T-202/00
PostanowienieTSUE2000-10-12CELEX: 62000TO0202ECLI:EU:T:2000:231
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy pismo informacyjne, które nie stanowi aktu niekorzystnie wpływającego na sytuację prawną urzędnika, może być podstawą do wniesienia skargi głównej, a w konsekwencji, czy wniosek o zastosowanie środków tymczasowych oparty na takiej skardze jest dopuszczalny?Ratio decidendi
Prezes Sądu Pierwszej Instancji uznał wniosek o zastosowanie środków tymczasowych za niedopuszczalny, ponieważ skarga główna, do której wniosek ten był akcesoryjny, wydawała się oczywiście niedopuszczalna. Uzasadniono to tym, że pismo Komisji, które skarżący próbował zaskarżyć, było jedynie pismem informacyjnym i nie stanowiło „aktu niekorzystnie wpływającego” na skarżącego. Pismo to nie zmieniało sytuacji prawnej skarżącego, gdyż jego status w odniesieniu do załącznika X do Statutu urzędników został już ostatecznie rozstrzygnięty w poprzednich orzeczeniach. Ponadto, osoba podpisująca pismo nie miała kompetencji do podejmowania decyzji w sprawie takich przeniesień.Stan faktyczny
Pan Mario Costacurta, urzędnik Komisji Europejskiej, został przeniesiony z delegatury w Kinszasie do Urzędu Publikacji w 1996 roku. Jego odwołanie od tej decyzji zostało odrzucone w 1998 i 1999 roku. W 1998 roku został przydzielony do nowej jednostki w Urzędzie Publikacji. W 2000 roku złożył wniosek o ponowne przydzielenie do kraju trzeciego zgodnie z załącznikiem X do Statutu urzędników. Dyrektor Generalny Urzędu Publikacji odpowiedział pismem z 19 lipca 2000 roku, stwierdzając, że skarżący nie podlega załącznikowi X. Pan Costacurta uznał to pismo za decyzję i złożył skargę, a następnie skargę główną o stwierdzenie nieważności oraz wniosek o zastosowanie środków tymczasowych.Rozstrzygnięcie
1) Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zostaje odrzucony.
2) Rozstrzygnięcie o kosztach zostaje odroczone.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL octobre 2000 (
*1
)
«Fonctionnaires — Procédure de référé — Recevabilité du recours principal»
Dans l'affaire T-202/00 R,
Mario Costacurta, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Me M. Petit, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de ce dernier, 74, Val Sainte-Croix,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Valsesia, conseiller juridique principal, et J. Currall, conseiller juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande visant à obtenir, d'une part, qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la Commission qui serait contenue dans la lettre de celle-ci du 19 juillet 2000 et, d'autre part, qu'il soit fait injonction à la Commission de réaffecter le requérant dans un pays tiers au plus tard le 1er septembre 2000,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Faits et procédure
Par décision du 31 mai 1996, le requérant, alors affecté à la délégation de la Commission à Kinshasa (Zaïre), a été transféré avec son emploi à l'Office des publications officielles des Communautés européennes (ci-après l'«Office des publications»), auquel il avait appartenu jusqu'à sa prise de fonctions à Kinshasa.
Le recours formé par le requérant le 24 juin 1996, notamment contre cette décision sur le fondement de l'article 91, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»), a été rejeté par arrêt du Tribunal du 22 janvier 1998, Costacurta/Commission (T-98/96, RecFP p. I-A-21 et II-49). Le pourvoi formé par le requérant contre cet arrêt a été rejeté par la Cour (ordonnance du 11 février 1999, Costacurta/Commission, C-75/98 P, non publiée au Recueil).
Par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») du 15 mai 1998, le requérant, alors en poste à l'unité «Planning, contrats et services généraux» a été affecté à l'unité «Vente et gestion de copyright» de l'Office des publications.
Sur le fondement de l'article 90, paragraphe 1, du statut, le requérant a demandé, le 20 juillet 1999, que lui soit communiqué «l'acte statutaire de décision de nomination, signé par l'AIPN de la Commission ayant eu les pouvoirs dévolus sur [la] base de l'article 2 du statut [...] le sortant du service extérieur et des dispositions de l'annexe X du statut pour le nommer à dater du 1er septembre 1996 à l'[Office des publications], unité ‘Planning, contrats et services généraux’ à Luxembourg».
Cette demande a été rejetée par l'AIPN par décision du 19 août 1999.
Sur le fondement de l'article 90, paragraphe 1, du statut, le requérant a demandé, le 6 juin 2000, que soit prise à son égard «la décision d'affectation dans un pays tiers relevant du service extérieur et des dispositions de l'annexe X du statut, dans les délais prévus par l'article 3 de l'annexe X sur la base duquel il a été transféré à l'[Office des publications] en 1996».
Par lettre du 19 juillet 2000, M. Emringer, directeur général de l'Office des publications, a répondu au requérant:
«La dernière décision concernant votre affectation remonte au 1er mai 1998, date à laquelle vous avez été affecté à l'unité ‘Vente et gestion de copyright à l'Office des publications’.
Étant donné que vous ne faites pas partie du personnel visé par l'article 3 de l'annexe X du statut, je ne peux pas donner une suite favorable à votre demande reprise en objet.»
Le 21 juillet 2000, le requérant a introduit une réclamation contre la décision prétendument contenue dans cette lettre. La réclamation est restée sans réponse.
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er août 2000, le requérant a, en vertu de l'article 91, paragraphe 4, du statut, formé un recours visant à l'annulation de la décision qui serait contenue dans la lettre du 19 juillet 2000. Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, il a saisi le Tribunal de la présente demande tendant à obtenir, d'une part, que l'exécution de ladite décision soit suspendue et, d'autre part, qu'il soit fait injonction à la Commission de le réaffecter dans un pays tiers au plus tard le 1er septembre 2000.
Dans ses observations présentées le 23 août 2000, la Commission a contesté la recevabilité de cette demande en référé. Le requérant a déposé des observations en réponse le 11 septembre 2000, auxquelles la Commission a répliqué le 14 septembre 2000.
En l'état du dossier, le juge des référés estime qu'il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande de mesures provisoires, sans qu'il soit utile d'entendre les parties en leurs explications orales.
En droit
En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE et de l'article 4 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), tel que modifié par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.
En vertu des dispositions de l'article 104, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure, une demande de sursis à l'exécution d'un acte n'est recevable que si le demandeur a attaqué cet acte dans un recours devant le Tribunal. Cette règle n'est pas une simple formalité mais présuppose que le recours au fond, sur lequel se greffe la demande en référé, puisse être examiné par le Tribunal.
Selon une jurisprudence constante, le problème de la recevabilité du recours devant le juge du fond ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d'une procédure de référé sous peine de préjuger l'affaire au principal. Il peut, néanmoins, s'avérer nécessaire, lorsque, comme en l'espèce, l'irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est alléguée, d'établir l'existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d'un tel recours (ordonnance du président du Tribunal du 15 février 2000, Hölzl e.a./Commission, T-1/00 R, Rec. p. II-251, point 21, et la jurisprudence citée).
En l'espèce, il y a lieu d'examiner la recevabilité de la présente demande de mesures provisoires.
Arguments des parties
La Commission fait valoir que la décision attaquée est une simple lettre informative, qui se borne à rappeler au requérant que la dernière décision d'affectation le concernant est celle du 15 mai 1998. Le requérant ne saurait donc soutenir qu'il se trouve en présence d'une décision.
En outre, M. Emringer, qui a signé la lettre du 19 juillet 2000, n'aurait visiblement aucune compétence pour décider de l'affectation dans une délégation de fonctionnaires déjà affectés dans les pays tiers et relevant réellement de l'annexe X du starut.
Il s'ensuit que, dans la présente affaire, le requérant tenterait de remettre en cause soit la décision du 15 mai 1998, soit celle du 31 mai 1996, alors que ces décisions sont toutes deux définitives, en prétendant voir dans la lettre du 19 juillet 2000 une décision plutôt qu'un simple rappel de ce qui avait été décidé.
De surcroît, la Commission soutient que le Tribunal a déjà jugé dans l'arrêt Costacurta/Commission, précité, que, à la suite de la décision du 31 mai 1996, le requérant ne relevait plus de l'annexe X du statut.
La lettre du 19 juillet 2000 ne constituant pas, selon la Commission, un acte faisant grief, le recours au principal serait donc manifestement irrecevable.
Le requérant renvoie à la forme de la réponse donnée dans la lettre du 19 juillet 2000. Il considère que cette lettre contient un refus de sa demande, à l'encontre duquel il a introduit une réclamation conformément à l'article 90, paragraphe 2, du statut puis un recours devant le Tribunal sur la base de l'article 91, paragraphe 4, du statut.
L'amalgame fait par la Commission serait sans aucun fondement en ce que l'objet de la présente affaire, à savoir «Rotation 2000 — Articles 2 et 3 de l'annexe [X] du statut», serait manifestement différent de celui des affaires de 1996 et de 1998. La Commission serait également infondée à soutenir que, dans l'arrêt Costacurta/Commission, précité, le juge communautaire a décidé que, en vertu de la décision du 31 mai 1996, le requérant ne relevait plus du cadre de rotation des fonctionnaires affectés dans les pays tiers.
Par conséquent, la Commission aurait refusé, dans la décision attaquée, l'application d'une règle du statut confirmée par un arrêt du Tribunal.
Appréciation du juge des référés
L'existence d'un acte faisant grief au sens des articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, du statut est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre l'institution dont ils relèvent (ordonnance du président du Tribunal du 4 février 1999, Peña Abizanda e.a./Commission, T-196/98 R, RecFP p. I-A-5 et II-15, point 19). Or, selon la jurisprudence, seules constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (arrêts de la Cour du 1er février 1979, Deshormes/Commission, 17/78, Rec. p. 189, point 10, et du Tribunal du 18 juin 1996, Vela Palacios/CES, T-293/94, RecFP p. I-A-305 et II-893, point 22).
À cet égard, il convient de souligner que le requérant a confirmé, dans ses mémoires dans les affaires ayant donné lieu à l'arrêt Costacurta/Commission, précité (point 28), et à l'ordonnance Costacurta/Commission, précitée (point 40), avoir compris que la décision du 31 mai 1996 avait eu pour conséquence qu'il ne relevait plus de l'annexe X du statut. Cette conséquence a été confirmée par la Cour dans ladite ordonnance (point 42) qui énonce ce qui suit:
«S'agissant de la première branche du premier moyen, il y a lieu tout d'abord de relever que tout fonctionnaire qui quitte le service extérieur perd le bénéfice des dispositions particulières applicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers contenues dans l'annexe X du statut [...]»
Néanmoins, à la suite de ladite ordonnance de la Cour, le requérant a demandé par lettre du 20 juillet 1999 que lui soit communiqué «l'acte statutaire de décision de nomination [...] le sortant du service extérieur et des dispositions de l'annexe X du statut» (voir point 5 ci-dessus). La Commission a, par lettre du 19 août 1999, de nouveau précisé que la décision dont la communication était ainsi demandée par le requérant avait déjà fait l'objet de l'arrêt Costacurta/Commission, précité, et de l'ordonnance Costacurta/Commission, précitée, qui avaient rejeté ses recours contestant sa réaffectation.
Comme l'indique la Commission à juste titre, la conséquence de la décision du 31 mai 1996 a été que le requérant est sorti du service extérieur et du cadre de l'annexe X du statut, et la décision du 15 mai 1998 ne peut être interprétée en ce sens que le requérant relèverait à nouveau dudit service et des dispositions de cette annexe. En effet, cette dernière décision n'avait d'autre but que d'affecter le requérant à une nouvelle unité de l'Office des publications.
Bien que la lettre du 19 juillet 2000 fasse suite à une demande du requérant au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut, il convient de l'interpréter comme une simple lettre informative, comme l'a également fait observer la Commission. En outre, la lettre contestée est signée par M. Emringer, directeur général de l'Office des publications, qui n'a aucune compétence pour décider de l'affectation dans une délégation de fonctionnaires déjà affectés dans les pays tiers et relevant de l'annexe X du statut.
Au vu des considérations qui précèdent, le recours au principal, visant à l'annulation de la décision qui serait contenue dans la lettre du 19 juillet 2000, apparaît, à première vue, manifestement irrecevable, à défaut d'acte faisant grief.
La présente demande en référé doit, dès lors, être rejetée comme irrecevable.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne:
1)
La demande en référé est rejetée.
2)
Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Le greffier
H. Jung
Le président
B. Vesterdorf
(
*1
) Langue de procédure: le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło