T-100/22

PostanowienieTSUE2023-03-07CELEX: 62022TO0100ECLI:EU:T:2023:128

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy strona, której żądania zostały w pełni uwzględnione przez Izbę Odwoławczą EUIPO, posiada interes prawny do wniesienia skargi incydentalnej do Sądu, nawet jeśli nie wszystkie jej argumenty zostały przyjęte? Czy Sąd jest właściwy do wydawania orzeczeń potwierdzających lub do uznawania wniosków o potwierdzenie decyzji w ramach skargi incydentalnej?
Ratio decidendi
Sąd uznał, że Motion SpA nie miała interesu prawnego do wniesienia skargi incydentalnej, ponieważ decyzja Izby Odwoławczej EUIPO w pełni uwzględniła jej żądania, unieważniając decyzję wydziału unieważnień i oddalając wniosek o unieważnienie wzoru. Interes prawny do działania istnieje tylko wtedy, gdy decyzja nie uwzględniła żądań strony, a przyszłe i niepewne sytuacje (jak ewentualne uchylenie decyzji przez Sąd w postępowaniu głównym) nie mogą uzasadniać obecnego interesu. Ponadto Sąd stwierdził, że nie jest właściwy do wydawania orzeczeń potwierdzających, a skarga incydentalna może zmierzać jedynie do unieważnienia lub zmiany zaskarżonej decyzji, a nie do jej potwierdzenia. Argumenty ze skargi incydentalnej nie mogą być automatycznie włączone do odpowiedzi na skargę główną.
Stan faktyczny
Ciar SpA złożyła wniosek o unieważnienie wzoru wspólnotowego zarejestrowanego przez Motion SpA, przedstawiającego urządzenie do pochylania/podnoszenia. Wydział unieważnień EUIPO uwzględnił wniosek i unieważnił wzór. Motion SpA wniosła odwołanie do Izby Odwoławczej EUIPO, która uchyliła decyzję wydziału unieważnień i oddaliła wniosek o unieważnienie, tym samym utrzymując ważność wzoru Motion SpA.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga incydentalna zostaje odrzucona. 2) Motion SpA pokrywa, oprócz własnych kosztów, koszty poniesione przez Ciar SpA. 3) Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pokrywa własne koszty.

Pełny tekst orzeczenia

DOCUMENT DE TRAVAIL ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre) 7 mars 2023 (*) « Recours en annulation – Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un dispositif d’inclinaison/levage – Recours incident – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité » Dans l’affaire T‑100/22, Ciar SpA, établie à Pesaro (Italie), représentée par Mes L. Goglia, S. Lavagnini et B. Villa, avocats, partie requérante, contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes G. Predonzani et E. Nicolás Gómez, en qualité d’agents, partie défenderesse, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant Motion SpA, établie à Forlì (Italie), représentée par Mes S. Corona et G. Ciccone, avocats, LE TRIBUNAL (septième chambre), composé de Mme K. Kowalik‑Bańczyk, présidente, M. I. Dimitrakopoulos et Mme B. Ricziová (rapporteure), juges, greffier : M. E. Coulon, vu la phase écrite de la procédure, notamment : –        le recours incident de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 12 juillet 2022, –        le mémoire en réponse de la requérante au recours incident déposé au greffe du Tribunal le 19 septembre 2022, –        l’exception d’irrecevabilité relative au recours incident soulevée par l’EUIPO par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 26 septembre 2022, –        les observations de l’intervenante sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EUIPO déposées au greffe du Tribunal le 8 novembre 2022, rend la présente Ordonnance 1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Ciar SpA, demande l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 décembre 2021 (affaire R 50/2017‑3) (ci-après la « décision attaquée »). 2        Par son recours incident fondé sur l’article 182 du règlement de procédure du Tribunal, l’intervenante, Motion SpA, demande, à titre principal, la réformation de la décision attaquée et, à titre subsidiaire, la confirmation de cette décision.  Antécédents du litige 3        Le 7 août 2015, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande en nullité du dessin ou modèle communautaire enregistré à la suite d’une demande déposée le 15 mai 2013 qui est représenté dans les vues suivantes : 4        Le produit pour lequel le dessin ou modèle, dont la nullité était demandée, était enregistré relevait de la classe 08-05 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondait à la description suivante : « Dispositif d’inclinaison/levage ». Ce produit est destiné à être appliqué aux canapés et fauteuils. 5        Les motifs invoqués à l’appui de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), tel que modifié, lu en combinaison avec les articles 4 à 6 et l’article 8 de ce règlement. 6        Le 9 novembre 2016, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité et a prononcé la nullité du dessin ou modèle contesté sur le fondement de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, du même règlement. 7        Le 9 janvier 2017, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation. 8        Par la décision attaquée, la troisième chambre de recours a annulé la décision de la division d’annulation et a rejeté la demande en nullité.  Conclusions des parties 9        Dans le recours incident et dans les observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EUIPO, l’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        réformer la décision attaquée en ce qui concerne les points 39 à 67, 155 à 166, 94 et 170 ; –        à titre subsidiaire, confirmer la décision attaquée concluant à la validité du dessin ou modèle contesté ; –        à titre purement subsidiaire, dans l’hypothèse où les premier et deuxième moyens de son recours incident seraient déclarés irrecevables, considérer que ces moyens font partie intégrante de son mémoire en réponse dans le recours principal ; –        condamner la requérante aux dépens. 10      Dans son exception d’irrecevabilité, l’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours incident comme irrecevable ; –        condamner l’intervenante aux dépens exposés par lui aux fins du recours incident dans l’hypothèse où le Tribunal déciderait d’ouvrir la phase orale de la procédure et de convoquer les parties à une audience de plaidoiries. 11      Dans le mémoire en réponse au recours incident, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours incident ; –        faire droit aux moyens soulevés dans la requête et, en conséquence, déclarer le dessin ou modèle contesté nul pour l’ensemble des motifs exposés ; –        condamner l’intervenante et l’EUIPO aux dépens.  En droit 12      En vertu de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, si le défendeur le demande, le Tribunal peut statuer sur l’exception d’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Il résulte de l’article 130, paragraphe 6, du même règlement que le Tribunal peut décider d’ouvrir la phase orale de la procédure. 13      En l’espèce, l’EUIPO a soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre du recours incident présenté par l’intervenante. Le Tribunal s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, il n’est pas nécessaire d’ouvrir la phase orale de la procédure. 14      Par son exception d’irrecevabilité, l’EUIPO soutient que l’intervenante n’a pas d’intérêt à agir contre la décision attaquée dans la mesure où la chambre de recours a fait droit à l’intégralité de ses prétentions en annulant la décision de la division d’annulation et en rejetant la demande en nullité, et ce même si la chambre de recours n’a pas souscrit à l’intégralité de ses arguments. 15      Par le premier chef de conclusions du recours incident, l’intervenante demande au Tribunal de réformer la motivation de la décision attaquée. 16      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 61, paragraphe 4, du règlement no 6/1002, le recours devant le Tribunal contre une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO est « ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions ». 17      Une décision d’une chambre de recours doit être considérée comme ayant fait droit aux prétentions de l’une des parties devant cette chambre, lorsqu’elle accueille la demande de cette partie sur la base d’un des motifs de refus d’enregistrement ou de nullité d’un dessin ou modèle ou, plus généralement, d’une partie seulement de l’argumentation présentée par ladite partie, quand bien même elle omettrait d’examiner ou elle rejetterait les autres motifs ou arguments invoqués par cette même partie [voir, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2015, Copernicus-Trademarks/OHMI – Bolloré (BLUECO), T‑684/13, EU:T:2015:699, point 28 et jurisprudence citée]. 18      Ces considérations doivent être également applicables lorsqu’une décision d’une chambre de recours a accueilli le recours formé par l’intervenante contre la décision de la division d’annulation, qui avait accueilli la demande en annulation de la marque contestée formée par la requérante. 19      En outre, selon une jurisprudence constante, l’intérêt à agir d’une partie requérante constitue la condition essentielle de tout recours en justice et doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci, sous peine d’irrecevabilité. L’intérêt à agir suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 25 septembre 2015, BLUECO, T‑684/13, EU:T:2015:699, point 27 et jurisprudence citée). 20      Si l’intérêt dont se prévaut une partie requérante concerne une situation juridique future, celle-ci doit établir que l’atteinte à cette situation se révèle, d’ores et déjà, certaine. Dès lors, une partie requérante ne saurait invoquer des situations futures et incertaines pour justifier son intérêt à demander l’annulation de la décision attaquée [voir ordonnance du 16 septembre 2021, H&H/EUIPO – Giuliani (Swisse), T‑486/20, non publiée, EU:T:2021:619, point 35 et jurisprudence citée]. 21      En l’espèce, la chambre de recours a accueilli le recours formé par l’intervenante contre la décision de la division d’annulation et a rejeté la demande en nullité. Ainsi, nonobstant le fait que l’intervenante ne partage pas l’ensemble des considérations de la chambre de recours, cette dernière a fait entièrement droit à ses prétentions. 22      De plus, s’agissant de l’argumentation de l’intervenante selon laquelle, en cas de réformation de la décision attaquée par le Tribunal, cette décision pourrait lui faire grief, il convient de constater qu’une telle réformation constitue une situation juridique future et incertaine. En effet, cette réformation, d’une part, n’existait pas lorsque le recours incident a été formé et, d’autre part, dépend de la décision à venir du Tribunal sur le bien-fondé du recours principal. 23      Il s’ensuit que l’intervenante n’établit pas son intérêt à agir, ainsi que cela est exigé par la jurisprudence citée aux points 19 et 20 ci-dessus. 24      Par conséquent, le premier chef de conclusions doit être rejeté comme irrecevable. 25      Par le deuxième chef de conclusions du recours incident, l’intervenante tend à obtenir, à titre subsidiaire, la confirmation de la décision attaquée concluant à la validité du dessin ou modèle contesté. 26      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des jugements confirmatifs (voir, en ce sens, ordonnance du 9 décembre 2003, Italie/Commission, C‑224/03, non publiée, EU:C:2003:658, points 20 et 21, et arrêt du 4 février 2009, Omya/Commission, T‑145/06, EU:T:2009:27, point 23). 27      En outre, conformément à l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure, les conclusions d’un recours incident ne peuvent tendre qu’à l’annulation ou à la réformation de la décision attaquée [arrêt du 6 octobre 2021, M/S. Indeutsch International/EUIPO – 135 Kirkstall (Représentation de chevrons entre deux lignes parallèles), T‑124/20, non publié, EU:T:2021:668, point 35]. 28      Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le deuxième chef de conclusions pour cause d’incompétence. 29      Par le troisième « chef de conclusions » du recours incident, l’intervenante demande, à titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où les premier et deuxième moyens de son recours incident seraient déclarés irrecevables, que ces moyens soient considérés comme faisant partie intégrante de son mémoire en réponse dans la procédure au principal. 30      Or, il y a lieu de relever que les moyens et arguments invoqués par l’intervenante à l’appui du mémoire en réponse, déposé au greffe du Tribunal le 12 juillet 2022, et ceux invoqués à l’appui du recours incident font partie de deux procédures différentes, ainsi qu’il ressort de l’article 182, paragraphe 2, du règlement de procédure, exigeant que le recours incident soit introduit par acte séparé, distinct du mémoire en réponse. Dès lors, les moyens de l’intervenante invoqués à l’appui du recours incident ne sauraient être considérés comme faisant partie intégrante de son mémoire en réponse dans la procédure au principal. 31      Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par l’intervenante dans le cadre du troisième « chef de conclusions ». 32      Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EUIPO et, partant, de rejeter le recours incident de l’intervenante.  Sur les dépens 33      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. 34      L’intervenante ayant succombé en ses conclusions figurant dans le recours incident, il y a lieu de la condamner aux dépens de la requérante, conformément aux conclusions de celle-ci. En revanche, l’EUIPO ayant conclu à la condamnation de l’intervenante aux dépens uniquement dans l’hypothèse où une audience serait tenue, il n’y a pas lieu de condamner l’intervenante aux dépens exposés par celui-ci. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (septième chambre) ordonne : 1)      Le recours incident est rejeté. 2)      Motion SpA supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Ciar SpA. 3)      L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens. Fait à Luxembourg, le 7 mars 2023. Le greffier   La présidente E. Coulon   K. Kowalik-Bańczyk *      Langue de procédure : l’italien.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło