T-154/04
WyrokTSUE2005-12-15CELEX: 62004TJ0154ECLI:EU:T:2005:462
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy okres uzasadnionej nieobecności, takiej jak urlop, powinien zawieszać pięciodniowy termin roboczy na złożenie wniosku o skierowanie sprawy do wspólnego komitetu oceniającego w ramach procedury sporządzania raportu z przebiegu kariery urzędnika, zgodnie z art. 7 ust. 4, 5 i 6 ogólnych przepisów wykonawczych do art. 43 regulaminu pracowniczego?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że art. 7 ust. 5 i 6 ogólnych przepisów wykonawczych (DGE) do art. 43 regulaminu pracowniczego ma na celu zapewnienie urzędnikowi wystarczającego czasu na refleksję po zapoznaniu się z raportem z przebiegu kariery. Przypis do art. 7 ust. 4 DGE wyraźnie przewiduje możliwość zawieszenia terminów w przypadku uzasadnionej nieobecności, misji lub siły wyższej. Trybunał stwierdził, że urlop stanowi "uzasadnioną nieobecność", ponieważ wymaga uprzedniej zgody przełożonego. W konsekwencji, Komisja miała obowiązek zawiesić pięciodniowy termin roboczy na złożenie wniosku o skierowanie sprawy do wspólnego komitetu oceniającego, aby nie pozbawić urzędnika prawa do tego terminu na refleksję. Odmowa zawieszenia terminu przez Komisję była błędnym zastosowaniem przepisów.Stan faktyczny
Daniel Bauwens, urzędnik Komisji, otrzymał raport z przebiegu kariery (REC) za lata 2001/2002. Po rozmowie z walidatorem, który potwierdził REC, Bauwens 13 marca 2003 r. zgłosił problem techniczny z systemem Sysper 2 i poinformował, że nie będzie w stanie kontynuować procedury przed wyjazdem na urlop (14-31 marca 2003 r.), prosząc o neutralizację dni urlopu w systemie. Po powrocie z urlopu, 1 kwietnia 2003 r., zauważył, że termin na złożenie wniosku o skierowanie sprawy do wspólnego komitetu oceniającego (CPE) upłynął 21 marca 2003 r. 4 kwietnia 2003 r. złożył wniosek o skierowanie sprawy do CPE i ponowne otwarcie terminu. 15 lipca 2003 r. walidator odmówił, uznając, że zawieszenie terminu jest uzasadnione tylko w przypadku niemożności faktycznego działania, a nie dodatkowego czasu na refleksję.Rozstrzygnięcie
1) Decyzja walidatora z dnia 15 lipca 2003 r. o nieskierowaniu sprawy do wspólnego komitetu oceniającego zostaje uchylona.
2) Komisja zostaje obciążona kosztami postępowania.Pełny tekst orzeczenia
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
15 décembre 2005
Affaire T-154/04
Daniel Bauwens
contre
Commission des Communautés européennes
« Fonctionnaires – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation 2001/2002 – Article 7 des DGE – Délai de présentation d’une demande de saisine du comité paritaire d’évaluation – Suspension »
Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du validateur du 15 juillet 2003 de ne pas saisir le comité
paritaire d’évaluation dans le cadre de la procédure conduisant à l’établissement du rapport d’évolution de carrière du requérant
au titre de l’article 7 des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés
européennes.
Décision : La décision du validateur du 15 juillet 2003 de ne pas saisir le comité paritaire d’évaluation est annulée. La Commission
est condamnée aux dépens.
Sommaire
Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Délai de présentation d’une demande de saisine du comité paritaire
d’évaluation – Suspension – Conditions
(Statut des fonctionnaires, art. 43 ; dispositions générales d’exécution de la Commission, art. 6, § 4, 5 et 6)
L’article 7, paragraphes 5 et 6, des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, adoptées par la Commission
pour organiser la procédure de notation de ses fonctionnaires, a pour objectif non seulement de garantir la bonne gestion
des multiples rapports d’évolution de carrière dont la Commission a annuellement la charge, mais également d’assurer que le
fonctionnaire évalué bénéficie d’un délai de réflexion suffisant pour lui permettre, après avoir consulté le rapport d’évolution
de carrière le concernant, de marquer son accord avec celui‑ci ou de présenter, auprès du validateur, une demande de saisine
du comité paritaire d’évaluation.
La suspension des délais pour la contestation des rapports d’évolution de carrière, prévue par la note de bas de page relative
à l’article 7, paragraphe 4, de ces dispositions générales, contribue à la réalisation de cet objectif. Il découle de cette
note que les délais prévus notamment par l’article 7, paragraphes 5 et 6, des dispositions générales doivent être adaptés
aux possibilités réelles dont dispose l’intéressé pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions
et que lesdits délais peuvent être suspendus pour une courte période en cas d’absence justifiée, de mission ou de force majeure.
Il découle donc de cette note de bas de page qu’il incombe à l’institution de suspendre le délai de cinq jours ouvrables prévu
pour la saisine du comité paritaire d’évaluation en cas d’absence justifiée d’un fonctionnaire, afin de ne pas le priver de
son droit à un tel délai de réflexion.
La période de congé constitue une situation « d’absence justifiée » au sens de la note de bas de page relative à l’article 7,
paragraphe 4, des dispositions générales, étant donné notamment que le fonctionnaire doit obtenir, au préalable, l’autorisation
de son supérieur hiérarchique.
(voir points 40 à 42 et 44)
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre) décembre 2005 (*)
« Fonctionnaires – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation 2001/2002 – Article 7 des DGE – Délai de présentation d’une demande de saisine du comité paritaire d’évaluation – Suspension »
Dans l’affaire T-154/04,
Daniel Bauwens, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.‑N. Louis et E. Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes C. Berardis-Kayser et H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du validateur du 15 juillet 2003 de ne pas saisir le comité paritaire
d’évaluation dans le cadre de la procédure conduisant à l’établissement du rapport d’évolution de carrière du requérant au
titre de l’article 7 des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
composé de M. H. Legal, président, Mme P. Lindh et M. V. Vadapalas, juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 septembre 2005,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique du litige
1 L’article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version applicable à la présente espèce (ci-après
le « statut »), dispose :
« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, à l’exception de ceux des grades A 1
et A 2, font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution,
conformément aux dispositions de l’article 110.
Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d’y joindre toutes observations qu’il juge utiles. »
2 Le 26 avril 2002, la Commission a adopté une décision portant dispositions générales d’exécution (ci-après « DGE ») de l’article
43 du statut. Par ces DGE, un nouveau système de notation a été introduit.
3 Les acteurs de cette procédure sont, premièrement, l’évaluateur, en règle générale le chef d’unité, en tant que supérieur
hiérarchique direct du fonctionnaire noté (article 3, paragraphe 1, des DGE), deuxièmement, le validateur, généralement le
directeur, en tant que supérieur hiérarchique direct de l’évaluateur (article 2, paragraphe 2, et article 3, paragraphe 1,
des DGE) et, troisièmement, l’évaluateur d’appel, en principe le directeur général, en tant que supérieur hiérarchique direct
du validateur (article 2, paragraphe 4, des DGE).
4 L’article 7 des DGE prévoit la procédure à suivre dans l’établissement du rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC »).
Les paragraphes 4 à 6 dudit article disposent :
« 4. Préalablement au dialogue annuel formel, mentionné au paragraphe 1, le fonctionnaire concerné établit, dans les huit jours
ouvrables suivant la demande de l’évaluateur, une auto-évaluation qui fait partie intégrante du rapport final. L’évaluateur
procède au dialogue avec l’intéressé dans les huit jours ouvrables. Après ce dialogue annuel formel, l’évaluateur et le validateur
établissent le rapport et le transmettent à l’intéressé dans les huit jours ouvrables.
5. Dans un délai de cinq jours ouvrables, le titulaire du poste remplit les sections correspondantes, signe le rapport et retourne
le document à l’évaluateur, qui le signe/paraphe sans délai et le transmet au validateur qui le signe/paraphe sans délai.
Le rapport est alors considéré comme définitif. Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé s’abstient soit de signer le rapport
ou de le retourner, soit de solliciter un dialogue avec le validateur, il est réputé en avoir accepté le contenu ; le rapport
est alors considéré comme définitif et versé à son dossier personnel. En revanche, lorsque le titulaire du poste n’est pas
satisfait de la teneur du rapport, il en informe immédiatement l’évaluateur et fait état, dans la section consacrée aux ‘commentaires’,
de son souhait de s’entretenir avec le validateur, en exposant les motifs de sa demande. Dans un délai de cinq jours ouvrables,
le validateur organise un dialogue avec l’intéressé afin de parvenir à un accord, dialogue au terme duquel soit il modifie
le rapport soit il le confirme, puis le transmet une nouvelle fois à l’intéressé. Dans un délai de cinq jours ouvrables, ce
dernier signe/paraphe le rapport pour acceptation et le fait suivre à l’évaluateur, qui le signe/paraphe sans délai. Le rapport
est alors considéré comme définitif. Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé s’abstient soit de signer le rapport soit
de le retourner, il est réputé en avoir accepté le contenu ; le rapport est alors considéré comme définitif et versé à son
dossier personnel.
6. Si le titulaire du poste n’est pas satisfait de la décision du validateur, il peut lui demander, dans les cinq jours ouvrables,
de saisir le comité paritaire d’évaluation prévu à l’article 8. Cette saisine aura lieu sans délai. Le comité ne peut être
saisi tant que toutes les voies de recours internes décrites ci-dessus n’ont pas été épuisées. Lorsqu’ils forment un recours
devant le comité paritaire d’évaluation, les intéressés indiquent par écrit les motifs de leur requête. »
5 Aux termes de la note de bas de page relative à l’article 7, paragraphe 4, des DGE, « [c]e délai, ainsi que ceux qui suivent
dans cet article, doit être adapté aux possibilités réelles dont dispose l’intéressé pour s’acquitter de cette obligation :
il peut être suspendu pour une courte période en cas d’absence justifiée, de mission ou de force majeure ».
6 L’article 6 des DGE prévoit que le REC est destiné à être utilisé sous format électronique. Dans la pratique, les formulaires
du REC sont directement remplis sur écran et stockés dans un système informatique de gestion du personnel appelé « Sysper 2 ».
Antécédents du litige
7 Le requérant, M. D. Bauwens, est fonctionnaire de la Commission de grade B 2. Pendant la période de référence, il était affecté
à la direction générale (DG) « Budget ».
8 Le 25 février 2003, à la suite d’un entretien avec le requérant, l’évaluateur a établi son REC pour l’exercice 2001/2002,
aux termes duquel la note globale de 13 points lui a été attribuée. Le REC a été approuvé le lendemain par le validateur.
9 Le 4 mars 2003, le requérant a demandé un entretien avec le validateur, au titre de l’article 7, paragraphe 5, des DGE, en
soutenant que, bien qu’il fût satisfait de l’appréciation de l’évaluateur, il contestait la conversion de ladite appréciation
en points, qui était inférieure à la note cible de 14 points. L’entretien a eu lieu le 6 mars 2003.
10 Par courrier électronique du 12 mars 2003, le validateur a informé le requérant qu’il avait confirmé le REC et qu’il pouvait
alors, s’il le désirait, introduire une demande de saisine du comité paritaire d’évaluation (ci-après le « CPE ») au titre
de l’article 7, paragraphe 6, des DGE dans le système Sysper 2.
11 Le 13 mars 2003, le validateur a introduit une confirmation motivée du REC concernant le requérant dans le système Sysper
2.
12 Le même jour, en fin de matinée, le requérant a fait savoir, par courrier électronique adressé au validateur, qu’il n’était
pas en mesure de poursuivre la procédure d’évaluation avant son départ en congé, du 14 au 31 mars 2003, en raison d’un problème
technique du système Sysper 2.
13 Par courrier électronique du même jour, envoyé en fin d’après-midi, il a également informé l’unité « Coordination générale ;
ressources humaines et budgétaires » de la DG « Budget » de la Commission, avec copie au validateur, qu’il n’avait pas le
temps matériel, avant de partir en congé, de rédiger des commentaires sur l’évaluation dont il avait fait l’objet et il a
demandé à ce que ses jours de congé soient neutralisés dans le système Sysper 2, afin que le délai de cinq jours ouvrables
de l’article 7, paragraphe 6, des DGE ne commence à courir que le 31 mars 2003, date de son retour de congé.
14 Par courrier électronique du même jour, le fonctionnaire saisi de cette demande lui a répondu, avec copie à son chef d’unité
et au validateur, qu’il ne lui appartenait pas de l’accepter ou de la refuser et il lui a conseillé de s’adresser à ces derniers.
15 Le 21 mars 2003, le REC concernant le requérant a été clos par le chef de l’unité « Coordination générale ; ressources humaines
et budgétaires ».
16 Le 1er avril 2003, de retour de congé, le requérant a averti le chef d’unité, avec copie au validateur, que, malgré sa demande du
13 mars 2003 tendant à ce que soit prise en considération, dans la computation du délai de saisine du CPE, sa période de congé,
le système Sysper 2 indiquait que ce délai avait expiré le 21 mars 2003. Il a demandé le rétablissement de son accès au système
Sysper 2, de telle sorte que sa période de congé soit prise en compte.
17 Par courrier du 4 avril 2003, le requérant a demandé au validateur la saisine du CPE et, à cette fin, la réouverture du délai
du cinq jours ouvrables, afin que son cas soit examiné, en application de l’article 7, paragraphe 6, et de l’article 8 des
DGE. À l’appui de sa demande, il a rappelé avoir demandé, avant de partir en congé, la neutralisation de ses jours de congé
dans le système Sysper 2.
18 Par courrier électronique du 15 juillet 2003 (ci-après la « décision attaquée »), le validateur, après consultation du CPE
le 30 avril 2003, a décidé de ne pas faire suite aux demandes du requérant. Le validateur a considéré, notamment, qu’une suspension
au titre de la note de bas de page relative à l’article 7, paragraphe 4, des DGE était justifiée seulement en cas d’incapacité
matérielle du titulaire à réagir dans le délai imparti, celui-ci n’étant pas conçu pour conférer un délai supplémentaire de
réflexion sur l’opportunité d’introduire une telle demande et, partant, que la demande de saisine du CPE n’avait pas été introduite
dans le délai de cinq jours ouvrables conformément à l’article 7, paragraphe 6, des DGE.
19 Le 28 juillet 2003, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée auprès de l’autorité investie du
pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »).
20 Le 23 décembre 2003, l’AIPN a adopté une décision explicite de rejet, notifiée au requérant le 12 janvier 2004. L’AIPN a notamment
considéré que l’article 7, paragraphe 6, des DGE n’était soumis à aucune dérogation et ne prévoyait aucune prolongation de
délai pour quelque raison que ce fût. En outre, dès lors que le réclamant avait pris connaissance, dès le 13 mars 2003 au
matin, de la démarche adoptée par le validateur, l’AIPN a estimé que, hormis pendant l’interruption de fonctionnement du système
Sysper 2 survenue, à cause de problèmes techniques, entre 11 heures et midi, il disposait de la journée du 13 mars pour réagir
et aurait donc été pleinement en mesure, avant de partir en congé, de s’opposer à la confirmation de la validation du REC
le concernant en demandant l’intervention du CPE, ce qu’il n’a pas fait. L’AIPN a ainsi conclu que le validateur avait adopté
à bon droit la décision attaquée, le délai de cinq jours ouvrables étant échu.
Procédure et conclusions des parties
21 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 avril 2004, le requérant a introduit le présent recours.
22 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
23 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– statuer sur les dépens comme de droit.
En droit
24 À l’appui de son recours, le requérant invoque quatre moyens tirés, premièrement, de la violation de l’article 7, paragraphes
4 et 6, des DGE, deuxièmement, d’une erreur manifeste d’appréciation, troisièmement, d’une violation des principes de bonne
gestion et de bonne administration et, enfin, quatrièmement, d’une violation du principe d’égalité de traitement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphes 4 et 6, des DGE
Arguments des parties
25 Le requérant affirme que la décision attaquée est erronée, car le validateur, en considérant qu’il s’était abstenu de s’opposer
à la confirmation du REC le concernant alors qu’il n’était pas dans l’impossibilité matérielle d’introduire une demande en
ce sens, aurait fait reposer ladite décision sur la prémisse selon laquelle le délai fixé par l’article 7, paragraphe 6, des
DGE est un délai de forclusion. Or, cette approche serait contraire à l’arrêt du Tribunal du 1er octobre 1992, Moretto/Commission (T‑70/91, Rec. p. II‑2321, point 24), dans lequel il aurait été jugé que les DGE applicables
ne prévoyaient pas de délai de forclusion dont l’intéressé ne puisse être relevé qu’en cas de force majeure.
26 À cet égard, il ressortirait d’une manière claire et précise de la note de bas de page relative à l’article 7, paragraphe
4, des DGE que les délais fixés par ledit article ne sont pas des délais de forclusion, en ce qu’ils peuvent être suspendus
pour une courte période non seulement en cas de force majeure, mais également « en cas d’absence justifiée [ou] de mission ».
27 Selon le requérant, les congés relèvent des absences justifiées, puisqu’ils sont accordés sur autorisation des supérieurs
hiérarchiques en fonction des exigences du service. Ainsi, contrairement à l’affirmation de la Commission, les congés ne dépendraient
pas du libre choix du requérant.
28 En outre, le requérant conteste l’interprétation par la Commission de l’article 7 des DGE selon laquelle la suspension du
délai ne peut être accordée que lorsque le fonctionnaire évalué a été empêché de prendre connaissance de la décision du validateur.
Une telle interprétation aurait pour conséquence de faire supporter au fonctionnaire évalué tout risque l’empêchant de poursuivre
la procédure. En effet, à titre d’illustration, le fonctionnaire serait privé d’un délai raisonnable pour introduire une demande
motivée de saisine du CPE dans le système Sysper 2 s’il prenait connaissance en fin de journée de la décision de refus du
validateur avant de partir en mission le lendemain.
29 Le requérant affirme avoir demandé, par courrier électronique du 13 mars 2003, la suspension du délai en raison de son départ
en congé. Cependant, la Commission aurait omis de répondre à cette demande.
30 Enfin, le requérant prétend que, à supposer que le délai fixé par l’article 7, paragraphe 6, des DGE soit un délai de forclusion,
cette disposition serait alors illégale, car seul le législateur peut prévoir des délais de forclusion, ce qu’il a notamment
fait pour les délais visés aux articles 90 et 91 du statut. Il ajoute que, à supposer que les règles de computation des délais
prévus par l’article 7 des DGE doivent faire l’objet d’interprétation tant par les évaluateurs et validateurs que par les
fonctionnaires évalués, cela méconnaîtrait le principe de sécurité juridique.
31 La Commission soutient que la décision attaquée est conforme à l’article 7 des DGE. Tout d’abord, elle admet que le délai
prévu par l’article 7, paragraphe 6, des DGE n’emporte pas de forclusion, puisque le fonctionnaire peut être dispensé de son
observation pour des causes extérieures à sa volonté.
32 Elle fait valoir, ensuite, que ledit délai a pour objectif de garantir la bonne administration et la prévisibilité de traitement
des milliers de REC qu’elle gère annuellement dans le cadre de l’évaluation périodique du rendement et de la conduite des
fonctionnaires ou agents au titre de l’article 43 du statut. Ce délai viserait également à éviter une éventuelle discrimination
entre ces derniers ainsi que des obstacles au déroulement de la procédure d’évaluation qui pourraient survenir si certains
fonctionnaires évalués disposaient de délais de recours plus étendus. Enfin, il viserait à leur garantir le droit de former,
dans ce cadre, un recours préalable à l’introduction d’une réclamation au titre de l’article 90 du statut.
33 La Commission reconnaît qu’il découle de l’arrêt Moretto/Commission, précité (point 25), que, lorsqu’un fonctionnaire n’a
pas respecté le délai pour introduire un recours ou une réclamation contre une décision lui faisant grief, l’obligation de
l’administration en la matière est « de rechercher si les raisons particulières invoquées par l’intéressé et étrangères à
sa volonté sont susceptibles de justifier le caractère tardif de sa demande ».
34 Afin de se conformer à cette jurisprudence, la Commission interprète la note de bas de page relative à l’article 7, paragraphe
4, des DGE en ce sens que, lorsqu’un empêchement existe au moment où survient l’événement par lequel le délai en cause est
déclenché, ce dernier ne commence à courir qu’une fois ce même empêchement levé. En effet, l’objectif de cette disposition
consisterait à conserver le délai de cinq jours ouvrables pour un fonctionnaire évalué qui, en raison d’un empêchement, n’a
pas pu prendre connaissance de la décision le concernant et de lui éviter ainsi d’encourir une forclusion.
35 Or, en l’espèce, aucune cause extérieure à sa volonté n’aurait empêché le requérant de prendre connaissance de la confirmation
de la validation du REC le concernant le 13 mars 2003, à la veille de son départ en congé, le problème technique affectant
le système Sysper 2 ayant été résolu vers midi. Ainsi, le délai visé à l’article 7, paragraphe 6, des DGE aurait commencé
à courir à compter du moment où le requérant a pu accéder à la confirmation du REC dont il avait fait l’objet dans ledit système.
36 En outre, aucune cause externe à sa volonté n’aurait empêché le requérant d’exercer les droits qui lui sont conférés par l’article
7, paragraphe 6, des DGE. D’abord, il aurait pu introduire une demande de saisine du CPE dans le système Sysper 2 durant l’après-midi
du 13 mars 2003, avant de partir en congé. Selon la Commission, la présentation d’une telle demande motivée n’aurait pas dû
nécessiter plus d’une heure de préparation, eu égard au fait que le requérant avait eu, selon elle, connaissance de la position
du validateur depuis le 4 mars 2003. Ensuite, il aurait pu présenter une telle demande pendant ses congés par courrier ou
courrier électronique. Par ailleurs, les dates de congé du requérant dépendant de son libre choix, il aurait pu les reporter
à une date ultérieure.
37 Enfin, malgré le conseil en ce sens du fonctionnaire contacté par le requérant, ce dernier n’aurait pas présenté de demande
de suspension du délai auprès des personnes compétentes.
Appréciation du Tribunal
38 Dans le cadre de son premier moyen, le requérant soutient que la décision attaquée, fixant définitivement la position de l’institution
à l’égard de la procédure d’adoption du REC le concernant, n’est conforme ni aux dispositions prévues par la note de bas de
page relative à l’article 7, paragraphe 4, des DGE, ni à l’article 7, paragraphe 6, de celles-ci. En effet, la Commission
aurait appliqué les dispositions précitées de façon à conférer au délai applicable le caractère d’un délai de forclusion.
39 À cet égard, il est, certes, constant que des problèmes techniques ayant affecté le système Sysper 2 ont mis le requérant
dans l’impossibilité de confirmer ou de contester le REC le concernant durant la matinée du 13 mars 2003. Néanmoins, cette
faculté lui a été ouverte au plus tard à la fin de l’après-midi du même jour. Par conséquent, étant donné que le requérant
a disposé de la possibilité de confirmer ou de contester le REC le concernant dans le système Sysper 2 le 13 mars 2003, le
délai de cinq jours ouvrables prévu par l’article 7, paragraphes 5 et 6, des DGE a commencé à courir à cette même date.
40 S’agissant de la suspension dudit délai, il y a lieu de rappeler que l’article 7, paragraphes 5 et 6, des DGE a pour objectif
non seulement de garantir la bonne gestion des multiples REC dont la Commission a annuellement la charge, mais également d’assurer
que le fonctionnaire évalué bénéficie d’un délai de réflexion suffisant pour lui permettre, après avoir consulté le REC le
concernant, de marquer son accord avec celui-ci ou de présenter auprès du validateur une demande de saisine du CPE.
41 La suspension de délai prévue par la note de bas de page relative à l’article 7, paragraphe 4, des DGE contribue à la réalisation
de cet objectif. En effet, il découle de cette note que les délais prévus, notamment, par l’article 7, paragraphes 5 et 6,
des DGE doivent être adaptés aux possibilités réelles dont dispose l’intéressé pour s’acquitter des obligations qui lui incombent
en vertu desdites dispositions et que lesdits délais peuvent être suspendus pour une courte période en cas d’absence justifiée,
de mission ou de force majeure.
42 Dès lors, contrairement à ce que prétend la Commission, il découle de la note de bas de page relative à l’article 7, paragraphe
4, des DGE qu’il lui incombe de suspendre le délai de cinq jours ouvrables en cas d’absence justifiée d’un fonctionnaire,
afin de ne pas le priver de son droit à un tel délai de réflexion.
43 Il convient également d’écarter l’argument de la Commission selon lequel le requérant a eu suffisamment de temps pour se prononcer
sur le REC en cause, à savoir durant l’après-midi du 13 mars 2003, avant de partir en congé. À cet égard, il suffit de constater
que, en adoptant l’article 7, paragraphes 5 et 6, des DGE, la Commission a entendu fixer de manière forfaitaire le délai applicable
à cinq jours ouvrables en vue d’assurer les finalités susmentionnées. Partant, est dénuée de pertinence l’appréciation du
laps de temps qui serait nécessaire pour demander la saisine du CPE dans chaque cas d’espèce.
44 En outre, c’est à juste titre que le requérant soutient que la période de congé constitue une situation « d’absence justifiée »
au sens de la note de bas de page relative à l’article 7, paragraphe 4, des DGE, étant donné, notamment, que le fonctionnaire
doit obtenir au préalable l’autorisation de son supérieur hiérarchique. Dès lors, de toute évidence, contrairement à ce que
soutient la Commission, il ne saurait être exigé du fonctionnaire évalué qu’il reporte ses congés à une date ultérieure ou
qu’il se prononce sur le REC dont il a fait l’objet lors de ses congés.
45 De surcroît, une suspension de délai correspondant à la période de congé du fonctionnaire évalué, en l’espèce de quatorze
jours, ne saurait être considérée comme étant incompatible avec la condition posée par la note de bas de page relative à l’article
7, paragraphe 4, des DGE, selon laquelle la suspension doit être limitée à une « courte période », et, partant, avec l’objectif
d’assurer une bonne gestion de la procédure d’évaluation.
46 Par ailleurs, l’argument de la Commission selon lequel le requérant n’a pas présenté de demande de suspension auprès des personnes
compétentes ne peut être accueilli. En effet, comme l’a admis la Commission lors de l’audience, est compétent pour accorder
une suspension de délai, notamment, le validateur. Or, il ressort du dossier que le requérant a demandé, par courrier électronique
du 13 mars 2003, à l’unité « Coordination générale ; ressources humaines et budgétaires », avec copie au validateur, de décompter
ses jours de congé du délai de cinq jours ouvrables.
47 Enfin, il y a lieu de constater que le requérant a respecté le délai de cinq jours ouvrables à compter du 31 mars 2003, jour
de son retour de congé, en demandant auprès du validateur la saisine du CPE le 4 avril 2003.
48 Eu égard à ces circonstances, force est de conclure que, en rejetant la demande du requérant tendant à ce que ses jours de
congé soient décomptés du délai de cinq jours ouvrables prévu pour la saisine du CPE, ainsi que la demande de saisine de cet
organe, la Commission a fait une application erronée des dispositions prévues par la note de bas de page relative à l’article
7, paragraphe 4, des DGE et par l’article 7, paragraphe 6, de celles-ci, entachant la décision attaquée d’illégalité.
49 Il y a donc lieu d’annuler ladite décision, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours.
Sur les dépens
50 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux
dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux
conclusions de la partie requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision du validateur du 15 juillet 2003 de ne pas saisir le comité paritaire d’évaluation est annulée.
2) La Commission est condamnée aux dépens.
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 décembre 2005.
Legal
Lindh
Vadapalas
Le greffier
Le président
E. Coulon
H. Legal
* Langue de procédure : le français.
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