T-187/25

WyrokTSUE2026-07-08CELEX: 62025TJ0187ECLI:EU:T:2026:444

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy decyzja Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) o nieprzedłużeniu umowy o pracę agenta kontraktowego na czas określony jest zgodna z prawem Unii Europejskiej, w szczególności w kontekście zarzutów dotyczących braku zasad wykonawczych, naruszenia prawa do bycia wysłuchanym, bezprawnego wykorzystania danych prywatnych, naruszenia domniemania niewinności, braku bezstronności, naruszenia zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań, naruszenia rozsądnego terminu oraz oczywistego błędu w ocenie?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że ECDC nie było zobowiązane do przyjęcia przepisów wykonawczych na podstawie art. 110 regulaminu pracowniczego w sprawie przedłużania umów. Stwierdził, że prawo skarżącego do bycia wysłuchanym zostało poszanowane, ponieważ miał on możliwość przedstawienia swojego stanowiska w sprawie elementów stanowiących podstawę decyzji o nieprzedłużeniu umowy. Wykorzystanie wiadomości WhatsApp uznano za dopuszczalne, ponieważ dotyczyły one spraw zawodowych w grupie związanej z pracą, a domniemanie niewinności nie miało zastosowania do procedur administracyjnych, które nie miały na celu ustalenia winy karnej lub dyscyplinarnej. Trybunał nie stwierdził również subiektywnego ani obiektywnego braku bezstronności, wskazując, że proces przeglądu administracyjnego przez nowego dyrektora mógł naprawić ewentualne problemy z bezstronnością. Ponadto nie stwierdzono uzasadnionych oczekiwań co do przedłużenia umowy, a zarzucane opóźnienie w dochodzeniach administracyjnych nie wpłynęło na legalność decyzji o nieprzedłużeniu umowy, która opierała się na odrębnych podstawach. Ostatecznie Trybunał uznał, że ECDC nie popełniło oczywistego błędu w ocenie, ponieważ niewłaściwe zachowanie skarżącego (przez niego samego potwierdzone) uzasadniało nieprzedłużenie umowy, biorąc pod uwagę szeroki zakres uznania administracji w takich sprawach.
Stan faktyczny
IF, agent kontraktowy Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), został zatrudniony na pięcioletnią umowę na czas określony od 1 października 2019 r. W czerwcu 2023 r. zgłoszono incydent dotyczący jego niewłaściwego zachowania. We wrześniu 2023 r. IF złożył wniosek o pomoc z powodu molestowania przez przełożoną, a następnie sam stał się przedmiotem wniosku o pomoc ze strony tej przełożonej. W maju 2024 r. dyrektor ECDC poinformowała IF o zamiarze nieprzedłużania jego umowy z powodu niewłaściwych wiadomości na grupie WhatsApp i innych incydentów, zapraszając go na spotkanie w celu przedstawienia stanowiska. Pomimo trwających dochodzeń administracyjnych, decyzja o nieprzedłużeniu umowy została podjęta 12 czerwca 2024 r., przed zakończeniem jednego z dochodzeń, które ostatecznie nie wykazało naruszeń ze strony IF.
Rozstrzygnięcie
LE TRIBUNAL (troisième chambre) déclare et arrête : 1) Recours zostaje odrzucony. 2) IF jest skazany na pokrycie, oprócz własnych kosztów, kosztów Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

Pełny tekst orzeczenia

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre) 8 juillet 2026 (*) « Fonction publique – Agents contractuels – Contrat à durée déterminée – Non-renouvellement – Exception d’illégalité – Droit d’être entendu – Droit au respect de la vie privée – Droit à la protection des données personnelles – Présomption d’innocence – Principe d’impartialité – Confiance légitime – Délai raisonnable – Erreur manifeste d’appréciation » Dans l’affaire T‑187/25, IF, représenté par Me N. de Montigny, avocate, partie requérante, contre Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), représenté par M. C. Schultheiss et Mme E. Sinclair, en qualité d’agents, assistés de Me A. Duron, avocate, partie défenderesse, LE TRIBUNAL (troisième chambre), composé de Mme K. Kowalik‑Bańczyk, présidente, M. H. Cassagnabère et Mme T. Pavelin (rapporteure), juges, greffière : Mme H. Eriksson, administratrice, vu la phase écrite de la procédure, à la suite de l’audience du 11 février 2026, rend le présent Arrêt 1        Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, IF, demande l’annulation de la décision de l’ancienne directrice du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) du 12 juin 2024 de ne pas renouveler son contrat d’engagement (ci-après la « décision attaquée ») et, pour autant que de besoin, de la décision de la directrice suivante du 11 décembre 2024 portant rejet de la réclamation introduite contre cette décision (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »). Antécédents du litige 2        Le requérant a été recruté le 1er octobre 2019 en tant qu’agent contractuel de l’ECDC en vertu d’un contrat à durée déterminée de cinq ans. 3        Le 22 juin 2023, le requérant a été invité à une réunion avec l’ancienne directrice de l’ECDC à la suite d’un incident signalé par la supérieure hiérarchique du requérant de l’époque concernant un comportement inapproprié qu’il aurait adopté au cours d’un déjeuner avec des collègues. Il lui était reproché d’avoir utilisé une expression discriminatoire et inappropriée pour décrire une collègue en présence d’autres collègues. Le requérant a contesté ces allégations. 4        Le 2 septembre 2023, le requérant a soumis une demande formelle d’assistance sur la base de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») (ci-après la « première demande d’assistance ») contre sa supérieure hiérarchique de l’époque en affirmant être victime de harcèlement moral de la part de celle-ci. 5        Le 5 septembre 2023, avec son accord, le requérant a été placé sous l’autorité de l’ancienne directrice de l’ECDC qui est ainsi devenue sa supérieure hiérarchique directe. 6        Le 11 octobre 2023, le requérant a été informé de l’ouverture d’une enquête administrative visant à vérifier les faits et circonstances liés à ses allégations de harcèlement concernant son ancienne supérieure hiérarchique dans le cadre de la première demande d’assistance. 7        Le 13 octobre 2023, l’ancienne supérieure hiérarchique du requérant a déposé à son tour une demande d’assistance formelle sur la base de l’article 24 du statut contre le requérant affirmant être victime de harcèlement psychologique de la part de celui-ci (ci-après la « seconde demande d’assistance »). 8        Le 21 décembre 2023, l’ancienne directrice de l’ECDC a informé le requérant qu’une enquête administrative faisant suite à la seconde demande d’assistance avait été ouverte. Elle a indiqué avoir pour objectif que l’enquête relative à cette demande d’assistance se termine le 31 janvier 2024. 9        Par courriel du 17 janvier 2024, l’ancienne directrice de l’ECDC a informé le requérant qu’elle prendrait sa décision concernant son contrat une fois qu’elle aurait reçu les conclusions de l’enquête administrative relative à la seconde demande d’assistance. 10      Par courriel du 20 mai 2024, l’ancienne directrice de l’ECDC a informé le requérant que l’enquête administrative relative à la seconde demande d’assistance serait retardée en raison de la charge de travail imprévue de l’enquêteur dans d’autres dossiers, rendant nécessaire la désignation d’un nouvel enquêteur. 11      Le 21 mai 2024, lors de la réunion du groupe consultatif de la directrice sur l’allocation des ressources (ci-après le « DCG »), l’ancienne directrice de l’ECDC, en sa qualité de supérieure hiérarchique directe du requérant, a proposé de ne pas renouveler le contrat d’engagement de ce dernier. Les membres dudit groupe consultatif, après délibération, ont, à leur tour, proposé de ne pas renouveler ledit contrat. 12      Par courriel du 22 mai 2024, l’ancienne directrice de l’ECDC a informé le requérant qu’il n’était pas possible d’attendre la finalisation du rapport de l’enquête administrative relative à la seconde demande d’assistance avant de prendre la décision sur le renouvellement de son contrat d’engagement. Ainsi, elle a indiqué son intention de ne pas prolonger le contrat à durée déterminée du requérant au-delà du 30 septembre 2024, car des messages considérés comme étant irrespectueux et condescendants avait été envoyés par lui au sein du groupe WhatsApp de l’équipe et des incidents dénoncés par des collègues féminines concernant des comportements et des remarques de la part du requérant, y compris de nature sexuelle, qui ont été perçus comme agressifs et inappropriés. Elle a en outre invité le requérant à une réunion afin qu’il puisse prendre position sur ces éléments. 13      Le 23 mai 2024, le requérant a accusé réception de l’invitation à la réunion et a demandé, afin de préparer sa position, d’avoir des détails sur les informations qui avaient été fournies à l’ancienne directrice de l’ECDC. 14      Le 28 mai 2024, dans un courriel, en invoquant la protection des témoins, l’ancienne directrice de l’ECDC a refusé de fournir plus de détails sur les messages envoyés par le requérant au sein du groupe WhatsApp en cause. Elle a également rappelé l’incident survenu au cours d’un déjeuner, mentionné au point 3 ci-dessus, et a fait mention d’un autre incident survenu au cours de l’été 2022, relatif à une demande de formation. 15      Le 31 mai 2024, la réunion a eu lieu avec l’ancienne directrice de l’ECDC. À l’issue de cette réunion, le requérant a soumis des observations écrites. 16      Par la décision attaquée, l’ancienne directrice de l’ECDC a refusé de renouveler le contrat d’engagement. Plus particulièrement, d’une part, elle a pris note du fait que le requérant ne reconnaissait pas certains incidents, mais qu’il confirmait l’incident de l’été 2022 lié à une demande de formation, mentionné au point 14 ci-dessus, ainsi que le fait d’avoir utilisé un « langage critique envers quelques individus » dans le cadre des messages envoyés au sein du groupe WhatsApp en cause. D’autre part, elle s’est référée à l’incident mentionné au point 3 ci-dessus, que le requérant aurait nié, mais qui aurait été confirmé par au moins une autre personne, tout en indiquant qu’elle ne pourrait pas invoquer d’autres circonstances générales afin de protéger les témoins. 17      Le 15 juin 2024, le mandat de l’ancienne directrice de l’ECDC a pris fin. 18      Le 26 juin 2024, le requérant a été informé des conclusions dans l’enquête administrative relative à la première demande d’assistance et de l’intention de l’ECDC de ne pas donner suite à ses allégations concernant son ancienne supérieure hiérarchique pour violation de l’article 12 bis du statut, mais, en revanche, d’examiner les mesures appropriées à prendre contre celle-ci compte tenu des violations de l’article 12 du statut qu’elle avait commises. 19      Le 5 juillet 2024, le requérant a été informé du fait qu’un nouvel enquêteur avait été mandaté dans le cadre de l’enquête administrative relative à la seconde demande d’assistance. 20      Le 12 août 2024, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision attaquée. 21      Le 30 septembre 2024, le contrat d’engagement du requérant a expiré. 22      Le 6 décembre 2024, le requérant a reçu une copie du rapport final de clôture de l’enquête administrative relative à la seconde demande d’assistance, dans lequel il a été conclu à l’absence de violations des articles 12 et 12 bis du statut à son égard. 23      Le 11 décembre 2024, la décision de rejet de la réclamation du requérant a été adoptée. Conclusions des parties 24      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler la décision attaquée ; –        annuler, en tant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation ; –        condamner l’ECDC aux dépens. 25      L’ECDC conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours ; –        condamner le requérant aux dépens. En droit Sur l’objet du recours 26      En premier lieu, par son deuxième chef de conclusions, le requérant demande, en tant que de besoin, l’annulation de la décision de rejet de la réclamation. 27      Selon une jurisprudence constante, dans le cas où une décision de rejet d’une réclamation est dépourvue de contenu autonome, des conclusions formellement dirigées contre cette décision ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir arrêt du 14 décembre 2017, RL/Cour de justice de l’Union européenne, T‑21/17, EU:T:2017:907, point 26 et jurisprudence citée). 28      En l’espèce, il y a lieu de relever que la décision de rejet de la réclamation, même si elle comprend des précisions complémentaires, confirme et ne remet pas en question les motifs et le sens de la décision attaquée. 29      Dès lors, le recours doit être regardé comme étant dirigé contre la décision attaquée, dont la légalité doit être examinée en prenant également en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation [voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2025, GY/Commission, T‑671/24, non publié, EU:T:2025:1116, point 20 et jurisprudence citée]. 30      En second lieu, l’ECDC soutient que le requérant conteste la décision du 28 août 2024 portant clôture de l’enquête administrative relative à la première demande d’assistance (ci-après la « décision du 28 août 2024 ». 31      Toutefois, le requérant souligne, dans la réplique, qu’il ne demande pas l’annulation de la décision du 28 août 2024, mais qu’il se borne à l’invoquer en tant qu’élément de contexte. 32      Dès lors, il y a lieu de considérer que la décision du 28 août 2024 ne fait pas l’objet du présent recours. Sur le fond 33      À l’appui du recours, le requérant soulève une exception d’illégalité visant l’absence de « règles d’exécution » au sens de l’article 110 du statut relatives à la procédure de renouvellement au sein de l’ECDC des contrats des agents contractuels. 34      Le requérant invoque également cinq autres moyens, tirés, le premier, de la violation du principe de protection de la confiance légitime, le deuxième, de la violation du délai raisonnable et de l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans, le troisième, de violations du principe de bonne administration, du principe du contradictoire et du droit d’être entendu ainsi que de l’usage illégal de données privées non professionnelles et de la violation de la présomption d’innocence, le quatrième, d’un défaut d’impartialité et, le cinquième, d’une erreur manifeste d’appréciation. 35      Après l’analyse de l’exception d’illégalité, il y a lieu d’examiner les autres moyens invoqués par le requérant selon l’ordre suivant : premièrement, le troisième moyen ; deuxièmement, le quatrième moyen ; troisièmement, le premier moyen ; quatrièmement, le deuxième moyen et, cinquièmement, le cinquième moyen. Sur l’exception d’illégalité, tirée de l’absence de règles d’exécution au sens de l’article 110 du statut 36      Le requérant soutient qu’il n’a pas trouvé de règles internes applicables à la procédure de renouvellement au sein de l’ECDC autres que la communication interne de l’ECDC relative au renouvellement des contrats des agents temporaires et des agents contractuels, qui est publiée sur la page intranet de l’ECDC (ci-après la « communication interne »). Or, le statut ne définirait pas la procédure à suivre pour procéder au renouvellement des contrats d’engagement à durée déterminée. Dans un tel cas de figure, conformément à la jurisprudence, l’ECDC aurait été tenu d’adopter des dispositions générales d’exécution (DGE), conformément à l’article 110 du statut. Par conséquent, toute décision individuelle adoptée sur la base de règles adoptées en violation de ladite disposition serait elle-même illégale. 37      Le requérant ajoute qu’il arrive que soit soumise au Tribunal l’illégalité du cadre réglementaire appliqué en vue de l’adoption d’une décision individuelle du fait de l’absence de respect de l’article 110 du statut. Il ne serait donc pas contradictoire d’invoquer une exception d’illégalité contre la communication interne dès lors que ladite communication n’aurait pas été adoptée conformément aux prescriptions du statut et ne constituerait pas des DGE. 38      Lors de l’audience, le requérant a précisé que, en substance, il dirigeait la présente exception d’illégalité contre l’absence de « règles d’exécution » au sens de l’article 110 du statut. 39      L’ECDC conteste l’argumentation du requérant. 40      À cet égard, il convient de rappeler que, en application de l’article 277 TFUE, toute partie peut, à l’occasion d’un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un organisme de l’Union européenne, se prévaloir des moyens prévus à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE pour invoquer devant la Cour de justice de l’Union européenne l’inapplicabilité de cet acte. 41      Selon une jurisprudence constante, l’article 277 TFUE est l’expression d’un principe général assurant à toute partie le droit de contester par voie incidente, en vue d’obtenir l’annulation d’un acte contre lequel elle peut former un recours, la validité d’un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un organisme de l’Union constituant la base juridique de l’acte attaqué si cette partie ne dispose pas du droit d’introduire un recours direct contre un tel acte dont elle subit ainsi les conséquences sans avoir été en mesure d’en demander l’annulation [voir arrêt du 13 décembre 2017, Arango Jaramillo e.a./BEI, T‑482/16 RENV, EU:T:2017:901, point 77 (non publié) et jurisprudence citée]. 42      En outre, il y a lieu de rappeler que la portée d’une exception d’illégalité doit être limitée à ce qui est indispensable à la solution du litige. Il en résulte que l’acte général dont l’illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours et qu’il doit exister un lien juridique direct entre l’acte individuel attaqué et l’acte général en question. À cet égard, l’existence d’un tel lien de connexité peut se déduire, notamment, du constat que l’acte attaqué au principal repose essentiellement sur une disposition de l’acte général dont la légalité est contestée (voir arrêt du 25 octobre 2018, KF/CSUE, T‑286/15, EU:T:2018:718, point 156 et jurisprudence citée). 43      Le champ d’application de l’article 277 TFUE ne s’étend pas à tout acte des institutions qui, en général, est pertinent pour l’adoption de la décision faisant l’objet du recours en annulation (arrêt du 23 mars 2022, NV/eu-LISA, T‑661/20, EU:T:2022:154, point 49). 44      En l’espèce, le requérant ne conteste pas l’illégalité d’un acte de portée générale adopté par une institution de l’Union constituant la base juridique et présentant un lien juridique avec la décision attaquée. 45      Il s’ensuit que, à la lumière de la jurisprudence citée aux points 41 et 42, l’exception d’illégalité doit être rejetée comme irrecevable. 46      En tout état de cause, aux termes de l’article 110, paragraphe 1, du statut, les DGE du statut sont arrêtées par l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution après consultation de son comité du personnel et avis du comité du statut. L’article 110, paragraphe 2, premier alinéa, du statut dispose que les règles d’exécution du statut qui sont adoptées par la Commission européenne, y compris les DGE, s’appliquent par analogie aux agences. De plus, conformément à l’article 110, paragraphe 2, cinquième alinéa, du statut, une agence peut, après consultation de son comité du personnel, présenter à la Commission, en vue d’obtenir son accord, des règles d’exécution qui concernent d’autres sujets que les règles d’exécution adoptées par la Commission. 47      À cet égard, d’abord, il y a lieu de constater qu’il n’appartient pas en premier lieu aux agences de l’Union d’adopter des « règles d’exécution » au sens de l’article 110 du statut, mais bien à ses institutions, dont l’ECDC ne fait pas partie en vertu de l’article 1er ter du statut. Or, le requérant n’a pas soutenu que la Commission avait adopté des règles d’exécution en matière de renouvellement des contrats des agents contractuels. 48      Ensuite, il y a lieu de relever que le requérant ne précise pas la disposition en vertu de laquelle la Commission aurait dû adopter des « règles d’exécution » au sens de l’article 110 du statut en matière de renouvellement des contrats des agents contractuels. Au demeurant, il y a lieu de relever qu’il ne ressort pas de l’article 85 du régime applicable aux autres agents que la Commission était dans l’obligation d’adopter de telles règles d’exécution. 49      Enfin, il ressort de l’article 110, paragraphe 2, cinquième alinéa, du statut que l’adoption de « règles d’exécution » au sens dudit article ne constitue pas une obligation pour l’ECDC mais une simple faculté qui lui est offerte. 50      Dès lors, le requérant ne saurait, en tout état de cause, soutenir que l’ECDC était tenu d’adopter des « règles d’exécution » au sens de l’article 110 du statut en matière de renouvellement du contrat d’engagement des agents contractuels. Sur le troisième moyen, tiré de violations du principe de bonne administration, du principe du contradictoire et du droit d’être entendu, ainsi que de l’usage illégal de données privées non professionnelles et de la violation de la présomption d’innocence 51      En premier lieu, le requérant soutient que, si l’enquête relative à la seconde demande d’assistance avait été menée sans retard injustifié, il aurait eu droit à une procédure contradictoire, impartiale et objective concernant les allégations formulées à son égard, ainsi qu’à un examen approfondi du contexte entourant son comportement présumé et des conséquences qui en auraient découlé, conformément à l’annexe IX du statut. De plus, les éléments utilisés aux fins de ladite enquête, clôturée sans suite, ne pourraient pas servir de base à une absence de renouvellement de son contrat d’engagement en guise de sanction. 52      En outre, le requérant fait valoir qu’il était nécessaire de l’entendre avant l’adoption de la décision attaquée, étant donné que celle-ci modifie sa situation administrative. 53      Dans ce contexte, le requérant reproche à l’ECDC d’avoir pris en considération, notamment dans la décision de rejet de la réclamation, des éléments nouveaux provenant du rapport final de clôture de l’enquête relative à la seconde demande d’assistance sur lesquels il n’a pas été entendu. 54      De plus, le requérant reproche à l’ECDC de ne pas lui avoir communiqué les messages WhatsApp en cause ainsi que les preuves relatives aux comportements dénoncés par certaines de ses collègues féminines. Il avance que son droit d’être entendu pouvait pourtant être respecté tout en assurant la confidentialité des témoins, notamment par leur anonymisation. 55      De surcroît, le requérant fait valoir que les messages WhatsApp en cause avaient été envoyés alors qu’il était en congé de maladie. Il n’aurait reçu ces messages, sur lesquels la décision attaquée aurait été également fondée, qu’au moment de la réception de la décision de rejet de la réclamation. 56      Le requérant conclut à la méconnaissance de son droit d’être entendu. S’il avait été entendu, il aurait pu fournir des éléments susceptibles d’infirmer certaines allégations. 57      En deuxième lieu, le requérant fait valoir que le groupe WhatsApp en cause était un groupe privé ayant pour but d’échanger de manière informelle entre collègues proches. 58      En troisième lieu, le requérant soutient que sa présomption d’innocence n’a pas été respectée. 59      L’ECDC conteste l’argumentation du requérant. 60      Il ressort des arguments du requérant que, dans le cadre du présent moyen, il invoque trois griefs, tirés, le premier, de la violation du principe de bonne administration, du principe du contradictoire et du droit d’être entendu, le deuxième, de l’usage illégal de données privées non professionnelles et, le troisième, de la violation de la présomption d’innocence. –       Sur le premier grief, tiré de la violation du principe de bonne administration, du principe du contradictoire et du droit d’être entendu 61      Il convient de constater que, s’agissant de la prétendue violation des principes de bonne administration et du contradictoire, le requérant n’a pas invoqué, à cet égard, des arguments séparés de ceux invoqués à l’appui de la violation du droit d’être entendu. Dès lors, il y a lieu d’examiner le présent grief à l’aune des arguments soulevés par le requérant au regard de la violation du droit d’être entendu. 62      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») dispose que le droit à une bonne administration comporte, notamment, le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard. 63      En particulier, le droit d’être entendu, qui doit être assuré même en l’absence de réglementation applicable, exige que la personne concernée soit préalablement mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à son endroit dans l’acte à intervenir. Plus particulièrement, le respect du droit d’être entendu implique que l’intéressé soit mis en mesure, préalablement à l’adoption de la décision qui l’affecte négativement, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances sur la base desquels cette décision va être adoptée (voir arrêt du 23 septembre 2020, UE/Commission, T‑338/19, EU:T:2020:430, points 45 et 46 et jurisprudence citée). 64      Il y a lieu d’observer que la décision d’une administration de ne pas faire usage, lorsqu’elle détient une telle faculté au titre du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, de la possibilité de renouveler le contrat d’engagement à durée déterminée d’un agent n’est pas formellement une décision adoptée à l’issue d’une procédure engagée contre l’intéressé (voir arrêt du 14 juillet 2021, IN/Eismea, T‑119/20, non publié, EU:T:2021:427, point 54 et jurisprudence citée). 65      Toutefois, selon la jurisprudence, s’agissant d’une décision de non-renouvellement d’un contrat d’engagement, l’intéressé doit être mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue, le cas échéant, par une simple annonce de l’administration de son intention et des raisons de ne pas faire usage de la faculté de renouveler le contrat, et ce dans le cadre d’un échange écrit ou oral, même de brève durée. Cet échange doit être engagé par l’administration à qui incombe la charge de la preuve (voir arrêt du 12 février 2020, WD/EFSA, T‑320/18, non publié, EU:T:2020:45, point 119 et jurisprudence citée). 66      En l’espèce, il convient, tout d’abord, de rejeter les arguments du requérant tirés des irrégularités visant la procédure de l’enquête relative à la seconde demande d’assistance. En effet, la décision attaquée n’a pas été adoptée sur le fondement des accusations formulées par l’ancienne supérieure hiérarchique du requérant dans le cadre de cette demande d’assistance. 67      Ensuite, les arguments du requérant relatifs à la prise en compte, par l’ECDC, notamment dans la décision de rejet de la réclamation, des éléments nouveaux provenant du rapport final de l’enquête relative à la seconde demande d’assistance ne sauraient prospérer. En effet, d’une part, la décision attaquée ne se réfère pas auxdits éléments et, d’autre part, les références, dans la décision de rejet de la réclamation, aux résultats de l’enquête relative à la seconde demande d’assistance, ne viennent pas étayer la motivation de la décision attaquée, mais ont seulement pour l’objet de répondre aux arguments du requérant portant sur ladite enquête. 68      Enfin, les arguments du requérant selon lesquels il n’a été mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue qu’au moment de la réception de la décision de rejet de la réclamation, concernant les messages qu’il a envoyés au sein du groupe WhatsApp en cause doivent être rejetés, dans la mesure où, même à les supposer établis, le fait que ces messages se rapportent à une période pendant laquelle il aurait été en congé médical n’est pas pertinent pour apprécier le bien-fondé du présent grief. 69      Cela étant précisé, il ressort du dossier que le requérant a eu l’occasion d’exprimer son point de vue lors de la réunion du 31 mai 2024 sur les éléments ayant fondé la décision attaquée, ainsi que dans ses commentaires soumis par écrit à l’ancienne directrice de l’ECDC, qu’il avait par ailleurs lus lors de ladite réunion. 70      En effet, dans ses commentaires soumis par écrit à l’ancienne directrice de l’ECDC, le requérant prend position, de manière précise et détaillée, sur les messages qu’il avait envoyés au sein du groupe WhatsApp en cause. En particulier, même s’il s’y plaint de n’avoir pas reçu les échanges en question avant la décision de rejet de la réclamation, il reconnaît avoir utilisé un langage critique dans un milieu informel à l’égard de quelques collègues, tout en affirmant que ses messages ont été pris hors contexte. Il affirme également que, malgré l’influence néfaste de son ancienne supérieure hiérarchique, cet élément ne pouvait pas excuser ses actes. Enfin, tout en affirmant que sa supérieure hiérarchique de l’époque aurait rejoint en tant que membre ledit groupe en le convertissant en groupe WhatsApp à des fins professionnelles, il a exprimé de profonds regrets relatifs à ses actes. 71      Dans ses commentaires soumis par écrit à l’ancienne directrice de l’ECDC, le requérant a également pris position sur les incidents repris dans la proposition de non-renouvellement de son contrat d’engagement, mentionnées au point 12 ci-dessus, en soutenant que lesdits incidents n’avaient jamais eu lieu et qu’aucun témoignage en ce sens n’existait. Il a également réfuté les allégations selon lesquelles il avait formulé des remarques de nature sexuelle. 72      Dans ses commentaires soumis par écrit à l’ancienne directrice de l’ECDC, le requérant s’est en outre exprimé sur un incident relatif à une formation pour laquelle sa participation avait été rejetée, tout en admettant qu’il avait envoyé un courriel inapproprié aux services de formation dans ce cadre. 73      Il en ressort que, compte tenu des arguments du requérant exposés dans ses commentaires soumis par écrit à l’ancienne directrice de l’ECDC, ce dernier avait une connaissance suffisante des éléments ayant été pris en considération dans la proposition de non-renouvellement de son contrat d’engagement, mentionnée au point 12 ci-dessus, ainsi que dans la décision attaquée et, dès lors, a pu prendre et a effectivement pris position sur ces éléments, conformément aux critères repris par la jurisprudence citée au point 65 ci-dessus. 74      Au demeurant, il est de jurisprudence constante que, pour qu’une irrégularité procédurale puisse justifier l’annulation d’un acte, il faut que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent (voir arrêt du 20 octobre 2021, Kerstens/Commission, T‑220/20, EU:T:2021:716, point 44 et jurisprudence citée). 75      Or, à cet égard, le requérant s’est limité, y compris au stade de l’audience, à soutenir que s’il disposait de tous les éléments pertinents le concernant, il aurait fourni tous les éléments que l’administration aurait pris en compte et aurait pu fournir des éléments susceptibles d’infirmer certaines allégations, sans même les identifier. 76      Toutefois, force est de constater que le requérant n’a pas avancé d’arguments ou fourni d’éléments susceptibles de démontrer que, à supposer qu’une violation du droit d’être entendu ait été commise par l’ECDC, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent. En effet, le fait d’avancer des affirmations d’ordre général, sans les étayer davantage et ne pas préciser en quoi l’issue de la procédure aurait pu être modifiée ne saurait être considéré comme suffisant. Dès lors, le premier grief doit être rejeté. –       Sur le deuxième grief, tiré de l’usage illégal de données privées non professionnelles 77      Le requérant soutient que le groupe WhatsApp en cause, au sein duquel il a envoyé des messages, était un groupe privé. Il convient de rappeler que l’article 7 de la Charte, relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, contient des droits correspondant à ceux garantis à l’article 8, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), et que la protection des données à caractère personnel joue un rôle fondamental pour l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré à l’article 8 de la CEDH. Il convient donc, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, de donner audit article 7 le même sens et la même portée que ceux conférés à l’article 8, paragraphe 1, de la CEDH, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme [voir arrêt du 8 décembre 2022, Google (Déréférencement d’un contenu prétendument inexact), C‑460/20, EU:C:2022:962, point 59 et jurisprudence citée]. 78      Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la « vie privée » est une notion large, qui ne se prête pas à une définition exhaustive. Ainsi, l’article 8 de la CEDH protège également le droit à l’identité et au développement personnel ainsi que le droit pour tout individu de nouer et de développer des relations avec ses semblables et avec le monde extérieur. Aucune raison de principe ne permet d’exclure les activités professionnelles ou commerciales de la notion de « vie privée » (arrêt du 22 novembre 2023, XH/Commission, T‑613/21, non publié, EU:T:2023:739, point 143 et jurisprudence citée). 79      Il y a également lieu d’ajouter que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il convient d’examiner si l’intéressé aurait eu des attentes raisonnables en ce que la confidentialité des échanges soit respectée et protégée (Cour EDH, 14 mai 2019, Garamukanwa c. Royaume-Uni, CE:ECHR:2019:0514DEC007057317, § 22 et 23). 80      À cet égard, s’agissant des messages envoyés au sein du groupe WhatsApp en cause sur lequel s’est appuyé la décision attaquée, il convient de constater que, en l’espèce, ledit groupe était composé du requérant et quatre de ses collègues et ne contenait que des discussions sur des sujets professionnels sans porter sur la vie privée du requérant. 81      Dans ce contexte, il ne saurait être soutenu que, s’agissant d’un groupe WhatsApp, composé exclusivement de collègues de travail et ayant pour objet des échanges exclusivement professionnels, même s’ils ne sont en soi exclus de la notion de « vie privée », le requérant aurait pu avoir des attentes raisonnables que la confidentialité de ces échanges soit respectée et protégée, d’autant plus qu’aucun élément relevant de la vie privée du requérant n’y figurait. De plus, ainsi que l’affirme le requérant, un autre groupe WhatsApp, succédant au groupe WhatsApp en cause, dans lequel les messages du requérant en cause avaient été envoyés, et utilisé pour des communications professionnelles, a été reporté aux services des ressources humaines. 82      Par ailleurs, l’ECDC indique, sans que ce soit contesté par le requérant, que les messages envoyés au sein du groupe WhatsApp en cause n’ont pas fait l’objet d’une interception par l’ECDC, mais lui ont été fournis par un membre dudit groupe. 83      Par conséquent, le deuxième grief doit être rejeté. –       Sur le troisième grief, tiré de la violation de la présomption d’innocence 84      Le requérant reproche à l’ECDC d’avoir violé sa présomption d’innocence. Outre que ce grief n’est aucunement étayé, il convient de relever que ladite présomption n’est pas applicable en l’espèce. 85      En effet, les procédures administratives qui ne visent pas à rechercher la culpabilité ou la responsabilité pénale ou disciplinaire de l’intéressé et n’impliquent pas d’accusations de cette nature ne donnent pas lieu à l’application de la présomption d’innocence (voir arrêt du 24 novembre 2021, YP/Commission, T‑581/20, non publié, EU:T:2021:823, point 82 et jurisprudence citée) et, en l’espèce, la procédure relative à la décision de ne pas renouveler le contrat d’engagement du requérant n’est pas, formellement, une décision adoptée à l’issue d’une procédure engagée contre l’intéressé, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 64 ci-dessus, et encore moins une procédure administrative qui vise à rechercher sa culpabilité ou sa responsabilité pénale ou disciplinaire impliquant des accusations de cette nature. 86      Eu égard à tout ce qui précède, le troisième grief doit être rejeté et, partant, le troisième moyen dans son intégralité. Sur le quatrième moyen, tiré d’un défaut d’impartialité 87      Le requérant soulève le manque d’impartialité subjective et objective de l’ancienne directrice de l’ECDC. 88      S’agissant du prétendu manque d’impartialité subjective, le requérant soutient que l’ancienne directrice de l’ECDC a fait preuve de partialité en omettant de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents dans le cadre de l’adoption de la décision attaquée et en ayant refusé de fournir la moindre preuve sur les allégations formulées à son égard, sans même aborder la question du manque d’impartialité qu’il avait soulevée. 89      S’agissant du prétendu manque d’impartialité objective, le requérant fait valoir que l’ancienne directrice de l’ECDC cumulait les qualités d’évaluatrice d’appel, de supérieure hiérarchique depuis le 5 août 2023, de cheffe de section depuis le mois de janvier 2024, de cheffe d’unité du bureau du directeur et de directrice de l’ECDC jusqu’au 15 juin 2024. Cette concentration de fonctions aurait créé un conflit d’intérêts manifeste, dans la mesure où l’acteur suivant dans le processus de renouvellement de son contrat d’engagement ne pourrait qu’examiner ses propres recommandations et positions, ce qui entraverait le respect de l’objectivité dans la prise de décision. 90      Le requérant ajoute que si la décision attaquée a été adoptée après la consultation du DCG, cette consultation n’était fondée sur aucune base juridique. Selon lui, la communication interne de l’ECDC ne saurait fonder une mesure produisant des effets juridiques sur sa situation. Seule des règles d’exécution au sens de l’article 110 du statut pourraient servir de fondement à une telle mesure. Or, l’ECDC n’aurait pas adopté de telles règles d’exécution. De plus, le requérant relève que ladite décision a été signée par l’ancienne directrice de l’ECDC et que l’ensemble des étapes procédurales énumérées dans cette décision n’impliquait que cette personne, sauf la section dédiée au chef de section remplie par les services des ressources humaines. 91      Le requérant avance que le conflit d’intérêts en cause ne peut être justifié par le fait que l’ancienne directrice de l’ECDC est devenue sa supérieure hiérarchique directe avec son accord, en tant que mesure d’assistance en raison de sa demande d’assistance contre sa supérieure hiérarchique précédente. 92      En outre, le requérant soutient que si un tiers avait pu intervenir à un stade antérieur, il aurait pu décider d’infirmer le choix de l’ancienne directrice de l’ECDC de ne pas poursuivre la suspension de la procédure de renouvellement de son contrat d’engagement jusqu’à la clôture des enquêtes relatives à la première et à la seconde demande d’assistance qui étaient déterminantes pour l’adoption de la décision attaquée. 93      Enfin, selon le requérant, l’intervention d’une nouvelle directrice de l’ECDC au stade de la décision de rejet de la réclamation ne saurait remédier aux irrégularités de la procédure dans la mesure où ladite décision est intervenue postérieurement à la décision attaquée. 94      L’ECDC conteste l’argumentation du requérant. 95      À titre liminaire, il convient de rappeler que le conflit d’intérêts est une variante du vice de partialité, puisque l’exigence d’impartialité couvre toutes circonstances que le fonctionnaire ou l’agent amené à se prononcer sur une affaire doit raisonnablement comprendre comme étant de nature à apparaître, aux yeux des tiers, comme susceptibles d’affecter son indépendance (voir arrêt du 4 décembre 2024, Colombani/SEAE, T‑158/23, EU:T:2024:876, point 30 et jurisprudence citée). 96      Il convient de relever que le devoir d’impartialité des fonctionnaires est consacré à l’article 11, premier alinéa, du statut, en vertu duquel le fonctionnaire remplit les fonctions qui lui sont confiées de manière objective et impartiale. 97      En outre, l’article 41, paragraphe 1, de la Charte énonce notamment que toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement par les institutions, les organes et les organismes de l’Union. 98      Il ressort d’une jurisprudence constante qu’il incombe aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union de se conformer à l’exigence d’impartialité dans ses deux composantes que sont, d’une part, l’impartialité subjective, en vertu de laquelle aucun membre de l’institution concernée ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel et, d’autre part, l’impartialité objective, conformément à laquelle cette institution doit offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé. À cet égard, la Cour a précisé que, afin de démontrer que l’organisation de la procédure administrative n’offrait pas de garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé, il n’est pas requis d’établir l’existence d’un manque d’impartialité. Il suffit qu’un doute légitime à cet égard existe et ne puisse pas être dissipé (voir arrêt du 4 décembre 2024, Colombani/SEAE, T‑158/23, EU:T:2024:876, point 34 et jurisprudence citée). 99      En premier lieu, s’agissant du prétendu manque d’impartialité subjective de l’ancienne directrice de l’ECDC, selon la jurisprudence constante, l’impartialité personnelle se présume jusqu’à preuve du contraire (voir arrêt du 15 juin 2022, QI/Commission, T‑122/21, non publié, EU:T:2022:361, point 71 et jurisprudence citée). Afin de prouver un manque d’impartialité subjective, la partie requérante doit présenter des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir la véracité ou la vraisemblance de ses allégations (voir arrêt du 8 septembre 2021, AH/Eurofound, T‑630/19, non publié, EU:T:2021:538, point 98 et jurisprudence citée). 100    À cet égard, le requérant s’appuie sur la prétendue absence de prise en considération de l’ensemble des éléments pertinents dans le cadre de l’adoption de la décision attaquée par l’ancienne directrice de l’ECDC, de son refus de fournir la moindre preuve des allégations formulées à son égard et d’aborder la question du manque d’impartialité qu’il aurait soulevée. 101    Il y a lieu de constater que les éléments avancés par le requérant ne constituent pas des indices suffisamment précis, objectifs et concordants d’un parti pris ou de préjugé personnel de la part de l’ancienne directrice de l’ECDC. 102    Premièrement, le requérant n’indique pas en quoi la divergence de positions entre lui et l’ancienne directrice de l’ECDC au regard des éléments pertinents dans le cadre de l’adoption de la décision attaquée constitue une manifestation de parti pris ou de préjugé personnel de la part de celle-ci. En effet, l’ancienne directrice de l’ECDC n’est pas tenue d’adhérer aux prétentions et aux demandes du requérant. 103    Deuxièmement, dans son courriel du 28 mai 2024, l’ancienne directrice de l’ECDC a justifié le refus de fournir certaines preuves par la protection de l’anonymat des témoins ce qui ne saurait constituer un indice de partialité subjective de celle-ci. En outre, ainsi qu’il résulte des points 70 à 72 ci-dessus, elle a communiqué au requérant suffisamment d’éléments afin de lui permettre de pouvoir faire connaître son point de vue au cours de la procédure administrative. 104    Troisièmement, le requérant ne précise pas les circonstances dans lesquelles il aurait soulevé un manque d’impartialité au cours de la procédure administrative. 105    Il s’ensuit que le grief tiré du manque d’impartialité subjective de l’ancienne directrice de l’ECDC doit être rejeté. 106    En second lieu, s’agissant du prétendu manque d’impartialité objective de l’ancienne directrice de l’ECDC, le requérant soutient, en substance, que cette dernière cumulait de nombreuses qualités lui permettant de formuler des propositions liées au renouvellement de son contrat d’engagement qu’elle approuvait, ensuite, elle-même. 107    À cet égard, il y a lieu de relever que, aux termes de la communication interne, le processus de renouvellement des contrats des agents contractuels au sein de l’ECDC débute par la présentation des commentaires du supérieur hiérarchique de l’intéressé sur sa performance au DCG. Ensuite, ce dernier soumet sa proposition relative à l’éventuel renouvellement du contrat d’engagement de l’intéressé. Après avoir entendu celui-ci, le directeur de l’ECDC adopte la décision relative au renouvellement de son contrat d’engagement. 108    Il s’ensuit que, en l’espèce, conformément à la procédure prévue dans la communication interne, le contenu de laquelle le requérant ne remet pas en cause, l’ancienne directrice de l’ECDC a fourni ses commentaires sur les performances du requérant au DCG qui a formulé une proposition de ne pas renouveler le contrat d’engagement du requérant. Ensuite, l’ancienne directrice de l’ECDC a adopté la décision attaquée. 109    Ainsi, certes, l’ancienne directrice de l’ECDC a adopté la décision attaquée qui fait suite, notamment, de ses commentaires sur les performances du requérant. Toutefois, il y a lieu de constater que, d’une part, si celle-ci était amenée à fournir lesdits commentaires, il s’agit de la conséquence logique du fait que, depuis le 5 septembre 2023, le requérant a été placé, après y avoir consenti, sous son autorité. Par conséquent, l’ancienne directrice de l’ECDC était la seule personne ayant été en mesure d’accomplir cette mission. D’autre part, ainsi qu’il ressort de la communication interne, les décisions de non-renouvellement des contrats des agents temporaires et contractuels sont adoptées par le directeur de l’ECDC. 110    À cet égard, le requérant n’invoque aucune règle imposant l’implication de deux personnes différentes dans le processus d’adoption de la décision attaquée. En effet, comme pour tout membre du personnel de l’ECDC placé sous la direction de son directeur, l’intervention exclusive de l’ancienne directrice de l’ECDC résulte directement du fait que, depuis le 5 septembre 2023, le requérant était directement rattaché à celle-ci. 111    Il s’ensuit que le requérant n’a pas prouvé que l’intervention de l’ancienne directrice de l’ECDC dans le processus d’adoption de la décision attaquée était viciée par une partialité objective dans la mesure où elle a accompli des tâches qui lui reviennent et qui ne sauraient être réalisées par un autre membre de l’ECDC sans qu’il existe une obligation légale l’empêchant d’accomplir ces actes. 112    La conclusion énoncée au point 111 ci-dessus n’est pas remise en cause par l’argument du requérant selon lequel la consultation du DCG n’était fondée sur aucune base juridique et l’ECDC n’a pas adopté de « règles d’exécution » au sens de l’article 110 du statut. 113    À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort des considérations figurant aux points 45 à 50 ci-dessus que l’ECDC n’était pas tenu d’adopter des « règles d’exécution » au sens de l’article 110 du statut en matière de renouvellement du contrat d’engagement des agents contractuels. En outre, force est de constater que la communication interne prévoit l’intervention du DCG dans le cadre du processus d’adoption de décisions relatives au renouvellement de contrats d’engagement des agents de l’ECDC. Or, rien n’interdit en principe à l’ECDC d’établir, par la voie d’une décision interne de caractère général, des règles pour l’exercice du large pouvoir d’appréciation que lui confère le statut (voir arrêt du 14 novembre 2017, Vincenti/EUIPO, T‑586/16, EU:T:2017:803, point 30 et jurisprudence citée). Cette communication interne constitue une directive interne qui doit être regardée comme une règle de conduite indicative que l’administration s’impose et dont elle ne peut s’écarter sans préciser les raisons qui l’y ont amenée (voir arrêt du 24 octobre 2018, Fernández González/Commission, T‑162/17 RENV, non publié, EU:T:2018:711, point 60 et jurisprudence citée). 114    Dès lors, il y a lieu de rejeter les arguments du requérant relatifs au manque d’impartialité objective de l’ancienne directrice de l’ECDC. 115    En tout état de cause, premièrement, à supposer même qu’il puisse être conclu au manque d’impartialité objective de l’ancienne directrice de l’ECDC dans le cadre de l’adoption de la décision attaquée, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 74 ci-dessus, pour qu’une irrégularité procédurale puisse justifier l’annulation d’un acte, il faut que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent. 116    Le requérant soutient que si un tiers avait pu intervenir à un stade antérieur, il aurait pu décider d’infirmer le choix de l’ancienne directrice de l’ECDC de ne pas poursuivre la suspension de la procédure de renouvellement de son contrat d’engagement et la décision concernant le renouvellement de son contrat aurait pu intervenir après la clôture des enquêtes relatives à la première et à la seconde demande d’assistance qui étaient déterminantes pour l’adoption de la décision attaquée. 117    À cet égard, il est constant que la décision attaquée a été adoptée le 12 juin 2024 et que le contrat d’engagement du requérant expirait le 30 septembre 2024. S’agissant de l’enquête relative à la première demande d’assistance, cette enquête a été clôturée par la décision du 28 août 2024, soit après la date d’adoption de la décision attaquée et avant l’expiration du contrat d’engagement du requérant. En ce qui concerne l’enquête relative à la seconde demande d’assistance, force est de constater qu’elle a débuté le 5 juillet 2024, soit après ladite date d’adoption, et a été clôturée le 6 décembre 2024, soit après la date d’expiration du contrat d’engagement du requérant. 118    Or, le présent recours en annulation n’est pas dirigé contre les enquêtes en cause et leurs résultats, mais vise exclusivement la décision attaquée qui constitue un acte distinct et qui repose sur des motifs propres. Ainsi qu’il a été mentionné au point 66 ci-dessus, l’ancienne directrice de l’ECDC ne s’est notamment pas appuyée sur les faits de harcèlement allégués par l’ancienne supérieure hiérarchique du requérant pour justifier le non-renouvellement du contrat d’engagement de ce dernier. Ainsi, il ne saurait être établi que l’intervention de l’ancienne directrice de l’ECDC dans la conduite desdites enquêtes était susceptible d’avoir une incidence sur le contenu de ladite décision. Au demeurant, le requérant a reconnu, lors de l’audience, qu’il n’existait pas d’obligation pour l’administration d’adopter cette décision après la clôture de ces enquêtes. 119    Dès lors, il n’est pas démontré que, conformément à la jurisprudence citée au point 74 ci-dessus, en l’absence d’une partialité objective de l’ancienne directrice de l’ECDC, la décision concernant le renouvellement du contrat du requérant aurait pu intervenir après la clôture des enquêtes en cause. 120    Deuxièmement, il convient de tenir compte du fait que la décision attaquée a fait l’objet d’une réclamation. 121    L’objectif de la procédure administrative de réclamation est de permettre et de favoriser un règlement amiable du différend surgi entre le réclamant et l’autorité compétente et d’imposer à cette autorité dont dépend l’agent de réexaminer sa décision, dans le respect des règles, à la lumière des objections éventuelles de celui-ci. Dans ce cadre, cette procédure permet au réclamant de préciser ses prétentions et à l’administration de corriger d’éventuelles erreurs et de reconsidérer sa position (voir arrêt du 22 mars 2023, Colombani/SEAE, T‑113/22, non publié, EU:T:2023:154, point 86 et jurisprudence citée). 122    Ainsi, la procédure précontentieuse a été prévue non seulement dans l’intérêt de l’administration, mais également dans l’intérêt du fonctionnaire, qui doit bénéficier d’un réexamen régulier de la décision de l’administration (voir arrêt du 22 mars 2023, Colombani/SEAE, T‑113/22, non publié, EU:T:2023:154, point 86 et jurisprudence citée). 123    Il convient de souligner que, en l’espèce, la réclamation a été introduite le 12 août 2024, soit après l’expiration du mandat de l’ancienne directrice le 15 juin 2024. Ainsi, par la décision de rejet de la réclamation, la directrice de l’ECDC ayant succédé à l’ancienne directrice de l’ECDC a procédé au réexamen de la décision attaquée. Dans ce contexte, dans la décision de rejet de la réclamation, il a été pris position notamment sur la prétendue partialité objective de l’ancienne directrice de l’ECDC et sur l’erreur manifeste que cette dernière aurait commise dans la décision attaquée. 124    Dans ces conditions, même à supposer que des doutes quant à l’impartialité objective de l’ancienne directrice de l’ECDC dans l’adoption de la décision attaquée puissent exister, le réexamen de cette décision par la nouvelle directrice de l’ECDC a permis de corriger cette irrégularité. 125    Eu égard à tout ce qui précède, le quatrième moyen est rejeté. Sur le premier moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime 126    Le requérant soutient que l’ECDC lui a donné des assurances que le renouvellement de son contrat d’engagement serait lié aux conclusions de l’enquête relative à la seconde demande d’assistance et qu’aucune décision à cet égard ne serait prise avant l’issue de ladite enquête. 127    Le requérant fait valoir que, en décidant de ne pas renouveler son contrat avant la clôture de l’enquête relative à la seconde demande d’assistance, l’ECDC a préjugé de l’issue de cette enquête. 128    L’ECDC conteste l’argumentation du requérant. 129    À cet égard, il convient de rappeler que le principe de protection de la confiance légitime s’inscrit parmi les principes fondamentaux de l’Union. Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir arrêt du 10 juillet 2024, RS/BEI, T‑624/22, non publié, EU:T:2024:461, point 141 et jurisprudence citée). 130    En l’espèce, dans son courriel du 17 janvier 2024 adressé au requérant, mentionné au point 9 ci-dessus, l’ancienne directrice de l’ECDC a indiqué que, compte tenu de l’enquête relative à la seconde demande d’assistance, elle prendrait la décision sur le renouvellement du contrat d’engagement de celui-ci à l’issue de ladite enquête. Elle a ajouté que, initialement, elle avait envisagé que l’enquête serait finalisée pour la fin du mois de janvier 2024, mais qu’il apparaissait que ce ne serait pas le cas et qu’elle s’engageait à tenir informé le requérant sur le calendrier de l’adoption de la décision attaquée dès qu’elle en saurait davantage. 131    Le 11 mars 2024, le requérant a envoyé un courriel à l’ancienne directrice de l’ECDC afin d’obtenir des clarifications concernant le renouvellement de son contrat d’engagement. À cette occasion, il a exprimé son inquiétude quant au calendrier de l’enquête relative à la seconde demande d’assistance. Il a indiqué que, selon les informations dont il disposait, il était probable que cette enquête puisse être clôturée après la fin du mandat de l’ancienne directrice de l’ECDC, ce qui le placerait dans une grande incertitude. Il a ensuite insisté sur la nécessité d’établir un équilibre pour assurer que ladite enquête suive son cours tout en permettant de l’informer en temps utile sur la décision de renouvellement de son contrat d’engagement. 132    Le 21 mars 2024, le requérant a adressé un courriel à la cheffe des ressources humaines de l’ECDC. Il a rappelé que son contrat d’engagement expirait à la fin du mois de septembre 2024 et que, compte tenu du calendrier de l’enquête relative à la seconde demande d’assistance et de l’expiration prochaine de son contrat d’engagement, il était nécessaire d’assurer la clarté quant à la procédure relative à la décision de renouvellement dudit contrat. 133    Dans son courriel du 25 mars 2024, l’ancienne directrice de l’ECDC a répondu au requérant en lui rappelant que, dans son courriel du 17 janvier 2024, elle l’avait informé qu’elle attendrait l’issue de l’enquête relative à la seconde demande d’assistance afin d’avoir le plus d’informations possibles à sa disposition. Elle a ensuite indiqué qu’elle ne pouvait que confirmer que le contrat d’engagement du requérant se terminerait le 30 septembre 2024. Elle a ajouté qu’il n’existait pas de droit au renouvellement du contrat d’engagement. En outre, elle a indiqué qu’elle attendrait l’issue de ladite enquête et qu’elle envisageait d’adopter la décision sur le renouvellement du contrat d’engagement du requérant dès que possible, en la prenant en considération parmi d’autres éléments. 134    Il ressort de ces courriels que, malgré l’indication de l’ancienne directrice de l’ECDC selon laquelle elle attendrait l’issue de l’enquête relative à la seconde demande d’assistance avant d’adopter la décision sur le renouvellement du contrat d’engagement du requérant, ledit contrat expirerait à la date du 30 septembre 2024 sans qu’il soit certain que ladite enquête soit clôturée préalablement à cette date ou, à tout le moins, à un moment permettant sa prise en compte aux fins de l’adoption de la décision attaquée. En effet, d’une part, dans le courriel du 21 décembre 2023, l’ancienne directrice de l’ECDC a indiqué avoir pour objectif que l’enquête relative à la seconde demande d’assistance fût terminée avant le 31 janvier 2024. Toutefois, elle n’a pas formulé d’assurance que l’enquête serait effectivement terminée avant cette date. D’autre part, si, ainsi que le soutient le requérant, l’ECDC s’était véritablement engagée à ne pas adopter ladite décision avant la clôture de l’enquête relative à la seconde demande d’assistance, dont la date de clôture restait inconnue, la précision de la date de fin du contrat d’engagement du requérant, dans le courriel du 25 mars 2024, ne serait pas cohérente avec un tel engagement. En effet, dans une telle hypothèse, le contrat d’engagement aurait pu prendre fin à une date ultérieure. 135    Par conséquent, le requérant ne saurait soutenir qu’il avait reçu des assurances concordantes ou inconditionnelles qu’aucune décision sur le renouvellement de son contrat d’engagement ne serait prise avant la clôture de l’enquête relative à la seconde demande d’assistance. 136    Dès lors, la première condition, citée au point 129 ci-dessus, nécessaire afin de réclamer la protection de la confiance légitime, n’est pas remplie. 137    En outre, dans ses courriels des 11 et 21 mars 2024, mentionnés aux points 131 et 132 ci-dessus, le requérant a exprimé ses inquiétudes quant au calendrier de l’enquête relative à la seconde demande d’assistance et au fait que ladite enquête puisse être clôturée après la fin du mandat de l’ancienne directrice de l’ECDC. 138    Il en résulte que le requérant n’avait pas de certitude quant à la possibilité de pouvoir attendre l’issue de ladite enquête afin d’adopter la décision attaquée. 139    Il s’ensuit que la deuxième condition, citée au point 129 ci-dessus, nécessaire afin de réclamer la protection de la confiance légitime, n’est pas non plus remplie. 140    Dès lors, le premier moyen doit être rejeté. Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du délai raisonnable et de l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans 141    Le requérant soutient que l’obligation de respecter un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives vaut également dans le cadre d’une enquête administrative visant à établir les faits à l’origine d’une plainte. Selon lui, en adoptant la décision attaquée, l’administration a reconnu que l’enquête relative à la seconde demande d’assistance ne serait pas clôturée avant le 30 septembre 2024, soit un an après l’introduction de ladite demande d’assistance. Or, l’administration ne saurait invoquer des contraintes internes pour se soustraire à ses obligations. 142    En outre, le requérant fait valoir que la durée prolongée de l’enquête relative à la seconde demande d’assistance a engendré un stress et une anxiété considérables, l’a placé dans une situation de précarité quant à son avenir professionnel et a conduit au non-renouvellement de son contrat, sans que l’administration ne tienne compte des conclusions de ladite enquête qui, en définitive, se sont révélées favorables en ce qui le concerne et auraient conduit au renouvellement de ce contrat. 143    Le requérant précise qu’il conteste le fait que l’administration a adopté la décision attaquée sans attendre les résultats de l’enquête relative à la seconde demande d’assistance. 144    L’ECDC conteste l’argumentation du requérant. 145    À cet égard, il convient de constater que, dans le cadre du présent moyen, le requérant conteste le caractère raisonnable de la durée de l’enquête relative à la seconde demande d’assistance. Or, ainsi qu’il a été mentionné au point 118 ci-dessus, le présent recours en annulation n’est pas dirigé contre ladite enquête et ses résultats, mais vise exclusivement la décision attaquée qui constitue un acte distinct, reposant sur des motifs propres. Ainsi, un prétendu retard de cette enquête ne saurait être utilement invoqué afin de démontrer des vices entachant ladite décision, d’autant plus que, ainsi qu’il est relevé au point 118 ci-dessus, le requérant ne soutient pas, y compris lors de l’audience, qu’il existait une obligation pour l’administration d’adopter cette décision uniquement à l’issue de pareille enquête. Dès lors, ces arguments du requérant sont inopérants. 146    En outre, le requérant n’a pas démontré, ainsi qu’il a été conclu dans le cadre de l’examen du premier moyen, que l’administration s’était engagée à adopter la décision attaquée après la clôture de l’enquête relative à la seconde demande d’assistance. 147    Par ailleurs, en ce qui concerne l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans, selon la jurisprudence, pour s’en prévaloir, il faut que soit établi un comportement fautif imputable à l’ECDC dont ce dernier tire un avantage (voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 2022, Zegers/Commission, T‑663/21, non publié, EU:T:2022:589, point 72 et jurisprudence citée). 148    À cet égard, il y a lieu de constater que le requérant se fonde sur la violation du délai raisonnable de l’enquête relative à la seconde demande d’assistance. Or, ainsi qu’il ressort des points 145 et 146 ci-dessus, le requérant n’a pas démontré un comportement fautif de la part de l’ECDC susceptible de remettre en cause la légalité de la décision attaquée. Il s’ensuit que le grief tiré de l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans doit être rejeté. 149    Dès lors, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen. Sur le cinquième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation 150    Le requérant soutient qu’il a constamment reçu d’excellentes évaluations depuis son entrée en service, ainsi qu’il ressort des évaluations de ses performances. 151    Le requérant invoque également la conduite de son ancienne supérieure hiérarchique qui aurait dû être prise en compte dans l’adoption de la décision attaquée. Il renvoie à de fausses accusations le visant, au dépôt de la seconde demande d’assistance en représailles à la première demande d’assistance déposée par le requérant et à la reconnaissance d’une absence de violation des articles 12 et 12 bis du statut à l’issue de l’enquête relative à la seconde demande d’assistance. 152    Le requérant fait valoir que l’incident au cours d’un déjeuner avec des collègues n’a pas été étayé. Il souligne que les deux autres incidents retenus dans la décision attaquée, à savoir un incident ayant eu lieu en été 2022 relatif à une demande de formation, mentionné au point 14 ci-dessus, et un incident lié à des messages envoyés par lui dans le groupe WhatsApp en cause, sont quant à eux d’une gravité insuffisante, de sorte qu’ils n’avaient même pas fait l’objet d’un avertissement. S’agissant de ce dernier incident, il fait observer que les échanges en question étaient de nature privée et qu’il ne s’agissait donc pas d’un canal de communication officielle. De plus, il affirme que, entre 2021 et 2024, il a entretenu d’excellentes relations avec ses collègues, de sorte que les allégations selon lesquelles les messages envoyés par lui dans ledit groupe avaient nui à la confiance et aux relations avec lui seraient manifestement dénuées de fondement, ce qui serait également confirmé par le rapport final de clôture relatif à la seconde demande d’assistance. Il ajoute que l’enquête relative à la seconde demande d’assistance présente un lien avec ladite décision. 153    Le requérant souligne que la décision attaquée est fondée sur son comportement et ne repose pas sur d’autres critères comme le maintien de sa position, l’existence du budget correspondant ou sa compétence. 154    L’ECDC conteste l’argumentation du requérant. 155    À titre liminaire, il convient de rappeler qu’un agent titulaire d’un contrat à durée déterminée n’a, en principe, aucun droit au renouvellement de son contrat, un tel renouvellement n’étant qu’une simple possibilité, subordonnée à la condition qu’il soit conforme à l’intérêt du service. Ainsi, la durée de la relation de travail entre une institution et un agent contractuel engagé à durée déterminée est, précisément, régie par les conditions établies dans le contrat conclu entre les parties. En outre, une jurisprudence également constante reconnaît à l’administration un large pouvoir d’appréciation en matière de renouvellement de contrats (voir arrêt du 10 juillet 2024, RS/BEI, T‑624/22, non publié, EU:T:2024:461, point 55 et jurisprudence citée). 156    Il convient de relever que, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dévolu aux institutions au sujet du renouvellement des contrats, le contrôle du juge est limité à la vérification de l’absence d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir. Par ailleurs, une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice par l’administration de son pouvoir d’appréciation (voir arrêt du 14 juillet 2021, IN/Eismea, T‑119/20, non publié, EU:T:2021:427, point 132 et jurisprudence citée). 157    Établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de nature à justifier l’annulation de la décision prise sur la base de cette appréciation suppose donc que les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, soient suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut toujours être admise comme justifiée et cohérente (voir arrêt du 14 juillet 2021, IN/Eismea, T‑119/20, non publié, EU:T:2021:427, point 133 et jurisprudence citée). 158    En l’espèce, d’une part, il convient de relever que la décision attaquée n’est fondée ni sur les performances du requérant ni sur d’autres critères que son comportement. Dès lors, les arguments du requérant concernant l’évaluation de ses compétences doivent être écartés comme inopérants. 159    D’autre part, le requérant ne saurait tirer argument de la conduite de son ancienne supérieure hiérarchique qui ne pourrait pas justifier son comportement visé dans la décision attaquée. De plus, il ne soutient pas avoir été forcé par celle-ci de commettre les actes qui lui sont reprochés dans ladite décision. 160    Cela étant précisé, il convient de relever que la décision attaquée fait mention d’un certain nombre d’incidents reprochés au requérant. 161    En premier lieu, dans la décision attaquée, il est fait état d’incidents dénoncés par des collègues, notamment, d’une part, l’incident, mentionné au point 3 ci-dessus, concernant un comportement inapproprié de la part du requérant au cours d’un déjeuner avec des collègues et, d’autre part, un incident, mentionné au point 14 ci-dessus, relatif à un message concernant le rejet de sa participation à une formation. 162    S’agissant du premier incident, dont le requérant conteste la réalité, le dossier ne contient aucun élément susceptible de l’établir. En effet, il repose sur une allégation non étayée dans la décision attaquée, s’appuyant sur un prétendu témoignage d’« au moins une personne » sans qu’aucun autre élément soit avancé. 163    En revanche, la réalité du second incident a été reconnue par le requérant lui-même, notamment dans ses commentaires soumis par écrit à l’ancienne directrice de l’ECDC dans le cadre de la proposition précédant l’adoption de la décision attaquée. En effet, ainsi qu’il est relevé au point 72 ci-dessus, il a admis avoir envoyé un courriel inapproprié aux services de formation. 164    Certes, le requérant invoque une confusion créée par son ancienne supérieure hiérarchique qui aurait conduit au rejet de sa demande de formation, ce qui aurait suscité un sentiment de frustration et de colère chez lui l’ayant conduit à envoyer le message inapproprié. Toutefois, indépendamment de la cause de rejet de la demande de formation du requérant, son comportement, qu’il reconnaît comme étant inapproprié, est établi. 165    Dès lors, la décision attaquée, en tant qu’elle se fonde sur le courriel inapproprié relatif au rejet de sa participation à une formation, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard. 166    En second lieu, la décision attaquée s’appuie sur des messages irrespectueux et condescendants envoyés par le requérant au sein du groupe WhatsApp en cause. 167    À cet égard, il convient de constater que, dans ses commentaires soumis par écrit à l’ancienne directrice de l’ECDC, le requérant affirme avoir « utilisé un langage critique envers quelques individus dans ce cadre informel », tout en indiquant que ces actes ont été commis en raison de l’« atmosphère » toxique mise en place par son ancienne supérieure hiérarchique. De plus, il a exprimé de profonds regrets à cet égard. 168    Il s’ensuit que, concernant les messages envoyés par le requérant au sein du groupe WhatsApp en cause, les faits reprochés au requérant sont établis sans que les reproches formulés à l’encontre de son ancienne supérieure hiérarchique puissent constituer une justification. 169    Il convient également de rejeter les arguments du requérant selon lesquels les faits reprochés ne sont pas d’une gravité suffisante et que les échanges dans le cadre du groupe WhatsApp en cause étaient de nature privée, alors que le requérant entretenait d’excellentes relations avec ses collègues. 170    À cet égard, d’une part, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 155 ci-dessus, l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation en matière de renouvellement de contrats. Or, tout en ayant reconnu les faits, le requérant n’a pas apporté d’élément afin de démontrer que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la nature et le contenu des messages qu’il a envoyés au sein du groupe WhatsApp en cause et sur lesquels, ainsi qu’il ressort de la conclusion tirée au point 81 ci-dessus, l’ECDC pouvait s’appuyer. De plus, une certaine maîtrise de soi peut légitimement être attendue des agents de l’ECDC, indépendamment des circonstances invoquées en l’espèce par le requérant pour justifier son comportement. 171    D’autre part, les excellentes relations avec ses collègues, à les supposer établies, ne sauraient justifier le fait de tenir des propos irrespectueux et condescendants dans les messages envoyés au sein du groupe WhatsApp en cause. 172    Dans ces conditions, les éléments invoqués par le requérant ne permettent pas de conclure que l’appréciation de l’ECDC selon laquelle le requérant a envoyé des messages irrespectueux et condescendants sur le groupe WhatsApp en cause est manifestement erronée. 173    Par conséquent, il n’est pas établi que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. 174    Cela n’est pas remis en cause par l’argument du requérant selon lequel dans le rapport final de clôture relatif à la seconde demande d’assistance, adopté postérieurement à l’adoption de la décision attaquée, il a été conclu qu’il n’avait pas violé les articles 12 et 12 bis du statut. 175    D’une part, ainsi qu’il résulte du point 145 ci-dessus, la décision attaquée n’est aucunement fondée sur le fait que le requérant a commis des faits constitutifs de « harcèlement moral » au sens de l’article 12 bis du statut ou d’un « comportement inapproprié » au sens de l’article 12 du statut. 176    D’autre part, il ressort du rapport final de clôture relatif à la seconde demande d’assistance que le requérant avait de manière générale un comportement inapproprié, de sorte qu’il était difficile pour ses supérieurs de le gérer ou pour ses collègues de travailler avec lui. Certes, dans ledit rapport il a été conclu que les comportements reprochés au requérant n’étaient pas constitutifs d’un « harcèlement moral » au sens de l’article 12 bis du statut ou d’un « comportement inapproprié » au sens de l’article 12 du statut. Toutefois, il y était fait état que le requérant pouvait paraître prétentieux et tenir des propos grossiers ou irrévérencieux, y compris à l’égard de certains de ses collègues. Il est également indiqué qu’il n’acceptait pas l’autorité de ses différentes supérieures qui étaient toutes de sexe féminin. 177    Par conséquent, il convient de constater que le rapport final de clôture relatif à la seconde demande d’assistance, invoqué par le requérant, était de nature à corroborer les faits mentionnés dans la décision attaquée. 178    Eu égard à tout ce qui précède, le cinquième moyen doit être rejeté, ainsi que le recours dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité des annexes A.25 à A.27, A.30 à A.33 et A.35, contestée par l’ECDC. Sur les dépens 179    En vertu de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. 180    Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’ECDC. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (troisième chambre) déclare et arrête : 1)      Le recours est rejeté. 2)      IF est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Kowalik-Bańczyk Cassagnabère Pavelin Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juillet 2026. Signatures *      Langue de procédure : le français.

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