T-199/16

PostanowienieTSUE2017-03-20CELEX: 62016TO0199ECLI:EU:T:2017:205

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy Komisja była uprawniona do zarejestrowania nazwy jako gwarantowanej tradycyjnej specjalności (GTS), gdy akt sprzeciwu, przekazany przez organy krajowe, wpłynął po upływie ustawowego trzymiesięcznego terminu, oraz czy Komisja była zobowiązana do oczekiwania na wynik odrębnej skargi o stwierdzenie nieważności dotyczącej niedopuszczalności tego sprzeciwu.
Ratio decidendi
Sąd orzekł, że trzymiesięczny termin na złożenie aktów sprzeciwu do Komisji, określony w art. 51 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, ma zastosowanie do wszystkich aktów sprzeciwu, w tym tych przekazywanych przez organy krajowe w imieniu podmiotów z innych państw członkowskich. Organy krajowe muszą przekazać akt w tym terminie, a strona sprzeciwiająca się musi złożyć go organom krajowym w odpowiednim czasie, aby umożliwić im dotrzymanie terminu. Ponieważ akt sprzeciwu skarżących wpłynął do Komisji po upływie tego terminu, Komisja była uprawniona do nie wszczynania procedury sprzeciwu. Ponadto Sąd potwierdził, że Komisja nie była zobowiązana do zawieszenia procedury rejestracji w oczekiwaniu na wynik skargi o stwierdzenie nieważności przeciwko jej decyzji o odrzuceniu sprzeciwu, ponieważ skargi wnoszone do sądów UE co do zasady nie mają skutku zawieszającego (art. 278 TFUE), a rozporządzenie nr 1151/2012 nie przewiduje takiego zawieszenia.
Stan faktyczny
ARGE Heumilch Österreich, austriackie stowarzyszenie, złożyło wniosek o rejestrację nazw "Heumilch/Haymilk/Latte fieno/Lait de foin/Leche de heno" jako gwarantowanej tradycyjnej specjalności (GTS). Wniosek został opublikowany przez Komisję 30 września 2014 r. Niemieckie spółki Kohrener Landmolkerei GmbH i DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH złożyły akt sprzeciwu do niemieckich władz 23 grudnia 2014 r. Niemieckie władze przekazały ten akt Komisji 5 stycznia 2015 r., czyli po upływie trzymiesięcznego terminu liczonego od daty publikacji wniosku. Komisja uznała sprzeciw za spóźniony i odmówiła wszczęcia procedury sprzeciwu.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście bezzasadna. 2) Kohrener Landmolkerei GmbH i DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH pokrywają własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.

Pełny tekst orzeczenia

DOCUMENT DE TRAVAIL ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre) 20 mars 2017 (*) « Recours en annulation – Système des spécialités traditionnelles garanties – Règlement (UE) n° 1151/2012 – Règlement d’exécution (UE) 2016/304 – Délai pour la transmission par les autorités compétentes de l’acte d’opposition à la Commission – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit » Dans l’affaire T‑199/16, Kohrener Landmolkerei GmbH, établie à Penig (Allemagne), DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH, établie à Frohburg (Allemagne), représentées par Me A. Wagner, avocat, parties requérantes, contre Commission européenne, représentée initialement par MM. D. Triantafyllou, J. Guillem Carrau et J. Herkommer, puis par MM. Triantafyllou et Herkommer, en qualité d’agents, partie défenderesse, ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2016/304 de la Commission, du 2 mars 2016, enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Heumilch/Haymilk/Latte fieno/Lait de foin/Leche de heno (STG)] (JO 2016, L 58, p. 28), LE TRIBUNAL (huitième chambre), composé de M. A. M. Collins (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. J. Passer, juges, greffier : M. E. Coulon, rend la présente Ordonnance  Cadre juridique 1        Le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1), a abrogé le règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO 2006, L 93, p. 1), ainsi que le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO 2006, L 93, p. 12), et a fusionné en un cadre juridique unique les dispositions de ces deux derniers règlements. 2        L’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 1151/2012 dispose : « Le présent règlement établit des systèmes de qualité, qui constituent le cadre de base permettant l’identification et, le cas échéant, la protection des dénominations et des mentions qui, en particulier, indiquent ou décrivent des produits agricoles possédant : a)      des caractéristiques conférant une valeur ajoutée, ou  b)      des propriétés conférant une valeur ajoutée en raison des méthodes de production ou de transformation utilisées lors de la production ou en raison du lieu de production ou de commercialisation. » 3        Le titre III du règlement n° 1151/2012, qui comprend les articles 17 à 26, concerne les spécialités traditionnelles garanties. 4        L’article 17 du règlement n° 1151/2012 prévoit qu’un système applicable aux spécialités traditionnelles garanties est établi afin de sauvegarder les méthodes de production et recettes traditionnelles en aidant les producteurs de produits traditionnels à commercialiser leur production et à communiquer aux consommateurs les propriétés conférant une valeur ajoutée à leurs recettes et produits traditionnels. 5        Aux termes de l’article 18 du règlement n° 1151/2012 : « 1.      Une dénomination peut être enregistrée en tant que spécialité traditionnelle garantie lorsqu’elle décrit un produit ou une denrée alimentaire spécifique : a)      qui résulte d’un mode de production, d’une transformation ou d’une composition correspondant à une pratique traditionnelle pour ce produit ou cette denrée alimentaire ; ou  b)      qui est produit à partir de matières premières ou d’ingrédients qui sont ceux traditionnellement utilisés. 2.      Pour être enregistrée en tant que spécialité traditionnelle garantie, une dénomination : a)      a été traditionnellement utilisée en référence au produit spécifique ; ou b)      identifie le caractère traditionnel du produit ou ses spécificités. […] » 6        L’article 19 du règlement n° 1151/2012 prévoit que les spécialités traditionnelles garanties doivent respecter un cahier des charges comportant certains éléments. Conformément à l’article 20 de ce règlement, la demande d’enregistrement d’une dénomination en tant que spécialité traditionnelle garantie doit inclure ce cahier des charges. 7        L’article 21, paragraphe 1, du règlement n° 1151/2012 dispose : « 1.      Une déclaration d’opposition motivée visée à l’article 51, paragraphe 2, est recevable uniquement si elle parvient à la Commission dans les délais impartis et si : a)      elle fournit des motifs dûment étayés de l’incompatibilité de l’enregistrement proposé avec les dispositions du présent règlement ; ou  b)      elle démontre que l’utilisation de la dénomination est légale et renommée et revêt une importance économique pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires. » 8        Le chapitre IV du titre V du règlement n° 1151/2012, lequel chapitre comprend les articles 48 à 54, réglemente les procédures de demande et d’enregistrement applicables aux appellations d’origine, aux indications géographiques et aux spécialités traditionnelles garanties. 9        L’article 49 du règlement n° 1151/2012 concerne les demandes d’enregistrement de dénominations. En son paragraphe 1, il prévoit notamment que ces demandes ne peuvent être présentées que par des groupements travaillant avec les produits dont la dénomination doit être enregistrée. L’article 49, paragraphe 2, dispose notamment que, lorsqu’une demande au titre du système énoncé au titre III est préparée par un groupement établi dans un État membre, elle doit être adressée aux autorités de cet État membre, auxquelles il appartient alors d’examiner la demande par les moyens appropriés afin de vérifier qu’elle est justifiée et qu’elle remplit les conditions requises. Selon cet article 49, paragraphe 3, dans le cadre de cet examen, l’État membre doit entamer une procédure nationale d’opposition garantissant une publicité suffisante de la demande et octroyant une période raisonnable pendant laquelle toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant sur son territoire peut déclarer son opposition à la demande. L’État membre examine la recevabilité des oppositions reçues au titre du système énoncé au titre III à la lumière des critères visés à l’article 21, paragraphe 1, du règlement n° 1151/2012. Conformément à l’article 49, paragraphe 4, si, après avoir évalué les déclarations d’opposition reçues, l’État membre considère que les exigences du règlement n° 1151/2012 sont respectées, il peut rendre une décision favorable et déposer un dossier de demande auprès de la Commission européenne. 10      L’article 50 du règlement n° 1151/2012 concerne l’examen, par la Commission, des demandes d’enregistrement et la publication aux fins d’opposition au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 50, paragraphe 1, prévoit que la Commission doit examiner par des moyens appropriés toute demande qu’elle reçoit conformément à l’article 49, afin de vérifier qu’elle est justifiée et qu’elle remplit les conditions du système correspondant, étant entendu que cet examen ne devrait pas durer plus de six mois. En vertu de l’article 50, paragraphe 2, sous b), si, à l’issue dudit examen, la Commission estime que les conditions définies dans le règlement n° 1151/2012 sont remplies, elle doit publier, dans le cas des demandes relatives aux spécialités traditionnelles garanties, le cahier des charges concerné au Journal officiel de l’Union européenne. 11      L’article 51 du règlement n° 1151/2012 réglemente la procédure d’opposition. Il prévoit notamment ce qui suit : « 1.      Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne, les autorités d’un État membre ou d’un pays tiers ou une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et étant établie dans un pays tiers peuvent déposer un acte d’opposition auprès de la Commission. Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre autre que celui dont émane la demande, peut déposer un acte d’opposition auprès de l’État membre dans lequel elle est établie dans des délais permettant de déposer une opposition conformément au premier alinéa. Un acte d’opposition contient une déclaration selon laquelle la demande pourrait enfreindre les conditions fixées dans le présent règlement. Un acte d’opposition ne contenant pas cette déclaration est nul. La Commission transmet sans délai l’acte d’opposition à l’autorité ou l’organisme qui avait déposé la demande. 2.      Si un acte d’opposition est déposé auprès de la Commission et est suivi dans les deux mois d’une déclaration d’opposition motivée, la Commission examine la recevabilité de ladite déclaration.  3.      Dans un délai de deux mois suivant la réception d’une déclaration d’opposition motivée recevable, la Commission invite l’autorité ou la personne à l’origine de l’opposition et l’autorité ou l’organisme qui a déposé la demande à engager des consultations appropriées pendant une période de temps raisonnable ne dépassant pas trois mois. L’autorité ou la personne à l’origine de l’opposition et l’autorité ou l’organisme qui a déposé la demande engagent dans les meilleurs délais les consultations appropriées. Chacune des parties communique à l’autre les informations pertinentes afin d’évaluer si la demande d’enregistrement répond aux conditions du présent règlement. Si aucun accord n’a été trouvé, ces informations sont également transmises à la Commission. À tout moment au cours de ces trois mois, la Commission peut, à la demande du demandeur, proroger le délai imparti pour les consultations de trois mois au maximum. » 12      L’article 52 du règlement n° 1151/2012, intitulé « Décision concernant l’enregistrement » prévoit : « 1.      Lorsque, sur la base des informations dont elle dispose et à partir de l’examen effectué conformément à l’article 50, paragraphe 1, premier alinéa, la Commission estime que les conditions requises pour l’enregistrement ne sont pas remplies, elle adopte des actes d’exécution rejetant la demande. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2. 2.      Si la Commission ne reçoit aucun acte d’opposition ou aucune déclaration d’opposition motivée recevable au titre de l’article 51, elle adopte des actes d’exécution sans appliquer la procédure visée à l’article 57, paragraphe 2, pour enregistrer la dénomination. 3.      Si la Commission reçoit une déclaration d’opposition motivée recevable, elle procède, à la suite des consultations appropriées visées à l’article 51, paragraphe 3, et compte tenu des résultats de ces consultations : a)      si un accord a été trouvé, à l’enregistrement de la dénomination au moyen d’actes d’exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l’article 57, paragraphe 2, et, si nécessaire, à la modification des informations publiées en vertu de l’article 50, paragraphe 2, pour autant que les changements ne soient pas substantiels ; ou  b)      si aucun accord n’a pu être trouvé, à l’adoption d’actes d’exécution décidant de l’enregistrement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe2. »  Antécédents du litige 13      Le 30 septembre 2014, la Commission a publié, au Journal officiel de l’Union européenne, une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1151/2012 (JO 2014, C 340, p. 6). Cette demande concernait l’enregistrement des dénominations « Heumilch », « Haymilk », « Latte fieno », « Lait de foin » et « Leche de heno » en qualité de spécialité traditionnelle garantie. Elle avait été introduite par ARGE Heumilch Österreich, un groupement établi en Autriche, auprès des autorités autrichiennes compétentes et déposée par ces dernières auprès de la Commission. 14      Le 17 décembre 2014, les autorités allemandes compétentes ont, en application de l’article 51, paragraphe 1, du règlement n° 1151/2012, transmis à la Commission trois actes d’opposition à l’encontre de cette demande d’enregistrement qui avaient été déposés auprès d’elles par trois entités établies en Allemagne. 15      Le 23 décembre 2014, les requérantes, Kohrener Landmolkerei GmbH et DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH, qui sont deux sociétés établies en Allemagne, ont également déposé auprès des autorités allemandes compétentes un acte d’opposition à l’encontre de ladite demande. 16      Le 5 janvier 2015, les autorités allemandes compétentes ont, en application de l’article 51, paragraphe 1, du règlement n° 1151/2012, transmis cet acte d’opposition à la Commission. 17      Par lettre du 9 février 2015, le directeur de la direction B « Relations multilatérales, politique de qualité » de la direction générale (DG) « Agriculture et développement rural » de la Commission a informé les autorités allemandes compétentes que l’acte d’opposition qu’elles avaient déposé le 5 janvier 2015 l’avait été au-delà du délai de trois mois prévu par l’article 51, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1151/2012 et que, par conséquent, la procédure d’opposition se fondant sur cet acte ne pouvait être engagée . 18      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 avril 2015, les requérantes ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision contenue dans la lettre du 9 février 2015 (affaire T‑178/15). 19      Par le règlement d’exécution (UE) 2016/304 de la Commission, du 2 mars 2016, enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties [Heumilch/Haymilk/Latte fieno/Lait de foin/Leche de heno (STG)] (JO 2016, L 58, p. 28, ci-après le « règlement attaqué »), les dénominations « Heumilch », « Haymilk », « Latte fieno », « Lait de foin » et « Leche de heno » ont été inscrites dans ledit registre. 20      Par ordonnance du 8 juin 2016, Kohrener Landmolkerei et DHG/Commission (T‑178/15, non publiée, EU:T:2016:358), le Tribunal (huitième chambre) a rejeté le recours dans l’affaire T‑178/15 comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit. Cette ordonnance a fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour, introduit par les requérantes le 9 août 2016 (affaire C‑446/16 P).  Procédure et conclusions des parties 21      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 mai 2016, les requérantes ont introduit le présent recours. 22      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 12 juillet 2016, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. 23      Les requérantes ont présenté leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité le 25 août 2016. 24      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler le règlement attaqué. 25      La Commission conclu à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours comme manifestement irrecevable ; –        condamner les requérantes aux dépens.  En droit 26      Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. 27      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure. 28      Les requérantes prétendent que le règlement attaqué est illégal. 29      À cet égard, en premier lieu, les requérantes soutiennent qu’elles ne sauraient être tenues pour responsables du fait que les autorités allemandes n’avaient pas transmis leur acte d’opposition à la Commission dans les délais requis. Selon elles, il y avait suffisamment de jours ouvrables entre la date à laquelle elles avaient déposé leur acte d’opposition auprès de ces autorités et celle à laquelle ces dernières devaient le communiquer à la Commission. 30      En deuxième lieu, les requérantes font valoir que la Commission n’était pas fondée à refuser d’engager la procédure d’opposition sur le fondement de leur acte d’opposition au motif que celui-ci avait été déposé auprès d’elle hors délai. Le règlement n° 1151/2012 ne prévoirait aucun délai pour la transmission de l’acte d’opposition par les autorités nationales compétentes à la Commission. Partant, en l’espèce, cette dernière aurait dû tenir compte de la date à laquelle les requérantes avaient déposé leur acte d’opposition auprès des autorités allemandes compétentes, à savoir le 23 décembre 2014. 31      En troisième lieu, les requérantes font grief à la Commission d’avoir adopté le règlement attaqué sans attendre l’issue de leur recours dans l’affaire T‑178/15. Dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité, elles développent leur argumentation à cet égard. Ainsi, tout d’abord, elles relèvent que, si le Tribunal avait accueilli leur recours, la Commission aurait été obligée de tenir compte de leur acte d’opposition du 23 décembre 2014. Ensuite, elles prétendent que, dès lors que le règlement n° 1151/2012 ne prévoit aucune règle concernant l’hypothèse dans laquelle le refus de la Commission d’engager une procédure d’opposition fait l’objet d’un recours en annulation, cette dernière est tenue d’agir « de manière appropriée et proportionnée ». Enfin, en concluent que la Commission aurait dû attendre la décision du Tribunal dans l’affaire T‑178/15 avant d’adopter le règlement attaqué ou, en tout état de cause après l’introduction de leur recours, prendre en considération les arguments contenus dans leur acte d’opposition du 23 décembre 2014 ou les faire participer à la procédure d’enregistrement en cause. 32      En quatrième lieu, les requérantes prétendent que, en adoptant le règlement attaqué, la Commission les a sérieusement désavantagées. En effet, selon elles, du fait de ce règlement, seules les règles communiquées par le groupement ayant introduit la demande d’enregistrement en cause sont applicables pour permettre l’utilisation des dénominations concernées et, à l’issue de la période transitoire prévue par ledit règlement, soit elles ne seront plus autorisées à commercialiser leurs produits sous la dénomination « lait de foin allemand », soit elles devront respecter ces règles lors de la production ou de la livraison de lait de foin. Elles en concluent que le règlement attaqué est contraire aux « règles du droit de l’Union visant au maintien d’une concurrence libre et loyale ». 33      La Commission fait valoir que le recours doit être déclaré irrecevable, pour non-respect des exigences prévues à l’article 76, sous d), du règlement de procédure. En effet, il ne ressortirait pas de manière suffisamment claire et précise de la requête quels sont les éléments essentiels de fait et de droit qui, selon les requérantes, justifient l’annulation du règlement attaqué. L’imprécision de l’argumentation des requérantes à cet égard ne saurait être compensée par leur renvoi global aux actes de procédure dans l’affaire T‑178/15 ou à leur acte d’opposition du 23 décembre 2014. 34      Il y a lieu de rappeler que le Tribunal est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond un recours, sans statuer préalablement sur sa recevabilité (arrêt du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, points 50 à 52). En l’espèce, le Tribunal estime qu’il convient de se prononcer tout d’abord sur le fond du recours. 35      À cet égard, il convient de relever qu’il ressort de l’article 51, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 1151/2012 que les personnes physiques ou morales qui sont établies ou résident dans un État membre autre que celui dont émane la demande d’enregistrement et souhaitent s’opposer à cet enregistrement ne peuvent déposer leur acte d’opposition qu’auprès des autorités nationales dudit État membre, et non directement auprès de la Commission. Il appartient ensuite auxdites autorités de transmettre cet acte d’opposition à la Commission. 36      Force est de constater que les requérantes ne remettent pas en cause cette lecture de l’article 51, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 1151/2012, auquel elles se sont d’ailleurs conformées en l’espèce, ayant déposé leur acte d’opposition auprès des autorités allemandes compétentes. 37      En revanche, les requérantes procèdent à une lecture manifestement erronée du règlement n° 1151/2012 lorsqu’elles prétendent qu’il ne prévoit aucun délai pour la transmission de l’acte d’opposition par les autorités nationales compétentes à la Commission. 38      En effet, il ressort clairement de l’article 51, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1151/2012, auquel renvoie expressément le deuxième alinéa du même paragraphe (« conformément au premier alinéa »), que les autorités d’un État membre autre que celui dont émane la demande d’enregistrement doivent transmettre à la Commission les actes d’opposition qui auraient été déposés auprès d’elles par des personnes physiques ou morales établies ou résidant dans ledit État membre dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la demande d’enregistrement en cause au Journal officiel de l’Union européenne. Pour leur part, les personnes physiques ou morales concernées sont, conformément à l’article 51, paragraphe 1, deuxième alinéa, tenues de déposer auprès de ces autorités leur acte d’opposition « dans des délais permettant de déposer une opposition conformément au premier alinéa », à savoir en temps utile avant l’expiration du délai de trois mois susmentionné. 39      Partant, c’est manifestement à tort que les requérantes allèguent que, en l’espèce, la Commission aurait dû tenir compte de la date à laquelle elles avaient déposé leur acte d’opposition auprès des autorités allemandes compétentes, à savoir le 23 décembre 2014. 40      La publication de la demande d’enregistrement en cause au Journal officiel de l’Union européenne étant intervenue le 30 septembre 2014, le délai dans lequel l’acte d’opposition des requérantes devait être transmis à la Commission par les autorités allemandes compétentes expirait le 30 décembre 2014. Or, cet acte n’est parvenu à la Commission que le 5 janvier 2015. Il s’ensuit que c’est à bon droit que cette dernière a considéré que le délai prévu par l’article 51, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1151/2012 n’avait pas été respecté et que, dès lors, la procédure d’opposition se fondant sur cet acte ne pouvait être engagée. 41      C’est en vain que les requérantes font valoir qu’elles ne sauraient être tenues pour responsables du fait que les autorités allemandes avaient tardé à déposer leur acte d’opposition auprès de la Commission. En effet, d’une part, quand bien même ces autorités auraient commis une telle négligence, cela n’impliquerait pas de devoir juger recevable l’acte d’opposition reçu hors délai par la Commission. La constatation d’un éventuel non-respect fautif, par lesdites autorités, du délai de trois mois n’aurait donc pas d’incidence sur la solution du présent litige. D’autre part, et en tout état de cause, il est douteux que les requérantes aient satisfait à leur obligation de déposer en temps utile leur acte d’opposition auprès des autorités allemandes compétentes. En effet, alors que le délai de trois mois expirait en l’espèce le 30 décembre 2014, elles n’ont effectué ce dépôt que le 23 décembre 2014, ne laissant ainsi auxdites autorités que trois jours ouvrables, dont l’un était la veille de Noël, pour transmettre l’acte d’opposition à la Commission. En effet, les 25 et 26 décembre 2014 étaient des jours fériés légaux en Allemagne (voir JO 2013, C 378, p. 29) et les 27 et 28 décembre 2014 correspondaient à un week-end. 42      Par ailleurs, les requérantes ne sauraient faire grief à la Commission de ne pas avoir attendu l’issue de leur recours dans l’affaire T‑178/15 avant d’adopter le règlement attaqué. 43      À cet égard, il convient de relever que, comme le reconnaissent les requérantes elles-mêmes, le règlement n° 1151/2012 n’impose nullement à la Commission de suspendre, dans l’attente d’une décision du Tribunal, une procédure d’enregistrement d’une dénomination en tant que spécialité traditionnelle garantie dans l’hypothèse où elle aurait refusé d’engager une procédure d’opposition et où ce refus ferait l’objet d’un recours en annulation devant cette juridiction. En outre, il doit être rappelé que, en vertu de l’article 278 TFUE, les recours formés devant la Cour de justice de l’Union européenne n’ont pas d’effet suspensif. Il s’ensuit que, malgré l’introduction, par les requérantes, le 8 avril 2015, d’un recours en annulation contre la décision contenue dans la lettre du 9 février 2015 du directeur de la direction B de sa DG « Agriculture et développement rural », la Commission était parfaitement en droit de poursuivre l’examen de la demande d’enregistrement des dénominations « Heumilch », « Haymilk », « Latte fieno », « Lait de foin » et « Leche de heno » en qualité de spécialité traditionnelle garantie, d’engager les procédures d’opposition se fondant sur les actes d’opposition jugés recevables et, finalement, d’accueillir cette demande d’enregistrement. 44      Ne saurait davantage être accueillie l’allégation, que les requérantes avancent pour la première fois concernant le présent grief dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité, selon laquelle, en tout état de cause après l’introduction de leur recours dans l’affaire T‑178/15, la Commission aurait dû tenir compte des arguments contenus dans leur acte d’opposition ou les faire participer à la procédure d’enregistrement en cause. En effet, aucune disposition du règlement n° 1151/2012, en particulier les articles 50 à 52 de celui-ci (voir points 10 à 12 ci-dessus), n’impose à la Commission de prendre en considération, avant d’adopter sa décision sur une demande d’enregistrement, les arguments présentés par une personne physique ou morale dont l’acte d’opposition a été déclaré irrecevable. 45      La simple allégation, non argumentée, des requérantes selon laquelle il aurait été « approprié » et « proportionné » de la part de la Commission d’agir dans le sens préconisé par les requérantes ne saurait en elle-même justifier que la Commission se départisse des règles strictes et précises sur lesquelles repose la procédure d’enregistrement de dénominations au titre des spécialités traditionnelles garanties. 46      Enfin, s’agissant de l’allégation des requérantes selon laquelle elles ont été sérieusement désavantagées du fait de l’adoption du règlement attaqué, il suffit de relever que les circonstances qu’elles invoquent ne sont que la conséquence logique du système d’enregistrement de dénominations au titre des spécialités traditionnelles garanties mis en place par le règlement n° 1151/2012 et qu’elles ne soulèvent aucune exception d’illégalité à l’encontre de ce dernier. 47      Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’argumentation de la Commission relative à l’irrecevabilité du recours, il convient de rejeter ce dernier comme étant manifestement non fondé.  Sur les dépens 48      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (huitième chambre) ordonne : 1)      Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit. 2)      Kohrener Landmolkerei GmbH et DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. Fait à Luxembourg, le 20 mars 2017. Le greffier  Le président E. Coulon  A. M. Collins *      Langue de procédure : l’allemand.

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