T-124/17
PostanowienieTSUE2018-03-05CELEX: 62017TO0124ECLI:EU:T:2018:152
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy skarga o odszkodowanie wniesiona przez stowarzyszenie prywatne w imieniu swoich członków, którzy są beneficjentami greckiego publicznego funduszu emerytalnego, jest dopuszczalna, jeśli stowarzyszenie nie wykazuje własnego interesu ani cesji praw do odszkodowania, a skarga nie spełnia wymogów formalnych dotyczących precyzji i jasności?Ratio decidendi
Trybunał uznał skargę za niedopuszczalną z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, skarżąca, będąca stowarzyszeniem prywatnym, nie wykazała ani własnego interesu odrębnego od interesów swoich członków (EFKA/TSMEDE i jego emerytowanych członków), ani cesji praw do odszkodowania od tych podmiotów, co jest warunkiem dopuszczalności skargi o odszkodowanie wniesionej przez stowarzyszenie. Po drugie, skarga nie spełniała wymogów formalnych określonych w art. 76 lit. d), e) i f) regulaminu postępowania Trybunału, ponieważ nie przedstawiono w sposób wystarczająco precyzyjny i zrozumiały zarzucanego bezprawnego zachowania EBC, związku przyczynowego między tym zachowaniem a rzekomą szkodą, ani charakteru i zakresu tej szkody.Stan faktyczny
Skarżąca, Enosi Syntaxiouchon Tameiou Asfaliseon Michanikon kai Ergolipton Dimosion Ergon (Estamede), jest greckim stowarzyszeniem prawa prywatnego reprezentującym emerytowanych członków greckiego publicznego organu ubezpieczeń społecznych, Eniaios Foreas Koinonikis Asfalisis (EFKA), a w szczególności jego oddziału dla inżynierów i wykonawców robót publicznych (EFKA/TSMEDE). Skarżąca twierdziła, że EFKA/TSMEDE i jego emerytowani członkowie ponieśli szkody w wyniku restrukturyzacji greckiego długu publicznego w 2012 r. (tzw. PSI, a w tym przypadku OSI) oraz działań EBC, w tym decyzji 2012/153/UE, i domagała się od EBC odszkodowania w wysokości ponad 1,6 mld euro.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.
2) Enosi Syntaxiouchon Tameiou Asfaliseon Michanikon kai Ergolipton Dimosion Ergon (Estamede) zostaje obciążona kosztami postępowania.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
5 mars 2018 (*)
« Responsabilité non contractuelle – Politique économique et monétaire – BCE – Restructuration de la dette publique grecque – Implication d’un organisme de droit public grec gérant un fonds de retraite des ingénieurs et des entrepreneurs de travaux publics – Absence d’intérêt propre ou de cession du droit à réparation – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T‑124/17,
Enosi Syntaxiouchon Tameiou Asfaliseon Michanikon kai Ergolipton Dimosion Ergon (Estamede), établie à Athènes (Grèce), représentée par Me P. Miliarakis, avocat,
partie requérante,
contre
Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mme A. Koutsoukou et M. K. Laurinavičius, en qualité d’agents, assistés de Me H.-G. Kamann, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation des préjudices qu’auraient prétendument subis l’Eniaios Foreas Koinonikis Asfalisis (EFKA) et, plus particulièrement, sa branche professionnelle des ingénieurs et des entrepreneurs de travaux publics, le Tameio Syntaxeon Michanikon kai Ergolipton Dimosion Ergon (TSMEDE) (Tomeis Michanikon Ergolipton Dimosion Ergon), ainsi que ses affiliés retraités à la suite, notamment, de l’adoption par la BCE de la décision 2012/153/UE, du 5 mars 2012, relative à l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique dans le cadre de l’offre d’échange d’obligations par la République hellénique (JO 2012, L 77, p. 19), ainsi que d’autres mesures de la BCE liées à la restructuration de la dette publique grecque,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et Mme N. Półtorak, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 La requérante, l’Enosi Syntaxiouchon Tameiou Asfaliseon Michanikon kai Ergolipton Dimosion Ergon (Estamede), est une association de droit privé grec qui représente les affiliés retraités de l’organisme unique de sécurité sociale, l’Eniaios Foreas Koinonikis Asfalisis (EFKA), personne morale de droit public grec et successeur de l’Eniaio Tameio Anexartita Apascholoumenon (ETAA, Fonds unique des travailleurs indépendants), et plus particulièrement de sa branche professionnelle des ingénieurs et des entrepreneurs de travaux publics, le Tameio Syntaxeon Michanikon kai Ergolipton Dimosion Ergon (TSMEDE) (Tomeis Michanikon Ergolipton Dimosion Ergon) (ci-après l’« EFKA/TSMEDE »).
2 Selon la requérante, à la suite, notamment, de l’adoption par la BCE de la décision 2012/153/UE, du 5 mars 2012, relative à l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique dans le cadre de l’offre d’échange d’obligations par la République hellénique (JO 2012, L 77, p. 19), ainsi que d’autres mesures de la BCE liées à la restructuration de la dette publique grecque, l’EFKA/TSMEDE et ses affiliés retraités ont subi des préjudices dans le cadre de la restructuration de la dette publique grecque ayant eu lieu en 2012, dénommée participation des investisseurs privés (Private Sector Involvement, ci-après le « PSI ») qu’elle qualifie, pour les besoins de l’espèce, de participation des investisseurs publics (Official Sector Involvement, ci-après l’« OSI »), au motif que l’EFKA/TSMEDE constitue une personne morale de droit public.
3 La présentation des circonstances dans lesquelles cette restructuration de dette a eu lieu n’est pas indispensable pour la solution du litige. Lesdites circonstances correspondent, d’ailleurs, essentiellement aux faits exposés dans les arrêts du 7 octobre 2015, Accorinti e.a./BCE (T‑79/13, EU:T:2015:756, points 5 à 36), et du 24 janvier 2017, Nausicaa Anadyomène et Banque d’escompte/BCE (T‑749/15, non publié, EU:T:2017:21, points 13 à 26, 29 à 39 et 41 à 53).
Procédure et conclusions des parties
4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 février 2017, la requérante a introduit le présent recours.
5 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– condamner la BCE à réparer le dommage causé par ses actes illicites à l’EFKA/TSMEDE, d’une part, pour un montant de 1 606 539 086,28 euros concernant le fonds géré par l’ETAA et, d’autre part, pour un montant de 84 285 086,36 euros « relatif aux obligations, majoré des intérêts légaux à compter du dépôt de la présente requête et jusqu’à son paiement complet » ;
– à titre subsidiaire, condamner la BCE à réparer le dommage dont le montant résultera d’une expertise ;
– ordonner une expertise afin de déterminer le montant exact du dommage causé à ses membres et, en tout état de cause, à l’EFKA/TSMEDE ;
– ordonner à la BCE de produire l’accord d’échange du 15 février 2012 conclu avec la République hellénique ;
– condamner la BCE aux dépens.
6 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 7 août 2017, la BCE a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal. La requérante a déposé ses observations sur cette exception le 6 octobre 2017.
7 La BCE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens.
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter l’exception d’irrecevabilité et de faire droit à son recours.
En droit
9 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond.
10 En outre, en vertu de l’article 126 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
11 En l’espèce, la BCE ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
12 En premier lieu, la BCE soutient que la requérante n’est pas recevable à former devant le Tribunal un recours en indemnité contre elle en vertu de l’article 268 TFUE, lu conjointement avec l’article 340, troisième alinéa, TFUE.
13 Force est de constater que l’EFKA/TSMEDE est un organisme de droit public distinct de la requérante, association de droit privé prétendant qu’elle représente les intérêts des retraités affiliés à l’EFKA/TSMEDE, et que ledit organisme n’est pas partie au présent litige. De même, il est constant que la requérante invoque des préjudices prétendument subis par l’EFKA/TSMEDE ainsi que par ses affiliés retraités, et non un préjudice qui lui est propre.
14 Or, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence bien établie, un droit d’agir au titre de l’article 268 TFUE n’est reconnu à des associations professionnelles que dans le cas où elles peuvent faire valoir en justice ou bien un intérêt propre distinct de celui de leurs membres ou bien un droit à réparation qui leur a été cédé par d’autres personnes (voir arrêt du 30 septembre 1998, Coldiretti e.a./Conseil et Commission, T‑149/96, EU:T:1998:228, point 57 et jurisprudence citée).
15 En l’espèce, même à la suite de la contestation expresse en ce sens par la BCE, la requérante reste en défaut d’expliquer si, et dans quelle mesure, par le présent recours, elle invoque un intérêt propre distinct de celui de l’EFKA/TSMEDE ou de ses affiliés retraités, membres de son association. En outre, hormis l’allégation vague selon laquelle elle représente les intérêts de ses membres, la requérante a omis de fournir la preuve d’une cession de droits dont bénéficieraient l’EFKA/TSMEDE et ses affiliés retraités ou d’un mandat explicite l’habilitant à introduire, en leur nom et pour leur compte, une demande en réparation des préjudices prétendument subis par ces derniers (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 21 novembre 1996, Syndicat des producteurs de viande bovine e.a./Commission, T‑53/96, EU:T:1996:170, point 28, et arrêt du 30 septembre 1998, Coldiretti e.a./Conseil et Commission, T‑149/96, EU:T:1998:228, point 59). Au contraire, elle a même renoncé à préciser les affiliés retraités de l’EFKA/TSMEDE ayant éventuellement subi de tels préjudices et s’est bornée à demander au Tribunal à ordonner une expertise visant à identifier et à quantifier les préjudices allégués.
16 Dès lors, il y a lieu de conclure que les demandes indemnitaires de la requérante sont manifestement irrecevables.
17 En second lieu, la BCE fait valoir que la requête ne satisfait pas aux exigences de forme visées à l’article 76, sous d), e) et f), du règlement de procédure, lu conjointement avec les articles 21 et 53, premier alinéa du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
18 Il ressort d’une jurisprudence constante que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour, lu conjointement avec l’article 53, premier alinéa, dudit statut et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, toute requête doit contenir l’indication de l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels se fonde celui-ci ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Plus particulièrement, pour satisfaire à ces exigences, une requête tendant à la réparation de dommages prétendument causés par une institution de l’Union doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que le requérant reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles il estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’il prétend avoir subi, ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice (voir, en ce sens, arrêt du 7 octobre 2015, Accorinti e.a./BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, point 53 et jurisprudence citée).
19 En l’espèce, ainsi que l’avance la BCE, la requête omet d’exposer, de manière suffisamment précise, cohérente et intelligible, l’ensemble des trois critères constitutifs de la responsabilité non-contractuelle, de sorte qu’il n’est permis ni à la BCE de se défendre utilement ni au Tribunal de statuer sur le fond.
20 Premièrement, s’agissant du critère relatif à un comportement illégal, la requérante se limite à reprocher itérativement à la BCE certains « actes » et « omissions » qui lui seraient imputables dans le cadre de la restructuration de la dette publique grecque, sans pour autant les préciser et les qualifier juridiquement en tant que moyens distincts, et à prétendre vaguement l’existence d’un « dépassement manifeste et grave des limites du large pouvoir d’appréciation dont jouit la BCE dans l’exercice de ses compétences dans le domaine de la politique monétaire ».
21 Certes, aux points 32, 55, 58, 60 à 65 et 67 de la requête, la requérante fait vaguement allusion à des prétendues violations du principe de protection de la confiance légitime, du principe de proportionnalité, du principe de sécurité juridique et du principe d’égalité de traitement, et du droit de propriété, ainsi qu’à l’existence d’un conflit d’intérêts dans laquelle la BCE se serait trouvée en concluant l’accord d’échange du 15 février 2012 et, partant, à des violations présentant une certaine similitude avec celles à l’origine des moyens rejetés dans les arrêts du 7 octobre 2015, Accorinti e.a./BCE (T‑79/13, EU:T:2015:756), et du 24 janvier 2017, Nausicaa Anadyomène et Banque d’escompte/BCE (T‑749/15, non publié, EU:T:2017:21). Cependant, la requérante renonce à développer de tels éventuels moyens de manière suffisamment précise et intelligible ainsi qu’à exposer leur potentielle qualité suffisamment caractérisée conformément aux exigences posées par la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêt du 7 octobre 2015, Accorinti e.a./BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, points 67 à 69 et jurisprudence citée), mais se limite à affirmer, de manière tout aussi vague, que les considérations exposées par le Tribunal dans lesdits arrêts quant à l’absence de comportement illégal de la BCE dans le cadre de la restructuration de la dette publique grecque sont dépourvues de pertinence pour la solution du présent litige, au motif que la participation alléguée de l’EFKA/TSMEDE et de ses affiliés retraités à ladite restructuration de dette serait en réalité un OSI au lieu d’un PSI.
22 Enfin, dans l’hypothèse où la requérante aurait eu l’intention d’invoquer la prétendue existence d’un OSI en tant que moyen distinct, il suffit de relever que celui-ci est en soi incompréhensible en ce que la requête ne précise pas à suffisance les raisons pour lesquelles la requérante estime que, en tolérant « la réalisation d’un OSI et non d’un PSI », la BCE aurait violé l’article 127, paragraphe 1, TFUE et que cette violation affecterait la « substance du droit de propriété ».
23 Partant, ces considérations exposées dans la requête ne remplissent pas les exigences de clarté, de précision et de cohérence minimales des moyens avancés, telles que prévues par l’article 76, sous d), du règlement de procédure.
24 Deuxièmement, il en va nécessairement de même du critère de lien de causalité entre le comportement illégal allégué et les préjudices prétendument subis que la requérante se limite à affirmer itérativement, de manière vague, en lien avec les « actes » et « omissions » incriminés de la BCE.
25 Troisièmement, la requérante a manifestement omis de préciser la nature et l’étendue des préjudices subis par l’EFKA/TSMEDE et par ses affiliés retraités, membres de son association, dont elle n’a même pas indiqué l’identité, et de soumettre les preuves visant à établir l’existence desdits préjudices quand bien même elles concernent exclusivement la sphère de l’EFKA/TSMEDE et desdits membres. Force est de constater que ce manque de précision et de preuves, contraire à l’article 76, sous d) et f), du règlement de procédure, est pleinement imputable à la requérante et ne saurait être pallié par la simple mention non étayée d’un montant global des dommages prétendument subis, et moins encore par sa demande adressée au Tribunal d’ordonner, aux fins de l’établissement de la réalité et de l’étendue desdits dommages, une expertise, au titre de mesure d’instruction au sens de l’article 91, sous e), du règlement de procédure.
26 Enfin, contrairement aux exigences découlant de l’article 76, sous e), du règlement de procédure, les premier et troisième chefs de conclusions de la requérante (voir point 5 ci-dessus) manquent de clarté et de précision en ce qu’ils ne déterminent à suffisance ni les titulaires du prétendu droit à une indemnisation ni les caractéristiques essentielles des préjudices qui seraient à l’origine dudit droit. Si, certes, la première partie du premier chef de conclusions attribue les préjudices allégués au fonds géré par l’EFKA/TSMEDE, sa seconde partie fait vaguement référence à un montant « relatif aux obligations » sans indiquer la nature desdites « obligations » ni leurs titulaires. Il en est d’ailleurs de même du point 23 de la requête. En revanche, le troisième chef de conclusions énonce de manière ambiguë, voire contradictoire par rapport au premier chef de conclusions que les préjudices allégués, dont les montants exacts doivent, selon la requérante, être déterminés par une expertise, seraient attribuables aux membres de la requérante et, en tout état de cause, à l’EFKA/TSMEDE.
27 Par conséquent, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable également en raison du non-respect des exigences de forme visées à l’article 76, sous d), e) et f), du règlement de procédure.
28 Il y a donc lieu de faire droit à l’exception d’irrecevabilité et de rejeter le recours comme manifestement irrecevable, sans qu’il soit besoin d’apprécier les autres arguments soulevés par la BCE à l’appui de son exception ou de se prononcer sur les demandes d’instruction de la requérante.
Sur les dépens
29 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la BCE.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.
2) L’Enosi Syntaxiouchon Tameiou Asfaliseon Michanikon kai Ergolipton Dimosion Ergon (Estamede) est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 5 mars 2018.
Le greffier
Le président
E. Coulon
S. Frimodt Nielsen
* Langue de procédure : le grec.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło