T-178/15

PostanowienieTSUE2016-06-08CELEX: 62015TO0178ECLI:EU:T:2016:358

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy termin trzech miesięcy na wniesienie sprzeciwu wobec wniosku o rejestrację specjalności tradycyjnej gwarantowanej, przewidziany w art. 51 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, odnosi się do daty złożenia sprzeciwu w organach krajowych, czy do daty jego otrzymania przez Komisję Europejską, gdy sprzeciw jest przekazywany za pośrednictwem tych organów?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że termin trzech miesięcy na wniesienie sprzeciwu, określony w art. 51 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, dotyczy daty otrzymania aktu sprzeciwu przez Komisję Europejską, a nie daty jego złożenia w krajowych organach państwa członkowskiego. Artykuł 51 ust. 1 akapit drugi tego rozporządzenia wymaga od osób fizycznych lub prawnych złożenia sprzeciwu w organach krajowych „w terminach umożliwiających złożenie sprzeciwu zgodnie z akapitem pierwszym”, co oznacza, że muszą one zapewnić, aby sprzeciw dotarł do Komisji w wyznaczonym terminie. Spóźnione przekazanie sprzeciwu przez organy krajowe nie może być podstawą do uznania go za wniesiony w terminie.
Stan faktyczny
W dniu 30 września 2014 r. Komisja opublikowała wniosek o rejestrację nazw „Heumilch”, „Haymilk”, „Latte fieno”, „Lait de foin” i „Leche de heno” jako specjalności tradycyjnej gwarantowanej. W dniu 23 grudnia 2014 r. Kohrener Landmolkerei GmbH i DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH, dwie spółki z Niemiec, złożyły akt sprzeciwu wobec tego wniosku w niemieckich organach. Organy niemieckie przekazały ten akt Komisji dopiero 5 stycznia 2015 r. Komisja, pismem z 9 lutego 2015 r., poinformowała organy niemieckie, że sprzeciw został złożony po upływie trzymiesięcznego terminu, co uniemożliwia wszczęcie procedury sprzeciwu.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście bezzasadna. 2) Kohrener Landmolkerei GmbH i DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH pokrywają własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.

Pełny tekst orzeczenia

DOCUMENT DE TRAVAIL ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre) 8 juin 2016 (*) « Système des spécialités traditionnelles garanties – Règlement (UE) n° 1151/2012 – Lettre de la Commission informant les autorités nationales compétentes du dépôt tardif de leur acte d’opposition – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit » Dans l’affaire T‑178/15, Kohrener Landmolkerei GmbH, établie à Penig (Allemagne), DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH, établie à Frohburg (Allemagne), représentées par Me A. Wagner, avocat, parties requérantes, contre Commission européenne, représentée par MM. J. Guillem Carrau et G. von Rintelen, en qualité d’agents, partie défenderesse, ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision contenue dans la lettre du 9 février 2015 du directeur de la direction B « Relations multilatérales, politique de qualité » de la direction générale « Agriculture et développement rural » de la Commission, portant la référence Ares (2015)529719, informant les autorités allemandes compétentes que le dépôt le 5 janvier 2015 de leur acte d’opposition au titre de l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1) était hors délai, LE TRIBUNAL (sixième chambre), composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, A. M. Collins (rapporteur) et V. Valenčius, juges, greffier : M. E. Coulon, rend la présente Ordonnance  Cadre juridique 1        Le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1), a abrogé le règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO 2006, L 93, p. 1), ainsi que le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO 2006, L 93, p. 12), et a fusionné en un cadre juridique unique les dispositions de ces deux derniers règlements. 2        L’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 1151/2012 dispose : « Le présent règlement établit des systèmes de qualité, qui constituent le cadre de base permettant l’identification et, le cas échéant, la protection des dénominations et des mentions qui, en particulier, indiquent ou décrivent des produits agricoles possédant : a)      des caractéristiques conférant une valeur ajoutée, ou b)      des propriétés conférant une valeur ajoutée en raison des méthodes de production ou de transformation utilisées lors de la production ou en raison du lieu de production ou de commercialisation. » 3        Le titre III du règlement n° 1151/2012, qui comprend les articles 17 à 26, concerne les spécialités traditionnelles garanties. 4        L’article 17 du règlement n° 1151/2012 prévoit qu’un système applicable aux spécialités traditionnelles garanties est établi afin de sauvegarder les méthodes de production et recettes traditionnelles en aidant les producteurs de produits traditionnels à commercialiser leur production et à communiquer aux consommateurs les propriétés conférant une valeur ajoutée à leurs recettes et produits traditionnels. 5        Aux termes de l’article 18 du règlement n° 1151/2012 : « 1.      Une dénomination peut être enregistrée en tant que spécialité traditionnelle garantie lorsqu’elle décrit un produit ou une denrée alimentaire spécifique : a)      qui résulte d’un mode de production, d’une transformation ou d’une composition correspondant à une pratique traditionnelle pour ce produit ou cette denrée alimentaire ; ou b)      qui est produit à partir de matières premières ou d’ingrédients qui sont ceux traditionnellement utilisés. 2.      Pour être enregistrée en tant que spécialité traditionnelle garantie, une dénomination : a)      a été traditionnellement utilisée en référence au produit spécifique ; ou b)      identifie le caractère traditionnel du produit ou ses spécificités. […] » 6        L’article 19 du règlement n° 1151/2012 prévoit que les spécialités traditionnelles garanties doivent respecter un cahier des charges comportant certains éléments. Conformément à l’article 20 de ce règlement, la demande d’enregistrement d’une dénomination en tant que spécialité traditionnelle garantie doit inclure ce cahier des charges. 7        L’article 21, paragraphe 1, du règlement n° 1151/2012 dispose : « 1.      Une déclaration d’opposition motivée visée à l’article 51, paragraphe 2, est recevable uniquement si elle parvient à la Commission dans les délais impartis et si : a)      elle fournit des motifs dûment étayés de l’incompatibilité de l’enregistrement proposé avec les dispositions du présent règlement ; ou b)      elle démontre que l’utilisation de la dénomination est légale et renommée et revêt une importance économique pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires. » 8        Le chapitre IV du titre V du règlement n° 1151/2012, lequel chapitre comprend les articles 48 à 54, réglemente les procédures de demande et d’enregistrement applicables aux appellations d’origine, aux indications géographiques et aux spécialités traditionnelles garanties. 9        L’article 49 du règlement n° 1151/2012 concerne les demandes d’enregistrement de dénominations. En son paragraphe 1, il prévoit notamment que ces demandes ne peuvent être présentées que par des groupements travaillant avec les produits dont la dénomination doit être enregistrée. En son paragraphe 2, il dispose notamment que, lorsqu’une demande au titre du système énoncé au titre III est préparée par un groupement établi dans un État membre, elle doit être adressée aux autorités de cet État membre, auxquelles il appartient alors d’examiner la demande par les moyens appropriés afin de vérifier qu’elle est justifiée et qu’elle remplit les conditions requises. Selon le paragraphe 3 de cet article 49, dans le cadre de cet examen, l’État membre doit entamer une procédure nationale d’opposition garantissant une publicité suffisante de la demande et octroyant une période raisonnable pendant laquelle toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant sur son territoire peut déclarer son opposition à la demande. L’État membre examine la recevabilité des oppositions reçues au titre du système énoncé au titre III à la lumière des critères visés à l’article 21, paragraphe 1, du règlement n° 1151/2012. Conformément au paragraphe 4 dudit article 49, si, après avoir évalué les déclarations d’opposition reçues, l’État membre considère que les exigences du règlement n° 1151/2012 sont respectées, il peut rendre une décision favorable et déposer un dossier de demande auprès de la Commission européenne. 10      L’article 50 du règlement n° 1151/2012 concerne l’examen, par la Commission, des demandes d’enregistrement et la publication aux fins d’opposition au Journal officiel de l’Union européenne. En son paragraphe 1, il prévoit que la Commission doit examiner par des moyens appropriés toute demande qu’elle reçoit conformément à l’article 49, afin de vérifier qu’elle est justifiée et qu’elle remplit les conditions du système correspondant, étant entendu que cet examen ne devrait pas durer plus de six mois. En vertu de son paragraphe 2, sous b), si, à l’issue dudit examen, la Commission estime que les conditions définies dans le règlement n° 1151/2012 sont remplies, elle doit publier, dans le cas des demandes relatives aux spécialités traditionnelles garanties, le cahier des charges concerné au Journal officiel de l’Union européenne. 11      L’article 51 du règlement n° 1151/2012 réglemente la procédure d’opposition. Il prévoit notamment ce qui suit : « 1.      Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne, les autorités d’un État membre ou d’un pays tiers ou une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et étant établie dans un pays tiers peuvent déposer un acte d’opposition auprès de la Commission. Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre autre que celui dont émane la demande, peut déposer un acte d’opposition auprès de l’État membre dans lequel elle est établie dans des délais permettant de déposer une opposition conformément au premier alinéa. Un acte d’opposition contient une déclaration selon laquelle la demande pourrait enfreindre les conditions fixées dans le présent règlement. Un acte d’opposition ne contenant pas cette déclaration est nul. La Commission transmet sans délai l’acte d’opposition à l’autorité ou l’organisme qui avait déposé la demande. 2.      Si un acte d’opposition est déposé auprès de la Commission et est suivi dans les deux mois d’une déclaration d’opposition motivée, la Commission examine la recevabilité de ladite déclaration. »  Antécédents du litige 12      Le 30 septembre 2014, en application de l’article 50, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1151/2012, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne une demande d’enregistrement, des dénominations « Heumilch », « Haymilk », « Latte fieno », « Lait de foin » et « Leche de heno » en qualité de spécialité traditionnelle garantie (JO 2014, C 340, p. 6). Cette demande avait été introduite par ARGE Heumilch Österreich, un groupement établi en Autriche, auprès des autorités autrichiennes compétentes et déposée par ces dernières auprès de la Commission. 13      Le 23 décembre 2014, les requérantes, Kohrener Landmolkerei GmbH et DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH, qui sont deux sociétés établies en Allemagne, ont déposé un acte d’opposition à l’encontre de cette demande d’enregistrement auprès des autorités allemandes compétentes. 14      Le 5 janvier 2015, les autorités allemandes compétentes ont, en application de l’article 51, paragraphe 1, du règlement n° 1151/2012, transmis cet acte d’opposition à la Commission. 15      Par lettre du 9 février 2015, portant la référence Ares (2015)529719, le directeur de la direction B « Relations multilatérales, politique de qualité » de la direction générale « Agriculture et développement rural » de la Commission a informé les autorités allemandes compétentes que l’acte d’opposition qu’elles avaient déposé le 5 janvier 2015 l’avait été au-delà du délai de trois mois prévu par l’article 51, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1151/2012 et que, par conséquent, la procédure d’opposition se fondant sur cet acte ne pouvait être engagée (ci-après la « lettre attaquée »). La lettre attaquée a été transmise par ces autorités aux requérantes par courriel du 2 mars 2015. 16      Par le règlement d’exécution (UE) 2016/304 de la Commission, du 2 mars 2016, enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties, les dénominations « Heumilch », « Haymilk », « Latte fieno », « Lait de foin » et « Leche de heno » ont été inscrites dans ledit registre (JO 2016, L 58, p. 28).  Procédure et conclusions des parties 17      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 avril 2015, les requérantes ont introduit le présent recours. 18      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler la décision de la Commission contenue dans la lettre attaquée ; –        déclarer recevable l’opposition qu’elles ont formée le 23 décembre 2014. 19      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        à titre principal, rejeter le recours comme irrecevable ; –        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ; –        condamner les requérantes aux dépens.  En droit 20      Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. 21      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure. 22      Les requérantes prétendent que la décision contenue dans la lettre attaquée doit être annulée comme étant entachée d’une erreur de droit. Elles font valoir qu’elles avaient déposé leur acte d’opposition auprès des autorités allemandes compétentes le 23 décembre 2014, soit avant l’expiration, le 30 décembre 2014, du délai de trois mois prévu par l’article 51 du règlement n° 1151/2012. Elles estiment que ce qui importe, c’est qu’elles aient elles-mêmes respecté ce délai, ne pouvant être tenues pour responsables du retard pris par les autorités nationales pour transmettre ensuite leur acte d’opposition à la Commission. 23      Sans soulever formellement d’exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure, la Commission fait valoir que le recours est irrecevable, au motif que les requérantes n’ont pas qualité pour agir, n’étant ni directement ni individuellement concernées par la lettre attaquée. À titre subsidiaire, la Commission conteste que la décision contenue dans la lettre attaquée soit entachée d’une erreur de droit. 24      Il y a lieu de rappeler que le Tribunal est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond un recours, sans statuer préalablement sur sa recevabilité (arrêt du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, points 50 à 52). En l’espèce, le Tribunal estime qu’il convient de se prononcer tout d’abord sur le fond du recours. 25      À cet égard, il convient de relever qu’il ressort de l’article 51, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 1151/2012 que les personnes physiques ou morales qui sont établies ou résident dans un État membre autre que celui dont émane la demande d’enregistrement et souhaitent s’opposer à cet enregistrement ne peuvent déposer leur acte d’opposition qu’auprès des autorités nationales dudit État membre, et non directement auprès de la Commission. Il appartient ensuite auxdites autorités de transmettre cet acte d’opposition à la Commission. 26      Force est de constater que les requérantes ne remettent pas en cause cette lecture de l’article 51, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 1151/2012, auquel elles se sont d’ailleurs conformées en l’espèce, ayant déposé leur acte d’opposition auprès des autorités allemandes compétentes. 27      En revanche, les requérantes procèdent à une lecture manifestement erronée de l’article 51 du règlement n° 1151/2012 lorsqu’elles prétendent qu’il « ne comporte aucune disposition quant aux délais de transmission de l’opposition par l’autorité nationale », de sorte que « seul importe dans ce cas le dépôt de l’acte d’opposition auprès de l’autorité nationale par les requérantes ». 28      En effet, il ressort clairement du paragraphe 1, premier alinéa, de l’article 51 du règlement n° 1151/2012, auquel renvoie expressément le deuxième alinéa du même paragraphe (« […] conformément au premier alinéa »), que les autorités d’un État membre autre que celui dont émane la demande d’enregistrement doivent transmettre à la Commission les actes d’opposition qui auraient été déposés auprès d’elles par des personnes physiques ou morales établies ou résidant dans ledit État membre dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la demande d’enregistrement en cause au Journal officiel de l’Union européenne. Pour leur part, les personnes physiques ou morales concernées sont, conformément au deuxième alinéa du même paragraphe, tenues de déposer auprès de ces autorités leur acte d’opposition « dans des délais permettant de déposer une opposition conformément au premier alinéa », à savoir en temps utile avant l’expiration du délai de trois mois susmentionné. 29      En l’espèce, la publication de la demande d’enregistrement en cause au Journal officiel de l’Union européenne étant intervenue le 30 septembre 2014, le délai dans lequel l’acte d’opposition des requérantes devait être transmis à la Commission par les autorités allemandes compétentes expirait le 30 décembre 2014. Or, cet acte n’est parvenu à la Commission que le 5 janvier 2015. Partant, c’est à bon droit que cette dernière a considéré que le délai prévu par l’article 51, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1151/2012 n’avait pas été respecté et que, dès lors, la procédure d’opposition se fondant sur cet acte ne pouvait être engagée. 30      Les observations des requérantes selon laquelle elles étaient « totalement tributaires des [autorités nationales compétentes] pour une prompte transmission en bonne et due forme de leur opposition » et selon laquelle la décision adoptée en l’espèce par la Commission a pour effet de les léser « par rapport à des opposants d’autres États membres dont l’autorité compétente fonctionne comme il se doit » sont dénuées de toute pertinence. En effet, les circonstances ainsi invoquées par les requérantes ne sont que de possibles conséquences logiques de la procédure d’opposition instituée par l’article 51 du règlement n° 1151/2012. Or, les requérantes ne soulèvent aucune exception d’illégalité à l’encontre de cet article, mais se contentent d’en invoquer une interprétation manifestement contraire à son libellé. 31      Quant à l’allégation des requérantes selon laquelle « [e]lles ont fait tout ce qui était requis d’elles pour introduire l’opposition en temps utile » (point 15 de la requête), elle est inopérante. En effet, quand bien même tel serait le cas, cela n’aurait pas d’incidence sur la solution du présent litige, puisque la constatation d’un éventuel non-respect fautif, par les autorités allemandes compétentes, du délai de trois mois n’impliquerait pas de devoir juger recevable l’acte d’opposition tardivement transmis à la Commission. En tout état de cause, il est douteux que les requérantes aient satisfait à leur obligation de déposer en temps utile leur acte d’opposition auprès de ces autorités. En effet, alors que le délai de trois mois expirait en l’espèce le 30 décembre 2014, elles n’ont effectué ce dépôt que le 23 décembre 2014, ne laissant ainsi auxdites autorités que trois jours ouvrables, dont l’un était la veille de Noël, pour transmettre l’acte d’opposition à la Commission. En effet, les 25 et 26 décembre 2014 étaient des jours fériés légaux en Allemagne (voir JO 2013, C 378, p. 29) et les 27 et 28 décembre 2014 correspondaient à un week-end. 32      Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’argumentation de la Commission relative à l’irrecevabilité du recours, il convient de rejeter comme étant manifestement non fondée la demande en annulation de la lettre attaquée et, par voie de conséquence, la demande des requérantes tendant à ce que le Tribunal déclare recevable l’opposition qu’elles ont formée le 23 décembre 2014. S’agissant de cette dernière demande, il convient d’ajouter que, en tout état de cause, le Tribunal n’est pas compétent, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, pour prononcer des arrêts déclaratoires (voir arrêt du 4 février 2009, Omya/Commission, T‑145/06, EU:T:2009:27, point 23 et jurisprudence citée).  Sur les dépens 33      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (sixième chambre) ordonne : 1)      Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit. 2)      Kohrener Landmolkerei GmbH et DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. Fait à Luxembourg, le 8 juin 2016. Le greffier         Le président E. Coulon         S. Frimodt Nielsen * Langue de procédure : l’allemand.

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