T-154/21

PostanowienieTSUE2022-04-06CELEX: 62021TO0154ECLI:EU:T:2022:231

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy skarga o stwierdzenie nieważności dorozumianej odmowy dostępu do dokumentów jest dopuszczalna, jeśli wniosek potwierdzający został złożony przed upływem terminu na odpowiedź na wniosek pierwotny, a co za tym idzie, czy adaptacja takiej skargi w celu zaskarżenia późniejszej wyraźnej odmowy jest dopuszczalna?
Ratio decidendi
Trybunał uznał skargę za oczywiście niedopuszczalną, ponieważ skarżący złożył wniosek potwierdzający przed upływem terminu na odpowiedź na wniosek pierwotny, co narusza dwuetapową procedurę przewidzianą w rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001. Terminy określone w tym rozporządzeniu są bezwzględne i nie można od nich odstąpić. W konsekwencji, w momencie wniesienia skargi nie powstała dorozumiana decyzja odmowna, która mogłaby być przedmiotem zaskarżenia. Adaptacja skargi również została uznana za niedopuszczalną, ponieważ dopuszczalność skargi ocenia się na moment jej wniesienia, a pierwotna skarga była niedopuszczalna.
Stan faktyczny
Dziennikarz Hans-Wilhelm Saure złożył 3 lutego 2021 r. wniosek do Komisji Europejskiej o dostęp do dokumentów dotyczących umów na zakup szczepionek przeciwko COVID-19. Komisja potwierdziła otrzymanie wniosku 5 lutego, wskazując termin odpowiedzi do 26 lutego. 18 lutego skarżący złożył wniosek potwierdzający, a 25 lutego Komisja przedłużyła termin odpowiedzi na wniosek pierwotny do 19 marca. Do 19 marca Komisja nie odpowiedziała na żaden z wniosków. 23 marca skarżący wniósł skargę o stwierdzenie nieważności dorozumianej odmowy. 9 czerwca Komisja wydała wyraźną częściową odmowę dostępu, a 16 sierpnia skarżący zaadaptował skargę, aby zaskarżyć również tę decyzję.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. 2) Hans-Wilhelm Saure zostaje obciążony, oprócz własnych kosztów, kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską w związku z wnioskiem o adaptację skargi, a Komisja zostaje obciążona własnymi kosztami związanymi ze skargą.

Pełny tekst orzeczenia

DOCUMENT DE TRAVAIL ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre) 6 avril 2022 (*) « Recours en annulation – Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Demande confirmative prématurée – Article 7 du règlement no 1049/2001 – Absence d’acte attaquable – Refus explicite d’accès – Adaptation de la requête – Irrecevabilité manifeste » Dans l’affaire T‑154/21, Hans-Wilhelm Saure, demeurant à Berlin (Allemagne), représenté par Me C. Partsch, avocat, partie requérante, contre Commission européenne, représentée par M. A. Spina, Mme K. Herrmann et M. G. Gattinara, en qualité d’agents, partie défenderesse, LE TRIBUNAL (huitième chambre), composé de MM. J. Svenningsen (rapporteur), président, R. Barents et C. Mac Eochaidh, juges, greffier : M. E. Coulon, rend la présente Ordonnance 1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Hans-Wilhelm Saure, demande l’annulation de la prétendue décision refusant de lui octroyer l’accès à certains documents qui serait née implicitement le 19 mars 2021 de l’absence de réponse de la Commission européenne dans le délai requis à sa demande confirmative (ci-après l’« absence de réponse à la demande confirmative ») ainsi que, après adaptation des conclusions, de la décision explicite de la Commission du 9 juin 2021 par laquelle elle lui a partiellement refusé l’accès à certains documents (ci-après la « décision explicite de refus partiel d’accès »).  Antécédents du litige 2        Le requérant est un journaliste employé par le quotidien allemand Bild. 3        Par lettre du 3 février 2021, le requérant a, sur le fondement du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), demandé à la Commission l’accès à « tous les procès-verbaux, résumés, notes, dossiers relatifs aux réunions, négociations, décisions, propositions, échanges de courrier, correspondance, enregistrements téléphoniques, notamment sur les contrats d’achat anticipé et les contrats conclus avec les sociétés pharmaceutiques pour la fourniture de vaccins aux fins de lutter contre la pandémie de Covid-19, du comité de pilotage et de l’équipe conjointe de négociation ». 4        Par courriel du 5 février 2021, l’équipe « Accès aux documents » de la direction générale (DG) « Concurrence » de la Commission a enregistré la demande initiale du requérant et l’a informé qu’une réponse lui parviendrait dans un délai de quinze jours ouvrables, soit au plus tard le 26 février suivant (ci-après le « courriel du 5 février 2021 »). 5        Par lettre du 18 février 2021 envoyée par télécopieur à l’équipe « Accès aux documents » de la DG « Concurrence » de la Commission, le requérant a, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001, présenté une demande confirmative d’accès aux documents demandés (ci-après la « demande confirmative »). 6        Par courriel du 25 février 2021, l’équipe « Accès aux documents » de la DG « Santé et sécurité alimentaire » de la Commission a informé le requérant que sa demande initiale était toujours en cours de traitement et que, en application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, il était nécessaire de prolonger le délai de traitement de celle-ci, expirant le lendemain, de quinze jours ouvrables, soit jusqu’au 19 mars suivant (ci-après le « courriel du 25 février 2021 »). À l’expiration de ce délai, la Commission n’a pas répondu à la demande initiale. 7        Par courriel du 26 février 2021, l’équipe « Accès aux documents » de la DG « Concurrence » de la Commission a accusé réception de la demande confirmative. Le requérant a, en outre, été informé qu’une réponse lui parviendrait dans un délai de quinze jours ouvrables, soit au plus tard le 19 mars suivant (ci-après le « courriel du 26 février 2021 »). À l’expiration de ce délai, la Commission n’a pas répondu à la demande confirmative.  Faits postérieurs à l’introduction du recours 8        Le 9 juin 2021, la secrétaire générale de la Commission, tout en octroyant par ailleurs au requérant un accès complet à certains documents, a adopté la décision explicite de refus partiel d’accès, concernant d’autres documents et tenant compte de la nécessité de protéger la vie privée et l’intégrité des personnes dont l’identité était mentionnée dans les documents en cause, conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001 (ci-après la « décision explicite de refus partiel d’accès »). 9        Le 16 août 2021, le requérant a introduit un recours contre la décision explicite de refus partiel d’accès, lequel a été enregistré sous le numéro d’affaire T‑506/21.  Procédure et conclusions des parties 10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mars 2021, le requérant a introduit le présent recours. 11      Le 9 juin 2021, la Commission a déposé le mémoire en défense. 12      Par acte séparé déposé au greffe le 16 août 2021, le requérant a, sur le fondement de l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal, adapté la requête pour tenir compte de la décision explicite de refus partiel d’accès, laquelle décision fait également l’objet du recours dans l’affaire T‑506/21. 13      Le 9 septembre 2021, la Commission a déposé une réponse au mémoire en adaptation. 14      Dans la requête, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler l’absence de réponse à la demande confirmative ; –        condamner la Commission aux dépens. 15      Dans le mémoire en adaptation, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision explicite de refus partiel d’accès. 16      Dans le mémoire en défense, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours ; –        condamner chaque partie à supporter ses propres dépens. 17      Dans la réponse au mémoire en adaptation, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours tel qu’il a été adapté ; –        constater, pour le surplus, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le litige ; –        condamner le requérant aux dépens.  En droit 18      En vertu de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. 19      En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure. 20      À cet égard, sans formellement soulever une exception d’irrecevabilité par acte séparé, la Commission indique néanmoins qu’elle « éprouve des doutes » quant à la recevabilité du recours, en raison du fait que le requérant aurait introduit une demande confirmative avant l’expiration du délai de réponse à la demande initiale prévu à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001. Elle soutient par ailleurs que les services compétents ont enregistré la demande confirmative seulement en raison d’une « erreur administrative ». La demande confirmative ayant été présentée de façon prématurée, l’absence de réponse à celle-ci ne constituerait pas une décision implicite de rejet d’une demande confirmative au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001. 21      Le requérant conteste cette argumentation. 22      À titre liminaire, il convient de rappeler que le règlement no 1049/2001 prévoit l’application d’une procédure administrative d’accès aux documents des institutions en deux phases successives qui est assortie, au terme de celle-ci, d’une possibilité de recours juridictionnel ou de plainte auprès du Médiateur européen (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C‑271/15 P, non publié, EU:C:2016:557, point 76 et jurisprudence citée, et ordonnance du 12 novembre 2021, Courtois e.a./Commission, T‑669/21, non publiée, EU:T:2021:810, point 11). 23      À cet égard, la Cour a jugé que le règlement no 1049/2001 ne prévoit pas la possibilité de déroger aux délais qui sont prévus à ses articles 7 et 8 et que ces délais sont déterminants pour le déroulement de la procédure d’accès aux documents des institutions concernées qui a pour objectif de permettre un traitement rapide et facile des demandes d’accès à ces documents (voir arrêt du 2 octobre 2014, Strack/Commission, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, point 25 et jurisprudence citée). 24      Par ailleurs, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, la présentation d’une demande confirmative doit permettre à l’institution concernée de réexaminer sa position avant de prendre une décision définitive de refus susceptible de faire l’objet d’un recours devant les juridictions de l’Union. Une telle procédure permet de traiter avec davantage de promptitude les demandes initiales et, en conséquence, de répondre le plus souvent aux attentes du demandeur, tout en permettant à cette institution d’adopter une position circonstanciée avant de refuser définitivement l’accès aux documents visés par le demandeur, notamment si ce dernier réitère sa demande de divulgation de ceux-ci nonobstant le refus motivé de ladite institution (voir ordonnance du 10 novembre 2011, Agapiou Joséphidès/Commision et EACEA, C‑626/10 P, non publiée, EU:C:2011:726, point 94 et jurisprudence citée). 25      En l’espèce, dans la mesure où le recours est dirigé contre l’absence de réponse à la demande confirmative, il importe de relever que cette demande a été présentée le 18 février 2021 sur le fondement de l’article 7, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001, selon lequel « [l]’absence de réponse de l’institution [à la demande initiale] dans le délai requis habilite le demandeur à présenter une demande confirmative ». 26      Or, la demande initiale ayant été enregistrée le 5 février 2021, il est constant que le « délai requis » pour répondre à celle-ci prenait fin, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001, le 26 février 2021 et que ledit délai a finalement expiré le 19 mars suivant, après avoir été prolongé de quinze jours ouvrables dans les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 3, de ce règlement. 27      Il s’ensuit que le requérant a méconnu l’article 7, paragraphe 4, du règlement no 1049/2001 en présentant sa demande confirmative de façon prématurée et, partant, qu’il ne s’est pas conformé à la procédure administrative d’accès aux documents en deux phases successives prévue par ledit règlement. 28      Dans les circonstances particulières, nonobstant l’écoulement d’un délai de quinze jours ouvrables à compter de l’enregistrement de sa demande confirmative, aucune décision implicite de rejet de ladite demande, susceptible de faire l’objet d’un recours, n’est intervenue le 19 mars 2021. 29      En effet, premièrement, le règlement no 1049/2001 ne prévoit pas la possibilité de déroger aux délais prévus aux articles 7 et 8 dudit règlement, lesquels, institués dans l’intérêt général, ne sont à la disposition ni du demandeur d’accès ni de l’institution saisie d’une demande d’accès à des documents qu’elle détient (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Basaglia/Commission, T‑727/19, non publié, EU:T:2020:446, point 36 et jurisprudence citée). 30      Partant, aussi longtemps que la première phase de la procédure d’accès aux documents n’est pas achevée, l’enregistrement d’une demande confirmative prématurée ne saurait faire courir le délai de réponse visé à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001, sauf à permettre à un demandeur d’accès de contourner les délais. 31      Deuxièmement, cette lecture des articles 7 et 8 du règlement no 1049/2001 est renforcée par la finalité de toute demande confirmative, laquelle est de permettre à l’institution de réviser sa prise de position initiale. 32      En l’espèce, la demande confirmative en cause est dépourvue d’objet, dès lors que, ayant été présentée avant l’adoption d’une première prise de position, elle ne permettait pas à l’institution de réviser ladite position. Dans ces conditions, il ne saurait être admis que le délai de réponse à la demande confirmative ait commencé à courir avant l’expiration du délai de réponse à la demande initiale. 33      Troisièmement, le mécanisme de décision implicite de rejet prévu par l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 a été institué afin de pallier le risque que l’administration choisisse de ne pas répondre à une demande d’accès à des documents et échappe à tout contrôle juridictionnel, en permettant aux administrés d’attaquer en annulation l’inaction de l’administration en vue d’obtenir une décision motivée de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 19 janvier 2010, Co-Frutta/Commission, T‑355/04 et T‑446/04, EU:T:2010:15, point 59). 34      À cet égard, la thèse du requérant selon laquelle l’absence de réponse à la demande confirmative serait constitutive d’une réponse négative implicite intervenue le 19 mars 2021 ne saurait être suivie. 35      En effet, il ressort de ce qui précède que le 19 mars 2021 est la date à laquelle le délai de réponse à la demande initiale a expiré dans les conditions prévues à l’article 7, paragraphes 1 et 3 du règlement no 1049/2001. Selon l’article 7, paragraphe 4, du même règlement, cette date constituait donc celle à partir de laquelle le requérant pouvait présenter une demande confirmative. 36      Dès lors qu’elle constitue le point de départ du délai pour présenter une demande confirmative, la date du 19 mars 2021 ne saurait en même temps constituer la date d’expiration du délai pour obtenir une réponse à une telle demande. 37      Dans ces conditions, le requérant ne peut, par son recours introduit le 23 mars 2021, reprocher une quelconque inaction à la Commission concernant le traitement de sa demande confirmative, présentée de façon prématurée. Ce constat n’implique toutefois pas que la Commission ne pouvait pas adopter la décision explicite de refus partiel d’accès, du 9 juin 2021, étant donné que le caractère prématuré d’une demande confirmative ne saurait faire perdre à l’administration sa compétence pour répondre à une demande d’accès à des documents (voir, par analogie, arrêt du 19 janvier 2010, Co-Frutta/Commission, T‑355/04 et T‑446/04, EU:T:2010:15, point 59). 38      Il découle de tout ce qui précède que le présent recours, introduit avant que la procédure administrative d’accès aux documents demandés en deux phases successives ne soit terminée, doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable en raison de l’absence d’acte attaquable. 39      Quant à la demande d’adaptation de la requête déposée en vertu de l’article 86 du règlement de procédure, il y a lieu de rappeler que, la recevabilité d’un recours s’appréciant au moment de son introduction, une partie requérante ne saurait être autorisée à adapter ses conclusions et moyens de façon à viser la survenance de nouveaux actes durant l’instance que pour autant que sa demande d’annulation de l’acte initialement attaqué ait été elle-même recevable à la date de son introduction (ordonnance du 14 janvier 2015, SolarWorld e.a./Commission, T‑507/13, EU:T:2015:23, point 33). 40      Le recours dirigé contre l’absence de réponse à la demande confirmative étant manifestement irrecevable, il convient de rejeter la demande d’adaptation de la requête comme étant, elle aussi, manifestement irrecevable et, partant, le recours dans son intégralité.  Sur les dépens 41      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. 42      Dans le mémoire en défense, la Commission a conclu à ce que chaque partie supporte ses propres dépens. Dans ses observations sur le mémoire en adaptation, la Commission a demandé la condamnation du requérant aux dépens. 43      Dès lors que le recours dirigé contre l’absence de réponse à la demande confirmative est manifestement irrecevable, ce qui entraîne l’irrecevabilité de la demande d’adaptation de la requête, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le requérant à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission en lien avec la demande d’adaptation de la requête et de condamner cette dernière à supporter ses propres dépens afférents à la requête. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (huitième chambre) ordonne : 1)      Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable. 2)      M. Hans-Wilhelm Saure est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et afférents à la demande d’adaptation de la requête et la Commission est condamnée à supporter ses propres dépens afférents à la requête. Fait à Luxembourg, le 6 avril 2022. Le greffier   Le président E. Coulon   J. Svenningsen *      Langue de procédure : l’allemand.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło