T-105/24

WyrokTSUE2026-07-01CELEX: 62024TJ0105ECLI:EU:T:2026:431

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy Europejska Agencja Obrony (EDA) naruszyła obowiązek uzasadnienia oraz popełniła oczywisty błąd w ocenie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, co uzasadnia unieważnienie decyzji o odrzuceniu oferty i przyznaniu odszkodowania za utratę szansy na uzyskanie zamówienia?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że EDA naruszyła obowiązek uzasadnienia, odmawiając ujawnienia szczegółowych ocen podkryteriów finansowych. Ponadto, EDA popełniła oczywisty błąd w ocenie i naruszyła przepisy finansowe, akceptując ofertę Telespazio France SAS, która nie spełniała obowiązkowych wymogów dotyczących pisemnych dowodów umów z operatorami satelitarnymi. EDA nieprawidłowo pozwoliła Telespazio France na istotne uzupełnienie oferty poprzez wnioski o wyjaśnienia, co przekroczyło zakres dopuszczalny na mocy art. 151 rozporządzenia finansowego. Te naruszenia, uznane za wystarczająco poważne, uzasadniają odpowiedzialność pozaumowną za utratę szansy na uzyskanie zamówienia przez skarżące konsorcjum.
Stan faktyczny
Europejska Agencja Obrony (EDA) ogłosiła otwarte postępowanie przetargowe (23.ISE.JP.001) na dostawę usług komunikacji satelitarnej i powiązanego sprzętu. Konsorcjum Airbus Defence and Space SAS i Marlink Events SAS złożyło ofertę. EDA odrzuciła ich ofertę i przyznała zamówienie Telespazio France SAS. Konsorcjum zakwestionowało tę decyzję, zarzucając błędy w procesie oceny i domagając się unieważnienia decyzji oraz odszkodowania. Umowa miała formę umowy ramowej na maksymalnie 48 miesięcy.
Rozstrzygnięcie
1) Decyzje Europejskiej Agencji Obrony (EDA) z dnia 12 grudnia 2023 r. odrzucające ofertę konsorcjum Airbus Defence and Space SAS i Marlink Events SAS w ramach przetargu 23.ISE.JP.001 i udzielające zamówienia Telespazio France SAS, oraz decyzja EDA z dnia 23 stycznia 2024 r. potwierdzająca wynik procedury przetargowej i odrzucająca wniosek Airbus Defence and Space i Marlink Events o udostępnienie niektórych ocen, zostają unieważnione. 2) Unia Europejska, reprezentowana przez EDA, jest zobowiązana do naprawienia szkody poniesionej przez Airbus Defence and Space i Marlink Events z tytułu utraty szansy na uzyskanie zamówienia, o którym mowa w pkt 1 sentencji. 3) Kwota odszkodowania należnego od Unii, reprezentowanej przez EDA, na rzecz Airbus Defence and Space wynosi 3 864 315 euro, powiększona o odsetki za zwłokę biegnące od daty ogłoszenia niniejszego wyroku do pełnej zapłaty, według stopy ustalonej przez Europejski Bank Centralny (EBC) dla jego podstawowych operacji refinansujących, powiększonej o dwa punkty procentowe. 4) Kwota odszkodowania należnego od Unii, reprezentowanej przez EDA, na rzecz Marlink Events wynosi 458 185 euro, powiększona o odsetki za zwłokę biegnące od daty ogłoszenia niniejszego wyroku do pełnej zapłaty, według stopy ustalonej przez EBC dla jego podstawowych operacji refinansujących, powiększonej o dwa punkty procentowe. 5) Skarga zostaje w pozostałym zakresie oddalona. 6) EDA zostaje obciążona kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre, siégeant avec cinq juges) 1er juillet 2026 ( *1 ) « Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Fourniture de communications par satellite, d’équipements et services connexes – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Attribution du marché à un autre soumissionnaire – Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 – Critères d’attribution – Obligation de motivation – Obligation d’examen des offres conforme aux critères énoncés dans les documents de marché – Erreur manifeste d’appréciation – Égalité de traitement – Responsabilité non contractuelle – Perte d’une chance – Indemnisation » Dans l’affaire T‑105/24, Airbus Defence and Space SAS, établie à Toulouse (France), Marlink Events SAS, établie à Choisy-le-Roi (France), représentées par Mes M. Lordonnois et Q. Lejeune, avocats, parties requérantes, contre Agence européenne de défense (AED), représentée par M. G. Serra et Mme E. Robert, en qualité d’agents, assistés de Mes P. de Bandt, Z. Irusta Ortega et M.-R. Gherghinaru, avocats, partie défenderesse, LE TRIBUNAL (cinquième chambre, siégeant avec cinq juges), composé, lors des délibérations, de MM. S. Papasavvas, président, J. Svenningsen, C. Mac Eochaidh (rapporteur), J. Martín y Pérez de Nanclares et Mme M. Stancu, juges, greffière : Mme H. Eriksson, administratrice, vu la phase écrite de la procédure, notamment : – les mesures d’organisation de la procédure du 16 octobre 2024 et les réponses de l’AED et des requérantes déposées au greffe du Tribunal respectivement le 31 octobre 2024 et le 4 novembre 2024, – la mesure d’instruction du 16 décembre 2024 et la réponse de l’AED du 7 janvier 2025, – les mesures d’organisation de la procédure du 31 mars 2025 et les réponses des requérantes et de l’AED déposées au greffe du Tribunal respectivement le 16 avril 2025 et le 25 avril 2025, – la mesure d’instruction du 21 mai 2025 et la réponse de l’AED du 23 mai 2025, – les observations écrites des requérantes et de leurs représentants et celles de l’AED déposées au greffe du Tribunal respectivement le 13 juin 2025 et le 15 juillet 2025, – les mesures d’organisation de la procédure du 24 octobre 2025 et les réponses des requérantes et de l’AED déposées au greffe du Tribunal le 17 novembre 2025, – la mesure d’instruction du 6 novembre 2025 et la réponse de l’AED du 21 novembre 2025, – les observations écrites des représentants des requérantes déposées au greffe du Tribunal le 12 janvier 2026, à la suite de l’audience du 3 septembre 2025, laquelle a été tenue partiellement à huis clos, rend le présent Arrêt Par leur recours, les requérantes, Airbus Defence and Space SAS et Marlink Events SAS, demandent, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision de l’Agence européenne de défense (AED) du 12 décembre 2023 rejetant l’offre du consortium qu’elles constituaient ensemble (ci-après le « consortium ») présentée dans le cadre de l’appel d’offres 23.ISE.JP.001 intitulé « Fourniture de communications par satellite dans les bandes C, Ku, (civ)Ka, L et UHF, d’équipements de bandes (mil)Ka & X et services connexes » (ci-après le « marché en cause ») et attribuant ledit marché à Telespazio France SAS (ci-après la « décision du 12 décembre 2023 »). Elles demandent, de plus, l’annulation de la lettre de l’AED du 23 janvier 2024 par laquelle celle-ci leur a notamment confirmé le résultat de la procédure de l’appel d’offres (ci-après la « lettre du 23 janvier 2024 ») ainsi que l’annulation de la décision de l’AED du 24 janvier 2024 de signer le marché en cause avec Telespazio France. Sur le fondement de l’article 268 TFUE, les requérantes demandent, en outre, la réparation du préjudice qu’elles auraient subi du fait de ces actes. I. Antécédents du litige Par un avis de marché du 25 mars 2023, publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2023/S 104-326179), en application d’un contrat de fourniture groupé conclu entre l’AED et un certain nombre d’États membres et d’institutions de l’Union européenne, l’AED a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert relative à l’attribution du marché en cause. Le marché en cause prenait la forme d’un accord-cadre (ci-après l’« accord-cadre ») d’une durée maximale de 48 mois, consistant à fournir aux États membres et aux organismes parties au contrat de fourniture groupé des services de communication par satellite, des équipements et différents services connexes. L’ensemble des règles que devaient observer les soumissionnaires figuraient dans le cahier des charges du marché, et les exigences à satisfaire pour les services requis étaient décrites dans les spécifications techniques dudit marché (ci-après les « spécifications techniques »). Conformément au point 2.14.4.5 du cahier des charges relatif à l’évaluation finale, le marché en cause devait être attribué au soumissionnaire dont l’offre était la plus avantageuse sur le plan économique sur la base de deux critères de notation, à savoir un critère technique et un critère financier. Chacun de ces deux critères était composé de sous-critères, qui, eux-mêmes, étaient parfois composés de différents sous-critères. Le 4 décembre 2023, le comité chargé de l’évaluation des offres a rendu son rapport d’évaluation sur les deux offres reçues pour le marché en cause, à savoir celle déposée par le consortium et celle déposée par Telespazio France. Le 12 décembre 2023, sur la base de la recommandation d’attribution formulée dans la conclusion du rapport d’évaluation, l’AED a adopté la décision du 12 décembre 2023. Le 13 décembre 2023, l’AED a notifié à Airbus Defence and Space, en tant que cheffe de file du consortium, la décision du 12 décembre 2023. En annexe à cette décision figurait un extrait du rapport d’évaluation. À partir de cette date a débuté un délai de suspension de la signature du marché en cause (standstill) octroyant aux soumissionnaires dix jours pour soumettre à l’AED des commentaires, des remarques ou des demandes de révision ou de correction de l’évaluation. Les 21 et 22 décembre 2023, Airbus Defence and Space a, au nom du consortium, formulé plusieurs observations concernant le résultat de la procédure de sélection et sur la prétendue non-conformité de l’offre de Telespazio France. Le 8 janvier 2024, l’AED a communiqué simultanément au consortium et à Telespazio France sa décision de suspendre la signature de l’accord-cadre avec cette dernière afin d’examiner les observations formulées par le consortium. Le 12 janvier 2024, l’AED a adressé à Telespazio France une série de questions relatives à certains points de son offre, auxquelles cette dernière a répondu le 16 janvier 2024. Le 16 janvier 2024, les requérantes ont demandé à l’AED qu’elle leur fournisse les notes obtenues par chaque soumissionnaire concernant les sous-critères financiers et les sous-parties de ces sous-critères financiers. Par la lettre du 23 janvier 2024, l’AED a indiqué aux requérantes qu’elle avait levé la suspension de la signature du marché en cause, leur a confirmé le résultat de la procédure de l’appel d’offres et a répondu à certaines de leurs observations et demandes (voir points 10 et 13 ci-dessus). En particulier, l’AED a mentionné qu’elle rejetait la demande indiquée au point 13 ci-dessus. Par acte du 24 janvier 2024 (ci-après la « décision du 24 janvier 2024 ») a été entérinée la signature de l’accord-cadre entre l’AED et Telespazio France. Par avis du 29 janvier 2024 (ci-après l’« avis d’attribution »), l’AED a rendu publique l’attribution du marché en cause à Telespazio France. II. Conclusions des parties Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal : – annuler la décision du 12 décembre 2023 ; – annuler la lettre du 23 janvier 2024 ; – annuler la décision du 24 janvier 2024 ; – condamner l’AED à indemniser, d’une part, Airbus Defence and Space d’un montant de 21650734 euros et, d’autre part, Marlink Events d’un montant de 2552350 euros correspondant au préjudice subi du fait des actes attaqués, ces montants devant être augmentés des intérêts moratoires et capitalisés ; – condamner l’AED aux dépens. L’AED conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : – rejeter le recours ; – condamner les requérantes aux dépens. III. En droit A. Sur les demandes d’annulation 1.   Sur la recevabilité des demandes d’annulation Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, l’AED fait valoir que les demandes d’annulation de la lettre du 23 janvier 2024 et de la décision du 24 janvier 2024 ainsi que la demande d’annulation de l’avis d’attribution que les requérantes auraient formée doivent être rejetées comme irrecevables. a)   Sur la fin de non-recevoir dirigée contre la demande d’annulation de la lettre du 23 janvier 2024 L’AED soutient que la lettre du 23 janvier 2024 ne produit pas d’effets distincts de ceux résultant de la décision du 12 décembre 2023 en ce qu’elle se limite à confirmer, après analyse des observations formulées par le consortium, les résultats de l’évaluation tels qu’ils figurent dans la décision du 12 décembre 2023, qu’elle constitue donc un acte purement confirmatif de la décision du 12 décembre 2023 et qu’elle n’est ainsi pas un acte attaquable. Les requérantes rétorquent que la demande d’annulation de la lettre du 23 janvier 2024 est recevable. Un recours en annulation formé contre un acte purement confirmatif d’une décision antérieure qui n’a pas été contestée et est ainsi devenue définitive est irrecevable. Un acte est considéré comme purement confirmatif d’une décision antérieure s’il ne contient aucun élément nouveau par rapport à la décision antérieure et n’a pas été précédé d’un réexamen de la situation du destinataire de cette décision (voir arrêt du 8 juillet 2020, Securitec/Commission, T‑661/18, EU:T:2020:319, point 22 et jurisprudence citée). Avant d’examiner la question de savoir si la lettre du 23 janvier 2024 contient un acte purement confirmatif de la décision du 12 décembre 2023, il convient de vérifier si cette dernière décision était devenue définitive à l’égard des requérantes au moment de l’introduction du présent recours (voir arrêt du 8 juillet 2020, Securitec/Commission, T‑661/18, EU:T:2020:319, point 23 et jurisprudence citée). En effet, dans le cas où la décision confirmée n’est pas devenue définitive au moment de l’introduction du recours en annulation, la personne intéressée est en droit d’attaquer soit la décision confirmée, soit la décision confirmative, soit l’une et l’autre de ces décisions (voir arrêt du 8 juillet 2020, Securitec/Commission, T‑661/18, EU:T:2020:319, point 24 et jurisprudence citée). À cet égard, il y a également lieu de rappeler que, aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, les recours prévus à cet article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification à la partie requérante ou, à défaut, du jour où celle‑ci en a eu connaissance. Conformément à l’article 60 du règlement de procédure, ce délai est augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours. En l’espèce, le recours en annulation a été introduit le 21 février 2024, soit à une date à laquelle le délai de recours contre la décision du 12 décembre 2023, qui a été notifiée aux requérantes le 13 décembre 2023, était toujours en cours. Ceci n’est pas contesté par l’AED. En application de la jurisprudence rappelée au point 24 ci-dessus, les requérantes ont donc pu valablement diriger leur recours non seulement contre la décision du 12 décembre 2023, mais également contre la décision confirmative de cette décision contenue dans la lettre du 23 janvier 2024. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par l’AED doit être rejetée. b)   Sur la fin de non-recevoir dirigée contre la demande d’annulation de la décision du 24 janvier 2024 L’AED estime que les requérantes ne sont pas recevables à contester la légalité la décision du 24 janvier 2024, dans la mesure où celle-ci constituerait un acte de pure exécution de la décision du 12 décembre 2023 et qu’elle ne serait donc pas un acte attaquable. Les requérantes contestent cette argumentation. Elles soutiennent, à cet égard, que, dès lors que l’attribution du marché en cause devait encore donner lieu à une signature effective de ce marché avec Telespazio France, la décision du 24 janvier 2024 a produit des effets juridiques distincts de la décision du 12 décembre 2023 et de la lettre du 23 janvier 2024 et a eu pour effet l’exécution certaine du marché, leur causant ainsi un préjudice direct et certain. En tout état de cause, les requérantes affirment que, s’il devait être considéré que la décision du 24 janvier 2024 était confirmative de la décision du 12 décembre 2023, alors il devrait être constaté que, comme cette dernière décision n’était pas encore devenue définitive au moment du dépôt de la requête, elles étaient également recevables à contester la décision du 24 janvier 2024. S’agissant de la question de savoir si la décision du 24 janvier 2024 constitue un acte attaquable, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 263 TFUE, le juge de l’Union ne contrôle que la légalité des actes adoptés par les institutions et les organes ou organismes de l’Union destinés à produire des effets juridiques obligatoires à l’égard des tiers. Il est de jurisprudence constante que des conclusions tendant à l’annulation, dans le cadre de l’article 263 TFUE, d’actes adoptés par les institutions dans un cadre purement contractuel, dont ils sont indissociables, sont irrecevables (voir arrêt du 21 février 2024, Inivos et Inivos/Commission, T‑38/21, EU:T:2024:100, point 82 et jurisprudence citée). En l’espèce, il suffit de constater, d’une part, que la signature de l’accord-cadre avec Telespazio France est, par définition, inhérente au processus contractuel, sans que puisse être, à cet égard, identifiée, en l’espèce, une décision détachable dudit processus, et, d’autre part, que ledit accord-cadre produit et épuise tous ses effets dans le cadre de la relation contractuelle qui unit les parties en cause au contrat, à l’égard desquels les requérantes sont des tiers. Il résulte des considérations qui précèdent que la demande d’annulation de la décision du 24 janvier 2024 doit être rejetée comme irrecevable. c)   Sur la fin de non-recevoir relative à l’avis d’attribution L’AED fait valoir que les requérantes ne sont pas recevables à demander l’annulation de l’avis d’attribution dans la mesure où, selon elle, cet acte se borne à rendre public le contenu de la décision du 12 décembre 2023 et qu’il ne saurait être considéré comme un acte attaquable en ce qu’il constitue un acte de pure exécution. Les requérantes n’ont pas contesté cette argumentation. À cet égard, il suffit de relever que l’avis d’attribution ne constitue pas un acte dont l’annulation a été demandée par les requérantes par le présent recours et qu’il n’y a donc pas lieu pour le Tribunal de se prononcer sur la légalité dudit acte. La fin de non-recevoir soulevée par l’AED doit donc être rejetée. 2.   Sur le bien-fondé de la demande d’annulation des décisions attaquées À l’appui de la demande d’annulation de la décision du 12 décembre 2023 et de la lettre du 23 janvier 2024 (ci-après les « décisions attaquées »), les requérantes soulèvent sept moyens, tirés, en substance : – le premier, d’une violation de l’obligation de motivation et de l’article 170, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) 2022/2434 du Parlement européen et du Conseil, du 6 décembre 2022 (JO 2022, L 319, p. 1) (ci-après le « règlement financier de 2018 ») ; – le deuxième, d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une violation des articles 151 et 167 du règlement financier de 2018, du principe d’égalité de traitement et de l’article 56 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65), commises dans l’analyse de la conformité de l’offre de Telespazio France ; – le troisième, d’erreurs manifestes d’appréciation commises dans l’analyse de l’offre de Telespazio France et de l’offre du consortium s’agissant de l’exigence optionnelle O-007 et d’une dénaturation des pièces du dossier ; – le quatrième, d’une erreur manifeste d’appréciation commise dans l’analyse de l’offre de Telespazio France s’agissant du critère « Scénario C » et d’une dénaturation des pièces du dossier ; – le cinquième, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation commises dans l’examen de l’offre de Telespazio France s’agissant des exigences optionnelles O-002 et O-003 et d’une dénaturation des pièces du dossier ; – le sixième, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation du principe d’égalité de traitement commises dans l’examen de l’offre du consortium s’agissant du critère « Equipment » et d’une dénaturation des pièces du dossier ; – le septième, d’une erreur manifeste d’appréciation commise dans l’examen de l’offre du consortium s’agissant du critère « Scénario B » et d’une dénaturation des pièces du dossier. a)   Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation et de l’article 170, paragraphe 3, du règlement financier de 2018 Les requérantes soutiennent que l’AED a commis une violation de son obligation de motivation et de l’article 170, paragraphe 3, du règlement financier de 2018 en ce qu’elle a rejeté leur demande tendant à la communication des notes obtenues par les deux soumissionnaires relatives aux sous-critères financiers et à leurs sous-parties (voir point 14 ci-dessus). L’AED conteste cette argumentation. Elle fait valoir qu’elle a communiqué aux requérantes, dans la décision du 12 décembre 2023, le nom de l’adjudicataire, à savoir Telespazio France, ainsi que les caractéristiques et les avantages de son offre et la valeur de l’accord-cadre. En outre, elle indique qu’en annexe de cette décision figurait un tableau détaillant, pour chaque offre, les notes totales du critère technique et du critère financier, les notes pondérées pour ces deux critères ainsi que la note globale. Elle estime que ces informations étaient suffisantes pour satisfaire à son obligation de motivation. En outre, l’AED affirme qu’une telle obligation ne requérait pas qu’il soit également donné accès aux notes correspondant aux sous-critères financiers et à leurs sous-parties dans la mesure où la divulgation de ces informations constituait une violation des règles de confidentialité des offres et était susceptible de causer un préjudice évident aux intérêts commerciaux de Telespazio France et de ses sous-traitants en dévoilant les prix proposés par celle-ci dans son offre. En vertu de l’article 33, paragraphe 1, et de l’article 48 de la décision (UE) 2016/1353 du Conseil, du 4 août 2016, concernant les règles financières de l’AED et abrogeant la décision 2007/643/PESC (JO 2016, L 219, p. 98), l’AED est soumise, en l’espèce, aux dispositions du règlement financier de 2018 en ce qui concerne la passation des marchés publics. C’est d’ailleurs sur le fondement de l’article 170, paragraphe 3, de ce règlement que l’AED a rejeté la demande des requérantes d’obtenir les notes relatives aux sous-critères financiers et à leurs sous-parties. Cet article correspond à l’article 113, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), lequel règlement est expressément visé à l’article 33, paragraphe 1, de la décision 2016/1353. L’article 170, paragraphe 3, sous a), du règlement financier de 2018 dispose que, sauf exception, le pouvoir adjudicateur communique à tout soumissionnaire dont l’offre est conforme aux documents de marché et qui en fait la demande par écrit le nom du soumissionnaire à qui le marché est attribué et les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue, le prix payé ou la valeur du marché. En outre, le dernier alinéa dudit paragraphe dispose que « le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas communiquer certaines informations, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’opérateurs économiques ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux‑ci ». Cette façon de procéder est conforme à la finalité de l’obligation de motivation inscrite à l’article 296 TFUE, selon laquelle il convient de faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits et à permettre au juge d’exercer son contrôle (voir, par analogie, arrêt du 17 octobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Cour de justice, T‑447/10, non publié, EU:T:2012:553, point 72). Par ailleurs, aux termes de l’article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/24, « les pouvoirs adjudicateurs informent dans les meilleurs délais […] chaque soumissionnaire des décisions prises concernant la conclusion d’un accord-cadre [et] l’attribution du marché ». Aux termes de l’article 55, paragraphe 2, sous c), de la directive 2014/24, à la demande du candidat ou du soumissionnaire concerné, les pouvoirs adjudicateurs communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite, à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du titulaire ou des parties à l’accord-cadre. L’article 55, paragraphe 3, de la directive 2014/24 prévoit toutefois que « [l]es pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements concernant l’attribution du marché [et] la conclusion d’accords-cadres […], visés aux paragraphes 1 et 2, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques ». Le Tribunal constate, à cet égard, qu’il existe une relative symétrie entre les obligations incombant au pouvoir adjudicateur en application de l’article 55, paragraphe 2, sous c), et paragraphe 3, de la directive 2014/24 et celles résultant de l’article 170, paragraphe 3, du règlement financier de 2018. L’interprétation par la Cour de l’article 55, paragraphe 2, sous c), et paragraphe 3, de la directive 2014/24 est ainsi pertinente pour l’application de l’article 170, paragraphe 3, du règlement financier de 2018. Ainsi, la Cour a jugé que, afin de mettre en balance l’interdiction de divulguer les renseignements confidentiels communiqués par des opérateurs économiques avec le principe général du droit de l’Union à une bonne administration, dont l’obligation de motivation découle, un pouvoir adjudicateur doit faire apparaître clairement les motifs pour lesquels il considère que les informations auxquelles l’accès est demandé, ou à tout le moins certaines d’entre elles, sont confidentielles (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, C‑927/19, EU:C:2021:700, point 122). En l’espèce, il ressort de la lettre du 23 janvier 2024 que l’AED s’est limitée à mentionner que la communication des notes financières, au niveau granulaire demandé par les requérantes, violerait les règles de confidentialité des offres figurant à la section 2.13.3 du cahier des charges et causerait un préjudice fondamental aux intérêts commerciaux de Telespazio France et de ses sous-traitants en dévoilant des informations commerciales confidentielles. À cet égard, le Tribunal estime, tout d’abord, que la confidentialité des offres ne saurait s’opposer, en soi, à l’accueil d’une demande faite au titre de l’article 170, paragraphe 3, du règlement financier de 2018, sous peine de priver cette disposition de son effet utile. Ensuite, comme le requiert pourtant la jurisprudence citée au point 50 ci-dessus, l’AED n’a pas expliqué, dans la lettre du 23 janvier 2024, dans quelle mesure la communication des notes des sous-critères financiers et de leurs sous-parties aux requérantes était de nature à porter préjudice aux intérêts commerciaux de Telespazio France en révélant des informations commerciales confidentielles la concernant. Ce n’est en effet que dans le mémoire en défense qu’elle donne un commencement d’explication selon lequel, par l’application d’une règle de trois, la communication desdites notes aurait pu conduire à la divulgation des prix proposés par Telespazio France. Or, il a déjà été jugé que, pour satisfaire à son obligation de motivation, un pouvoir adjudicateur ne peut pas se contenter, en réponse à une demande formulée en vertu de l’article 170, paragraphe 3, sous a), du règlement financier de 2018, d’énoncer des affirmations générales et abstraites selon lesquelles la communication des données demandées par le soumissionnaire évincé risquerait de porter préjudice aux intérêts commerciaux de certains opérateurs économiques. Il est en effet attendu du pouvoir adjudicateur que celui-ci démontre, de façon concrète et précise, que la communication des informations demandées porterait préjudice aux intérêts commerciaux des soumissionnaires (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 29 avril 2020, Intercontact Budapest/CdT, T‑640/18, non publié, EU:T:2020:167, point 50). Par ailleurs, le principe de protection des informations confidentielles doit être concilié avec les exigences d’une protection juridictionnelle effective. En effet, en l’absence d’informations suffisantes lui permettant de vérifier si la décision du pouvoir adjudicateur relative à l’attribution du marché est entachée d’éventuelles erreurs ou illégalités, un soumissionnaire évincé n’aura pas la possibilité, en pratique, de se prévaloir de son droit à un recours effectif (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 7 septembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, C‑927/19, EU:C:2021:700, points 121 à 123). Ainsi, en l’espèce, l’absence totale d’informations concernant les composantes des notes relatives au critère financier était susceptible de priver les requérantes de la possibilité de vérifier si les décisions attaquées étaient entachées d’illégalité à cet égard. Il appartenait ainsi au pouvoir adjudicateur d’identifier, parmi les notes dont l’accès était demandé, celles qui pouvaient, le cas échéant, être transmises aux requérantes dans la mesure où elles ne portaient pas préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de Telespazio France, ainsi que les notes qui ne pouvaient faire l’objet d’une telle communication en expliquant les raisons s’opposant à cette communication. Dans la duplique, l’AED justifie son refus de transmettre les notes demandées par les requérantes par deux nouveaux arguments, qui doivent être rejetés. Dans le cadre d’un premier argument, l’AED fait valoir que la transmission aux requérantes des prix moyens de Telespazio France était susceptible de leur procurer un avantage en ce qu’elle leur aurait permis « de connaître ses positions commerciales ». Il doit être relevé, à cet égard, qu’un tel argument n’est pas suffisamment étayé dans la mesure où il n’est pas précisé ce que constitueraient en l’espèce ces « positions commerciales ». Dans le cadre d’un second argument, l’AED soutient que la circonstance que les requérantes occupaient, du moins pour l’une d’entre elles, une position importante sur certains marchés s’oppose à ce que leur soient communiquées les notes demandées. Toutefois, cet argument n’est pas non plus suffisamment étayé, dans la mesure où l’AED ne précise ni la requérante concernée ni les marchés en question. Il découle de l’ensemble de ce qui précède que, en ne justifiant pas de manière suffisamment circonstanciée, dans la lettre du 23 janvier 2024, le rejet de la demande des requérantes, l’AED a violé l’article 170, paragraphe 3, du règlement financier de 2018 et a ainsi méconnu la portée de son obligation de motivation. Le premier moyen doit donc être accueilli, sans qu’il soit nécessaire de donner suite à la demande de mesures d’organisation de la procédure formulée par les requérantes, tendant à obtenir la communication du détail des notes relatives au critère financier. Dans la mesure où la demande d’annulation des décisions attaquées est assortie d’une demande indemnitaire, il y a toutefois lieu, en l’espèce, de poursuivre l’examen de la demande d’annulation des décisions attaquées pour autant que le défaut dans la motivation desdites décisions n’empêche pas le Tribunal d’exercer son contrôle au regard des autres moyens soulevés par les requérantes (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2019, Eurosupport – Fineurop support/EIGE, T‑450/17, non publié, EU:T:2019:137, point 56). b)   Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une violation des articles 151 et 167 du règlement financier de 2018, du principe d’égalité de traitement et de l’article 56 de la directive 2014/24 commises dans l’analyse de la conformité de l’offre de Telespazio France Dans la requête, les requérantes soutiennent que l’AED a commis une erreur manifeste d’appréciation et une violation de l’article 167 du règlement financier de 2018 dans la mesure où elle a attribué le marché en cause à Telespazio France alors que son offre n’était pas conforme à plusieurs exigences obligatoires qui figuraient dans les spécifications techniques, à savoir les exigences obligatoires M-001, M-002, M-009, M-014, M-022 et M-039. À cet égard, les requérantes mentionnent que certains opérateurs satellitaires, à savoir [confidentiel] ( ), leur avaient préalablement indiqué que le consortium était l’unique soumissionnaire ayant sollicité un engagement contractuel au titre de l’appel d’offres en cause, que Telespazio France ne pouvait donc avoir conclu de contrats avec ces opérateurs de satellites spécifiquement pour les besoins de l’appel d’offres en cause et qu’elle n’avait dès lors pu fournir, dans son offre, les preuves qu’elle avait conclu un contrat avec les opérateurs précités. Les requérantes ajoutent que, dès lors que [confidentiel] leur avaient expressément confirmé que Telespazio France n’avait pas conclu de contrat avec ces sociétés pour l’appel d’offres en cause, cela signifiait que ces opérateurs satellitaires avaient nécessairement considéré que les contrats qu’elles avaient pu conclure à d’autres titres avec Telespazio France ne pouvaient, en l’état, couvrir l’exécution du marché. Dans les observations écrites qu’elles ont soumises au Tribunal le 13 juin 2025, à la suite de la transmission d’un extrait de l’offre de Telespazio France (ci-après les « observations écrites du 13 juin 2025 »), les requérantes soutiennent, en outre, que l’AED a violé le principe d’égalité de traitement et l’article 56 de la directive 2014/24. Les requérantes indiquent, à cet égard, que, pour satisfaire aux exigences obligatoires M-001, M-009 et M-014 figurant dans les spécifications techniques, chaque soumissionnaire devait fournir des « preuves écrites » de contrats qu’il avait conclus avec les opérateurs satellitaires, permettant de répondre à ces exigences obligatoires. Toutefois, selon les requérantes, l’offre de Telespazio France ne comportait pas de preuves écrites suffisantes à cet égard, n’était donc pas conforme aux spécifications techniques et aurait dû être rejetée par l’AED. Dans ces mêmes observations écrites, les requérantes allèguent, de surcroît, que l’AED a violé l’article 151 du règlement financier de 2018 en ce qu’elle a permis à Telespazio France de compléter son offre de manière substantielle en lui adressant plusieurs demandes de clarification tendant à ce qu’elle lui transmette les preuves écrites qui n’avaient pas été fournies dans son offre. L’AED conteste cette argumentation. Dans le mémoire en défense, l’AED soutient qu’elle a reçu, de la part de Telespazio France, des preuves écrites suffisantes que cette dernière disposait de contrats avec des opérateurs de satellites pour offrir ses services. En particulier, l’AED estime que Telespazio France pouvait faire état de contrats conclus avec des opérateurs satellitaires couvrant le champ d’application du marché et qu’il était sans pertinence que certains opérateurs de satellites aient indiqué au consortium que ce dernier était le seul soumissionnaire ayant sollicité un engagement contractuel au titre de l’appel d’offres. Dans ses observations écrites établies en réponse aux observations écrites des requérantes du 13 juin 2025, l’AED réitère que Telespazio France a fourni dans son offre des preuves écrites suffisantes concernant les exigences M-001, M-009 et M-014. L’AED soutient, en outre, s’agissant des demandes de clarification adressées à Telespazio France, que c’est dans un souci de bonne administration et de respect de l’obligation de diligence qui en découle qu’elle a, à chaque fois qu’elle l’estimait nécessaire, demandé à cette dernière de fournir des informations complémentaires à celles déjà présentées dans l’offre initiale. À titre liminaire, il convient de constater que l’argumentation présentée par les requérantes dans leurs observations écrites du 13 juin 2025 (voir points 65 et 66 ci-dessus), qui se fonde sur des éléments de fait qui se sont révélés durant la procédure, à savoir sur l’extrait de l’offre de Telespazio France qui a été communiqué par l’AED à la suite de la mesure d’organisation de la procédure du 16 octobre 2024, est recevable, conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure. S’agissant de la question de fond visant à savoir si l’offre de Telespazio France était conforme à l’ensemble des exigences obligatoires, il ressort de l’article 167, paragraphe 1, du règlement financier de 2018 que les marchés sont attribués sur la base de critères d’attribution, pour autant que le pouvoir adjudicateur ait notamment vérifié que l’offre soit conforme aux exigences minimales précisées dans les documents de marché et que le candidat ou le soumissionnaire réponde aux critères de sélection précisés dans lesdits documents. En ce sens, l’article 168, paragraphe 6, du règlement financier de 2018 prévoit que « [l]es demandes de participation et les offres qui ne respectent pas toutes les exigences minimales énoncées dans les documents de marché sont écartées ». De même, il ressort du point 29.3 de l’annexe I du règlement financier de 2018, qui renvoie au point 12.2 de cette même annexe, que ne sont pas admissibles les offres qui ne sont pas conformes aux exigences minimales définies dans les documents de marché. Dans ce cadre, il appartient au Tribunal de déterminer si l’interprétation retenue par le pouvoir adjudicateur d’une condition prévue dans le cahier des charges est, ou non, correcte. Celle-ci doit être interprétée en fonction de son objet, du système et de son libellé (voir, en ce sens, arrêt du 10 décembre 2009, Antwerpse Bouwwerken/Commission, T‑195/08, EU:T:2009:491, points 51 et 53). S’agissant de la possibilité de demander à un candidat de corriger des erreurs matérielles manifestes dans les documents relatifs à la demande, l’article 151, deuxième alinéa, du règlement financier de 2018 permet à l’ordonnateur compétent, lorsqu’un participant omet de présenter des pièces ou de remettre des relevés, de lui demander de fournir les informations manquantes ou de clarifier les pièces justificatives. L’article 151, troisième alinéa, dudit règlement dispose que ces informations, clarifications ou confirmations ne modifient pas substantiellement les documents relatifs à la demande. À cet égard, il a été jugé que l’absence de production d’un justificatif requis par les documents de marché emporte nécessairement l’irrégularité de l’offre dans son intégralité et l’impossibilité pour le pouvoir adjudicateur de faire usage des dispositions de l’article 151 susmentionné pour pallier cette absence (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2024, Institut Jožef Stefan/Commission, T‑134/23, non publié, EU:T:2024:907, points 59 et 87 et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que, en vertu des points 1.4.1.1 et 1.4.1.2 des spécifications techniques, chaque soumissionnaire devait fournir dans son offre les « preuves écrites » qu’il disposait de contrats avec les différents opérateurs de satellites lui permettant de fournir les services décrits aux exigences obligatoires M-001, M-009 et M-014 et que, en application du point 2.14.4.5 du cahier des charges, l’absence de telles preuves écrites devait entraîner le rejet de l’offre par le pouvoir adjudicateur. Ainsi, s’agissant du contrôle de l’interprétation de la condition tenant à la fourniture de preuves écrites, le Tribunal estime que, à la lumière du libellé des points 1.4.1.1 et 1.4.1.2 des spécifications techniques, ceux-ci imposent expressément aux soumissionnaires de fournir, dans leur offre, des « preuves écrites » attestant qu’ils disposent de contrats conclus avec les différents opérateurs de satellites leur permettant de fournir les services décrits aux exigences obligatoires M-001, M-009 et M-014. Cette exigence est, en outre, renforcée par le point 2.14.4.5 du cahier des charges, qui prévoit de manière explicite que l’absence de telles preuves entraîne le rejet de l’offre. Un tel libellé, clair et dépourvu d’ambiguïté, revêt ainsi un caractère impératif. Quant à l’objet des dispositions mentionnées au point 76 ci-dessus, celles-ci visent à garantir que les soumissionnaires disposent effectivement, au moment du dépôt de leur offre, des moyens nécessaires pour satisfaire aux exigences obligatoires M-001, M-009 et M-014, lesquelles portent sur des éléments essentiels de la prestation. L’exigence de « preuves écrites » poursuit ainsi l’objectif d’assurer la réalité et la crédibilité des engagements techniques contenus dans les offres, en excluant les propositions reposant sur des capacités hypothétiques ou non encore sécurisées. De plus, s’agissant du système dans lequel les dispositions mentionnées au point 76 ci-dessus s’inscrivent, il convient de relever qu’elles se rapportent à des exigences qualifiées d’obligatoires et qu’elles sont assorties d’une conséquence explicite d’exclusion. Elles participent ainsi d’un mécanisme d’élimination préalable des offres non conformes, destiné à garantir le respect des principes d’égalité de traitement et de transparence entre les soumissionnaires. Il s’ensuit que, eu égard au libellé clair des dispositions mentionnées au point 76 ci-dessus, à leur objet et à leur place dans le système du cahier des charges, le Tribunal estime que chaque soumissionnaire devait produire dans son offre, en guise de « preuves écrites », soit une copie des parties pertinentes des contrats effectivement conclus, soit, à tout le moins, une attestation de l’opérateur satellitaire concerné, afin de permettre au pouvoir adjudicateur de vérifier que les capacités satellitaires requises pour l’exécution du marché en cause étaient effectivement disponibles. À cet égard, le Tribunal constate que, dans son offre, pour satisfaire aux exigences M-001, M-009 et M-014, Telespazio France s’était appuyée à la fois sur les capacités des opérateurs satellitaires avec lesquels elle avait conclu des contrats de revente, mais également sur celles des opérateurs satellitaires avec lesquels un de ses sous-traitants (ci-après le « sous-traitant ») avait conclu des contrats de revente. Ainsi, Telespazio France a fourni, dans son offre, les éléments suivants, en guise de « preuves écrites » : – une déclaration sur l’honneur datée du 5 septembre 2023, établie par sa société mère, à savoir Telespazio SpA, indiquant que, conformément aux exigences obligatoires M-001, M-009 et M-014, Telespazio France disposait de contrats de revente de capacités satellitaires avec 12 opérateurs différents ; – une autorisation de revente datée du 3 août 2023 établie par l’opérateur A, dont le nom figurait sur la liste des 12 opérateurs dont il est question ci-dessus, et autorisant Telespazio France à revendre ses capacités satellitaires ; – une autorisation de revente de date inconnue établie par l’opérateur B, dont le nom figurait sur la liste des 12 opérateurs dont il est question ci-dessus, et autorisant Telespazio France à revendre ses capacités satellitaires ; – une déclaration sur l’honneur datée du 7 septembre 2023, établie par la société mère du sous-traitant de Telespazio France, indiquant que, conformément aux exigences obligatoires M-001, M-009 et M-014, le sous-traitant de Telespazio France était autorisé à revendre des capacités satellitaires provenant de 20 opérateurs différents. À cet égard, le Tribunal constate que, contrairement à ce qui est exigé au point 76 ci-dessus, l’offre de Telespazio France ne comportait ni copies de parties pertinentes de contrats conclus avec les opérateurs satellitaires ni d’attestation de ces opérateurs, à l’exception des opérateurs A et B. L’offre de Telespazio France ne comportait donc pas de « preuves écrites » de ces contrats pour les opérateurs autres que les opérateurs A et B. En effet, les deux déclarations sur l’honneur dont il est question au point 81 ci-dessus ne sauraient constituer, à elles seules, des preuves écrites suffisantes au sens des exigences M-001, M-009 et M-014. En effet, il découle de la jurisprudence qu’il ne peut être attribué de valeur probante à une déclaration sous serment et, a fortiori, à une simple déclaration, sauf si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve. Il convient, en outre, de prendre en considération le fait que la déclaration en cause émane d’une personne ou d’une entité qui pourrait avoir un intérêt direct dans l’affaire (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2018, Vakakis kai Synergates/Commission, T‑292/15, EU:T:2018:103, points 136 et 137 et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, la première déclaration sur l’honneur a été rédigée par Telespazio SpA, à savoir la société mère de Telespazio France. Ces deux sociétés ayant des intérêts convergents, à savoir que Telespazio France remporte le marché en cause, ladite déclaration ne saurait constituer, à elle seule, une preuve suffisante, à tout le moins pour les contrats de revente de capacités avec les opérateurs de satellites listés dans cette déclaration autres que les opérateurs A et B. Le même raisonnement doit être appliqué à la seconde déclaration sur l’honneur produite par Telespazio France dans son offre. En effet, celle-ci a été rédigée par la société mère du sous-traitant de Telespazio France. Ces sociétés ayant des intérêts convergents, à savoir que Telespazio France remporte le marché en cause, ladite déclaration ne saurait constituer, à elle seule, une preuve suffisante que ce sous-traitant disposait de contrats avec les opérateurs de satellites qui sont listés dans le document. Or, comme l’expliquent les requérantes, en application des articles 2.6 et 2.14 du cahier des charges, dès lors qu’un candidat entendait faire appel, pour certaines prestations, à un sous-traitant, celui-ci devait remplir les exigences obligatoires prévues par les spécifications techniques et, ce faisant, justifier des « preuves écrites » correspondant aux services que le sous-traitant était censé remplir dans l’offre, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’AED. Le constat figurant au point 82 ci-dessus est corroboré par le contenu de deux demandes de clarification adressées à Telespazio France par le comité d’évaluation des offres de l’AED à cet égard. Ainsi, dans le cadre de la demande de clarification du 26 octobre 2023, ce comité a énoncé qu’il considérait que, dans l’offre de Telespazio France, il « manquait » des preuves écrites en relation avec les exigences obligatoires M-001, M-009 et M-014 et que « les seules preuves écrites reçues [dans l’offre] [étaient] les attestations d’autorisation de revente fournies par [l’opérateur A] et [l’opérateur B] », ce qui indique que le comité d’évaluation considérait que la première déclaration sur l’honneur ne constituait pas une preuve écrite suffisante. Dans cette même demande de clarification, le comité d’évaluation avait d’ailleurs demandé ensuite à Telespazio France de lui transmettre des preuves écrites concernant les « autres » opérateurs qui étaient mentionnés dans le catalogue de service figurant dans l’offre. De manière similaire, dans le cadre de la demande de clarification du 7 novembre 2023, le comité d’évaluation a constaté que Telespazio France n’avait pas fourni les preuves écrites relatives aux contrats conclus entre son sous-traitant et les opérateurs satellitaires indiqués dans son offre et lui a demandé de lui fournir lesdites preuves. En outre, même s’il devait être considéré que les éléments fournis par Telespazio France après le dépôt de son offre, à la suite des demandes de clarification, devaient être pris en compte pour répondre à la question de savoir si elle avait bien fourni les preuves écrites au titre des exigences obligatoires M-001, M-009 et M-014, il ressort du dossier que Telespazio France n’a fourni, à cette occasion, ni copie des parties pertinentes de contrat ni attestation pour la plupart des opérateurs qui étaient listés dans les déclarations sur l’honneur dont il est question au point 81 ci-dessus. Ainsi, même dans ce cas de figure, l’offre de Telespazio devrait être considérée comme non conforme. De surcroît, et en tout état de cause, l’AED a violé l’article 151 du règlement financier de 2018 en permettant à Telespazio France de compléter son offre de manière substantielle, c’est-à-dire en lui demandant de produire, dans le cadre des deux demandes de clarification mentionnées aux points 87 et 88 ci-dessus, les preuves écrites qui ne figuraient pas, selon elle, dans son offre, ce qu’elle n’était pas autorisée à faire en vertu de la jurisprudence citée au point 74 ci-dessus. Certes, cette jurisprudence a été développée dans un contexte où le soumissionnaire n’avait fourni, dans son offre, aucun des justificatifs exigés dans les spécifications techniques, alors que, en l’espèce, Telespazio France avait fourni certains documents, à savoir ceux mentionnés au point 81 ci-dessus. Toutefois, une telle jurisprudence doit également être appliquée aux situations telles que celles de l’espèce dans lesquelles un soumissionnaire n’a pas fourni l’ensemble des justificatifs requis par les exigences obligatoires. Ces constats ne sont pas remis en cause par l’argumentation développée par l’AED dans ses écritures. À cet égard, l’AED soutient qu’elle ne pouvait imposer, dans les spécifications techniques, un type de preuve spécifique pour démontrer les liens entre soumissionnaires et opérateurs satellitaires, que rien n’interdisait à Telespazio France de produire des attestations sur l’honneur en guise de preuves écrites pour satisfaire aux exigences obligatoires M-001, M-09 et M-014, que les demandes de clarification qui sont mentionnées aux points 87 et 88 ci-dessus ne visaient qu’à demander à Telespazio France la communication d’informations complémentaires à celles figurant déjà dans l’offre, qu’elle avait procédé de la même manière avec les requérantes en conformité avec le principe d’égalité de traitement et que, si une telle approche restrictive des preuves écrites avait été appliquée à l’offre des requérantes, celle-ci n’aurait pas été considérée comme conforme. Cette argumentation doit être rejetée. En effet, il n’est pas reproché à l’AED de ne pas avoir imposé un type de preuve écrite spécifique dans les spécifications techniques. Comme il a été indiqué aux points 82 et 89 ci-dessus, le Tribunal estime que ni les éléments fournis dans l’offre de Telespazio France ni les éléments fournis postérieurement par cette société ne répondaient aux exigences obligatoires M-001, M-009 et M-014 et que l’offre aurait donc dû être rejetée par l’AED comme étant non conforme aux exigences obligatoires. Par ailleurs, comme il a été indiqué au point 90 ci-dessus, l’AED n’était pas fondée à demander à Telespazio France, par le biais de demandes de clarification, de fournir les preuves écrites qui n’avaient pas été fournies lors du dépôt de l’offre. Enfin, s’agissant de la remarque de l’AED sur l’absence de production de preuves écrites par les requérantes pour plusieurs opérateurs satellitaires mentionnés dans leur offre, il convient de rappeler, d’une part, que l’offre des requérantes a été déclarée conforme par l’AED au cours de la procédure d’appel d’offres et, d’autre part, que la question de la conformité de cette offre ne fait pas l’objet du présent recours. Sur ce point, l’argument de l’AED contrevient d’ailleurs au principe selon lequel nul ne peut contester ce qu’il a auparavant reconnu (nemo potest venire contra factum proprium) (voir, en ce sens, ordonnance du 13 février 2014, Marszałkowski/OHMI, C‑177/13 P, non publiée, EU:C:2014:183, points 73 et 74 et jurisprudence citée). Il résulte de tout ce qui précède que l’offre de Telespazio France n’était pas conforme aux exigences obligatoires M-001, M-009 et M-014. Dès lors, le Tribunal considère que l’AED a commis une erreur manifeste d’appréciation et une violation de l’article 167, paragraphe 1, du règlement financier de 2018 en acceptant l’offre de Telespazio France. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le deuxième moyen doit être accueilli. Néanmoins, le Tribunal estime que le troisième moyen doit être analysé, à titre surabondant. c)   Sur le troisième moyen, tiré, en substance, de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation dans l’analyse de l’offre de Telespazio France et de l’offre du consortium s’agissant de l’exigence optionnelle O-007 et d’une dénaturation des pièces du dossier Les requérantes font valoir, en substance, que l’AED a commis différentes erreurs manifestes d’appréciation dans l’examen de l’offre de Telespazio France et de celle du consortium en ce qui concerne une exigence optionnelle qui figurait dans les spécifications techniques, à savoir l’exigence optionnelle O-007. Elles affirment que, en l’absence de ces erreurs, le consortium aurait dû se voir attribuer le marché en question. Elles reprochent, en outre, à l’AED une « dénaturation des pièces du dossier ». L’AED conteste cette argumentation. En particulier, elle indique qu’elle n’a procédé à aucune dénaturation des faits. À titre liminaire, s’agissant de ce dernier point, le Tribunal constate que les requérantes n’ont pas explicité dans leurs écritures quelles pièces du dossier avaient été dénaturées et en quoi consistaient ces « dénaturations ». Or, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, ainsi que de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et les arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir ordonnance du 9 juillet 2019, Scaloni et Figini/Commission, T‑158/18, non publiée, EU:T:2019:491, point 29 et jurisprudence citée). Le troisième moyen, en ce qu’il est tiré d’une dénaturation des pièces du dossier, doit donc être rejeté comme irrecevable. Le reste du troisième moyen peut être subdivisé en deux branches distinctes. 1) Sur la première branche du troisième moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation portant sur l’offre du consortium Par la première branche du troisième moyen, les requérantes soutiennent que l’AED a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant qu’un seul point à l’offre du consortium s’agissant de l’exigence optionnelle O-007. Selon les requérantes, Airbus Defence and Space avait décidé, en 2021, d’investir dans un programme [confidentiel] devant ainsi permettre à Airbus Defence and Space de proposer à ses clients une nouvelle capacité UHF. Les requérantes soutiennent que le programme [confidentiel], qui constituait une offre de nouvelle capacité disponible sur un marché saturé, ne pouvait nécessairement qu’être apprécié de façon préférentielle par rapport aux offres existantes. À cet égard, les requérantes affirment que, dans la lettre du 23 janvier 2024, l’argument opposé par l’AED selon lequel la capacité issue du programme [confidentiel] n’était disponible qu’au [confidentiel] et constituait donc une faiblesse pour l’exécution du marché ne saurait être retenu, dès lors que la durée du marché était de 48 mois à compter de sa signature, soit jusqu’au 24 janvier 2028, et que la capacité issue du programme [confidentiel] avait donc vocation à couvrir l’essentiel de la durée d’exécution du marché et n’avait pas d’équivalent sur le marché. Dès lors, les requérantes soutiennent que l’AED aurait dû octroyer une note de 2 sur 2 au consortium, et non une note de 1 sur 2, s’agissant de l’exigence optionnelle O-007. L’AED conteste cette argumentation. Il convient, à titre liminaire, d’expliquer en quoi consistent l’exigence optionnelle O-007 et ses modalités d’évaluation. L’exigence optionnelle O-007 concernait les services de communication mobile par satellite dans la bande UHF (IW ou DAMA). Comme il s’agissait d’une exigence optionnelle, les soumissionnaires n’étaient pas dans l’obligation de présenter ce service dans leur offre. À cet égard, les spécifications techniques précisaient, dans leur section 1.4.1.5.3, que « [l]es soumissionnaires [étaient] invités à détailler dans leur proposition leur capacité à fournir, et à quelles conditions, un accès aux réseaux de communications par satellite UHF, ainsi que leur capacité à louer ou à vendre, et à quelles conditions, des terminaux de communications par satellite UHF ». Cette exigence optionnelle O-007 était notée sur deux points. Dans le cadre de son évaluation des deux offres reçues, l’AED a attribué les notes suivantes : – pour Telespazio France, la note de 2 sur 2 ; cette note était assortie de la mention suivante : « Outre les capacités des satellites [confidentiel], l’appel d’offres propose des capacités disponibles [confidentiel] à partir de satellites [confidentiel] » ; – pour le consortium, la note de 1 sur 2 ; cette note était assortie de la mention suivante : « Seule la capacité des satellites [confidentiel] (conditionnée par des lancements réussis) est proposée, ce qui est considéré comme une faiblesse ». À cet égard, premièrement, le Tribunal constate que, comme le reconnaissent d’ailleurs les requérantes, la capacité issue du programme [confidentiel] n’était disponible, au plus tôt, qu’au [confidentiel], à savoir plusieurs mois après le début de l’exécution de l’accord-cadre qui a été signé le 24 janvier 2024, et que cette capacité ne pouvait donc être proposée pendant une partie substantielle de la période d’exécution de l’accord-cadre qui était au maximum de 48 mois. Deuxièmement, il convient, en outre, d’observer que cette capacité nouvelle était dépendante du [confidentiel], ce qui constituait un aléa important, comme le fait valoir l’AED sans être démentie par les requérantes sur ce point. Partant, le Tribunal estime que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que l’AED a octroyé une note d’un point sur deux à l’offre du consortium, s’agissant de l’exigence optionnelle O-007. La première branche du troisième moyen doit donc être rejetée. 2) Sur la seconde branche du troisième moyen, tirée d’erreurs manifestes d’appréciation s’agissant de l’offre de Telespazio France Par la seconde branche du troisième moyen, les requérantes soutiennent que l’AED a commis deux erreurs manifestes d’appréciation portant sur l’offre de Telespazio France s’agissant de l’exigence optionnelle O-007. Premièrement, les requérantes indiquent [confidentiel]. Toutefois, selon les requérantes, ce contrat prévoyait [confidentiel] qui avait pour conséquence que Telespazio France était dans l’impossibilité de faire état, dans le cadre de son offre, de capacités UHF liées audit contrat. Dans leurs observations du 13 juin 2025, les requérantes affirment que Telespazio France n’est d’ailleurs pas parvenue à démontrer qu’elle disposait d’une autorisation lui permettant de revendre ces capacités [confidentiel]. Ainsi, selon les requérantes, l’AED a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que Telespazio France pouvait valablement mentionner ces capacités dans son offre. Deuxièmement, les requérantes font valoir que Telespazio France n’était pas non plus en mesure de proposer, dans son offre, des capacités UHF par le biais d’un accord commercial conclu avec [confidentiel]. Dans leurs observations écrites du 13 juin 2025, les requérantes ajoutent que Telespazio France n’a d’ailleurs pas suffisamment détaillé, dans son offre, les conditions d’accès aux capacités UHF qu’elle pouvait proposer par le biais de cet accord. Selon les requérantes, l’AED a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que Telespazio France pouvait valablement proposer ces capacités dans son offre. L’AED conteste cette argumentation. Premièrement, l’AED affirme que c’est à tort que les requérantes soutiennent que [confidentiel] dont il est question au point 119 ci-dessus empêchaient Telespazio France de proposer les capacités UHF correspondantes dans son offre. Deuxièmement, l’AED affirme que Telespazio France a été en mesure de démontrer, dans son offre, qu’elle disposait de capacités UHF qui étaient immédiatement disponibles par le biais de l’accord commercial [confidentiel] dont il est question au point 120 ci-dessus. Compte tenu de ce qui précède, l’AED fait valoir, en substance, que c’est à tort que les requérantes invoquent des erreurs manifestes d’appréciation s’agissant de l’offre de Telespazio France, que la seconde branche du troisième moyen doit donc être rejetée comme non fondée et que, partant, le troisième moyen doit être écarté dans sa totalité. À titre liminaire, le Tribunal estime que l’argumentation qui a été développée par les requérantes dans leurs observations écrites du 13 juin 2025 doit être déclarée recevable pour les mêmes raisons que celles exposées au point 70 ci-dessus. Sur le fond, le Tribunal rappelle qu’il résulte de la section des spécifications techniques portant sur l’exigence optionnelle O-007 (voir point 112 ci-dessus) qu’il était exigé des soumissionnaires qu’ils décrivent précisément dans leur offre « leur capacité à fournir, et à quelles conditions, un accès aux réseaux de communications par satellite UHF, ainsi que leur capacité à louer ou à vendre, et à quelles conditions, des terminaux de communications par satellite UHF ». Comme l’AED le mentionne dans ses observations écrites, Telespazio France a indiqué dans son offre qu’elle était en mesure de proposer des capacités UHF par le biais du contrat [confidentiel] dont il est question au point 119 ci-dessus et par le biais de l’accord commercial avec [confidentiel] dont il est question au point 120 ci-dessus. En premier lieu, s’agissant du contrat [confidentiel], le Tribunal estime que l’AED a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que Telespazio France pouvait proposer dans son offre des capacités UHF par le biais de ce contrat. En effet, il ressort de l’offre de Telespazio France que celle-ci n’a pas démontré, de manière précise, contrairement à ce qui était exigé dans les spécifications techniques (voir point 126 ci-dessus), la manière dont elle pouvait revendre ces capacités dans le cadre du marché en question. Comme le font valoir à juste titre les requérantes, les attestations [confidentiel] figurant dans l’offre de Telespazio France sont insuffisantes pour démontrer que cette dernière était ainsi en mesure de fournir des capacités UHF à l’AED par le biais de ce contrat. En effet, si ces lettres semblent indiquer que Telespazio France pouvait revendre des capacités UHF dans [confidentiel], elles ne prouvent pas, en tant que telles, que Telespazio France pouvait proposer ces capacités dans le cadre du marché en question, [confidentiel]. Ces lettres ne prouvent pas non plus que les capacités UHF proposées par Telespazio France pouvaient être utilisées dans [confidentiel]. Cela est également corroboré par [confidentiel]. L’existence d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas infirmée par les autres arguments avancés par l’AED. Premièrement, l’AED soutient que, étant partie tierce au contrat [confidentiel], elle n’était pas liée par [confidentiel]. Cet argument est dénué de pertinence s’agissant de la question de savoir si Telespazio France a suffisamment détaillé et prouvé, dans son offre, qu’elle était en mesure de proposer les capacités UHF en question et si, sur cette base, l’AED devait en tenir compte dans sa notation. Or, comme il a été énoncé ci-dessus, l’offre de Telespazio France ne contient ni explications approfondies ni éléments de preuve attestant qu’elle pouvait proposer ces capacités à l’AED dans le cadre du marché en cause, ce qui aurait dû conduire cette dernière à écarter cet élément lors de l’évaluation de l’offre de Telespazio France s’agissant de l’exigence optionnelle O‑007. Deuxièmement, l’AED indique qu’elle s’interroge quant à la légalité des [confidentiel] au titre du droit de la concurrence et du droit des marchés publics. Cet argument est toutefois inopérant, dans la mesure où, si [confidentiel] en cause étaient contraires au droit de la concurrence, comme le sous-entend l’AED, cela impliquerait la nullité du contrat et, par voie de conséquence, un défaut de capacité satellitaire pour Telespazio France. En tout état de cause, l’argument n’est ni étayé ni, encore moins, démontré. En second lieu, s’agissant de l’accord commercial conclu avec [confidentiel], le Tribunal estime que l’AED a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que Telespazio France avait apporté des précisions suffisantes, dans son offre, s’agissant des capacités UHF qu’elle pouvait proposer à l’AED par le biais de cet accord. En effet, ainsi que le relèvent les requérantes, le Tribunal constate que l’offre de Telespazio France était imprécise à cet égard, alors que, comme il a été déjà mentionné au point 126 ci-dessus, il était exigé des soumissionnaires qu’ils détaillent de manière précise les conditions d’accès aux capacités UHF, dans un contexte où il n’est pas contesté que l’offre de capacités UHF était particulièrement rare. Le Tribunal relève que les conditions exactes de cet accès n’étaient pas suffisamment détaillées dans l’offre de Telespazio France, à savoir, par exemple, [confidentiel]. Il était, en outre, question, dans l’offre de Telespazio France, d’une [confidentiel]. De la même manière, il est question d’un accès à [confidentiel], sans que soient détaillées, ici encore, les conditions d’accès à ces satellites. L’existence de ces imprécisions dans l’offre de Telespazio France est corroborée par le fait que l’AED a dû transmettre à ce soumissionnaire une demande de clarification, le 12 janvier 2024, dans laquelle elle interrogeait Telespazio France sur des points essentiels de l’accord commercial avec [confidentiel], tels que [confidentiel]. Ces éléments ne sont pas remis en cause par les autres arguments développés par l’AED dans ses écritures. S’agissant de l’argument de l’AED selon lequel les spécifications techniques n’exigeaient pas la fourniture d’une preuve écrite de l’accord commercial avec [confidentiel], le Tribunal estime que, s’il est vrai que les spécifications techniques n’exigeaient pas des soumissionnaires la production d’un tel document, il n’en demeure pas moins que ceux-ci devaient décrire très précisément dans leur offre les conditions de revente des capacités UHF proposées, ce qui n’a pas été le cas s’agissant de l’offre de Telespazio France. S’agissant de l’argument de l’AED selon lequel Telespazio n’aurait pas transmis d’informations nouvelles, dans sa réponse à la demande de clarification, par rapport à celles déjà transmises dans son offre, il doit être rejeté. En effet, un tel argument ne permet pas de remettre en cause la circonstance selon laquelle Telespazio France n’a pas suffisamment détaillé dans son offre les conditions de revente des capacités UHF proposées. Il découle de ce qui précède que la seconde branche du troisième moyen doit être accueillie et, partant, dans cette mesure, le troisième moyen. d)   Conclusion concernant le bien-fondé de la demande d’annulation des décisions attaquées Il découle de l’ensemble de ce qui précède que, les premier, deuxième et troisième moyens ayant été accueillis, au moins partiellement, les décisions attaquées doivent être annulées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien-fondé des quatrième, cinquième, sixième et septième moyens. B. Sur la demande indemnitaire Les requérantes estiment que les décisions attaquées sont illégales et que l’AED a ainsi engagé sa responsabilité à leur égard. Celles-ci demandent au Tribunal que l’AED soit condamnée à les indemniser de la perte de chance de se voir attribuer le marché et des frais et charges exposés pour présenter leur offre. L’AED conclut au rejet de la demande indemnitaire. 1.   Sur les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Union En vertu de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, en matière de responsabilité non contractuelle, l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de la disposition susmentionnée, pour comportement illicite de ses organes est subordonné à la réunion de trois conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, points 39 à 42 ; du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, EU:C:2008:476, points 106 et 164 à 166, et du 16 octobre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑297/12, non publié, EU:T:2014:888, point 28). S’agissant de la condition relative au comportement illégal d’une institution, il est exigé que soit établie une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, points 42 et 43, et du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, EU:C:2008:476, point 173). S’agissant de la condition relative à la réalité du préjudice, il convient de rappeler que la responsabilité de l’Union ne saurait être engagée que si la partie requérante a effectivement subi un préjudice « réel et certain ». À ce titre, il incombe à la partie requérante d’apporter au juge de l’Union des éléments de preuve concluants afin d’établir tant l’existence que l’ampleur d’un tel préjudice (voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2009, SELEX Sistemi Integrati/Commission, C‑481/07 P, non publié, EU:C:2009:461, point 36 et jurisprudence citée, et du 8 novembre 2011, Idromacchine e.a./Commission, T‑88/09, EU:T:2011:641, point 25 et jurisprudence citée). S’agissant de la condition relative à l’existence d’un lien de causalité, elle est remplie dès lors qu’il existe un lien direct de cause à effet entre l’illégalité commise par l’institution concernée et le préjudice invoqué, lien dont il appartient à la partie requérante d’apporter la preuve. L’Union ne peut être tenue pour responsable que du préjudice qui découle de manière suffisamment directe du comportement irrégulier de l’institution concernée (voir, en ce sens, ordonnance du 5 juillet 2007, Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret/Conseil et Commission, C‑255/06 P, non publiée, EU:C:2007:414, point 61). Dès lors que l’une des trois conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union n’est pas remplie, la demande en indemnité doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les deux autres conditions sont réunies (arrêts du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, EU:C:1994:329, point 81, et du 16 octobre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑297/12, non publié, EU:T:2014:888, point 33). a)   Sur les illégalités En l’espèce, la demande indemnitaire est fondée sur les mêmes illégalités que celles invoquées à l’appui de la demande d’annulation des décisions attaquées. Les requérantes ont, en outre, indiqué, dans leurs observations écrites du 13 juin 2025, en substance, que les illégalités commises par l’AED et soulevées notamment dans ces observations justifiaient le bien-fondé de la demande indemnitaire. Toutefois, les requérantes n’ont pas fait valoir, que ce soit dans leur recours ou dans les observations écrites du 13 juin 2025, que les illégalités commises par l’AED constituaient des violations suffisamment caractérisées de règles de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. L’AED n’a pas non plus indiqué, dans ses écritures, si les illégalités soulevées constituaient ou non des violations suffisamment caractérisées de règles de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. Lors de l’audience, les parties ont été interrogées concernant, d’une part, la question de savoir s’il relevait de l’office du juge de l’Union de déterminer si une illégalité constituait une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, sans qu’il soit nécessaire pour la partie requérante de soulever une telle qualification dans son recours, et, d’autre part, si de telles violations avaient été commises en l’espèce. Les requérantes ont répondu, en substance, que l’existence de telles violations pouvait être déduite indirectement du recours et des observations écrites du 13 juin 2025 et que les irrégularités observées étaient d’une gravité telle qu’elles nécessitaient une indemnisation. L’AED, quant à elle, a indiqué que les requérantes n’avaient pas démontré, dans leurs écritures, que les illégalités soulevées constituaient de telles violations, qu’elle n’avait donc pas pu contester, dans ses écritures, l’existence de telles violations et que le Tribunal ne saurait procéder d’office à une telle qualification. Elle a ajouté que, en tout état de cause, les illégalités soulevées ne sauraient être qualifiées de violations suffisamment caractérisées de règles de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. S’agissant de la première exigence, à savoir la violation d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, la jurisprudence précise qu’une telle règle a pour objet de conférer des droits aux particuliers lorsqu’elle engendre au profit de ces derniers un avantage susceptible d’être qualifié de droit acquis, qu’elle a pour fonction de protéger leurs intérêts ou qu’elle procède à l’attribution, au profit de particuliers, de droits dont le contenu peut être suffisamment identifié (arrêt du 23 mai 2019, Steinhoff e.a./BCE, T‑107/17, EU:T:2019:353, point 140 ; voir, également, arrêt du 9 février 2022, QI e.a./Commission et BCE, T‑868/16, EU:T:2022:58, point 90 et jurisprudence citée). S’agissant de la seconde exigence, à savoir la violation suffisamment caractérisée, le critère jugé décisif pour déterminer si une violation est suffisamment caractérisée est la méconnaissance grave et manifeste, par l’institution, des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation (arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, point 43, et du 7 octobre 2015, Accorinti e.a./BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, point 67 ; voir également, en ce sens, arrêt du 24 janvier 2017, Nausicaa Anadyomène et Banque d’escompte/BCE, T‑749/15, non publié, EU:T:2017:21, point 69). Lorsque cette institution ne dispose que d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit de l’Union peut suffire à établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée [arrêt du 19 avril 2007, Holcim (Deutschland)/Commission, C‑282/05 P, EU:C:2007:226, point 47]. Ainsi, un élément déterminant pour établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée est l’étendue de la marge d’appréciation dont dispose l’institution (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2005, Commission/CEVA et Pfizer, C‑198/03 P, EU:C:2005:445, points 65 et 66). Cependant, il n’existe aucun lien automatique entre l’absence de pouvoir d’appréciation de l’institution concernée et la qualification de l’infraction de violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union. En effet, bien qu’elle présente un caractère déterminant, l’étendue du pouvoir d’appréciation de l’institution concernée ne constitue pas un critère exclusif (arrêts du 3 mars 2010, Artegodan/Commission, T‑429/05, EU:T:2010:60, points 59 et 60, et du 16 décembre 2020, Bawtry Carbon International/Commission, T‑637/18, non publié, EU:T:2020:626, points 84 et 85). À cet égard, il appartient au juge de l’Union de prendre en considération la complexité de la situation à régler, les difficultés d’application ou d’interprétation des textes, le degré de clarté et de précision de la règle violée ainsi que le caractère intentionnel ou inexcusable de l’erreur commise (arrêts du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, point 42 ; du 3 mars 2010, Artegodan/Commission, T‑429/05, EU:T:2010:60, point 62, et du 8 décembre 2021, Dyson e.a./Commission, T‑127/19, non publié, EU:T:2021:870, points 22 et 38). Il s’ensuit que de simples erreurs d’appréciation ne sauraient suffire en tant que telles à qualifier une violation de manifeste et grave (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2008, MyTravel/Commission, T‑212/03, EU:T:2008:315, point 85). Seule la constatation d’une irrégularité que n’aurait pas commise, dans des circonstances analogues, une administration normalement prudente et diligente permet d’engager la responsabilité de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, point 43). À titre liminaire, s’agissant de la question de savoir si le Tribunal est en mesure de qualifier d’office une illégalité de violation suffisamment caractérisée de règles de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, il y a lieu de relever que la qualification juridique des faits relève de l’office du juge de l’Union. Dès lors que les éléments de fait et de droit pertinents ressortent du dossier et ont été débattus contradictoirement entre les parties, comme cela a été le cas en l’espèce, le Tribunal peut procéder lui-même à la qualification d’une illégalité constatée comme constituant une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers, et ce même si la partie requérante n’a pas explicitement abordé cette question dans son recours. Un tel constat découle, au demeurant, de la jurisprudence constante selon laquelle il incombe à la partie mettant en cause la responsabilité non contractuelle de l’Union de démontrer l’existence d’une illégalité ainsi que d’apporter la preuve, d’une part, d’un lien de causalité entre cette illégalité et le dommage causé et, d’autre part, de la réalité de ce dommage (voir, en ce sens, arrêts du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, point 62, et du 7 juillet 2021, HTTS/Conseil, T‑692/15 RENV, EU:T:2021:410, point 61). En revanche, la qualification juridique de l’illégalité comme étant suffisamment caractérisée n’est pas subordonnée à l’apport d’éléments de preuve par la partie requérante, ce qui confirme la jurisprudence citée au point 162 ci-dessus. En premier lieu, s’agissant de la question de savoir si l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que la violation de l’article 151 et de l’article 167, paragraphe 1, du règlement financier de 2018 qui ont été constatées dans le cadre de l’analyse du deuxième moyen constituent des violations suffisamment caractérisées de règles de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, il y a lieu de faire les constatations suivantes. D’une part, il peut être considéré que les règles violées en l’espèce ont pour objet de conférer des droits aux particuliers en ce qu’elles ont pour fonction de protéger leurs intérêts (voir jurisprudence citée au point 159 ci-dessus). En effet, tant l’article 151 que l’article 167, paragraphe 1, du règlement financier de 2018 encadrent de manière précise l’exercice des compétences du pouvoir adjudicateur dans le cadre des procédures de passation des marchés publics financés par le budget de l’Union. Ce faisant, ces dispositions visent non seulement à garantir la bonne gestion des fonds de l’Union, mais également à protéger les opérateurs économiques participant aux procédures de passation en leur assurant que leur offre sera examinée dans le respect de règles objectives et prévisibles. Partant, ces dispositions ont pour objet de conférer aux soumissionnaires des droits procéduraux dont ils peuvent se prévaloir devant le juge de l’Union, de sorte que leur méconnaissance est susceptible de constituer la violation d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. L’erreur manifeste d’appréciation qui a été identifiée en l’espèce et qui porte sur l’absence de rejet par un pouvoir adjudicateur d’une offre non conforme aux spécifications techniques procède de la même logique. En effet, une telle méconnaissance des règles régissant la vérification de la conformité des offres est susceptible de porter atteinte aux droits des autres soumissionnaires, lesquels sont en droit de voir les offres concurrentes évaluées uniquement si elles respectent les exigences obligatoires fixées par les spécifications techniques. D’autre part, les illégalités constatées dans le cadre du deuxième moyen doivent être qualifiées de violations suffisamment caractérisées. Premièrement, le Tribunal estime que l’AED ne pouvait ignorer la règle claire selon laquelle Telespazio France devait soumettre, dans son offre, des preuves écrites qu’elle et son sous-traitant disposaient de contrats avec les opérateurs de satellites concernés pour offrir les services décrits aux exigences obligatoires M-001, M-009 et M-014 et que le non-respect de cette condition entraînait le rejet de l’offre en raison de sa non-conformité. En effet, cette condition avait été introduite par l’AED elle-même dans les spécifications techniques. Deuxièmement, il ressort de manière claire de la formulation des deux demandes de clarification envoyées par le comité des offres de l’AED à Telespazio France que ce comité considérait que de telles preuves écrites n’avaient pas été fournies par Telespazio France pour les opérateurs satellitaires qui étaient listés dans les deux déclarations sur l’honneur dont il est question au point 81 ci-dessus, à l’exception des opérateurs A et B (voir points 86 à 88 ci-dessus). Comme il a été indiqué aux points 82 et 90 ci-dessus, le Tribunal fait sienne l’analyse du comité à cet égard et en déduit que l’AED n’avait pas d’autre alternative que de rejeter l’offre de Telespazio France comme non conforme et ne pouvait, en aucun cas, autoriser Telespazio France à la compléter en lui donnant la possibilité de fournir les preuves écrites manquantes postérieurement au dépôt de son offre. Il est ainsi considéré que l’AED disposait d’une marge d’appréciation nulle en l’espèce. Elle ne pouvait, en outre, ignorer que l’offre de Telespazio France était non conforme. Troisièmement, comme il a été mentionné au point 89 ci-dessus, même dans l’hypothèse où les justificatifs fournis après le dépôt de l’offre devaient être pris en compte, force est de constater que Telespazio France n’a fourni, après le dépôt de son offre, ni copie des parties pertinentes de contrat ni attestation pour la plupart des opérateurs qui étaient listés dans les déclarations sur l’honneur dont il est question au point 81 ci-dessus et que, même dans ce cas de figure, l’offre de Telespazio France devait être considérée comme non conforme. Or, à cet égard, l’AED ne pouvait non plus ignorer que les preuves écrites exigées n’avaient pas été fournies par Telespazio France. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal estime que la marge d’appréciation de l’AED était nulle en l’espèce, que la situation n’était pas complexe à régler, que les règles qui ont été violées ne comportaient aucune difficulté d’application ou d’interprétation et que les violations commises en l’espèce peuvent être qualifiées d’inexcusables. De surcroît, il peut être relevé que les irrégularités constatées n’auraient pas été commises par une administration normalement prudente et diligente (voir jurisprudence citée aux points 162 et 163 ci-dessus). Il s’ensuit que cette erreur ainsi que la violation de l’article 151 et de l’article 167, paragraphe 1, du règlement financier de 2018, qui ont été constatées dans le cadre de l’analyse du deuxième moyen, constituent des violations suffisamment caractérisées de règles de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. En second lieu, s’agissant de la question de savoir si les erreurs manifestes d’appréciation portant sur l’offre de Telespazio France et qui ont été constatées dans le cadre de l’analyse du troisième moyen constituent des violations suffisamment caractérisées de règles de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, il y a lieu de faire les constatations suivantes. Comme il a été relevé aux points 126 à 143 ci-dessus, le Tribunal considère que, dans son offre, Telespazio France n’avait pas suffisamment expliqué et démontré qu’elle pouvait proposer des capacités UHF, que ce soit par le biais du contrat [confidentiel] dont il est question au point 119 ci-dessus que par le biais de l’accord commercial conclu avec [confidentiel] dont il est question au point 120 ci-dessus, et ce alors que les spécifications techniques exigeaient des soumissionnaires une description précise de leur capacité à fournir un accès aux réseaux de communications par satellite UHF, ainsi que les conditions de cette fourniture. Il a été ainsi considéré que, en accordant la note maximale à l’exigence optionnelle O-007, à savoir 2 points sur 2, l’AED a commis deux erreurs manifestes d’appréciation. Le Tribunal constate, à cet égard, [confidentiel] empêchant Telespazio France de faire état de ce contrat dans son offre (voir point 130 ci-dessus), ce qui aurait dû entraîner une vigilance accrue de la part de l’AED s’agissant des preuves fournies dans l’offre de Telespazio France. En outre, le contenu de la demande de clarification indique clairement que l’AED n’était pas satisfaite du degré de détail fourni par Telespazio France dans son offre s’agissant de l’accord commercial avec [confidentiel] (voir point 139 ci-dessous). Partant, l’AED ne pouvait ignorer que l’offre de Telespazio France présentait un certain nombre de faiblesses qui ne lui permettaient pas d’obtenir la note maximale s’agissant de l’exigence optionnelle O-007. D’une part, de manière similaire à ce qui a été énoncé au point 166 ci-dessus, la méconnaissance par l’AED de la nécessité pour les soumissionnaires de décrire dans le détail les conditions d’accès aux capacités UHF proposées est susceptible de porter atteinte aux droits des autres soumissionnaires, lesquels sont en droit de voir les offres concurrentes correctement évaluées selon les règles figurant dans les spécifications techniques. D’autre part, le Tribunal estime ainsi que l’AED a méconnu de manière grave et manifeste les limites de son pouvoir d’appréciation. Le Tribunal considère, en effet, que l’AED avait une marge d’appréciation faible en l’espèce, que la situation n’était pas complexe à régler, que les règles qui ont été violées ne comportaient aucune difficulté d’application ou d’interprétation et que les violations commises en l’espèce peuvent être qualifiées d’inexcusables. De surcroît, il peut être relevé que les irrégularités constatées n’auraient pas été commises par une administration normalement prudente et diligente (voir point 173 ci-dessus). Par conséquent, le Tribunal estime ainsi que les irrégularités constatées dans le cadre de l’analyse du troisième moyen constituent des violations suffisamment caractérisées de règles de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. b)   Sur les préjudices invoqués et le lien de causalité entre les violations suffisamment caractérisées constatées et lesdits préjudices Le Tribunal ayant constaté l’existence de plusieurs violations suffisamment caractérisées de règles de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, il y a lieu de déterminer si les préjudices invoqués par les requérantes sont réels et certains et si, le cas échéant, il existe un lien direct de cause à effet entre les violations constatées et lesdits préjudices. Les requérantes estiment avoir subi deux chefs de préjudices distincts constitués, premièrement, de la perte de chance de remporter le marché en cause et, deuxièmement, des charges et des frais concernant la participation à la procédure d’appel d’offres. 1) Sur le premier chef de préjudice constitué de la perte de chance de remporter le marché en cause Les requérantes estiment devoir être dédommagées individuellement de la perte de chance de se voir attribuer le marché en cause. Elles allèguent que, dès lors que l’offre de Telespazio France devait être rejetée en raison de son caractère non conforme ou qu’elle devait, à tout le moins, être classée en seconde position, le marché en cause devait être attribué au consortium. Elles soutiennent, en outre, qu’il est improbable que, si tel avait été le cas, l’AED aurait décidé de renoncer à attribuer le marché en cause. Dans la réplique, les requérantes ajoutent que, contrairement à ce qu’affirme l’AED, la jurisprudence ne considère pas que l’indemnisation au titre de la perte de chance implique de démontrer que « sans aucun doute » le marché aurait été obtenu, mais que le candidat irrégulièrement évincé disposait d’une chance « réelle et non hypothétique » de se voir attribuer le marché. L’AED conteste cette argumentation et affirme que les requérantes ne démontrent pas qu’elles auraient « sans aucun doute » remporté le marché litigieux en l’absence des prétendues illégalités qu’elles allèguent. À cet égard, l’AED relève que le pourcentage de chance pour les requérantes de se voir attribuer le marché en cause était quasi nul dans la mesure où, en vertu de l’article 171, premier alinéa, du règlement financier de 2018, elle pouvait, avant la signature du marché, annuler la procédure de passation de marché, sans que le consortium puisse prétendre à une quelconque indemnisation. Par ailleurs, l’AED fait valoir que, en vertu de l’accord-cadre, elle n’avait aucune obligation d’acheter les services proposés par le soumissionnaire ayant remporté le marché en cause. Dans ces circonstances, l’AED affirme que les requérantes demeurent en défaut de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre le prétendu comportement illégal et le prétendu dommage qu’elles auraient subi. À titre liminaire, le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence, afin de déterminer le caractère réel de la perte de chance, il convient d’examiner s’il est établi à suffisance de droit que la partie requérante a été privée d’une chance sérieuse d’obtenir le marché en cause. L’existence d’une chance sérieuse ne dépend pas du degré de probabilité que cette chance se serait réalisée, ce dernier élément étant pris en compte ensuite, si cette existence est reconnue, pour déterminer l’étendue du préjudice matériel subi et de son indemnisation (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2022, SU/AEAPP, T‑296/21, EU:T:2022:808, points 86 et 87). Cela étant, s’il est prouvé que la chance d’obtenir le marché en cause n’existait pas, il ne saurait y avoir de préjudice. Ainsi qu’il ressort des points 174 et 180 ci-dessus, le Tribunal estime que l’AED a, durant la procédure d’appel d’offres, commis plusieurs violations suffisamment caractérisées de règles de droit conférant des droits aux particuliers. Or, ces violations ont fondamentalement vicié ladite procédure et affecté la chance des requérantes, dont l’offre a été classée en seconde position, de se voir attribuer le marché en cause. Dans ces conditions, le préjudice invoqué au titre de la perte d’une chance doit, en l’espèce, être considéré comme étant réel et certain, car il est avéré que les requérantes ont, en tant que soumissionnaire évincé, définitivement perdu une chance de se voir attribuer le marché et que cette chance était « sérieuse ». De surcroît, le Tribunal constate que, dans son argumentation résumée au point 186 ci-dessus, l’AED assimile de manière erronée les préjudices tirés du manque à gagner et ceux tirés de la perte d’une chance. Ces deux préjudices ne se confondent toutefois pas. En effet, le manque à gagner tend à l’indemnisation de la perte du marché lui-même alors que la perte d’une chance tend à obtenir la compensation de la perte d’une chance de conclure ledit marché (voir arrêt du 28 février 2018, Vakakis kai Synergates/Commission, T‑292/15, EU:T:2018:103, point 188 et jurisprudence citée). En l’espèce, les requérantes se prévalent de l’existence d’une perte de chance d’obtenir le marché en cause, laquelle peut être qualifiée de sérieuse. L’argumentation de l’AED doit donc être rejetée. En outre, la circonstance que le pouvoir adjudicateur n’est jamais tenu d’attribuer un marché public ne fait pas obstacle au constat d’une perte d’une chance en l’espèce. En effet, si cette circonstance est susceptible d’affecter la certitude d’un soumissionnaire de remporter le marché, et, partant, d’avoir un impact sur l’étendue du préjudice afférent, elle ne saurait exclure toute probabilité de remporter ledit marché et donc remettre en cause l’existence d’une perte de chance. En tout état de cause, s’il est vrai que le pouvoir adjudicateur peut toujours, jusqu’à la signature du contrat, soit renoncer au marché, soit annuler la procédure de passation du marché, sans que les candidats ou les soumissionnaires puissent prétendre à une quelconque indemnisation, il n’en reste pas moins que ces hypothèses de renonciation au marché ou d’annulation de la procédure ne se sont précisément pas matérialisées et que, en raison des violations suffisamment caractérisées constatées, les requérantes ont perdu une chance de remporter ce dernier (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2018, Vakakis kai Synergates/Commission, T‑292/15, EU:T:2018:103, point 189 et jurisprudence citée). Pour ces mêmes raisons, il est indifférent que, en vertu de l’accord-cadre, l’AED n’avait pas d’obligation d’achat en l’espèce. En effet, cette caractéristique de l’accord-cadre n’a aucune incidence sur le fait que les requérantes ont perdu une chance de se voir attribuer le marché, l’attribution du marché intervenant avant l’exécution dudit accord-cadre. En revanche, cette caractéristique de l’accord-cadre devra être prise en compte pour la détermination de l’étendue du préjudice. Enfin, le Tribunal constate que le préjudice découle directement et immédiatement des violations suffisamment caractérisées qui ont été constatées. En effet, la condition relative à l’existence d’un tel lien de causalité doit être appréciée au regard du dommage allégué. Or, il est certain que, en s’abstenant notamment de rejeter l’offre de Telespazio France comme non conforme, l’AED a vicié la procédure d’appel d’offres et, en conséquence, directement affecté les chances des requérantes de se voir attribuer le marché. Dès lors qu’il résulte de ce qui précède que l’AED a commis les violations suffisamment caractérisées constatées et que les requérantes ont établi avoir subi un préjudice au titre de la perte d’une chance de remporter le marché, ledit préjudice présentant un caractère réel et certain et découlant directement desdites violations, il convient de conclure que les conditions pour indemniser ces dernières au titre de la perte d’une chance sont réunies. 2) Sur le second chef de préjudice constitué des charges et des frais concernant la participation à la procédure d’appel d’offres Les requérantes allèguent que, du fait de l’illégalité de la procédure d’appel d’offres, elles doivent être indemnisées au titre des charges et des frais encourus pour leur participation à l’appel d’offres. À cet égard, elles estiment que la clause de non-remboursement des frais de candidature qui est prévue au point 2.10 du cahier des charges ne saurait s’appliquer étant donné que les violations entachant la procédure ont empêché le consortium d’obtenir le marché. Les requérantes affirment que, s’agissant d’Airbus Defence and Space, la préparation de l’offre déposée par le consortium a emporté les charges et frais suivants, à savoir 5635 euros, au titre des frais de communication, 33 euros, au titre des frais de traiteur, 409575 euros, au titre des frais de personnel, 1037 euros, au titre des frais de repas, 1788 euros, au titre des frais de traduction et 165 euros, au titre des frais de transport, soit un montant total de 418234 euros. Les requérantes ont, en outre, fourni un tableau Excel listant ces charges et frais. De même, les requérantes font valoir que, s’agissant de Marlink Events, la préparation de l’offre déposée par le consortium a emporté les charges et frais suivants, à savoir 33750 euros, au titre des frais de personnel, 1100 euros, au titre des frais de transport, soit un montant total de 34850 euros. Les requérantes ont, en outre, fourni une attestation établie par le directeur général de Marlink Events mentionnant ces frais et charges. L’AED conteste cette argumentation. Il convient de rappeler qu’il incombe à la partie requérante d’apporter des éléments de preuve au juge de l’Union afin d’établir l’existence et l’ampleur de son préjudice (arrêt du 21 mai 1976, Roquette frères/Commission, 26/74, EU:C:1976:69, points 22 à 24, et ordonnance du 7 juillet 2006, Établissements Toulorge/Parlement et Conseil, T‑167/02, non publiée, EU:T:2006:193, point 29). Le Tribunal constate, à cet égard, que les requérantes se sont limitées, d’une part, à décrire les frais de communication, de traiteur, de repas, de traduction et de transport ainsi que les charges de personnel qui ont été engagés et, d’autre part, à fournir, en ce qui concerne Airbus Defence and Space, un tableau Excel des dépenses engagées et, en ce qui concerne Marlink Events, une attestation de son directeur général faisant état des frais engagés, sans toutefois fournir de justificatifs comptables et financiers des frais et charges supportés, tels que des factures. À la lumière notamment de la jurisprudence citée au point 83 ci-dessus, il doit être ainsi considéré que les requérantes n’ont pas prouvé le montant des frais et charges allégués et que la demande indemnitaire, en ce qu’elle vise le remboursement des frais et charges supportés, doit donc être rejetée. 2.   Sur le montant des indemnités dues à chaque requérante au titre de la perte de chance Les requérantes affirment que, afin de calculer les indemnités dues à chacune d’entre elles au titre de la perte de chance, il y a lieu de prendre en considération le montant total du marché en question, évalué à 250 millions d’euros, et de le multiplier par une clé de répartition entre Airbus Defence and Space et Marlink Events, évaluée, sur la base des factures établies au titre de l’exécution du précédent marché, à 89,4 % pour Airbus Defence and Space et à 10,6 % pour Marlink Events. Il y aurait lieu, ensuite, de multiplier les montants facturés par chacune des deux requérantes par les taux de marge nette réalisés par chacune d’entre elles, au titre de l’exécution du précédent marché, à savoir 10 %, et de multiplier les montants pour chacune des deux requérantes par un taux de probabilité de se voir attribuer le marché, évalué à 95 %. Les requérantes estiment, sur cette base, que le montant de l’indemnité peut être évalué à 21232500 euros pour Airbus Defence and Space et à 2517500 euros pour Marlink Events. Les requérantes fournissent, dans la requête, une liste des factures établies au titre du précédent marché, afin de prouver la clé de répartition entre Airbus Defence and Space et Marlink Events, ainsi que des attestations du directeur financier d’Airbus Defence and Space et du directeur général de Marlink Events afin de justifier cette clé de répartition et les taux de marge nette réalisés lors du précédent marché. Dans la réplique, les requérantes fournissent, en outre, des factures établies entre octobre 2021 et mars 2024 afin de confirmer la répartition des tâches entre Airbus Defence and Space et Marlink Events dans le cadre du précédent marché, ainsi qu’un extrait du rapport financier 2023 du groupe Airbus indiquant que le taux de marge brute pour le groupe s’élevait à 15,3 %, soit un taux plus élevé que le taux indiqué au point 205 ci-dessus. De plus, les requérantes fournissent un avenant à l’accord-cadre correspondant au précédent marché montrant, selon elles, que le plafond du marché précédent avait été atteint, ainsi qu’une communication de l’AED portant sur une prévision d’augmentation des taux de croissance des commandes qui justifierait le plafond de 250 millions d’euros du nouvel accord-cadre. L’AED conteste cette argumentation. Elle affirme que les pièces fournies par les requérantes ne permettent pas d’attester du montant des différents paramètres pris en compte par celles-ci dans leurs calculs des indemnités. Ainsi, s’agissant du montant des factures établies par chacune des requérantes dans le cadre du précédent marché, l’AED soutient que ces dernières n’ont pas fourni lesdites factures dans le cadre de la requête et que, en tout état de cause, ces factures sont dépourvues de pertinence s’agissant du présent marché. En outre, selon l’AED, les attestations qui sont indiquées au point 206 ci-dessus ne permettent de démontrer ni qu’un taux de marge nette de 10 % devrait être appliqué au montant maximal de la valeur du marché en cause, ni qu’un taux de probabilité de se voir attribuer le marché en cause de 95 % devrait être appliqué. Sur ce dernier point, l’AED fait valoir que ce taux devrait être proche de 0 %. À cet égard, il convient, d’abord, de rappeler que la compensation de la perte d’une chance doit être déterminée sur la base de l’ensemble des éléments propres aux circonstances de l’espèce. Sur ce point, il y a lieu de préciser que le Tribunal dispose d’une marge d’appréciation, dans l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction, quant à la méthode à retenir pour effectuer une telle détermination (voir arrêt du 12 février 2019, Vakakis kai Synergates/Commission, T‑292/15, non publié, EU:T:2019:84, point 41 et jurisprudence citée). En l’espèce, le Tribunal estime que, afin de déterminer le montant de l’indemnité au titre de la perte de chance pour chacune des deux requérantes, il convient d’abord de calculer la marge nette que chaque requérante aurait pu réaliser si le consortium avait remporté le marché. À cette fin, il y a lieu de multiplier une estimation du montant des achats qu’aurait réalisés l’AED auprès du consortium, si ce dernier avait obtenu le marché en cause, par une estimation de la part de ces achats pour chaque requérante et par une estimation du taux de marge nette pour chaque requérante. Enfin, il y a lieu de multiplier ce montant par une estimation du taux de probabilité pour les requérantes de se voir attribuer le marché en cause (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 28 février 2018, Vakakis kai Synergates/Commission, T‑292/15, EU:T:2018:103, point 220). Premièrement, s’agissant de l’évaluation du montant des achats réalisés par l’AED par le biais de l’accord-cadre, le Tribunal estime qu’il n’est pas pertinent de prendre en compte le montant mentionné par les requérantes, à savoir 250 millions d’euros. En effet, l’AED n’a aucune obligation d’achat par le biais de l’accord-cadre et il n’est ainsi pas certain que le plafond des achats pouvant être réalisés par le biais de l’accord-cadre aurait été atteint si les requérantes avaient remporté le marché en cause. En particulier, la circonstance, soulignée par les requérantes, que cela a été le cas s’agissant du précédent marché ne contredit pas ce constat, puisque le marché en cause est indépendant du marché précédent. Enfin, la communication de l’AED, fournie par les requérantes, portant sur la prévision d’augmentation des taux de croissance des commandes ne démontre pas que le plafond de l’accord-cadre aurait été atteint. À la suite de la mesure d’instruction du 6 novembre 2025, l’AED a fourni au Tribunal le montant total facturé par Telespazio France, depuis le début de l’exécution du marché en cause jusqu’à la date du 7 novembre 2025 inclus. Ce montant, qui revêt un caractère confidentiel, a été ensuite communiqué aux représentants des requérantes qui ont soumis des observations à cet égard, conformément à l’article 103, paragraphe 3, du règlement de procédure. Le Tribunal estime que ce montant peut être pris en compte afin d’estimer le montant que les requérantes auraient facturé à l’AED pendant toute la période d’exécution de l’accord-cadre, si elles avaient remporté le marché en cause. En outre, il y a lieu de prendre en considération le fait que, ainsi que l’ont souligné les requérantes sans être contredites par l’AED, le montant des achats effectués par cette dernière dans le cadre du marché précédent avait atteint le plafond de 77,5 millions d’euros. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des éléments propres aux circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du montant que les requérantes auraient facturé à l’AED pendant toute la période d’exécution de l’accord-cadre, si elles avaient remporté le marché en cause, en le fixant à 65 millions d’euros. Deuxièmement, s’agissant de la répartition des facturations entre Airbus Defence and Space et Marlink Events, il y a lieu de relever que les requérantes ont fourni, en annexe à la requête, une liste des facturations effectuées par l’AED dans le cadre du précédent marché ainsi que des attestations du directeur financier d’Airbus Defence and Space et du directeur général de Marlink Events afin de justifier la clé de répartition. En outre, en annexe à la réplique, les requérantes ont fourni les factures établies entre octobre 2021 et mars 2024 dans le cadre de l’exécution du précédent marché. L’AED a indiqué, dans sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure du 27 octobre 2025, qu’elle n’était pas en mesure de se prononcer sur l’exactitude de l’évaluation réalisée par les requérantes et qu’elle n’a donc pas contredit cette évaluation, et ce alors même qu’elle était destinataire desdites factures. Le Tribunal estime, à cet égard, que, eu égard à la difficulté d’évaluer la répartition exacte des facturations établies par les requérantes dans l’hypothèse où celles-ci auraient remporté le marché, et compte tenu de l’ensemble des éléments propres aux circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de cette répartition en la fixant à 89,4 % pour Airbus Defence and Space et 10,6 % pour Marlink Events. Troisièmement, s’agissant du taux de marge nette pour chacune des deux requérantes, celles-ci ont fourni, en annexe à la requête, des attestations provenant respectivement du directeur financier d’Airbus Defence and Space et du directeur général de Marlink Events et, en annexe à la réplique, un extrait du rapport financier 2023 du groupe Airbus indiquant que le taux de marge brute pour le groupe s’élevait à 15,3 %. Le Tribunal estime toutefois que ces documents ne sont pas en mesure de démontrer que le taux de marge nette était de 10 % pour chacune des deux requérantes, s’agissant du précédent marché. En effet, dans chacune des deux attestations, il est indiqué que « l’objectif de rentabilité sur ce projet était fixé à 10 % ». Or, dans la mesure où il est question ici d’un « objectif de rentabilité », cet élément ne permet pas de déterminer qu’un taux de marge nette de 10 % a été effectivement atteint. En outre, si chacune des deux attestations est accompagnée de trois rapports réalisés par les commissaires aux comptes pour les années 2020, 2021 et 2022, les requérantes n’expliquent pas dans quelle mesure ces rapports corroboreraient un taux de marge nette de 10 % pour ce qui est du précédent marché. De surcroît, il n’est pas certain que les taux de marge nette observés s’agissant du précédent marché auraient été identiques à ceux observés s’agissant du présent accord-cadre, dans l’hypothèse où les requérantes auraient remporté le marché en cause. Enfin, le taux de marge qui est indiqué dans le rapport financier 2023 du groupe Airbus n’est pas un taux de marge nette, mais un taux de marge brute, et il n’est pas prouvé qu’un taux de marge observable au niveau de l’ensemble du groupe Airbus serait également applicable au marché en question. Eu égard à ce qui précède, étant donné la difficulté d’évaluer les montants de cet indicateur pour chacune des deux requérantes et compte tenu de l’ensemble des éléments propres aux circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation desdits montants en fixant à 7 % le taux de marge nette pour chacune des deux requérantes. Quatrièmement, s’agissant du taux de probabilité de remporter le marché, il a été évalué à 95 % par les requérantes (voir point 205 ci-dessus). Le Tribunal fait sienne cette évaluation. En effet, si l’offre de Telespazio France avait été rejetée comme non conforme, le consortium aurait probablement remporté le marché étant donné que deux soumissionnaires seulement avaient participé à l’appel d’offres et que l’offre du consortium avait été jugée conforme aux spécifications techniques. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le montant de l’indemnité due à Airbus Defence and Space au titre de la perte d’une chance correspond au produit de l’estimation des achats réalisés par l’AED par le biais de l’accord-cadre, à savoir 65 millions d’euros, par l’estimation de la part de ces achats qu’aurait réalisés Airbus Defence and Space, à savoir 89,4 %, par l’estimation du taux de marge nette qu’aurait réalisé Airbus Defence and Space, à savoir 7 %, et par le taux de probabilité de remporter le marché, à savoir 95 %. Le montant de l’indemnité due à Airbus Defence and Space au titre de la perte d’une chance s’élève donc à 3864315 euros. De la même manière, le montant de l’indemnité due à Marlink Events au titre de la perte d’une chance correspond au produit de l’estimation des achats réalisés par l’AED par le biais de l’accord-cadre, à savoir 65 millions d’euros, par l’estimation de la part de ces achats qu’aurait réalisés Marlink Events, à savoir 10,6 %, par l’estimation du taux de marge nette qu’aurait réalisé Marlink Events, à savoir 7 %, et par le taux de probabilité de remporter le marché, à savoir 95 %. Le montant de l’indemnité due à Marlink Events au titre de la perte d’une chance s’élève donc à 458185 euros. 3.   Sur les intérêts moratoires et capitalisés Les requérantes allèguent que l’indemnité que devra verser l’AED à chacune d’entre elles devra être augmentée des intérêts moratoires et capitalisés. Dans la réplique, les requérantes ajoutent qu’il suffit qu’il soit mentionné dans la demande indemnitaire que l’indemnité soit augmentée des intérêts moratoires et capitalisés pour en bénéficier et que le taux appliqué est celui fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations de refinancement, majoré de 3,5 points. L’AED conteste cette argumentation. Selon l’AED, les requérantes ne démontrent pas, dans la requête, que les dommages et intérêts auxquels elles prétendent devraient être augmentés d’intérêts moratoires. En outre, l’AED fait observer que les requérantes n’en précisent ni le taux ni les modalités concrètes d’application. De surcroît, l’AED affirme que les requérantes n’ont pas non plus démontré pour quelle raison ni sur quelle base légale ces intérêts, à les supposer dus, devraient être capitalisés. Par conséquent, l’AED estime que la demande des requérantes portant sur l’octroi d’intérêts moratoires capitalisés doit être intégralement rejetée. À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’obligation de verser des intérêts moratoires vise à indemniser forfaitairement la privation de jouissance d’une créance et à inciter le débiteur à s’acquitter, dans les plus brefs délais, de son obligation de payer cette créance. Une telle obligation ne peut être envisagée que lorsque la créance principale est certaine quant à son montant ou du moins déterminable sur la base d’éléments objectifs établis (voir arrêt du 20 janvier 2021, Commission/Printeos, C‑301/19 P, EU:C:2021:39, point 55 et jurisprudence citée). L’obligation de payer des intérêts moratoires naît à partir de l’arrêt qui constate l’obligation de réparer le préjudice. Le taux d’intérêt à appliquer est calculé sur la base du taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement applicable pendant la période concernée, majoré de deux points (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2018, Vakakis kai Synergates/Commission, T‑292/15, EU:T:2018:103, points 222 et 223 et jurisprudence citée). Par conséquent, les indemnités visées au titre de la perte d’une chance doivent être majorées d’intérêts moratoires, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’à complet paiement, dont le taux est celui fixé par la BCE pour ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage. Toutefois, le Tribunal estime qu’aucune circonstance particulière de la présente espèce ne justifie la capitalisation des intérêts moratoires dus aux requérantes (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2015, Commission/IPK International, C‑336/13 P, EU:C:2015:83, point 54), lesquelles circonstances n’ont d’ailleurs pas été mentionnées par les requérantes dans leur recours. 4.   Conclusion Il découle de ce qui précède que le montant total de l’indemnité due à Airbus Defence and Space s’élève à 3864315 euros et que le montant total de l’indemnité due à Marlink Events s’élève à 458185 euros. Par ailleurs, conformément aux points 235 et 236 ci-dessus, ces indemnités doivent être majorées d’intérêts moratoires, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’à complet paiement, dont le taux est celui fixé par la BCE pour ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage, et ce sans capitalisation. IV. Sur les dépens Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’AED ayant succombé pour l’essentiel, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions des requérantes.   Par ces motifs, LE TRIBUNAL (cinquième chambre, siégeant avec cinq juges) déclare et arrête :   1) La décision de l’Agence européenne de défense (AED) du 12 décembre 2023 rejetant l’offre du groupement constitué d’Airbus Defence and Space SAS et de Marlink Events SAS, présentée dans le cadre de l’appel d’offres 23.ISE.JP.001 intitulé « Fourniture de communications par satellite dans les bandes C, Ku, (civ)Ka, L et UHF, d’équipements de bandes (mil)Ka & X et services connexes » et attribuant ce marché à Telespazio France SAS, et la décision de l’AED du 23 janvier 2024, par laquelle celle-ci a notamment confirmé au groupement le résultat de la procédure de l’appel d’offres et a rejeté la demande d’Airbus Defence and Space et de Marlink Events tendant à la communication de certaines notes obtenues lors de l’évaluation des offres, sont annulées.   2) L’Union européenne, représentée par l’AED, est tenue de réparer le dommage subi par Airbus Defence and Space et par Marlink Events au titre de la perte d’une chance, pour le consortium formé par ces deux sociétés, de se voir attribuer le marché dont il est question au point 1 du dispositif.   3) Le montant de l’indemnité due par l’Union, représentée par l’AED, à Airbus Defence and Space est fixé à 3864315 euros, majorés d’intérêts moratoires courant à compter de la date du prononcé du présent arrêt et jusqu’à complet paiement, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage.   4) Le montant de l’indemnité due par l’Union, représentée par l’AED, à Marlink Events est fixé à 458185 euros, majorés d’intérêts moratoires courant à compter de la date du prononcé du présent arrêt et jusqu’à complet paiement, au taux fixé par la BCE pour ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage.   5) Le recours est rejeté pour le surplus.   6) L’AED est condamnée aux dépens.   Papasavvas Svenningsen Mac Eochaidh Martín y Pérez de Nanclares Stancu Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er juillet 2026 Signatures ( *1 ) Langue de procédure : le français. ( ) Données confidentielles occultées

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło