T-1097/23
PostanowienieTSUE2024-07-26CELEX: 62023TO1097(03)ECLI:EU:T:2024:516
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy wniosek o interpretację postanowienia Wiceprezesa Sądu z dnia 13 czerwca 2024 r., dotyczącego zakresu zawieszenia wykonania decyzji Komisji, jest dopuszczalny w świetle art. 168 regulaminu postępowania Sądu, jeśli postanowienie to jest jasne i jednoznaczne, a wniosek zmierza do zakwestionowania jego skutków?Ratio decidendi
Sąd uznał, że wniosek o interpretację jest niedopuszczalny, ponieważ postanowienie z dnia 13 czerwca 2024 r. nie zawiera żadnych niejasności ani dwuznaczności co do jego sensu i zakresu. Sformułowanie „dans la mesure où” (w zakresie, w jakim) w punkcie 1 sentencji, czytane w kontekście uzasadnienia postanowienia, jasno ograniczało zawieszenie wykonania decyzji Komisji wyłącznie do dokumentów zawierających dane dotyczące życia prywatnego osób, a nie oznaczało całkowitego zawieszenia z powodu obecności takich danych. Wniosek Vivendi w rzeczywistości dążył do rozszerzenia zakresu zawieszenia, co jest niezgodne z celem wniosku o interpretację i zasadą powagi rzeczy osądzonej.Stan faktyczny
Vivendi SE złożyła skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2023) 6428 final (zmienionej decyzją C(2023) 7463 final) dotyczącej procedury stosowania art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 139/2004 (sprawa M.11184 – Vivendi/Lagardère). Jednocześnie wniosła o zastosowanie środków tymczasowych, w tym o zawieszenie wykonania tej decyzji. Wiceprezes Sądu w postanowieniu z dnia 13 czerwca 2024 r. (T-1097/23 R-RENV) częściowo uwzględnił ten wniosek, zawieszając wykonanie decyzji „dans la mesure où l’obligation qui y est formulée vise des documents contenant des données relevant de la vie privée des personnes concernées”. Vivendi SE złożyła następnie wniosek o interpretację punktu 1 sentencji tego postanowienia, argumentując, że sformułowanie „dans la mesure où” jest dwuznaczne i może oznaczać zarówno całkowite zawieszenie z powodu obecności danych prywatnych, jak i częściowe zawieszenie ograniczone do tych danych.Rozstrzygnięcie
1) Wniosek o interpretację zostaje odrzucony jako niedopuszczalny.
2) Vivendi SE pokrywa, oprócz własnych kosztów, koszty poniesione przez Komisję Europejską.
3) Rada Unii Europejskiej pokrywa własne koszty.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
26 juillet 2024 (*)
« Procédure – Interprétation d’ordonnance – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑1097/23 R‑RENV INTP,
Vivendi SE, établie à Paris (France), représentée par Mes P. Gassenbach, P. Wilhelm, E. Dumur, O. Thomas, S. Schrameck, F. de Bure et Y. Boubacir, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. P. Caro de Sousa, B. Cullen et D. Viros, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme A.-L. Meyer et M. N. Coghlan, en qualité d’agents,
partie intervenante,
LE VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
vu l’ordonnance du 13 juin 2024, Vivendi/Commission (T‑1097/23 R‑RENV, non publiée, EU:T:2024:381),
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa demande fondée sur l’article 168 du règlement de procédure du Tribunal, la requérante, Vivendi SE, sollicite l’interprétation du point 1 du dispositif de l’ordonnance du 13 juin 2024, Vivendi/Commission (T‑1097/23 R‑RENV, non publiée, sous pourvoi, ci-après l’« ordonnance du 13 juin 2024 », EU:T:2024:381).
Antécédents du litige et conclusions des parties
2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 novembre 2023, la requérante a introduit un recours tendant, notamment, à l’annulation de la décision C(2023) 6428 final de la Commission, du 19 septembre 2023, relative à une procédure d’application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (affaire M.11184 – Vivendi/Lagardère), telle que modifiée par la décision C(2023) 7463 final de la Commission, du 27 octobre 2023 (ci-après la « décision en cause »).
3 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 24 novembre 2023, la requérante a introduit une demande en référé visant, notamment, le sursis à l’exécution de la décision en cause.
4 Par l’ordonnance du 13 juin 2024, le vice-président du Tribunal a partiellement fait droit à cette demande. Le dispositif de cette ordonnance est libellé comme suit :
« 1) Il est sursis à l’exécution de la décision [en cause], dans la mesure où l’obligation qui y est formulée vise des documents contenant des données relevant de la vie privée des personnes concernées par cette décision.
2) Il est ordonné à Vivendi SE de prendre toutes les mesures utiles pour assurer la conservation, dans un format qui garantit leur intégrité et leur caractère inaltérable, des documents visés à l’annexe de décision [en cause], qui n’ont pas encore été communiqués à la Commission européenne, pour autant qu’il s’agisse de documents contenant des données relevant de la vie privée des personnes concernées.
3) Il est ordonné à la Commission de conserver sous scellés les documents visés à l’annexe de décision [en cause], qui lui ont été fournies par Vivendi, pour autant qu’il s’agisse de documents contenant des données relevant de la vie privée des personnes concernées.
4) La demande est rejetée pour le surplus.
5) Les dépens sont réservés. »
5 Dans sa demande en interprétation, la requérante conclut à ce qu’il plaise au vice-président du Tribunal :
– dire que le point 1 de l’ordonnance du 13 juin 2024 doit s’interpréter comme ordonnant le sursis à l’exécution intégral de toutes les dispositions de la décision en cause jusqu’à l’issue du recours dans l’affaire T‑1097/23, car l’obligation qui y est formulée vise des documents contenant des données relevant de la vie privée des personnes concernées par cette décision ;
– subsidiairement, dire que le dispositif et les motifs de l’ordonnance du 13 juin 2024 doivent s’interpréter comme ne lui imposant aucune nouvelle obligation à l’égard de la Commission européenne ;
– condamner la Commission aux dépens.
6 Dans ses observations sur la demande en interprétation, la Commission conclut à ce qu’il plaise au vice-président du Tribunal :
– dire que le point 1 du dispositif de l’ordonnance du 13 juin 2024 doit s’interpréter comme ordonnant le sursis à l’exécution de la décision en cause uniquement pour les documents rentrant dans le champ de ladite décision qui contiendraient des données relevant de la vie privée des personnes concernées ;
– dire que le point 1 du dispositif de l’ordonnance du 13 juin 2024 doit s’interpréter comme ordonnant à la requérante d’identifier tous les documents collectés à ce jour ne contenant pas de données relevant de la vie privée des personnes concernées et de soumettre tout autre document collecté après les soumissions des 5 et 6 février 2024 ne contenant pas de données relevant de la vie privée des personnes concernées ;
– condamner la requérante aux dépens.
7 Le Conseil de l’Union européenne a indiqué ne pas avoir d’observations à présenter sur la demande en interprétation.
En droit
8 Aux termes de l’article 168, paragraphe 1, du règlement de procédure, conformément à l’article 43 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en cas de difficulté sur le sens et la portée d’un arrêt ou d’une ordonnance, il appartient au Tribunal de l’interpréter, à la demande d’une partie ou d’une institution de l’Union justifiant d’un intérêt à cette fin.
9 À cet égard, il importe de préciser que les situations dans lesquelles il existe une difficulté sur le sens et la portée d’un arrêt ou d’une ordonnance, au sens de l’article 168, paragraphe 1, du règlement de procédure, sont étroitement interprétées par la jurisprudence, de sorte qu’elles ne couvrent pas toute situation dans laquelle une partie pourrait avoir un quelconque doute sur l’arrêt ou l’ordonnance en question. En effet, selon une jurisprudence constante, une demande en interprétation d’un arrêt ou d’une ordonnance doit, pour être recevable, viser le dispositif de la décision judiciaire concernée, en liaison avec les motifs essentiels de celle-ci, et tendre à dissiper une obscurité ou une ambiguïté affectant éventuellement le sens et la portée ladite décision elle-même, en ce sens qu’elle devait trancher le cas d’espèce qui était soumis à la juridiction concernée. Une demande en interprétation n’est donc pas recevable lorsqu’elle vise des points qui n’ont pas été tranchés par la décision judiciaire concernée ou lorsqu’elle tend à obtenir de la juridiction saisie un avis sur l’application, l’exécution ou les conséquences de celle-ci (voir, en ce sens, ordonnance du 30 novembre 2021, CE/Comité des régions, T‑355/19 INTP, non publiée, EU:T:2021:860, point 9 et jurisprudence citée).
10 Une demande en interprétation d’un arrêt ou d’une ordonnance doit être examinée au regard non seulement du dispositif de la décision judiciaire concernée, mais également des motifs qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif de celle‑ci (voir ordonnance du 19 juillet 2017, Yanukovych/Conseil, T‑347/14 INTP, EU:T:2017:580, point 8 et jurisprudence citée).
11 En l’espèce, la requérante fait valoir que la locution conjonctive « dans la mesure où » figurant au point 1 du dispositif de l’ordonnance du 13 juin 2024 peut s’interpréter de deux manières différentes. Ainsi, elle signifierait soit que le sursis à l’exécution de la décision en cause est ordonné au motif que l’obligation qui y est formulée vise des documents concernant la vie privée, soit que ledit sursis est ordonné partiellement, pour autant que la décision en cause porte sur des documents contenant des données relevant de la vie privée des personnes concernées. La requérante estime, en avançant six arguments à cet égard, que c’est cette première interprétation qui doit être retenue.
12 La Commission rétorque que l’ordonnance du 13 juin 2024 n’est ni obscure ni ambiguë et que la demande en interprétation est manifestement infondée.
13 À cet égard, il doit être relevé qu’il ressort du point 69 de l’ordonnance du 13 juin 2024, qui conclut l’analyse de la mise en balance des intérêts, que le vice-président du Tribunal a estimé que l’intérêt de la Commission à voir rejeter la demande en référé doit céder devant l’intérêt défendu par la requérante.
14 Il ressort cependant du point 70 de l’ordonnance du 13 juin 2024 que le vice-président du Tribunal a estimé que la portée de cette conclusion devait être limitée à l’hypothèse dans laquelle la décision en cause impose la fourniture de documents contenant des données relevant de la vie privée des personnes concernées, dès lors que, en statuant définitivement sur la condition relative à l’urgence, le vice-président de la Cour a constaté que ledit préjudice découlerait d’une ingérence dans la vie privée de certaines desdites personnes.
15 C’est sur la base des points 69 et 70 de l’ordonnance du 13 juin 2024 que le vice-président du Tribunal a conclu, au point 71 de celle-ci, lequel est repris, en substance, au point 1 du dispositif de cette ordonnance, qu’il y avait lieu de faire droit à la demande de sursis à l’exécution de la décision en cause, dans la mesure où l’obligation qui y est formulée vise des documents contenant des données relevant de la vie privée des personnes concernées.
16 Il ressort ainsi, sans le moindre doute, de l’ordonnance du 13 juin 2024 que le vice-président du Tribunal a limité la portée de la suspension de la décision en cause à l’hypothèse dans laquelle celle-ci vise des documents contenant des données relevant de la vie privée des personnes concernées et, par conséquent, qu’il n’a pas entendu en ordonner le sursis à l’exécution pour autant qu’elle vise des documents n’en contenant pas.
17 L’interprétation, soutenue par la requérante, selon laquelle le vice-président du Tribunal aurait ordonné le sursis à l’exécution de la décision en cause dans sa totalité, au motif que l’obligation qui y est formulée vise des documents concernant la vie privée, ne saurait être retenue, ni même envisagée, dès lors que le point 70 de l’ordonnance du 13 juin 2024 a précisément et explicitement pour objet de limiter la portée de la conclusion découlant de l’examen de la mise en balance des intérêts. Il est en tout état de cause communément admis, en français, que la locution « dans la mesure où » ne peut s’employer dans un sens causal.
18 Force est ainsi que de constater que le point 1 du dispositif de l’ordonnance du 13 juin 2024, lu à la lumière des motifs de celle-ci, ne souffre d’aucune difficulté d’interprétation quant à son sens et à sa portée et qu’il en ressort clairement et sans ambiguïté que le vice-président du Tribunal n’a ordonné le sursis à l’exécution de la décision en cause qu’en ce qu’elle a trait à des documents contenant des données relevant de la vie privée des personnes concernées par cette décision.
19 Au surplus, il convient de relever que l’interprétation soutenue par la requérante reviendrait à estimer que le point 1 du dispositif l’ordonnance du 13 juin 2024 indique, non la portée du sursis à exécution qu’il ordonne, mais les motifs de celui-ci. Or, le dispositif d’un arrêt ou d’une ordonnance du Tribunal ne contient pas, en principe, les motifs le soutenant.
20 Il est d’ailleurs à relever que, sous couvert de soulever une difficulté relative au sens de l’ordonnance du 13 juin 2024, la requérante tend en réalité, par sa demande en interprétation, à remettre en cause les conséquences du dispositif de ladite ordonnance, en particulier en élargissant la portée du sursis à exécution prononcé par le vice-président du Tribunal. Or, une telle remise en cause ne saurait se concilier ni avec l’article 43 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ni avec l’article 168, paragraphe 1, du règlement de procédure, ni avec la force de chose définitivement jugée attachée aux arrêts et aux ordonnances du Tribunal (voir, en ce sens, ordonnances du 11 juillet 2013, Commission/Italie, C‑496/09 INT, EU:C:2013:461, point 11, et du 13 décembre 2018, Hochmann Marketing/EUIPO, C‑118/18 P‑INT, non publiée, EU:C:2018:1007, point 15).
21 N’étant manifestement fondée sur aucune difficulté avérée quant au sens et à la portée de l’ordonnance dont l’interprétation est demandée, la demande en interprétation doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les dépens
22 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
23 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supporteront leurs propres dépens. Le Conseil supportera donc ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en interprétation est rejetée comme irrecevable.
2) Vivendi SE supportera, outre ces propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
3) Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 26 juillet 2024.
Le greffier
Le vice-président
V. Di Bucci
S. Papasavvas
* Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło