T-181/19
PostanowienieTSUE2019-11-18CELEX: 62019TO0181ECLI:EU:T:2019:796
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy skarga o stwierdzenie nieważności decyzji instytucji UE, która odrzuca żądania pracownika dotyczące klauzuli rozwiązania umowy i przekwalifikowania umowy, jest dopuszczalna, jeśli poprzedzająca ją reklamacja została złożona po upływie terminu na zaskarżenie dorozumianej decyzji o odrzuceniu, a późniejsza decyzja wyraźna ma charakter wyłącznie potwierdzający?Ratio decidendi
Trybunał uznał skargę za niedopuszczalną, ponieważ skarżąca nie dochowała terminów przewidzianych w art. 90 regulaminu pracowniczego. Jej pierwotne żądanie z 25 stycznia 2018 r. zostało dorozumianie odrzucone 25 maja 2018 r. (po upływie czterech miesięcy). Termin na złożenie reklamacji (trzy miesiące) upłynął zatem 25 sierpnia 2018 r. Skarżąca złożyła reklamację dopiero 3 września 2018 r. Trybunał podkreślił, że wyraźna decyzja o odrzuceniu, wydana po dorozumianej decyzji, ma charakter wyłącznie potwierdzający i nie otwiera nowego terminu na złożenie reklamacji, chyba że zawiera ponowną analizę sytuacji w oparciu o nowe elementy faktyczne lub prawne, co w tej sprawie nie miało miejsca. Ścisłe stosowanie terminów proceduralnych jest wymogiem pewności prawa.Stan faktyczny
Skarżąca, Sigrid Dickmanns, była zatrudniona w EUIPO jako agent tymczasowy od 2001 r. Jej ostatnia umowa zawierała klauzulę rozwiązania w przypadku nieumieszczenia jej nazwiska na liście rezerwowej konkursu. Po tym, jak nie znalazła się na liście rezerwowej konkursu OHMI/AST/02/13, EUIPO poinformowało ją 14 grudnia 2017 r., że jej umowa zostanie rozwiązana 30 czerwca 2018 r. Skarżąca złożyła 25 stycznia 2018 r. żądanie do EUIPO o wycofanie tej decyzji, usunięcie klauzuli rozwiązania umowy, przekwalifikowanie jej umowy na umowę na czas nieokreślony lub jej przedłużenie. EUIPO nie odpowiedziało na to żądanie w ciągu czterech miesięcy.Rozstrzygnięcie
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Mme Sigrid Dickmanns.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
18 novembre 2019 (*)
« Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée déterminée assorti d’une clause de résiliation – Clause mettant fin au contrat dans l’hypothèse où le nom de l’agent n’est pas inscrit sur la liste de réserve d’un concours – Acte purement confirmatif – Délai de réclamation – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑181/19,
Sigrid Dickmanns, demeurant à Gran Alacant (Espagne), représentée par Me H. Tettenborn, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Lukošiūtė, en qualité d’agent, assistée de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de l’EUIPO du 4 juin 2018 rejetant les demandes de la requérante visant à la suppression de la clause de résiliation figurant à l’article 5 de son contrat, à la requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée, au retrait si nécessaire de la décision du 14 décembre 2017 et à l’octroi d’une seconde prolongation de son contrat au-delà du 30 septembre 2018 ou, à tout le moins, à son intégration dans la procédure d’un deuxième renouvellement de contrats d’agents temporaires conformément aux lignes directrices régissant le renouvellement de contrats d’agents temporaires du 28 janvier 2016 et, d’autre part, à la réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. D. Spielmann (rapporteur), faisant fonction de président, Z. Csehi et Mme O. Spineanu-Matei, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 La requérante, Mme Sigrid Dickmanns, a été recrutée en 2001 par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en qualité d’agent temporaire, d’abord sur le fondement de l’article 2, sous b), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), puis sur celui de l’article 2, sous a), du même régime.
2 Le dernier contrat d’agent temporaire de la requérante comportait une clause de résiliation selon laquelle son contrat serait résilié dans les conditions prévues à l’article 47 du RAA en cas de non-inscription sur la liste de réserve du prochain concours général de son groupe de fonctions avec une spécialisation en propriété industrielle organisé par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO).
3 Le 31 octobre 2013, le concours général OHMI/AST/02/13, visant à la constitution d’une réserve de recrutement pour 60 emplois d’assistant de grade AST 3 dans le domaine de la propriété intellectuelle (ci-après le « concours litigieux ») a donné lieu à la publication d’un avis (JO 2013, C 317 A, p. 1, ci-après l’« avis de concours litigieux »). Cet avis indiquait, en son point VI, que la liste de réserve serait valide jusqu’au 31 décembre 2017.
4 Le 28 novembre 2013, le président de l’EUIPO a informé la requérante que, à la suite de la publication de l’avis de concours litigieux, la clause de résiliation prévue à l’article 5 de son contrat d’agent temporaire serait considérée activée si son nom ne figurait pas sur la liste de réserve dudit concours.
5 La décision du président de l’EUIPO du 28 novembre 2013 a fait l’objet d’un recours en annulation de la requérante, enregistré sous le numéro F‑102/14, déclaré recevable, mais rejeté au fond par l’arrêt du 15 décembre 2015, Clarke e.a./OHMI (F‑101/14 à F‑103/14, EU:F:2015:151). Ce rejet a été confirmé sur pourvoi par l’arrêt du 27 juin 2017, Clarke e.a./EUIPO (T‑89/16 P, non publié, EU:T:2017:436), rendant définitive la décision du 28 novembre 2013 de mettre en œuvre la clause de résiliation contenue dans le contrat d’agent temporaire de la requérante.
6 Par lettre du 4 juin 2014, la requérante n’ayant pas été inscrite sur la liste de réserve du concours litigieux auquel elle s’était présentée, le président de l’EUIPO a décidé de mettre fin à son contrat d’agent temporaire à l’issue d’un préavis de six mois (ci-après la « décision du 4 juin 2014 »).
7 La liste de réserve du concours litigieux a été publiée au Journal officiel du 4 juillet 2014 (JO 2014, C 209 A, p. 7) et indique qu’elle sera valide jusqu’au 31 décembre 2017. La requérante soutient que le directeur du département des ressources humaines de l’EUIPO a mentionné que la validité de la liste de réserve du concours prendrait fin au plus tôt le 31 décembre 2017 et pourrait être prolongée.
8 La décision du 4 juin 2014 a fait l’objet d’un recours en annulation et en indemnisation par la requérante, introduit sous le numéro F‑65/15. Par ordonnance du 3 septembre 2015, Dickmanns/OHMI (F‑65/15, non publiée, EU:F:2015:97), le président de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne a considéré que l’objet de ce recours était lié à l’objet du recours dans l’affaire F‑102/14 concernant la décision du 28 novembre 2013. La procédure dans l’affaire F‑65/15 a donc été suspendue jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans les affaires jointes F‑101/14 à F‑103/14, citées au point 5 ci-dessus.
9 Le recours de la requérante, tendant à l’annulation de la décision du 4 juin 2014 (affaire F‑65/15), a été transféré au Tribunal et enregistré sous le numéro T‑550/16.
10 Le 3 août 2017, la requérante a informé le Tribunal qu’elle se désistait de son recours en annulation de la décision du 4 juin 2014. Par ordonnance du 6 septembre 2017, Dickmanns/EUIPO (T‑550/16, non publiée, EU:T:2017:597), l’affaire T‑550/16 a été radiée du registre du Tribunal.
11 Par lettre du 14 décembre 2017, notifiée le même jour par courriel, la directrice du personnel de l’EUIPO a indiqué à la requérante que, en vertu de l’avis de concours litigieux, la liste de réserve serait valide jusqu’au 31 décembre 2017, qu’il avait été décidé de ne pas prolonger cette limite de validité et que, en conséquence, elle informait la requérante, conformément à l’article 5 de son contrat, que celui-ci prendrait fin à l’expiration d’une période de six mois à compter du 31 décembre 2017, soit le 30 juin 2018.
12 Cette lettre du 14 décembre 2017 a fait l’objet de deux procédures de la part de la requérante.
13 D’une part, par lettre du 25 janvier 2018, la requérante a introduit une demande fondée sur l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), demandant à l’EUIPO de procéder au retrait de la décision du 14 décembre 2017, au retrait de la clause de l’article 5 de son dernier contrat, ainsi qu’à la requalification dudit en contrat d’agent temporaire à durée indéterminée ou, du moins, de lui accorder une prorogation de la durée dudit contrat au-delà du 30 juin 2018.
14 Cette procédure fait l’objet du présent recours.
15 D’autre part, par lettre du 14 mars 2018, la requérante a formé une réclamation contre la lettre du 14 décembre 2017, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut.
16 Par décision du 4 juin 2018 (ci-après la « décision attaquée »), l’EUIPO a rejeté, d’une part, la demande du 25 janvier 2018 et, d’autre part, la réclamation du 14 mars 2018 formées par la requérante à l’encontre de la lettre du 14 décembre 2017.
17 Par requête du 14 septembre 2018, la requérante a contesté le rejet de sa réclamation du 14 mars 2018 devant le Tribunal et a demandé l’annulation de la lettre du 14 décembre 2017. Ce recours a été rejeté comme étant irrecevable par ordonnance du 11 juin 2019, Dickmanns/EUIPO (T‑538/18, non publiée, sous pourvoi, EU:T:2019:420). Le Tribunal a considéré que la lettre du 14 décembre 2017 était un acte purement confirmatif de la décision du 4 juin 2014, devenue définitive, et qu’elle ne pouvait donc pas faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE (ordonnance du 11 juin 2019, Dickmanns/EUIPO, T‑538/18, non publiée, sous pourvoi, EU:T:2019:420, point 41).
18 S’agissant de la demande de la requérante du 25 janvier 2018, l’EUIPO a indiqué, dans la décision attaquée, que le courrier du 14 décembre 2017 ne faisait que confirmer la décision du 4 juin 2014 par laquelle le contrat de la requérante avait été résilié et qu’il n’était donc pas un acte attaquable. Il a ajouté que, par sa demande du 25 janvier 2018, la requérante remettait en question l’ordonnance du 6 septembre 2017, Dickmanns/EUIPO (T‑550/16, non publiée, EU:T:2017:597), par laquelle le Tribunal avait acté son désistement du recours T‑550/16 dirigé contre la décision du 4 juin 2014. En outre, l’EUIPO a relevé, en substance, que les demandes de la requérante tendant à la suppression de la clause de l’article 5 de son contrat et à la requalification dudit contrat en contrat à durée indéterminée ou à voir prolonger ledit contrat étaient manifestement irrecevables et, en tout état de cause, manifestement non fondées.
19 Par courriel du 13 juin 2018, l’EUIPO a informé la requérante que la date de fin de son contrat avait été reportée au 30 septembre 2018 compte tenu de sa maladie de longue durée.
20 Par courrier du 3 septembre 2018, la requérante a introduit une réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision attaquée en tant qu’elle a rejeté ses demandes au titre de l’article 90, paragraphe 1, dudit statut.
21 Par un courriel du 1 7 décembre 2018, l’EUIPO a rejeté cette réclamation en se référant aux éléments de réponse apportés dans la décision attaquée.
Procédure et conclusions des parties
22 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 mars 2019, la requérante a introduit le présent recours.
23 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO à lui verser une indemnité pour le préjudice moral et immatériel subi du fait de la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
24 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 30 mai 2019, l’EUIPO a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
25 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme manifestement irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens.
26 Le 17 juillet 2019, la requérante a déposé au greffe du Tribunal ses observations écrites en réponse à l’exception d’irrecevabilité et a conclu au rejet de celle‑ci.
En droit
27 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond.
28 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
Sur la demande en annulation
29 L’EUIPO soulève l’irrecevabilité du recours au motif que la réclamation du 3 septembre 2018 a été introduite hors délai. Il soutient que la demande du 25 janvier 2018 a fait l’objet d’un rejet implicite le 25 mai 2018, si bien que le délai pour introduire une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut a expiré trois mois plus tard, soit le 25 août 2018. Or, il souligne que ce n’est que le 3 septembre 2018, soit plus de trois mois après le rejet implicite de sa demande, que la requérante a introduit une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
30 À titre subsidiaire, l’EUIPO fait valoir que la demande de retrait de la décision du 14 décembre 2017 aurait déjà fait l’objet du recours dans l’affaire T‑538/18 et que les autres parties de la demande supposeraient l’existence d’un contrat, lequel n’existerait plus au moment de l’introduction du recours. Au surplus, la demande du 25 janvier 2018 n’aurait pas été introduite dans un délai raisonnable au sens de la jurisprudence applicable et remettrait en cause l’arrêt du 15 septembre 2011, Bennett e.a./OHMI (F‑102/09, EU:F:2011:138), devenu définitif.
31 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante soutient que son recours est recevable. Selon elle, l’interprétation de l’EUIPO va à l’encontre, premièrement, du texte de l’article 90 du statut et, deuxièmement, de l’objet de l’article 90, paragraphe 1, deuxième tiret, dudit statut, ainsi que de l’objectif de sécurité juridique. Par ailleurs, la requérante fait valoir que la décision attaquée était motivée et n’a donc pas purement et simplement confirmé la décision implicite de rejet. En outre, l’interprétation retenue par l’EUIPO porterait gravement atteinte à son droit fondamental à un procès équitable ainsi qu’au principe de bonne administration. Enfin, la requérante conteste les arguments soulevés à titre subsidiaire par l’EUIPO concernant l’irrecevabilité de son premier chef de conclusions.
32 Aux termes de l’article 90, paragraphe 1, du statut, toute personne visée au statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci‑après l’« AIPN ») d’une demande l’invitant à prendre à son égard une décision. L’AIPN notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la demande. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet, susceptible de faire l’objet d’une réclamation, au sens du paragraphe 2 du même article.
33 En application de l’article 90, paragraphe 2, du statut, toute personne visée audit statut peut saisir l’AIPN d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief dans un délai de trois mois. Le troisième tiret de cette disposition prévoit que ce délai court à compter de la date de l’expiration du délai de réponse lorsque la réclamation porte sur une décision implicite de rejet au sens du paragraphe 1.
34 En l’espèce, la requérante a présenté sa demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut le 25 janvier 2018. Compte tenu du silence observé pendant quatre mois par l’EUIPO sur cette demande, une décision implicite de rejet est intervenue le 25 mai 2018, conformément à l’article 90, paragraphe 1, du statut.
35 La requérante disposait alors, selon les termes de l’article 90, paragraphe 2, du statut, d’un délai de trois mois, qui expirait le 25 août 2018, pour présenter une réclamation contre cette décision implicite de rejet.
36 Or, aucune réclamation n’a été introduite par la requérante avant l’expiration de ce délai à l’encontre de cette décision implicite.
37 En outre, la requérante souligne le caractère motivé de la décision attaquée en l’espèce et soutient qu’elle n’est donc pas purement confirmative de la décision implicite de rejet.
38 Il convient de rappeler à cet égard que la circonstance que la décision attaquée contienne une motivation qui n’était, par définition, pas présente dans la décision implicite de rejet de la demande, ne saurait être de nature à faire de la décision attaquée un acte susceptible de rouvrir les délais de recours que dans la seule hypothèse où ladite décision contiendrait un réexamen de la situation du requérant en fonction d’éléments de fait ou de droit nouveaux. Or tel n’est le cas que s’il ressort du dossier que la situation de fait ou de droit a changé entre la naissance de la décision implicite de rejet de la demande et l’adoption de la décision attaquée (arrêt du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑338/00 et T‑376/00, EU:T:2002:314, points 34 et 35). Dès lors, la décision portant rejet explicite d’une demande, laquelle intervient après le rejet implicite de la même demande, a en principe le caractère d’un acte purement confirmatif et n’ouvre donc pas en faveur de la partie requérante un nouveau délai pour l’introduction d’une réclamation (voir, en ce sens, ordonnance du 28 octobre 2010, Marcuccio/Commission, T‑32/09 P, EU:T:2010:457, point 20).
39 En l’espèce, il ne ressort aucunement du dossier que la situation de la requérante ait changé ou qu’elle ait été réexaminée entre la décision implicite de rejet de sa demande et la décision attaquée. La décision attaquée est donc purement confirmative de la décision implicite de rejet.
40 Il s’ensuit que l’argument de la requérante, selon lequel la décision attaquée était motivée et ne confirme pas purement et simplement la décision implicite de rejet, doit être écarté.
41 Il résulte de tout ce qui précède que les délais statutaires n’ont pas été respectés en l’espèce et que le présent recours est donc irrecevable.
42 Les autres arguments de la requérante n’infirment pas ce constat.
43 Premièrement, la requérante soutient que l’interprétation de l’EUIPO va à l’encontre du texte de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Elle ajoute que l’article 90, paragraphes 1 et 2, du statut ne contient aucun élément permettant de penser que le délai ne commencerait pas à courir « le jour de la notification de la décision au destinataire », comme le prévoit l’article 90, paragraphe 2, troisième phrase, deuxième tiret, du statut.
44 Or, il résulte du texte du paragraphe 1 et du paragraphe 2, troisième tiret, de l’article 90 du statut, que le silence de l’EUIPO pendant quatre mois fait naître une décision implicite de rejet, qui constitue le point de départ du délai de trois mois pour former réclamation. Le fait qu’une décision explicite de rejet ait été notifiée à la requérante après le rejet implicite de sa demande ne rouvre pas un nouveau délai pour introduire une réclamation. À cet égard, l’article 91, paragraphe 3, second tiret, du statut, aux termes duquel « lorsqu’une décision explicite de rejet d’une réclamation intervient après la décision implicite de rejet, mais dans le délai de recours, elle fait à nouveau courir le délai de recours », n’est pas susceptible de s’appliquer, par analogie, au stade de la demande et avant l’introduction de la réclamation (voir ordonnance du 17 novembre 2000, Martinelli/Commission, T‑200/99, EU:T:2000:269, point 11 et jurisprudence citée).
45 De plus, conformément à la jurisprudence, l’application stricte de la réglementation de l’Union européenne concernant les délais de procédure répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir ordonnance du 17 mai 2002, Allemagne/Parlement et Conseil, C‑406/01, EU:C:2002:304, point 20, et jurisprudence citée). Les délais relatifs à la procédure précontentieuse prescrits par l’article 90 du statut, tels que rappelés aux points 32 et 33 ci-dessus, sont d’ordre public et ne constituent pas un moyen à la discrétion des parties ou du juge, dès lors qu’ils ont été institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des relations juridiques (voir arrêt du 8 juillet 2010, Sevenier/Commission, T‑368/09 P, EU:T:2010:300, point 43 et jurisprudence citée).
46 Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, l’interprétation de l’EUIPO est conforme aux dispositions applicables et n’enfreint pas le principe de sécurité juridique.
47 Deuxièmement, la requérante fait valoir que l’interprétation de l’EUIPO de l’article 90, paragraphe 2, du statut va à l’encontre de l’objet et de la finalité de l’article 90, paragraphe 1, deuxième et troisième phrases, dudit statut, qui visent à protéger le demandeur dans le cas où l’AIPN ne respecterait pas son obligation de se prononcer sur la demande dans un délai de quatre mois. Cette interprétation serait également contraire à l’objectif de sécurité juridique, qui exigerait que toute décision de l’AIPN faisant grief au demandeur puisse être attaquée.
48 À cet égard, bien qu’il soit regrettable que l’EUIPO ait laissé s’écouler le délai de quatre mois, prévu à l’article 90, paragraphe 1, du statut, pour statuer sur la demande de la requérante et adopter une décision explicite motivée de rejet de ladite demande, il ne saurait pour autant être considéré que cela affecte l’application stricte de la réglementation de l’Union concernant les délais de procédure applicables, laquelle répond précisément à l’exigence de sécurité juridique. En outre, en l’espèce, la décision implicite de rejet intervenue le 25 mai 2018 faisant grief à la requérante était bel et bien susceptible de faire l’objet d’une réclamation dans un délai expirant le 25 août 2018.
49 Dès lors, l’argumentation de la requérante à cet égard ne saurait être accueillie.
50 Troisièmement, la requérante fait valoir que l’interprétation retenue par l’EUIPO porte gravement atteinte à son droit fondamental à un procès équitable ainsi qu’au principe de bonne administration. En particulier, cette interprétation permettrait à l’EUIPO d’adopter une décision explicite dans un délai plus long que le délai de quatre mois prévu, ce qui réduirait d’autant le délai de contestation de ladite décision. La requérante ajoute que l’interprétation défendue par l’EUIPO aurait également pour effet de vider de toute substance l’obligation de l’administration de motiver ses décisions et de respecter le délai raisonnable, en violation de l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et du droit à une bonne administration, prévu par l’article 41 de la Charte.
51 Toutefois, le Tribunal rappelle que le principe établi par l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, à savoir assurer à toute personne un procès équitable, et reconnu dans l’ordre juridique de l’Union par l’article 47 de la Charte, ne fait pas obstacle à ce qu’un délai pour l’introduction d’un recours en justice soit prévu (voir ordonnance du 5 juillet 2011, Coedo Suárez/Conseil, F‑73/10, EU:F:2011:102, point 43 et jurisprudence citée).
52 De même, le droit à un recours effectif et au respect du délai raisonnable, consacré notamment par l’article 47, premier et deuxième alinéas, de la Charte, ne sont nullement affectés par l’application stricte de la réglementation de l’Union concernant les délais de procédure, laquelle, selon une jurisprudence constante, répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (ordonnances du 17 mai 2002, Allemagne/Parlement et Conseil, C‑406/01, EU:C:2002:304, point 20, et du 5 juillet 2011, Coedo Suárez/Conseil, F‑73/10, EU:F:2011:102, point 43).
53 Certes, comme l’indique la requérante, l’EUIPO peut ainsi adopter une décision explicite dans un délai plus long que le délai de quatre mois prévu, ce qui réduit d’autant le délai pour introduire une réclamation contre cette décision explicite motivée. Toutefois, à supposer qu’un tel comportement ait affecté les droits procéduraux de la requérante et doive être pris en considération dans la prise en charge des dépens de la présente instance, il n’est pas nécessairement la cause du non-respect du délai de réclamation par la requérante, dont la demande du 25 janvier 2018 avait été implicitement rejetée le 25 mai 2018 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 juillet 2011, Coedo Suárez/Conseil, F‑73/10, EU:F:2011:102, point 42).
54 Il résulte de tout ce qui précède que, la procédure précontentieuse n’ayant pas été respectée, le recours en annulation doit être rejeté comme étant irrecevable.
Sur la demande en indemnité
55 La requérante fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral du fait de l’illégalité de la cessation de son contrat et compte tenu de l’insécurité, du stress et de la perte de qualité de vie qui en seraient résultés.
56 Selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées soit comme étant irrecevables, soit comme étant non fondées (arrêt du 15 mai 1997, N/Commission, T‑273/94, EU:T:1997:71, point 159, et ordonnance du 16 novembre 2018, OT/Commission, T‑552/16, non publiée, EU:T:2018:807, point 89).
57 En l’espèce, il ressort de la requête que la demande en indemnité est étroitement liée à la demande en annulation. En effet, le dommage moral dont la requérante demande la réparation a pour origine les illégalités qui entacheraient la décision attaquée.
58 Dès lors, le recours en annulation ayant été déclaré irrecevable, les conclusions en indemnité doivent également être rejetées.
59 Il résulte de l’ensemble des appréciations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
60 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure, une partie, même gagnante, peut être condamnée partiellement voire totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance. À cet égard, il a déjà été jugé que la mise des dépens à la charge de l’institution pouvait être justifiée par le manque de diligence de celle-ci lors de la procédure précontentieuse (voir, par analogie, ordonnance du 5 juillet 2011, Coedo Suárez/Conseil, F‑73/10, EU:F:2011:102, point 47 et jurisprudence citée).
61 Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la requérante a succombé en son recours et que l’EUIPO a, dans ses conclusions, expressément demandé qu’elle soit condamnée aux dépens.
62 Toutefois, en l’espèce, le Tribunal constate que l’EUIPO a laissé s’écouler le délai de quatre mois, prévu à l’article 90, paragraphe 1, du statut, avant d’adopter une décision explicite de rejet de la demande présentée par le requérant. Au surplus, il n’a pas attiré l’attention de l’intéressée, dans la décision explicite, sur la circonstance qu’une décision implicite de rejet était déjà intervenue et que le délai de réclamation de trois mois courait à compter de cette dernière décision.
63 Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce, au regard des dispositions de l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure, en décidant que l’EUIPO supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Mme Sigrid Dickmanns.
Fait à Luxembourg, le 18 novembre 2019.
Le greffier
Le président faisant fonction
E. Coulon
D. Spielmann
* Langue de procédure : l’allemand.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło