T-153/16

PostanowienieTSUE2017-02-10CELEX: 62016TO0153ECLI:EU:T:2017:73

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy skarga o stwierdzenie nieważności wniesiona przez stowarzyszenie armatorów przeciwko rozporządzeniu Rady ustalającemu możliwości połowowe jest dopuszczalna na podstawie art. 263 ust. 4 TFUE, w szczególności w zakresie wymogu indywidualnego oddziaływania oraz braku środków wykonawczych?
Ratio decidendi
Trybunał uznał skargę za niedopuszczalną, ponieważ stowarzyszenie nie wykazało własnego interesu prawnego, a jego członkowie nie byli indywidualnie dotknięci zaskarżonym rozporządzeniem. Rozporządzenie to, choć miało charakter aktu regulacyjnego, wymagało przyjęcia środków wykonawczych przez państwa członkowskie w celu przydzielenia możliwości połowowych poszczególnym statkom. W konsekwencji, sytuacja prawna członków stowarzyszenia mogła być bezpośrednio dotknięta jedynie przez akty krajowe, a nie bezpośrednio przez rozporządzenie unijne, co oznaczało, że nie spełniono warunków dopuszczalności skargi przewidzianych w art. 263 ust. 4 TFUE.
Stan faktyczny
Asociación de armadores de cerco de Galicia (Acerga), stowarzyszenie zrzeszające 92 armatorów statków rybackich z Galicji (Hiszpania) zajmujących się połowami pelagicznymi (ostrobok, makrela, sardela), wniosło skargę o częściowe stwierdzenie nieważności rozporządzenia Rady (UE) nr 2016/72. Rozporządzenie to ustalało możliwości połowowe na 2016 rok w wodach Unii i niektórych wodach pozaunijnych. Stowarzyszenie argumentowało, że rozporządzenie skutkowało niewystarczającymi kwotami dla Hiszpanii i uniemożliwiało bezpośrednią wymianę możliwości połowowych między podmiotami gospodarczymi.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. 2) Nie ma potrzeby orzekania w przedmiocie wniosku Komisji Europejskiej o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3) Asociación de armadores de cerco de Galicia (Acerga) zostaje obciążona kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

Édition provisoire DOCUMENT DE TRAVAIL ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre) 10 février 2017 (*) « Recours en annulation – Pêche – Conservation des ressources halieutiques – Possibilités de pêche de certains stocks et groupes de stocks halieutiques dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union – Association – Défaut d’affectation individuelle – Acte comportant des mesures d’exécution – Irrecevabilité » Dans l’affaire T‑153/16, Asociación de armadores de cerco de Galicia (Acerga), établie à Sada (Espagne), représentée par Me B. Huarte Melgar, avocat, partie requérante, contre Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme A. Westerhof Löfflerová et M. F. Florindo Gijón, en qualité d’agents, partie défenderesse, ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle du règlement (UE) n° 2016/72 du Conseil, du 22 janvier 2016, établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et modifiant le règlement (UE) n° 2015/104 (JO 2016, L 22, p. 1), LE TRIBUNAL (première chambre) composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius (rapporteur) et U. Öberg, juges, greffier : M. E. Coulon, rend la présente Ordonnance  Antécédents du litige 1        Le règlement (UE) n° 2016/72 du Conseil, du 22 janvier 2016, établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et modifiant le règlement (UE) n° 2015/104 (JO 2016, L 22, p. 1), vise à ce que les possibilités de pêche soient réparties entre les États membres de manière à garantir à chacun d’eux une stabilité relative des activités de pêche. 2        La requérante, Asociación de armadores de cerco de Galicia (Acerga), est une association d’armateurs de Galice (Espagne) représentant 92 navires qui pratiquent la pêche à la senne en vue de capturer des espèces pélagiques telles que le chinchard, le maquereau commun et l’anchois, dans les zones de pêche VIII c et IX a correspondant aux divisions établies par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM).  Procédure et conclusions des parties 3        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 avril 2016, la requérante a introduit le présent recours. 4        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 1er juillet 2016, le Conseil de l’Union européenne a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. 5        Par demande déposée au greffe du Tribunal le 19 juillet 2016, la Commission européenne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du Conseil. 6        Le 27 juillet 2016, la requérante a présenté ses observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil. Dans le cadre de ces observations, la requérante a adapté ses conclusions en réduisant la portée du recours. 7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        déclarer le recours recevable ; –        annuler, d’une part, l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 2016/72, en ce qu’il exclut indirectement les échanges de possibilités de pêche entre les armateurs de navires de pêche de l’Union ou les organisations de tels armateurs et, d’autre part, les dispositions de l’annexe IA du même règlement, en ce qu’elles fixent les possibilités de pêche attribuées aux États membres concernés en ce qui concerne le chinchard dans la zone VIII c et dans la zone IX, le maquereau commun dans les zones VIII c, IX et X ainsi que dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 et l’anchois commun dans la zone VIII et dans les zones XI et X ainsi que dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (ci-après l’« acte attaqué ») ; –        condamner le Conseil aux dépens. 8        Dans son exception d’irrecevabilité, le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours comme manifestement irrecevable ; –        condamner la requérante aux dépens.  En droit 9        Aux termes de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure. 10      À l’appui de son exception d’irrecevabilité, le Conseil soutient, premièrement, que la requérante ne justifie pas d’un intérêt propre à agir, deuxièmement, que les membres de la requérante n’ont pas d’intérêt à agir et, troisièmement, que les membres de la requérante n’ont pas la qualité pour agir à titre individuel. 11      La requérante conclut au rejet de l’exception d’irrecevabilité comme non fondée. 12      En premier lieu, la requérante fait valoir qu’elle dispose d’un intérêt propre dans la mesure où elle représente les intérêts des armateurs et propriétaires de senneurs de Galice, que l’acte attaqué la concerne directement, elle et ses membres, dès lors que les dispositions de cet acte ont réparti, pour 2016, les possibilités de pêche des espèces pélagiques pêchées par ses membres, telles que le chinchard, le maquereau commun et l’anchois, en aboutissant à des quotas insuffisants pour l’Espagne et sans tenir compte du fait que la Galice est une région fortement tributaire de la pêche. Au soutien de son intérêt propre, la requérante allègue également qu’elle assure la gestion commune des possibilités de pêche de ses membres, qu’elle collabore avec tous les organismes intéressés par l’étude et par la résolution des problèmes liés au secteur d’activité de ses membres et qu’elle est chargée du registre qui précise la consommation des possibilités de pêche par chacun des navires de ses membres. 13      En deuxième lieu, la requérante soutient que ses membres ont un intérêt manifeste à agir dès lors que les dispositions de l’acte attaqué ont réparti les possibilités de pêche des espèces pélagiques telles que le chinchard, le maquereau commun et l’anchois dans les zones de pêche VIII c et IX a sans autoriser d’échanges de possibilités de pêche négociables entre opérateurs économiques européens. 14      En troisième lieu, la requérante allègue que ses membres ont la qualité pour agir à titre individuel au motif que les dispositions attaquées du règlement n° 2016/72, qui établissent, pour 2016, la répartition des possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques applicables dans les eaux de l’Union, les affectent directement et que l’acte attaqué est un acte réglementaire qui ne comporte pas de mesures d’exécution. 15      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la requérante est une association d’armateurs de Galice représentant 92 navires de pêche qui pratiquent la pêche à la senne en vue de capturer des espèces pélagiques. Dès lors, elle n’est, selon la jurisprudence, recevable en principe à introduire un recours en annulation que dans trois situations, à savoir lorsqu’elle représente les intérêts d’entreprises qui, elles, seraient recevables à agir ou lorsqu’elle est individualisée en raison de l’affectation de ses intérêts propres en tant qu’association, notamment parce que sa position de négociatrice a été affectée par l’acte dont l’annulation est demandée, ou encore lorsqu’une disposition légale lui reconnaît une série de facultés à caractère procédural (voir, en ce sens, ordonnances du 10 décembre 2004, EFfCI/Parlement et Conseil, T‑196/03, EU:T:2004:355, point 42 ; du 4 juin 2012, Eurofer/Commission, T‑381/11, EU:T:2012:273, point 18, et du 8 octobre 2015, Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias/Conseil, T‑731/14, non publiée, EU:T:2015:821, point 20). 16      En l’espèce, il convient de relever que la requérante a indiqué qu’elle agissait tant pour son compte que pour celui de ses membres. Toutefois, elle se borne à faire valoir qu’elle est recevable en tant qu’association professionnelle à demander l’annulation de l’acte attaqué dans la mesure où ce dernier a réparti pour 2016 les possibilités de pêche des espèces pélagiques pêchées par ses membres aboutissant à des quotas insuffisants pour l’Espagne et sans considération du fait que la Galice serait une région fortement tributaire de la pêche. 17      À cet égard, il y a lieu de constater que la requérante, considérée en tant qu’organisme chargé de la défense des intérêts de ses membres, n’établit pas en quoi l’acte attaqué affecterait ses intérêts propres ni en quoi sa qualité d’organisme chargé de la défense des intérêts des armateurs de Galice qui pratiquent la pêche à la senne la distinguerait d’autres organismes chargés de la même tâche en Espagne ou dans d’autres États membres et l’individualiserait (ordonnance du 23 novembre 1999, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, T‑173/98, EU:T:1999:296, point 56). 18      Par ailleurs, à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir d’une position de négociatrice, elle n’établit pas qu’une telle position découlerait de la réglementation en cause, de sa participation active à la procédure ayant conduit à l’adoption de ladite réglementation ou de ce qu’elle aurait soumis des observations écrites au Conseil et se serait maintenue en contact étroit avec les services compétents tout au long de cette même procédure (voir, en ce sens, arrêts du 2 février 1988, Kwekerij van der Kooy e.a./Commission, 67/85, 68/85 et 70/85, EU:C:1988:38, points 21 à 24, et du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C‑313/90, EU:C:1993:111, points 29 à 30). 19      La circonstance, alléguée par la requérante, qu’elle assure la gestion commune des possibilités de pêche de ses membres, qu’elle collabore avec tous les organismes intéressés par l’étude et par la résolution des problèmes liés au secteur d’activité de ses membres et qu’elle est chargée du registre qui précise la consommation des possibilités de pêche par chacun des navires de ses membres ne saurait invalider ce constat. 20      Force est donc de constater, d’une part, que la requérante n’a joué aucun rôle dans l’élaboration de l’acte attaqué et, d’autre part, qu’aucune disposition de la réglementation en cause ne lui confère de droits procéduraux. Partant, elle ne peut se prévaloir d’un intérêt propre à agir, distinct de celui de ses membres. Il s’ensuit que, à défaut d’un intérêt propre, la requérante n’est recevable à introduire le présent recours que si ses membres ou certains d’entre eux sont recevables à agir. 21      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, « [t]oute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution ». 22      En l’espèce, il est constant que les membres de la requérante, tout comme cette dernière, ne sont pas destinataires de l’acte attaqué. Dans ces conditions, en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, la requérante ne peut former un recours en annulation contre certaines dispositions de cet acte que dans deux cas de figure, à savoir, d’une part, si ses membres sont directement et individuellement concernés par celui-ci ou, d’autre part, si cet acte constitue un acte réglementaire qui les concerne directement et qui ne comporte pas de mesures d’exécution. 23      S’agissant du premier cas de figure, il convient de déterminer si les membres de la requérante sont individuellement concernés par l’acte attaqué. 24      À cet égard, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort de son considérant 4 et de son article 1er, l’acte attaqué a pour objet, conformément au règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, relatif à la politique commune de la pêche et modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO 2013, L 354, p. 22), de fixer les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union en ce qui concerne certains stocks et groupes de stocks halieutiques. 25      Dès lors, il convient de considérer que l’acte attaqué, d’une part, s’applique à des situations déterminées objectivement et, d’autre part, comporte des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite, à savoir tout opérateur économique dont l’activité est liée à la pêche dans les zones de pêche et pour les espèces inscrites sur la liste annexée à ce règlement. Par conséquent, l’acte attaqué est un acte de portée générale. 26      Toutefois, il n’est pas exclu que, dans certaines circonstances, les dispositions d’un acte de portée générale puissent concerner individuellement certaines personnes physiques ou morales, revêtant dès lors un caractère décisionnel à leur égard. Selon une jurisprudence constante, une personne physique ou morale autre que le destinataire d’un acte ne saurait prétendre être concernée individuellement, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, que si elle est atteinte, par l’acte en cause, en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle dont le serait le destinataire de l’acte (arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, point 223 ; voir, également, arrêt du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 63 et jurisprudence citée, et ordonnance du 4 juin 2012, Eurofer/Commission, T‑381/11, EU:T:2012:273, point 30 et jurisprudence citée). 27      À cet égard, la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, dès lors que cette application est effectuée en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause (voir, en ce sens, arrêts du 22 novembre 2001, Antillean Rice Mills/Conseil, C‑451/98, EU:C:2001:622, point 52, et du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 47). 28      En l’espèce, il ressort du considérant 3 de l’acte attaqué que les possibilités de pêche sont déterminées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche et que, conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1380/2013, ces possibilités sont réparties entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock halieutique. 29      Il en résulte que les membres de la requérante ne sont concernés par l’acte attaqué qu’en raison de leur qualité objective de pêcheurs au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant, actuellement et potentiellement, dans une situation identique. Dès lors, les membres de la requérante ne sont pas dans une situation qui les individualise. 30      La condition de l’affectation individuelle n’étant pas remplie, le recours ne peut être déclaré recevable au motif que la requérante serait dans le premier cas de figure visé à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. 31      S’agissant du second cas de figure prévu à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, en premier lieu, il convient de rappeler que la notion d’acte réglementaire au sens de cette disposition doit être comprise comme visant tout acte de portée générale, à l’exception des actes législatifs. 32      En l’espèce, l’acte attaqué a une portée générale, en ce qu’il s’applique à des situations déterminées objectivement et produit des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite. 33      En outre, l’acte attaqué ne constitue pas un acte législatif, dès lors qu’il n’a été adopté ni selon la procédure législative ordinaire ni selon une procédure législative spéciale au sens de l’article 289, paragraphes 1 à 3, TFUE. Il convient de constater que, ainsi qu’il ressort des dispositions de l’article 43, paragraphe 3, TFUE, cet acte a été adopté par le Conseil, sur proposition de la Commission, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique commune de la pêche. 34      Par conséquent, l’acte attaqué constitue un acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. 35      En second lieu, aux fins de déterminer si l’acte attaqué comporte ou non des mesures d’exécution, il y a lieu de s’attacher à la position de la personne invoquant le droit de recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE. Il est donc sans pertinence de savoir si l’acte en question comporte des mesures d’exécution à l’égard d’autres personnes (arrêts du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 30, et du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 32). En outre, pour déterminer si un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, il convient de se référer exclusivement à l’objet du recours. Ainsi, dans le cas où une partie requérante ne demande que l’annulation partielle d’un acte, comme c’est le cas dans l’affaire en cause au principal, ce sont seulement les mesures d’exécution que cette partie de l’acte comporte éventuellement qui doivent, le cas échéant, être prises en considération (arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 31). 36      En l’espèce, il convient de déterminer si l’acte attaqué comporte ou non des mesures d’exécution à l’égard des membres de la requérante. 37      Il y a lieu de rappeler que l’acte attaqué a pour objet de fixer et de répartir les possibilités de pêche entre les États membres en ce qui concerne certains stocks halieutiques. 38      Il appartient ensuite à chaque État membre, en application de l’article 16, paragraphe 6, du règlement n° 1380/2013, de décider, pour les navires battant son pavillon, de la méthode d’attribution des possibilités de pêche qui lui sont allouées, conformément au droit de l’Union. 39      L’article 11 de l’acte attaqué détermine les modalités de gestion des possibilités de pêche entre États membres en permettant des échanges, des déductions, des redistributions, des transferts de possibilités de pêche sans prévoir que des possibilités de pêche seront directement attribuées à des navires de pêche de l’Union. 40      En outre, il convient de rappeler que, en application de l’article 20, paragraphe 2, de l’acte attaqué, les États membres peuvent échanger tout ou partie des possibilités de pêche qui leur ont été allouées sans qu’aucune possibilité d’échanges directs entre opérateurs économiques des États membres ait été prévue. 41      Il en résulte que l’acte attaqué ne peut produire d’effets à l’égard des membres de la requérante que par l’intermédiaire des actes pris par les autorités compétentes des États membres. 42      Ces constatations ne sauraient être remises en cause par les arguments de la requérante. 43      Premièrement, en ce qui concerne l’argumentation selon laquelle l’insuffisance des possibilités de pêche allouées pour les espèces pélagiques pêchées ainsi que l’exclusion d’échanges de possibilités de pêche directement négociables entre opérateurs économiques des États membres affecteraient directement la situation juridique des membres de la requérante, force est de constater que les possibilités de pêche sont réparties par le Conseil entre les États membres, que ces États membres opèrent ensuite entre eux des déductions, des redistributions, des transferts et que lesdits États déterminent, enfin, les possibilités de pêche entre les navires battant leur pavillon selon une méthode d’attribution qu’il leur appartient de fixer. Par conséquent, ce n’est que par le biais de cette dernière répartition que la situation juridique des membres de la requérante serait susceptible d’être directement affectée et non par celle résultant des dispositions de l’acte attaqué qui concerne, au premier chef, les États membres. Partant, cette première argumentation doit être écartée. 44      Deuxièmement, la requérante fait valoir que l’acte attaqué n’implique pas l’adoption de mesures d’exécution par les États membres et que la répartition des quotas de pêche s’applique de manière automatique aux navires de pêche de l’Union. 45      À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre de la politique commune de la pêche, il incombe aux États membres de répartir les possibilités de pêche entre les navires battant pavillon desdits États membres. La circonstance, à la supposer établie, que la répartition effectuée par les dispositions de l’acte attaqué des possibilités de pêche n’aurait pas été effectuée selon les mêmes critères que ceux appliqués par l’Espagne pour les navires de pêche battant son pavillon ne saurait remettre en cause ce constat. 46      Il résulte de ce qui précède que l’acte attaqué comporte à l’égard des membres de la requérante des mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE. 47      Dès lors que l’acte attaqué constitue un acte réglementaire qui comporte des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’éventuelle affectation directe des membres de la requérante. 48      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les membres de la requérante n’ont pas qualité pour agir au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. 49      Par conséquent, le recours doit être rejeté dans son intégralité comme étant irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres fins de non-recevoir soulevées par le Conseil.  Sur les dépens 50      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (première chambre) ordonne : 1)      Le recours est rejeté comme irrecevable. 2)      Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention de la Commission européenne. 3)      Asociación de armadores de cerco de Galicia (Acerga) est condamnée aux dépens. Fait à Luxembourg, le 10 février 2017. Le greffier  Le président E. Coulon  I. Pelikánová *      Langue de procédure : l’espagnol.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło