T-101/16

PostanowienieTSUE2017-04-06CELEX: 62016TO0101ECLI:EU:T:2017:269

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy skarga na bezczynność wniesiona na podstawie art. 265 TFUE jest dopuszczalna, jeśli instytucja, której zarzuca się bezczynność, odpowiedziała na wezwanie do działania, nawet jeśli odpowiedź ta nie była zgodna z oczekiwaniami skarżącego?
Ratio decidendi
Trybunał uznał skargę za oczywiście niedopuszczalną, ponieważ Komisja Europejska zajęła stanowisko w odpowiedzi na wezwanie skarżącej do działania. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, odmowa działania wyrażona przez instytucję stanowi zajęcie stanowiska, które kończy stan bezczynności. Taka odmowa jest aktem zaskarżalnym na podstawie art. 263 TFUE, a nie podstawą do skargi na bezczynność. Fakt, że Komisja nie udzieliła odpowiedzi zgodnej z oczekiwaniami skarżącej lub że skarżąca nie zgadza się z analizą prawną Komisji, nie oznacza, że Komisja nie zajęła stanowiska.
Stan faktyczny
Klausner Holz Niedersachsen GmbH, część grupy Klausner, zawarła w 2007 r. umowy na dostawę drewna z władzami Landu Nadrenia Północna-Westfalia. Umowy te stały się przedmiotem sporów sądowych w Niemczech, gdzie Landgericht Münster i Oberlandesgericht Hamm uznały je za ważne. W 2012 r. Klausner Holz wniosła pozew o odszkodowanie przeciwko Landowi, który z kolei podniósł, że umowy stanowią niedozwoloną pomoc państwa. W 2013 r. Niemcy poinformowały Komisję o niezgłoszonej pomocy, a konkurenci skarżącej złożyli skargi. Landgericht Münster zwrócił się do Komisji o opinię, a następnie do TSUE z pytaniem prejudycjalnym. Po wyroku TSUE w sprawie C-505/14, skarżąca wezwała Komisję do podjęcia decyzji w sprawie pomocy państwa, a po odmowie Komisji wniosła skargę na bezczynność.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. 2) Klausner Holz Niedersachsen GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

DOCUMENT DE TRAVAIL ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre) 6 avril 2017 (*) « Recours en carence – Aides d’État – Fourniture de bois – Examen préliminaire d’une prétendue aide d’État accordée par les autorités allemandes sous forme de contrats de fourniture de bois – Absence de prise de position de la Commission dans un délai raisonnable – Irrecevabilité manifeste » Dans l’affaire T‑101/16, Klausner Holz Niedersachsen GmbH, établie à Saalburg-Ebersdorf (Allemagne), représentée par Mes D. Reich, C. Hipp et T. Ilgner, avocats, partie requérante, contre Commission européenne, représentée par MM. L. Flynn et T. Maxian Rusche, en qualité d’agents, partie défenderesse, ayant pour objet une demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que la Commission se serait illégalement abstenue de prendre une décision, dans un délai raisonnable, dans le cadre de l’examen préliminaire d’une prétendue aide d’État accordée par les autorités allemandes en faveur de la requérante sous forme de contrats de fourniture de bois, LE TRIBUNAL (deuxième chambre) composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin (rapporteur) et Mme M. J. Costeira, juges, greffier : M. E. Coulon, rend la présente Ordonnance  Antécédents du litige 1        La requérante, Klausner Holz Niedersachsen Gmbh, fait partie du groupe Klausner, une entreprise de l’industrie du sciage. 2        Le 20 février 2007, l’administration des forêts du Land Nordrhein-Westfalen (Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie) et le groupe Klausner ont conclu un contrat de fourniture de bois. 3        Le 17 avril 2007, la requérante et le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont conclu un « contrat-cadre de vente » qui complétait l’accord du 20 février 2007 portant sur l’achat de bois rond. 4        Ledit contrat-cadre est devenu l’objet de litiges devant le Landgericht Münster (tribunal régional de Münster, Allemagne) puis devant l’Oberlandesgericht Hamm (tribunal régional supérieur de Hamm, Allemagne). Ces deux juridictions, l’une par arrêt du 17 février 2012, l’autre par arrêt du 3 décembre 2012, ont jugé, avec force de chose jugée, que le contrat-cadre était valable. 5        Le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ayant failli à ses obligations contractuelles, la requérante a introduit, à la fin de l’année 2012, un recours contre le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie devant le Landgericht Münster tendant au paiement de dommages et intérêts pour un montant de 54 millions d’euros en raison du défaut de fourniture de bois et de livraison de bois de sapin. Ledit Land, quant à lui, a fait valoir devant le Landgericht Münster que le droit de l’Union s’opposait à l’exécution du contrat en cause, dans la mesure où ce dernier constituait une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. 6        Parallèlement à cette procédure juridictionnelle, au mois de juillet 2013, la République fédérale d’Allemagne a informé la Commission de l’existence d’une aide non notifiée, à savoir le contrat en cause [enregistrée sous la référence SA.37113 (2013/NN)], laquelle, de l’avis de cet État membre, était incompatible avec le marché intérieur. Au mois d’octobre 2013, la Commission a reçu des plaintes de la part de plusieurs concurrents de la requérante comportant les mêmes griefs d’incompatibilité [l’affaire ayant été enregistrée sous la référence SA.37509 (2013/CP)]. 7        Par lettre du 26 mai 2014, en vertu des points 3.1 et 3.2 de la communication de la Commission relative à l’application des règles en matière d’aides d’État par les juridictions nationales (JO 2009, C 85, p. 1) le Landgericht Münster a demandé à la Commission si le contrat-cadre de vente contenait une aide d’État au sens des articles 107 et 108 TFUE. 8        Par lettres des 25 juin et 19 septembre 2014, la Commission a informé le Landgericht Münster qu’aucune indication ne pouvait encore être fournie quant à la date à laquelle une décision pourrait être prise du fait qu’une analyse était encore en cours afin de déterminer si le contrat en cause était ou non susceptible de constituer une aide. La Commission a ajouté que sa décision finale selon laquelle le contrat ne constituait pas une aide ou, si elle devait avoir des doutes sur ce point, une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, devait être adoptée au plus tôt à l’automne ou à l’hiver 2014. 9        Le 17 septembre 2014, le Landgericht Münster, estimant que diverses clauses du contrat de vente constituaient une aide d’État, avait demandé une décision préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne portant sur la question de savoir si, dans les circonstances telles que celles en cause au principal, il serait conforme au droit de l’Union de ne pas porter atteinte à l’autorité de la chose jugée d’une décision juridictionnelle nationale lorsque cela aboutissait à ce que le droit de l’Union en matière d’aides ne soit pas effectivement appliqué. 10      Par arrêt du 11 novembre 2015, Klausner Holz Niedersachsen (C‑505/14, EU:C:2015:742), la Cour a répondu à cette demande en indiquant que « le droit de l’Union s’oppos[ait], dans des circonstances telles que celles en cause au principal, à ce que l’application d’une règle de droit national visant à consacrer le principe de l’autorité de la chose jugée empêche le juge national ayant constaté que les contrats faisant l’objet du litige qui lui [était] soumis constitu[aient] une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, mise à exécution en violation de l’article 108, paragraphe 3, troisième phrase, TFUE, de tirer toutes les conséquences de cette violation, en raison d’une décision juridictionnelle nationale, devenue définitive, laquelle, sans examiner la question de savoir si ces contrats instaur[aient] une aide d’État, a constaté qu’ils demeur[aient] en vigueur ». 11      Par lettre du 13 novembre 2015, étant donné que la Commission n’a ni adopté une décision clôturant la procédure dans le cadre de l’examen préliminaire en vertu de l’article 4, paragraphes 2 ou 3, du règlement (EU) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 TFUE (JO 2015, L 248, p. 9), ni ouvert la procédure formelle d’examen en vertu des dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 4, et de l’article 6 dudit règlement, la requérante a invité la Commission, conformément à l’article 265, deuxième alinéa, TFUE, à prendre une décision définitive sur la procédure d’examen préliminaire. 12      Par lettre du 27 novembre 2015, la Commission a répondu qu’elle n’avait violé aucune obligation d’agir en vertu du règlement 2015/1589 et que la requérante ne serait pas habilitée à demander un tel acte.  Procédure et conclusions des parties 13      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 mars 2016, la requérante a introduit le présent recours. 14      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 mai 2016, la Commission a déposé le mémoire en défense. 15      La réplique a été déposée au greffe du Tribunal le 6 juillet 2016. 16      La duplique est parvenue au greffe du Tribunal le 5 septembre 2016. 17      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        constater que la Commission a violé l’article 108 TFUE en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, du règlement 2015/1589 en ce que, à la suite du courrier de la requérante du 13 novembre 2015, elle s’est abstenue d’adopter, en vertu de l’article 4 dudit règlement, la décision prévue par lesdites dispositions à la clôture des procédures d’examen préliminaire SA.37113 et SA.37509 ; –        condamner la Commission aux dépens, y compris si le recours devait devenir sans objet en raison de l’adoption par la Commission, en cours de procédure, d’une mesure. 18      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours comme irrecevable ; –        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ; –        condamner la requérante aux dépens.  En droit 19      En vertu de l’article 126 de son règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. 20      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure. 21      À cet égard, il convient d’observer que l’article 265 TFUE vise l’omission de statuer ou de prendre position et non l’adoption d’un acte différent de celui que l’intéressé aurait souhaité ou estimé nécessaire (arrêts du 13 juillet 1971, Deutscher Komponistenverband/Commission, 8/71, EU:C:1971:82, point 2, et du 24 novembre 1992, Buckl e.a./Commission, C‑15/91 et C‑108/91, EU:C:1992:454, point 17). 22      Il ressort en outre d’une jurisprudence constante que le refus exprimé par l’institution en cause d’agir conformément à l’invitation qui lui a été adressée constitue une prise de position mettant fin à la carence, et qu’un tel refus constitue un acte attaquable au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE [arrêt du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, EU:C:1988:199, points 32 et 33, et ordonnance du 4 mai 2005, Holcim (France)/Commission, T‑86/03, EU:T:2005:157, point 36]. 23      En l’espèce, il ressort du dossier que la Commission a, par lettre du 27 novembre 2015, répondu à la lettre de la requérante du 13 novembre 2015 en indiquant que l’article 15, paragraphe 1, du règlement 2015/1589 devait être lu en combinaison avec l’article 12, paragraphe 1, de ce même règlement et que, dans la mesure où la requérante n’avait pas déposé de plainte en matière d’aide d’État sur la base de l’article 24, paragraphe 2, du règlement 2015/1589, cette dernière ne disposait pas d’un droit à l’acte demandé. 24      Dès lors, force est de constater que la Commission a pris position sur l’invitation à agir de la requérante visant, en substance, à ce que la Commission mette fin, dans un délai raisonnable, à la phase préliminaire en adoptant une décision en vertu de l’article 4, paragraphes 2, 3 ou 4, du règlement 2015/1589, conformément à l’article 15 dudit règlement Le fait que la Commission n’a pas donné à la requérante la réponse que celle-ci souhaitait ou que la requérante ne soit pas d’accord avec l’analyse juridique de la Commission n’empêche pas que cette dernière a effectivement pris position. 25      Dès lors, il convient de constater que le recours est manifestement irrecevable.  Sur les dépens 26      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (deuxième chambre) ordonne : 1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. 2)      Klausner Holz Niedersachsen GmbH est condamnée aux dépens. Fait à Luxembourg, le 6 avril 2017. Le greffier  Le président E. Coulon  M. Prek * Langue de procédure : l’allemand.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło