T-15/02

PostanowienieTSUE2003-02-25CELEX: 62002TO0015ECLI:EU:T:2003:38

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przedsiębiorstwo, które było adresatem tej samej decyzji Komisji stwierdzającej naruszenie prawa konkurencji i nakładającej grzywny, ale którego własna grzywna nie jest już przedmiotem sporu, ma bezpośredni i aktualny interes w interwencji w sprawie wniesionej przez inne przedsiębiorstwo kwestionujące wysokość nałożonej na nie grzywny, w szczególności w kontekście oceny współpracy z Komisją?
Ratio decidendi
Trybunał odrzucił wniosek o interwencję, ponieważ uznał, że Aventis SA nie wykazała bezpośredniego i aktualnego interesu w rozstrzygnięciu sporu głównego. Interes ten musi dotyczyć samego przedmiotu sporu i ostatecznej decyzji sądu, a nie jedynie podniesionych argumentów. W niniejszej sprawie, przedmiotem sporu głównego było wyłącznie unieważnienie lub zmniejszenie grzywny nałożonej na BASF. Nawet jeśli BASF kwestionowała ocenę współpracy Aventis z Komisją, ewentualne orzeczenie Trybunału na korzyść BASF nie mogłoby zmienić decyzji dotyczącej Aventis, która nie była już zaskarżalna. Trybunał podkreślił, że zasada non bis in idem uniemożliwiałaby Komisji ponowną ocenę odpowiedzialności Aventis, co oznacza, że wyrok w sprawie BASF nie miałby bezpośredniego wpływu na sytuację prawną Aventis.
Stan faktyczny
Komisja Europejska wydała decyzję 2003/2/WE, stwierdzającą naruszenie art. 81 ust. 1 WE i art. 53 porozumienia EOG przez kilka przedsiębiorstw, w tym BASF AG i Aventis SA, w związku z udziałem w kartelach na rynkach witamin. Na BASF nałożono grzywnę w wysokości 296,16 mln euro, a na Aventis 5,04 mln euro. Aventis otrzymała znaczne zmniejszenie grzywny, a nawet całkowite zwolnienie z niektórych grzywien, za współpracę z Komisją. BASF wniosła skargę do Trybunału, domagając się unieważnienia lub znacznego zmniejszenia nałożonej na nią grzywny, kwestionując m.in. ocenę jej roli jako lidera kartelu oraz odmowę zastosowania wobec niej pełnych korzyści z programu łagodzenia kar, podczas gdy Aventis takie korzyści otrzymała. Aventis nie zaskarżyła decyzji Komisji i złożyła wniosek o interwencję w sprawie BASF na poparcie stanowiska Komisji.
Rozstrzygnięcie
Trybunał (czwarta izba) postanawia: 1) Wniosek o interwencję zostaje odrzucony. 2) Aventis SA zostaje obciążona kosztami postępowania interwencyjnego poniesionymi przez stronę skarżącą, jak również własnymi kosztami. 3) Komisja ponosi własne koszty postępowania interwencyjnego.

Pełny tekst orzeczenia

Avis juridique important | 62002B0015 Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 25 février 2003. - BASF AG contre Commission des Communautés européennes. - Intervention. - Affaire T-15/02. Recueil de jurisprudence 2003 page II-00213 Sommaire Parties Motifs de l'arrêt Décisions sur les dépenses Dispositif Mots clés Procédure - Intervention - Conditions de recevabilité - Intérêt à la solution du litige - Litige relatif à l'annulation d'une décision de la Commission constatant une violation de l'article 81, paragraphe 1, CE - Litige circonscrit à l'annulation ou à la réduction des amendes infligées à la requérante - Décision imposant une amende à la demanderesse en intervention ne pouvant plus être remise en cause - Absence d'intérêt tatut CE de la Cour de justice, art. 37, alinéa 2, et 46, alinéa 1) Sommaire $$La notion d'intérêt à la solution du litige, au sens de l'article 37, deuxième alinéa, du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l'article 46, premier alinéa, dudit statut, doit se définir au regard de l'objet même du litige et s'entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens soulevés. En effet, par «solution» du litige, il faut entendre la décision finale demandée au juge saisi, telle qu'elle serait consacrée dans le dispositif de l'arrêt. Pour statuer sur la recevabilité d'une demande en intervention, il convient, notamment, de vérifier que l'intervenant est touché directement par l'acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain. Dans ce contexte, il convient d'établir une distinction entre les demandeurs en intervention justifiant d'un intérêt direct au sort réservé à l'acte spécifique dont l'annulation est demandée et ceux qui ne justifient que d'un intérêt indirect à la solution du litige, en raison de similarités entre leur situation et celle d'une des parties. Un intérêt direct et actuel n'existe pas dans le chef de la demanderesse en intervention lorsque, la Commission ayant constaté que plusieurs entreprises ont enfreint l'article 81, paragraphe 1, CE, l'objet du litige au principal est circonscrit à l'annulation ou à la réduction du montant total des amendes infligées à la requérante, alors même que cette dernière, par son recours, cherche à mettre en cause l'appréciation opérée par la Commission quant à la coopération apportée par la demanderesse en intervention durant la procédure administrative. En effet, dès lors que la décision imposant une amende à la demanderesse en intervention ne fait pas l'objet du litige au principal et n'a pas, par ailleurs, fait l'objet ni n'est susceptible d'un recours, un arrêt qui annulerait ou réformerait la décision contestée par la requérante ne modifierait en rien celle prise à l'égard de la demanderesse en intervention et n'ouvrirait pas, en raison du principe non bis in idem, à la Commission la possibilité d'une nouvelle appréciation au fond de la matérialité de l'infraction visée par celle-ci. ( voir points 26-27, 32, 34-36 ) Parties Dans l'affaire T-15/02, BASF AG, établie à Ludwigshafen (Allemagne), représentée par MM. N. Levy, J. Temple Lang, solicitors, R. O'Donoghue, barrister, et Me C. Feddersen, avocat, partie requérante, contre Commission des Communautés européennes, représentée par M. R. Wainwright et Mme L. Pignataro-Nolin, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg, partie défenderesse, ayant pour objet une demande d'annulation ou de réduction de l'amende infligée à la requérante par l'article 3, sous b), de la décision 2003/2/CE de la Commission, du 21 novembre 2001, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/E-1/37.512 - Vitamines) (JO 2003, L 6, p.1), LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre), composé de Mme V. Tiili, président, MM. P. Mengozzi et M. Vilaras, juges, greffier: M. H. Jung, rend la présente Ordonnance Motifs de l'arrêt Antécédents du litige 1 Par décision 2003/2/CE, du 21 novembre 2001, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/E-1/37.512 - Vitamines) (JO 2003, L 6, p. 1, ci-après la «Décision»), la Commission a constaté que plusieurs entreprises ont enfreint l'article 81, paragraphe 1, CE et l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) en participant à une série d'ententes distinctes affectant douze marchés différents de produits vitaminiques. Au nombre de ces entreprises figurent, notamment, BASF AG (ci-après la «requérante») et Aventis SA, établie à Schiltigheim (France). Plus particulièrement, la requérante a été tenue pour responsable d'infractions sur les marchés des vitamines A, E, B 1, B 2, B 5, C, D 3, H, bêta-carotène et des caroténoïdes [article 1er, sous b), de la Décision] et Aventis d'infractions sur les marchés des vitamines A, E et D 3 [article 1er, sous c), de la Décision]. 2 Pour sa participation aux ententes affectant les marchés des vitamines A, E, B 2, B 5, C, D 3, bêta-carotène et des caroténoïdes, la requérante s'est vu infliger autant d'amendes, dont la somme s'élève à 296,16 millions d'euros [article 3, sous b), de la Décision]. Une amende de 5,04 millions d'euros a été infligée à Aventis pour sa participation à l'entente sur le marché de la vitamine D 3 [article 3, sous c), de la Décision]. 3 Ces montants résultent notamment de l'application successive, par la Commission, des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l'article 65, paragraphe 5, [CA] (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les «lignes directrices») et de sa communication concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la «communication sur la coopération»). 4 Dans le cadre de l'application des lignes directrices, la Commission a considéré, notamment, que la requérante a joué, avec l'entreprise F. Hoffmann-La Roche AG (ci-après «Roche»), un rôle de chef de file et d'incitateur en ce qui concerne les ententes sur les marchés des vitamines A, E, B 2, B 5, C, D 3, bêta-carotène et des caroténoïdes. Par conséquent, au titre de circonstance aggravante, le montant de base des amendes à infliger à la requérante a été majoré de 35 % (considérants 712 à 718 de la Décision). 5 En outre, la Commission a estimé qu'Aventis pouvait bénéficier d'une réduction de 50 % du montant de base de l'amende devant lui être infligée pour l'entente relative à la vitamine D 3, au vu du rôle passif qu'elle a joué au sein de cette entente (considérants 724 et 725 de la Décision). 6 Dans le cadre de l'application de la communication sur la coopération, la Commission a considéré qu'Aventis a été la première entreprise à avoir fourni des éléments déterminants pour prouver l'existence des ententes relatives aux vitamines A et E et qu'elle satisfaisait également à toutes les autres conditions exigées au point B de ladite communication. Par conséquent, cette entreprise s'est vu octroyer une réduction de 100 % de l'amende qui lui aurait autrement été infligée pour sa participation à ces dernières ententes (considérants 741 et 742 de la Décision). 7 En revanche, eu égard à son rôle de chef de file et d'incitateur des ententes relatives aux vitamines A, E, B 2, B 5, C, D 3, bêta-carotène et aux caroténoïdes, la requérante s'est vu nier les bénéfices des points B et C de ladite communication, la Commission ayant par ailleurs reconnu qu'elle avait été la première, avec Roche, à fournir des éléments déterminants pour prouver les ententes relatives aux vitamines B 2, B 5, C, D 3, bêta-carotène et aux caroténoïdes (considérants 743 à 745 de la Décision). 8 Enfin, la Commission a reconnu que l'ensemble des entreprises sanctionnées dans la Décision remplissait les conditions pour bénéficier d'une réduction du montant de l'amende au titre du point D de la communication sur la coopération. À ce titre, la Commission a consenti, respectivement à la requérante et à Aventis, une réduction de 50 % et de 10 % du montant des amendes qui leur auraient été infligées en l'absence de coopération (considérants 761 et 767 de la Décision). 9 Aventis n'a pas formé de recours contre la Décision. Procédure 10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 janvier 2002, la requérante a introduit un recours par lequel elle demande au Tribunal d'annuler ou de réduire de façon substantielle l'amende qui lui a été infligée à l'article 3, sous b), de la Décision, et de condamner la Commission aux dépens (ci-après l'«affaire au principal»). 11 La Commission a conclu au rejet du recours et à la condamnation de la requérante aux dépens. 12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 juin 2002, Aventis, représentée par Mes B. Amory et F. Marchini Camia, avocats, a demandé à intervenir dans l'affaire au principal au soutien des conclusions de la partie défenderesse. 13 La demande en intervention a été signifiée aux parties, conformément à l'article 116, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal. 14 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 septembre 2002, la partie défenderesse a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations à formuler à l'égard de la demande en intervention. 15 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 5 septembre 2002, la requérante a demandé au Tribunal de rejeter la demande en intervention d'Aventis et de condamner celle-ci aux dépens et autres frais qu'elle-même a encourus pour la présentation d'observations sur ladite demande. 16 Conformément à l'article 116, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de procédure, le président de la quatrième chambre a déféré la demande en intervention à la chambre. Arguments des parties 17 À l'appui de sa demande en intervention, Aventis relève, en premier lieu, qu'elle est l'un des destinataires de la Décision. Elle souligne avoir été la première entreprise à dénoncer volontairement l'existence d'ententes sur les vitamines A et E et à fournir des éléments déterminants pour en prouver l'existence. Elle rappelle que, grâce à cette coopération, elle a obtenu une immunité totale d'amendes pour sa participation à ces ententes conformément au point B de la communication sur la coopération. Elle ajoute avoir bénéficié, en ce qui concerne sa participation à l'entente sur la vitamine D 3, d'une réduction du montant de l'amende au titre du rôle passif qu'elle a joué dans le cadre de cette entente, conformément aux lignes directrices. 18 Aventis fait remarquer, en deuxième lieu, que la requérante, dans son recours, affirme avoir satisfait à toutes les conditions ouvrant droit à la réduction du montant de l'amende prévue au point B de la communication sur la coopération, notamment avoir dénoncé une entente secrète à la Commission avant que celle-ci n'ait procédé à une vérification et sans qu'elle dispose déjà d'informations suffisantes pour prouver l'existence de l'entente dénoncée et avoir été la première à fournir des éléments déterminants pour prouver l'existence de l'entente. 19 Aventis relève, en troisième lieu, que la requérante, dans son recours, conteste le rôle conjoint de chef de file et d'incitateur de la prétendue entente qui lui est attribué dans la Décision. La demanderesse en intervention affirme qu'il a été porté à sa connaissance que la requérante, dans son recours, conteste également l'appréciation de la Commission concluant à l'absence de rôle de chef de file d'Aventis dans les ententes en cause. 20 Or, la demanderesse en intervention réfute ces allégations de la requérante, en faisant valoir, premièrement, qu'elle-même, et non pas la requérante, satisfaisait aux deux conditions mentionnées au point 18 ci-dessus et, deuxièmement, qu'il ne saurait lui être attribué le rôle de chef de file dans les ententes incriminées. 21 Elle estime avoir, dès lors, un intérêt direct et réel quant à l'issue du présent litige. Puisque la requérante cherche à faire constater que la Commission a erronément appliqué la communication sur la coopération et qu'un rejet des conclusions de la Commission sur ces points signifierait que la demanderesse en intervention n'aurait pas satisfait aux conditions qui lui ont valu respectivement l'immunité et une réduction du montant de l'amende dans la Décision, les situations juridique et économique de la demanderesse seraient directement affectées par le dispositif de l'arrêt que le Tribunal est appelé à rendre. 22 Dans ses observations sur la demande en intervention, la requérante émet des doutes sur le fait qu'Aventis puisse se voir reconnaître un intérêt à la solution du litige au sens des articles 37 du statut de la Cour et 115 du règlement de procédure du Tribunal, tel qu'interprétés par la jurisprudence. Elle souligne que le dispositif de l'arrêt à intervenir, tel qu'elle le sollicite, n'est pas susceptible d'affecter directement la demanderesse en intervention, le juge communautaire ne pouvant pas, dans le cadre de l'affaire au principal, procéder à des constatations affectant le dispositif de la décision de la Commission pour autant qu'il concerne Aventis. 23 La requérante ajoute que, en tout état de cause, une intervention d'Aventis n'éclairerait en rien les questions soulevées dans son recours. D'une part, Aventis ne serait pas en mesure d'apporter de contribution utile aux débats en ce qui concerne la question de savoir si, comme la requérante le soutient, c'est bien lors d'une réunion tenue le 17 mai 1999 entre elle-même et la Commission que des éléments déterminants pour prouver l'existence des ententes dans le secteur des vitamines ont été présentés pour la première fois. D'autre part, la requérante fait observer que la demanderesse en intervention se méprend quant aux griefs soulevés dans le recours et concernant le rôle de chef de file des ententes, en soulignant que nulle part dans sa requête elle n'a suggéré qu'Aventis ait joué un rôle de chef de file au sein d'une des ententes en cause. Appréciation du Tribunal 24 La demande d'intervention a été introduite conformément à l'article 115 du règlement de procédure. 25 En vertu de l'article 37, deuxième alinéa, du statut, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l'article 46, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d'un intérêt à la solution d'un litige, à l'exclusion des litiges entre États membres, entre institutions de la Communauté, ou entre États membres, d'une part, et institutions de la Communauté, d'autre part, a le droit d'intervenir. Les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des parties. 26 Il résulte d'une jurisprudence constante que la notion d'intérêt à la solution du litige, au sens de ladite disposition, doit se définir au regard de l'objet même du litige et s'entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens soulevés. En effet, par «solution» du litige, il faut entendre la décision finale demandée au juge saisi, telle qu'elle serait consacrée dans le dispositif de l'arrêt. Il convient, notamment, de vérifier que l'intervenant est touché directement par l'acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain [ordonnances de la Cour du 25 novembre 1964, Lemmerz-Werke/Haute Autorité, 111/63, Rec. 1965, p. 835, et du 12 avril 1978, Amylum e.a./Conseil et Commission 116/77, 124/77 et 143/77, Rec. p. 893, points 7 et 9; ordonnance du président de la Cour du 17 juin 1997, National Power et PowerGen, C-151/97 P (I) et C-157/97 P (I), Rec. p. I-3491, points 51 à 53 et 57; ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 20 mars 1998, CAS Succhi di Frutta/Commission, T-191/96, Rec. p. II-573, point 28, et ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 3 juin 1999, ACAV e.a./Conseil, T-138/98, Rec. p. II-1797, point 14]. 27 Il ressort également de la jurisprudence qu'il convient d'établir une distinction entre les demandeurs en intervention justifiant d'un intérêt direct au sort réservé à l'acte spécifique dont l'annulation est demande et ceux qui ne justifient que d'un intérêt indirect à la solution du litige, en raison de similarités entre leur situation et celle d'une des parties (ordonnances de la Cour du 15 novembre 1993, Scaramuzza/Commission, C-76/93 P, Rec. p. I-5715 et I-5721, point 11; ordonnances du Tribunal du 15 juin 1993, Rijnoudt et Hocken/Commission, T-97/92 et T-111/92, Rec. p. II-587, point 22, du 8 décembre 1993, Kruidvat/Commission, T-87/92, Rec. p. II-1375, point 12, et CAS Succhi di Frutta/Commission, précitée, point 28). 28 En l'espèce, il convient, en premier lieu, de relever que les arguments de la demanderesse en intervention tirés de ce que le recours viserait à contester la conclusion de la Commission sur l'absence de rôle de chef de file des ententes dans son chef manquent en fait. Dans son recours, la requérante fait valoir que la Commission s'est trompée en lui attribuant un rôle de chef de file et d'incitateur en ce qui concerne les ententes relatives aux vitamines A, E, B 5, C, D 3, bêta-carotène et aux caroténoïdes. Elle souligne que ses agissements n'ont pas été plus graves que ceux d'autres participants aux ententes en cause, qui n'ont pas été qualifiés de chef de file ou d'incitateurs. Concernant plus particulièrement les ententes relatives aux vitamines A et E, loin de soutenir qu'Aventis aurait dû être considérée comme chef de file de ces ententes, la requérante se borne à affirmer que la Commission aurait dû conclure, comme elle l'a fait «à juste titre» dans le cas d'Aventis, qu'elle était également un simple participant et non un chef de file de ces ententes (points 129 à 131 de la requête). 29 Au demeurant, la requérante fait valoir dans son recours que la Commission a erronément écarté l'application à son égard du point B de la communication sur la coopération, puisqu'elle satisfaisait à toutes les conditions requises à cette fin. En particulier, elle souligne avoir été, avec Roche, la première à fournir à la Commission des éléments déterminants pour prouver l'existence de toutes les ententes en cause, y compris celles relatives aux vitamines A et E pour lesquelles Aventis s'est vu accorder le bénéfice du point B de la communication sur la coopération. 30 Il convient donc, en second lieu, de vérifier si l'intérêt dont se prévaut la demanderesse en intervention à voir rejeter les demandes de la requérante mettant en cause l'appréciation de la Commission quant à la première entreprise ayant fourni des éléments déterminants pour prouver les infractions constitue un intérêt à la solution du litige au sens de la jurisprudence visée aux points 26 et 27 ci-dessus. 31 À cet égard, il y a lieu, tout d'abord, de remarquer que la Décision, bien que rédigée sous la forme d'une seule décision, doit s'analyser comme un faisceau de décisions individuelles constatant à l'égard de chacune des entreprises destinataires la ou les infractions retenues à sa charge et lui infligeant, le cas échéant, une ou plusieurs amendes, ainsi que cela est, en outre, étayé par le libellé de son dispositif, et notamment de ses articles 1er et 3 (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 10 juillet 1997, AssiDomän Kraft Products e.a./Commission, T-227/95, Rec. p. II-1185, points 56 et 57, annulé pour d'autres aspects par l'arrêt de la Cour du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Krafts Products e.a., C-310/97 P, Rec. p. I-5363). 32 Il y a lieu de relever, ensuite, que l'objet du litige au principal consiste seulement en l'annulation ou la réduction substantielle du montant total des amendes infligées à la requérante par l'article 3, sous b), de la Décision. En revanche, l'article 3, sous c), de la Décision, imposant à Aventis une amende de 5,04 millions d'euros, ne fait pas l'objet du litige au principal, tel qu'il est défini par les conclusions formulées par la requérante et la défenderesse. 33 Or, il est constant, d'une part, que la demanderesse en intervention n'est pas concernée par l'article 3, sous b), de la Décision et, d'autre part, que l'article 3, sous c), de la Décision, qui en revanche la concerne, ne serait modifié en rien par un arrêt du Tribunal qui annulerait ou réformerait l'amende infligée à la requérante. 34 Dans ces conditions, la demanderesse en intervention n'a d'intérêt à ce que les conclusions de la requérante dans l'affaire au principal soient rejetées que dans la mesure où l'annulation ou la réformation susvisée, mettant en cause le bien-fondé des constatations et appréciations faites dans la Décision à son égard, pourrait éventuellement amener la Commission à revenir sur la portée de l'article 3, sous c), de la Décision, alors même que cette dernière disposition n'a pas fait l'objet et n'est plus susceptible d'un recours. 35 Il est toutefois à exclure qu'une telle possibilité soit ouverte à la Commission. À cet égard, il convient de relever que, selon la jurisprudence, le principe non bis in idem, principe fondamental du droit communautaire, consacré par ailleurs par l'article 4, paragraphe 1, du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, interdit, en matière de concurrence, qu'une entreprise soit condamnée ou poursuivie une nouvelle fois du fait d'un comportement anticoncurrentiel pour lequel elle a été sanctionnée ou dont elle a été déclarée non responsable par une décision antérieure qui n'est plus susceptible de recours (arrêt de la Cour du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, Rec. p. I-8375, point 59). 36 Ainsi, le principe non bis in idem interdit une nouvelle appréciation au fond de la matérialité de l'infraction, qui aurait pour conséquence l'imposition soit d'une seconde sanction, s'ajoutant à la première, dans l'hypothèse où la responsabilité serait une nouvelle fois retenue, soit d'une première sanction, dans l'hypothèse où la responsabilité, écartée par la première décision, serait retenue par la seconde (arrêt Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, précité, point 61). 37 En tout état de cause, à supposer même que la Commission puisse, sans pour autant violer le principe non bis in idem, revenir sur l'article 3, sous c), de la Décision pour le modifier dans un sens défavorable à Aventis à la lumière des motifs d'un arrêt du Tribunal faisant droit au moyen de recours visé au point 29 ci-dessus, l'intérêt visé au point 34 ci-dessus ne constituerait pas un intérêt direct et actuel au sens de la jurisprudence citée aux points 26 et 27 ci-dessus, mais, tout au plus, un intérêt indirect et potentiel. Par ailleurs, dans une telle hypothèse, la demanderesse en intervention pourrait toujours faire valoir ses arguments dans le cadre du recours en annulation qu'elle serait susceptible d'introduire devant le Tribunal contre une telle décision défavorable de la Commission. 38 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de conclure que l'intérêt à intervenir invoqué par Aventis ne saurait être qualifié d'intérêt direct et actuel à la solution du litige au sens de l'article 37, deuxième alinéa, du statut. Par conséquent, sa demande en intervention doit être rejetée. Décisions sur les dépenses Sur les dépens 39 En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou l'ordonnance qui met fin à l'instance. La présente ordonnance mettant fin à l'instance à l'égard d'Aventis, il convient de statuer sur les dépens afférents à sa demande en intervention. 40 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Aventis ayant succombé en son action, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens et ceux de la requérante afférents à la présente procédure en intervention, conformément aux conclusions de la requérante. La Commission n'ayant pas formulé de conclusions à cet égard, elle supportera ses propres dépens. Dispositif Par ces motifs, LE TRIBUNAL (quatrième chambre) ordonne: 1) La demande en intervention est rejetée. 2) Aventis SA est condamnée à supporter les dépens de la requérante afférents à la procédure en intervention ainsi que ses propres dépens. 3) La Commission supportera ses propres dépens afférents à la procédure en intervention.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło