T-171/19
PostanowienieTSUE2019-06-07CELEX: 62019TO0171ECLI:EU:T:2019:396
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy skarga o stwierdzenie nieważności decyzji dyscyplinarnej i o odszkodowanie, która nie zawiera żadnych argumentów prawnych ani zarzutów na poparcie żądań, spełnia wymogi formalne dopuszczalności określone w regulaminie postępowania Trybunału?Ratio decidendi
Sąd uznał skargę za oczywiście niedopuszczalną, ponieważ nie zawierała ona żadnych środków, zarzutów ani argumentów na poparcie sformułowanych żądań. Zgodnie z art. 21 Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz art. 76 lit. d) i e) Regulaminu postępowania Trybunału, skarga musi zawierać przedmiot sporu, powołane środki i argumenty, ich zwięzłe przedstawienie oraz żądania strony skarżącej. Elementy te muszą być wystarczająco jasne i precyzyjne, aby umożliwić stronie pozwanej przygotowanie obrony, a Sądowi wydanie orzeczenia. W niniejszej sprawie, mimo że skarżąca sformułowała żądania, treść skargi nie zawierała żadnego prawnego uzasadnienia dla tych żądań, co skutkowało jej odrzuceniem.Stan faktyczny
Chantal Hebberecht, była urzędniczka Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), została skazana na kary grzywny i pozbawienia wolności przez sąd belgijski w 2017 roku. W związku z tym, w maju 2018 roku, ESDZ podjęła decyzję o zawieszeniu jej w pełnieniu funkcji i zastosowaniu potrącenia w wysokości 6 000 euro miesięcznie z jej wynagrodzenia przez sześć miesięcy. Skarżąca wniosła zażalenie na tę decyzję, które zostało odrzucone w grudniu 2018 roku.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.
2) Pani Chantal Hebberecht pokrywa własne koszty.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
7 juin 2019 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Procédure disciplinaire – Suspension – Retenue sur la rémunération – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T‑171/19,
Chantal Hebberecht, ancienne fonctionnaire du Service européen pour l’action extérieure, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Me K. Bicard, avocat,
partie requérante,
contre
Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par MM. S. Marquardt et R. Spac, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du SEAE communiquée à la requérante le 20 septembre 2018 rejetant sa réclamation dirigée contre la décision du SEAE de la suspendre de ses fonctions et d’appliquer une retenue sur son salaire mensuel et, d’autre part, à la réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de M. S. Gervasoni, président, Mme K. Kowalik‑Bańczyk et M. C. Mac Eochaidh (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 La requérante, Mme Chantal Hebberecht, est une ancienne fonctionnaire du Service européen pour l’action extérieure (SEAE).
2 Le 1er septembre 2013, elle a été nommée chef de la délégation de l’Union européenne en Éthiopie, pour une durée de quatre ans.
3 Le 13 décembre 2017, la requérante a été condamnée à des peines d’amende et à des peines privatives de liberté par le tribunal de première instance du Hainaut (Belgique).
4 Le 17 avril 2018, au vu de la condamnation pénale de la requérante et des faits établis par le jugement visé au point 3 ci-dessus, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») du SEAE a confié à l’Office d’investigation et de discipline de la Commission européenne (ci-après l’« IDOC ») un mandat afin de procéder à l’audition de la requérante au titre de l’article 23 de l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne. Le 19 avril 2018, l’IDOC a informé la requérante de ce mandat et l’a conviée à une audition fixée le 4 mai 2018.
5 À la demande de la requérante, la date de l’audition a été repoussée au 7 mai 2018.
6 Par courrier électronique du 1er mai 2018, la requérante a indiqué à l’IDOC qu’elle ne pourrait finalement pas se rendre à l’audition du 7 mai 2018.
7 Par courriers électroniques des 10 et 13 mai 2018, la requérante a informé l’IDOC qu’elle serait disponible, le cas échéant, le 14 mai 2018.
8 Par courrier électronique du 13 mai 2018, l’IDOC a accepté de repousser la date de l’audition au lendemain. Toutefois, la requérante ne s’y est pas présentée.
9 Par décision du 31 mai 2018, communiquée à la requérante le 1er juin suivant, l’AIPN a décidé de suspendre la requérante de ses fonctions et d’appliquer, pendant six mois, une retenue de 6 000 euros sur son salaire mensuel (ci-après la « décision de sanction »).
10 Par courrier recommandé dont le SEAE affirme qu’il est arrivé à la Commission le 4 septembre 2018, la requérante a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, par laquelle elle a demandé l’annulation de la décision de sanction à titre rétroactif et le versement intégral du montant de la retenue opérée sur son salaire pour un total de 36 000 euros.
11 Par décision du 18 décembre 2018, communiquée à la requérante le 20 décembre 2018 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »), l’AIPN a rejeté la réclamation de la requérante.
Procédure et conclusions de la requérante
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 mars 2019, la requérante a introduit le présent recours.
13 Par lettre du 15 avril 2019, le greffe du Tribunal a indiqué à la requérante que le Tribunal désirait savoir si elle souhaitait bénéficier de l’anonymat. Le 24 avril 2019, la requérante a répondu qu’elle ne désirait pas en bénéficier.
14 Par lettre du 8 mai 2019, le SEAE a demandé que les noms des personnes mentionnées par la requérante dans l’acte introductif d’instance soient omis de toute communication au public d’informations relatives à la présente affaire. En effet, selon le SEAE, ces personnes font l’objet de propos diffamatoires, injurieux et obscènes dans la requête.
15 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours recevable et fondé ;
– annuler la sanction prononcée à son égard ;
– condamner le SEAE à lui verser 36 000 euros d’arriérés de salaires et les intérêts de retard ;
– condamner le SEAE à lui payer 450 000 euros en tant que dommages et intérêts pour le préjudice sur sa santé, le préjudice matériel et le préjudice moral ;
– à titre subsidiaire, condamner le SEAE à lui payer 300 000 euros de dommages et intérêts pour les mêmes préjudices ;
– à titre plus subsidiaire, condamner le SEAE à lui payer 150 000 euros de dommages et intérêts pour les mêmes préjudices ;
– à titre encore plus subsidiaire, condamner le SEAE à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts pour les mêmes préjudices ;
– condamner le SEAE aux dépens.
En droit
16 En vertu de l’article 126 de son règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut décider à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, de statuer sur l’affaire par voie d’ordonnance motivée sans poursuivre la procédure.
17 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.
Sur l’objet des conclusions en annulation
18 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée lorsqu’elles sont, en tant que telles, dépourvues de contenu autonome (voir arrêt du 30 avril 2019, Wattiau/Parlement, T‑737/17, EU:T:2019:273, point 42 et jurisprudence citée).
19 En l’espèce, étant donné que la décision de rejet de la réclamation ne fait que confirmer la décision de sanction, il convient de constater que les conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation sont dépourvues de contenu autonome et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur celles-ci. Toutefois, dans l’examen de la légalité de la décision de sanction, il est nécessaire de prendre en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec celle de la décision de sanction (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2019, Wattiau/Parlement, T‑737/17, EU:T:2019:273, point 43 et jurisprudence citée).
20 Il convient dès lors de considérer que, par le présent recours, la requérante demande l’annulation, non de la décision de rejet de la réclamation, mais de la décision de sanction par laquelle l’AIPN l’a suspendue de ses fonctions et lui a appliqué une retenue sur salaire.
Sur la recevabilité du recours
21 Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 76, sous d) et e), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens et les conclusions de la partie requérante. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir ordonnance du 27 mars 2017, Frank/Commission, T‑603/15, non publiée, EU:T:2017:228, point 38 et jurisprudence citée).
22 Dans le cas où la partie requérante ne fait valoir aucun moyen au soutien de l’un de ses chefs de conclusions, la condition prévue à l’article 76, sous d), du règlement de procédure, selon laquelle les moyens invoqués doivent faire l’objet d’un exposé sommaire, n’est pas remplie et ledit chef de conclusions doit être rejeté comme étant irrecevable (voir, en ce sens, ordonnance du 15 novembre 2017, Pilla/Commission et EACEA, T‑784/16, non publiée, EU:T:2017:806, point 36 et jurisprudence citée).
23 En l’espèce, la requérante formule, en substance, deux chefs de conclusions ayant pour objet, le premier, l’annulation de la décision de sanction et, le second, la réparation du dommage qu’elle aurait prétendument subi.
24 À cet égard, le Tribunal constate que les développements exposés dans la requête, indépendamment même du fait que nombre d’entre eux sont injurieux ou obscènes, et, de la sorte, susceptibles de porter atteinte à l’honneur des personnes visées, voire à la dignité du Tribunal, ne contiennent aucun moyen, grief ou argument qui viendrait au soutien des chefs de conclusions qui sont formulés.
25 Ainsi, il suffit de relever que la requête est dépourvue de toute argumentation juridique en lien avec l’objet du recours. Partant, le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
Sur les dépens
26 La présente ordonnance étant adoptée avant le dépôt du mémoire en défense et le SEAE n’ayant pas conclu sur les dépens exposés dans sa demande d’omission de certaines données envers le public, il suffit de décider que la requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable.
2) Mme Chantal Hebberecht supporte ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 7 juin 2019.
Le greffier
Le président
E. Coulon
S. Gervasoni
* Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło