T-197/12

WyrokTSUE2013-07-11CELEX: 62012TJ0197ECLI:EU:T:2013:375

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
1. Czy Izba Odwoławcza OHIM naruszyła art. 75 i 76 rozporządzenia nr 207/2009 w zakresie obowiązku uzasadnienia i uwzględnienia argumentów stron? 2. Czy Izba Odwoławcza OHIM błędnie oceniła brak ryzyka wprowadzenia w błąd między zgłoszonym znakiem towarowym „METRO” a wcześniejszym znakiem „GRUPOMETROPOLIS” dla usług finansowych i nieruchomości, naruszając art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009? 3. Czy Izba Odwoławcza OHIM naruszyła art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (CEDH) w zakresie prawa do rzetelnego procesu?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że Izba Odwoławcza OHIM nie naruszyła art. 75 i 76 rozporządzenia nr 207/2009, ponieważ odpowiedziała na argumenty skarżącej dotyczące podobieństwa usług i przedstawiła wystarczające uzasadnienie. W kwestii ryzyka wprowadzenia w błąd, Trybunał stwierdził, że usługi finansowe i usługi nieruchomości nie są podobne, mimo że usługi finansowe mogą być ważne dla transakcji nieruchomościowych. Różnią się one naturą, przeznaczeniem, sposobem użytkowania i kanałami dystrybucji, a konsumenci nie przypisują odpowiedzialności za oba rodzaje usług tej samej firmie. Brak podobieństwa usług oznacza, że jedna z kluczowych przesłanek zastosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 nie została spełniona, co wyklucza ryzyko wprowadzenia w błąd. Ponadto, Trybunał potwierdził, że art. 6 CEDH nie ma zastosowania do postępowań przed izbami odwoławczymi OHIM, ponieważ mają one charakter administracyjny, a nie sądowy.
Stan faktyczny
MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG zgłosiła figuratywny unijny znak towarowy „METRO” dla usług finansowych (klasa 36). Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL wniosła sprzeciw, opierając się na swoim wcześniejszym figuratywnym unijnym znaku towarowym „GRUPOMETROPOLIS” dla usług nieruchomości (klasa 36). Sprzeciw oparto na art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, wskazując na ryzyko wprowadzenia w błąd. Wydział Sprzeciwów odrzucił sprzeciw, uznając usługi za różne. Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie, stwierdzając niski stopień podobieństwa usług oraz wizualne, fonetyczne i koncepcyjne różnice między znakami, co doprowadziło do wniosku o braku ryzyka wprowadzenia w błąd.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona. 2) Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL zostaje obciążona kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

DOCUMENT DE TRAVAIL ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre) 11 juillet 2013 (*) « Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative METRO – Marque communautaire figurative antérieure GRUPOMETROPOLIS – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Droit à un procès équitable – Article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – Articles 75 et 76 du règlement n° 207/2009 » Dans l’affaire T‑197/12, Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me J. Carbonell Callicó, avocat, partie requérante, contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme A. Poch, en qualité d’agent, partie défenderesse, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Mes J.‑C. Plate et R. Kaase, avocats, ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 1er mars 2012 (affaire R 2440/2010‑1), relative à une procédure d’opposition entre Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL et MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, LE TRIBUNAL (huitième chambre), composé de M. L. Truchot, président, Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur) et M. A. Popescu, juges, greffier : Mme T. Weiler, administrateur, vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 mai 2012, vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 19 octobre 2012, vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 15 octobre 2012, à la suite de l’audience du 17 avril 2013, rend le présent Arrêt  Antécédents du litige 1        Le 6 février 2009, l’intervenante, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)]. 2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant, dont l’intervenante a revendiqué les couleurs bleue et jaune : 3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Services financiers, en particulier courtage et octroi de crédits pour le commerce de gros et de détail, crédit-bail et courtage de crédit-bail, courtage en assurances ; courtage de moyens financiers destinés aux investissements pour entreprises, installations, dispositifs ; conseils financiers afférents ». 4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 21/2009, du 8 juin 2009. 5        Le 8 septembre 2009, la requérante, Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL, a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009 à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus. 6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire figurative antérieure, déposée le 30 juillet 2008 et enregistrée le 14 juillet 2010 sous le numéro 7111974, reproduite ci-après : 7        Cette marque désigne les services de la classe 36 correspondant à la description suivante : « Services de promotions immobilières ; affaires immobilières ; services de gestionnaires de biens immobiliers ; services de location et services d’estimation de biens immobiliers de partenaires financiers ; services de vente, location, gestion et acquisition de biens immobiliers ; commerce en immobilier ; services de conseil relatifs aux services immobiliers ». 8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. 9        Par décision du 11 octobre 2010, la division d’opposition a rejeté l’opposition, au motif que les services visés par la demande de marque et ceux visés par la marque antérieure compris dans la classe 36 étaient différents, en sorte que l’une des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, à savoir l’identité ou la similitude des services, n’était pas remplie. 10      Le 13 décembre 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition. 11      Par décision du 1er mars 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. D’abord, aux points 15 à 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que le public pertinent était constitué du grand public ainsi que de professionnels de l’Union européenne dont le niveau d’attention était, en raison de la nature des services visés, plus élevé. Ensuite, au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les services immobiliers de la requérante et les services financiers de l’intervenante pouvaient être considérés comme complémentaires dans une certaine mesure, en sorte qu’elle a conclu, au point 25 de ladite décision, à l’existence d’un faible degré de similitude entre lesdits services. Par ailleurs, s’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a constaté, au point 39 de la décision attaquée, que lesdits signes étaient différents sur le plan visuel, faiblement similaires sur le plan phonétique et différents sur le plan conceptuel. Enfin, s’agissant du risque de confusion, la chambre de recours a conclu, au point 45 de la décision attaquée, qu’il était peu probable que les consommateurs des services visés puissent confondre les signes en conflit, étant donné qu’ils présentaient des différences pertinentes et déterminantes, ou qu’ils puissent croire que lesdits services, dont la nature et la finalité étaient différentes, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.  Conclusions des parties 12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        réformer la décision attaquée et rejeter la demande de marque communautaire ; –        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée ; –        condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens. 13      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours ; –        condamner la requérante aux dépens.  En droit  Sur la recevabilité des documents produits pour la première fois devant le Tribunal 14      En annexe à sa requête, la requérante a produit des pièces qui n’avaient pas été soumises dans le cadre de la procédure administrative, à savoir des extraits d’un dictionnaire en ligne relatifs à la signification du mot « metro » et à sa traduction dans plusieurs langues ainsi qu’à la définition du mot anglais « metropolitan », et ce afin de démontrer l’origine commune des deux mots. 15      L’intervenante conclut à l’irrecevabilité de ces pièces au motif qu’elles ont été produites pour la première fois devant le Tribunal, en sorte qu’elles ne sauraient être prises en considération. 16      À cet égard, il convient de relever que l’analyse relative à la signification des mots « metro » et « metropolitan » ne figure que dans la décision attaquée, la division d’opposition ayant, au contraire, conclu à l’absence de risque de confusion entre les signes en conflit au motif que les services visés étaient différents, sans examiner la question de la similitude des signes. Il s’ensuit que, cette analyse figurant pour la première fois dans la décision attaquée, la requérante ne saurait être empêchée de la contester devant le Tribunal, notamment en versant des pièces nouvelles telles que des extraits de dictionnaires [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 novembre 2007, NV Marly/OHMI – Erdal (Top iX), T‑57/06, non publié au Recueil, point 58]. 17      Il résulte de ce qui précède que les documents produits par la requérante doivent être déclarés recevables.  Sur le fond 18      Dans le cadre de son recours, la requérante soulève trois moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), le deuxième moyen est tiré de la violation des articles 75 et 76 du règlement n° 207/2009 et le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement. 19      Il convient d’examiner, d’abord, le deuxième moyen, ensuite, le troisième moyen et, enfin, le premier moyen.  Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des articles 75 et 76 du règlement n° 207/2009 20      La requérante prétend que la chambre de recours a violé les articles 75 et 76 du règlement n° 207/2009, en n’ayant apporté aucune réponse à son argument selon lequel pratiquement toutes les institutions financières proposent des services immobiliers avec des services financiers, alors même qu’elle aurait clairement exposé cet argument. 21      Par ce moyen, la requérante reproche, d’une part, à la chambre de recours de ne pas s’être prononcée sur un argument qu’elle avait pourtant invoqué, et d’avoir ainsi violé l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, et, d’autre part, de ne pas avoir motivé la réponse à son argument de la similitude des services visés, violant ainsi l’article 75 dudit règlement. 22      S’agissant de la prétendue violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que l’OHMI doit prendre en considération tout argument invoqué par les parties en temps utile [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 novembre 2005, Focus Magazin Verlag/OHMI – ECI Telecom (Hi-FOCuS), T‑275/03, Rec. p. II‑4725, point 43, et du 10 juillet 2006, La Baronia de Turis/OHMI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03, Rec. p. II‑2085, point 68]. 23      Or, il ressort des points 21 à 25 de la décision attaquée que la chambre de recours a, de manière exhaustive, répondu à l’argumentation de la requérante concernant la similitude des services visés. La chambre de recours a repris les critères énoncés par la jurisprudence et les a confrontés à l’argumentation de la requérante ainsi que, comme il ressort du point 24 de la décision attaquée, aux documents produits par cette dernière. C’est à la suite d’un examen minutieux que la chambre de recours a conclu, contrairement d’ailleurs à la division d’opposition, qu’il existait une certaine similitude entre les services visés, mais de faible degré. 24      Il convient donc de conclure que la chambre de recours, en ayant répondu aux arguments de la requérante, n’a commis aucune violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. 25      S’agissant de la prétendue violation de l’obligation de motivation, visée à l’article 75 du règlement n° 207/2009, force est de constater que la chambre de recours a motivé à suffisance, ainsi qu’il ressort du point 24 de la décision attaquée, la réponse à l’argument de la requérante selon lequel pratiquement toutes les institutions financières proposeraient des services immobiliers avec des services financiers, en indiquant que les institutions financières distingueraient clairement leurs services financiers de leurs services immobiliers, en ayant recours, en ce qui concerne ces derniers, à des succursales distinctes. 26      Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté.  Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 27      La requérante fait, en substance, grief à la chambre de recours de ne pas avoir considéré que, en raison du degré élevé de similitude entre les services immobiliers et les services financiers ainsi que des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit, il existait un risque de confusion. 28      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i), dudit règlement, il convient d’entendre par marques antérieures les marques communautaires dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire. 29      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêts du Tribunal du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié au Recueil, point 70, et du 31 janvier 2012, Cervecería Modelo/OHMI – Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO), T‑205/10, non publié au Recueil, point 23 ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 17]. 30      En outre, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt CAPIO, point 29 supra, point 71 ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 22 ; Canon, point 29 supra, point 16, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 29 supra, point 18). 31      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services visés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services visés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 48 ; arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 25 ; voir également, par analogie, arrêt Canon, point 29 supra, point 17]. L’interdépendance des facteurs trouve son expression au considérant 8 du règlement n° 207/2009, selon lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés (voir arrêt CAPIO, point 29 supra, point 72, et la jurisprudence citée). 32      Par ailleurs, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, aux termes duquel « il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produit ou de service concerné joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt CAPIO, point 29 supra, point 73 ; voir également, par analogie, arrêt SABEL, point 30 supra, point 23). 33      Aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen des produits ou services visés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services visés [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, point 28, et du 30 juin 2004, BMI Bertollo/OHMI – Diesel (DIESELIT), T‑186/02, Rec. p. II‑1887, point 38 ; voir également, par analogie, arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 29 supra, point 26]. 34      En l’espèce, il y a lieu de relever que les services visés par les signes en conflit sont, d’une part, des services financiers et, d’autre part, des services immobiliers. 35      La chambre de recours a considéré, au point 17 de la décision attaquée, que le niveau d’attention du public pertinent serait plus élevé, car les services visés, qui appartiennent tous aux domaines de la finance et de l’immobilier, ne s’achètent ni ne se contractent quotidiennement et requièrent, généralement, des investissements importants. 36      Cette constatation doit être entérinée. 37      En effet, s’agissant de services financiers et de services immobiliers qui sont des services auxquels les consommateurs n’ont pas recours de manière quotidienne, ni même de manière fréquente, force est de constater que leur attention sera nécessairement supérieure à celle dont ils font preuve à l’égard de services de consommation courante. Dès lors, la constatation selon laquelle le public pertinent, composé du grand public ainsi que des professionnels, fera preuve d’un niveau d’attention plus élevé doit être approuvée [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 septembre 2008, FVB/OHMI – FVD (FVB), T‑10/07, non publié au Recueil, point 35]. 38      Par ailleurs, ainsi que l’a, à juste titre, relevé la chambre de recours au point 18 de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par la requérante, la marque antérieure est une marque communautaire et le public ciblé par rapport auquel l’analyse du risque de confusion doit s’effectuer est, en conséquence, composé des consommateurs moyens de l’Union. 39      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation, par la chambre de recours, du risque de confusion entre les signes en conflit. 40      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre des produits ou des services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport pouvant exister entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire [arrêt de la Cour du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, Rec. p. I‑4237, point 85 ; arrêts du Tribunal du 15 janvier 2003, Mystery drinks/OHMI – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T‑99/01, Rec. p. II‑43, point 39, et du 15 février 2011, Yorma’s/OHMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S), T‑213/09, non publié au Recueil, point 31]. Le fait que les services visés puissent se retrouver dans les mêmes canaux de distribution constitue également un facteur devant être pris en considération [arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, Rec. p. II‑685, point 65]. 41      S’agissant de l’appréciation de la similitude des services visés, la chambre de recours a considéré, aux points 22 à 24 de la décision attaquée, que les services immobiliers de la requérante et les services financiers de l’intervenante pouvaient être considérés comme complémentaires dans une certaine mesure, mais que cette similitude était de faible degré. À cet égard, la chambre de recours a précisé que les services immobiliers consistaient à offrir une assistance lors de l’achat, la vente ou la location de biens immobiliers, tandis que les services financiers consistaient en divers mécanismes ou instruments que les institutions financières mettaient à la disposition de leurs clients pour, notamment, stocker leurs économies, allouer des ressources ou effectuer des paiements et gérer le risque. Les documents produits par la requérante dans le cadre de la procédure administrative montreraient que les services immobiliers seraient uniquement proposés par certaines succursales d’établissements financiers dédiées à la prestation de ces services. Enfin, les consommateurs percevraient les institutions financières comme distinctes des agents immobiliers. La chambre de recours a conclu, au point 25 de la décision attaquée, à l’existence d’un faible degré de similitude entre les signes en conflit. 42      Premièrement, s’agissant de la nature, de la destination ou de l’utilisation des services visés, il convient de relever que les services financiers n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation que les services immobiliers. En effet, alors que les services financiers sont fournis par des institutions financières aux fins de la gestion des moyens financiers de leurs clients et consistent, notamment, en la conservation des fonds déposés, en des remises de fonds, en des octrois de prêts ou en des opérations de nature financière diverses, les services immobiliers consistent en des services portant sur un bien immobilier, à savoir, en particulier, la location, l’achat, la vente ou la gestion d’un tel bien. 43      Deuxièmement, s’agissant du fait que les services visés pourraient se trouver dans les mêmes canaux de distribution, force est de constater que les services immobiliers ne sont pas, en principe, fournis dans les mêmes locaux que les services financiers. 44      Il est donc inexact de prétendre, ainsi que le fait la requérante, que les services financiers et les services immobiliers seraient indistinctement proposés aux clients dans une même agence ou succursale bancaire. 45      À cet égard, les documents produits par la requérante dans le cadre de la procédure administrative ne permettent pas de contredire cette constatation dans la mesure où les services immobiliers effectués par les institutions financières sont fournis par des succursales distinctes, en sorte que les activités financières sont distinctes des éventuelles activités immobilières. 46      Troisièmement, s’agissant de la complémentarité des services visés, que la chambre de recours a constatée au point 22 de la décision attaquée, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les services complémentaires sont ceux pour lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de ces services incombe à la même entreprise [arrêts du Tribunal SISSI ROSSI, point 40 supra, point 60 ; du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI, Propamsa (PAM PLUVIAL), T–364/05, Rec. p. II‑757, point 94, et du 24 septembre 2008, Oakley/OHMI – Venticinque (O STORE), T‑116/06, Rec. p. II‑2455, point 52]. 47      À cet égard, si les services financiers peuvent s’avérer importants pour l’acquisition d’un bien immobilier, il ne saurait être déduit de cette seule constatation que les consommateurs seraient amenés à penser que la responsabilité des services immobiliers et des services financiers incombe à la même entreprise. 48      En effet, il ne saurait être soutenu que des consommateurs à la recherche d’un bien immobilier s’adressent à une institution financière pour la réalisation de cette opération immobilière. Au contraire, les consommateurs s’adressent généralement, dans une telle perspective, d’une part, à une agence immobilière pour la recherche d’un bien immobilier et, d’autre part, à une institution financière pour le financement de l’opération concernant ledit bien. 49      Toute autre conclusion impliquerait que toute opération de nature non financière qui, en raison de son ampleur ou d’autres critères, serait subordonnée à l’octroi d’un financement, serait complémentaire d’un service financier, alors même que l’unique lien résiderait précisément dans la nécessité de l’obtention d’un financement et que les consommateurs ne présumeraient nullement que la responsabilité de ces services incombe à la même entreprise. 50      Il convient donc de conclure de ce qui précède que, ainsi que l’avait déjà constaté la division d’opposition, il n’existe pas de similitude entre les services visés, dès lors que, à supposer même que les services financiers soient indispensables ou importants pour l’usage des services immobiliers, lesdits services financiers ne le sont pas à un point tel que les consommateurs attribueraient la responsabilité de ces services financiers et des services immobiliers à la même entreprise. 51      Il s’ensuit que la chambre de recours a commis une erreur en concluant à l’existence d’une similitude entre les services en cause, sans toutefois que cette erreur ait une quelconque incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que, ainsi que l’avait déjà constaté la division d’opposition, l’une des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’est pas remplie. 52      Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter le troisième moyen, sans qu’il soit nécessaire de répondre à l’argumentation de la requérante concernant l’analyse effectuée par la chambre de recours dans la décision attaquée s’agissant de la similitude des signes en conflit et du risque de confusion entre ces signes.  Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 6 de la CEDH 53      Selon la requérante, la chambre de recours aurait violé l’article 6 de la CEDH en ayant motivé de manière inappropriée et contradictoire la décision attaquée. 54      À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal a exclu l’application aux chambres de recours de l’OHMI du droit à un « procès » équitable, la procédure devant les chambres de recours ne revêtant pas une nature juridictionnelle, mais une nature administrative [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 décembre 2002, Procter & Gamble/OHMI (Forme d’un savon), T‑63/01, Rec. p. II‑5255, points 22 et 23, et du 20 avril 2005, Krüger/OHMI – Calpis (CALPICO), T‑273/02, Rec. p. II‑1271, point 62]. 55      Par ailleurs, force est de constater que, par ce moyen, la requérante ne développe aucun argument au soutien d’une prétendue motivation inappropriée ou contradictoire de la décision attaquée, mais fait grief à la chambre de recours d’avoir considéré, d’abord, que les services financiers et immobiliers étaient uniquement complémentaires et insuffisamment similaires, ensuite, que les signes en conflit étaient phonétiquement similaires, mais visuellement et conceptuellement différents, et, enfin, que le mot « grupo » était faiblement distinctif. 56      Il s’ensuit que la contestation des griefs énoncés au point 55 ci-dessus ne relève pas de la violation de l’obligation de motivation, mais d’une éventuelle erreur de droit au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. 57      Or, s’agissant du grief selon lequel les services visés auraient une similitude supérieure à celle décidée par la chambre de recours, il suffit de constater que ce grief se confond avec celui énoncé dans le cadre du troisième moyen, en sorte que, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 42 à 50 ci-dessus, ledit grief doit être rejeté. 58      S’agissant des griefs selon lesquels, d’une part, les signes en conflit étaient phonétiquement similaires, mais visuellement et conceptuellement différents, et, d’autre part, que le mot « grupo » était faiblement distinctif, ils doivent être déclarés, en tout état de cause, inopérants, eu égard précisément aux constatations effectuées dans le cadre du troisième moyen. 59      Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté. 60      Il convient donc de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le chef de conclusions relatif à la demande de réformation de la décision attaquée et au rejet de la demande d’enregistrement de la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 décembre 2011, Aktieselskabet af 21. november 2001/OHMI – Parfums Givenchy (only givenchy), T‑586/10, non publié au Recueil, point 67, et la jurisprudence citée].  Sur les dépens 61      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (huitième chambre) déclare et arrête : 1)      Le recours est rejeté. 2)      Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL est condamnée aux dépens. Truchot Martins Ribeiro Popescu Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juillet 2013. Signatures * Langue de procédure : l’allemand.

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