T-100/20

PostanowienieTSUE2021-10-14CELEX: 62020TO0100ECLI:EU:T:2021:728

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy poseł do Parlamentu Europejskiego, który utracił swój mandat w wyniku krajowego orzeczenia sądowego, ma interes prawny w zaskarżeniu decyzji Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego odmawiającej obrony jego immunitetów poselskich?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skarżący nie miał interesu prawnego w zaskarżeniu decyzji Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, ponieważ w dniu wniesienia skargi (20 lutego 2020 r.) skarżący utracił już status posła do Parlamentu Europejskiego na mocy decyzji hiszpańskiej Centralnej Komisji Wyborczej z 3 stycznia 2020 r. oraz postanowienia Tribunal Supremo z 9 stycznia 2020 r., wynikających z jego skazania. Utrata statusu posła oznaczała, że skarżący nie korzystał już z immunitetów przewidzianych w art. 9 Protokołu nr 7, a zatem unieważnienie zaskarżonej decyzji nie mogłoby doprowadzić do podjęcia przez Parlament żadnych działań wykonawczych ani nie przyniosłoby skarżącemu żadnej realnej korzyści.
Stan faktyczny
Oriol Junqueras i Vies, wiceprzewodniczący rządu autonomicznego Katalonii, został oskarżony i tymczasowo aresztowany w Hiszpanii w związku z referendum niepodległościowym. W maju 2019 r. został wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego, ale hiszpańskie władze uniemożliwiły mu złożenie wymaganej przysięgi i objęcie mandatu. W lipcu 2019 r. hiszpański Tribunal Supremo skierował pytania prejudycjalne do TSUE dotyczące immunitetu Junquerasa. W październiku 2019 r. Junqueras został skazany na 13 lat pozbawienia wolności i utratę praw publicznych. W grudniu 2019 r. TSUE orzekł (C-502/19), że Junqueras korzystał z immunitetu od momentu ogłoszenia wyników wyborów. Mimo to, w styczniu 2020 r. hiszpańska Centralna Komisja Wyborcza, a następnie Tribunal Supremo, stwierdziły jego niezdolność do pełnienia funkcji i utratę mandatu posła do PE. Wcześniej, w grudniu 2019 r., Przewodniczący Parlamentu Europejskiego odmówił podjęcia działań w celu obrony immunitetów Junquerasa.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. 2) Nie ma potrzeby orzekania w przedmiocie wniosku Królestwa Hiszpanii o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze interwenienta. 3) Oriol Junqueras i Vies zostaje obciążony własnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez Parlament Europejski. 4) Królestwo Hiszpanii pokrywa własne koszty związane z jego wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze interwenienta.

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DOCUMENT DE TRAVAIL ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre) 14 octobre 2021 (*) « Recours en annulation – Droit institutionnel – Membre du Parlement – Privilèges et immunités – Demande visant à défendre des privilèges et immunités – Décision du président du Parlement de ne pas donner suite à cette demande – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité » Dans l’affaire T‑100/20, Oriol Junqueras i Vies, demeurant à Sant Joan de Vilatorrada (Espagne), représenté par Me M. Marsal i Ferret, avocat, partie requérante, contre Parlement européen, représenté par M. N. Görlitz et Mme C. Burgos, en qualité d’agents, partie défenderesse, ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du président du Parlement du 10 décembre 2019 de ne pas donner suite à la demande, notamment introduite au nom du requérant, visant à défendre ses immunités telles que visées à l’article 9, premier et deuxième alinéas, du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, LE TRIBUNAL (sixième chambre), composé de Mme A. Marcoulli (rapporteure), présidente, MM. S. Frimodt Nielsen et C. Iliopoulos, juges, greffier : M. E. Coulon, rend la présente Ordonnance  Antécédents du litige 1        Le requérant, M. Oriol Junqueras i Vies, était vice-président du Gobierno autonómico de Cataluña (gouvernement autonome de Catalogne, Espagne) au moment de l’adoption de la Ley 19/2017 del Parlamento de Cataluña, reguladora del referéndum de autodeterminación (loi 19/2017 du Parlement de Catalogne, portant réglementation du référendum d’autodétermination), du 6 septembre 2017 (DOGC no 7449A, du 6 septembre 2017, p. 1), et de la Ley 20/2017 del Parlamento de Cataluña, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República (loi 20/2017 du Parlement de Catalogne, de transition juridique et constitutive de la République), du 8 septembre 2017 (DOGC no 7451A, du 8 septembre 2017, p. 1), ainsi que de la tenue, le 1er octobre 2017, du référendum d’autodétermination prévu par la première de ces deux lois. Les dispositions de celles-ci avaient, dans l’intervalle, été suspendues par une décision du Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle, Espagne). 2        À la suite de l’adoption desdites lois et de la tenue dudit référendum, le Ministerio fiscal (ministère public, Espagne), l’Abogado del Estado (avocat de l’État, Espagne) et le Partido político VOX (parti politique VOX) ont engagé une procédure pénale contre plusieurs personnes, dont le requérant, en considérant que celles-ci avaient commis des faits relevant notamment des infractions de « sédition » et de « détournement de fonds publics ». 3        Le requérant a été placé en détention provisoire pendant la phase d’instruction de cette procédure pénale, en application d’une décision adoptée le 2 novembre 2017 sur le fondement de l’article 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (code de procédure pénale). 4        Pendant la phase de jugement de ladite procédure, le requérant s’est présenté comme candidat aux élections au Parlement européen organisées le 26 mai 2019. À l’issue de celles-ci, il a été élu au Parlement, ainsi qu’il résulte de la proclamation officielle des résultats électoraux effectuée par la Junta Electoral Central (commission électorale centrale, Espagne) dans une décision du 13 juin 2019, portant « Proclamation des députés élus au Parlement européen aux élections organisées le 26 mai 2019 » (BOE no 142, du 14 juin 2019, p. 62477), conformément à l’article 224, paragraphe 1, de la Ley orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General (loi organique 5/1985, portant régime électoral général), du 19 juin 1985 (BOE no 147, du 20 juin 1985, p. 19110, ci-après la « loi électorale »). Dans cette décision, la commission électorale centrale a par ailleurs procédé, comme le prévoit la même disposition, à l’attribution aux personnes élues, en ce compris le requérant, des sièges dont dispose le Royaume d’Espagne au sein du Parlement. 5        Par ordonnance du 14 juin 2019, le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) a rejeté une demande du requérant tendant à ce que lui soit accordée une autorisation extraordinaire de sortie de prison, sous surveillance policière, afin de lui permettre de se présenter devant la commission électorale centrale et d’y prononcer le serment ou la promesse de respecter la Constitution espagnole, requis par l’article 224, paragraphe 2, de la loi électorale. 6        Le 20 juin 2019, la commission électorale centrale a adopté une décision dans laquelle elle a constaté que le requérant n’avait pas prononcé le serment ou la promesse en question et a, conformément à l’article 224, paragraphe 2, de la loi électorale, déclaré la vacance du siège attribué au requérant au Parlement ainsi que la suspension de toutes les prérogatives qui pourraient lui revenir du fait de ses fonctions en qualité de député européen. 7        Le requérant a introduit, devant le Tribunal Supremo (Cour suprême), un recours contre l’ordonnance mentionnée au point 5 ci-dessus, dans le cadre duquel il se prévalait des immunités prévues à l’article 9 du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (JO 2010, C 83, p. 266, ci-après le « protocole no 7 »). 8        Le 1er juillet 2019, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer sur le recours visé au point 7 ci-dessus et d’adresser à la Cour des questions préjudicielles (affaire C‑502/19, Junqueras Vies). 9        Le 2 juillet 2019, le président du Parlement a ouvert la première session de la législature issue des élections au Parlement organisées le 26 mai 2019. Le requérant n’y a pas assisté. 10      Le 4 juillet 2019, Mme Riba i Giner, députée européenne, a demandé, au nom du requérant, au président du Parlement, sur le fondement de l’article 8 du règlement intérieur du Parlement applicable à la neuvième législature (2019 – 2024, ci-après le « règlement intérieur »), de prendre des mesures urgentes afin de garantir les immunités parlementaires du requérant. 11      Le 22 août 2019, le président du Parlement a rejeté cette demande. Par ordonnance du 20 janvier 2021, Junqueras i Vies/Parlement (T‑734/19, non publiée, EU:T:2021:15), le Tribunal a rejeté le recours formé par le requérant contre cet acte. 12      Par courriel daté du 10 octobre 2019, Mme Riba i Giner, agissant entre autres au nom du requérant, a adressé au président du Parlement et aux président et vice-présidents de la commission des affaires juridiques du Parlement une demande émanant de 38 députés européens, dont elle, visant notamment à ce que le Parlement défende, sur le fondement de l’article 9 du règlement intérieur, les immunités parlementaires du requérant visées à l’article 9, premier et deuxième alinéas, du protocole no 7. Les documents cités à l’appui de cette demande ont été communiqués au Parlement par courriel du 26 novembre 2019. 13      Par un arrêt du 14 octobre 2019, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a, dans la procédure pénale engagée contre le requérant, entre autres personnes, prononcé à l’égard de ce dernier, d’une part, une peine de treize années de privation de liberté et, d’autre part, une peine de treize années d’incapacité absolue entraînant la perte définitive de toutes ses charges et fonctions publiques, y compris électives, ainsi que l’impossibilité d’en obtenir ou d’en exercer de nouvelles. 14      Par deux lettres du 10 décembre 2019 libellées en des termes similaires, l’une adressée à Mme Riba i Giner et l’autre à l’ensemble des 38 députés européens dont émanait la demande visée au point 12 ci-dessus, le président du Parlement a répondu à ladite demande. 15      Dans la lettre adressée à Mme Riba i Giner (ci-après l’« acte attaqué »), le président du Parlement attirait l’attention de l’intéressée sur l’ordonnance du 1er juillet 2019, Puigdemont i Casamajó et Comín i Oliveres/Parlement (T‑388/19 R, non publiée, EU:T:2019:467), et sur le fait, en substance, que le Parlement ne pouvait considérer le requérant comme en étant membre, en l’absence de communication officielle de son élection par les autorités espagnoles, au sens de l’acte portant élection des membres du Parlement au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 20 septembre 1976 (JO 1976, L 278, p. 1), tel que modifié par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil, du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (JO 2002, L 283, p. 1, ci-après l’« acte électoral »). Le président du Parlement renvoyait aux lettres en ce sens déjà émises, à savoir, d’une part, une lettre datée du 27 juin 2019 adressée par son prédécesseur à d’autres intéressés et une lettre datée du 22 août 2019 qu’il avait adressée à Mme Riba i Giner s’agissant de l’impossibilité pour le Parlement d’entreprendre une quelconque action concernant les prétendues immunités du requérant. Le président du Parlement relevait également l’arrêt du Tribunal Supremo (Cour Suprême) du 14 octobre 2019. Il indiquait ensuite avoir pris note des conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:958) et attendre la décision de la Cour. Enfin, il rappelait que l’article 9, paragraphe 2, du règlement intérieur autorisait un membre ou un ancien membre du Parlement à être représenté par un autre membre seulement, et non par 38 membres. En conséquence, le président du Parlement invitait Mme Riba i Giner à tirer ses propres conclusions de ces explications. 16      Par l’arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), la Cour a répondu aux questions préjudicielles visées au point 8 ci-dessus en indiquant qu’une personne qui avait été officiellement proclamée élue au Parlement alors qu’elle faisait l’objet d’une mesure de placement en détention provisoire dans le cadre d’une procédure pour infractions pénales graves, mais qui n’avait pas été autorisée à se conformer à certaines exigences prévues par le droit interne à la suite d’une telle proclamation ainsi qu’à se rendre au Parlement en vue de prendre part à la première session de celui-ci, devait être regardée comme bénéficiant d’une immunité en vertu de l’article 9, deuxième alinéa, du protocole no 7. La Cour a précisé que cette immunité impliquait de lever la mesure de placement en détention provisoire imposée à la personne concernée, afin de lui permettre de se rendre au Parlement et d’y accomplir les formalités requises. La Cour a enfin indiqué que, si la juridiction nationale compétente estimait qu’il y avait lieu de maintenir cette mesure après l’acquisition, par ladite personne, de la qualité de membre du Parlement, elle devrait demander dans les plus brefs délais la levée de cette immunité au Parlement, sur le fondement de l’article 9, troisième alinéa, du même protocole. 17      Par une décision du 3 janvier 2020, la commission électorale centrale a constaté l’inéligibilité du requérant en raison de sa condamnation à une peine privative de liberté par l’arrêt du Tribunal Supremo (Cour suprême) du 14 octobre 2019 mentionné au point 13 ci-dessus. Elle a déclaré la perte de la qualité de député au Parlement du requérant avec déchéance de son mandat à compter du 3 janvier 2020 et a proclamé une autre personne comme candidat élu au Parlement en remplacement du requérant. Ce dernier a introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal Supremo (Cour suprême), en demandant le sursis à l’exécution de celle-ci. 18      Par une ordonnance du 9 janvier 2020, le Tribunal Supremo (Cour suprême) s’est prononcé sur les effets de l’arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), sur la procédure pénale concernant le requérant. Il a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’adresser au Parlement une demande de levée de l’immunité parlementaire du requérant, en se fondant notamment sur le fait que, lorsque le requérant avait été proclamé élu, la procédure pénale le concernant était arrivée à son terme et le délibéré avait débuté. Ainsi, dès lors que le requérant avait obtenu la qualité de député européen alors que la procédure pénale se trouvait dans la phase de jugement, il ne pouvait invoquer une immunité pour faire obstacle à la poursuite de cette procédure. Dans le dispositif de ladite ordonnance, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a considéré, en particulier, qu’il n’y avait pas lieu d’autoriser le déplacement du requérant au siège du Parlement, ni d’autoriser sa libération, ni de déclarer la nullité de l’arrêt qu’il avait prononcé le 14 octobre 2019, ni d’adresser une demande de levée d’immunité parlementaire au Parlement. Il a également décidé de communiquer cette ordonnance à la commission électorale centrale et au Parlement. Le même jour, cette juridiction a décidé d’examiner la demande de sursis à l’exécution de la décision de la commission électorale centrale du 3 janvier 2020 selon la procédure ordinaire et a rejeté les demandes de mesures d’extrême urgence présentées dans ce cadre par le requérant. 19      Lors de la session plénière du 13 janvier 2020, le Parlement a pris acte, à la suite de l’arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), de l’élection au Parlement du requérant avec effet au 2 juillet 2019. Il a également constaté, à la suite de la décision de la commission électorale centrale du 3 janvier 2020 et de l’ordonnance du Tribunal Supremo (Cour suprême) du 9 janvier 2020, la vacance du siège du requérant à compter du 3 janvier 2020.  Procédure et conclusions des parties 20      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 février 2020, le requérant a introduit le présent recours. 21      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 mai 2020, le Royaume d’Espagne a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions du Parlement. 22      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 7 mai 2020, le Parlement a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Le requérant a déposé ses observations sur cette exception le 17 juillet 2020. 23      Par décision du président du Tribunal du 8 février 2021, la présente affaire a été attribuée à un nouveau juge rapporteur siégeant dans la sixième chambre. 24      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter l’exception d’irrecevabilité ou, à titre subsidiaire, joindre l’exception d’irrecevabilité au fond ; –        annuler l’acte attaqué ; –        condamner le Parlement aux dépens. 25      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours comme irrecevable ; –        condamner le requérant aux dépens.  En droit 26      En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. En l’espèce, le Parlement ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure. 27      Le Parlement excipe de l’irrecevabilité du recours pour deux motifs, tirés, le premier, de l’absence d’acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE et, le second, du défaut d’intérêt à agir du requérant au jour de l’introduction du recours. 28      Le requérant conclut au rejet de l’exception d’irrecevabilité. 29      L’intérêt à agir constituant la condition essentielle et première de tout recours en justice introduit par une personne physique ou morale (voir arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 58 et jurisprudence citée), le Tribunal estime pertinent en l’espèce d’examiner, d’abord, la seconde fin de non-recevoir opposée par le Parlement. 30      À titre liminaire, il convient de rappeler que le chapitre III du protocole no 7, relatif aux membres du Parlement, comprend notamment son article 9, qui énonce : « Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient : a)      sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays, b)      sur le territoire de tout autre État membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire. L’immunité les couvre également lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent. L’immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l’immunité d’un de ses membres. » 31      En tant que l’inviolabilité parlementaire prévue à l’article 9, premier alinéa, sous a), du protocole no 7 dépend du droit national, il y a également lieu de relever que l’article 71 de la Constitution espagnole énonce : « 1.      Les députés et les sénateurs jouissent de l’inviolabilité pour les opinions exprimées dans l’exercice de leurs fonctions. 2.      Pendant la durée de leur mandat, les députés et les sénateurs jouissent également de l’immunité et ne peuvent être arrêtés qu’en cas de flagrant délit. Ils ne peuvent être inculpés ou attraits en justice sans l’autorisation préalable de leur assemblée respective. 3.      Dans les procédures pénales engagées contre des députés ou des sénateurs, est compétente la chambre pénale du Tribunal Supremo [(Cour suprême)]. […] » 32      Aux termes de l’article 7 du règlement intérieur, intitulé « Défense des privilèges et immunités » : « 1.      Lorsqu’est alléguée une violation, déjà commise ou sur le point de se produire, des privilèges et immunités d’un député ou d’un ancien député par les autorités d’un État membre, une demande peut être introduite conformément à l’article 9, paragraphe 1, pour que le Parlement décide s’il y a eu ou s’il est susceptible d’y avoir violation de ces privilèges et immunités. 2.      En particulier, une telle demande de défense des privilèges et immunités peut être introduite s’il est considéré que les circonstances pourraient constituer soit une restriction d’ordre administratif ou autre au libre déplacement des députés se rendant au lieu de réunion du Parlement ou en revenant, soit une restriction d’ordre administratif ou autre à une opinion ou à un vote émis dans l’exercice de leurs fonctions, ou encore que ces circonstances pourraient entrer dans le champ d’application de l’article 9 du protocole no 7 […]. […] » 33      L’article 9 du règlement intérieur, intitulé « Procédures relatives à l’immunité », prévoit : « 1.      Toute demande adressée au [p]résident [du Parlement] par une autorité compétente d’un État membre en vue de lever l’immunité d’un député, ou par un député ou un ancien député en vue de défendre des privilèges et immunités, est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente. 2.      Avec l’accord du député ou de l’ancien député concerné, la demande peut être adressée par un autre député, qui est autorisé à représenter le député ou l’ancien député concerné à toutes les étapes de la procédure. […] » 34      Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où cette dernière a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 18 octobre 2018, Gul Ahmed Textile Mills/Conseil, C‑100/17 P, EU:C:2018:842, point 37 et jurisprudence citée). En revanche, l’intérêt à agir fait défaut lorsque l’issue favorable d’un recours ne serait pas de nature, en tout état de cause, à donner satisfaction au requérant (voir arrêt du 23 novembre 2017, Bionorica et Diapharm/Commission, C‑596/15 P et C‑597/15 P, EU:C:2017:886, point 85 et jurisprudence citée). 35      Cet intérêt doit être né et actuel et s’apprécie au jour où le recours est formé (voir arrêt du 7 novembre 2018, BPC Lux 2 e.a./Commission, C‑544/17 P, EU:C:2018:880, point 29 et jurisprudence citée). Il ne peut concerner une situation future et hypothétique (voir arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 56 et jurisprudence citée). 36      Il appartient à la partie requérante d’apporter la preuve de son intérêt à agir. En particulier, pour qu’un recours en annulation d’un acte, présenté par une personne physique ou morale, soit recevable, il faut que la partie requérante justifie de façon pertinente l’intérêt que présente pour elle l’annulation de cet acte (voir arrêt du 4 juin 2015, Andechser Molkerei Scheitz/Commission, C‑682/13 P, non publié, EU:C:2015:356, points 27 et 28 et jurisprudence citée). 37      C’est à la lumière des dispositions et des principes rappelés ci-dessus qu’il convient d’examiner la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir du requérant, fondée sur le fait que ce dernier n’avait pas la qualité de membre du Parlement au jour de l’introduction du recours. 38      Premièrement, il convient de relever que, par l’acte attaqué, le Président du Parlement a, en substance, refusé de communiquer en séance plénière la demande de défense des immunités du requérant, formée par Mme Riba i Giner, et de renvoyer cette demande à la commission compétente pour examen. Si, certes, ce refus n’est pas explicite, le président du Parlement ayant invité Mme Riba i Giner à tirer ses propres conclusions des explications fournies, ces dernières tendaient à établir que le requérant ne pouvait pas être regardé comme ayant acquis la qualité de membre du Parlement et, partant, comme bénéficiant des immunités attachées à cette qualité. 39      Deuxièmement, les immunités visées par la demande à laquelle, par l’acte attaqué, le président du Parlement a refusé de donner suite, sont celles qui sont prévues à l’article 9, premier et deuxième alinéas, du protocole no 7, en lien, s’agissant de l’immunité prévue à l’article 9, premier alinéa, sous a), dudit protocole, avec les dispositions pertinentes du droit national. 40      Ces immunités sont instituées au bénéfice des membres du Parlement. Par ailleurs, à la différence de l’immunité prévue à l’article 8 du protocole no 7, laquelle est susceptible d’empêcher définitivement les autorités judiciaires et les juridictions nationales d’exercer leurs compétences respectives en matière de poursuites et de sanctions des infractions pénales au titre des opinions et des votes émis par les membres du Parlement dans l’exercice de leurs fonctions (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2011, Patriciello, C‑163/10, EU:C:2011:543, point 34), la protection conférée par les immunités en cause en l’espèce cesse lorsque l’intéressé perd sa qualité de membre du Parlement, c’est-à-dire au terme, normal ou anticipé, de son mandat de député. 41      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de l’acte électoral, un siège devient vacant quand le mandat d’un membre du Parlement expire, notamment en cas de déchéance de son mandat. L’article 13, paragraphe 3, de cet acte dispose que, lorsque la législation d’un État membre établit expressément la déchéance du mandat d’un membre du Parlement, son mandat expire en application des dispositions de cette législation et que les autorités nationales compétentes en informent le Parlement. Il ressort en outre de l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement intérieur que, lorsque les autorités compétentes des États membres notifient au président du Parlement la fin du mandat d’un député, notamment en raison de la déchéance de son mandat en application de l’article 13, paragraphe 3, de l’acte électoral, le président du Parlement informe cette institution du fait que le mandat de ce député a pris fin à la date communiquée par les autorités compétentes de l’État membre. 42      En l’espèce, il résulte de la décision du 3 janvier 2020 de la commission électorale centrale et de l’ordonnance du 9 janvier 2020 du Tribunal Supremo (Cour suprême) mentionnées aux points 17 et 18 ci-dessus que c’est en raison de sa condamnation à une peine privative de liberté par l’arrêt du 14 octobre 2019 du Tribunal Supremo (Cour suprême) mentionné au point 13 ci-dessus, et en application de la législation du Royaume d’Espagne, que le requérant a été déchu de son mandat de député au Parlement à compter du 3 janvier 2020, son siège étant devenu vacant à cette même date. En effet, le requérant tombait sous le coup de la cause d’inéligibilité prévue à l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la loi électorale, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 4, de cette loi, et ce conformément à la jurisprudence du Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle) rappelée dans cette décision. 43      Il s’ensuit que, au jour de l’introduction du recours, à savoir, le 20 février 2020, le requérant n’avait plus la qualité de membre du Parlement. Il ne bénéficiait donc plus des immunités prévues à l’article 9, premier et deuxième alinéas, du protocole no 7. Partant, au jour de l’introduction du recours, l’acte attaqué ne produisait aucun effet. 44      Il résulte également de la perte de la qualité de membre du Parlement du requérant et des immunités prévues à l’article 9, premier et deuxième alinéas, du protocole no 7 qui y sont afférentes que l’annulation de l’acte attaqué ne pourrait pas conduire le Parlement à adopter une nouvelle décision relative aux immunités concernant le requérant. Le Parlement serait ainsi dans l’impossibilité matérielle d’adopter des mesures d’exécution au titre de l’article 266 TFUE. 45      Le requérant conteste toutefois le caractère définitif de la perte de sa qualité de député européen en faisant valoir que, s’ils étaient accueillis, les recours qu’il a introduits au niveau national et au niveau de l’Union lui permettraient de conserver son siège. Au niveau national, il évoque les recours formés contre la décision du 3 janvier 2020 de la commission électorale centrale ainsi que le recours (« recurso de amparo ») formé devant le Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle) contre l’arrêt du Tribunal Supremo (Cour Suprême) du 14 octobre 2019. Au niveau de l’Union, le requérant fait état du recours formé contre le constat de la vacance de son siège à compter du 3 janvier 2020, annoncé par le président du Parlement lors de la séance plénière du 13 janvier 2020, ainsi que du pourvoi formé contre l’ordonnance du 3 mars 2020, Junqueras i Vies/Parlement (T‑24/20 R, non publiée, EU:T:2020:78), refusant d’accorder le sursis à exécution de cet acte. 46      En l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 42 ci-dessus, la déchéance du mandat de député européen du requérant et la vacance de son siège résultent de la décision du 3 janvier 2020 de la commission électorale centrale et de l’ordonnance du 9 janvier 2020 du Tribunal Supremo (Cour suprême) et sont fondées sur l’inéligibilité du requérant qui découle de sa condamnation à une peine privative de liberté par l’arrêt du 14 octobre 2019 du Tribunal Supremo (Cour suprême). C’est dans le cadre normatif exposé au point 41 ci-dessus que, lors de la séance plénière du 13 janvier 2020, le Parlement a constaté la vacance du siège du requérant à compter du 3 janvier 2020. 47      Dans ce contexte, la possibilité que le requérant recouvre sa qualité de membre du Parlement ne saurait dépendre de l’issue des procédures engagées devant les juridictions de l’Union contre le constat de la vacance de son siège par le Parlement. En effet, ce dernier n’a fait que constater une situation juridique préexistante et résultant exclusivement des décisions nationales mentionnées au point 42 ci-dessus, dont il avait été informé par les autorités espagnoles (voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2005, Le Pen/Parlement, C‑208/03 P, EU:C:2005:429, point 49). 48      En revanche, la possibilité que le requérant recouvre sa qualité de membre du Parlement pourrait dépendre de l’issue des procédures nationales qu’il a engagées, en particulier du recours formé contre l’arrêt du Tribunal Supremo (Cour suprême) du 14 octobre 2019. Toutefois, une telle possibilité constitue une situation future, fondée sur une hypothèse dont la réalisation était, lors de l’introduction du recours, incertaine. Elle ne saurait donc fonder l’intérêt à agir du requérant, lequel doit, en application de la jurisprudence mentionnée au point 35 ci-dessus, être né et actuel. Au demeurant, le Tribunal relève que le recours formé par le requérant contre la décision de la commission électorale centrale du 3 janvier 2020 a été rejeté par une décision du Tribunal Supremo (Cour Suprême) du 12 mai 2021. 49      Troisièmement, selon la jurisprudence, l’intérêt à obtenir l’annulation d’un acte peut être admis lorsque cette annulation est de nature à procurer un bénéfice au requérant, indépendamment de l’absence de nécessité ou de l’impossibilité matérielle, pour l’institution défenderesse, d’adopter des mesures d’exécution de l’arrêt d’annulation (voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2013, Ayadi/Commission, C‑183/12 P, non publié, EU:C:2013:369, point 77 et jurisprudence citée). 50      En l’espèce, à la suite de l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Parlement, le requérant, invité à présenter ses observations sur cette exception, a eu la possibilité de soumettre tout argument et tout élément de preuve en vue de justifier qu’il disposait, au jour de l’introduction du recours, d’un intérêt à demander l’annulation de l’acte attaqué en dépit du fait que, à cette date, il n’était plus membre du Parlement. 51      Dans ces observations, afin de justifier l’existence d’un intérêt à agir, le requérant fait valoir que la perte de sa qualité de membre du Parlement n’est pas définitive. Or, pour les motifs exposés aux points 46 à 48 ci-dessus, une telle circonstance n’est pas de nature à établir l’existence d’un intérêt à agir né et actuel. 52      Dans la requête ainsi que dans la partie desdites observations relatives à l’existence d’un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE, le requérant fait également valoir que l’acte attaqué a produit des effets juridiques négatifs sur sa situation, en lui déniant la qualité de membre du Parlement qu’il avait pourtant acquise, ainsi que le Parlement l’a lui-même ultérieurement reconnu (voir point 19 ci-dessus), et en le privant de l’immunité dont il bénéficiait au titre de l’article 9, deuxième alinéa, du protocole no 7. Or, il soutient que, conformément à l’arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), une telle immunité impliquait la levée de sa détention provisoire ou la soumission par les autorités espagnoles d’une demande de levée de cette immunité au Parlement, lequel aurait été conduit à y répondre par une décision qui se serait imposée au Tribunal Supremo (Cour Suprême) et cette juridiction aurait été tenue, dans l’attente de cette décision, de suspendre les procédures judiciaires menées à l’égard du requérant, en application tant du droit national que du principe de coopération loyale. Le requérant soutient également que l’acte attaqué a entraîné une violation des droits fondamentaux dont il bénéficiait en application de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 53      Ces développements ne font toutefois pas apparaître les conséquences juridiques d’une disparition rétroactive de l’acte attaqué sur la situation du requérant et, partant, le bénéfice que ce dernier pourrait en tirer. En effet, la circonstance, à la supposer établie, que l’acte attaqué aurait produit des effets juridiques, à tout le moins jusqu’à la date de la fin du mandat du requérant, ce qui est contesté par le Parlement, ne dispensait pas le requérant de son obligation de démontrer de manière spécifique l’existence d’un intérêt à agir alors que, ainsi que cela a été constaté au point 43 ci-dessus, l’acte attaqué ne produisait aucun effet au jour de l’introduction du recours (voir, par analogie, ordonnance du 14 novembre 2019, Growth Energy et Renewable Fuels Association/Conseil, T‑276/13 RENV, non publiée, EU:T:2019:811, point 28). 54      Il convient également de rappeler que la déchéance du mandat de député européen du requérant et la vacance de son siège résultent des décisions qui ont été adoptées par les autorités administrative et judiciaire nationales mentionnées au point 42 ci-dessus, lesquelles ne sont pas fondées sur l’acte attaqué. L’annulation de celui-ci n’affecterait donc pas les actes adoptés au niveau national, ni ne remettrait en cause la déchéance du mandat du requérant à compter du 3 janvier 2020. 55      Le requérant n’a avancé aucun autre motif justifiant qu’il disposait d’un intérêt à obtenir l’annulation de l’acte attaqué en dépit de la perte de sa qualité de membre du Parlement, étant rappelé qu’il supporte la charge de la preuve à cet égard (voir point 36 ci-dessus). En particulier, il n’a pas fait valoir qu’il aurait intérêt à obtenir l’annulation de cet acte en tant que base d’un éventuel recours en indemnité, lequel apparaît donc, en l’absence de toute indication du requérant à cet égard, purement hypothétique (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2020, Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/Commission, C‑560/18 P, EU:C:2020:330, point 73 et jurisprudence citée). 56      Par ailleurs, en tant que le requérant soutient que les critères de recevabilité des recours devant le Tribunal devraient être interprétés au regard de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il suffit de relever que, bien que les conditions de recevabilité d’un recours devant les juridictions de l’Union doivent être interprétées à la lumière des valeurs et des droits fondamentaux du droit de l’Union, ceux-ci ne sauraient aboutir à modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant lesdites juridictions (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 97), et donc les conditions d’appréciation de l’intérêt à agir. 57      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le requérant n’a pas démontré qu’il disposait, au jour de l’introduction du recours, d’un intérêt à obtenir l’annulation de l’acte attaqué. Il y a donc lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Parlement et, partant, de rejeter le recours comme irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’examiner la fin de non-recevoir tirée de l’inexistence d’un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE.  Sur la demande d’intervention du Royaume d’Espagne 58      Aux termes de l’article 142, paragraphe 2, du règlement de procédure, l’intervention perd son objet lorsque la requête est déclarée irrecevable. Par ailleurs, conformément à l’article 144, paragraphe 3, de ce règlement, lorsque la partie défenderesse dépose une exception d’irrecevabilité ou d’incompétence, visée à l’article 130, paragraphe 1, dudit règlement, il n’est statué sur la demande d’intervention qu’après le rejet ou la jonction de l’exception au fond. 59      En l’espèce, le recours étant rejeté comme irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par le Royaume d’Espagne.  Sur les dépens 60      En vertu de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. 61      Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement dans l’affaire principale, conformément aux conclusions de ce dernier. 62      Enfin, en application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens afférents à sa demande d’intervention. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (sixième chambre) ordonne : 1)      Le recours est rejeté comme irrecevable. 2)      Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention du Royaume d’Espagne. 3)      M. Oriol Junqueras i Vies est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen. 4)      Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens afférents à sa demande d’intervention. Fait à Luxembourg, le 14 octobre 2021. Le greffier   La présidente E. Coulon   A. Marcoulli *      Langue de procédure : l’espagnol

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