T-100/25
WyrokTSUE2026-07-01CELEX: 62025TJ0100ECLI:EU:T:2026:433
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy odmowa przyznania włoskim prokuratorom europejskim delegowanym (PED) dodatku przewidzianego w prawie krajowym dla prokuratorów tymczasowo oddelegowanych do innej prokuratury, w sytuacji gdy PED wykonują obowiązki w okręgach sądowych innych niż ich pierwotne miejsce oddelegowania, stanowi naruszenie prawa Unii Europejskiej?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że sytuacja prokuratorów europejskich delegowanych (PED) jest zasadniczo odmienna od sytuacji krajowych prokuratorów włoskich. PED posiadają właściwość na całym terytorium krajowym, niezależnie od ich przypisanego biura, działając w ramach jednolitej i niepodzielnej Prokuratury Europejskiej. Natomiast prokuratorzy krajowi mają właściwość terytorialnie ograniczoną. W związku z tym krajowy dodatek za tymczasowe oddelegowanie do innych okręgów, mający na celu zachęcanie do mobilności, nie ma zastosowania do PED. Ponadto, dodatkowa praca wykonywana przez PED jest już rekompensowana przez "dodatek za służbę" włączony w ich całkowite wynagrodzenie, który jest przeznaczony na pokrycie godzin nadliczbowych i dyspozycyjności.Stan faktyczny
Trzech włoskich prokuratorów europejskich delegowanych (Francesco Testa, Valeria Sico, Amelia Luise) zostało początkowo przydzielonych do konkretnych biur Prokuratury Europejskiej (EPPO) we Włoszech (Rzym, Neapol, Palermo). Z powodu początkowych braków kadrowych, faktycznie przydzielono im sprawy z dodatkowych okręgów sądowych, które nie były ich głównymi miejscami oddelegowania. W związku z tym złożyli wnioski o przyznanie dodatku przewidzianego w prawie włoskim (art. 23 decreto-legge nr 341) dla prokuratorów krajowych tymczasowo oddelegowanych do innej prokuratury, argumentując, że ich sytuacja jest analogiczna. Prokuratura Europejska odrzuciła ich wnioski, twierdząc, że nie spełniają warunków do otrzymania krajowego dodatku, a ich dodatkowa praca jest już objęta dodatkiem za służbę.Rozstrzygnięcie
1) Sprawy T‑100/25, T‑102/25 i T‑103/25 zostają połączone do celów wydania wyroku.
2) Skargi zostają oddalone.
3) M. Francesco Testa zostaje obciążony kosztami postępowania w sprawie T‑100/25.
4) Mme Valeria Sico zostaje obciążona kosztami postępowania w sprawie T‑102/25.
5) Mme Amelia Luise zostaje obciążona kosztami postępowania w sprawie T‑103/25.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)
1er juillet 2026 (*)
« Fonction publique – Procureur européen délégué – Rémunération – Indemnité prévue en droit national pour les procureurs affectés temporairement à un parquet différent de celui d’origine – Demande de montant complémentaire – Rejet de la demande – Responsabilité »
Dans les affaires T‑100/25, T‑102/25 et T‑103/25,
Francesco Testa, demeurant à Mascalucia (Italie), représenté par Mes F. Calvo et V. Manno, avocats,
partie requérante dans l’affaire T‑100/25,
Valeria Sico, demeurant à Naples (Italie), représentée par Mes Calvo et Manno,
partie requérante dans l’affaire T‑102/25,
Amelia Luise, demeurant à Palerme (Italie), représentée par Mes Calvo et Manno,
partie requérante dans l’affaire T‑103/25,
contre
Parquet européen, représenté par MM. L. De Matteis, F.-R. Radu et G. Carandente, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de MM. S. L. Kalėda, président, M. Jaeger (rapporteur) et S. Verschuur, juges,
greffière : Mme P. Núñez Ruiz, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 4 février 2026,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant dans l’affaire T‑100/25, M. Francesco Testa, demande, en substance et à titre principal, d’une part, l’annulation de la décision no 69/2024 du collège du Parquet européen, du 4 décembre 2024, portant rejet de sa réclamation contre la décision du directeur administratif du Parquet européen de ne pas lui octroyer, à titre de montant complémentaire, l’indemnité prévue par le droit italien pour les procureurs affectés temporairement à un parquet d’un district différent de celui d’origine, ainsi que, d’autre part, le versement de ladite indemnité et, à titre subsidiaire, la condamnation du Parquet européen à lui verser, le cas échéant en équité, une indemnité d’un montant à déterminer, au titre du travail supplémentaire qu’il a effectué dans le cadre du traitement d’affaires ne relevant pas du bureau du Parquet européen défini, dans son contrat d’emploi, comme étant son lieu d’affectation.
2 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante dans l’affaire T‑102/25, Mme Valeria Sico, demande, en substance et à titre principal, d’une part, l’annulation de la décision no 68/2024 du collège du Parquet européen, du 4 décembre 2024, portant rejet de sa réclamation contre la décision du directeur administratif du Parquet européen de ne pas lui octroyer, à titre de montant complémentaire, l’indemnité prévue par le droit italien pour les procureurs affectés temporairement à un parquet d’un district différent de celui d’origine, ainsi que, d’autre part, le versement de ladite indemnité et, à titre subsidiaire, la condamnation du Parquet européen à lui verser, le cas échéant en équité, une indemnité d’un montant à déterminer au titre du travail supplémentaire qu’elle a effectué dans le cadre du traitement d’affaires ne relevant pas du bureau du Parquet européen défini, dans son contrat d’emploi, comme étant son lieu d’affectation.
3 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante dans l’affaire T‑103/25, Mme Amelia Luise, demande, en substance et à titre principal, d’une part, l’annulation de la décision no 67/2024 du collège du Parquet européen, du 4 décembre 2024, portant rejet de sa réclamation contre la décision du directeur administratif du Parquet européen de ne pas lui octroyer, à titre de montant complémentaire, l’indemnité prévue par le droit italien pour les procureurs affectés temporairement à un parquet d’un district différent de celui d’origine, ainsi que, d’autre part, le versement de ladite indemnité et, à titre subsidiaire, la condamnation du Parquet européen à lui verser, le cas échéant en équité, une indemnité d’un montant à déterminer au titre du travail supplémentaire qu’elle a effectué dans le cadre du traitement d’affaires ne relevant pas du bureau du Parquet européen défini, dans son contrat d’emploi, comme étant son lieu d’affectation.
Antécédents du litige
4 Le 23 mars 2021, le Parquet européen et le ministère de la Justice italien ont conclu un accord relatif à la répartition fonctionnelle et territoriale des compétences entre les procureurs européens délégués (ci-après les « PED ») en Italie, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, du 12 octobre 2017, mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO 2017, L 283, p. 1). Aux termes de cet accord, le Parquet européen doit exercer ses fonctions sur le territoire italien avec vingt PED répartis dans neuf bureaux, à savoir :
– Bari (Italie) (deux PED), pour les districts judiciaires de Bari, Lecce (Italie) et Campobasso (Italie) ;
– Bologne (Italie) (deux PED), pour les districts judiciaires de Bologne, Ancône (Italie) et Florence (Italie) ;
– Catanzaro (Italie) (deux PED), pour les districts judiciaires de Catanzaro, Reggio de Calabre (Italie) et Potence (Italie) ;
– Milan (Italie) (trois PED), pour les districts judiciaires de Milan et Brescia (Italie) ;
– Naples (Italie) (deux PED), pour les districts judiciaires de Naples et Salerne (Italie) ;
– Palerme (Italie) (deux PED), pour les districts judiciaires de Palerme-Catane (Italie), Caltanissetta (Italie) et Messine (Italie) ;
– Rome (Italie) (trois PED), pour les districts judiciaires de Rome, Pérouse (Italie), Cagliari (Italie) et L’Aquila (Italie) ;
– Turin (Italie) (deux PED), pour les districts judiciaires de Turin et Gênes (Italie) ;
– Venise (Italie) (deux PED), pour les districts judiciaires de Venise, Trieste (Italie) et Trente (Italie).
5 Par décision du 28 avril 2021, aux termes d’une procédure de sélection nationale, le Conseil supérieur de la magistrature italien a désigné quinze magistrats italiens en vue de leur nomination comme PED par le collège du Parquet européen. Parmi ces magistrats figuraient les requérants.
6 Dans la décision du 28 avril 2021, le Conseil supérieur de la magistrature italien a également précisé le lieu d’affectation de chaque magistrat désigné. Ainsi, le requérant dans l’affaire T‑100/25 a été affecté au bureau de Rome, la requérante dans l’affaire T‑102/25 au bureau de Naples et la requérante dans l’affaire T‑103/25 au bureau de Palerme. Par ailleurs, un seul magistrat a été désigné pour le bureau de Bologne, tandis qu’aucun magistrat n’a été désigné pour les bureaux de Bari et de Catanzaro.
7 À la suite de cette procédure de désignation, le collège du Parquet européen a adopté la décision no 34/2021, du 3 mai 2021, portant nomination des quinze PED dans la République italienne.
8 Le 10 mai 2021, les requérants ont été recrutés par le Parquet européen comme conseillers spéciaux, au sens de l’article 5 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, pour exercer à temps plein les fonctions de PED.
9 Le contrat d’emploi du requérant dans l’affaire T‑100/25 précisait qu’il était affecté au bureau du Parquet européen de Rome.
10 Le contrat d’emploi de la requérante dans l’affaire T‑102/25 précisait qu’elle était affectée au bureau du Parquet européen de Naples.
11 Le contrat d’emploi de la requérante dans l’affaire T‑103/25 précisait qu’elle était affectée au bureau du Parquet européen de Palerme.
12 Les contrats d’emploi des requérants précisaient également qu’il pouvait leur être demandé d’exécuter des missions en dehors de leur lieu d’affectation.
13 Le 20 mai 2021, le procureur européen pour l’Italie, qui est chargé d’assurer, conformément à l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement 2017/1939, la surveillance des enquêtes et des poursuites dont sont responsables les PED en Italie, a émis la note EPPO/DC/2021/238, par laquelle il a, notamment, informé le ministère public italien et les PED que, à titre temporaire, il convenait de procéder comme suit :
– les parquets nationaux des districts judiciaires de Bari et de Campobasso pouvaient s’adresser au bureau du Parquet européen de Rome ;
– les parquets nationaux des districts judiciaires de Lecce et de Potence pouvaient s’adresser au bureau du Parquet européen de Naples ;
– les parquets nationaux des districts judiciaires de Reggio de Calabre et de Catanzaro pouvaient s’adresser au bureau du Parquet européen de Palerme.
14 Le 21 mars 2023, à la suite d’un accord complémentaire conclu entre le Parquet européen et le ministère de la Justice italien, le bureau du Parquet européen de Catanzaro a été fermé et le district judiciaire de Catanzaro a été rattaché au bureau du Parquet européen de Rome, tandis que le district judiciaire de Potence a été rattaché au bureau du Parquet européen de Naples.
15 Le 15 avril 2024, le requérant dans l’affaire T‑100/25 et la requérante dans l’affaire T‑103/25 ont chacun demandé au directeur administratif du Parquet européen de leur verser, à titre de montant complémentaire au sens de l’article 16 de la décision no 1/2020 du collège du Parquet européen, du 29 septembre 2020, fixant les conditions d’emploi des PED, telle que modifiée par les décisions nos 17/2021, 103/2021 et 7/2023 du collège du Parquet européen, l’indemnité visée à l’article 23 du decreto-legge n. 341 – Disposizioni urgenti per l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione della giustizia (décret‑loi no 341, relatif aux mesures d’urgence visant à garantir l’efficacité et l’efficience de l’administration de la justice), du 24 novembre 2000 (GURI no 275, du 24 novembre 2000, p. 37).
16 Le 6 mai 2024, la requérante dans l’affaire T‑102/25 a elle aussi demandé au directeur administratif du Parquet européen de lui verser, à titre de montant complémentaire au sens de l’article 16 de la décision no 1/2020 du collège du Parquet européen, l’indemnité visée à l’article 23 du décret‑loi no 341.
17 Par décision du 18 juin 2024, le directeur administratif du Parquet européen a rejeté les trois demandes de versement de l’indemnité visée à l’article 23 du décret‑loi no 341 à titre de montant complémentaire. Il a notamment considéré que les requérants ne remplissaient pas la condition essentielle pour l’octroi de ladite indemnité, à savoir être temporairement affecté à un bureau situé dans un district différent de celui d’origine.
18 Le 2 septembre 2024, les requérants ont chacun introduit une réclamation contre la décision du directeur administratif du Parquet européen du 18 juin 2024.
19 Le 4 décembre 2024, par les décisions nos 67/2024, 68/2024 et 69/2024 (ci-après, prises ensembles, les « décisions attaquées »), le collège du Parquet européen a rejeté les réclamations des requérants. En premier lieu, il a considéré que les conditions d’octroi de l’indemnité visée à l’article 23 du décret‑loi no 341, à savoir le dépôt d’une candidature en réponse à un appel à manifestation d’intérêt et la sélection subséquente du candidat par l’autorité compétente, n’étaient pas remplies en l’espèce. Selon le collège du Parquet européen, si ladite indemnité était accordée aux requérants, elle serait fondée entièrement sur l’hypothèse de l’existence d’une procédure de sélection à la suite d’un dépôt de candidatures. Or, la rémunération nette d’un PED ne pourrait pas inclure une indemnité dont les conditions d’octroi seraient remplies de manière hypothétique.
20 En second lieu, le collège du Parquet européen a considéré qu’aucune obligation contractuelle n’avait été violée. À cet égard, d’une part, il a observé que chaque PED pouvait exercer ses fonctions sur tout le territoire national, indépendamment de son lieu d’affectation, conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 2, du decreto legislativo n. 9 – Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea « EPPO » (décret législatif no 9 relatif à l’adaptation de la législation nationale aux dispositions du [règlement 2017/1939]), du 2 février 2021 (GURI no 30, du 5 février 2021, p. 5). D’autre part, il a rappelé que le lieu d’affectation des PED faisait l’objet d’un accord conclu avec le ministère de la Justice italien, conformément à l’article 17 du règlement 2017/1939, et que, en outre, les contrats d’emploi des requérants prévoyaient la possibilité qu’il soit demandé à ces derniers, dans l’intérêt du service, d’effectuer des missions en dehors de leur lieu d’affectation.
Conclusions des parties
21 Dans l’affaire T‑100/25, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision no 69/2024 du collège du Parquet européen ;
– condamner le Parquet européen à lui verser la somme de 156 321,51 euros, correspondant au montant de l’indemnité prévue par l’article 23 du décret‑loi no 341 pour la période allant du 20 mai 2021 au 27 janvier 2025, ou toute somme fixée en équité, majorée de la réévaluation monétaire et des intérêts légaux ;
– à titre subsidiaire, condamner le Parquet européen à lui verser, le cas échéant en équité, une somme correspondant aux prestations qu’il a fournies pour le bureau du Parquet européen de Bari en sus des prestations prévues contractuellement pour le bureau de Rome ;
– condamner le Parquet européen aux dépens.
22 Dans l’affaire T‑102/25, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision no 68/2024 du collège du Parquet européen ;
– condamner le Parquet européen à lui verser la somme de 156 321,51 euros, correspondant au montant de l’indemnité prévue par l’article 23 du décret‑loi no 341 pour la période allant du 20 mai 2021 au 27 janvier 2025, ou toute somme fixée en équité, majorée de la réévaluation monétaire et des intérêts légaux ;
– à titre subsidiaire, condamner le Parquet européen à lui verser, le cas échéant en équité, une somme correspondant aux prestations qu’elle a fournies pour les bureaux du Parquet européen de Bari (district de Lecce) et de Catanzaro (district de Potence) en sus des prestations prévues contractuellement pour le bureau de Naples ;
– condamner le Parquet européen aux dépens.
23 Dans l’affaire T‑103/25, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision no 67/2024 du collège du Parquet européen ;
– condamner le Parquet européen à lui verser la somme de 90 535,74 euros, correspondant au montant de l’indemnité prévue par l’article 23 du décret‑loi no 341 pour la période allant du 20 mai 2021 au 15 juillet 2023, ou toute somme fixée en équité, majorée de la réévaluation monétaire et des intérêts légaux ;
– à titre subsidiaire, condamner le Parquet européen à lui verser, le cas échéant en équité, une somme correspondant aux prestations qu’elle a fournies pour le bureau du Parquet européen de Catanzaro en sus des prestations prévues contractuellement pour le bureau de Palerme ;
– condamner le Parquet européen aux dépens.
24 Dans chacune des affaires T‑100/25, T‑102/25 et T‑103/25, le Parquet européen conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant ou la requérante aux dépens.
En droit
25 Les parties ayant été entendues, le Tribunal décide de joindre les affaires T‑100/25, T‑102/25 et T‑103/25 aux fins du présent arrêt, conformément à l’article 68, paragraphe 1, de son règlement de procédure.
Sur les demandes en annulation des décisions attaquées
26 À l’appui de leurs recours respectifs, les requérants soulèvent un moyen unique, tiré de la violation de l’article 96, paragraphe 6, du règlement 2017/1939 et de la violation de la clause de leur contrat d’emploi relative au lieu d’affectation. Ce moyen s’articule autour de trois arguments.
Sur la légalité de la note EPPO/DC/2021/238
27 Sans formuler explicitement de demande d’annulation de la note EPPO/DC/2021/238, les requérants contestent la légalité de celle-ci en faisant valoir, en substance, qu’elle modifie unilatéralement la répartition territoriale et fonctionnelle des PED approuvée par l’accord conclu entre le Parquet européen et le ministère de la Justice italien et que, partant, elle constitue une décision adoptée en violation des dispositions de l’article 13, paragraphe 2, du règlement 2017/1939.
28 Lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal relative au respect du délai pour l’introduction d’un recours en annulation de la note EPPO/DC/2021/238, les requérants ont affirmé, en substance, qu’ils contestaient la légalité de cet acte uniquement dans la mesure où il produisait des effets sur leurs droits patrimoniaux. Selon les requérants, introduire un recours tendant spécifiquement à l’annulation de cette note serait une démarche excessive.
29 Le Parquet européen conteste les arguments des requérants.
30 Selon la jurisprudence, il découle de l’article 96, paragraphe 6, du règlement 2017/1939 que seules les conditions d’emploi et de rémunération des PED relèvent du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne et de la compétence de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’emploi du Parquet européen (ordonnance du 25 octobre 2022, WO/Parquet européen, T‑603/21, non publiée, EU:T:2022:683, point 39).
31 En l’espèce, la note EPPO/DC/2021/238 n’ayant pour objet ni les conditions d’emploi ni la rémunération des PED, un recours contre celle-ci relève de l’article 263 TFUE, et non de l’article 270 TFUE.
32 Or, aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification à la partie requérante ou, à défaut, du jour où celle-ci en a eu connaissance. Conformément à l’article 60 du règlement de procédure, ce délai doit être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.
33 Selon une jurisprudence constante, le délai de recours mentionné au point 32 ci-dessus est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge de l’Union européenne de vérifier, d’office, s’il a été respecté (arrêts du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, EU:C:1997:33, point 21, et du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, EU:T:1997:132, points 38 et 39).
34 Ainsi, en l’espèce, à supposer même que les requérants aient entendu demander l’annulation de la note EPPO/DC/2021/238 du 20 mai 2021 dans le cadre du présent recours, introduit le 12 février 2025, force est de constater qu’une telle demande serait tardive et devrait donc être rejetée comme étant irrecevable.
35 En tout état de cause, à supposer que l’argumentation des requérants doive être comprise comme constituant une exception d’illégalité de la note EPPO/DC/2021/238, il importe de rappeler que, en application de l’article 277 TFUE, toute partie peut, à l’occasion d’un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un organisme de l’Union, se prévaloir des moyens prévus à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE pour invoquer devant la Cour de justice de l’Union européenne l’inapplicabilité de cet acte.
36 Selon la jurisprudence, l’article 277 TFUE constitue l’expression d’un principe général assurant à toute partie le droit de contester, par voie incidente, en vue d’obtenir l’annulation d’une décision qui lui est adressée, la validité des actes de portée générale qui forment la base d’une telle décision (voir arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C‑119/19 P et C‑126/19 P, EU:C:2020:676, point 67 et jurisprudence citée).
37 L’article 277 TFUE n’ayant pas pour but de permettre à une partie de contester l’applicabilité de quelque acte de portée générale que ce soit à la faveur d’un recours quelconque, l’acte dont l’illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours (voir arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C‑119/19 P et C‑126/19 P, EU:C:2020:676, point 68 et jurisprudence citée).
38 C’est ainsi que, à l’occasion de recours en annulation intentés contre des décisions individuelles, la Cour a admis que pouvaient valablement faire l’objet d’une exception d’illégalité les dispositions d’un acte de portée générale qui constituaient la base desdites décisions ou qui entretenaient un lien juridique direct avec de telles décisions (voir arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C‑119/19 P et C‑126/19 P, EU:C:2020:676, point 69 et jurisprudence citée).
39 En revanche, la Cour a jugé qu’était irrecevable une exception d’illégalité dirigée contre un acte de portée générale dont la décision individuelle attaquée ne constituait pas une mesure d’application (voir arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C‑119/19 P et C‑126/19 P, EU:C:2020:676, point 70 et jurisprudence citée).
40 Or, en l’espèce, il suffit de constater que les requérants se bornent à faire valoir l’illégalité de la note EPPO/DC/2021/238 sans toutefois présenter le moindre argument visant à démontrer que celle-ci constitue la base juridique des décisions attaquées ou qu’elle entretient un lien juridique direct avec ces dernières. En effet, les décisions attaquées concernent les conditions de rémunération des PED, alors que la note EPPO/DC/2021/238 a pour objet, notamment, d’indiquer aux procureurs italiens relevant de certains districts judiciaires le bureau du Parquet européen auquel il convient de s’adresser pour le traitement des affaires.
41 Il résulte ainsi de ce qui précède que, à supposer que les requérants aient entendu exciper de l’illégalité de la note EPPO/DC/2021/238, cette exception d’illégalité est irrecevable.
Sur la violation de l’article 96, paragraphe 6, du règlement 2017/1939
42 Les requérants font valoir, en substance, que la note EPPO/DC/2021/238 comporte une décision du Parquet européen de les affecter à des bureaux qui s’ajoutent à celui prévu dans leur contrat d’emploi et que cette affectation supplémentaire constitue une affectation temporaire au sens de l’article 110, paragraphe 3, du regio decreto n. 12 – Ordinamento giudiziario (décret royal no 12 relatif au système judiciaire), du 30 janvier 1941 (GURI no 28, du 4 février 1941, p. 443). Les requérants estiment que, dans ces circonstances, ils auraient dû recevoir, à titre de montant complémentaire au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la décision no 1/2020 du collège du Parquet européen, l’indemnité visée à l’article 23 du décret‑loi no 341. Selon eux, le refus du Parquet européen de leur verser cette indemnité les place, en ce qui concerne la rémunération, dans une situation moins favorable que celle des procureurs italiens, en violation de l’article 96, paragraphe 6, du règlement 2017/1939.
43 En outre, les requérants estiment que, tant en ce qui concerne la procédure d’affectation qu’en ce qui concerne le choix du lieu de résidence, il n’existe aucune différence entre, d’une part, leur situation de PED affectés initialement à un bureau du Parquet européen et chargés ultérieurement d’affaires relevant d’autres bureaux et, d’autre part, la situation d’un procureur italien affecté temporairement à un bureau situé dans un district différent de celui d’origine. À cet égard, les requérants affirment que tant les PED que les procureurs italiens ne peuvent être nommés ou mutés à un autre bureau que sur décision du Conseil supérieur de la magistrature italien et qu’ils ne sont pas tenus d’établir leur résidence au lieu où ils exercent leurs fonctions.
44 S’agissant de la différence de compétence territoriale entre les PED et les procureurs italiens, les requérants affirment que les dispositions de l’article 9 du décret législatif no 9 sont dénuées de pertinence en l’espèce. Les requérants estiment, notamment, que ledit article, qui prévoit que les PED exercent leurs fonctions de poursuite sur l’ensemble du territoire national, joue un rôle exclusivement procédural et ne présente aucun lien avec le statut des PED ou avec leurs conditions de travail et leur rémunération.
45 Les requérants considèrent dans ce cadre que leur affectation à des bureaux additionnels à celui prévu dans leur contrat d’emploi a conduit à une augmentation substantielle de leur charge de travail et, partant, ne peut pas être qualifiée de mission. Ils font valoir qu’ils devraient recevoir une rémunération pour ce travail supplémentaire.
46 De ce fait, en se fondant sur des informations recueillies auprès du ministère de la Justice italien, les requérants ont chacun calculé le montant global qu’ils considèrent comme leur étant dû au titre de l’indemnité visée à l’article 23 du décret‑loi no 341.
47 Le Parquet européen conteste les arguments des requérants.
48 À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que, aux termes de l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement 2017/1939, le Parquet européen est institué sous la forme d’un organe de l’Union doté de la personnalité juridique.
49 Ensuite, selon l’article 8, paragraphes 1 et 4, du règlement 2017/1939, le Parquet européen est un organe indivisible fonctionnant comme un parquet unique à structure décentralisée, le niveau décentralisé étant constitué de PED affectés dans les États membres.
50 Enfin, les missions et les fonctions des PED sont définies à l’article 13 du règlement 2017/1939. En particulier, le paragraphe 1, premier alinéa, de cet article précise que les PED agissent au nom du Parquet européen dans leurs États membres respectifs. De même, aux termes du paragraphe 2 dudit article, le chef du Parquet européen approuve, après avoir consulté les autorités des États membres concernés et être parvenu à un accord avec elles, le nombre de PED ainsi que la répartition fonctionnelle et territoriale des compétences entre ceux-ci dans chaque État membre.
51 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la répartition fonctionnelle et territoriale des compétences des PED en Italie a été approuvée par le chef du Parquet européen après consultation du ministère de la Justice italien et conclusion d’un accord avec ce dernier le 23 mars 2021.
52 L’accord mentionné au point 51 ci-dessus était fondé sur une proposition des autorités italiennes de créer un nombre suffisant de bureaux du Parquet européen répartis sur le territoire national de manière à obtenir une efficacité maximale avec un impact minimal sur le cadre juridique existant. Selon cette proposition, deux PED devaient être affectés à chaque bureau, voire trois PED pour les bureaux les plus importants.
53 En outre, l’organisation territoriale des bureaux du Parquet européen proposée par les autorités italiennes prenait en considération les dispositions du décret législatif no 9.
54 À cet égard, il convient de relever que l’article 9 du décret législatif no 9, intitulé « Poteri dei procuratori europei delegati e del procuratore europeo » (Compétences des [PED] et du procureur européen), prévoit, à son paragraphe 2, que, sans préjudice des règles ordinaires relatives à la compétence des juridictions, les PED exercent leurs fonctions de poursuite sur l’ensemble du territoire national, quel que soit leur lieu d’affectation.
55 Il en résulte que les PED nommés en Italie, indépendamment de leur lieu d’affectation, exercent leurs fonctions sur l’intégralité du territoire dans le cadre d’un parquet unique et indivisible. Cela signifie qu’un changement de bureau d’affectation n’a pas d’incidence sur la compétence territoriale d’un PED.
56 D’ailleurs, il convient de relever que, dans la note EPPO/DC/2021/238, le procureur européen italien a non seulement informé les autorités italiennes et les PED que les parquets nationaux des districts judiciaires qui auraient dû s’adresser aux bureaux du Parquet européen de Bari et de Catanzaro pouvaient temporairement s’adresser, selon le cas, aux bureaux du Parquet européen de Rome, de Palerme ou de Naples, mais il a également rappelé que chaque PED avait compétence sur l’ensemble du territoire.
57 Certes, la note EPPO/DC/2021/238 a eu pour effet de modifier, à la hausse, le nombre de districts judiciaires italiens dont les parquets pouvaient s’adresser aux bureaux du Parquet européen de Rome, de Palerme et de Naples et, partant, a conduit à une charge de travail supplémentaire pour les PED affectés à ces bureaux, au nombre desquels figurent les requérants. Toutefois, elle n’a produit d’effets ni sur la compétence territoriale de ces PED, qui reste étendue à l’ensemble du territoire national, ni sur leur lieu d’affectation, qui demeure celui indiqué dans leur contrat d’emploi.
58 En revanche, s’agissant des procureurs italiens, le Parquet européen soutient à juste titre qu’il ressort des dispositions du code de procédure pénale italien, produites en annexe B9 du mémoire en défense, que les fonctions de procureur sont exercées par les magistrats du parquet près la juridiction compétente dans un district judiciaire déterminé. Il peut en être déduit que, dans la structure du système judiciaire italien, il existe plusieurs parquets et que la compétence d’un procureur national est territorialement limitée et coïncide avec le ressort de la juridiction à laquelle son parquet d’affectation est rattaché. D’ailleurs, les requérants ont confirmé lors de l’audience qu’un procureur italien n’était compétent que pour traiter les affaires relevant du parquet national au sein duquel il était affecté.
59 Ainsi, force est de constater, comme le Parquet européen le fait valoir à juste titre, qu’il existe des différences substantielles entre la compétence territoriale des PED et celle des procureurs italiens.
60 Il y a donc lieu de considérer que les requérants ne se trouvaient pas dans la même situation qu’un procureur italien affecté temporairement à un parquet différent de son parquet d’origine.
61 Partant, il convient de constater que les requérants n’ont pas démontré que l’indemnité visée à l’article 23 du décret‑loi no 341 leur était applicable.
62 Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’indemnité visée à l’article 23 du décret‑loi no 341 fait partie des mesures d’urgence mises en place afin de stimuler l’efficacité et l’efficience de l’administration de la justice en Italie et que, dans ce cadre, le législateur italien a estimé nécessaire d’encourager la mobilité des procureurs sur le territoire national, en particulier vers les districts judiciaires déclarés défavorisés. Il en résulte, comme les requérants l’ont confirmé lors de l’audience, que cette indemnité constitue une incitation à occuper des postes situés dans d’autres districts judiciaires et est indépendante de la charge de travail effective et individuelle des procureurs italiens.
63 En outre, les requérants ayant demandé à bénéficier de l’indemnité visée à l’article 23 du décret‑loi no 341 au titre de montant complémentaire, il convient de relever qu’il ressort d’une lecture conjointe des articles 8, 14 et 16 de la décision no 1/2020 du collège du Parquet européen que, pour leur activité, les PED ont droit à une rémunération totale composée des éléments suivants :
– une rémunération mensuelle de base qui, pour le niveau 1, correspond au traitement mensuel de base d’un fonctionnaire du groupe de fonctions AD, grade 9, échelon 1, tel que prévu dans le tableau figurant à l’article 66 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, et
– une indemnité de service qui est constituée d’un montant forfaitaire mensuel et vise à indemniser les PED « pour les heures supplémentaires accomplies et leur disponibilité en dehors des heures normales de travail, exigées par les besoins du service ».
64 Aux termes de l’article 96, paragraphe 6, du règlement 2017/1939, la rémunération totale d’un PED ne doit pas être inférieure à ce qu’elle serait si ce dernier était resté uniquement procureur national.
65 Lorsque la rémunération totale d’un PED est inférieure à ce qu’elle serait si ce dernier était resté uniquement procureur national, ledit PED a droit, conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la décision no 1/2020 du collège du Parquet européen, à recevoir un montant complémentaire garantissant que sa rémunération soit égale à la rémunération nationale.
66 En l’espèce, en réponse à une question du Tribunal lors de l’audience, les requérants ont affirmé que leur rémunération totale actuelle était supérieure à celle des procureurs italiens, conformément à ce qu’exige l’article 96, paragraphe 6, du règlement 2017/1939. Les requérants ont également précisé que, si l’indemnité visée à l’article 23 du décret‑loi no 341 devait être prise en compte aux fins du calcul de la rémunération nationale, alors leur rémunération totale actuelle serait légèrement inférieure à celle des procureurs italiens.
67 Dans ces circonstances et dans la mesure où il a déjà été conclu au point 61 ci-dessus que l’indemnité visée à l’article 23 du décret‑loi no 341 n’était pas applicable à la situation des requérants, force est de constater que ces derniers ne sont pas fondés à recevoir un montant complémentaire au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la décision no 1/2020 du collège du Parquet européen.
68 Par conséquent, les arguments des requérants tirés de la violation de l’article 96, paragraphe 6, du règlement 2017/1939 doivent être rejetés comme étant non fondés.
Sur l’enrichissement sans cause
69 Les requérants font valoir que le Parquet européen, en ne leur versant pas de rémunération en contrepartie de leur activité supplémentaire considérable, a bénéficié d’un enrichissement sans cause à leur détriment. D’une part, ils estiment que le Parquet européen a obtenu un avantage économique évident sous forme de prestations de travail qu’il n’a pas rémunérées. Le Parquet européen aurait donc réalisé une économie correspondant aux rémunérations qu’il aurait dû verser au titre des postes restés vacants. D’autre part, les requérants soutiennent que leur appauvrissement résulte du fait d’avoir travaillé plus sans recevoir la moindre rémunération.
70 Le Parquet européen conteste les arguments des requérants.
71 À cet égard, il convient de rappeler que, comme cela est relevé au point 63 ci-dessus, la rémunération totale des PED inclut, outre une rémunération mensuelle de base, une « indemnité de service » qui vise à les indemniser pour « les heures supplémentaires accomplies et leur disponibilité en dehors des heures normales de travail, exigées par les besoins du service ».
72 Or, en l’espèce, il convient de constater que le travail supplémentaire effectué par les requérants dans le cadre du traitement des affaires qui relevaient d’autres bureaux que celui de leur affectation a déjà été compensé par l’indemnité de service mentionnée au point 71 ci-dessus. En tout état de cause, les requérants ne démontrent pas que le travail supplémentaire dont ils se prévalent présente une nature différente de celle du travail normalement couvert par cette indemnité.
73 Partant, les arguments des requérants tirés de l’enrichissement sans cause du Parquet européen doivent être rejetés comme étant non fondés.
Sur la demande subsidiaire tirée d’une violation du contrat d’emploi
74 À titre subsidiaire, les requérants font valoir que les tâches supplémentaires dont ils se sont acquittés en raison de leur affectation à des bureaux additionnels à celui prévu dans leur contrat d’emploi, en violation de ce contrat, justifient qu’ils demandent le versement d’une somme calculée au regard, notamment, de la durée, du nombre et de la complexité des affaires traitées au titre de leur activité supplémentaire. Les requérants demandent donc le versement d’une indemnité dont le montant doit être déterminé par voie d’équité. À cet égard, ils considèrent que le montant prévu en droit italien pour l’indemnité visée à l’article 23 du décret‑loi no 341 pourrait constituer un élément de référence.
75 Le Parquet européen conteste les arguments des requérants.
76 À cet égard, il convient de relever que, par leur demande indemnitaire, les requérants visent en réalité à obtenir une rémunération pour le même travail supplémentaire que celui qu’ils invoquent dans le cadre de leurs arguments relatifs à l’enrichissement sans cause. Dans ces circonstances, cette demande doit également être rejetée comme étant non fondée, dans la mesure où ce travail supplémentaire a déjà été rémunéré par le versement de l’indemnité de service.
Sur les mesures d’organisation de la procédure et d’instruction sollicitées par les requérants
77 Dans leurs requêtes respectives, les requérants demandent au Tribunal d’enjoindre au Parquet européen de produire la liste de toutes les affaires traitées par eux et relevant de bureaux différents de celui prévu comme lieu d’affectation dans leur contrat d’emploi.
78 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 90 du règlement de procédure prévoit que les mesures d’organisation de la procédure sont décidées par le Tribunal. Par ailleurs, il ressort de l’article 92, paragraphe 1, dudit règlement que le Tribunal est seul compétent pour apprécier l’utilité de mesures d’instruction aux fins de la solution du litige.
79 En l’espèce, dans la mesure où les présents recours peuvent être tranchés sur le fondement des pièces versées au dossier, les mesures sollicitées par les requérants sont dépourvues d’utilité aux fins de la solution des litiges. Partant, il convient de les rejeter.
80 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter les recours dans leur intégralité.
Sur les dépens
81 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
82 Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parquet européen.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
déclare et arrête :
1) Les affaires T‑100/25, T‑102/25 et T‑103/25 sont jointes aux fins de l’arrêt.
2) Les recours sont rejetés.
3) M. Francesco Testa est condamné aux dépens dans l’affaire T‑100/25.
4) Mme Valeria Sico est condamnée aux dépens dans l’affaire T‑102/25.
5) Mme Amelia Luise est condamnée aux dépens dans l’affaire T‑103/25.
Kalėda
Jaeger
Verschuur
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er juillet 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło