T-1119/23
PostanowienieTSUE2024-09-13CELEX: 62023TO1119(04)ECLI:EU:T:2024:624
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy nowy wniosek o zastosowanie środków tymczasowych jest dopuszczalny, jeśli nie opiera się na faktach nowych w rozumieniu art. 160 regulaminu postępowania Sądu, które pojawiły się po wydaniu poprzednich orzeczeń lub nie mogły być wcześniej podniesione?Ratio decidendi
Sąd uznał, że wniosek Lagardère SA o zapieczętowanie dokumentów jest niedopuszczalny, ponieważ nie został oparty na „nowych faktach” w rozumieniu art. 160 regulaminu postępowania Sądu. Sąd wyjaśnił, że fakty te muszą pojawić się po wydaniu orzeczenia odrzucającego pierwszy wniosek o zastosowanie środków tymczasowych lub nie mogły być podniesione w poprzednim postępowaniu. Sąd szczegółowo przeanalizował każdy z argumentów Lagardère, w tym decyzje Komisji, dostarczenie dokumentów oraz późniejsze orzeczenia sądów UE, i stwierdził, że wszystkie te elementy albo były już znane i podniesione w poprzednich postępowaniach, albo nie stanowiły „nowych faktów” w sensie prawnym, ponieważ były konsekwencją wcześniejszych orzeczeń lub dotyczyły innych stron.Stan faktyczny
Sprawa dotyczy wniosku Lagardère SA o zapieczętowanie dokumentów przekazanych Komisji Europejskiej w ramach dochodzenia dotyczącego potencjalnego przedwczesnego wdrożenia koncentracji Vivendi/Lagardère. Komisja zażądała tych dokumentów na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia nr 139/2004. Lagardère SA złożyła już wcześniej wniosek o środki tymczasowe w celu zawieszenia wykonania decyzji Komisji, który został odrzucony, a następnie częściowo uchylony w odwołaniu, co doprowadziło do częściowego zawieszenia wykonania decyzji Komisji, ale nie w odniesieniu do dokumentów już dostarczonych. Obecny wniosek dotyczy zapieczętowania 481 517 dokumentów dostarczonych Komisji 30 stycznia 2024 r.Rozstrzygnięcie
1) Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zostaje odrzucony jako niedopuszczalny.
2) Postanowienie z dnia 15 lipca 2024 r., Lagardère/Komisja (T‑1119/23 R III), zostaje uchylone.
3) Rozstrzygnięcie o kosztach zostaje odroczone.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
13 septembre 2024
(*) Référé – Concurrence – Concentrations – Demande de renseignements – Article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004 – Demande de mesures provisoires – Nouvelle demande – Absence de faits nouveaux – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑1119/23 RIII,
Lagardère SA, établie à Paris (France), représentée par Mes D. Théophile, G. Aubron et C. Bocket, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. P. Caro de Sousa, B. Cullen et D. Viros, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
vu l’ordonnance du 29 novembre 2023, Lagardère/Commission (T‑1119/23 R, non publiée),
vu l’ordonnance du 19 janvier 2024, Lagardère/Commission (T‑1119/23 R, non publiée, EU:T:2024:16),
vu l’ordonnance du 6 février 2024, Lagardère/Commission [C‑89/24 P(R)‑R, non publiée, EU:C:2024:120],
vu l’ordonnance du 11 avril 2024, Lagardère/Commission [C‑89/24 P(R), non publiée, EU:C:2024:312],
vu l’ordonnance du 13 juin 2024, Lagardère/Commission (T‑1119/23 R-RENV, sous pourvoi, non publiée, EU:T:2024:382),
vu l’ordonnance du 15 juillet 2024, Lagardère/Commission (T‑1119/23 R III, non publiée),
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, la requérante, Lagardère SA, sollicite, à titre principal, le placement sous scellés des documents qu’elle a fournis à la Commission européenne le 30 janvier 2024, ainsi que de leurs copies éventuelles, jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal statuant sur le recours en annulation contre la décision C(2023) 6429 final de la Commission, du 19 septembre 2023, relative à une procédure d’application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (affaire M.11184 – Vivendi/Lagardère), telle que modifiée par la décision C(2023) 7464 final de la Commission, du 27 octobre 2023, et par la décision C(2024) 572 final de la Commission, du 24 janvier 2024 (ci-après la « décision attaquée »), et, à titre subsidiaire, leur placement sous scellés, jusqu’à ce qu’elle ait pu procéder, dans un délai raisonnable et suffisant, à l’identification et à l’expurgation de tous les documents qui relèveraient de la vie privée des personnes concernées par la décision attaquée.
Antécédents du litige, conclusions des parties et faits postérieurs à l’introduction de la demande en référé
2 La requérante est la société mère du groupe Lagardère, un groupe français actif notamment dans le secteur des médias.
3 Le 24 octobre 2022, Vivendi SE a notifié à la Commission une opération de concentration qui consistait en l’acquisition du contrôle exclusif de la requérante.
4 Le 9 juin 2023, la Commission a autorisé le projet d’opération de concentration, sous réserve du respect d’engagements souscrits par Vivendi.
5 Le 25 juillet 2023, Vivendi a été informée par la Commission de l’ouverture d’une enquête formelle portant sur une potentielle réalisation anticipée de l’opération de concentration.
6 Dans le cadre de cette procédure, par la décision C(2023) 6429 final, la Commission a adressé à la requérante une demande de renseignements, fondée sur l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1), assortie d’un délai expirant le 27 octobre 2023. Cette décision oblige la requérante, notamment, à recueillir des documents échangés, entre le 1er janvier 2020 et le 19 septembre 2023, par différents moyens de communication, reçus ou envoyés ou détenus par plusieurs personnes physiques (ci-après les « personnes concernées »), contenant certains termes de recherches définis dans son annexe, ainsi que les documents échangés entre certaines personnes concernées et d’autres personnes physiques, puis à les transmettre à la Commission.
7 Le 27 octobre 2023, la Commission a, par la décision C(2023) 7464 final, notamment prorogé le délai initialement fixé par la décision C(2023) 6429 final au 1er décembre 2023.
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 novembre 2023, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision C(2023) 6429 final, telle que modifiée par la décision C(2023) 7464 final.
9 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 28 novembre 2023, la requérante a introduit une demande en référé, dans laquelle elle a conclu à ce qu’il plût au juge des référés, notamment, d’ordonner le sursis à l’exécution de la décision C(2023) 6429 final, telle que modifiée par la décision C(2023) 7464 final, jusqu’à ce que le Tribunal eût statué sur le recours en annulation de cette décision.
10 Par l’ordonnance du 19 janvier 2024, Lagardère/Commission (T‑1119/23 R, non publiée, EU:T:2024:16), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé.
11 Le 24 janvier 2024, la Commission a, par la décision C(2024) 572 final, prorogé le délai fixé par la décision C(2023) 6429 final, telle que modifiée par la décision C(2023) 7464 final, jusqu’au 7 février 2024. Elle a également prévu que la requérante se verrait imposer, en application de l’article 15 du règlement no 139/2004, une astreinte n’excédant pas 5 % de son chiffre d’affaires total journalier moyen par jour de retard à compter du premier jour ouvrable suivant l’expiration du délai prorogé.
12 Le 30 janvier 2024, la requérante a fourni à la Commission 481 517 documents répondant aux critères définis par la décision attaquée, issus des outils de communication professionnels des personnes concernées.
13 Par l’ordonnance du 11 avril 2024, Lagardère/Commission [C‑89/24 P(R), non publiée, EU:C:2024:312], le vice-président de la Cour a annulé l’ordonnance du 19 janvier 2024, Lagardère/Commission (T‑1119/23 R, non publiée, EU:T:2024:16). En outre, statuant définitivement sur la condition relative à l’urgence, il a constaté que cette condition était remplie, eu égard au préjudice grave et irréparable découlant du fait que, en vue de se conformer à la décision C(2023) 6429 final, telle que modifiée par la décision C(2023) 7464 final, la requérante aurait été contrainte de commettre des infractions pénales et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal pour qu’il fût statué sur la condition relative au fumus boni juris et pour que fût effectuée, le cas échéant, la mise en balance des intérêts en présence.
14 Par l’ordonnance du 13 juin 2024, Lagardère/Commission (T‑1119/23 R-RENV, sous pourvoi, non publiée, EU:T:2024:382), le vice-président du Tribunal a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande en référé pour autant qu’elle avait trait aux documents fournis à la Commission le 30 janvier 2024. Il a, en outre, ordonné le sursis à l’exécution de la décision C(2023) 6429 final, telle que modifiée par la décision C(2023) 7464 final, pour autant qu’elle avait trait à des documents qui n’avaient pas été fournis à la Commission le 30 janvier 2024. Il a, par ailleurs, ordonné à la requérante de demander aux personnes concernées par ladite décision de prendre toutes les mesures utiles pour assurer la conservation, dans un format qui garantît leur intégrité et leur caractère inaltérable, des documents visés à l’annexe de cette décision qui n’avaient pas encore été fournis à la Commission. Il a, enfin, rejeté la demande en référé pour le surplus et réservé les dépens.
15 À la suite de l’ordonnance du 13 juin 2024, Lagardère/Commission (T‑1119/23 R-RENV, sous pourvoi, non publiée, EU:T:2024:382), la requérante a demandé à la Commission de suspendre l’accès aux documents qu’elle avait fournis le 30 janvier 2024, en se fondant à cet effet notamment sur les considérations découlant de l’ordonnance du 11 avril 2024, Vivendi/Commission [C‑90/24 P(R), non publiée, EU:C:2024:318], et de l’ordonnance du 13 juin 2024, Vivendi/Commission (T‑1097/23 R‑RENV, non publiée, EU:T:2024:381). La Commission n’a pas fait droit à cette demande.
16 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 12 juillet 2024, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au juge des référés :
– à titre principal, ordonner, sur le fondement de l’article 279 TFUE et des articles 156 et 160 du règlement de procédure du Tribunal, le placement sous scellés de tous les documents et copies éventuelles des documents qu’elle a remis à la Commission le 30 janvier 2024, jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal statuant sur le recours en annulation de la décision attaquée ;
– à titre subsidiaire, ordonner, sur le fondement de l’article 279 TFUE et des articles 156 et 160 du règlement de procédure, un tel placement sous scellés, jusqu’à ce qu’elle ait pu procéder, dans un délai raisonnable et suffisant, à l’identification et à l’expurgation de tous les documents qui relèveraient de la vie privée des personnes concernées ;
– en tout état de cause, ordonner, sur le fondement de l’article 279 TFUE et de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure, à la Commission de suspendre tous les accès de ses agents et fonctionnaires aux documents qu’elle lui a remis le 30 janvier 2024, jusqu’à la date de l’ordonnance mettant fin à la procédure de référé ;
– condamner la Commission aux dépens.
17 La Commission conclut à ce qu’il plaise au juge des référés :
– rejeter la nouvelle demande en référé ;
– condamner la requérante aux dépens.
18 Par l’ordonnance du 15 juillet 2024, Lagardère/Commission (T‑1119/23 R III, non publiée), le vice-président du Tribunal a ordonné à la Commission de suspendre l’accès de ses fonctionnaires et de ses agents aux documents que lui avait remis la requérante le 30 janvier 2024, jusqu’à la date de l’ordonnance mettant fin à la présente procédure de référé.
19 Le 22 août 2024, la requérante a introduit un pourvoi contre l’ordonnance du 13 juin 2024, Lagardère/Commission (T‑1119/23 R-RENV, sous pourvoi, non publiée, EU:T:2024:382).
En droit
20 Compte tenu des éléments du dossier, le vice-président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
21 Aux termes de l’article 160 du règlement de procédure, le rejet de la demande relative à une mesure provisoire n’empêche pas la partie principale qui l’avait introduite de présenter une autre demande fondée sur des faits nouveaux.
22 Dans la mesure où la nouvelle demande en référé est fondée sur la prétendue existence de faits nouveaux, elle ne peut être déclarée recevable que si les conditions prévues par l’article 160 du règlement de procédure sont remplies (voir, en ce sens, ordonnance du 13 juin 2016, ICA Laboratories e.a./Commission, T‑732/15 R II, non publiée, EU:T:2016:416, point 19 et jurisprudence citée).
23 Selon une jurisprudence bien établie, il y a lieu d’entendre par « faits nouveaux », au sens de l’article 160 du règlement de procédure, des faits qui apparaissent après l’adoption de l’ordonnance rejetant la première demande en référé ou que la partie qui sollicite des mesures provisoires n’a pas pu invoquer dans cette première demande ou pendant la procédure débouchant sur ladite ordonnance de rejet et qui sont pertinents pour apprécier le cas en cause (voir ordonnance du 13 juin 2016, ICA Laboratories e.a./Commission, T‑732/15 R II, non publiée, EU:T:2016:416, point 20 et jurisprudence citée).
24 L’article 160 du règlement de procédure n’est pas conçu pour permettre à une partie qui sollicite des mesures provisoires, dont la demande en référé a été rejetée, d’introduire une ou plusieurs nouvelles demandes pour ouvrir un débat juridique avec le juge des référés. Si une telle partie n’est pas en mesure d’établir des faits qui sont apparus après le rejet de sa première demande en référé ou qui ne pouvaient pas être invoqués lors de la procédure débouchant sur ce rejet, il ne lui reste qu’à saisir la Cour d’un pourvoi afin de dénoncer d’éventuelles erreurs de droit commises par le juge de première instance (ordonnance du 18 septembre 2014, Frucona Košice/Commission, T‑103/14 R II, non publiée, EU:T:2014:785, point 16).
25 Dans le cadre de l’examen d’une nouvelle demande, il y a lieu de vérifier si la partie qui sollicite des mesures provisoires invoque des faits nouveaux de nature à remettre en cause les appréciations que le juge des référés a portées, dans l’ordonnance rejetant la première demande, quant aux conditions auxquelles l’octroi des mesures provisoires sollicitées est subordonné (voir, en ce sens, ordonnances du 27 juin 2007, V/Parlement, T‑345/05 R II, non publiée, EU:T:2007:190, point 36, et du 19 octobre 2020, KN/CESE, T‑377/20 R II, non publiée, EU:T:2020:505, point 27).
26 En l’espèce, la requérante invoque plusieurs faits nouveaux postérieurs à l’ordonnance du 19 janvier 2024, Lagardère/Commission (T‑1119/23 R, non publiée, EU:T:2024:16), et à l’ordonnance du 13 juin 2024, Lagardère/Commission (T‑1119/23 R-RENV, sous pourvoi, non publiée, EU:T:2024:382), lesquels ne pouvaient donc être invoqués dans le cadre de la demande en référé introduite le 28 novembre 2023. Elle se réfère à cet égard à la décision C(2024) 572 final, à la fourniture, le 30 janvier 2024, de documents à la Commission, à l’ordonnance du 11 avril 2024, Vivendi/Commission [C‑90/24 P(R), non publiée, EU:C:2024:318], à l’ordonnance du 13 juin 2024, Vivendi/Commission (T‑1097/23 R‑RENV, non publiée, EU:T:2024:381), au refus de la Commission de suspendre l’accès aux documents fournis le 30 janvier 2024 et à la reprise de leur examen, ainsi qu’à l’ordonnance du 8 juillet 2024, Vivendi/Commission [C‑470/24 P(R)‑R, non publiée, EU:C:2024:592]. En particulier, la requérante souligne que l’ordonnance du 11 avril 2024, Vivendi/Commission [C‑90/24 P(R), non publiée, EU:C:2024:318], a procédé à un élargissement de la protection au titre de la vie privée par rapport à la jurisprudence antérieure, celle-ci n’étant désormais plus limitée aux seules données sensibles à caractère personnel qui ne sont partagées que dans la sphère la plus intime. La remise de documents issus des outils de communication professionnels des personnes concernées le 30 janvier 2024 devrait donc être appréciée à la lumière de ces principes.
27 À cet égard, il convient de relever d’emblée que, non seulement la décision C(2024) 572 final n’est pas postérieure à l’ordonnance du 13 juin 2024, Lagardère/Commission (T‑1119/23 R-RENV, sous pourvoi, non publiée, EU:T:2024:382), mais qu’elle a, en tout état de cause, été valablement invoquée par la requérante pendant la procédure ayant débouché sur ladite ordonnance. Tel fut le cas, notamment, dans ses observations présentées le 26 avril 2024 sur l’ordonnance du 11 avril 2024, Lagardère/Commission [C‑89/24 P(R), non publiée, EU:C:2024:312], ainsi que dans sa réponse du 16 mai 2024 aux questions écrites posées par le vice-président du Tribunal. Ce dernier s’est d’ailleurs prononcé sur les arguments de la requérante relatifs à cette décision dans l’ordonnance du 13 juin 2024, Lagardère/Commission (T‑1119/23 R-RENV, sous pourvoi, non publiée, EU:T:2024:382).
28 Le même constat s’impose ensuite s’agissant de la fourniture, le 30 janvier 2024, de documents à la Commission. Celle-ci est antérieure à l’ordonnance du 13 juin 2024, Lagardère/Commission (T‑1119/23 R-RENV, sous pourvoi, non publiée, EU:T:2024:382), et a été invoquée pendant la procédure ayant débouché sur ladite ordonnance, notamment dans les observations de la requérante présentées le 26 avril 2024, lesquelles contenaient d’ailleurs un chef de conclusions sollicitant spécifiquement la suspension de l’accès à ces documents. La requérante s’est également largement prononcée sur cette communication de documents dans ses réponses du 16 mai 2024 à des questions écrites du vice-président du Tribunal portant spécifiquement sur celle-ci. D’ailleurs, dans l’ordonnance du 13 juin 2024, Lagardère/Commission (T‑1119/23 R-RENV, sous pourvoi, non publiée, EU:T:2024:382), le vice-président du Tribunal a analysé spécifiquement les conséquences à tirer, sur la demande en référé, de la communication des documents en cause et a estimé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur ladite demande pour autant qu’elle avait trait aux documents fournis à la Commission le 30 janvier 2024.
29 S’agissant, en outre, de l’ordonnance du 11 avril 2024, Vivendi/Commission [C‑90/24 P(R), non publiée, EU:C:2024:318], elle est également antérieure à l’ordonnance du 13 juin 2024, Lagardère/Commission (T‑1119/23 R-RENV, sous pourvoi, non publiée, EU:T:2024:382), et a aussi été amplement invoquée dans les observations de la requérante du 26 avril 2024, en particulier pour en évoquer la portée quant au respect du droit à la vie privée.
30 En ce qui concerne, par ailleurs, le refus de la Commission de suspendre l’accès aux documents fournis le 30 janvier 2024 et la reprise de l’examen de ceux-ci, force est de constater qu’il s’agit des conséquences de l’ordonnance du 13 juin 2024, Lagardère/Commission (T‑1119/23 R-RENV, sous pourvoi, non publiée, EU:T:2024:382), par laquelle le vice-président du Tribunal a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande en référé pour autant qu’elle avait trait aux documents fournis à la Commission le 30 janvier 2024 et n’a ordonné le sursis à l’exécution de la décision C(2023) 6429 final, telle que modifiée par la décision C(2023) 7464 final, que pour autant qu’elle avait trait à des documents qui n’avaient pas été fournis à la Commission le 30 janvier 2024. Ce faisant, ladite ordonnance a laissé ouverte la possibilité à la Commission d’accéder aux documents fournis par la requérante le 30 janvier 2024 et de les exploiter, afin de donner un effet utile à ladite décision. Ces conséquences ne constituent donc pas en soi un « fait nouveau » qui serait, conformément à la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus, pertinent pour apprécier le cas en cause. Il est à noter que la contestation des éléments de l’ordonnance du 13 juin 2024, Lagardère/Commission (T‑1119/23 R-RENV, sous pourvoi non publiée, EU:T:2024:382), qui en constituent le fondement devrait être formulée dans le cadre du pourvoi dirigé contre celle-ci.
31 Concernant, enfin, l’ordonnance du 13 juin 2024, Vivendi/Commission (T‑1097/23 R‑RENV, non publiée, EU:T:2024:381), et l’ordonnance du 8 juillet 2024, Vivendi/Commission [C‑470/24 P(R)‑R, non publiée, EU:C:2024:592], premièrement, il y a lieu de relever que l’interprétation que le juge de l’Union donne d’une règle de droit de l’Union éclaire et précise la signification et la portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de son entrée en vigueur (voir, en ce sens, ordonnance du 2 juin 2022, Mélin/Parlement, C‑541/21 P, non publiée, EU:C:2022:447, point 45). Deuxièmement, il est à souligner qu’un arrêt ou une ordonnance rendue postérieurement à un autre arrêt ou à une autre ordonnance sur des faits susceptibles d’être qualifiés de nouveaux ne saurait en aucun cas constituer en tant que telle un fait nouveau (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 1991, F./Commission, C‑403/85 REVI, EU:C:1991:119, point 13, et ordonnance du 11 juillet 1997, Chauvin/Commission, T‑16/97, EU:T:1997:116, point 43). Troisièmement, il ressort de la jurisprudence que l’autorité d’un motif d’un arrêt d’annulation ne peut s’appliquer au sort de personnes qui n’étaient pas parties au procès et à l’égard desquelles l’arrêt ne peut dès lors avoir décidé quoi que ce soit (arrêts du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C‑310/97 P, EU:C:1999:407, point 55, et du 8 mai 2019, Lucchini/Commission, T‑185/18, non publié, EU:T:2019:298, point 35). Tel est a fortiori le cas d’une ordonnance du juge de l’Union statuant, en référé ou en pourvoi, sur une demande de mesures provisoires introduite par une personne, laquelle doit démontrer l’existence d’un préjudice personnel pouvant lui être occasionné. Dans ces conditions, il y lieu de considérer que ni l’ordonnance du 13 juin 2024, Vivendi/Commission (T‑1097/23 R‑RENV, non publiée, EU:T:2024:381), ni l’ordonnance du 8 juillet 2024, Vivendi/Commission [C‑470/24 P(R)‑R, non publiée, EU:C:2024:592], ne peuvent être considérées comme un fait nouveau. Au demeurant, il y a lieu de relever que la suspension ordonnée par la seconde de ces deux ordonnances a, conformément à son point 23, pris fin par l’adoption de l’ordonnance du 16 août 2024, Vivendi/Commission [C‑470/24 P(R), non publiée, EU:C:2024:674], rejetant le pourvoi formé contre la première desdites ordonnances.
32 Il résulte de ce qui précède qu’aucun élément invoqué par la requérante ne peut être considéré comme constituant un fait nouveau au sens de l’article 160 du règlement de procédure.
33 Partant, la demande en référé doit être rejetée comme étant irrecevable.
34 La présente ordonnance clôturant la procédure de référé, il y a lieu de rapporter l’ordonnance du 15 juillet 2024, Lagardère/Commission (T‑1119/23 R III, non publiée), adoptée sur le fondement de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure, en vertu de laquelle il a été ordonné à la Commission de suspendre l’accès de ses fonctionnaires et de ses agents aux documents que lui avait remis la requérante le 30 janvier 2024, jusqu’à la date de l’ordonnance mettant fin à la présente procédure de référé.
35 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée comme étant irrecevable.
2) L’ordonnance du 15 juillet 2024, Lagardère/Commission (T‑1119/23 R III), est rapportée.
3) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 13 septembre 2024
Le greffier
Le vice-président
V. Di Bucci
S. Papasavvas
* Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 15.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło