorganisation de la DG « Gestion des
risques », le chef de la division RPP allait se voir attribuer la quasi-totalité des responsabilités qu’elle exerçait jusqu’alors.
Elle soutenait que la Banque avait procédé à une réduction significative de ses attributions et de ses responsabilités, ce
qui revenait à avoir pris une sanction déguisée à son égard.
34 Par courrier du 29 juin 2011, le président de la Banque a informé la requérante qu’il rejetait sa demande d’ouverture d’une
procédure de conciliation.
35 Du 9 juillet au 7 août 2011, la requérante a repris le travail tout en bénéficiant de nouveau d’un mi-temps médical.
36 Par courrier du 16 septembre 2011, la requérante a adressé à la Banque, d’une part, une réclamation visant l’annulation de
« la décision implicite [de la Banque] de modifier les conditions d’exercice ainsi que la nature [de ses] fonctions […] actée
par la publication [de l’avis de vacance] du poste [de chef de la division RPP] en date du 20 mai 2011 » et, d’autre part,
une demande d’indemnisation visant à réparer le préjudice causé par l’illégalité de cette décision ainsi que par des fautes
de service imputables à la Banque.
37 Par décision du 27 septembre 2011, le comité de recours a modifié la note de mérite finale attribuée à la requérante dans
son rapport d’évaluation portant sur l’année 2010 de « performance en conformité avec l’ensemble des attentes » en « très
bonne performance ».
38 Par note du 28 septembre 2011, le président de la Banque a accusé réception à la requérante de son courrier du 16 septembre
précédent et l’a informée de ce que les demandes formulées dans ce courrier seraient étudiées avec attention.
39 Le même 28 septembre 2011, la requérante a saisi le Tribunal du recours dans l’affaire F‑95/11.
40 La Banque n’ayant pas donné suite à la note de son président du 28 septembre 2011, la requérante a estimé que, le 28 janvier
2012, une décision implicite de rejet était intervenue sur sa demande indemnitaire du 16 septembre 2011 et elle a saisi le
Tribunal, le 15 mars 2012, du recours dans l’affaire F‑36/12.
Conclusions des parties
I – Dans l’affaire F-95/11
41 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
« [–] déclarer la requête recevable en la forme ;
[–] annuler la décision implicite de la Banque de modifier les conditions d’exercice ainsi que la nature de [ses] fonctions ;
[–] enjoindre à la Banque de [la] réaffecter à un poste conforme à ses grade et emploi ;
[–] constater l’existence de fautes de service imputables à la Banque ;
[–] établir la responsabilité de la Banque à [son] égard […] quant à l’illégalité de la décision [implicite de la Banque de modifier
les conditions d’exercice ainsi que la nature de ses fonctions] et quant aux fautes de service imputables à la Banque ;
[–] condamner la Banque à réparer [ses] préjudices physique, moral et matériel […] résultant de l’illégalité de la décision [susmentionnée]
et des fautes de service imputables à la Banque, l’indemnisation devant être assortie des intérêts moratoires[, à hauteur
de :]
– s’agissant [des préjudices résultant] de l’illégalité de la décision [susmentionnée] :
[–] concernant le préjudice moral : 20 000 [euros ;]
[–] concernant le préjudice matériel au titre de perte de rémunération : 113 100 [euros ;]
– s’agissant des [préjudices résultant des] fautes de service imputables à la Banque :
[–] concernant la violation par la Banque de ses devoirs de sollicitude et de protection : 119 100 [euros ;]
[–] concernant la violation de l’article 42 du [r]èglement [du personnel] : 10 000 [euros ;]
[–] à titre de mesure d’instruction, ordonner et procéder à l’audition des témoins tel que précisé dans l’offre de preuve annexée
à la requête ;
[–] à titre de mesure d’instruction, ordonner une expertise pour constater l’étendue [de ses] préjudices matériel et moral […]
résultant de l’illégalité de la décision [susmentionnée] ainsi que des fautes de service imputables à la Banque et dont l’objet
est plus amplement exposé dans l’offre de preuve annexée à la présente requête ;
[–] condamner la Banque au paiement des dépens de la procédure ».
42 La Banque conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable et/ou non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
II – Dans l’affaire F-36/12
43 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
« [–] déclarer l[a] présente requête recevable en la forme ;
[–] établir la responsabilité de la Banque à [son] égard […] ;
[–] condamner la Banque à réparer [ses] préjudices physique, moral et matériel […] résultant de l’illégalité des fautes de service
imputables à la Banque, l’indemnisation devant être assortie des intérêts moratoires[, à hauteur de] :
[–] concernant la violation par la Banque de ses devoirs de sollicitude et de protection : 114 100 [euros ;]
[–] concernant la violation de l’article 42 du [r]èglement [du personnel] : 10 000 [euros ;]
[–] à titre de mesure d’instruction, ordonner une expertise pour constater l’étendue [de ses] préjudices matériel et moral […]
résultant des fautes de service imputables à la Banque et dont l’objet est plus amplement exposé dans l’offre de preuve annexée
à la présente requête ;
[–] condamner la Banque au paiement des dépens de la procédure ».
44 La Banque conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable et/ou non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
Procédure
45 Par lettre du 12 octobre 2011, la requérante a formulé une demande d’anonymat dans le cadre de l’affaire F‑95/11.
46 Par lettre du 14 août 2012, la requérante a formulé une demande de jonction des affaires F‑95/11 et F‑36/12.
47 Après avoir entendu la Banque, les affaires F‑95/11 et F‑36/12 ont été jointes, par ordonnance du président de la deuxième
chambre du Tribunal du 16 octobre 2012, aux fins de la procédure orale ainsi que de la décision mettant fin à l’instance.
Au vu de cette jonction, le Tribunal a décidé de faire droit à la demande d’anonymat dans l’affaire F‑95/11 et, agissant d’office,
d’omettre également le nom de la requérante dans les publications relatives à l’affaire F‑36/12. La décision du Tribunal sur
l’anonymat a été notifiée aux parties par lettre du greffe du 27 novembre 2012.
48 Un double échange de mémoires a eu lieu dans les deux affaires. Dans sa réplique dans l’affaire F‑95/11, la requérante a demandé
au Tribunal de l’autoriser à déposer une nouvelle offre de preuve, à savoir la décision du comité de recours du 27 septembre
2011, au motif que cette décision n’avait pu être intégrée dans sa requête parce qu’elle avait été adoptée la veille de l’introduction
de son recours. Conformément à l’article 42 du règlement de procédure, il y a lieu de déclarer recevable la nouvelle offre
de preuve.
49 Par lettre du greffe du 20 septembre 2013, les parties ont été invitées à répondre à des mesures d’organisation de la procédure.
La Banque a dûment déféré à cette invitation par mémoire du 9 octobre 2013 et la requérante a répondu par lettre du 11 octobre
2013.
50 Dans sa lettre du 11 octobre 2013 et en réponse à la demande d’éclaircissement du Tribunal, la requérante a indiqué que, dans
l’affaire F‑36/12, elle présentait formellement des conclusions visant à l’annulation de la décision implicite de rejet par
la Banque de sa demande d’indemnisation du 16 septembre 2011.
51 En application de l’article 14 du règlement de procédure, la deuxième chambre du Tribunal, à laquelle l’affaire a été attribuée,
a décidé à l’unanimité, lors de sa réunion du 17 octobre 2013, après avoir entendu les parties, que l’affaire serait jugée
par son président rapporteur statuant en tant que juge unique.
En droit
I – Sur l’affaire F‑ 36/12
A – Sur les conclusions en annulation de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire
1. Arguments des parties
52 La requérante fait valoir que, par courrier du 28 septembre 2011, le président de la Banque a accusé réception de sa demande
indemnitaire du 16 septembre 2011. Quatre mois s’étant écoulés après le 28 septembre 2011 sans que la Banque n’ait statué
expressément sur cette demande, une décision implicite de rejet serait intervenue le 28 janvier 2012. Or, en n’adoptant aucune
décision explicite sur sa demande indemitaire du 16 septembre 2011, la Banque aurait violé son devoir de motivation et il
y aurait dès lors lieu d’annuler la décision implicite de rejet.
53 La Banque conclut au rejet de ces conclusions en annulation.
2. Appréciation du Tribunal
54 Il est de jurisprudence constante que la décision d’une institution portant rejet d’une demande en indemnité et la décision
rejetant la réclamation dirigée contre la décision de rejet d’une telle demande font partie intégrante de la procédure administrative
préalable au recours en responsabilité formé devant le Tribunal. Par conséquent, les conclusions en annulation dirigées contre
ces décisions ne peuvent être appréciées de manière autonome par rapport à des conclusions en indemnité. En effet, ces actes
contenant la prise de position de l’institution pendant la phase précontentieuse ont uniquement pour effet de permettre à
la partie qui aurait subi un préjudice de saisir le juge d’une demande en indemnité (voir, par exemple, ordonnance du Tribunal
du 13 juillet 2010, Allen e.a./Commission, F‑103/09, point 22).
55 Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer de façon autonome sur les conclusions en annulation présentées contre la décision
implicite de rejet de la demande indemnitaire du 16 septembre 2011.
B – Sur les conclusions indemnitaires
1. Arguments des parties
56 La Banque fait valoir que le recours dans l’affaire F‑36/12 vise la réparation des mêmes prétendus préjudices, sur le fondement
des mêmes griefs, que ceux faisant l’objet du recours dans l’affaire F‑95/11. Par conséquent, le présent recours serait irrecevable
pour cause de litispendance avec la demande indemnitaire présentée dans le cadre du recours dans l’affaire F‑95/11.
57 La Banque ajoute que, au cas où le Tribunal ne donnerait pas suite à l’exception d’irrecevabilité qu’elle a soulevée à l’encontre
des conclusions indemnitaires formulées dans l’affaire F‑95/11, le présent recours devrait être rejeté comme irrecevable,
car contraire au principe ne bis in idem. Si, en revanche, ladite exception d’irrrecevabilite était accueillie, le présent
recours devrait également être rejeté comme irrecevable pour défaut de concordance entre le recours et la demande indemnitaire
du 16 septembre 2011.
58 La requérante conclut au rejet des fins de non-recevoir soulevées par la Banque. En particulier, elle affirme que la demande
en indemnité présentée dans le cadre du recours dans l’affaire F‑95/11 et celle présentée dans le cadre du recours dans l’affaire
F‑36/12 ne trouvent pas toutes les deux leur cause dans l’annulation de la même décision puisque, dans l’affaire F‑36/12,
les préjudices subis trouvent leur origine dans la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire du 16 septembre
2011, dont elle demande l’annulation.
2. Appréciation du Tribunal
59 S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la litispendance, il convient de rappeler que, lorsqu’un recours présente une
identité de parties, d’objet et de moyens avec un recours déposé antérieurement, il doit, conformément à une jurisprudence
constante, être rejeté comme irrecevable (ordonnance du Tribunal du 19 septembre 2006, Vienne e.a./Parlement, F‑22/06, point
12, et la jurisprudence citée).
60 Il incombe donc au Tribunal d’examiner si les recours dans les affaires F‑95/11 et F‑36/12 opposent les mêmes parties, portent
sur le même objet et sont fondés sur les mêmes moyens.
61 S’agissant de la condition relative à l’identité des parties en cause dans le cadre des deux recours, force est de constater
qu’elle est remplie en l’espèce. En effet, les deux recours opposent la requérante à la Banque.
62 S’agissant des conditions relatives à l’identité d’objet et de moyens, il y a lieu de relever que, dans le recours dans l’affaire
F‑36/12, la requérante estime que la Banque a commis à son égard des fautes de service qui lui ont causé des préjudices. En
particulier, elle soutient que la Banque a violé, d’une part, ses devoirs de sollicitude et de protection auxquels elle est
tenue en cas d’absence de son personnel pour cause de maladie et, d’autre part, l’article 42 du règlement du personnel en
s’abstenant d’adopter, et de lui notifier par la suite, une décision individuelle visant la modification des conditions d’exercice
et la nature de ses fonctions. La requérante affirme que ces fautes engagent la responsabilité de la Banque, laquelle devrait
être condamnée à réparer les dommages que ces fautes lui ont causés.
63 Or, dans le recours de l’affaire F‑95/11, la requérante demande également réparation des dommages qu’elle aurait subis suite
à la violation par la Banque de ses devoirs de sollicitude et de protection auxquels celle-ci serait tenue en cas d’absence
de son personnel pour cause de maladie (voir point 127 du présent arrêt), ainsi que de l’article 42 du règlement du personnel
du fait de ne pas avoir adopté, pour la lui communiquer par la suite, une décision individuelle à son égard (point 138 du
présent arrêt).
64 Par conséquent, le Tribunal constate que les conclusions indemnitaires formulées dans le cadre du recours dans l’affaire F‑36/12
sont, à l’exception des montants réclamés, identiques à celles formulées dans la seconde branche des conclusions indemnitaires
du recours dans l’affaire F‑95/11. En particulier, elles portent sur les mêmes préjudices et se fondent sur les mêmes moyens,
la seule différence étant que, dans l’affaire F‑36/12, la requérante réclame 114 100 euros pour la violation par la Banque
de ses devoirs de sollicitude et de protection, alors que pour la même faute de service elle demande une indemnisation plus
élevée, de 119 100 euros, dans l’affaire F‑95/11.
65 Au vu de ce que, en l’espèce, les conditions d’identité de parties, d’objet et de moyens sont remplies cumulativement, que
la requérante se borne à demander une indemnisation moins élevée dans le cadre de la présente affaire que celle qu’elle demande
dans l’affaire F‑95/11 et que les conclusions indemnitaires formulées dans l’affaire F‑95/11 seront examinées au fond (voir
points 121 et suivants du présent arrêt), il y a lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par la BEI pour cause
de litispendance.
66 Il s’ensuit que le recours dans l’affaire F‑36/12 doit être rejeté comme irrecevable.
II – Sur l’affaire F-95/11
A – Sur les conclusions aux fins d’annulation
1. Sur la recevabilité
a) Arguments des parties
67 La Banque soutient que, en demandant l’annulation de la « décision implicite […] de modifier les conditions d’exercice ainsi
que la nature [de ses] fonctions », la requérante n’a pas clairement identifié l’acte faisant grief et lui reproche de ne
pas préciser le moment où elle aurait pris connaissance de cette décision. Or, quel que soit l’acte attaqué retenu par le
Tribunal, les conclusions en annulation seraient irrecevables.
68 Selon la Banque, au cas où le Tribunal estimerait que l’acte faisant grief serait la décision « actée par la publication […]
en date du 20 mai 2011 [du poste de chef de la division RPP] », comme indiqué par la requérante dans sa requête, les conclusions
en annulation devraient être rejetées pour tardiveté. En effet, dans cette hypothèse, il y aurait lieu de comprendre que la
requérante, à défaut de fournir toute autre indication, demande l’annulation d’une décision dont elle a pris connaissance
au plus tard le 20 mai 2011. Or, dans sa demande d’ouverture d’une procédure de conciliation du 9 juin 2011, la requérante
aurait contesté la réorganisation de la DG « Gestion des risques » dans sa totalité, mais pas la décision dont elle demande
l’annulation. À cet égard, la Banque affirme que la jurisprudence selon laquelle une demande présentée dans le cadre d’une
procédure de conciliation doit être examinée dans un esprit d’ouverture n’est pas applicable en l’espèce, sous peine de violer
le principe de sécurité juridique. Elle estime donc que c’est dans le cadre du présent recours que la requérante conteste
pour la première fois la décision « actée par la publication […] en date du 20 mai 2011 [du poste de chef de la division RPP] »
et dont elle a pris connaissance au plus tard le 20 mai 2011. Ce recours ayant été introduit le 28 septembre 2011, la requérante
aurait contesté ladite décision tardivement, car elle ne l’aurait pas fait dans le délai raisonnable, fixé par la jurisprudence,
de trois mois et dix jours, qui avait commencé à courir le 20 mai 2011.
69 Si, en revanche, le Tribunal estimait, à l’instar de la Banque, qu’il y a lieu de comprendre que l’acte faisant grief est
l’avis de vacance du poste de chef de la division RPP, il y aurait lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, la publication
d’un poste, en tant que telle, n’est pas un acte attaquable dans la mesure où les conditions prévues dans l’avis de vacance
n’ont pas pour effet d’exclure la candidature de l’intéressé. Par ailleurs, la publication de l’avis de vacance serait un
acte confirmatif de la décision de création dudit poste, décision dont la requérante aurait eu connaissance au plus tard le
30 mars 2011, par la note au personnel du même jour. À cet égard, la Banque fait valoir, d’une part, qu’un acte confirmatif
n’est pas en tant que tel attaquable et, d’autre part, que la requérante n’a pas contesté la décision de création du poste
en cause dans le délai raisonnable de trois mois et dix jours fixé par la jurisprudence. Selon la Banque, cette circonstance
entraînerait l’irrecevabilité des conclusions en annulation pour tardiveté.
70 La requérante rétorque qu’elle ne demande pas l’annulation de la décision par laquelle la réorganisation de la DG « Gestion
des risques » a été approuvée, ni non plus celle de l’avis de vacance du poste de chef de la division RPP publié le 20 mai
2011, mais l’annulation de la « décision implicite de la Banque de modifier les conditions d’exercice ainsi que la nature
[de ses] fonctions ». Cette décision serait forcément implicite, puisque la Banque n’aurait pas répondu à ses demandes des
9 et 18 mars, ni à celle du 27 avril 2011, visant à se voir notifier les modifications apportées à ses responsabilités suite
à la réorganisation de la DG « Gestion des risques ».
71 La requérante affirme que ses conclusions en annulation ne sont nullement tardives. Au soutien de cette affirmation, elle
fait valoir, d’abord, que, selon la jurisprudence en matière de différends entre les fonctionnaires ou les agents et l’administration,
celle-ci est tenue d’examiner les réclamations dans un esprit d’ouverture. Par conséquent, en l’espèce, il y aurait lieu de
comprendre que, dans sa demande d’ouverture d’une procédure de conciliation du 9 juin 2011, elle a implicitement contesté
la décision de la Banque de modifier la nature et les conditions d’exercice de ses fonctions et qu’elle en a également demandé
l’annulation. Ensuite, la requérante soutient que sa demande d’ouverture d’une procédure de conciliation est intervenue dans
le délai, fixé par la jurisprudence, de trois mois à partir de la notification de l’acte faisant grief. En effet, étant donné
que la décision de la Banque constitutive de l’acte faisant grief ne lui a pas été notifiée, il s’agirait d’une décision implicite,
avec pour conséquence qu’aucun délai pour présenter une demande d’ouverture d’une procédure de conciliation n’avait commencé
à courir avant le 9 juin 2011. Si le Tribunal estimait toutefois que la décision de la Banque qu’elle attaque lui a été notifiée
par la note au personnel du 30 mars 2011, la demande d’ouverture d’une procédure de conciliation du 9 juin 2011 serait toujours
intervenue dans le délai de trois mois, car ce délai aurait couru du 30 mars au 30 juin 2011. Enfin, selon la requérante,
le recours lui-même, introduit le 28 septembre 2011, aurait également été dans les délais, car, conformément à la jurisprudence,
elle aurait observé le délai raisonnable de trois mois qui, en l’espèce, avait commencé à courir à compter du 29 juin 2011,
date à laquelle le président de la Banque avait rejeté sa demande d’ouvrir une procédure de conciliation.
72 À l’audience, la requérante a indiqué que l’acte faisant grief était la note au personnel du 30 mars 2011, étant donné qu’il
s’agirait de la première décision écrite qui, indirectement, avait produit des effets juridiques sur sa situation administrative.
b) Appréciation du Tribunal
73 Ainsi que la Banque le fait valoir à juste titre, la requérante n’identifie pas clairement dans ses écritures l’acte qui lui
fait grief. Alors que, dans la requête, elle demande l’annulation de la « décision implicite de la Banque de modifier les
conditions d’exercice ainsi que la nature d[e ses] fonctions […], actée par la publication, en date du 20 mai 2011, du poste
de [c]hef de [la division RPP] », dans sa réplique, elle dit simplement qu’elle attaque la « décision implicite de la Banque
de modifier les conditions d’exercice ainsi que la nature de [ses] fonctions », sans préciser toutefois la date à laquelle
elle a pris connaissance de ladite décision.
74 À cet égard, le Tribunal observe, tout d’abord, qu’il ressort des écritures de la requérante que la décision dont elle demande
l’annulation est la décision de la Banque de transférer, dans le cadre de la réorganisation de la DG « Gestion des risques »,
des tâches qui, jusque-là, relevaient de la division de la coordination placée sous sa responsabilité à une division de la
DG « Gestion des risques » nouvellement créée, à savoir la division RPP, et de réduire de la sorte ses fonctions et ses responsabilités.
75 Ensuite, le Tribunal constate que, le 3 mars 2011, la requérante a eu un entretien avec le directeur général de la DG « Gestion
des risques » à propos de la réorganisation de cette direction générale. De même, par la note au personnel du 30 mars 2011,
la réorganisation de la DG « Gestion des risques » a été notifiée formellement au personnel de la Banque. Dans cette note,
le président de la Banque indiquait expressément que la politique générale du risque, y compris l’accord de Bâle, l’adéquation
des fonds propres, la simulation de crise et la tarification, relèverait dorénavant de la division RPP, laquelle serait intégrée
au département du risque-crédit, et qu’un avis de vacance pour le nouveau poste de chef de la division RPP serait publié.
76 Enfin, le Tribunal note que, dans son courrier du 27 avril 2011 adressé notamment au président de la Banque, au directeur
général de la DG « Gestion des risques » et au directeur du département des ressources humaines et par lequel elle demandait
confirmation de sa compréhension de l’évolution de ses responsabilités en tant que chef de la division de la coordination
suite à la réorganisation de la DG « Gestion des risques », la requérante a énuméré de manière détaillée les changements qui,
suite à son entretien avec le directeur général de la DG « Gestion des risques » du 3 mars 2011 et à la communication de la
note au personnel du 30 mars 2011, allaient être, selon elle, apportés à ses tâches. Par la suite, dans sa demande d’ouverture
d’une procédure de conciliation du 9 juin 2011, la requérante a affirmé que, en vertu de la réorganisation de la DG « Gestion
des risques », le chef de la division RPP avait été investi de la quasi-totalité des responsabilités qui, jusque-là, lui étaient
attribuées. En outre, dans cette demande du 9 juin 2011, la requérante a, en substance, fait état des mêmes changements apportés
à ses tâches que ceux qu’elle avait déjà signalés dans son courrier du 27 avril 2011.
77 En réponse aux mesures d’organisation de la procédure, la Banque a confirmé que les responsabilités attribuées à la division
RPP relevaient antérieurement en partie de la division de la coordination et en partie du département du risque financier.
78 Au vu des considérations qui précèdent, il apparaît que la publication de l’avis de vacance du poste de chef de la division
RPP, en date du 20 mai 2011, n’a pas permis à la requérante d’obtenir plus d’informations sur la réorganisation de la DG « Gestion
des risques » que celles dont elle disposait déjà le 30 mars 2011 et sur la base desquelles elle a rédigé son courrier du
27 avril 2011. Étant donné que la réorganisation de la DG « Gestion des risques » n’a pas été notifiée formellement à la requérante
lors de son entretien du 3 mars 2011 avec le directeur général de la DG « Gestion des risques », mais qu’elle l’a été par
le biais de la note au personnel du 30 mars 2011, il y a lieu de conclure que l’acte faisant grief est la décision de la Banque
de modifier la nature des tâches de la requérante ainsi que leurs conditions d’exercice en lui retirant les responsabilités
qu’elle assumait en matière de politique générale du risque, telle que cette décision ressort de la note au personnel du 30
mars 2011 (ci-après la « décision attaquée »).
79 En ce qui concerne la question de savoir si le recours en annulation a été introduit dans le délai, il importe de rappeler
que le juge de l’Union a déjà eu l’occasion de relever une lacune importante dans le régime contentieux de la Banque en ce
qu’il ne prévoit pas de délai de recours. Il a ainsi été jugé que les litiges entre la Banque et ses agents doivent être portés
devant le juge de l’Union dans un délai raisonnable et qu’il convient de combler la lacune susvisée en s’inspirant des conditions
relatives au délai de recours définies par les articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (arrêt
du Tribunal de première instance du 6 mars 2001, Dunnett e.a./BEI, T‑192/99, points 51 à 54 ; arrêt du Tribunal de l’Union
européenne du 27 avril 2012, De Nicola/BEI, T‑37/10 P, point 75).
80 S’agissant du point de départ du délai de recours, il a été jugé que, lorsqu’un agent de la Banque demande la mise en œuvre
de la procédure de conciliation prévue à l’article 41 du règlement du personnel, laquelle est facultative, le délai pour l’introduction
d’un recours devant le juge de l’Union ne commence à courir qu’à partir du moment où la procédure de conciliation a pris fin,
à condition toutefois que l’agent ait formulé une demande de conciliation dans un délai raisonnable après avoir reçu communication
de l’acte faisant grief et que la durée de la procédure de conciliation elle-même ait été raisonnable (arrêt Dunnett e.a./BEI,
précité, point 56).
81 En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la demande d’ouverture d’une procédure de conciliation du 9 juin 2011 que, contrairement
à ce que soutient la Banque, la requérante ne contestait pas la réorganisation de la DG « Gestion des risques » dans sa totalité,
mais en évoquait, en s’en plaignant, la « conséquence » sur ses attributions et ses responsabilités. Ainsi, la requérante
faisait valoir que « son » équipe se trouverait réduite à 17 personnes, que certaines responsabilités « [allaient lui] être
retirées », que la participation à certains comités « [lui serait] retirée », et que « [son] interaction avec [plusieurs]
acteurs n’[aurait] plus lieu d’être ». Par conséquent, le Tribunal constate que, dans ladite demande de conciliation du 9
juin 2011, la requérante contestait bel et bien la décision attaquée et que cette demande est intervenue dans un délai inférieur
à trois mois à compter de la notification de la décision attaquée, le 30 mars 2011.
82 Ensuite, la décision de rejet de la demande de conciliation a été notifiée par courrier du 29 juin 2011, soit moins d’un mois
après son introduction. Enfin, la requête a été déposée au greffe du Tribunal le 28 septembre 2011, soit moins de trois mois
à compter de la notification de ladite décision de rejet.
83 En s’inspirant des conditions relatives aux délais de recours prévues aux articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires de
l’Union européenne, il doit être constaté que la requérante a formé son recours dans un délai raisonnable.
84 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter les fins de non-recevoir soulevées par la Banque et de déclarer
recevables les conclusions en annulation.
2. Sur le fond
85 À l’appui de ses conclusions en annulation, la requérante soulève trois moyens, tirés, le premier, de la méconnaissance de
l’intérêt du service, le deuxième, de la violation du principe de l’équivalence des emplois et, le troisième, du détournement
de pouvoir.
86 À l’audience, la requérante a déclaré qu’elle se désistait du premier moyen, qu’il n’y a, partant, pas lieu d’examiner.
87 Par conséquent, le Tribunal se penchera successivement sur les deuxième et troisième moyens.
a) Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de l’équivalence des emplois
Arguments des parties
88 La requérante fait valoir que la décision attaquée a eu pour conséquence qu’elle a été privée d’une partie substantielle
de ses attributions, à tel point que celles qui lui restent, à savoir l’extraction de données et la saisie d’informations
contractuelles, le contrôle de la documentation des contrats de prêts et le suivi des questions budgétaires, ne sont que des
tâches résiduelles, à caractère administratif, et, compte tenu de leur nature, de leur importance et de leur ampleur, nettement
inférieures aux tâches correspondant à son grade et à son emploi de chef de la division de la coordination. Elle ajoute que
son emploi a été défini dans un document intitulé « Rôle de [r]éférence » (« Benchmark Role »), applicable à tous les chefs
de division de coordination au sein de la Banque, et que, suite à la décision attaquée, une grande partie des responsabilités
mentionnées dans ce document lui a été retirée. Ce dessaisissement de la partie essentielle et stratégique de ses fonctions
irait de pair avec une privation des perspectives de carrière dont elle disposait auparavant.
89 La Banque estime que ce moyen est non fondé.
Appréciation du Tribunal
90 Selon une jurisprudence constante, les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs
services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve
à leur disposition, à la condition cependant, d’une part, que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service et, d’autre
part, qu’elle respecte l’équivalence des emplois (arrêt du Tribunal de première instance du 7 février 2007, Clotuche/Commission,
T‑339/03, point 47 ; arrêt du Tribunal du 8 mai 2008, Kerstens/Commission, F‑119/06, point 82). Cette jurisprudence s’applique
également à la Banque (arrêt du Tribunal de première instance du 16 décembre 2004, De Nicola/BEI, T‑120/01 et T‑300/01, point
84).
91 En l’espèce, il est constant que, conformément à la décision attaquée, les tâches et les responsabilités de la requérante
ont été réduites dans la mesure où elles ont été transférées en partie au chef de la division RPP. Il est également constant
que l’adoption de la décision attaquée n’a pas eu pour conséquence le changement de fonction de la requérante et n’a pas entraîné
la modification de son emploi, la requérante ayant conservé son classement dans la fonction C de la catégorie du personnel
de direction de la BEI et son emploi de chef de la division de la coordination. Dès lors, le principe de l’équivalence des
emplois a, par hypothèse, été respecté (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 6 mars 2001, Campoli/Commission,
T‑100/00, point 42).
92 Il convient également de rappeler que, selon la jurisprudence, en cas de modification des tâches attribuées à un fonctionnaire,
la règle de correspondance entre le grade et l’emploi implique une comparaison non pas entre les tâches actuelles et antérieures
de l’intéressé, mais entre ses tâches actuelles et son grade dans la hiérarchie. Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’une décision
entraîne l’attribution de nouvelles tâches qui, si elles diffèrent de celles précédemment exercées et sont perçues par l’intéressé
comme comportant une réduction de ses attributions, sont néanmoins conformes à l’emploi correspondant à son grade. Ainsi une
diminution effective des attributions d’un fonctionnaire n’enfreint la règle de correspondance entre le grade et l’emploi
que si ses tâches sont, dans leur ensemble, nettement en deçà de celles correspondant à ses grade et emploi, compte tenu de
leur nature, de leur importance et de leur ampleur (arrêt Clotuche/Commission, précité, point 91).
93 En l’espèce, le Tribunal observe, d’abord, que le document intitulé « Rôle de [r]éférence », produit par la requérante, décrit
les tâches dévolues à tous les chefs de division de coordination au sein de la Banque. Bien que cette description soit détaillée,
elle ne permet d’y repérer ni les tâches identifiées par la requérante dans sa demande de conciliation du 9 juin 2011 en tant
que tâches transférées en vertu de la décision attaquée au chef de la division RPP, ni celles conservées par la requérante
suite à l’adoption de cette décision. Le document susvisé ne permet donc pas, à lui seul, de contrôler si les tâches dont
la requérante est demeurée responsable présentent un caractère résiduel au point que, dans leur ensemble et compte tenu de
leur nature, de leur importance et de leur ampleur, elles sont nettement inférieures à celles correspondant à son grade (fonction
C de la catégorie du personnel de direction de la BEI) et à son emploi de chef de la division de la coordination.
94 Le Tribunal note que, suite à la réorganisation de la DG « Gestion des risques », la requérante, en tant que chef de la division
de la coordination, demeure, dans l’organigramme de la Banque, placée sous l’autorité directe du directeur général de la DG
« Gestion des risques ».
95 Ensuite, le Tribunal constate que, s’il est vrai que la requérante précise les tâches qui ont été transférées de sa division
à la division RPP, il n’en demeure pas moins qu’elle n’indique aucunement en quoi les attributions qu’elle conserve sont nettement
inférieures à celles correspondant à son grade et à son emploi, compte tenu de leur nature, de leur importance et de leur
ampleur. En effet, elle se borne à souligner que son rôle, au quotidien, se limite à soutenir les chefs des unités informatique
et de contrôle de la documentation, ainsi qu’à contrôler ponctuellement un agent en charge du suivi des budgets. À l’audience,
la requérante a soutenu que les responsabilités qu’elle a conservées sont inférieures à celles des autres chefs de division,
sans préciser toutefois si elle faisait allusion aux autres chefs de division de la DG « Gestion des risques » ou bien aux
autres chefs de division de coordination au sein de la Banque. Or, quels que soient les chefs de division auxquels la requérante
se compare, le Tribunal constate qu’elle n’explique pas en quoi ses tâches seraient inférieures à celles desdits chefs de
division, ni n’apporte de preuves ou d’indices permettant au Tribunal de comparer les tâches et les responsabilités qu’elle
a conservées suite à l’adoption de la décision attaquée avec celles assumées par chacun de ces chefs de division.
96 Enfin, en réponse aux mesures d’organisation de la procédure, la Banque a fourni des données sur la composition de la DG « Gestion
des risques » en février et août 2011, soit avant et après sa réorganisation, ainsi que sur la composition des divisions de
coordination des autres directions générales de la Banque au 1er avril 2011. Il en ressort, premièrement, que, en février 2011, la division de la coordination, dirigée par la requérante,
était composée d’elle-même et de vingt-six agents, quatre postes étant vacants, alors que les chefs des six autres divisions
de la DG « Gestion des risques » avaient sous leurs ordres un nombre bien plus réduit de personnes, allant de trois à seize.
Deuxièmement, au 1er avril 2011, la Banque comptait six autres divisions de coordination et un département de coordination, lesquels étaient composés
d’un nombre d’agents variant de huit à quatorze. Troisièmement, en août 2011, la division de la coordination, dirigée par
la requérante, s’est trouvée réduite à quatorze agents et deux postes étaient vacants ; deux chefs de division de la DG « Gestion
des risques » avaient désormais sous leur responsabilité chacun une équipe de quinze personnes, et les quatre autres chefs
de division de la DG « Gestion des risques » géraient chacun une équipe de six à douze personnes.
97 Il ressort également de la réponse de la Banque aux mesures d’organisation de la procédure que, en février 2011, la division
de la coordination était, de loin, la division la plus importante de la DG « Gestion des risques » et que, en août 2011, suite
à l’adoption de la décision attaquée, la division de la coordination est restée, avec deux des six autres divisions de la
DG « Gestion des risques », parmi les plus importantes de la DG « Gestion des risques », dans la mesure où elle comptait quatorze
postes, les deux autres divisions comptant quinze postes chacune, alors que le nombre de postes des quatre divisions restantes
était plus réduit. Dans ces conditions, le Tribunal estime que le fait que la division gérée par la requérante disposait,
après la réorganisation de la DG « Gestion des risques », de pratiquement autant de postes que les deux plus grandes divisions
de la DG « Gestion des risques » constitue un indice sérieux de l’importance et de l’ampleur des tâches que celle-ci avait
conservées après ladite réorganisation.
98 Le fait que, en février 2011, la division de la coordination disposait d’un nombre aussi élevé de postes, comparé non seulement
au nombre de postes des six autres divisions de la DG « Gestion des risques », mais également au nombre de postes des autres
divisions de coordination et du département de coordination de la Banque, tend à démontrer que, avant la réorganisation de
la DG « Gestion des risques », la division de la coordination assurait un nombre de tâches non seulement plus important que
celui attribué aux six autres divisions de la DG « Gestion des risques », mais aussi supérieur à celui des autres divisions
de coordination de la Banque. Ceci constitue également un indice sérieux du bien-fondé de l’allégation de la Banque selon
laquelle la réorganisation de la DG « Gestion des risques » avait notamment pour but d’aligner la division de la coordination
sur les autres divisions de coordination de la Banque.
99 Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure qu’il n’est pas établi que les attributions conservées par la requérante à
la suite de la décision attaquée ne correspondent pas à celles de son grade dans la hiérarchie des emplois de la BEI ni à
son emploi de chef de la division de la coordination, ni que la décision attaquée, en ce qu’elle a entraîné une diminution
des tâches de la requérante, a enfreint la règle de correspondance entre grade et emploi.
100 Par conséquent, il convient de rejeter le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de l’équivalence des emplois, comme
non fondé.
b) Sur le troisième moyen, tiré du détournement de pouvoir
Arguments des parties
101 La requérante soutient que la décision attaquée est en réalité une sanction disciplinaire déguisée à son encontre. À l’appui
de cette affirmation, elle fait valoir que, à partir des mois de septembre 2008 et de juin 2010, respectivement, M. Y, directeur
du département du risque financier, et M. X ont fait preuve à son égard de comportements inexcusables et ont essayé de la
priver de ses responsabilités opérationnelles et stratégiques. Devant sa résistance envers ces tentatives, M. X lui aurait
demandé de quitter la DG « Gestion des risques » et aurait affirmé qu’il serait autodestructeur de ne pas accepter une offre
intéressante que le département des ressources humaines se proposait de lui présenter. Étant donné que ce département ne lui
aurait proposé aucune opportunité professionnelle, la requérante serait restée à son poste. Il ressortirait donc de l’environnement
hostile dans lequel elle évoluait que, en adoptant la décision attaquée, la Banque aurait commis un détournement de pouvoir
aux seules fins de la sanctionner.
102 À l’audience, la requérante a ajouté que, pendant qu’elle était en congé de maladie avant l’adoption de la décision attaquée,
elle avait interrogé la Banque par courrriel sur une possible réorganisation de la DG « Gestion des risques ». L’absence de
réponse de la Banque l’aurait placée dans une situation d’incertitude totale et elle se serait alors rendu compte que la Banque
allait lui retirer peu à peu des responsabilités pour créer une nouvelle division. La décision attaquée constituerait dès
lors une sanction à son égard du fait de ses absences prolongées pour cause de maladie.
103 La Banque conclut au rejet de ce moyen comme non fondé.
Appréciation du Tribunal
104 Conformément à une jurisprudence constante, la notion de détournement de pouvoir se réfère à l’usage, par une autorité administrative,
de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement
de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre
des fins autres que celles excipées (voir, par exemple, arrêt du Tribunal du 23 janvier 2013, Katrakasas/Commission, F‑24/11,
point 86, et la jurisprudence citée).
105 Or, il a été jugé, dans le cadre du deuxième moyen, qu’il n’était pas établi que les attributions conservées par la requérante
à la suite de la décision attaquée ne correspondaient pas à son grade ni que le principe de correspondance entre ce grade
et l’emploi de la requérante ait été violé (point 99 du présent arrêt). Par conséquent, la décision attaquée n’ayant pas été
jugée contraire à l’équivalence des emplois, il ne saurait être question de sanction disciplinaire déguisée ou de détournement
de pouvoir (arrêt Kerstens/Commission, précité, point 103, et la jurisprudence citée).
106 Par voie de conséquence, il convient de rejeter le troisième moyen, tiré du détournement de pouvoir, comme non fondé.
107 De tout ce qui précède, il résulte que les conclusions en annulation doivent être rejetées comme non fondées.
B – Sur les conclusions aux fins d’injonction
1. Arguments des parties
108 La requérante demande au Tribunal d’enjoindre la Banque de la réaffecter à un poste conforme à ses grade et emploi.
109 La Banque rétorque que la requérante n’est pas recevable à faire une telle demande.
2. Appréciation du Tribunal
110 Il est de jurisprudence constante qu’il n’appartient pas au juge de l’Union de faire des constatations de principe ou d’adresser
des injonctions à l’administration (voir, par exemple, arrêt De Nicola/BEI, précité, point 136), indépendamment de l’obligation
générale, énoncée à l’article 266 TFUE, pour l’institution dont émane un acte annulé, de prendre les mesures nécessaires que
comporte l’exécution de l’arrêt prononçant l’annulation (arrêt du Tribunal du 16 septembre 2013, Wurster/EIGE, F‑20/12 et
F‑43/12, point 60, et la jurisprudence citée).
111 Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction sont irrecevables et doivent être rejetées.
C – Sur les conclusions aux fins de constatation de fautes de service imputables à la Banque
1. Arguments des parties
112 La requérante demande au Tribunal de constater que la Banque a commis plusieurs fautes de service à son égard. Elle admet
avoir formulé ces conclusions en relation avec ses conclusions indemnitaires et affirme que, selon la jurisprudence, des conclusions
aux fins de constatation de fautes de service, présentées dans le cadre d’un recours en indemnité, sont considérées comme
recevables.
113 La Banque estime que les conclusions tendant à ce que le Tribunal constate qu’elle a commis des fautes de service visent en
réalité à faire reconnaître par le juge le bien-fondé de certains des arguments invoqués à l’appui des conclusions indemnitaires.
Elle fait valoir que selon une jurisprudence constante, autre que celle citée par la requérante, de telles conclusions seraient
irrecevables.
2. Appréciation du Tribunal
114 Le Tribunal observe, d’une part, que, par ses conclusions visant à ce que le Tribunal constate que la Banque a commis des
fautes de service, la requérante reproche à la Banque d’avoir violé son devoir de sollicitude et de protection ainsi que l’article
42 du règlement du personnel. D’autre part, dans le cadre des conclusions indemnitaires, la requérante demande, notamment,
que le Tribunal condamne la Banque à réparer les dommages que ces mêmes fautes de service lui auraient causés. Par conséquent,
contrairement à ce que soutient la requérante, les conclusions aux fins de constatation des fautes de service n’ont pas été
présentées dans le cadre de son recours en indemnité, mais constituent des conclusions autonomes qui visent en réalité à faire
reconnaître par le Tribunal le bien-fondé de certains arguments invoqués à l’appui de ce recours en indemnité. Or, il est
de jurisprudence constante que de telles conclusions doivent être rejetées comme irrecevables dès lors qu’il n’appartient
pas au Tribunal de faire des déclarations en droit (ordonnance du Tribunal du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission, F‑87/07,
point 36 ; arrêt du Tribunal du 14 septembre 2011, A/Commission, F‑12/09, point 83).
115 Par suite, les conclusions aux fins de constatation de fautes de service imputables à la Banque doivent être rejetées comme
irrecevables.
D – Sur les conclusions indemnitaires
1. Sur la recevabilité
a) Arguments des parties
116 La Banque fait valoir que les conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées d’une demande en indemnité ni ne sauraient
être rattachées à un quelconque acte faisant grief. Étant donné que ces conclusions ne seraient pas dirigées contre un acte
adopté par l’administration pour rejeter les prétentions de la requérante, le Tribunal ne serait pas compétent pour statuer
et il faudrait, dès lors, les rejeter comme irrecevables.
117 À titre subsidiaire, la Banque affirme que, à supposer même que la demande indemnitaire présentée par la requérante le 16
septembre 2011 concerne la décision attaquée, il demeurerait que le recours devant le Tribunal a été présenté le 28 septembre
suivant, de sorte qu’aucune décision implicite de rejet de cette demande indemnitaire n’aurait pu intervenir avant l’introduction
du recours. Les conclusions indemnitaires seraient donc prématurées et devraient, en conséquence, être rejetées comme irrecevables.
118 Dans sa réplique, la requérante conteste les fins de non-recevoir soulevées par la Banque. À l’audience, elle a déclaré qu’elle
abandonnait son argumentation concernant la recevabilité de ses conclusions indemnitaires.
b) Appréciation du Tribunal
119 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge est en droit d’apprécier, suivant les circonstances
de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond des conclusions sans statuer préalablement
sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse (voir, par exemple, arrêt du Tribunal du 28 octobre 2010,
Kay/Commission, F‑113/05, point 31, et la jurisprudence citée).
120 Dans les circonstances de l’espèce et dans un souci d’économie de procédure, il y a lieu d’examiner d’emblée les moyens de
fond invoqués par la requérante, sans statuer préalablement sur les fins de non-recevoir soulevées par la Banque, les conclusions
indemnitaires étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, dépourvues de fondement.
2. Sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires
121 La requérante articule sa demande en indemnité en deux branches. Par la première, elle demande la réparation des dommages
prétendument subis résultant de l’illégalité de la décision attaquée. Dans le cadre de la seconde branche, elle demande réparation
des dommages prétendument subis résultant de fautes de service imputables à la Banque.
a) Sur la réparation des dommages résultant de l’illégalité de la décision attaquée
Arguments des parties
122 La requérante fait valoir que la décision attaquée a nui à sa réputation professionnelle et lui a causé un sentiment d’humiliation,
lui faisant ainsi subir un préjudice moral qu’elle évalue à 20 000 euros. La décision attaquée lui aurait également causé
un préjudice matériel, évalué à 113 100 euros. En effet, elle se trouverait dorénavant avec un emploi vidé de responsabilités,
qui ne correspondrait pas à la fonction C et dont les perspectives de carrière seraient inexistantes. À l’audience, la requérante
a souligné que cette absence de responsabilités et de perspectives professionnelles aurait un impact sur sa rémunération,
laquelle se composerait d’un traitement de base, ainsi que de primes normales et de primes exceptionnelles. De plus, dans
le régime salarial de la BEI, des mini-échelons, non liés à l’ancienneté dans le grade mais aux mérites de l’agent concerné,
pourraient être accordés, ce qui se traduirait par une augmentation de salaire. Étant donné que les primes et les mini-échelons
seraient octroyés en fonction des responsabilités assumées par l’agent concerné et qu’elle se serait vu retirer ses responsabilités,
dans le futur elle obtiendrait moins de mini-échelons et percevrait un montant inférieur à titre de primes.
123 La Banque estime que les conclusions indemnitaires ne sont pas fondées.
Appréciation du Tribunal
124 Il convient de rappeler que les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel et moral doivent être rejetées
dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées soit
comme irrecevables soit comme non fondées (arrêt du Tribunal de première instance du 8 mars 2005, D/BEI, T‑275/02, point 91,
et la jurisprudence citée).
125 En l’espèce, les conclusions indemnitaires visant la réparation des dommages résultant de l’illégalité de la décision attaquée
sont étroitement liées aux conclusions en annulation de ladite décision. Or, dans la mesure où l’examen des moyens présentés
au soutien des conclusions en annulation n’a pas révélé d’illégalité commise par la Banque de nature à engager sa responsabilité,
ces conclusions en indemnité doivent être rejetées comme non fondées (arrêt D/BEI, précité, point 92).
b) Sur la réparation des dommages résultant de fautes de service
126 Au soutien de sa demande indemnitaire, la requérante invoque deux fautes de service, la première consistant en la violation
des devoirs de sollicitude et de protection, et la seconde dans la violation de l’article 42 du règlement du personnel.
Sur la faute de service constituée par la violation des devoirs de sollicitude et de protection
– Arguments des parties
127 La requérante soutient que la Banque a violé les devoirs de sollicitude et de protection auxquels elle est tenue en cas d’absence
de son personnel pour cause de maladie. Ainsi, pendant ses absences pour maladie, la Banque aurait œuvré aux fins de l’adoption
de mesures visant à vider son poste de certaines responsabilités stratégiques et n’aurait pas pris les mesures nécessaires
pour qu’elle récupère la totalité de ses tâches à son retour au travail. Cette violation des devoirs de sollicitude et de
protection à l’égard du personnel aurait nui à sa santé physique et mentale, lui causant un préjudice moral qu’elle évalue
à 20 000 euros. Cette violation lui aurait également causé un préjudice matériel composé, d’une part, d’une perte de rémunération,
notamment en ce qui concerne le montant de sa prime relative à l’année 2010, et, d’autre part, de la perte de ses chances
d’avancement. La requérante évalue ce dommage matériel à la somme totale de 99 100 euros.
128 À l’audience, la requérante a ajouté que la Banque avait également violé son devoir de sollicitude, d’une part, en ne répondant
pas à ses courriels dans lesquels elle demandait à la Banque de lui fournir des informations sur le projet de réorganisation
de la DG « Gestion des risques » et sur l’impact de cette réorganisation sur sa situation personnelle et, d’autre part, en
rejetant sa demande d’ouverture d’une procédure de conciliation alors que la Banque aurait dû ouvrir une telle procédure.
129 La Banque conclut à l’absence d’établissement par la requérante de la première faute de service.
– Appréciation du Tribunal
130 Le devoir de sollicitude de l’administration, qui inclut le devoir de protection du personnel, reflète l’équilibre des droits
et des obligations réciproques dans les relations entre l’administration, en l’occurrence la Banque, et les membres de son
personnel. Cet équilibre implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent, l’administration
prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte
non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui de l’agent concerné (voir arrêt du Tribunal du 13 janvier 2010,
A et G/Commission, F‑124/05 et F‑96/06, point 376). Cette jurisprudence s’applique également à la Banque.
131 En l’espèce, il ressort d’un courriel du 15 octobre 2010 adressé par la requérante à M. X, alors directeur général de la DG
« Gestion des risques » faisant fonction, qu’elle était consciente du fait que son absence physique de son lieu de travail
plaçait la DG « Gestion des risques » dans une situation difficile et qu’elle comprenait qu’à tout le moins une partie de
ses tâches devait être redistribuée au sein de la DG « Gestion des risques », sans toutefois établir de différence entre leur
importance respective. Par conséquent, à défaut de l’existence dans le dossier de documents qui soutiennent l’argument de
la requérante selon lequel la Banque aurait méconnu son devoir de sollicitude pendant ses absences pour maladie, par le retrait
de responsabilités stratégiques, il y a lieu de conclure que cet argument n’est pas fondé.
132 S’agissant du grief tiré de ce que la Banque n’aurait pas pris les mesures nécessaires visant à ce que la requérante récupère
la totalité de ses tâches lors de sa reprise du travail après ses congés de maladie, il suffit de rappeler que, en vertu de
la décision attaquée, une partie de ses tâches avait été attribuée au directeur de la division RPP et que cette décision a
été jugée légale par le Tribunal puisque les conclusions en annulation de cette décision ont été rejetées comme non fondées
(point 107 du présent arrêt). Dès lors, la requérante ne saurait reprocher à la Banque d’avoir manqué à ses devoirs de sollicitude
et de protection à cet égard.
133 Le Tribunal note l’engagement tout à fait louable dont la requérante a fait preuve pendant ses congés de maladie, en travaillant
depuis son domicile alors qu’elle devait rester alitée, notamment par crainte que ses responsabilités ne lui soient définitivement
retirées. Mais la redistribution de ses tâches pendant ses absences pour maladie, selon l’état du dossier, et, par la suite,
la réorganisation de la DG « Gestion des risques » dans son ensemble ne remettent pas en cause, pour autant, le devoir de
sollicitude incombant à la Banque.
134 En ce qui concerne le grief tiré de ce que la Banque n’aurait pas répondu à des courriels de la requérante dans lesquels elle
l’interrogeait sur le projet de réorganisation de la DG « Gestion des risques », le Tribunal constate que la requérante n’a
pas identifié ces courriels. À supposer que la requérante fasse référence aux courriels des 17 et 28 février et des 9 et 18
mars 2011, le Tribunal observe ce qui suit. Il est constant que, par courriel du 16 février 2011, le directeur général de
la DG « Gestion des risques » avait invité la requérante à une réunion pour le 17 ou le 18 février suivant afin de parler
des modifications organisationnelles envisagées au sein de la DG « Gestion des risques » et que cette réunion n’a pas pu avoir
lieu à cause de l’absence pour maladie de la requérante. S’il n’est pas contesté que les courriels adressés par la requérante
les 17 et 28 février 2011 au directeur général de la DG « Gestion des risques » sont restés sans réponse, il demeure que la
réunion proposée par ce dernier au sujet de la réorganisation de la DG « Gestion des risques » a eu lieu le 3 mars 2011, soit
deux semaines seulement après les dates des 17 et 18 février 2011 initialement arrêtées. Par ailleurs, la requérante a également
eu un entretien, le 9 mars 2011, avec le directeur du département des ressources humaines sur la réorganisation de la DG « Gestion
des risques » alors à l’état de projet.
135 Il n’est pas non plus contesté que les courriels des 9 et 18 mars 2011, dans lesquels la requérante demandait des informations
détaillées sur les tâches attribuées à la division de la coordination suite à la réorganisation de la DG « Gestion des risques »,
sont également restés sans réponse. À cet égard, le Tribunal observe, d’une part, qu’il est constant que, par la note au personnel
du 30 mars 2011, la requérante a été formellement informée de cette réorganisation. D’autre part, le 20 mai 2011, la Banque
a publié l’avis de vacance du poste de chef de la division RPP, dans lequel les tâches de ce dernier sont décrites de façon
détaillée. Or, dans sa demande d’ouverture d’une procédure de conciliation, le 9 juin 2011, c’est-à-dire à une date postérieure
à celle de la publication de l’avis de vacance susvisé, la requérante a identifié les mêmes modifications apportées à ses
tâches suite à la réorganisation de la DG « Gestion des risques » que celles qu’elle avait signalées dans son courrier du
27 avril 2011, avant la publication de l’avis de vacance. Par conséquent, le 30 mars 2011, au vu de la note au personnel de
même date et des entretiens des 3 et 9 mars 2011 avec, respectivement, le directeur général de la DG « Gestion des risques »
et le directeur du département des ressources humaines, la requérante disposait d’informations qui lui permettaient de connaître
les répercussions que la réorganisation de la DG « Gestion des risques » aurait sur ses tâches au sein de la division de la
coordination. La note au personnel du 30 mars 2011 ayant été diffusée peu de temps après les courriels des 9 et 18 mars 2011,
il y a lieu de conclure que, s’il est regrettable que la Banque n’ait pas répondu à ces deux courriels, ce défaut de réponse
ne constitue pas pour autant une violation du devoir de sollicitude.
136 Quant au grief tiré du refus de la Banque d’ouvrir la procédure de concilication, le Tribunal constate qu’il ne ressort pas
de l’article 41 du règlement du personnel que le président de la Banque soit tenu, dans tous les cas de différends d’ordre
individuel entre la Banque et un membre de son personnel, exception faite des mesures disciplinaires, de recourir à la procédure
amiable devant la commission de conciliation et de désigner un membre de la commission de conciliation. En effet, lorsque
le président de la Banque estime qu’une procédure de conciliation n’a aucune chance d’aboutir, il peut ne pas donner suite
à une demande d’ouverture d’une telle procédure. En l’espèce, le président de la Banque a pu considérer que, dans la mesure
où la décision attaquée était étroitement liée à la réorganisation d’une direction générale de la Banque, aucune conciliation
n’était susceptible d’aboutir. En outre, le Tribunal observe que, dans son courrier du 29 juin 2011, le président de la Banque
a fourni à la requérante une réponse motivée à sa demande d’ouverture d’une procédure amiable. Dans ces circonstances, il
y a lieu de conclure à l’absence de violation du devoir de sollicitude et de protection.
137 Par conséquent, la première faute de service n’étant pas établie, les conclusions tendant à la réparation du préjudice qui
en aurait résulté pour la requérante doivent être rejetées comme non fondées.
Sur la faute de service constituée par la violation de l’article 42 du règlement du personnel
– Arguments des parties
138 Dans le cadre de la seconde faute de service invoquée, la requérante se plaint du fait que ce n’est que le 20 mai 2011, lors
de la publication de l’avis de vacance pour le poste de chef de la division RPP, qu’elle a constaté qu’une grande partie de
ses responsabilités avait été transférée à ce nouveau chef de division et que la décision attaquée avait entraîné une modification
substantielle de la nature de ses fonctions et de leurs conditions d’exercice. Cette modification affectait sa situation juridique
et aurait justifié l’adoption d’une décision individuelle à son égard. Or, la Banque aurait omis de prendre une telle décision
individuelle et l’aurait placée dans un état prolongé d’incertitude et d’inquiétude quant à son avenir au sein de la Banque.
En ne lui notifiant pas par écrit une telle décision individuelle, la Banque aurait violé l’article 42 du règlement du personnel,
commettant ainsi une faute de service qui lui aurait causé un préjudice moral qu’elle évalue à 10 000 euros.
139 À l’audience, la requérante a souligné que l’adoption d’une telle décision individuelle aurait permis d’identifier facilement
l’acte faisant grief et ainsi évité la discussion sur la recevabilité des conclusions en annulation.
140 La Banque estime que la seconde faute de service n’est pas établie.
– Appréciation du Tribunal
141 En l’espèce, la question qui se pose est celle de savoir si, compte tenu de la réorganisation de la DG « Gestion des risques »,
la Banque était tenue d’adopter une décision individuelle à l’égard de la requérante sur la modification de ses tâches, décision
qu’elle aurait dû lui notifier par écrit, conformément à l’article 42 du règlement du personnel.
142 Le Tribunal observe, d’abord, que l’article 42 du règlement du personnel se borne à énoncer une règle de forme, à savoir le
devoir de la Banque de notifier les décisions individuelles au membre du personnel concerné. Toutefois, encore faut-il qu’une
telle décision individuelle existe.
143 En l’espèce, la Banque n’a pas adopté de décision individuelle à l’égard de la requérante sur la modification de ses tâches
à l’issue de la réorganisation de la DG « Gestion des risques ».
144 Le Tribunal examinera ensuite si la Banque avait l’obligation d’adopter, en l’espèce, une telle décision individuelle.
145 À cet égard, il est constant, premièrement, que, comme rappelé plus haut, les 3 et 9 mars 2011, la requérante a eu des entretiens
avec, respectivement, le directeur général de la DG « Gestion des risques » et le directeur du département des ressources
humaines au cours desquels la réorganisation de la DG « Gestion des risques » a été débattue. Dès lors, préalablement à l’adoption
de la décision attaquée, la requérante a été informée oralement par ses supérieurs hiérarchiques des modifications organisationnelles
qui seraient adoptées sous peu au sein de la DG « Gestion des risques ». Deuxièmement, suite à la réorganisation de la DG
« Gestion des risques », la requérante n’a pas été réaffectée à un autre emploi, mais elle est restée chef de la division
de la coordination, même si certaines de ses attributions lui ont été retirées. Troisièmement, la réorganisation en cause
n’a pas modifié les rapports hiérarchiques existant entre le directeur général de la DG « Gestion des risques » et la requérante,
celle-ci demeurant placée, dans l’organigramme de la BEI, sous l’autorité directe dudit directeur général. Dans ces circonstances,
la Banque n’était pas tenue d’adopter une décision individuelle à l’égard de la requérante ni de la lui notifier au titre
de l’article 42 du règlement du personnel.
146 La requérante se plaint également du fait qu’elle aurait dû attendre jusqu’au 20 mai 2011 pour comprendre dans quelle mesure
ses fonctions au sein de la division de la coordination avaient été modifiées suite à la réorganisation de la DG « Gestion
des risques ».
147 À cet égard, il suffit de rappeler que la requérante disposait le 30 mars 2011, au vu de la note au personnel de même date
et des entretiens des 3 et 9 mars 2011 avec, respectivement, le directeur général de la DG « Gestion des risques » et le directeur
du département des ressources humaines, d’informations qui lui permettaient de comprendre dans quelle mesure ses tâches au
sein de la division de la coordination seraient modifiées suite à la réorganisation de la DG « Gestion des risques » (voir
point 135 du présent arrêt). La requérante n’a donc pas dû attendre jusqu’au 20 mai 2011 pour prendre connaissance des modifications
apportées à la mission de la division de la coordination.
148 Par conséquent, faute d’avoir établi que la BEI avait commis une seconde faute de service, consistant en la violation de l’article
42 du règlement du personnel, les conclusions de la requérante tendant à la réparation du préjudice qui en aurait résulté
doivent être rejetées comme non fondées.
149 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que toutes les conclusions indemnitaires doivent être rejetées
comme non fondées, sans qu’il soit besoin d’adopter les mesures d’instruction demandées par la requérante.
150 Il s’ensuit que le recours dans l’affaire F‑95/11 doit être rejeté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.
Sur les dépens
151 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième
du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu
du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée
que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
152 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que la requérante a succombé en ses recours. En outre, la Banque a, dans
ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens.
153 Compte tenu des circonstances des présentes affaires, le Tribunal considère que l’équité commande que la requérante, qui succombe,
ne doit pas être condamnée à supporter les dépens exposés par la Banque. Par conséquent, les parties supportent leurs propres
dépens dans chacune des affaires.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(juge unique)
déclare et arrête :
1) Les recours dans les affaires jointes F‑95/11 et F‑36/12 sont rejetés.
2) Chaque partie supporte ses propres dépens dans les affaires jointes F‑95/11 et F‑36/12.
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 juillet 2014.
Le greffier
Le juge
Table des matières
Cadre juridique
Faits à l’origine du litige
Conclusions des parties
I – Dans l’affaire F-95/11
II – Dans l’affaire F-36/12
Procédure
En droit
I – Sur l’affaire F‑ 36/12
A – Sur les conclusions en annulation de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire
1. Arguments des parties
2. Appréciation du Tribunal
B – Sur les conclusions indemnitaires
1. Arguments des parties
2. Appréciation du Tribunal
II – Sur l’affaire F-95/11
A – Sur les conclusions aux fins d’annulation
1. Sur la recevabilité
a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
2. Sur le fond
a) Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de l’équivalence des emplois
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
b) Sur le troisième moyen, tiré du détournement de pouvoir
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
B – Sur les conclusions aux fins d’injonction
1. Arguments des parties
2. Appréciation du Tribunal
C – Sur les conclusions aux fins de constatation de fautes de service imputables à la Banque
1. Arguments des parties
2. Appréciation du Tribunal
D – Sur les conclusions indemnitaires
1. Sur la recevabilité
a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
2. Sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires
a) Sur la réparation des dommages résultant de l’illégalité de la décision attaquée
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
b) Sur la réparation des dommages résultant de fautes de service
Sur la faute de service constituée par la violation des devoirs de sollicitude et de protection
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur la faute de service constituée par la violation de l’article 42 du règlement du personnel
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur les dépens
* Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło