T-158/20

PostanowienieTSUE2021-05-21CELEX: 62020TO0158ECLI:EU:T:2021:288

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy Izba Odwoławcza EUIPO prawidłowo stwierdziła istnienie ryzyka wprowadzenia w błąd, uzasadniającego odmowę rejestracji słownego unijnego znaku towarowego „Breeze” dla określonych towarów i usług, w świetle wcześniejszego identycznego znaku towarowego, na podstawie art. 8 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie 2017/1001)?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że Izba Odwoławcza EUIPO prawidłowo oceniła, iż istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd. Po pierwsze, Trybunał potwierdził, że znaki towarowe są identyczne, co nie było kwestionowane przez skarżącą. Po drugie, Trybunał uznał, że Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła tożsamość lub wysoki stopień podobieństwa towarów i usług, odrzucając argumenty skarżącej dotyczące zbyt ogólnego charakteru niektórych kategorii towarów oraz konieczności uwzględnienia faktycznego użycia znaku. Trybunał podkreślił, że nawet niewielkie podobieństwo towarów i usług, w połączeniu z identycznością znaków, może prowadzić do ryzyka wprowadzenia w błąd.
Stan faktyczny
TrekStor Ltd złożyła wniosek o rejestrację słownego unijnego znaku towarowego „Breeze” dla towarów i usług w klasach 9, 28, 35 i 42. Yuneec Europe GmbH wniosła sprzeciw, powołując się na swój wcześniejszy, identyczny słowny unijny znak towarowy „Breeze”, zarejestrowany dla towarów w klasach 9 i 28. Sprzeciw został częściowo uwzględniony przez Wydział Sprzeciwów EUIPO, a następnie decyzja ta została podtrzymana przez Czwartą Izbę Odwoławczą EUIPO, która stwierdziła tożsamość znaków oraz tożsamość lub podobieństwo towarów i usług, prowadzące do ryzyka wprowadzenia w błąd.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona. 2) TrekStor Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

DOCUMENT DE TRAVAIL ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre) 21 mai 2021 (*) « Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Breeze – Marque de l’Union européenne verbale antérieure Breeze – Motif relatif de refus – Comparaison des produits – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (UE) 2017/1001] – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit » Dans l’affaire T‑158/20, TrekStor Ltd, établie à Hong Kong (Chine), représentée par Mes O. Spieker, A. Schönfleisch, N. Willich et N. Achilles, avocats, partie requérante, contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Söder, en qualité d’agent, partie défenderesse, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été Yuneec Europe GmbH, établie à Kaltenkirchen (Allemagne), ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 14 janvier 2020 (affaire R 470/2020-4), relative à une procédure d’opposition entre Yuneec Europe et TrekStor, LE TRIBUNAL (troisième chambre), composé de MM. A. M. Collins, président, Z. Csehi et G. De Baere (rapporteur), juges, greffier : M. E. Coulon, vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 mars 2020, vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 22 septembre 2020, rend la présente Ordonnance  Antécédents du litige 1        Le 15 février 2017, la requérante, TrekStor Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)]. 2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Breeze. 3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 9, 28, 35 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante : –        classe 9 : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; appareils photo ; chargeurs pour accumulateurs électriques ; appareils photographiques numériques ; moniteurs ; téléviseurs numériques ; appareils de communication sans fil ; enregistreurs électriques ; téléviseurs ; casques d’écoute ; enceintes ; terminaux pour télévision interactive ; microphones ; moniteurs [matériel informatique] ; lecteur MP3 ; téléphones ; appareils de reproduction de son ; baladeurs multimédias ; machines de télécommunication portables ; magnétoscopes ; appareils de lecture de sons numériques ; lecteurs de disques vidéo numériques ; appareils électroniques pour appeler par téléphone, télécopieur, courrier électronique et autres données numériques ; récepteurs [son, image, données] ; terminaux informatiques ; appareils de traitement de données ; ordinateurs portables ; dispositifs numériques d’aide personnelle (PDA) ; ordinateurs portables ; équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs ; matériel informatique pour la fourniture de communications téléphoniques intégrées avec des réseaux informatiques mondiaux d’information ; récepteurs de télévision ; lecteurs de stockage de disques durs ; lecteurs multimédias portables ; organisateurs électroniques ; équipements électroniques numériques portables pour le traitement de données, le traitement de l’information, la mémorisation et l’affichage de données, la transmission et la réception de données, la transmission de données entre ordinateurs ; dispositifs d’affichage de matériaux publiés sous forme électronique, à savoir livres, revues, journaux, périodiques, présentations multimédias ; lecteurs de livres électroniques et autres publications électroniques ; ordinateur tablette ; supports de données magnétiques ; disques durs ; dispositifs de mémoire pour ordinateurs ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; disques compacts [ROM, mémoires mortes, son, image] ; appareils externes de stockage de données ; cartes mémoire ; logiciels ; logiciels de courrier électronique et de messagerie ; logiciels pour appeler des personnes par téléphone ; logiciels pour téléphones portables ; logiciels pour la fourniture de communications téléphoniques intégrées avec des réseaux informatiques mondiaux d’information ; accessoires, pièces, éléments constitutifs, et appareils de test de tous les produits précités » ; –        classe 28 : « Jeux, jouets ; en particulier jeux portables avec écrans LCD ; machines automatiques de divertissement et de jeu à utiliser avec un écran ou un moniteur externes ; machines automatiques de divertissement et de jeu à utiliser avec un écran ou un moniteur intégrés ; appareils de jeux vidéo » ; –        classe 35 : « Services de vente au détail en relation avec appareils électroniques portables de transmission, de stockage, de traitement, d’enregistrement et d’affichage de textes, images, données audio et vidéo ; ordinateurs, appareils de lecture pour livres électroniques et appareils de lecture audio et vidéo ; services de vente par correspondance en ligne ou par catalogue dans les domaines des articles électriques et électroniques, à savoir ordinateurs, cahiers, tablettes informatiques, caméras numériques, appareils de lecture de sons numériques, dispositifs de communications sans fil, lecteurs de disques numériques polyvalents (DVD), enregistreurs électriques, appareils électroniques pour appels téléphoniques, télécopieurs, messagerie électronique et autres données numériques, organisateurs électroniques, récepteurs [son, images, données], téléviseurs, lecteurs de mémoire de disques durs, écouteurs, haut-parleurs, terminaux de télévision interactifs, caméras, chargeurs pour accumulateurs, lecteurs pour livres électroniques et autres publications électroniques, microphones, moniteurs [matériel informatique], et lecteurs MP3, assistants personnels numériques multimédia (PDA), ordinateurs de poche, téléphones, appareils pour la reproduction du son, baladeurs multimédia, appareils électroniques numériques pour le traitement des données, traitement de l’information, pour le stockage et l’affichage de données, transmission et réception de données, transmission de données entre ordinateurs, lecteurs portables, appareils de télécommunications portables, équipement pour l’affichage de matériaux publiés sous forme électronique, à savoir livres, journaux, périodiques, présentations multimédias, machines d’enregistrement vidéo ; commerce électronique d’appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images, matériel informatique de traitement de données, ordinateurs, écrans, matériel informatique pour établir des communications téléphoniques intégrées sur des réseaux d’information mondiaux assistés par un ordinateur, terminaux informatiques, appareils de traitement des données, téléviseurs numériques, caméras numériques, appareils numériques de lecture du son, appareils de communications sans fil, lecteurs de disques numériques polyvalents (DVD), enregistreurs électriques, appareils électroniques pour appels téléphoniques, télécopieurs, messagerie électronique et autres données numériques, organisateurs électroniques, récepteurs [son, images, données], téléviseurs, lecteurs de mémoire de disques durs, écouteurs, haut-parleurs, terminaux de télévision interactifs, caméras, chargeurs pour accumulateurs, ordinateurs portables, lecteurs pour livres électroniques et autres publications électroniques, microphones, moniteurs [matériel informatique], et lecteurs MP3, assistants personnels numériques multimédia (PDA), tablettes informatiques, ordinateurs de poche, téléphones, appareils pour la reproduction du son, lecteurs portables, appareils électroniques numériques portables pour le traitement de données, traitement de l’information, pour la mémorisation et l’affichage de données, la transmission et la réception de données, transmission de données entre ordinateurs, lecteurs portables de support, appareils de télécommunications portables, dispositifs d’affichage de matières publiées sous forme électronique, à savoir livres, journaux, quotidiens, périodiques, présentations multimédias, magnétoscopes ; vente au détail de jeux et jouets, en particulier jeux portables avec écran LCD, appareils de divertissement et de jeu à utiliser en combinaison avec un écran ou un moniteur externe, appareils de divertissement et de jeu à écran ou moniteur intégré, appareils de jeux vidéo » ; –        classe 42 : « Services de conception pour matériel informatique ; développement de logiciels ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; en particulier conception de logiciels ; création d’applications logicielles et pour l’internet ». 4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 146/2017, du 3 août 2017. 5        Le 26 octobre 2017, Yuneec Europe GmbH a formé opposition, au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001, à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et des services visés par la demande d’enregistrement et, notamment, les produits et les services visés au point 3 ci-dessus. 6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale Breeze, déposée le 25 juillet 2016 et enregistrée le 23 février 2017 sous le numéro 015686785, désignant les produits relevant notamment des classes 9 et 28 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante : –        classe 9 : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; appareils photo, appareils photographiques fixes, caméras de prises de vues, appareils photo numériques, trépieds pour appareils photo, viseurs pour appareils photographiques, retardateurs pour appareils photographiques, supports pour appareils photographiques, objectifs photographiques, têtes inclinables pour appareils photographiques, télémètres [pour appareils photo], projecteurs cinématographiques, projecteurs numériques, objectifs pour projecteurs ; batteries, batteries rechargeables, chargeurs pour piles rechargeables ; télécommandes radio pour le vol de modèles réduits ; télécommandes radio pour aéronefs sans équipage » ; –        classe 28 : « Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; avions miniatures ; modèles réduits d’hélicoptères ; multicoptères et drones pour le vol de modèles réduits ». 7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2017/1001. 8        Par décision du 19 décembre 2018, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les produits et services mentionnés au point 3 ci-dessus et a rejeté l’opposition pour les autres produits et services visés par la demande d’enregistrement de la requérante. 9        Le 19 février 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 60 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition en ce qu’elle avait accueilli l’opposition. 10      Par décision du 14 janvier 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours, considérant que c’était à juste titre que la division d’opposition avait accueilli l’opposition pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus. 11      En particulier, d’une part, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient identiques. D’autre part, elle a relevé que les produits et services en cause étaient soit identiques, soit similaires, moyennement similaires ou hautement similaires. 12      En ce qui concerne les produits identiques, la chambre de recours a constaté qu’il existait une double identité au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001. 13      En ce qui concerne les produits et les services présentant des similitudes, elle a considéré que, compte tenu de l’identité des signes en conflit et du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, composé à la fois de consommateurs finaux et de consommateurs spécialisés de l’Union européenne, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.  Conclusions des parties 14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler la décision attaquée ; –        condamner l’EUIPO aux dépens. 15      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours ; –        condamner la requérante aux dépens.  En droit 16      Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. 17      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si la requérante a demandé la tenue d’une audience [voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2018, Apcoa Parking Holdings/EUIPO, C‑32/17 P, non publié, EU:C:2018:396, point 22 ; ordonnances du 10 juillet 2020, Katjes Fassin/EUIPO – Haribo The Netherlands & Belgium (WONDERLAND), T‑616/19, non publiée, EU:T:2020:334, point 16, et du 15 octobre 2020, Lotto24/EUIPO (LOTTO24), T‑38/20, non publiée, EU:T:2020:496, point 10]. 18      D’emblée, il convient de relever que, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 15 février 2017, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis  par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 [voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12 ; du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée, et du 9 décembre 2020, Ace of spades/EUIPO – Krupp et Borrmann (JC JEAN CALL Champagne PRESTIGE), T‑622/19, non publié, EU:T:2020:594, point 14]. Par suite, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2017/1001, faites par la chambre de recours dans la décision attaquée ainsi que par la requérante et l’EUIPO dans leurs écritures, comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 207/2009, dont la teneur est identique à celle de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2017/1001. 19      À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.  Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 20      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée. 21      En l’espèce, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours, exposée au point 27 de la décision attaquée, selon laquelle les signes en conflit étaient identiques visuellement, phonétiquement et conceptuellement pour la partie du public pertinent qui comprenait le terme anglais « breeze » comme signifiant « brise », la comparaison conceptuelle étant neutre pour la partie du public pour laquelle ce terme était dépourvu de signification. Il n’y a donc pas lieu de la remettre en cause. 22      La requérante conteste, en revanche, l’appréciation de la chambre de recours au terme de laquelle elle a conclu que certains produits en conflit compris dans les classes 9 et 28 étaient identiques. 23      Plus particulièrement, elle soutient que des produits et des services ne sauraient être considérés comme identiques au seul motif qu’ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice. En outre, les « [a]ppareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images », relevant de la classe 9, et les « [j]eux ; jouets », relevant de la classe 28, visés par la marque antérieure, constitueraient des indications générales de la classification de Nice trop vastes, englobant des produits n’ayant aucun rapport entre eux. La comparaison devrait être effectuée en tenant compte des produits concrets protégés par la marque antérieure et relevant de son utilisation effective, comme les drones et les équipements en rapport avec la photographie. Or, ces derniers produits seraient distincts des produits visés par la marque demandée et voués à des usages différents. 24      Il convient de rappeler que, aux points 16, 20 et 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que certains produits couverts par la marque demandée et compris dans les classes 9 et 28 étaient identiques à ceux couverts par la marque antérieure aux motifs qu’ils se retrouvaient à l’identique dans la liste de produits visés par la marque antérieure ou qu’ils étaient inclus dans les produits visés par celle-ci. 25      Or, cette appréciation n’est pas entachée d’erreurs. En particulier, elle est conforme à la jurisprudence établie, à laquelle la chambre de recours s’est d’ailleurs référée au point 16 de la décision attaquée, selon laquelle lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques [voir, en ce sens, arrêts du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 34, du 10 novembre 2016, Polo Club/EUIPO – Lifestyle Equities (POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN), T‑67/15, non publié, EU:T:2016:657, point 37, et du 5 octobre 2020, X-cen-tek/EUIPO – Altenloh, Brinck & Co. (PAX), T‑847/19, non publié, EU:T:2020:472, point 46]. 26      Aucun des arguments de la requérante n’est susceptible de remettre en cause cette conclusion. 27      Premièrement, contrairement à ce que suggère la requérante, il ne saurait être relevé que la chambre de recours s’est uniquement fondée sur l’appartenance des produits en cause à une même classe de la classification de Nice pour conclure à leur identité. En effet, ni le constat selon lequel les produits étaient libellés dans les mêmes termes au sein des listes de produits visés par les marques en conflit, ni l’application du principe rappelé au point 25 ci-dessus ne s’appuient sur l’appartenance à une même classe, de sorte que l’argument de la requérante manque en fait. 28      Deuxièmement, la requérante ne saurait soutenir que les indications de produits couverts par la marque antérieure, à savoir les « [a]ppareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images », relevant de la classe 9, et les « [j]eux ; jouets », relevant de la classe 28, sont trop vastes. À cet égard, il suffit de relever que, selon la jurisprudence, des indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice peuvent être utilisées afin d’identifier les produits et les services désignés par une demande de marque, pour autant qu’une telle identification est suffisamment claire et précise [arrêts du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C‑307/10, EU:C:2012:361, point 56, et du 20 novembre 2018, Asahi Intecc/EUIPO – Celesio (Celeson), T‑36/18, non publié, EU:T:2018:808, point 46]. 29      Or, la requérante se borne à affirmer que les indications de produits susmentionnées sont génériques, sans invoquer en quoi celles-ci manqueraient de clarté ou de précision et alors même qu’elle a également entendu revendiquer la protection de la marque demandée pour ces indications. De plus, comme le soutient à juste titre l’EUIPO, les indications de produits en cause ont déjà fait l’objet d’arrêts du Tribunal sans que ce dernier ne les ait considérées comme étant inappropriées pour la comparaison [arrêts du 17 décembre 2010, Amen Corner/OHMI – Comercio Electrónico Ojal (SEVE TROPHY), T‑192/09, non publié, EU:T:2010:553, et du 6 décembre 2018, Tomasz KawałkoTrofeum/EUIPO – Ferrero (KINDERPRAMS), T‑115/18, non publié, EU:T:2018:882]. 30      Troisièmement, selon une jurisprudence constante, afin d’apprécier l’identité ou la similitude des produits et des services, il y a lieu de prendre en compte le libellé des produits et des services visés par les marques en conflit et non les produits et services effectivement commercialisés sous ces marques [voir, en ce sens, arrêts du 17 janvier 2012, Kitzinger/OHMI – Mitteldeutscher Rundfunk et Zweites Deutsches Fernsehen (KICO), T‑249/10, non publié, EU:T:2012:7, point 23 ; du 3 avril 2019, NSC Holding/EUIPO – Ibercondor (CONDOR SERVICE, NSC), T‑468/18, non publié, EU:T:2019:214, point 30, et du 12 mars 2020, Sumol + Compal Marcas/EUIPO – Heretat Mont-Rubi (SUM011), T‑296/19, non publié, EU:T:2020:93]. Dès lors, c’est à tort que la requérante invoque que la comparaison doit être opérée par rapport aux prétendus produits concrets qui relèvent de l’utilisation effective de la marque antérieure, comme les drones et les équipements en rapport avec la photographie. 31      Quatrièmement, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence non moins constante, les directives de l’EUIPO, sur lesquelles la requérante fonde son argumentation, ne constituent pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union [arrêts du 19 décembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, point 48 ; du 6 juin 2019, Deichmann/EUIPO, C‑223/18 P, non publié, EU:C:2019:471, point 49, et du 15 octobre 2020, Body Attack Sports Nutrition/EUIPO – Sakkari (Sakkattack), T‑788/19, non publié, EU:T:2020:484, point 108]. 32      Les arguments de la requérante visant à contester l’identité des produits en cause doivent donc être rejetés. 33      Vu l’absence de contestation de l’identité des signes en conflit, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que l’opposition devait être accueillie pour les produits qu’elle avait considérés comme identiques, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009. 34      Il y a donc lieu de rejeter le premier moyen comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.  Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 35      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. 36      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée ; arrêts du 15 mars 2018, Marriott Worldwide/EUIPO – Graf (Représentation d’un taureau ailé), T‑151/17, non publié, EU:T:2018:144, point 30, et du 9 septembre 2020, Sumol + Compal Marcas/EUIPO – Jacob (Dr. Jacob’s essentials), T‑879/19, non publié, EU:T:2020:401, point 38]. 37      En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 9 septembre 2020, Dr. Jacob’s essentials, T‑879/19, non publié, EU:T:2020:401, point 41). 38      En l’espèce, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours, exposée aux points 31 et 34 de la décision attaquée, selon laquelle le public pertinent de l’Union était composé à la fois de consommateurs finaux disposant d’un niveau d’attention moyen et d’un public spécialisé dans le domaine informatique faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Elle ne conteste pas davantage l’appréciation relative à l’identité des signes en conflit, ainsi qu’il ressort déjà du point 21 ci-dessus. 39      Elle reproche principalement à la chambre de recours d’avoir reconnu l’existence d’une similitude entre les produits et services relevant des classes 9, 35 et 42 et visés par la marque demandée et les produits relevant des classes 9 et 28 et protégés par la marque antérieure.  Sur la comparaison des produits et des services en conflit 40      À titre liminaire, il importe de constater que, compte tenu de l’identité des signes en conflit, même une faible similitude entre les produits et les services en cause peut donner lieu à un risque de confusion, au sens de la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus. 41      Il convient donc de vérifier si la requérante a démontré à suffisance de droit que les produits et les services en cause ne présentaient pas de similitude, même faible. 42      Selon la jurisprudence, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée ; arrêts du 4 octobre 2018, Frinsa del Noroeste/EUIPO – Alimentos Friorizados (Alfrisa), T‑820/17, non publié, EU:T:2018:647, point 33, et du 12 mars 2020, SUM011, T‑296/19, non publié, EU:T:2020:93, point 28]. 43      Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [arrêts du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 ; du 14 septembre 2011, Olive Line International/OHMI – Knopf (O-live), T‑485/07, non publié, EU:T:2011:467, point 72, et du 26 mars 2020, Alcar Aktiebolag/EUIPO – Alcar Holding (alcar.se), T‑77/19, non publié, EU:T:2020:126, point 31]. –       S’agissant des produits en conflit relevant de la classe 9 et considérés comme hautement similaires par la chambre de recours 44      Au point 16, in fine, de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les « appareils de traitement de données » et les « équipements électroniques numériques portables pour le traitement de données, le traitement de l’information, la mémorisation et l’affichage de données, la transmission et la réception de données, la transmission de données entre ordinateurs », relevant de la classe 9 et visés par la marque demandée, étaient, par nature, hautement similaires aux « [a]ppareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images », couverts par la marque antérieure et relevant de la même classe. Elle a constaté que les produits protégés par la marque antérieure « comprenaient également des produits comme les lecteurs DVD, MP3 ou téléphones portables » qui pouvaient être « utilisés en complément d’ordinateurs, et même être concurrents ». Ils étaient en outre « fabriqués dans les mêmes lieux de production et vendus à travers les mêmes circuits de distribution ». 45      La requérante fait valoir que la chambre de recours a retenu, de manière erronée, que les produits en cause visés par la marque demandée étaient des ordinateurs alors qu’il s’agissait d’appareils permettant la transmission de données entre ordinateurs. Du reste, elle soutient qu’il n’existe aucun rapport de complémentarité entre les ordinateurs et les appareils couverts par la marque antérieure tels que les téléphones portables et les lecteurs de DVD ou de MP3. En s’appuyant sur les directives de l’EUIPO, elle avance que ces derniers produits ne font pas l’objet de canaux de distribution identiques et qu’ils ne proviennent pas d’un lieu de production identique. 46      D’emblée, il convient de relever que c’est sans commettre d’erreur que, aux fins de son appréciation, la chambre de recours a décrit les produits visés par la marque demandée, mentionnés au point 44 ci-dessus, comme correspondant à des ordinateurs, étant donné que, selon la jurisprudence, les ordinateurs sont des appareils électroniques destinés à l’enregistrement, au traitement et à la reproduction des données [voir, en ce sens, arrêt du 18 novembre 2020, LG Electronics/EUIPO – Staszewski (K7), T‑21/20, non publié, EU:T:2020:550, point 48 et jurisprudence citée], ce qui concorde, en substance, avec le libellé des produits en cause. En outre, contrairement à ce qu’invoque la requérante, l’équipement permettant la transmission des données entre ordinateurs ne constitue qu’un seul des produits de la marque antérieure faisant l’objet de la comparaison contestée et ne saurait englober les autres produits spécifiés. 47      Les autres arguments de la requérante visant à démontrer que, d’une part, les ordinateurs et, d’autre part, les téléphones portables, les lecteurs de DVD et les lecteurs de MP3 sont dissemblables procèdent d’une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, si la chambre de recours a constaté que les « [a]ppareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images », couverts par la marque antérieure, « comprenaient également » des lecteurs DVD, des lecteurs MP3 et des téléphones portables, elle n’a cependant pas constaté que seuls ces produits spécifiques faisaient l’objet de la comparaison. 48      En tout état de cause, ces arguments ne sauraient convaincre. En effet, tout d’abord, au soutien de ces arguments, la requérante s’appuie sur les directives de l’EUIPO, lesquelles ne sont toutefois pas contraignantes (voir point 31 ci-dessus). 49      Ensuite, la requérante ne conteste ni la nature hautement similaire des produits en cause, ni l’existence d’un chevauchement dans leur usage, ni encore leur caractère potentiellement concurrent. À cet égard, il suffit de relever que les ordinateurs sont aptes à enregistrer, transmettre et reproduire des sons et des images, au même titre que les « [a]ppareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images », couverts par la marque antérieure. 50      En outre, s’agissant des canaux de distribution des produits en cause, la requérante admet que ceux-ci sont vendus dans les mêmes points de vente, à savoir principalement des magasins d’électronique. Par ailleurs, même si ces produits peuvent également être vendus dans des grandes surfaces, ainsi que le suggère l’invocation par la requérante d’un passage des directives de l’EUIPO à cet égard, il convient néanmoins de relever qu’ils se trouveront dans le rayon des produits électroniques, sans que la requérante ait démontré qu’il y avait lieu de distinguer entre les catégories particulières desdits produits électroniques au sein de ces rayons. 51      Enfin, la requérante affirme que le critère de l’origine habituelle des produits est d’application stricte, sans expliquer l’incidence d’une telle application stricte sur la comparaison des produits en cause. 52      Dès lors, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le rapport de complémentarité entre ces produits, il suffit de constater que la requérante n’a pas démontré que les produits en conflit mentionnés au point 44 ci-dessus ne présentaient aucune similitude (voir point 40 ci-dessus). –       S’agissant des produits en conflit compris dans la classe 9 et considérés comme similaires par la chambre de recours 53      En premier lieu, au point 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que l’« équipement pour le traitement de l’information », le « matériel informatique pour la fourniture de communications téléphoniques intégrées avec des réseaux informatiques mondiaux d’information », les « logiciels de courrier électronique et de messagerie ; logiciels pour appeler des personnes par téléphone ; logiciels pour téléphones portables ; logiciels pour la fourniture de communications téléphoniques intégrées avec des réseaux informatiques mondiaux d’information », les « disques durs ; dispositifs de mémoire pour ordinateurs », les « lecteurs de stockage de disques durs » et les « appareils externes de stockage de données ; cartes mémoire », visés par la marque demandée et relevant de la classe 9, étaient similaires aux « [a]ppareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images », couverts par la marque antérieure et relevant de la même classe. Elle a observé que, nonobstant leur nature et leur destination différentes, il existait néanmoins un rapport de complémentarité entre ces produits. En outre, ceux-ci pouvaient provenir des mêmes fabricants, s’adresser aux mêmes consommateurs et être proposés à travers les mêmes circuits de distribution. 54      La requérante fait valoir que les produits en cause mentionnés au point 53 ci-dessus n’ont pas la même origine, ne s’adressent pas aux mêmes consommateurs, n’empruntent pas les mêmes canaux de distribution et ne complètent pas non plus les produits visés par la marque antérieure. 55      Cependant, les affirmations selon lesquelles les produits en cause n’ont pas la même origine et n’empruntent pas les mêmes canaux de distribution ne sont aucunement étayées. 56      De même, s’agissant du rapport de complémentarité entre ces produits, la requérante se borne à affirmer qu’ils ne sont pas indispensables l’un pour l’autre sans expliciter son argumentation. L’assertion selon laquelle les « équipements » « ne dépendent pas » des produits couverts par la marque antérieure ne permet pas de comprendre à quels produits la requérante se réfère ni les raisons pour lesquelles le rapport de complémentarité devrait être exclu. 57      Enfin, l’argument selon lequel les produits ne s’adresseraient pas aux mêmes consommateurs en raison du fait que les consommateurs intéressés par des produits télévisuels ne se confondraient pas avec les amateurs de musique manque également de clarté. En effet, la requérante n’identifie pas les produits qui seraient concernés par son argumentation. Or, il convient d’observer que les produits en lien avec la télévision et ceux en lien avec la musique sont des produits susceptibles de relever des « [a]ppareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images », protégés par la marque antérieure. Dans ces conditions, il suffit de relever que l’argument de la requérante ne concerne pas la comparaison effectuée par la chambre de recours entre les produits visés par la marque demandée et ceux visés par la marque antérieure. 58      Les arguments de la requérante relatifs aux produits mentionnés au point 53 ci-dessus sont donc dénués de pertinence et doivent être rejetés. 59      En second lieu, au point 19 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les « supports de données magnétiques » et les « disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; disques compacts [ROM, mémoires mortes, son, image] », visés par la marque demandée, étaient similaires aux « [a]ppareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images », couverts par la marque antérieure, dans la mesure où ils étaient indispensables à l’enregistrement et à la reproduction de données, de sorte qu’ils présentaient un rapport de complémentarité. En outre, les produits en cause étaient distribués à travers les mêmes circuits de distribution, provenaient des mêmes fabricants et étaient adressés aux mêmes consommateurs. 60      La requérante avance qu’il n’existe « aucun rapport » entre des disques compacts et des DVD, d’une part, et des drones ou des caméras, d’autre part. Elle réitère que la catégorie générique des « [a]ppareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images » est trop vaste. 61      Toutefois, il convient de rappeler que l’indication générale relative aux « [a]ppareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images » pouvait être utilisée pour désigner des produits, la requérante n’ayant pas démontré que cette indication manquait de précision (voir point 28 ci-dessus). 62      En outre, la requérante n’explique pas pourquoi il conviendrait de tenir compte spécifiquement des « drones » et des « caméras », au titre des « [a]ppareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ». Ainsi qu’il a déjà été relevé au point 30 ci-dessus, il y a lieu de tenir compte du libellé des produits en conflit aux fins de leur comparaison. 63      Par ailleurs, il importe d’observer que la requérante ne conteste pas valablement les critères, tels qu’exposés au point 59 ci-dessus, sur lesquels s’est fondée la chambre de recours pour conclure à la similitude des produits en cause de sorte qu’elle n’a pas démontré que les produits en conflit ne présentaient aucune similitude (voir point 40 ci-dessus). 64      Les arguments de la requérante relatifs aux produits mentionnés au point 59 ci-dessus sont donc dénués de pertinence et doivent être rejetés. –       S’agissant des services relevant de la classe 35 et visés par la marque demandée 65      Aux points 22 à 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les services de vente au détail, de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue et de commerce électronique, relevant de la classe 35 et couverts par la marque demandée, portaient sur des produits également couverts par la marque antérieure ou des produits similaires à un degré élevé à ceux de la marque antérieure relevant des classes 9 et 28. Il en résultait un lien étroit entre ces services et ces produits en ce sens que les produits couverts par la marque antérieure étaient indispensables à la réalisation des services couverts par la marque demandée. Le rapport de complémentarité ainsi décrit fondait une similitude d’un degré moyen. 66      La requérante conteste la similitude relevée par la chambre de recours uniquement s’agissant des services de vente au détail. Elle fait remarquer que la protection de la marque antérieure n’a pas été revendiquée pour des services relevant de la classe 35. Elle soutient également, en se référant aux directives de l’EUIPO, que les services de vente au détail en général ne sont pas similaires à tous les produits pouvant être vendus à travers le commerce au détail. Par ailleurs, les produits concernés par les services de vente au détail devraient être identiques aux produits visés par la marque antérieure pour qu’une similitude moyenne puisse être reconnue. Le prétendu rapport de complémentarité entre les produits et les services en cause ne serait pas non plus suffisant pour conclure à l’existence d’une similitude. Elle reconnaît enfin que, si une similitude devait être établie, elle ne serait que faible. 67      Tout d’abord, il convient de relever que le fait que la marque antérieure ne désigne pas des services relevant de la classe 35 ne saurait être pertinent dans le cadre de la comparaison des produits et services en conflit. En effet, ainsi que la requérante l’a elle-même relevé, des produits et des services ne peuvent être considérés comme semblables au motif qu’ils figurent dans la même classe de la classification de Nice et ne peuvent être considérés comme différents au motif qu’ils figurent dans des classes différentes de cette classification [voir arrêt du 11 février 2020, Dalasa/EUIPO – Charité – Universitätsmedizin Berlin (charantea), T‑733/18, non publié, EU:T:2020:42, point 28 et jurisprudence citée]. Des services relevant de la classe 35 peuvent donc être considérés comme similaires à des produits compris dans les classes 9 et 28. 68      Ensuite, la requérante avance que les services de vente au détail en général ne sont pas similaires à tous les produits pouvant être vendus par le commerce au détail. Toutefois, en l’espèce, les services en cause ne concernent pas la « vente au détail en général » mais se rapportent à la vente au détail d’une série de produits expressément spécifiés dans la liste de services visés par la marque demandée. 69      En outre, la requérante avance que, selon les directives de l’EUIPO, lorsque les produits sur lesquels portent les services de vente au détail ne sont pas identiques aux produits couverts par la marque antérieure, le degré de similitude entre les produits et les services en conflit ne saurait être considéré comme moyen. Cependant, outre que les directives de l’EUIPO ne sont pas contraignantes (voir point 31 ci-dessus), il suffit de relever que la requérante reconnaît elle-même qu’il existe une similitude entre les produits en question en l’espèce, bien qu’elle la qualifie de faible. Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 40 ci-dessus, le constat de l’existence d’une faible similitude plutôt que d’une similitude moyenne n’est pas de nature à influer sur la conclusion de l’existence d’un risque de confusion. 70      Enfin, l’affirmation de la requérante selon laquelle le rapport de complémentarité n’est pas suffisant n’est aucunement étayée. 71      Partant, les arguments de la requérante relatifs aux services mentionnés au point 65 ci-dessus doivent être rejetés. –       S’agissant des services relevant de la classe 42 et visés par la demande d’enregistrement 72      Au point 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les « [s]ervices de conception pour matériel informatique ; développement de logiciels ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; en particulier conception de logiciels ; création d’application logicielles et pour l’internet », couverts par la marque demandée et relevant de la classe 42, étaient similaires aux « [a]ppareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images », protégés par la marque antérieure et compris dans la classe 9. La chambre de recours a constaté que, bien que ces services et ces produits fussent différents, ils étaient étroitement liés dans la mesure où ces services étaient indispensables à la fabrication et à l’utilisation desdits produits et où les fabricants et les fournisseurs se chevauchaient. 73      La requérante estime que les services relevant de la classe 42 ne sont pas similaires aux produits couverts par la marque antérieure en raison du fait que la protection de la marque antérieure n’a pas été revendiquée pour des services relevant de la classe 42. En outre, le rapport de complémentarité entre ces produits et ces services serait inexistant dans la mesure où la protection de la marque antérieure n’a pas été revendiquée pour les produits sur lesquels portent les services en cause. 74      Or, premièrement, le fait que la marque antérieure ne couvre pas de services relevant de la classe 42 ne saurait être pertinent dans le cadre de la comparaison des produits et services en conflit pour les mêmes raisons que celles avancées au point 67 ci-dessus. 75      Deuxièmement, il convient de relever que, contrairement aux services relevant de la classe 35, les services relevant de la classe 42 ne constituent pas des services de vente au détail portant sur des produits particuliers. 76      Troisièmement, la requérante n’a contesté ni le chevauchement entre les fabricants des produits visés par la marque antérieure et les fournisseurs des services visés par la marque demandée ni le caractère indispensable desdits services pour l’utilisation desdits produits. Partant, il ne saurait être constaté que la requérante a valablement remis en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les services et les produits en cause, mentionnés au point 72 ci-dessus, présentaient une similitude en dépit de leur nature différente (voir point 40 ci-dessus). 77      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les arguments de la requérante, par lesquels elle a entendu contester la comparaison des produits effectuée par la chambre de recours, sont manifestement voués au rejet.  Sur le risque de confusion 78      Selon la requérante, le risque de confusion doit être exclu au regard du faible caractère distinctif de la marque antérieure et des distinctions nettes entre les produits et services en cause, bien que les signes soient identiques. 79      Toutefois, ainsi qu’il résulte des points 40 à 77 ci-dessus, la requérante n’est pas parvenue à démontrer que les produits et services en conflit ne présentaient pas de similitude. 80      Dès lors, au regard de l’identité des signes, non contestée par la requérante, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion pour les produits et les services présentant des similitudes, conformément à la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus. 81      Les arguments de la requérante visant à démontrer que la marque antérieure ne dispose que d’un caractère distinctif inférieur à la moyenne ne sont pas de nature à infirmer cette conclusion. 82      En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée ; arrêt du 25 novembre 2020, Kisscolor Living/EUIPO – Teoxane (KISS COLOR), T‑802/19, non publié, EU:T:2020:568, point 106]. 83      Dans ces conditions, il convient de rejeter le second moyen comme manifestement dénué de tout fondement en droit et, par conséquent, le recours dans son ensemble.  Sur les dépens 84      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens de la présente procédure, conformément aux conclusions de l’EUIPO. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (troisième chambre) ordonne : 1)      Le recours est rejeté. 2)      TrekStor Ltd est condamnée aux dépens. Fait à Luxembourg, le 21 mai 2021. Le greffier   Le président E. Coulon   A. M. Collins *      Langue de procédure : l’allemand.

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