T-205/21
PostanowienieTSUE2021-12-21CELEX: 62021TO0205ECLI:EU:T:2021:953
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy słowny znak towarowy „Liftbot” jest opisowy dla maszyn budowlanych i urządzeń dźwigowych w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001, a tym samym nie może zostać zarejestrowany jako znak towarowy Unii Europejskiej?Ratio decidendi
Sąd uznał, że znak słowny „Liftbot” jest opisowy dla maszyn budowlanych i urządzeń dźwigowych. Stwierdził, że właściwy krąg odbiorców anglojęzycznych, posiadający podwyższony poziom uwagi, zrozumiałby element „lift” jako „winda” lub „podnośnik”, a element „bot” jako „robot”. W konsekwencji, znak „Liftbot” byłby postrzegany jako odnoszący się do „zautomatyzowanych urządzeń podnoszących”. Sąd odrzucił argumenty skarżącej dotyczące braku relewantności użytych słowników oraz złożoności interpretacji językowej. Ponieważ stwierdzono istnienie jednej bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji (opisowość), nie było konieczne badanie drugiej podstawy (brak charakteru odróżniającego).Stan faktyczny
Kewazo GmbH złożyła wniosek do EUIPO o rejestrację słownego znaku towarowego Unii Europejskiej „Liftbot” dla towarów z klasy 7, w tym „maszyn budowlanych, urządzeń dźwigowych, w szczególności podnośników materiałowych”. Ekspert EUIPO odmówił rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia 2017/1001. Odwołanie skarżącej do Piątej Izby Odwoławczej EUIPO zostało odrzucone, która potwierdziła opisowy charakter znaku i brak charakteru odróżniającego. Skarżąca wniosła skargę do Sądu, domagając się unieważnienia decyzji EUIPO.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona.
2) Kewazo GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
21 décembre 2021 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Liftbot – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑205/21,
Kewazo GmbH, établie à Garching (Allemagne), représentée par Me P. Baronikians, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 2 février 2021 (affaire R 1160/2020–5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Liftbot comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. D. Spielmann, président, R. Mastroianni et Mme M. Brkan (rapporteure), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 avril 2021,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 28 juin 2021,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 4 février 2020, la requérante, Kewazo GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Liftbot.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 7 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié et correspondent entre autres, pour cette classe, à la description suivante : « machines de construction, appareils de levage, notamment élévateurs de matériaux ».
4 Par décision du 15 mai 2020, l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement, en tant qu’elle visait les produits mentionnés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement.
5 Le 9 juin 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/2001, contre la décision de l’examinatrice.
6 Par décision du 2 février 2021 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. D’une part, elle a considéré que le signe demandé était une indication descriptive des « machines de construction, appareils de levage, notamment élévateurs de matériaux », compris dans la classe 7 (ci-après les « produits en cause »), et devait donc être refusé à l’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. D’autre part, elle a considéré que le signe demandé devait également être refusé à l’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, dès lors qu’il n’était pas de nature à permettre de distinguer selon leur provenance les produits en cause.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler la décision de l’examinatrice du 15 mai 2020 ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
10 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience [voir, en ce sens, ordonnance du 15 octobre 2020, Lotto24/EUIPO (LOTTO24), T‑38/20, non publiée, EU:T:2020:496, point 10 et jurisprudence citée].
11 À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, en substance, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
12 Au soutien de son premier moyen, la requérante fait valoir que, premièrement, le public pertinent n’est pas en mesure de comprendre le signe verbal Liftbot comme un signe descriptif, deuxièmement, certains des dictionnaires auxquels la chambre de recours s’est référée ne constituent pas un fondement pertinent et, troisièmement, est dénuée de pertinence la considération subsidiaire de la chambre de recours selon laquelle, dans l’éventualité où l’élément « bot » serait compris comme désignant un programme informatique, le public pertinent comprendrait le signe verbal Liftbot comme faisant référence à un logiciel contrôlant un appareil de levage automatisé.
13 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
14 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
15 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 19 mai 2021, Steinel/EUIPO (GluePro), T‑256/20, non publié, EU:T:2021:279, point 16].
16 Il convient de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêts du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée ; et du 19 mai 2021, Steinel/EUIPO (GluePro), T-256/20, non publié, EU:T:2021:279, point 18].
17 À cet égard, le fait que le public pertinent est spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère descriptif d’un signe [voir arrêt du 7 mai 2019, Fissler/EUIPO (vita), T‑423/18, EU:T:2019:291, point 14 et jurisprudence citée].
18 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’argumentation de la requérante selon laquelle la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 en considérant que la marque demandée avait un caractère descriptif.
19 Au préalable, il convient de relever que, aux points 17 et 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a défini le public pertinent comme étant le public spécialisé dans le secteur de la construction et des transports, faisant preuve d’un niveau d’attention accru et a rattaché la marque demandée à l’aire linguistique anglophone. La requérante ne conteste ni la définition du public pertinent ni la signification, retenue par la chambre de recours, de l’élément « lift » comme désignant un « ascenseur » ou un « élévateur ».
20 La requérante présente, en substance, trois griefs à l’appui de son premier moyen.
21 En premier lieu, la requérante fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que l’élément « bot » constitue une abréviation communément admise pour désigner un robot dans « l’espace anglophone », en particulier pour le public pertinent, pour lequel cet élément serait uniquement en rapport avec Internet et les logiciels. En outre, la requérante considère que le public pertinent ne comprendra pas le signe Liftbot comme désignant des appareils automatisés pour soulever, à moins qu’il ne se livre à des considérations linguistiques complexes. Selon elle, seules des personnes possédant un niveau de connaissance équivalent à celui de linguistes anglophones sont en mesure de comprendre ledit signe en ce sens.
22 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
23 Il convient de relever qu’il ressort des définitions des dictionnaires dont les extraits pertinents sont repris au point 22 de la décision attaquée, à savoir les dictionnaires généralistes, non spécialisés, de la langue anglaise Merriam-Webster Online, Oxford English Dictionary Online et Netlingo Online, que, d’une part, le terme « bot » est utilisé comme abréviation ou dans le sens de « robot » et, d’autre part, cette définition figure en tant que première acception dans chacun de ces dictionnaires, devant celle relative à un programme informatique. En outre, il ne ressort pas desdits dictionnaires que cette signification du terme « bot » en tant que robot relèverait d’un domaine hautement spécialisé, de sorte que le public pertinent ne serait pas en mesure de comprendre ce terme en ce sens.
24 S’il est vrai, comme la requérante le fait valoir, que l’une des significations du terme « bot » est en rapport avec Internet et les logiciels informatiques, une telle constatation ne saurait remettre en cause l’existence de la signification selon laquelle « bot » désigne un robot.
25 Par conséquent, la chambre de recours pouvait valablement estimer que le public pertinent anglophone comprendrait l’élément « bot » comme désignant notamment un « robot ».
26 En outre, force est de constater que la requérante n’apporte aucun élément concret à l’appui de son allégation selon laquelle, parmi le public anglophone, seuls des linguistes seraient capables de comprendre le signe Liftbot comme désignant des appareils automatisés pour soulever et que, pour y parvenir, le public pertinent devrait se livrer à des considérations linguistiques complexes.
27 Eu égard à ce qui précède, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la partie anglophone du public pertinent comprendrait le signe verbal Liftbot comme désignant des appareils automatisés pour soulever.
28 En deuxième lieu, la requérante conteste que les extraits de deux des trois dictionnaires utilisés par la chambre de recours pour établir la signification du terme « bot » puissent constituer un fondement pertinent.
29 L’EUIPO conteste cette argumentation.
30 S’agissant de l’argument selon lequel le dictionnaire Oxford English Dictionary Online ne saurait constituer un fondement pertinent de l’appréciation de la chambre de recours quant à la signification du terme « bot », au motif que la requérante ne disposerait pas de droits d’accès pour examiner son contenu, il convient de relever que la chambre de recours, qui a reproduit, au point 22 de la décision attaquée, les significations dudit terme provenant de ce dictionnaire, s’est également fondée sur les définitions de ce terme figurant dans d’autres dictionnaires, à savoir les dictionnaires Merriam-Webster Online et Netlingo Online, également reproduites au point 22 de la décision attaquée, et que ces différentes définitions coïncident. En outre et en tout état de cause, la signification du mot « bot », en tant qu’elle fait référence à un robot ou à un logiciel informatique, se retrouve facilement dans des sources généralement accessibles [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 mars 2019, Novartis/EUIPO (SMARTSURFACE), T‑463/18, non publié, EU:T:2019:152, points 32 et 33].
31 Partant, l’argument de la requérante selon lequel la définition du terme « bot » figurant dans le dictionnaire Oxford English Dictionary Online ne saurait constituer un fondement pertinent de l’appréciation de la chambre de recours quant à la signification dudit terme doit être écarté.
32 S’agissant de l’argument selon lequel la définition dudit terme figurant dans le dictionnaire Merriam-Webster Online ne saurait non plus constituer un tel fondement, au motif qu’il s’agit d’un dictionnaire édité aux États-Unis et qui, dès lors, ne permettrait de tirer aucune conclusion en ce qui concerne le caractère usuel d’un terme au sein de l’Union européenne, il importe de relever que la définition du terme « bot » contenue dans ce dictionnaire ne diffère pas des définitions dudit terme figurant dans les dictionnaires Oxford English Dictionary Online et Netlingo Online ainsi que dans d’autres dictionnaires généralement accessibles, de sorte qu’il peut être considéré que les significations de ce terme sont homogènes dans les pays anglophones.
33 Ainsi, en l’espèce, la circonstance que le terme « bot » est défini en tant que « robot » dans un dictionnaire édité aux États-Unis met davantage en évidence le fait qu’il est possible que ce mot soit utilisé en ce sens par un public anglophone, y compris par le public spécialisé dans le secteur de la construction et des transports irlandais et maltais [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 7 octobre 2015, Sonova Holding/OHMI (FLEX), T‑187/14, non publié, EU:T:2015:759, point 28].
34 Partant, l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours ne saurait se fonder sur les significations de l’élément « bot » données par le dictionnaire Merriam-Webster Online doit être écarté.
35 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter comme non fondés les arguments de la requérante relatifs à la pertinence des sources prises en considération par la chambre de recours pour définir le terme « bot ».
36 En troisième lieu, la requérante fait valoir que, dès lors qu’elle n’a pas demandé l’enregistrement du signe en cause pour les « logiciels informatiques », relevant de la classe 9, est dénuée de pertinence la considération subsidiaire, énoncée au point 29 de la décision attaquée, selon laquelle, si le public pertinent comprenait le terme « bot » comme désignant un programme informatique, ledit public percevrait le signe verbal Liftbot comme désignant un logiciel contrôlant un appareil de levage automatisé.
37 Ce grief doit être considéré comme inopérant, dès lors que la considération ainsi critiquée a été avancée par la chambre de recours à titre surabondant et ne constitue pas le support nécessaire du dispositif de la décision attaquée. En effet, celui-ci est fondé à suffisance de droit sur les autres considérations de ladite décision, qui ont été analysées ci‑dessus et dont il a été constaté qu’elles étaient correctes [voir, en ce sens, arrêt du 15 janvier 2013, Welte-Wenu/OHMI – Commission (EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES), T-413/11, non publié, EU:T:2013:12, point 70].
38 Partant, il y a également lieu de rejeter ce grief et, par conséquent, le premier moyen dans son ensemble.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
39 S’agissant du second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce que le signe verbal Liftbot serait pourvu d’un caractère distinctif minimal, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir, en ce sens, ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 27, et arrêt du 19 avril 2016, Spirig Pharma/EUIPO (Daylong), T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 67].
40 En l’espèce, dès lors qu’il a été constaté que la marque demandée était descriptive au regard des produits en cause et qu’elle ne pouvait, par conséquent, pas être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne, se heurtant au motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire d’examiner le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement.
41 Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante, visant à l’annulation de la décision de l’examinatrice du 15 mai 2020.
Sur les dépens
42 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
43 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Kewazo GmbH est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 21 décembre 2021.
Le greffier
Le président
E. Coulon
D. Spielmann
* Langue de procédure : l’allemand.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 15.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło