T-151/21
PostanowienieTSUE2022-03-25CELEX: 62021TO0151ECLI:EU:T:2022:208
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy początkowa odmowa Komisji Europejskiej udzielenia dostępu do dokumentów na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 stanowi akt podlegający zaskarżeniu w drodze skargi o stwierdzenie nieważności na podstawie art. 263 TFUE?Ratio decidendi
Trybunał orzekł, że procedura dostępu do dokumentów instytucji UE jest dwuetapowa. Początkowa odpowiedź na wniosek o dostęp, zgodnie z art. 7 rozporządzenia nr 1049/2001, stanowi jedynie wstępne stanowisko i co do zasady nie podlega zaskarżeniu. Jedynie decyzja podjęta w odpowiedzi na wniosek potwierdzający (explicitna lub dorozumiana) ma charakter decyzji i może wywoływać skutki prawne wpływające na interesy skarżącego, a tym samym może być przedmiotem skargi o stwierdzenie nieważności na podstawie art. 263 TFUE. Ponieważ skarga dotyczyła jedynie początkowej odmowy, została uznana za oczywiście niedopuszczalną. Wnioski o dostosowanie żądań również zostały odrzucone, ponieważ dopuszczalność skargi ocenia się na moment jej wniesienia.Stan faktyczny
Hans-Wilhelm Saure, dziennikarz niemieckiego dziennika Bild, złożył wniosek do Komisji Europejskiej o dostęp do korespondencji dotyczącej zakupu szczepionek przeciwko COVID-19 od BioNTech SE, w szczególności w zakresie ilości i terminów dostaw. Komisja, pismem z dnia 27 stycznia 2021 r., odmówiła dostępu do 34 zidentyfikowanych dokumentów, powołując się na wyjątki przewidziane w art. 4 rozporządzenia nr 1049/2001. W odpowiedzi na tę odmowę, skarżący złożył wniosek potwierdzający, a następnie, nie czekając na ostateczną decyzję w sprawie wniosku potwierdzającego, wniósł skargę o stwierdzenie nieważności na początkową odmowę.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.
2) M. Hans-Wilhelm Saure zostaje obciążony, oprócz własnych kosztów, kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską w związku z wnioskami o dostosowanie skargi, a Komisja zostaje obciążona własnymi kosztami poniesionymi w związku ze skargą.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)
25 mars 2022 (*)
« Recours en annulation – Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Correspondance de la Commission relative aux quantités et aux délais de livraison des vaccins contre la COVID-19 de BioNTech SE – Refus initial – Acte non susceptible de recours – Demandes d’adaptations des conclusions – Appréciation de la recevabilité d’un recours au moment de son introduction – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T‑151/21,
Hans-Wilhelm Saure, demeurant à Berlin (Allemagne), représenté par Me C. Partsch, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. A. Spina, Mme K. Herrmann et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen (rapporteur), président, R. Barents et C. Mac Eochaidh, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Hans-Wilhelm Saure, demande l’annulation de la lettre de la Commission du 27 janvier 2021 rejetant une demande initiale d’accès à certains documents.
Antécédents du litige
2 Le requérant est un journaliste travaillant pour le quotidien allemand Bild.
3 Par lettre du 6 janvier 2021, le requérant a, sur le fondement du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), demandé à la Commission européenne l’accès à l’ensemble de la correspondance de cette dernière avec certaines parties tierces relative à l’acquisition de vaccins pour lutter contre la pandémie de coronavirus et, en particulier, relative aux quantités et aux délais de livraison des vaccins contre la COVID-19 de BioNTech SE (ci-après la « demande litigieuse »). La demande litigieuse a été enregistrée sous la référence GESTDEM 2021/0101.
4 Par lettre du 27 janvier 2021 (ci-après la « lettre du 27 janvier »), la direction générale (DG) « Santé et sécurité alimentaire » de la Commission a informé le requérant avoir identifié 34 documents comme relevant du champ de la demande litigieuse et, au titre de plusieurs des exceptions prévues à l’article 4 du règlement no 1049/2001, a refusé de lui accorder un accès à ces documents. Ce faisant, la Commission a intégralement rejeté la demande litigieuse.
5 Par lettre du même jour, le requérant a, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, présenté une demande confirmative d’accès aux documents en cause. Cette demande a été enregistrée par le secrétariat général de la Commission le même jour, lequel a également informé le requérant que sa demande serait traitée dans un délai de 15 jours ouvrables, expirant le 17 février 2021.
6 Le 17 février 2021, le secrétariat général de la Commission a informé le requérant que sa demande confirmative était toujours en cours de traitement, de sorte qu’il n’était pas possible de répondre à cette demande dans le délai initial de quinze jours ouvrables, expirant le jour même, et que ce délai était prolongé jusqu’au 10 mars suivant, à savoir à l’expiration des quinze jours ouvrables additionnels prévus par l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001.
7 Le 10 mars 2021, le secrétariat général de la Commission a informé le requérant que sa demande confirmative était en cours de traitement et que, « malheureusement, [elle n’avait] pas été en mesure de collecter tous les éléments nécessaires pour procéder à une analyse complète de [cette demande] et pour prendre une décision finale ». La Commission a précisé entreprendre les meilleurs efforts pour lui répondre au plus vite.
Sur les faits postérieurs à l’introduction du recours
8 Le 2 juin 2021, la secrétaire générale de la Commission a adopté une décision explicite relative à la demande confirmative. Elle y a indiqué que les 34 documents initialement identifiés dans la lettre du 27 janvier 2021 constituaient en réalité 34 ensembles de documents ; que, après réexamen, il s’avérait que certains documents ne relevaient pas du champ de ladite demande ; que la Commission n’avait pas conclu son examen de divers documents, et que le requérant serait informé de l’issue de cet examen dès que possible ; qu’une version de l’un des documents, expurgée de certaines données, avait entretemps été diffusée sur le site Internet de la Commission, que la Commission divulguait entièrement quelques documents et, enfin, qu’un accès partiel était accordé pour les autres documents identifiés.
9 Par lettre du 11 août 2021, la secrétaire générale de la Commission a adopté une seconde décision explicite couvrant les documents pour lesquels elle avait précédemment informé le requérant que leur examen était encore en cours. Par cette décision, la Commission a accordé un accès partiel à certains de ces documents et a refusé l’accès aux autres.
10 Les 30 juillet et 7 octobre 2021, le requérant a introduit deux recours dirigés contre, respectivement, la première et la seconde décisions explicites évoquées aux points 8 et 9 ci-dessus, lesquels recours ont été enregistrés, respectivement, sous les numéros d’affaires T‑448/21 et T‑651/21.
Procédure et conclusions des parties
11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 mars 2021, le requérant a introduit le présent recours.
12 Le 16 juin 2021, la Commission a déposé le mémoire en défense.
13 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 29 juillet 2021, le requérant a, sur le fondement de l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal, adapté la requête pour tenir compte de la première décision explicite, laquelle fait également l’objet du recours dans l’affaire T‑448/21.
14 La Commission a répondu au premier mémoire en adaptation le 8 septembre 2021.
15 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 6 octobre 2021, le requérant a, sur le fondement de l’article 86 du règlement de procédure, adapté la requête pour tenir compte de la seconde décision explicite, laquelle fait également l’objet du recours dans l’affaire T‑651/21.
16 La Commission a répondu au second mémoire en adaptation le 29 octobre 2021.
17 Dans la requête, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la lettre du 27 janvier 2021 ;
– condamner la Commission aux dépens.
18 Dans le mémoire en défense, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant irrecevable ;
– constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours ;
– condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.
19 Dans les premier et second mémoires en adaptation, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler les première et seconde décisions explicites.
20 Dans la réponse au premier mémoire en adaptation, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours tel qu’il a été adapté par le premier mémoire en adaptation ;
– constater, pour le surplus, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
21 Dans la réponse au second mémoire en adaptation, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours tel qu’il a été adapté par les premier et second mémoires en adaptation comme étant irrecevable et, en tout état de cause, non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
22 En vertu de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
23 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.
24 En effet, sans formellement soulever une exception d’irrecevabilité par acte séparé, la Commission indique néanmoins avoir des doutes sérieux quant à la recevabilité du recours en raison du fait que, dans la requête, le requérant demanderait explicitement l’annulation de la lettre du 27 janvier 2021. Or, conformément au règlement no 1049/2001, qui prévoirait une procédure en deux étapes, cette lettre ne constituerait que la première prise de position de la Commission et ne serait donc pas un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE.
25 Le requérant conteste cette argumentation.
26 Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, en matière d’accès aux documents des institutions, la procédure d’accès à ces documents se déroule en deux temps et que la réponse à une demande initiale au sens de l’article 7 du règlement no 1049/2001 ne constitue qu’une prise de position initiale, en principe insusceptible de recours (voir arrêt du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C‑271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, point 76 et jurisprudence citée ; ordonnance du 12 novembre 2021, Courtois e.a./Commission, T‑669/21, non publiée, EU:T:2021:810, point 11).
27 Selon l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, cette prise de position initiale confère au demandeur la possibilité d’adresser, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de la réponse de l’institution concernée, une demande confirmative tendant à ce que celle-ci révise sa position. De même, selon l’article 7, paragraphe 4, de ce règlement, l’absence de réponse de l’institution dans le délai requis habilite le demandeur à présenter une telle demande.
28 À cet égard, la présentation d’une demande confirmative doit permettre à l’institution concernée de réexaminer sa position avant de prendre une décision définitive de refus, susceptible de faire l’objet d’un recours devant les juridictions de l’Union. Une telle procédure permet de traiter avec davantage de promptitude les demandes initiales et, en conséquence, de répondre le plus souvent aux attentes du demandeur, tout en permettant à cette institution d’adopter une position circonstanciée avant de refuser définitivement l’accès aux documents visés par le demandeur, notamment si ce dernier réitère sa demande de divulgation de ceux-ci nonobstant le refus motivé de ladite institution (voir ordonnance du 10 novembre 2011, Agapiou Joséphidès/Commision et EACEA, C‑626/10 P, non publiée, EU:C:2011:726, point 94 et jurisprudence citée).
29 Ainsi, seule la mesure adoptée par la Commission en réponse à une demande confirmative, qui remplace la prise de position initiale, présente la nature d’une décision et est susceptible de produire des effets juridiques de nature à affecter les intérêts de la partie requérante et, partant, de faire l’objet d’un recours en annulation en vertu de l’article 263 TFUE (voir, en ce sens, ordonnances du 15 février 2012, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑208/11 P, non publiée, EU:C:2012:76, point 30, et du 12 novembre 2021, Courtois e.a./Commission, T‑669/21, non publiée, EU:T:2021:810, point 11).
30 Or, en l’espèce, il ressort des conclusions et des moyens figurant dans la requête que le requérant demande l’annulation de la lettre du 27 janvier 2021, qui a été adoptée par la Commission en réponse à la demande litigieuse, à savoir la demande initiale du 6 janvier 2021, et non l’annulation d’une décision adoptée en réponse à la demande confirmative introduite par ce dernier, seule susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.
31 À cet égard, il résulte de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 que, d’une part, l’absence de réponse de l’institution concernée à une demande confirmative d’accès dans le délai prévu, à savoir le délai requis par l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, éventuellement prolongé en vertu de l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement, vaut décision de refus d’accès. D’autre part, cette décision implicite constitue le point de départ du délai durant lequel l’intéressé peut introduire un recours en annulation à l’encontre de ladite décision (arrêt du 2 octobre 2014, Strack/Commission, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, point 24). La date d’adoption de la décision implicite en l’occurrence est le 10 mars 2021. Or, si la requête mentionne certes le fait que l’absence de réponse à cette date doit être considérée comme une « réponse négative », il reste que ce mémoire demande l’annulation de la seule lettre du 27 janvier 2021.
32 Il découle de ce qui précède que, en ce qu’il est dirigé contre la lettre du 27 janvier 2021, le présent recours porte sur un acte qui n’est pas susceptible de recours et qu’il est donc manifestement irrecevable.
33 Quant aux demandes d’adaptation des conclusions déposées en vertu de l’article 86 du règlement de procédure, évoquées aux points 13 et 15 ci‑dessus, il convient de rappeler que, la recevabilité d’un recours s’appréciant au moment de son introduction, une partie requérante ne saurait être autorisée à adapter ses conclusions et moyens, de façon à viser la survenance de nouveaux actes durant l’instance, que pour autant que sa demande d’annulation de l’acte initialement attaqué ait été elle-même recevable à la date de son introduction (voir ordonnance du 14 janvier 2015, SolarWorld e.a./Commission, T‑507/13, EU:T:2015:23, point 33 et jurisprudence citée).
34 En l’espèce, le recours dirigé contre la prise de position initiale étant manifestement irrecevable, il convient de rejeter les demandes d’adaptation des conclusions comme étant également manifestement irrecevables.
35 En outre, il ressort de l’article 86, paragraphe 1, du règlement de procédure que, lorsqu’un acte dont l’annulation est demandée est remplacé ou modifié par un autre acte ayant le même objet, le requérant peut, avant la clôture de la phase orale de la procédure, adapter la requête pour tenir compte de cet élément nouveau.
36 Or, les actes visés par les deux mémoires en adaptation, à savoir les première et seconde décisions explicites, n’ont pas le même objet que l’acte attaqué dans la requête, à savoir la lettre du 27 janvier 2021 adressée au requérant en application de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001. En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée aux points 24, 28 et 31 ci-dessus, cette lettre constitue une prise de position initiale alors que ces décisions explicites, adoptées en dehors des délais impartis, constituent des réponses, certes tardives, à la demande confirmative, qui viennent, en principe, remplacer la décision implicite de refus adoptée conformément à l’article 8, paragraphe 3, de ce règlement.
37 Il découle des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans son intégralité comme étant manifestement irrecevable.
Sur les dépens
38 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
39 Dans le mémoire en défense, la Commission a conclu à ce que chaque partie supporte ses propres dépens. Dans ses observations sur les mémoires en adaptation, la Commission a demandé la condamnation du requérant aux dépens.
40 Dès lors que le recours dirigé contre la prise de position initiale est manifestement irrecevable, ce qui entraîne l’irrecevabilité des demandes d’adaptation des conclusions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le requérant à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission en lien avec les demandes d’adaptation des conclusions, tandis que cette dernière supportera ses propres dépens exposés en lien avec la requête.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable.
2) M. Hans-Wilhelm Saure est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et afférents aux demandes d’adaptation de la requête et la Commission est condamnée à supporter ses propres dépens afférents à la requête.
Fait à Luxembourg, le 25 mars 2022.
Le greffier
Le président
E. Coulon
J. Svenningsen
* Langue de procédure : l’allemand.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło