T-203/15
PostanowienieTSUE2015-11-20CELEX: 62015TO0203ECLI:EU:T:2015:910
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy słowny znak towarowy „WORLD OF BINGO” ma charakter opisowy i jest pozbawiony charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) i b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 w odniesieniu do produktów i usług związanych z grami, w szczególności bingo?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że wyrażenie „world of bingo” (świat bingo) jest bezpośrednio i natychmiastowo postrzegane przez właściwy krąg odbiorców (publiczność anglojęzyczną) jako opisujące, że dane produkty i usługi są związane z grą w bingo. W związku z tym, znak ten dostarcza jasnych informacji o jakości i przeznaczeniu tych produktów i usług, co czyni go opisowym w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009. Ponieważ wystarczy istnienie jednej bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji, Trybunał nie musiał rozstrzygać kwestii braku charakteru odróżniającego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b).Stan faktyczny
W dniu 31 stycznia 2014 r. Zitro IP Sàrl złożyła w OHIM wniosek o rejestrację słownego znaku towarowego Unii Europejskiej „WORLD OF BINGO” dla produktów i usług w klasach 9, 28 i 41, obejmujących m.in. oprogramowanie komputerowe, automaty do gier, usługi rozrywkowe i hazardowe związane z bingo. Wniosek został odrzucony przez eksperta, a następnie przez Czwartą Izbę Odwoławczą OHIM, która uznała znak za opisowy i pozbawiony charakteru odróżniającego. Zitro IP Sàrl wniosła skargę do Sądu Unii Europejskiej o unieważnienie tych decyzji.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona.
2) Zitro IP Sàrl zostaje obciążona kosztami postępowania.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
20 novembre 2015 (*)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale WORLD OF BINGO – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑203/15,
Zitro IP Sàrl, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Me A. Canela Giménez, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar et M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 23 février 2015 (affaire R 1900/2014‑4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal WORLD OF BINGO comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de M. M. van der Woude, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 avril 2015,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 1er juillet 2015,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 31 janvier 2014, la requérante, Zitro IP Sàrl, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal WORLD OF BINGO.
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 9, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; équipements pour le traitement de l’information et ordinateurs ; programmes informatiques ; matériel informatique et logiciels, en particulier pour salons de bingo, casinos, machines automatiques de jeux ; programmes de jeux ; programmes de jeux interactifs ; publications électroniques téléchargeables ; équipements de télécommunications » ;
– classe 28 : « Jeux, jouets ; jeux automatiques à prépaiement ; jeux automatiques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision ; machines à sous ; machines de jeux de salles récréatives, y compris salles de jeux de hasard et paris ; machines récréatives à pièces, à jetons ou par tout autre moyen de prépaiement ; machines récréatives automatiques ; machines autonomes de jeux vidéo ; équipements de jeux électroniques portables ; équipements de jeux de casinos, salles de bingo et autres salles de jeux de hasard ; appareils de jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision ; machines automatiques de jeux pour installations de salles de jeux et de paris, terminaux de paris ; terminaux de paris ; cartes ou jetons pour des jeux compris dans cette classe » ;
– classe 41 : « Services d’éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; services de jeu en ligne ; organisation de compétitions ; organisation de loteries ; exploitation de salles de jeux ; services de jeux de hasard ; services d’information en matière de divertissement et de loisirs, en ce compris tableaux électroniques fournissant des informations, actualités, conseils et stratégies concernant des jeux électroniques, informatiques et vidéo ; services de casino ; fourniture d’installations de divertissement ; services de location de machines récréatives et de paris ; services de parcs d’attractions ».
4 Par décision du 26 juin 2014, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et les services en cause sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.
5 Le 23 juillet 2014, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’OHMI.
6 Par décision du 23 février 2015, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré que la marque demandée était descriptive des produits et des services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, et qu’elle était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 23 février 2015 et la décision de l’examinateur du 26 juin 2014 ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
8 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
10 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
11 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
12 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. L’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que le paragraphe 1 de ce même article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
13 En vertu de la jurisprudence, les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [voir arrêt du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec, EU:T:2005:247, point 24 et jurisprudence citée].
14 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services concernés un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de produits et de services concernés ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt PAPERLAB, point 13 supra, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée).
15 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec, EU:T:2002:41, point 38, et du 22 mai 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OHMI (RadioCom), T‑254/06, EU:T:2008:165, point 33].
16 En l’espèce, la chambre de recours a estimé que tous les produits et les services en cause pouvaient avoir un rapport avec le jeu de bingo. Elle a indiqué que le public pertinent était constitué de consommateurs moyens, mais aussi de professionnels, et que, la marque demandée étant composée de mots anglais, le public pertinent était le public anglophone. Ces appréciations de la chambre de recours ne sont pas contestées par la requérante.
17 S’agissant de la signification de la marque demandée, la chambre de recours a considéré que le mot « world » signifiait « un groupe ou un système de choses ou de personnes […] associées en vertu de caractéristiques communes […] ou considéré comme constituant une unité », que le mot « bingo » faisait référence au jeu de bingo et que l’expression « world of bingo » était une combinaison de mots conforme aux règles de la langue anglaise qui signifiait le « monde du bingo ».
18 Il y a lieu de relever que l’expression « world of bingo », signifiant « ce qui est relatif au jeu de bingo », elle sera clairement et immédiatement perçue par le public pertinent comme décrivant le fait que les produits et les services en cause ont un rapport avec le jeu de bingo. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a estimé que cette expression serait perçue d’emblée par le public pertinent comme donnant une information claire sur une qualité et sur la destination de ces produits et de ces services et que, par conséquent, cette marque, prise dans son ensemble, était descriptive au regard des produits et des services en cause.
19 La requérante n’invoque aucun argument permettant de remettre en cause cette conclusion de la chambre de recours. En effet, elle se contente de faire valoir, en substance, que si le mot « bingo » de la marque demandée évoque la finalité des produits et des services en cause, l’expression « world of bingo », prise dans son ensemble, ne peut pas être perçue, par le public pertinent, comme une description d’une caractéristique de ces produits et services. À cet égard, il suffit de relever que la chambre de recours a tenu compte du fait que la marque demandée était composée de l’expression « world of bingo » et non uniquement du mot « bingo » et a estimé, à juste titre, que cette expression était descriptive de caractéristiques des produits et des services en cause.
20 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
21 La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a conclu à tort que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
22 À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire [arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec, EU:C:2002:506, point 29 ; voir, également, arrêt du 6 juin 2013, Interroll/OHMI (Inspired by efficiency), T‑126/12, EU:T:2013:303, point 48 et jurisprudence citée].
23 En l’espèce, la chambre de recours ayant conclu à bon droit à l’existence du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
24 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son intégralité comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
25 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Zitro IP Sàrl est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 20 novembre 2015.
Le greffier
Le président
E. Coulon
M. van der Woude
* Langue de procédure : l’espagnol.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło