T-184/15
WyrokTSUE2016-11-09CELEX: 62015TJ0184ECLI:EU:T:2016:652
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy Komisja Europejska miała prawo odzyskać środki finansowe od beneficjenta dotacji, Trivisio Prototyping GmbH, za koszty personelu rosyjskich spółek, które nie były formalnie stronami umów o udzielenie dotacji, a zasady podwykonawstwa nie zostały spełnione, oraz czy decyzja Komisji stanowiąca tytuł wykonawczy była zgodna z prawem UE, w szczególności z zasadą uzasadnionych oczekiwań i obowiązkiem uzasadnienia?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że umowy o udzielenie dotacji jasno wymagały, aby członkowie konsorcjum samodzielnie wykonywali powierzone im zadania, z wyjątkiem formalnego podwykonawstwa lub zaangażowania stron trzecich wyraźnie określonych w załączniku I. Ponieważ rosyjskie spółki nie były wymienione jako kontrahenci, a żadne z przewidzianych wyjątków nie miało zastosowania, Komisja słusznie uznała koszty personelu tych spółek za niekwalifikowalne. Trybunał odrzucił argument, że Trivisio i rosyjskie spółki stanowiły jedną jednostkę gospodarczą, stwierdzając, że umowy nie przewidywały takiego wyjątku. Ponadto, Trybunał stwierdził, że Trivisio nie udowodniło, iż Komisja udzieliła precyzyjnych zapewnień co do kwalifikowalności tych kosztów, ani że naruszono obowiązek uzasadnienia decyzji.Stan faktyczny
Trivisio Prototyping GmbH, niemiecka spółka, uczestniczyła w trzech projektach badawczych (ULTRA, IMPROVE, CINeSPACE) w ramach Szóstego Programu Ramowego UE, zawierając umowy o udzielenie dotacji z Komisją Europejską. Komisja przeprowadziła audyt, który wykazał, że Trivisio zlecało znaczną część prac inżynierom rosyjskim zatrudnionym przez kolejne rosyjskie spółki (OOO Visualnye Technologii, OOO Visualnye Systemy, OOO Elektro-opticheskie sistemy). Komisja uznała koszty związane z tym personelem za niekwalifikowalne, ponieważ rosyjskie spółki nie były formalnie stronami umów o udzielenie dotacji, a zasady podwykonawstwa nie zostały przestrzegane. W konsekwencji, Komisja wydała decyzję C(2015) 633 final, stanowiącą tytuł wykonawczy na podstawie art. 299 TFUE, żądając zwrotu 385 112,19 euro wraz z odsetkami.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona.
2) Trivisio Prototyping GmbH pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
9 novembre 2016 (1)
« Concours financier – Sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration – Contrats concernant les projets ULTRA, CINeSPACE et IMPROVE – Requalification partielle du recours – Décision formant titre exécutoire – Article 299 TFUE – Clause compromissoire – Coûts éligibles – Remboursement des sommes versées »
Dans l’affaire T‑184/15,
Trivisio Prototyping GmbH, établie à Trèves (Allemagne), représentée initialement par Mes A. Bartosch et A. Böhlke, puis par Me Böhlke, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes S. Delaude et F. Moro, en qualité d’agents, assistées de Mes R. van der Hout et S. Blazek, avocats,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2015) 633 final de la Commission, du 2 février 2015, portant sur le recouvrement d’un montant total de 385 112,19 euros, majoré d’intérêts, et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater l’inexistence de la créance que la Commission prétend détenir à l’égard de Trivisio Prototyping,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović (rapporteur), juges,
greffier : Mme C. Heeren, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 14 juillet 2016,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, Trivisio Prototyping GmbH, est une société à responsabilité limitée de droit allemand, dont l’objet social est l’élaboration de prototypes micro-opto-électriques et de systèmes numériques. La requérante a été fondée le 17 décembre 2003, à la suite de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre de Trivisio GmbH, en tant qu’instrument pour le soutien technique de la vente des casques de réalité virtuelle, élaborés et produits avec l’aide d’ingénieurs russes, employés par une société russe dénommée OOO Visualnye Systemy, fondée le 27 janvier 2003, qui a été remplacée par la société russe dénommée OOO Visualnye Technologii, fondée le 13 janvier 2005, et finalement par la société russe dénommée OOO Elektro-opticheskie sistemy, fondée le 11 décembre 2007 (ci-après les « sociétés russes successives »).
2 Dans le cadre du sixième programme-cadre, adopté par la décision n° 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2002, relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation (2002-2006) (JO 2002, L 232, p. 1), trois conventions de subvention, à savoir le contrat n° 004734 relatif au projet « ULTRA – Ultra portable augmented reality for industrial maintenance applications » (réalité augmentée ultramobile pour des usages de maintenance industrielle, ci-après le « projet ULTRA »), le contrat n° 004785 relatif au projet « IMPROVE – Improving Display and Rendering Technology for Virtual Environments » (amélioration de la technologie d’affichage et de rendu pour des environnements virtuels, ci-après le « projet IMPROVE ») et le contrat n° 034990 relatif au projet « CINeSPACE – Experiencing Urban Film and Cultural Heritage while On-The Move » (découverte en mouvement du film urbain et du patrimoine culturel, ci-après le « projet CINeSPACE ») (ci-après, prises ensemble, les « conventions de subvention »), ont été conclues, respectivement, le 8 octobre et le 14 septembre 2004 et le 11 septembre 2006 par la Commission européenne, d’une part, et par les coordinateurs des projets respectifs, d’autre part. La requérante a adhéré aux conventions de subvention. Chacune des conventions de subvention portait sur le financement d’un projet de recherche que la requérante devait mener pendant plusieurs années en sa qualité de membre d’un consortium.
3 Le projet ULTRA avait pour objectif le développement d’un système « ultraportable » par l’utilisation de technologies de réalité augmentée sur des ordinateurs de poche. Le projet a commencé le 1er septembre 2004 et a eu une durée initiale de 30 mois. Pendant la durée du projet, le coordinateur a versé à la requérante un montant de 412 580 euros.
4 Le projet IMPROVE avait pour objectif l’amélioration d’écrans légers proches des yeux et d’écrans stéréoscopiques grand format. Le projet a commencé le 1er octobre 2004 et a eu une durée initiale de 30 mois. Pendant la durée du projet, le coordinateur a versé à la requérante un montant de 211 285,18 euros.
5 Le projet CINeSPACE avait pour objectif le perfectionnement technique d’une plateforme d’échange d’informations pour la promotion du patrimoine culturel et cinématographique. Le projet a commencé le 1er juillet 2006 et a eu une durée de 36 mois. Pendant la durée du projet, le coordinateur a versé à la requérante un montant de 324 459 euros.
6 L’article 13 de chaque convention de subvention prévoit que le Tribunal ou, sur pourvoi, la Cour seront exclusivement compétents pour trancher tout litige entre l’Union européenne et un bénéficiaire, en ce qui concerne la validité, l’application ou l’interprétation de ces conventions de subvention. L’article 12 des conventions de subvention concernant les projets ULTRA et IMPROVE stipule qu’ils sont régis par le droit belge. L’article 12 de la convention de subvention concernant le projet CINeSPACE stipule qu’il est régi par le droit luxembourgeois. Conformément à l’article 14 des conventions de subvention, l’annexe I portant sur la description du travail et l’annexe II concernant les « conditions générales » (ci-après les « conditions générales ») font partie intégrante desdites conventions.
7 En vertu de l’article II.29, paragraphe 1, des conditions générales, la Commission peut, à tout moment pendant les projets en cause ou jusqu’à cinq ans après leur terme, faire procéder à un audit financier soit par des examinateurs ou auditeurs externes, soit par ses propres services, soit par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).
8 Selon l’article II.31, paragraphe 5, des conditions générales, le contractant est averti du fait que, conformément à l’article 299 TFUE et ainsi que cela est « prévu » dans le règlement (CE) n° 2321/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en œuvre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne (2002-2006) (JO 2002, L 355, p. 23), la Commission peut adopter une décision exécutoire établissant formellement une créance à l’encontre d’une personne autre que des États.
9 Dans le cadre de la préparation de la conclusion des conventions de subvention concernant les projets ULTRA et IMPROVE, la requérante a informé la Commission, par lettres des 5 et 15 avril 2004, qu’elle avait repris tous les actifs, le savoir-faire et le personnel de la société Trivisio GmbH et qu’elle était compétente en matière de recherche et de développement de prototypes de nouveaux systèmes visuels. Elle a confirmé son intérêt, en tant que successeur de la société Trivisio GmbH, à poursuivre les projets en cause.
10 La Commission explique qu’elle a constaté, lors de l’audit référencé 11-BA 134-007 qui s’est déroulé les 28 et 29 septembre 2011, que la requérante avait confié à des tiers, à savoir à des ingénieurs russes, des parties substantielles du travail qu’elle était censée effectuer elle-même dans le cadre des conventions de subvention. Selon la Commission, ces ingénieurs russes faisaient partie du personnel de l’entreprise russe dénommée OOO Visualnye Technologii. En tant que personne morale de droit russe, cette entreprise employait, selon la Commission, son propre personnel en Russie et était seule compétente pour la rémunération et l’acquittement des cotisations de sécurité sociale de ce personnel. En dépit du fait que OOO Visualnye Technologii n’était pas impliquée dans les relations contractuelles avec la Commission, la requérante aurait néanmoins déclaré les frais du personnel russe comme coûts éligibles.
11 Le 25 avril 2012, un projet de rapport d’audit a été transmis à la requérante, qui a été invitée à présenter ses observations sur celui-ci.
12 Par lettre du 9 mai 2012, la requérante a fourni ses observations sur ce projet de rapport d’audit.
13 Par lettre du 23 novembre 2012, la Commission a informé la requérante que, après examen de ses explications et justifications supplémentaires, les auditeurs maintenaient leurs constatations. Elle l’a également informée de la clôture officielle de l’audit et du fait que, selon le rapport d’audit, des montants de 510 528,30 euros pour le projet ULTRA, de 219 064,31 euros pour le projet CINeSPACE et de 197 882,28 euros pour le projet IMPROVE devraient être déduits des coûts acceptés.
14 En ce qui concerne la procédure de recouvrement, la Commission a informé la requérante, par lettres datées des 10 et 20 décembre 2012, de son intention de recouvrer le montant de 243 395,31 euros en ce qui concerne le projet ULTRA, le montant de 99 238,31 euros en ce qui concerne le projet IMPROVE et le montant de 99 021,10 euros en ce qui concerne le projet CINeSPACE, en l’invitant à présenter ses observations dans le délai imparti.
15 Par lettres des 17 et 21 décembre 2012, la requérante a présenté ses observations, auxquelles la Commission a répondu, respectivement, le 25 et le 29 janvier 2013, en l’informant que des notes de débit seraient prochainement établies pour les projets faisant l’objet des conventions de subvention, dans la mesure où elle n’avait avancé aucun argument nouveau dans le cadre de ses observations.
16 Par la note de débit n° 3241300722 du 30 janvier 2013 concernant le projet CINeSPACE, la Commission a demandé à la requérante de payer le montant de 99 021,10 euros pour le 18 mars 2013 au plus tard.
17 Par lettres du 11 février 2013, la requérante a exprimé son désaccord avec la position de la Commission et proposé des réunions avec celle-ci concernant les conventions de subvention.
18 Par lettre du 21 mars 2013, la Commission a renvoyé à ses explications antérieures et invité la requérante, si cette dernière considérait qu’une réunion était nécessaire, à fournir un ordre du jour indiquant les points nouveaux à discuter ainsi que les éléments à l’appui de sa position, ajoutant que, en l’absence de réaction dans les quinze jours ouvrables, elle procéderait au recouvrement des sommes demandées dans les projets ULTRA et IMPROVE. En avril et en mai 2013, la requérante et la Commission ont, par la suite, échangé encore plusieurs courriers.
19 Le 21 mars 2013, la Commission a envoyé à la requérante une lettre de rappel non signée concernant la note de débit pour le projet CINeSPACE.
20 S’agissant du projet ULTRA, la Commission a transmis à la requérante, le 3 juin 2013, la note de débit n° 3241305881, demandant à cette dernière de lui verser le montant de 243 395,31 euros pour le 18 juillet 2013 au plus tard. Le même jour, elle a également transmis la note de débit n° 3241305880, relative au projet IMPROVE, demandant qu’elle lui verse le montant de 99 238,31 euros pour le 18 juillet 2013 au plus tard.
21 Par lettre du 31 juillet 2013, la Commission a informé la requérante que, s’agissant du projet CINeSPACE, la créance avait été ramenée à 42 478,57 euros du fait d’une compensation avec les coûts que celle-ci lui avait déclarés dans le cadre d’un autre projet.
22 Le 26 juillet 2013, la Commission a envoyé à la requérante des lettres de rappel non signées concernant les notes de débit pour les projets ULTRA et IMPROVE.
23 Le 4 septembre 2013, la Commission a envoyé à la requérante des lettres non signées par lesquelles elle a demandé le paiement, dans un délai de quinze jours, des sommes qu’elle considérait comme étant dues s’agissant des projets ULTRA et IMPROVE.
24 Dans un autre échange de lettres des 31 octobre et 20 novembre 2013, la requérante et la Commission ont réaffirmé leurs positions respectives.
25 Le 2 février 2015, la Commission a adopté, sur le fondement de l’article 79, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), la décision C(2015) 633 final portant sur le recouvrement auprès de la requérante du montant total de 385 112,19 euros, majoré d’intérêts (ci-après la « décision attaquée »). Selon l’article 1er de cette décision, la requérante doit à la Commission le montant de 243 395,31 euros pour le projet ULTRA, le montant de 99 238,31 euros pour le projet IMPROVE et le montant de 42 478,57 euros pour le projet CINeSPACE, ainsi que les intérêts de retard y afférents. Conformément à l’article 4, second alinéa, de la décision attaquée, cette dernière forme titre exécutoire en vertu de l’article 299 TFUE.
Procédure et conclusions des parties
26 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 avril 2015, la requérante a introduit le présent recours.
27 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 octobre 2015, la Commission a affirmé qu’elle ne considérait pas qu’il était nécessaire de demander la tenue d’une audience. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 novembre 2015, la requérante a demandé, conformément à l’article 106 du règlement de procédure du Tribunal, la tenue d’une audience.
28 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal (cinquième chambre) a posé par écrit des questions aux parties, auxquelles celles-ci ont répondu dans le délai imparti.
29 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
30 Lors de l’audience, la requérante a précisé que ses conclusions tendaient également à ce qu’il plaise au Tribunal de constater que la Commission ne détenait pas à son égard les créances contractuelles dont la décision attaquée prescrivait le paiement et que la Commission les avait exigées en violation du principe de bonne foi, ce dont le Tribunal a pris acte dans le procès-verbal de l’audience.
31 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
32 En l’espèce, les parties sont, en substance, en désaccord sur la question de savoir si la Commission a demandé à bon droit, pour les projets faisant l’objet des conventions de subvention, le remboursement des coûts du personnel russe qui était employé par les sociétés russes successives (voir points 1 et 10 ci-dessus) avec lesquelles la requérante fait valoir qu’elle formait une entité économique sans que lesdites sociétés n’aient formellement adhéré aux conventions de subvention.
33 Chacune des conventions de subvention contient une clause compromissoire qui prévoit la compétence du Tribunal pour trancher tout litige entre l’Union et la requérante, en ce qui concerne la validité, l’application ou l’interprétation de celle-ci (voir point 6 ci-dessus).
34 Afin de déterminer la nature du présent recours, il convient d’emblée d’exposer les arguments que la requérante a soulevés dans le cadre de celui-ci.
Arguments des parties
35 Par le présent recours, la requérante vise à l’annulation de la décision attaquée formant titre exécutoire en vertu de l’article 79, paragraphe 2, du règlement n° 966/2012 (voir point 25 ci-dessus). Au soutien du recours, la requérante soulève trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une « appréciation erronée des faits » de la Commission, le deuxième est tiré de l’absence de violation des dispositions des conditions générales relatives à la sous-traitance, le troisième porte, à titre subsidiaire, sur la violation du principe de confiance légitime.
36 S’agissant du premier moyen, tiré d’une « appréciation erronée des faits », la requérante fait valoir, en substance, que, lors de la signature des conventions de subvention, la Commission savait qu’elle avait engagé des ingénieurs russes ou que, en tout état de cause, elle aurait dû connaître ce fait. Selon la requérante, la Commission avait l’obligation de vérifier si elle avait la volonté ou la possibilité de se conformer aux conditions d’éligibilité du futur contrat. De plus, la requérante explique que, étant donné qu’elle n’était pas la coordinatrice des projets en cause, elle a rencontré des difficultés, après tant d’années, pour apporter la preuve du fait que la Commission était au courant de l’engagement des ingénieurs russes. La requérante considère qu’elle a rempli, à la satisfaction générale, les tâches qui lui avaient été confiées dans le cadre des projets en cause et que la Commission connaissait ou aurait dû connaître l’engagement des ingénieurs russes. Dès lors, selon elle, le fait que la Commission invoque les dispositions des conditions générales pour demander le remboursement des sommes en cause serait déplacé et ne serait pas permis en vertu de l’obligation de bonne foi.
37 Par le deuxième moyen, tiré de l’absence de violation des dispositions des conditions générales relatives à la sous-traitance, la requérante estime, en substance, que, en l’espèce, les sociétés russes successives ont exercé exclusivement leurs activités avec elle à ses frais et que, pour sa part, elle a contrôlé toutes leurs activités techniques, économiques et financières. En raison de l’étroitesse de ces liens économiques, organisationnels et juridiques, elle-même et les sociétés russes successives auraient formé une seule et même entité économique. Il n’y aurait donc aucune violation des dispositions des conventions de subvention relatives à la sous-traitance. De plus, selon elle, une relation de contrôle conforme aux dispositions du règlement n° 2321/2002 existait entre elle et les sociétés russes successives. La requérante estime que, en ignorant ladite relation de contrôle, la Commission n’a pas, dans la décision attaquée, satisfait à son obligation de motivation.
38 À titre subsidiaire, la requérante considère, par son troisième moyen, qu’elle bénéficierait d’une confiance légitime « suffisante » au motif, premièrement, que la Commission était avertie, en vertu de la section intitulée « Description du travail » des trois conventions de subvention, qu’elle « travaillerait avec seize ingénieurs au total, à Moscou, à Saint-Pétersbourg et en Allemagne », deuxièmement, qu’il ne ressortirait pas du libellé des définitions des conventions de subvention qu’elles visaient exclusivement une « personne morale unique » et, troisièmement, que, en signant les conventions de subvention, la Commission lui aurait donné à chaque fois l’assurance qu’elle acceptait le fait que son responsable travaillerait avec une équipe de seize ingénieurs à Moscou (Russie), à Saint-Pétersbourg (Russie) et en Allemagne.
39 La Commission conteste tous ces arguments.
Sur l’objet et la qualification du recours
40 En premier lieu, il convient d’examiner l’objet du présent recours tel que présenté dans la requête.
41 Selon une jurisprudence constante, c’est à la partie requérante qu’il appartient de faire le choix du fondement juridique de son recours et non au juge de l’Union de choisir lui-même la base légale la plus appropriée (arrêt du 15 mars 2005, Espagne/Eurojust, C‑160/03, EU:C:2005:168, point 35, et ordonnance du 26 février 2007, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑205/05, non publiée, EU:T:2007:59, point 38).
42 En ce qui concerne la base légale, le présent recours ne contient aucune référence explicite ni à l’article 263 TFUE ni à l’article 272 TFUE.
43 Dans sa réponse à une question écrite du Tribunal, la requérante a fait valoir qu’elle souhaitait que ses premier et deuxième moyens soient considérés comme des moyens soulevés en vertu de l’article 272 TFUE, mais que, à l’encontre d’une décision exécutoire telle que la décision attaquée, un recours en vertu de l’article 263 TFUE aurait dû être introduit. Ce dilemme aurait été causé par la Commission, qui n’est pas restée dans le cadre contractuel du présent litige. De ce fait, la requérante propose que le Tribunal considère que les deux premiers moyens sont fondés sur l’article 272 TFUE et que le troisième moyen est fondé sur l’article 263 TFUE. Dans sa réponse à la même question écrite, la Commission considère, en substance, que le présent recours a été introduit en vertu de l’article 263 TFUE, mais que, en raison de l’économie de la procédure, elle considérerait opportune sa requalification partielle dans la mesure où il vise le constat qu’elle ne détient pas la créance en cause.
44 Il y a lieu de constater que, selon la description de l’objet de la présente affaire dans la partie introductive de la requête ainsi que selon ses conclusions, la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
45 De plus, il a été jugé qu’une décision qui formait titre exécutoire au sens de l’article 299 TFUE, comme la décision attaquée en l’espèce, constituait un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE. En effet, il a été jugé que les décisions formant titre exécutoire étaient, en l’absence de mention contraire dans le traité FUE, au nombre de celles visées à l’article 288 TFUE. Le bien-fondé de ces décisions formant titre exécutoire ne peut dès lors être contesté que devant le juge de l’annulation, sur le fondement de l’article 263 TFUE (voir, en ce sens, ordonnance du 13 septembre 2011, CEVA/Commission, T‑224/09, non publiée, EU:T:2011:462, point 59, et arrêt du 27 septembre 2012, Applied Microengineering/Commission, T‑387/09, EU:T:2012:501, point 38).
46 Partant, il convient de considérer que le présent recours a été introduit en vertu de l’article 263 TFUE.
47 Néanmoins, les moyens tels que décrits dans la requête sont, en substance, de nature contractuelle et concernent un litige qui a son origine dans les conventions de subvention. En effet, les arguments soulevés dans le cadre du premier moyen par la requérante et exposés au point 36 ci-dessus concernent l’éligibilité des coûts du personnel russe et les obligations de la Commission découlant des relations contractuelles avec elle. S’agissant des arguments de la requérante, soulevés dans le cadre du deuxième moyen et exposés au point 37 ci-dessus, force est de constater que ceux-ci concernent la question de savoir si elle est partie aux conventions de subvention en tant que personne morale ou en tant qu’entité économique ainsi que l’interprétation des dispositions des conventions de subvention relatives à la sous-traitance. En ce qui concerne les arguments de la requérante soulevés dans le cadre du troisième moyen et exposés au point 38 ci-dessus, il y a lieu de relever qu’elle allègue pouvoir se prévaloir d’une « confiance légitime » relative à l’éligibilité des coûts du personnel russe du fait qu’il ressortait des conventions de subvention qu’elle travaillerait avec celui-ci, que le libellé desdites conventions ne permettait pas de conclure qu’elles visaient exclusivement une « personne morale unique » et que la Commission lui aurait donné certaines assurances en les signant.
48 Il convient d’observer que, en soulevant ces arguments, la requérante doit être regardée en l’espèce comme soulevant des moyens relatifs à l’interprétation de stipulations contractuelles par lesquels elle demande au Tribunal de constater l’inexistence de la créance que la Commission prétend détenir à son égard en vertu des conventions de subvention.
49 Le présent recours vise donc, en réalité et ainsi que la requérante l’a confirmé lors de l’audience (voir point 30 ci-dessus), non seulement à obtenir l’annulation de la décision attaquée, mais également à faire constater par le Tribunal que la Commission ne détient pas à l’égard de la requérante les créances contractuelles dont la décision attaquée prescrit le paiement et que la Commission les a exigées en violation du principe de bonne foi (voir, par analogie, arrêt du 6 octobre 2015, Technion et Technion Research & Development Foundation/Commission, T‑216/12, EU:T:2015:746, point 55).
50 En deuxième lieu, il convient d’examiner la question de savoir si la requérante pouvait, dans le cadre d’un recours en annulation, soulever des moyens relatifs à l’interprétation de stipulations contractuelles.
51 À cet égard, il convient de rappeler que la compétence d’interprétation et d’application des dispositions du traité, conférée au juge de l’Union dans un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, ne trouve pas à s’appliquer lorsque la situation juridique du requérant s’inscrit dans le cadre de relations contractuelles dont le régime juridique est régi par la loi nationale désignée par les parties contractantes (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 18).
52 En effet, si le juge de l’Union se reconnaissait compétent pour statuer en annulation sur des actes s’inscrivant dans un cadre purement contractuel, il risquerait non seulement de vider de son sens l’article 272 TFUE, lequel permet d’attribuer la compétence juridictionnelle de l’Union en vertu d’une clause compromissoire, mais encore, dans les cas où le contrat ne contiendrait pas pareille clause, d’étendre sa compétence juridictionnelle au-delà des limites tracées par l’article 274 TFUE, lequel confie aux juridictions nationales la compétence de droit commun pour connaître des litiges auxquels l’Union est partie (voir arrêt du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 19 et jurisprudence citée).
53 Il en découle que, en présence d’un contrat liant le requérant à l’une des institutions, les juridictions de l’Union ne peuvent être saisies d’un recours sur le fondement de l’article 263 TFUE que si l’acte attaqué vise à produire des effets juridiques contraignants qui se situent en dehors de la relation contractuelle liant les parties et qui impliquent l’exercice de prérogatives de puissance publique conférées à l’institution contractante en sa qualité d’autorité administrative (arrêt du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 20).
54 Ainsi, il a été jugé qu’un recours en annulation est irrecevable lorsqu’il est formé contre une note de débit ou une demande de payer une somme s’inscrivant dans le contexte de la convention liant la Commission à des requérantes et ayant pour objet le recouvrement d’une créance qui trouve son fondement dans les stipulations de ladite convention (voir, en ce sens, ordonnance du 6 janvier 2015, St’art e.a./Commission, T‑93/14, non publiée, EU:T:2015:11, points 31 à 33).
55 En revanche, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 263 TFUE, les juridictions de l’Union contrôlent la légalité des actes adoptés par les institutions destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique (ordonnance du 13 septembre 2011, CEVA/Commission, T‑224/09, non publiée, EU:T:2011:462, point 49). Selon une jurisprudence constante, cette compétence ne concerne que les actes visés par l’article 288 TFUE que ces institutions sont amenées à prendre dans les conditions prévues par le traité FUE, en faisant usage de leurs prérogatives de puissance publique (voir ordonnance du 12 octobre 2011, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, T‑353/10, EU:T:2011:589, point 23 et jurisprudence citée).
56 Il a été jugé que, saisi d’un recours en annulation sur le fondement des dispositions de l’article 263 TFUE, le juge de l’Union devait apprécier la légalité de l’acte attaqué au regard du traité FUE ou de toute règle de droit relative à son application et, donc, du droit de l’Union dans l’exercice de prérogatives de puissance publique. En revanche, dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE, un requérant ne saurait reprocher à l’institution cocontractante que des violations des stipulations contractuelles ou des violations du droit applicable au contrat (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2012, Applied Microengineering/Commission T‑387/09, EU:T:2012:501, point 40). Dès lors, dans le cadre d’un recours en annulation, les moyens invoqués dans la requête, qui tendent à obtenir que le Tribunal se prononce sur la légalité de la décision attaquée formant titre exécutoire au sens de l’article 299 TFUE, au regard des stipulations contractuelles et du droit national applicable, devraient être rejetés comme irrecevables.
57 Dans ce contexte, s’agissant des arguments des parties sur la question de savoir si la Commission dispose du pouvoir général d’adopter, dans un contexte contractuel, des décisions formant titre exécutoire sur le fondement de l’article 299 TFUE, il suffit, en l’espèce, de rappeler que la jurisprudence a reconnu la situation dans laquelle une décision formant titre exécutoire était adoptée aux fins de recouvrer une créance née d’un contrat passé par une institution si l’adoption d’une telle décision était explicitement prévue par celui-ci. En effet, quand bien même un contrat de ce type permettrait explicitement l’édiction de telles décisions, la nature juridique de celles-ci resterait définie non par le contrat ou le droit national lui étant applicable, mais par l’article 299 TFUE. Or, ce dernier ne prévoit pas de régime juridique dérogatoire pour les décisions formant titre exécutoire adoptées aux fins de recouvrer une créance contractuelle (arrêt du 27 septembre 2012, Applied Microengineering/Commission, T‑387/09, EU:T:2012:501, point 39).
58 À cet égard, la Commission estime à bon droit que l’article II.31, paragraphe 5, des conditions générales (voir point 8 ci-dessus) stipule que la requérante est avertie du fait que, conformément à l’article 299 TFUE et ainsi que cela est « prévu » dans le règlement n° 2321/2002, la Commission peut adopter une décision exécutoire établissant formellement une créance à l’encontre d’une personne autre que des États. À cet égard, il ressort de l’article 12, paragraphe 4, du règlement n° 2321/2002 que la conclusion d’un contrat est sans préjudice du droit pour la Commission d’adopter une décision de recouvrement, formant titre exécutoire conformément à l’article 299 TFUE, afin d’obtenir d’un participant le remboursement d’une somme due. Ces dispositions ont pour objet de conférer à la Commission la possibilité d’adopter une décision telle que la décision attaquée.
59 Partant, il y a lieu de constater que, en l’espèce, la Commission était en mesure d’adopter la décision attaquée, formant titre exécutoire, du fait que l’adoption d’une telle décision aux fins de recouvrer une créance née des conventions de subvention était explicitement prévue par celles-ci.
60 En troisième lieu, il y a donc lieu de vérifier s’il est possible, en l’espèce, de requalifier partiellement le présent recours en recours introduit tant sur le fondement de l’article 263 TFUE visant à l’annulation de la décision attaquée que sur le fondement de l’article 272 TFUE visant à faire constater que la Commission ne détient pas la créance contractuelle litigieuse.
61 S’agissant de la possibilité de requalifier partiellement le présent recours en recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’il est saisi d’un recours en annulation ou d’un recours en indemnité, alors que le litige est, en réalité, de nature contractuelle, le Tribunal requalifie le recours si les conditions d’une telle requalification sont réunies (arrêt du 19 septembre 2001, Lecureur/Commission, T‑26/00, EU:T:2001:222, point 38 ; ordonnance du 10 mai 2004, Musée Grévin/Commission, T‑314/03 et T‑378/03, EU:T:2004:139, point 88, et arrêt du 17 juin 2010, CEVA/Commission, T‑428/07 et T‑455/07, EU:T:2010:240, point 57).
62 En effet, les conventions de subvention contiennent, dans leur article 13, une clause compromissoire au sens de l’article 272 TFUE, donnant compétence exclusive au juge de l’Union pour connaître de tout litige entre les parties relatif à la validité, à l’exécution ou à l’interprétation desdites conventions. Dans la mesure où l’article 272 TFUE érige le juge de l’Union en juge de plein contentieux, lui permettant, par opposition au juge de la légalité saisi sur le fondement de l’article 263 TFUE, de connaître de tout type d’action en vertu d’une clause compromissoire, cet article 272 TFUE constitue la base juridique appropriée pour statuer sur la demande des requérants visant à la constatation de l’inexistence de la créance contractuelle litigieuse (arrêt du 6 octobre 2015, Technion et Technion Research & Development Foundation/Commission, T‑216/12, EU:T:2015:746, point 57).
63 Toutefois, en présence d’un litige de nature contractuelle, le Tribunal s’estime dans l’impossibilité de requalifier un recours en annulation soit lorsque la volonté expresse de la partie requérante de ne pas fonder sa demande sur l’article 272 TFUE s’oppose à une telle requalification, soit lorsque le recours ne s’appuie sur aucun moyen tiré de la violation des règles régissant la relation contractuelle en cause, qu’il s’agisse de clauses contractuelles ou de dispositions de la loi nationale désignée dans le contrat. Il en découle que la requalification du recours est possible, sans que les droits de la défense de l’institution défenderesse soient affectés, dans le cas où, d’une part, la volonté expresse de la partie requérante ne s’y oppose pas et où, d’autre part, au moins un moyen tiré de la violation des règles régissant la relation contractuelle en cause est invoqué dans la requête, conformément aux dispositions de l’article 76, sous d), du règlement de procédure. Ces deux conditions sont cumulatives (voir arrêt du 6 octobre 2015, Technion et Technion Research & Development Foundation/Commission, T‑216/12, EU:T:2015:746, points 59 et 60 et jurisprudence citée).
64 En l’espèce, d’une part, dans sa réponse à une question écrite posée par le Tribunal (voir point 43 ci-dessus), la requérante a marqué son accord quant à la requalification du recours en vertu de l’article 272 TFUE compte tenu des deux premiers moyens. D’autre part, ainsi que cela a été exposé au point 47 ci-dessus, ces deux moyens sont tirés de la prétendue violation des règles régissant la relation contractuelle, découlant des conventions de subvention, entre la requérante et la Commission.
65 Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à l’examen des premier et deuxième moyens sur le fondement de l’article 272 TFUE et, ensuite, à un examen, au titre de l’article 263 TFUE, du troisième moyen ainsi que de l’argument portant sur un défaut de motivation de la décision attaquée, soulevé dans le cadre du deuxième moyen au stade de la réplique.
Sur le recours en tant qu’il est fondé sur l’article 272 TFUE
66 Il convient d’examiner le deuxième moyen, portant sur l’interprétation de certaines dispositions contractuelles, avant le premier moyen, portant sur l’appréciation erronée de certains faits à la lumière de ces dispositions.
Sur le deuxième moyen, tiré de l’absence de violation des dispositions des conditions générales relatives à la sous-traitance
67 Par le deuxième moyen, la requérante fait, en substance, valoir qu’il n’y avait aucune violation des dispositions des conditions générales relatives à la sous-traitance en raison du recours aux services des ingénieurs russes qui ont été employés par les sociétés russes successives.
68 À cet égard, il convient de constater qu’il ressort des dispositions du règlement n° 2321/2002 qu’un participant à une convention de subvention, tel que la requérante, n’est regardé que comme l’entité juridique qui a formellement adhéré à ladite convention. En effet, en vertu de l’article 2, points 7 et 8, dudit règlement, le terme « participant » signifie une entité juridique contribuant à une action indirecte et titulaire de droits et d’obligations à l’égard de l’Union aux termes dudit règlement ou du contrat, alors qu’une « entité juridique » est entendue comme étant toute personne physique ou toute personne morale constituée en conformité avec le droit national applicable à son lieu d’établissement, le droit de l’Union ou le droit international, dotée de la personnalité juridique et ayant, en son nom propre, la capacité d’être titulaire de droits et d’obligations de toute nature.
69 L’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 2321/2002 énonce que toute entité juridique qui participe à une action indirecte peut bénéficier d’une contribution financière sous réserve des articles 6 et 7. Selon l’article 12, paragraphe 2, du même règlement, le contrat fixe les droits et obligations de tous les participants et, notamment, les conditions d’éligibilité des dépenses nécessaires. L’article 15, paragraphe 1, dudit règlement concerne la modification du consortium et prévoit que le consortium peut, à son initiative, évoluer dans sa composition et notamment s’élargir à toute entité juridique contribuant à la mise en œuvre de l’action indirecte.
70 En l’espèce, selon l’article 1er, paragraphe 3, de chacune des conventions de subvention, le consortium exécutera le travail exposé à l’annexe I de chacune d’elles.
71 L’article II.6, paragraphe 1, des conditions générales, portant sur la sous-traitance, stipule que les contractants veillent à ce qu’ils puissent exécuter eux-mêmes les prestations à fournir, telles qu’identifiées à l’annexe I des conventions de subvention. La même disposition énonce également que, s’il est nécessaire de sous-traiter certains éléments des travaux à effectuer, il convient de le mentionner clairement dans ladite annexe I et que, pendant la mise en œuvre du projet, les contractants peuvent sous-traiter d’autres services secondaires qui ne constituent pas l’essentiel des prestations du projet, qui ne peuvent pas être directement pris en charge, et si cela se révèle nécessaire pour exécuter leurs prestations conformément au projet.
72 À l’article II.6, paragraphe 2, des conditions générales, il est notamment rappelé que les contrats de sous-traitance, dont les coûts doivent être imputés comme étant éligibles, ne doivent porter que sur l’exécution d’une partie limitée du projet, que le recours à l’attribution de contrats de sous-traitance doit être justifié eu égard à la nature de l’action et à ce qui est nécessaire à sa mise en œuvre et que les tâches concernées doivent être mentionnées à l’annexe I des conventions de subvention.
73 L’article II.1.26 des conditions générales énonce qu’un contrat de sous-traitance désigne un contrat de fourniture de services conclu entre un contractant et un ou plusieurs sous-traitants pour les besoins spécifiques du projet et portant sur les tâches nécessaires à la réalisation du projet qui ne peuvent être exécutées par le contractant lui-même.
74 Selon l’article II.1.27 des conditions générales, le terme « sous-traitant » désigne un tiers exécutant des tâches mentionnées à l’annexe I des conventions de subvention ou des tâches secondaires non afférentes à la prestation principale du projet, au moyen d’un contrat de sous-traitance avec un ou plusieurs contractants.
75 L’article II.19, paragraphe 1, sous a) à d), des conditions générales énumère les conditions qui doivent être remplies afin que les coûts des membres du consortium puissent être considérés comme éligibles. S’agissant des tâches qui ont été expressément prévues à l’annexe I des conventions de subvention et de leur exécution par un tiers, la même disposition prévoit, sous e), les conditions qui doivent être remplies afin que les coûts d’un tel tiers puissent être considérés comme éligibles. L’article II.19, paragraphe 2, sous i), des conditions générales stipule que les coûts qui ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 1 de cet article ne sont pas éligibles et ne peuvent pas être à la charge du projet.
76 Force est de constater qu’il découle sans aucun doute possible de ces dispositions qu’un membre du consortium était censé exécuter lui-même les tâches qui lui ont été attribuées en vertu des stipulations des conventions de subvention, les seules exceptions à cette règle étant la sous-traitance, conformément à l’article II.6 des conditions générales, et l’exécution de certaines tâches par des tiers, conformément aux conditions prévues à l’annexe I des conventions de subvention.
77 Il y a lieu de rappeler que la question de l’identité des parties aux conventions de subvention est régie par les dispositions de celles-ci et que c’est la requérante qui est nommée, à l’article 1er, paragraphe 2, des conventions de subvention, en tant que contractant et, donc, en tant que membre du consortium. Aucune des sociétés russes successives n’a été mentionnée comme ayant un statut similaire. De plus, en ce qui concerne la créance litigieuse, il est constant entre les parties qu’aucune des exceptions exposées au point précédent n’était d’application en l’espèce.
78 Il s’ensuit que la Commission a, à bon droit, considéré que la requérante avait violé les dispositions des conventions de subvention portant sur la sous-traitance. Ce constat n’est pas remis en cause par les arguments de la requérante.
79 Premièrement, la requérante estime que les sociétés russes successives ont exercé exclusivement leurs activités avec elle à ses frais et que, pour sa part, elle a contrôlé toutes leurs activités techniques, économiques et financières. Au vu de l’étroitesse de ces liens économiques, organisationnels et juridiques, elle-même et les sociétés russes successives auraient formé une seule et même entité économique.
80 À cet égard, il convient de relever que, même à supposer que la requérante ait constitué une entité économique avec les sociétés russes successives, les conventions de subvention ne prévoient aucune exception à l’obligation d’un contractant d’exécuter personnellement les tâches qui lui ont été attribuées qui permette que lesdites tâches soient exécutées par une personne physique ou morale qui forme une entité économique avec le contractant.
81 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel elle n’avait commis aucune violation des règles relatives à la sous-traitance du fait qu’il existait une relation de contrôle conformément aux dispositions du règlement n° 2321/2002 entre elle et les sociétés russes successives, il y a lieu de faire observer que, certes, l’article 3 dudit règlement est intitulé « Indépendance » et prévoit, notamment, que deux entités juridiques sont indépendantes l’une de l’autre, aux fins de ce règlement, dès lors qu’il n’existe pas de relation de contrôle entre elles et qu’une relation de contrôle existe lorsqu’une entité juridique contrôle directement ou indirectement l’autre ou lorsqu’une entité juridique est placée sous le même contrôle direct ou indirect que l’autre.
82 Toutefois, il convient également de constater que la détermination de l’indépendance de deux entités juridiques ne sert, dans le cadre du règlement n° 2321/2002, qu’à la détermination du nombre minimal de participants à un projet et à celle du lieu de leur établissement, conformément à l’article 5 de ce règlement.
83 Il s’ensuit que la question de savoir si la requérante exerçait un quelconque contrôle sur les sociétés russes successives aux termes du règlement n° 2321/2002 n’a aucune pertinence pour la solution du présent litige.
84 Deuxièmement, la requérante fait valoir que les conditions générales ne permettent pas de déterminer si un « tiers » peut appartenir à la même « unité juridique » que le contractant, tant qu’il n’y a qu’un contrôle unique sur chacune des unités, ou si l’indépendance juridique par rapport au contractant suffit à justifier la qualité de « tiers » en tant que telle.
85 Tout d’abord, il convient de noter que, ailleurs dans ses écritures, la requérante n’a pas fait valoir qu’elle et les sociétés russes successives faisaient partie de la même entité juridique, mais que ces entités, juridiquement distinctes, étaient reliées par un lien de contrôle.
86 Ensuite, il y a lieu de faire observer qu’il ressort clairement du libellé de l’article 1er, paragraphe 2, des conventions de subvention qu’un contractant est une « entité juridique » qui y est nommée.
87 Enfin, il suffit de constater qu’il ressort clairement du libellé des dispositions exposées aux points 74 et 75 ci-dessus qu’un « tiers » n’appartient pas, par définition, à la même unité juridique qu’un des contractants.
88 Partant, il convient de constater que les conditions générales stipulent sans équivoque qu’un « tiers » au sens de leur article I.1.27 est une personne physique ou morale qui n’est pas nommée à l’article 1er, paragraphe 2, des conventions de subvention.
89 Troisièmement, la requérante soutient que l’annexe A, intitulée « Consortium et participants » et figurant à l’annexe I de la convention de subvention concernant le projet ULTRA, mentionne uniquement, en ce qui la concerne, les deux « responsables », alors que devront prendre part à l’exécution des tâches énumérées dans cette annexe non seulement ces deux responsables, mais également d’autres personnes. Selon elle, il ressort clairement du curriculum vitae exposé dans ladite annexe qu’un des deux responsables, M. S., aurait précisément recours aux seize ingénieurs des sociétés russes successives.
90 À cet égard, il suffit de constater qu’une référence générale, dans la description de la vie professionnelle antérieure d’un des responsables, à l’« organisation et [au] financement d’une société d’ingénierie spécialisée dans les appareils micro-opto-électroniques à Moscou, à Saint-Pétersbourg et en Allemagne [et composée de] [seize] ingénieurs au total » n’indique aucunement un quelconque lien de contrôle prétendu entre la requérante et les sociétés russes successives pendant la période d’exécution des conventions de subvention.
91 Partant, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme étant non fondé.
Sur le premier moyen, tiré d’une appréciation erronée des faits
92 Aux fins du présent moyen, tout d’abord, il convient d’examiner les éléments que la requérante invoque afin de démontrer que, lors de la signature des conventions de subvention, la Commission savait qu’elle avait engagé des ingénieurs russes ou, en tout état de cause, qu’elle aurait dû connaître ce fait. En outre, il y a lieu d’examiner, d’une part, l’argument de la requérante selon lequel la Commission aurait été tenue, lors de la signature des conventions de subvention, de se procurer des renseignements supplémentaires la concernant et, d’autre part, celui selon lequel la Commission aurait agi, en l’espèce, à l’encontre des exigences de bonne foi.
93 En premier lieu, la requérante fait valoir que la Commission a apprécié les faits du litige de manière erronée. Plus particulièrement, la requérante considère que, lors de la signature des conventions de subvention, la Commission savait qu’elle avait engagé des ingénieurs russes ou, en tout état de cause, qu’elle aurait dû connaître ce fait. Le recouvrement en cause serait donc abusif. Elle fonde cet argument, en substance :
– sur les curriculum vitae de ses responsables, tels qu’exposés à l’annexe I des conventions de subvention ;
– sur la description de ses tâches, telle qu’exposée à l’annexe I des conventions de subvention dans les projets ULTRA et IMPROVE ;
– sur les lettres des 5 et 15 avril 2004, mentionnées au point 9 ci-dessus, et sur la lettre de recommandation d’une banque, figurant à l’annexe A.9 de la requête ;
– sur les présentations qu’elle a faites lors des réunions de lancement des projets ULTRA et IMPROVE.
94 Premièrement, s’agissant des curriculum vitae de ses responsables, d’une part, la requérante fait valoir que les curriculums vitae élaborés spécialement pour les projets de l’Union ont été portés à la connaissance des services de la Commission. À cet égard, il convient d’observer que la requérante n’a pas fourni ces curriculums vitae, ni précisé comment ils auraient été susceptibles d’informer la Commission du fait que les ingénieurs russes en question seraient engagés aux fins des projets en cause.
95 D’autre part, la requérante fait référence à l’annexe A, intitulée « Consortium et participants » et figurant à l’annexe I de la convention de subvention concernant le projet ULTRA, qui contient un curriculum vitae d’un de ses deux responsables, M. S. À cet égard, il convient de relever qu’une référence générale, dans la description de la vie professionnelle antérieure d’un des responsables, à l’« organisation et [au] financement d’une société d’ingénierie spécialisée dans les appareils micro-opto-électroniques à Moscou, à Saint-Pétersbourg et en Allemagne [et composée de] [seize] ingénieurs au total » ne peut pas être considérée comme étant une information sur la base de laquelle la Commission pouvait présumer que les ingénieurs russes en question seraient engagés aux fins des projets en cause.
96 Il s’ensuit qu’il ne découle pas des curriculums vitae dont la requérante fait état que la Commission savait que la requérante avait engagé des ingénieurs russes ou qu’elle aurait dû connaître ce fait.
97 Deuxièmement, concernant la description de ses tâches se trouvant à l’annexe I des conventions de subvention dans les projets ULTRA et IMPROVE, tout d’abord, la requérante estime que l’indication, à la page 57 de ladite annexe I relative au projet ULTRA, intitulée « Description du travail », selon laquelle « Trivisio GmbH [était] la seule société européenne construisant des casques de réalité virtuelle en Europe » aurait signifié que « Moscou » était incluse dans celle-ci. Toutefois, force est de constater que rien dans cette description n’implique qu’il existait, en dehors du cadre d’une société à responsabilité limitée allemande, d’autres personnes morales de droit russe composant la requérante.
98 Ensuite, dans la mesure où la requérante fait référence à la page 48 d’une « proposition IMPROVE-V2 de 105 pages », il suffit de constater qu’un tel document ne se trouve pas dans le dossier présenté devant le Tribunal et que la requérante n’a donc apporté aucun élément de preuve à l’égard de son prétendu contenu. Par ailleurs, comme cela a déjà été précisé, rien dans cette description n’implique qu’il existait, en dehors du cadre d’une société à responsabilité limitée allemande, d’autres personnes morales de droit russe composant la requérante.
99 Enfin, dans la mesure où la requérante se réfère à la description qui figure au point 6.2.1, page 24 de l’annexe I de la convention de subvention dans le projet ULTRA selon laquelle « Trivisio a la capacité et l’infrastructure pour produire et commercialiser les résultats du développement du projet » et qui, selon elle, ne devait s’entendre qu’en ce sens qu’elle englobe « [s]a composante russe », il y a lieu de relever que, là encore, rien dans cette description n’implique qu’il existait, en dehors du cadre d’une société à responsabilité limitée allemande, d’autres personnes morales de droit russe composant la requérante.
100 Il s’ensuit qu’il ne découle pas de la description des tâches dont la requérante fait état que la Commission savait que la requérante avait engagé des ingénieurs russes ou qu’elle aurait dû connaître ce fait.
101 Troisièmement, selon la requérante, lors des réunions de lancement en vue des projets ULTRA et IMPROVE, son représentant avait fait des présentations faisant expressément référence à « Visual Systems OOO (Moscou) » et mentionnant expressément son ingénieur de développement principal. La Commission aurait donc connu « les liens avec la Russie ». À cet égard, il y a lieu de relever que, certes, les premières pages de ces présentations intitulées « Trivisio : History + Funds » contiennent une référence à ladite société russe. Toutefois, une telle référence n’implique aucunement que le personnel de cette société russe aurait, dans le cadre des projets faisant l’objet des conventions de subvention, fourni un quelconque service.
102 Dans ce contexte, il convient de faire observer que la requérante nomme, au point 22 de la requête, plusieurs témoins qui, selon elle, pourraient apporter la preuve que la « Commission [devait] nécessairement avoir eu connaissance des présentations, dès lors que ce type de documents devait lui être transmis ». Étant donné que lesdites présentations ne font pas état de ce que la requérante allègue, il n’y a pas lieu d’adopter une mesure d’instruction conformément à l’article 91, sous d), du règlement de procédure à cet égard.
103 Il s’ensuit qu’il ne découle pas des présentations dont la requérante fait état que la Commission savait que celle-ci avait engagé des ingénieurs russes ou qu’elle aurait dû connaître ce fait.
104 Quatrièmement, la requérante soutient que les lettres des 5 et 15 avril 2004, mentionnées au point 9 ci-dessus, ainsi que la lettre de recommandation d’une banque, figurant à l’annexe A.9 de la requête, démontrent que la Commission connaissait ses « liens avec la Russie ». Force est de constater que ni les lettres des 5 et 15 avril 2004 ni la lettre de recommandation d’une banque ne contiennent un lien visible avec « la Russie ». Plus particulièrement, la requérante n’explique pas comment la Commission aurait dû comprendre à partir de ladite lettre de recommandation relative à la société holding américaine que cette dernière finançait l’activité des ingénieurs russes.
105 Cinquièmement, si la requérante affirme que « toutes les parties » savaient d’emblée qu’elle travaillerait aux côtés de son directeur de projet avec des ingénieurs russes du fait que les tâches qu’elle avait à assumer étaient trop complexes et qu’aucun ingénieur ne pouvait se prévaloir de l’expérience nécessaire dans tous les domaines nécessaires, elle ne démontre pas de façon cohérente et suffisamment étayée comment la Commission aurait été avertie, de façon claire et compréhensible, du fait qu’elle travaillerait aux fins des projets en cause avec des ingénieurs russes.
106 Dans ce contexte, il convient d’observer que la requérante nomme, au point 30 de la requête, un témoin qui, selon elle, pourrait apporter la preuve que « toutes les parties savaient […] que la partie requérante travaillerait aux côtés [du] directeur de projet, avec ses ingénieurs russes ». Il convient de constater que la requérante n’explique aucunement pour quelles raisons ce témoin, qui était à l’époque responsable de projets au sein du coordinateur du projet ULTRA, serait en mesure d’apporter la preuve de la connaissance par la Commission du fait qu’elle travaillait avec des ingénieurs russes. Dès lors, il n’y a pas lieu d’adopter de mesures d’instruction conformément à l’article 91, sous d), du règlement de procédure à cet égard.
107 Sixièmement, s’agissant de l’argument selon lequel la requérante a rencontré des difficultés, après tant d’années, pour apporter la preuve que la Commission était au courant de l’engagement des ingénieurs russes, il suffit de rappeler que, selon l’article II.29, paragraphe 3, des conditions générales, les contractants étaient tenus de détenir tous les documents relatifs au contrat pendant une période de cinq ans après la fin d’un projet. Elle aurait donc dû, en l’espèce, en disposer lors de l’audit. Dans la mesure où elle souhaitait contester les conclusions de cet audit et conformément à ce qu’il est convenu d’attendre d’un opérateur économique prudent et avisé tel que la requérante, elle aurait été censée les détenir également pendant la période du présent litige.
108 Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a apporté aucun élément démontrant que la Commission savait qu’elle avait engagé des ingénieurs russes ou qu’elle aurait dû connaître ce fait.
109 En deuxième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la Commission avait l’obligation de vérifier si elle avait la volonté ou la possibilité de se conformer aux conditions d’éligibilité du futur contrat, il convient de constater que, certes, le devoir de diligence impose à l’institution compétente d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 décembre 2014, Crown Equipment (Suzhou) et Crown Gabelstapler/Conseil, T‑643/11, EU:T:2014:1076, point 46 et jurisprudence citée].
110 Toutefois, cette obligation ne va pas jusqu’à exiger de la Commission qu’elle vérifie si un contractant a la volonté ou la possibilité de se conformer aux conditions d’éligibilité du contrat en cause. En effet, étant donné que les conventions de subvention prévoient des sanctions dans l’hypothèse de leur non-respect et au vu du principe général pacta sunt servanda, la Commission pouvait présumer que la requérante, en adhérant aux conventions de subvention, avait la volonté et la possibilité de se conformer à leurs conditions.
111 Pour autant, la requérante soutient que la Commission aurait dû se renseigner sur sa situation quand elle a remplacé Trivisio GmbH dans les préparatifs des projets ULTRA et IMPROVE. Elle allègue que, si la Commission s’était correctement acquittée de sa tâche, il n’aurait pas dû lui échapper qu’elle n’avait repris de Trivisio, à la suite de la faillite de cette dernière, guère plus que des locaux ainsi que M. M. en qualité de directeur de projet et, surtout, qu’elle ne possédait pas de lieu de production à Dreieich (Allemagne).
112 Il convient de relever qu’aucun élément figurant dans le dossier présenté devant le Tribunal n’indique que la Commission, lors de la signature des conventions de subvention, aurait dû avoir des doutes sérieux quant à la faculté de la requérante d’exécuter les tâches que lesdites conventions lui avaient attribuées.
113 Dans la mesure où la requérante considère que, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 2321/2002, la Commission était tenue de s’assurer que le participant disposait des connaissances et des compétences techniques nécessaires à la réalisation des projets en cause, il y a lieu de constater qu’il incombait au contractant de démontrer qu’il avait les connaissances et les compétences techniques nécessaires, conformément audit article, et que le Commission n’est pas tenue de présumer a priori que les déclarations d’un contractant, à cet égard, sont fausses ou incomplètes.
114 Il convient donc de rejeter les arguments selon lesquels la Commission aurait été tenue, lors de la signature des conventions de subvention, de se procurer des renseignements supplémentaires sur la requérante.
115 En troisième lieu, la requérante fait valoir qu’elle a rempli, à la satisfaction générale, les tâches qui lui avaient été confiées dans les projets en cause et que la Commission connaissait ou aurait dû connaître l’engagement des ingénieurs russes. Dès lors, le fait que la Commission invoque les dispositions des conditions générales pour demander le remboursement des sommes en cause serait déplacé et ne serait pas permis en vertu de l’obligation de bonne foi.
116 D’une part, l’argument selon lequel la Commission connaissait ou aurait dû connaître l’engagement des ingénieurs russes a déjà été rejeté aux points 93 à 107 ci-dessus. D’autre part, il y a lieu de relever que la question de savoir si la requérante a rempli, à la satisfaction générale, les tâches qui lui avaient été confiées dans les projets en cause ne peut dispenser la requérante de son obligation de déclarer ses coûts conformément aux dispositions des conventions de subvention portant sur l’éligibilité de ceux-ci. La requérante n’a donc apporté aucun élément démontrant que la Commission aurait agi de mauvaise foi.
117 Partant, il convient de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.
118 Il découle de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le recours en tant qu’il est fondé sur l’article 272 TFUE.
Sur le recours en tant qu’il est fondé sur l’article 263 TFUE
119 Dans le cadre d’un recours en annulation introduit à l’encontre d’une décision telle que la décision attaquée, la requérante peut soulever des moyens tirés de l’incompétence, de l’illégalité, de la violation des formes substantielles, du détournement de pouvoir ou de la violation de ses droits procéduraux qui résident dans l’adoption de l’acte attaqué ou dans le fait que la créance rendue exécutoire par celui-ci dépasserait la portée de la créance ou limiterait les modalités de paiement telles que constatées par l’ordre de recouvrement et la note de débit qui la fondent.
120 À cet égard, d’une part, il convient de rappeler (voir point 43 ci-dessus) que la requérante elle-même a déclaré à la suite d’une question écrite du Tribunal que son troisième moyen devait être considéré comme un moyen soulevé dans le cadre d’un recours en annulation. D’autre part, la requérante a fait valoir, dans le cadre du deuxième moyen, un défaut de motivation de la décision attaquée.
121 En premier lieu, par son troisième moyen, la requérante fait valoir qu’elle bénéficie d’une confiance légitime « suffisante » en l’espèce.
122 Selon la jurisprudence, le principe de protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, a fait naître dans son esprit des espérances fondées (voir arrêt du 17 décembre 2010, EWRIA e.a./Commission, T‑369/08, EU:T:2010:549, point 139 et jurisprudence citée). En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises fournies par l’administration. Une partie n’est donc pas fondée à se prévaloir du silence de l’administration pour invoquer la violation du principe de protection de la confiance légitime [voir arrêt du 9 septembre 2011, dm-drogerie markt/OHMI – Distribuciones Mylar (dm), T‑36/09, EU:T:2011:449, points 109 et 110 et jurisprudence citée].
123 Dès lors, dans la mesure où la requérante fait valoir, premièrement, que la Commission était avertie, en vertu de la section intitulée « Description du travail » des trois conventions de subvention, qu’elle « travaillerait avec seize ingénieurs au total, à Moscou, à Saint-Pétersbourg et en Allemagne » et, deuxièmement, qu’il ne ressortirait pas du libellé des définitions des conventions de subvention qu’elles visaient exclusivement une « personne morale unique », il y a lieu de constater qu’elle ne démontre, tout au plus, qu’un silence de la part de la Commission. À la lumière de la jurisprudence, un tel silence n’est pas susceptible de créer des attentes légitimes pour la requérante.
124 S’agissant du troisième argument de la requérante selon lequel, « par la signature » des conventions de subvention, la Commission lui donnait chaque fois l’assurance qu’elle acceptait le fait que son responsable travaillerait avec une équipe de seize ingénieurs à Moscou, à Saint-Pétersbourg et en Allemagne, il y a lieu de constater que la requérante n’explique pas avec précision en quoi de telles assurances auraient consisté. Partant, elle n’a pas démontré à suffisance de droit que de telles assurances avaient été données par la Commission. En tout état de cause, par cet argument, la requérante ne saurait démontrer qu’un silence de la part de la Commission, qui, à la lumière de la jurisprudence, n’est pas susceptible de créer des attentes légitimes de sa part.
125 Pour autant que la requérante nomme des témoins afin de prouver que « le coordinateur des trois projets avait [à] chaque fois informé la Commission avant la signature des conventions de subvention correspondantes » que son responsable travaillait avec une équipe de seize ingénieurs à Moscou, à Saint-Pétersbourg et en Allemagne, il suffit de relever que, même à supposer que ce fait ait été prouvé, il ne démontrerait pas non plus que la Commission aurait fourni à la requérante des assurances précises, inconditionnelles et concordantes au sens de la jurisprudence exposée au point 122 ci-dessus. Il n’y a donc pas lieu d’adopter des mesures d’instruction conformément à l’article 91, sous d), du règlement de procédure à cet égard.
126 Il convient donc de rejeter l’argument selon lequel la requérante bénéficierait, en l’espèce, d’une confiance légitime « suffisante ».
127 En second lieu, la requérante a soulevé, dans le cadre de la réplique, un argument portant sur le deuxième moyen selon lequel, en ignorant la relation de contrôle entre elle et les sociétés russes successives, conformément aux dispositions du règlement n° 2321/2002, la Commission n’a pas, dans la décision attaquée, satisfait à son obligation de motivation.
128 Il convient de relever que, en dépit de la tardivité de cet argument, il est de jurisprudence constante qu’un défaut ou une insuffisance de motivation relève de la violation des formes substantielles, au sens de l’article 263 TFUE, et constitue un moyen d’ordre public pouvant, voire devant être soulevé d’office par le juge de l’Union (voir arrêt du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, point 34 et jurisprudence citée ; arrêt du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a., C‑272/12 P, EU:C:2013:812, point 28).
129 Il ressort d’une jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêts du 15 juillet 2004, Espagne/Commission, C‑501/00, EU:C:2004:438, point 73 et jurisprudence citée, et du 22 janvier 2013, Salzgitter/Commission, T‑308/00 RENV, EU:T:2013:30, points 112 et 113 et jurisprudence citée).
130 La requérante fait valoir que la Commission aurait dû fournir une motivation dans la décision attaquée par laquelle elle aurait constaté l’absence de contrôle entre elle-même et les sociétés russes successives. En effet, la Commission aurait considéré, au considérant 6 de la décision attaquée, qu’il s’agissait de deux entreprises juridiquement indépendantes, sans que soit évoquée l’absence d’une relation de contrôle, en énonçant qu’elle « [s’était] référée à une rencontre qu’elle a[vait] eue avec l’entreprise, au mois de juillet 2012, au cours de laquelle les règles de coopération entre Trivisio et l’entreprise russe [avaient] été débattues » et que « cet entretien avait fait ressortir qu’il s’agi[ssait] de deux entreprises juridiquement indépendantes et que les règles de coopération entre l’entreprise allemande et l’entreprise russe ne remplissaient pas les critères auxquels les articles II.1.26, II.1.27 et II.6 des conventions de subvention subordonnaient le recours à un sous-traitant ».
131 À cet égard, il suffit de faire observer que la Commission a également constaté, au considérant 3 de la décision attaquée, que les conclusions essentielles de l’audit concernaient l’emploi de sous-traitants russes qui n’était pas prévu dans l’annexe I des conventions de subvention portant sur la description du travail et, au considérant 6 de la même décision, que la société russe en question ne remplissait pas les conditions de l’article II.1.29 des conditions générales, à savoir le fait qu’un tiers met à la disposition d’un contractant, en vertu d’un accord préalable et antérieurement à la prestation de la contribution au projet, des ressources qui doivent être mentionnées dans la partie des conventions de subvention portant sur la description du travail. Il ressort du considérant 9 de la décision attaquée que la Commission fonde notamment l’adoption de celle-ci sur les constatations reprises dans ses considérants 1 à 8.
132 Force est de constater que, sans qu’il soit nécessaire de trancher la question de savoir si l’absence de contrôle entre la requérante et les sociétés russes successives était en l’espèce un élément nécessaire pour la motivation de la décision attaquée, il découle clairement de cette motivation que la Commission considérait que les deux sociétés étaient indépendantes l’une de l’autre, de sorte que la société russe en question ne pouvait pas être considérée comme partie contractante.
133 Il s’ensuit que l’argument selon lequel la Commission n’a pas respecté son obligation de motivation en l’espèce doit être rejeté.
134 Partant, il y a lieu de rejeter le recours, dans la mesure où il se fonde sur l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
135 À la lumière de tout ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
136 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
137 En l’espèce, la requérante ayant succombé, elle supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Trivisio Prototyping GmbH supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.
Dittrich
Schwarcz
Tomljenović
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 novembre 2016.
Signatures
1 Langue de procédure : l’allemand.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło