T-203/98
PostanowienieTSUE1999-02-26CELEX: 61998TO0203ECLI:EU:T:1999:35
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy należy zawiesić wykonanie decyzji Komisji Europejskiej o zwolnieniu urzędnika ze służby, biorąc pod uwagę przesłanki fumus boni juris (uprawdopodobnienie zasadności skargi głównej) oraz periculum in mora (pilność i ryzyko poważnej i nieodwracalnej szkody)?Ratio decidendi
Prezes Sądu Pierwszej Instancji uznał, że istnieją wystarczające przesłanki do zawieszenia wykonania decyzji Komisji. W zakresie fumus boni juris, zauważono, że Komisja odstąpiła od rekomendacji rady dyscyplinarnej, nakładając surowszą karę, a także oparła się na zarzucie braku współpracy ze strony skarżącego, którego zasadność nie była jasno ustalona w świetle wcześniejszych ustaleń rady dyscyplinarnej. Co do periculum in mora, stwierdzono, że natychmiastowe wykonanie decyzji pozbawiającej skarżącego wynagrodzenia od 1 listopada 1998 r. spowodowałoby poważną i nieodwracalną szkodę dla niego i jego czworga dzieci, których ma pod opieką, zagrażając ich utrzymaniu i możliwości utraty opieki nad dziećmi. Interes Komisji w utrzymaniu decyzji nie przeważał nad interesem skarżącego, zwłaszcza że jego stanowisko (C3) i niskie kwoty wynagrodzenia nie stwarzałyby poważnego ryzyka finansowego ani organizacyjnego dla instytucji.Stan faktyczny
Skarżący, Yannis Tzikis, urzędnik Komisji Europejskiej (stopień C3), został zwolniony ze służby decyzją z 27 października 1998 r. za uzyskanie nieuprawnionej przewagi podczas egzaminu konkursowego poprzez zdobycie i przestudiowanie dyrektywy 94/33/WE, która miała być podstawą egzaminu, dwa dni przed jego odbyciem. Dodatkowo, zarzucono mu składanie fałszywych oświadczeń podczas pierwszego przesłuchania w ramach dochodzenia administracyjnego oraz brak współpracy w ustaleniu prawdy. Rada dyscyplinarna zaleciła łagodniejszą karę (zawieszenie awansu na dwa lata), ale organ powołujący nałożył surowszą sankcję zwolnienia bez utraty prawa do emerytury. Skarżący, ojciec czworga dzieci, których ma pod opieką po rozwodzie, twierdził, że utrata wynagrodzenia spowoduje poważne i nieodwracalne szkody finansowe i rodzinne.Rozstrzygnięcie
1) Zawiesza się wykonanie decyzji z dnia 27 października 1998 r. nakładającej na skarżącego sankcję dyscyplinarną w postaci zwolnienia ze służby bez zmniejszenia lub zniesienia prawa do emerytury za wysługę lat, do czasu wydania przez Sąd wyroku kończącego postępowanie.
2) Koszty zastrzeżono.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL février 1999 (
*1
)
«Procédure de référé — Sursis à exécution — Procédure disciplinaire — Révocation»
Dans l'affaire T-203/98 R,
Yannis Tzikis, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Boortmeerbeek (Belgique), représenté par Mes Georges Vandersanden et Laure Levi, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Gianluigi Valsesia, conseiller juridique principal, et Julian Currall, conseiller juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de sursis à l'exécution de la décision du 27 octobre 1998, par laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination a infligé à la partie requérante la sanction disciplinaire de la révocation sans réduction ni suppression du droit à pension d'ancienneté prévue à l'article 86, paragraphe 2, sous f), du statut des fonctionnaires des Communautés européennes,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Faits et procédure
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 décembre 1998, le requérant a introduit, en application de l'article 91, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»), un recours visant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 octobre 1998, par laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation sans réduction ni suppression du droit à pension d'ancienneté prévue à l'article 86, paragraphe 2, sous f), du statut (ci-après «décision attaquée»), et, d'autre part, à l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a également introduit une demande de suspension de la décision attaquée.
Compte tenu des circonstances propres à l'affaire, la Commission a été invitée à présenter directement ses observations lors de l'audience de référé, qui s'est tenue le 8 janvier 1999.
Lors de la procédure orale, il a été convenu que l'AIPN s'efforcerait de prendre position sur la réclamation, au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, introduite par le requérant le 18 décembre 1998 contre la décision attaquée dans le délai d'un mois à compter du jour de l'audience de référé et que, pendant cette période d'un mois, le juge des référés s'abstiendrait de statuer sur la demande de sursis à exécution.
Par lettre datée du 5 février 1999, enregistrée au greffe du Tribunal le 8 février suivant, la Commission a indiqué qu'«aucune décision n'a été ni ne sera prise par [l'AIPN] avant le 8 février 1999». La procédure a donc été poursuivie.
Avant d'examiner le bien-fondé de la présente demande de sursis à exécution, il convient de rappeler brièvement les antécédents du litige, tels qu'ils ressortent du mémoire de la partie requérante et des explications fournies par les parties lors de l'audience.
Le requérant était fonctionnaire de grade C 3 à la direction générale Information, communication, culture et audiovisuel de la Commission (DG X) lorsqu'il a participé, le 28 juin 1997, aux épreuves du concours interne COM/B/18/96 de passage de la catégorie C vers la catégorie B (ci-après «concours COM/B/18/96»). Ces épreuves comportaient, notamment, le traitement d'un dossier dans le domaine de l'assistance administrative. Les questions posées sous cette rubrique concernaient la directive 94/33/CE du Conseil, du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail (JO L 216, p. 12, ci-après «directive 94/33»).
Le 4 juillet 1997, le directeur général de la direction générale du personnel et de l'administration de la Commission (DG IX) a informé le personnel que «suite à de fortes présomptions d'une fuite qui se serait produite préalablement au déroulement des épreuves écrites du concours [COM/B/18/96] le samedi 28 juin 1997 et afin de protéger les intérêts légitimes des candidats quant à l'égalité des chances et de traitement, il a été décidé d'annuler les épreuves écrites dudit concours». Une enquête administrative a été ouverte aux fins d'apporter la clarté sur les faits.
Le rapport d'enquête administrative, daté du 25 juillet 1997, remis par le rapporteur au directeur général de la DG IX, indique que la première information concernant la fuite provient de M. Zorbas, secrétaire politique de l'organisation syndicale Renouveau et démocratie, dont la note confidentielle du 26 juin 1997 adressée au directeur général de la DG IX atteste qu'il connaissait l'un des sujets du concours COM/B/18/96. Dans cette note, il faisait référence à des questions portant sur une directive et critiquait le caractère inapproprié de la nature des épreuves.
Le rapport d'enquête administrative indique également:
«Rappelons qu'il est clair qu'il y a eu une fuite concernant la directive utilisée comme sujet de l'épreuve. Sur la base des informations que j'ai obtenues, je suis d'avis que plusieurs candidats travaillant à Bruxelles et à Luxembourg avaient connaissance de la directive. J'en évaluerais le nombre à 10 au moins et à 50 au plus.
Toutefois, un seul candidat a été jusqu'à présent identifié comme possédant de façon certaine une copie de la directive avant le 28 juin, jour de l'épreuve. Il s'agit de M. Yannis Tzikis, de la DG X, qui a reconnu avoir obtenu le texte avec l'aide d'un chef d'unité de la DG VI [direction générale Agriculture], M. Dionyssios Dessylas, lequel a demandé à sa secrétaire de procurer le document en grec; celle-ci l'a copié à la bibliothèque de la DG VI. M. Dessylas confirme qu'il a demandé à sa secrétaire, Mlle Isabelle Heilier, de faire cela le 26 juin et son témoignage est confirmé par Mlle Heilier et par le personnel de la bibliothèque de la DG VI. Il semble probable que M. Dessylas n'était pas au courant de la signification de la directive.
Nous recommandons que M. Yannis Tzikis fasse l'objet d'une procédure disciplinaire pour avoir cherché à obtenir un avantage indu en se procurant et en étudiant le texte avant le concours. Il est à espérer que, au cours de cette procédure, M. Yannis Tzikis modifiera la version absurde qu'il a avancée après avoir reconnu que sa première déclaration signée était fausse: à savoir que, le jeudi 26 juin, il a reçu un appel téléphonique anonyme d'un homme parlant français qui lui a conseillé de lire la directive 94/33 pour se préparer à l'épreuve. Il ne s'agit là manifestement de rien d'autre que de l'habituelle ‘loi du silence’ concernant la source réelle de l'information.
A mon avis, il n'existe pas à l'heure actuelle suffisamment de preuves pour agir à l'encontre d'autres candidats, alors même que, dans certains cas, on peut raisonnablement supposer que certains candidats puissent avoir eu des informations similaires.»
Au cours de l'enquête administrative, le requérant a été entendu à deux reprises. Lors de l'audition du 11 juillet 1997 (ci-après «première audition»), le requérant a nié avoir obtenu un quelconque document en version grecque se rapportant à l'épreuve écrite du concours avant son déroulement.
Lors d'une deuxième audition qui s'est tenue le 16 juillet 1997 (ci-après «deuxième audition»), le requérant est revenu sur les déclarations qu'il avait faites lors de la première audition et a reconnu avoir eu connaissance de la directive 94/33 avant le déroulement de l'épreuve écrite. Il a indiqué qu'un interlocuteur anonyme lui avait conseillé par téléphone, dans la matinée du 26 juin 1997, de «regarder» la directive 94/33 dans la perspective du concours. Le requérant a ajouté qu'il est allé voir un chef d'unité de la DG VI, qui, «par l'intermédiaire de sa secrétaire, [lui] a fourni ce document en version grecque».
Le 25 juillet 1997, le directeur général de la DG IX a informé le requérant de sa décision d'ouvrir une procédure disciplinaire contre lui. Il lui reprochait un «manquement aux obligations statutaires, eu égard au fait [qu'il avait] aspiré à obtenir un avantage injuste en [se] procurant et étudiant le texte utilisé comme base des épreuves écrites du concours COM/B/18/96 deux jours avant les épreuves».
Le 19 septembre 1997, le requérant a été entendu conformément à l'article 87 du statut. Le requérant a maintenu la déclaration qu'il avait faite lors de la deuxième audition.
Le conseil de discipline a été saisi par un rapport de l'AIPN du 10 novembre 1997.
Le conseil de discipline, après avoir entendu le requérant le 4 juin 1998, a rendu un avis motivé le 19 juin 1998, par lequel il recommandait, à l'unanimité, à l'AIPN d'infliger au requérant la sanction prévue à l'article 86, paragraphe 2, sous c), du statut, à savoir la suspension temporaire de l'avancement d'échelon pour une période de deux ans.
Il ressort, en substance, de cet avis motivé que le requérant, en se procurant le texte qui devait servir de base aux épreuves écrites du concours sans jamais en informer l'administration a «fait preuve de déloyauté envers l'institution et envers ses collègues qui étaient également candidats au concours» (sixième considérant de l'avis). L'avis motivé indique également que le requérant, «lors de sa première audition dans le cadre de l'instruction [du] dossier, a fait des déclarations mensongères, contrairement à son devoir d'honnêteté et à l'obligation de collaborer avec l'institution en vue de l'établissement de la vérité» (septième considérant de l'avis). Enfin, le conseil de discipline a tenu compte de l'existence de «fortes présomptions sur l'existence de fuites qui auraient pu avantager d'autres candidats» et de la nécessité d'apprécier la gravité des fautes «dans un contexte où il n'est pas exclu que d'autres comportements fautifs aient pu se produire malgré le fait qu'il soit le seul à faire actuellement l'objet d'une procédure disciplinaire» (huitième et neuvième considérants de l'avis).
Le 9 octobre 1998, le requérant a été entendu par l'AIPN au titre de l'article 7, troisième alinéa, de l'annexe IX du statut.
Le 27 octobre 1998, l'AIPN a adopté la décision attaquée, qui a été notifiée au requérant le 28 octobre suivant.
Dans la décision attaquée, l'AIPN a rappelé les éléments dont le conseil de discipline avait tenu compte dans son avis motivé. Elle s'est, toutefois, départie du dernier considérant de cet avis, selon lequel «la gravité des fautes du requérant doit être appréciée dans un contexte où il n'est pas exclu que d'autres comportements fautifs aient pu se produire malgré le fait qu'il soit le seul à faire actuellement l'objet d'une procédure disciplinaire». L'AIPN a en effet estimé qu'une telle situation «n'[était] pas de nature à constituer une circonstance atténuante à l'égard [du requérant]» (cinquième considérant de la décision attaquée).
L'AIPN a également souligné que les actes du requérant ont causé des préjudices d'ordre matériel et moral importants et porté gravement atteinte à l'image et à la réputation de l'institution.
Elle a, enfin, souligné que, «par ses déclarations mensongères et son absence de collaboration à l'enquête, M. Tzikis a fait obstruction à celle-ci et a empêché l'AIPN de poursuivre et de sanctionner les autres personnes qui ont également pu bénéficier de la fuite, et les laisser ainsi impunies; [en] agissant de la sorte M. Tzikis a définitivement rompu les liens de confiance qu'est en droit d'attendre l'institution de la part de ses fonctionnaires» (neuvième considérant de la décision attaquée). L'AIPN a estimé que l'ensemble des éléments mentionnés dans les motifs justifiait «l'adoption [...] d'une sanction disciplinaire allant au-delà de celle recommandée par le conseil de discipline dans son avis du 19 juin 1998» (onzième considérant de la décision attaquée). En conséquence, l'article unique de la décision attaquée inflige au requérant la sanction disciplinaire de la révocation sans réduction ni suppression du droit à pension d'ancienneté, avec effet au 1er novembre 1998.
Le 10 novembre 1998, le requérant a adressé une demande gracieuse au président de la Commission afin que soit retirée la décision attaquée. Cette demande a été rejetée.
En droit
En vertu des dispositions combinées des articles 185 et 186 du traité et de l'article 4 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), tel que modifié par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.
L'article 104, paragraphe 1, du règlement de procédure précise qu'une demande de sursis à exécution n'est recevable que si le demandeur a attaqué l'acte en question dans un recours devant le Tribunal. Le paragraphe 2 du même article prévoit qu'une telle demande doit spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi de la mesure à laquelle elle conclut. La mesure demandée doit, en outre, être provisoire en ce sens qu'elle ne préjuge pas les points de droit ou de fait en litige ni ne neutralise par avance les conséquences de la décision à rendre ultérieurement au principal [ordonnance du président de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C-149/95 P(R), Rec. p. I-2165, point 22].
Il convient d'examiner si ces conditions sont remplies en l'espèce.
Arguments des parties
Le requérant fait valoir que la décision attaquée, en le privant de tout revenu depuis le 1er novembre 1998, lui cause un préjudice grave et irréparable, tant sur le plan pécuniaire que familial, de sorte que sa demande remplit la condition relative à l'urgence.
Il souligne qu'une ordonnance du tribunal de première instance de Bruxelles siégeant en référé du 25 août 1995 lui a, dans le cadre d'une procédure de séparation l'opposant à son épouse, confié la garde des quatre enfants issus du mariage. Le fait d'être dépourvu de tout revenu mettrait en péril son droit de garde des enfants, tant dans le cadre de mesures provisoires, son épouse pouvant toujours saisir le tribunal de première instance de Bruxelles aux fins d'obtenir la modification de l'organisation du droit de garde et du droit de visite en considération des changements intervenus dans la situation professionnelle du requérant, que dans le cadre de la procédure en divorce pour séparation de plus de cinq ans qui a été introduite. Son épouse est, en effet, fonctionnaire des Communautés européennes et bénéficie d'une pension d'invalidité dont le montant lui permettrait de prétendre à la garde des enfants.
Il ne pourrait plus faire face ni aux frais de scolarité de ses quatre enfants, soit 63280 BFR par trimestre, son épouse ne contribuant à la satisfaction de leurs besoins qu'à concurrence de 10000 BFR par mois, ni aux divers engagements financiers dont il fait état dans ses observations.
Enfin, par décision du 6 décembre 1997, l'AIPN a estimé que la mère du requérant était une personne à charge au sens de l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe VII du statut et considéré que les conditions nécessaires à l'octroi de l'allocation pour personnes assimilées à l'enfant à charge étaient remplies. Dès lors, l'exécution de la décision conduirait à mettre un terme à l'assistance financière apportée par le requérant à sa mère.
Au titre des moyens justifiant, à première vue, l'octroi du sursis à l'exécution de la décision attaquée, le requérant invoque, premièrement, une violation de l'obligation de motivation, deuxièmement, une erreur manifeste d'appréciation et le caractère manifestement disproportionné de la sanction par rapport aux faits reprochés, troisièmement, une violation du devoir de sollicitude et, quatrièmement, diverses irrégularités procédurales.
La Commission estime que la condition relative à l'urgence n'est pas satisfaite. Il serait de jurisprudence constante qu'un préjudice pécuniaire ne peut pas être considéré comme irréparable, sauf circonstances exceptionnelles. En outre, l'éventuelle annulation de la décision attaquée rétablirait automatiquement le requérant dans ses droits financiers.
Par ailleurs, la Commission estime que, nonobstant l'adoption de la décision attaquée, il est exclu que la garde des quatre enfants puisse être attribuée à la mère. En effet, l'ordonnance du juge belge fait apparaître que la garde des enfants a été confiée au père en raison, essentiellement, des problèmes de santé de la mère. Or, l'état pathologique de cette dernière n'aurait connu aucune amélioration.
La Commission fait également valoir que l'ordonnance du juge belge prévoit qu'une somme de 10000 BFR doit être versée chaque mois par l'épouse du requérant afin de subvenir aux besoins des enfants et qu'il ne saurait être exclu que le montant de cette somme soit, à la demande du requérant, révisé à la hausse par le juge compétent.
Enfin, en sa qualité d'ancien fonctionnaire, le requérant pourrait solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 76 du statut, aux termes duquel «des dons, prêts ou avances peuvent être accordés [...] à un ancien fonctionnaire [...] qui se trouv[e] dans une situation particulièrement difficile, notamment par suite d'une maladie grave ou prolongée ou en raison de [sa] situation de famille».
Invitée par le juge des référés, lors de l'audience, à se prononcer sur l'apparence de bon droit de la demande du requérant, la Commission s'est livrée à un commentaire de la motivation de la décision attaquée. Elle s'est, en particulier, employée à préciser la portée du neuvième considérant de celle-ci (cité ci-dessus point 22) en exposant, d'une part, que les «déclarations mensongères» du requérant visent uniquement la première audition et, d'autre part, que «son absence de collaboration» caractérise l'attitude qu'il a adoptée durant les enquêtes administrative et disciplinaire. Elle a, pour le surplus, contesté le bien-fondé des griefs soulevés par le requérant.
Appréciation du juge des référés
Sur le fumus boni juris
Il ressort du dossier que le conseil de discipline s'est prononcé à l'unanimité pour une sanction nettement plus modérée que celle qui a finalement été infligée par l'AIPN.
Une comparaison entre les considérants de l'avis motivé du conseil de discipline et ceux de la décision attaquée fait tout d'abord apparaître que l'AIPN a écarté la circonstance atténuante dont le conseil de discipline avait tenu compte pour déterminer la sanction recommandée (voir ci-dessus point 20).
Elle fait apparaître ensuite que, en sus des éléments relevés dans l'avis motivé du conseil de discipline, l'AIPN a souligné que les actes du requérant avaient causé des préjudices d'ordre matériel et moral importants et porté gravement atteinte à l'image et à la réputation de l'institution.
Elle met, enfin, en exergue le reproche exprimé dans la décision attaquée, selon lequel le requérant, «par ses déclarations mensongères et son absence de collaboration à l'enquête», «avait fait obstruction à celle-ci et empêché l'AIPN de poursuivre et de sanctionner les autres personnes qui avaient également pu bénéficier de la fuite, et les laisser ainsi impunies», étant précisé que, «en agissant de la sorte», il a définitivement rompu les liens de confiance qu'est en droit d'attendre l'institution de la part de ses fonctionnaires.
Lors de l'audience de référé, la Commission a précisé que les «déclarations mensongères» reprochées au requérant étaient uniquement celles qu'il avait faites lors de la première audition. Elle a également déclaré à cette occasion que «[l']absence de collaboration à l'enquête» du requérant visait, en revanche, l'attitude manifestée par celui-ci au cours des enquêtes administrative et disciplinaire qui ont précédé l'adoption de la décision attaquée.
Il s'ensuit que, pour justifier de ce que le requérant avait fait obstruction à l'enquête et empêché l'AIPN de poursuivre et de sanctionner les autres personnes qui ont également pu bénéficier de la fuite, la Commission se fonde partiellement sur l'attitude adoptée par le requérant durant toutes les étapes procédurales ayant précédé l'adoption de la décision attaquée.
Or, la sanction disciplinaire infligée au requérant ayant été choisie par l'AIPN au vu «de l'ensemble des éléments» mentionnés dans les motifs de la décision attaquée, ainsi qu'il est expressément indiqué au onzième considérant, la réalité de l'absence de collaboration à l'enquête, en tant que fait retenu à la charge du requérant, doit être clairement établie.
Au vu des éléments dont dispose le juge des référés, la réalité du reproche fait au requérant par l'AIPN dans la décision attaquée n'est, à première vue, pas clairement établie.
En effet, il ressort du rapport de saisine du conseil de discipline par l'AIPN que cette dernière avance l'«hypothèse» que, «même en l'absence de preuves sûres et assurées, on peut, avec une quasi-certitude, partir de l'idée que l'histoire de M. Tzikis est une pure invention et qu'il n'a pas voulu révél[er] l'identité de la personne qui lui avait [indiqué] le document en question» (quatorzième alinéa du rapport).
En outre, l'absence de collaboration du requérant durant toutes les étapes procédurales ayant précédé l'adoption de la décision attaquée n'a pas été retenue par le conseil de discipline au titre des griefs considérés comme établis. En effet, le conseil de discipline se borne à souligner que le requérant, «lors de sa première audition dans le cadre de l'instruction de ce dossier, a fait des déclarations mensongères, contrairement à son devoir d'honnêteté et à l'obligation de collaborer avec l'institution en vue de l'établissement de la vérité» (septième considérant de l'avis motivé) alors même que, dans la première partie de son avis motivé, consacré à l'exposé des faits reprochés, le conseil de discipline avait expressément relevé que «dans le rapport de saisine [du] conseil de discipline [...] il est reproché à M. Tzikis d'avoir agi contre son devoir de loyauté et de collaboration en faisant des déclarations incomplètes et mensongères au cours de la procédure». Le conseil de discipline a donc considéré que le grief tiré de l'absence de collaboration du requérant avec l'institution en vue de l'établissement de la vérité était établi pour autant qu'il était fondé sur les déclarations mensongères du requérant lors de la première audition.
Enfin, le requérant soutient avoir dit à la Commission tout ce qu'il savait de cette affaire. A cet égard, il y a lieu de constater que, hormis les déclarations faites lors de la première audition, dont il a reconnu le caractère mensonger, le requérant a maintenu les déclarations qu'il avait faites lors de la seconde audition, tant à l'occasion de l'audition du 19 septembre 1997 que dans la note pour l'audition du conseil de discipline du 4 juin 1998 et lors de l'audition du 9 octobre 1998.
Au vu des éléments qui précèdent, et sans que cela ne préjuge en rien la légalité ou l'illégalité de la décision attaquée, le juge des référés estime que, en ce qui concerne l'établissement de la réalité de l'un des faits retenus à charge du requérant, les éléments dont il dispose, dans la phase actuelle de la procédure, sont de nature à fournir une base sérieuse aux arguments présentés par le requérant à l'appui de son recours en annulation de la décision attaquée.
Sur l'urgence
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à la partie qui sollicite le sursis à l'exécution d'une décision attaquée qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables (en dernier lieu, ordonnance du président du Tribunal du 10 février 1999, Willeme/Commission, T-211/98 R, RecFP p. II-57, point 36).
Il convient de relever que, selon une jurisprudence bien établie (ordonnances du président du Tribunal du 30 novembre 1993, D./Commission, T-549/93 R, Rec. p. II-1347, point 45, et Willeme/Commission, précitée, point 37), un préjudice d'ordre purement pécuniaire ne peut, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure.
En l'espèce, il convient d'observer que, en cas d'annulation de la décision attaquée par le Tribunal, le requérant aura droit au versement de toutes les sommes qu'il aurait dû percevoir à partir du 1er novembre 1998 jusqu'à sa réintégration.
Il appartient, toutefois, au juge des référés d'apprécier, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, si l'exécution immédiate de la décision faisant l'objet de la demande de sursis peut causer au requérant un préjudice grave et imminent, que même l'annulation de la décision au terme de la procédure au principal ne pourrait plus réparer.
A cet égard, il convient de souligner que l'exécution de la décision attaquée a eu pour conséquence de supprimer, depuis le 1er novembre 1998, le traitement du requérant. Ainsi qu'il ressort de la requête en référé, la seule ressource financière dont il dispose désormais est le montant de 10000 BFR que son épouse lui verse mensuellement à titre de contribution aux frais des enfants. La réalité de cet état n'a pas été contestée par la Commission lors de l'audience de référé.
Cette décision emporte donc des conséquences présentant un caractère très sérieux en ce sens que, loin de ne produire ses effets que sur un plan purement économique, elle est susceptible d'avoir des répercussions sur l'entretien des quatre enfants dont il a la charge et de créer une situation perturbante pour ces derniers.
L'exécution de la décision attaquée pourrait également lui faire perdre la garde des enfants provisoirement accordée par le juge national. Il ne saurait, en effet, être exclu que son épouse introduise, compte tenu des conséquences que la décision attaquée produit sur la situation financière du requérant, une demande auprès de la juridiction nationale compétente visant à ce que la garde des enfants lui soit attribuée.
Or, ces préjudices, liés à la perte de rémunération du requérant, présentent un caractère grave tant pour ce dernier que pour ses enfants. Ils présentent également un caractère irréparable puisque, même si le Tribunal lui donnait satisfaction sur le fond, le versement des sommes qu'il recevrait ne pourrait jamais réparer les troubles causés aux enfants ni compenser la perte de leur garde pendant une certaine période. A ce propos, le requérant serait, en outre, contraint d'engager une nouvelle procédure auprès du juge national pour demander que, à la lumière de l'arrêt du Tribunal annulant la décision attaquée, la garde des enfants lui soit de nouveau confiée sans toutefois avoir aucune assurance quant au résultat d'une telle procédure.
Dès lors, il y a lieu de constater que l'absence totale de rémunération ne permet pas au requérant, jusqu'à ce que le Tribunal statue sur le recours au principal, de faire face à l'ensemble des dépenses nécessaires pour assurer la satisfaction de ses besoins et de ceux de ses enfants et risque de leur causer un préjudice grave et irréparable. Sans que cela n'affecte en rien cette conclusion, il convient de relever, dans ce contexte, que le fait que la mère du requérant a été considérée comme une personne à charge (voir ci-dessus point 30) ne peut pas être pris en compte par le juge des référés, dans la mesure où la décision de l'AIPN du 6 décembre 1997 produite par l'intéressé dispose, en son article 2, qu'elle est «valable pour la période du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1998».
Les arguments invoqués par la Commission ne sont pas de nature à infirmer cette conclusion du juge des référés.
D'une part, aux termes de l'article 76 du statut, les dons, prêts ou avances «peuvent» être accordés à un ancien fonctionnaire qui se trouve dans une situation particulièrement difficile. S'agissant d'une faculté offerte à l'administration, l'éventualité qu'un refus d'accorder le bénéfice de cette disposition soit opposé au requérant ne saurait être exclue. En outre, comme l'a justement souligné le représentant du requérant lors de l'audience, la question pourrait se poser de savoir si le bénéfice de cette disposition peut être accordé lorsque la situation particulièrement difficile dans laquelle se trouve le demandeur est la conséquence d'une sanction disciplinaire.
D'autre part, à supposer que l'assertion de la Commission, selon laquelle la garde des enfants ne pourra pas être attribuée à la mère du fait de son état de santé actuel, soit correcte, il n'en reste pas moins que l'augmentation du montant mensuel de la contribution alimentaire de l'épouse du requérant, qui est actuellement de 10000 BFR, que ce dernier pourrait demander au et se voir accorder par le juge compétent présente un caractère aléatoire. Dans ces circonstances, le juge des référés estime indispensable de faire en sorte qu'il soit pourvu de manière certaine à l'entretien et à l'éducation des enfants et que soit préservé autant que possible l'équilibre déjà précaire de la cellule familiale du requérant.
Toutefois, si l'absence de sursis à l'exécution de la décision attaquée est susceptible de causer un préjudice grave et irréparable au requérant, l'octroi dudit sursis est, en revanche, susceptible de constituer un préjudice pour la Commission, compte tenu des conséquences que produit nécessairement la réintégration provisoire d'un fonctionnaire. En de telles circonstances, il incombe au juge des référés de mettre en balance les intérêts en présence (ordonnance du président du Tribunal du 29 juin 1994, Williams/Cour des comptes, T-146/94 R, RecFP p. II-571, point 23).
Ainsi, il y a lieu de mettre en balance, d'une part, le préjudice grave et irréparable allégué par le requérant et, d'autre part, l'intérêt de la Commission à ne pas se voir imposer le maintien d'une relation de travail dans une situation où un fonctionnaire a été révoqué au terme d'une procédure disciplinaire.
A cet égard, il y a lieu de souligner que l'éventualité d'un sursis à l'exécution de la sanction disciplinaire, jusqu'à ce que le Tribunal statue sur le recours au principal, n'est pas de nature à nuire à l'organisation des services de l'institution défenderesse, le requérant étant fonctionnaire de grade C 3, ce qui correspond, selon l'annexe I du statut, aux fonctions de commis. Par ailleurs, la suspension des effets de la décision attaquée ne comporte pas de risque de préjudice financier sérieux pour la Commission, compte tenu du caractère peu élevé des montants en cause.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu, en particulier, des éléments invoqués par le requérant pour établir le risque de préjudice grave et irréparable, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution de la décision attaquée jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal mettant fin à l'instance.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne:
1)
Il est sursis à l'exécution de la décision du 27 octobre 1998 infligeant au requérant la sanction disciplinaire de la révocation sans réduction ni suppression du droit à pension d'ancienneté jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal mettant fin à l'instance.
2)
Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 26 février 1999.
Le greffier
H. Jung
Le président
B. Vesterdorf
(
*1
) Langue de procédure: le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 15.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło