T-206/17
PostanowienieTSUE2018-05-16CELEX: 62017TO0206ECLI:EU:T:2018:288
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy legalność decyzji o odrzuceniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i przyznaniu zamówienia innemu oferentowi może być kwestionowana na podstawie zdarzeń, które miały miejsce po podjęciu tej decyzji, w szczególności tych dotyczących wykonania zamówienia przez wybranego oferenta?Ratio decidendi
Trybunał orzekł, że legalność aktu Unii musi być oceniana na podstawie elementów faktycznych i prawnych istniejących w dacie jego przyjęcia oraz informacji, którymi dysponowała instytucja w momencie jego wydania. W konsekwencji, w ramach skargi na decyzję o odrzuceniu oferty i udzieleniu zamówienia innemu oferentowi, skarżący nie może co do zasady powoływać się na zarzuty dotyczące faktycznego wykonania zamówienia przez wybranego oferenta, które wystąpiły po podjęciu decyzji. Ponadto, Trybunał podkreślił, że unieważnienie wcześniejszej decyzji z powodu niewystarczającego uzasadnienia nie oznaczało, że cała procedura udzielenia zamówienia była wadliwa, a nowa decyzja mogła zostać podjęta na podstawie tych samych elementów faktycznych, które istniały w momencie podjęcia pierwotnej decyzji, z uzupełnionym uzasadnieniem.Stan faktyczny
EUBAM Libya ogłosiła konkurencyjną procedurę negocjacyjną na usługi bezpieczeństwa długoterminowego (kontrakt EUBAM-13-020). Argus Security Projects Ltd złożyła ofertę, która została odrzucona, a zamówienie przyznano Garda World Ltd (decyzja z 16 lutego 2014 r.). Decyzja ta została unieważniona przez Trybunał (w wyroku T-266/14 z 18 lipca 2016 r.) z powodu niewystarczającego uzasadnienia. W odpowiedzi, EUBAM Libya przyjęła nową decyzję (z 24 stycznia 2017 r.), ponownie odrzucając ofertę Argus i przyznając zamówienie Garda World. Argus ponownie wniosła skargę o unieważnienie tej nowej decyzji.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona.
2) Argus Security Projects Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
16 mai 2018 (*)
« Recours en annulation – Marchés publics de services – Procédure négociée concurrentielle – Prestation de services de sécurité dans le cadre de la mission d’assistance de l’Union pour une gestion intégrée des frontières en Libye – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et attribution du marché à un autre soumissionnaire – Éléments postérieurs à l’attribution du marché – Modification substantielle des conditions initiales du marché – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑206/17,
Argus Security Projects Ltd, établie à Limassol (Chypre), représentée par Mes T. Bontinck et A. Guillerme, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre, P. Aalto et L. Baumgart, en qualité d’agents,
et
Mission d’assistance de l’Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya), représentée par Me E. Raoult, avocat,
parties défenderesses,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’EUBAM Libya du 24 janvier 2017 de ne pas retenir l’offre soumise par la requérante, pour l’attribution, par procédure négociée concurrentielle, du marché portant sur les services de sécurité dans le cadre de l’EUBAM Libya pour une gestion intégrée des frontières en Libye (contrat EUBAM‑13‑020) et d’attribuer le marché à Garda World Ltd,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et R. da Silva Passos (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 14 décembre 2013, la mission d’assistance de l’Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) a initié une procédure négociée concurrentielle portant sur les services de sécurité à long terme (contrat EUBAM‑13‑020).
2 La requérante, Argus Security Projects Ltd, a été invitée à participer à cette procédure et a déposé une offre.
3 Selon le cahier des charges, le contractant retenu a pour mission d’assurer la protection rapprochée des membres et des visiteurs de l’EUBAM Libya.
4 Outre le prix, l’évaluation comparative des offres devait se faire au moyen de deux critères qualitatifs distincts, intitulés « Organisation et méthodologie » et « Experts clés ». Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse devait se faire sur la base d’un rapport de 20 pour le prix et de 80 pour les critères qualitatifs.
5 En ce qui concerne les critères qualitatifs, le critère « Organisation et méthodologie » était pondéré à 60/100 et divisé en cinq sous-critères : compréhension (10), concept des opérations (15), plan de mobilisation (5), expérience antérieure et références en milieux hostiles (25) et présence en Libye (5). Le critère « Experts clés » était pondéré à 40/100 et divisé en quatre sous-critères : un expert « manager sécurité internationale » (10), un expert « coordinateur de protection rapprochée » (10), six experts « chef d’équipe de protection rapprochée » (10) et un expert « commandant de force de garde » (10).
6 Par décision du 16 février 2014 (ci-après la « décision initiale »), l’EUBAM Libya a informé la requérante de sa décision de ne pas retenir son offre et d’attribuer le marché à Garda World Ltd.
7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 avril 2014, la requérante a introduit un recours fondé sur l’article 263 TFUE qui tendait à l’annulation de la décision initiale.
8 Par arrêt du 18 juillet 2016, Argus Security Projects/Commission (T‑266/14, non publié, EU:T:2016:415), le Tribunal a annulé la décision initiale au motif qu’elle était entachée d’une insuffisance de motivation.
9 Le 24 janvier 2017, l’EUBAM Libya a adopté une nouvelle décision (ci-après la « décision attaquée ») de ne pas retenir l’offre soumise par la requérante pour l’attribution du marché portant sur des services de sécurité (contrat EUBAM‑13‑020) et d’attribuer le marché à Garda World (ci-après l’« attributaire »).
Procédure et conclusions des parties
10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 avril 2017, la requérante a introduit le présent recours.
11 Par actes séparés, déposés au greffe du Tribunal, respectivement les 30 juin et 5 octobre 2017, la Commission européenne et l’EUBAM Libya ont, chacune, soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
12 La requérante a déposé ses observations sur ces exceptions d’irrecevabilité le 21 novembre 2017.
13 Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission et l’EUBAM Libya aux dépens.
14 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable en tant qu’il est dirigé contre elle ;
– condamner la requérante aux dépens.
15 L’EUBAM Libya conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, rejeter le recours comme irrecevable, en tant qu’il est dirigé contre elle ;
– à titre subsidiaire, rejeter le recours comme irrecevable dans son intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens.
16 Dans ses observations sur les exceptions d’irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours recevable en tant qu’il est dirigé contre la Commission et l’EUBAM Libya ;
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission et l’EUBAM Libya aux dépens.
En droit
17 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
18 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de ne pas poursuivre la procédure.
19 À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 110 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1, ci-après le « règlement financier »), des règles fixées aux documents du marché pour l’attribution du marché, en particulier les points 4.1 et 12.1 des instructions aux soumissionnaires, et des « principes d’égalité de traitement des soumissionnaires et de non-discrimination ». Le second moyen est tiré de la modification substantielle des conditions initiales du marché.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 110 du règlement financier, des règles fixées aux documents du marché pour l’attribution du marché, en particulier les points 4.1 et 12.1 des instructions aux soumissionnaires, et des « principes d’égalité de traitement des soumissionnaires et de non-discrimination »
20 Le premier moyen s’articule, en substance, en cinq griefs, respectivement tirés de l’absence de mobilisation par l’attributaire des moyens techniques prévus dans les documents de la mise en concurrence, de l’absence de mobilisation par l’attributaire des moyens humains exigés dans les documents de la mise en concurrence, du caractère artificiel du plan de mobilisation de l’attributaire, d’une erreur d’appréciation de l’EUBAM Libya en ce qui concerne l’expérience des experts présentés par la requérante et de l’ajout d’un critère de sélection non prévu dans les documents de la mise en concurrence, relatif au montant des contrats antérieurs conclus par les soumissionnaires.
21 Le Tribunal considère qu’il y a lieu d’examiner ensemble les premier, deuxième et troisième griefs du premier moyen.
Sur les premier, deuxième et troisième griefs du premier moyen
22 Par le premier grief du premier moyen, la requérante fait valoir que l’attributaire ne disposait pas des moyens matériels exigés dans les documents de la mise en concurrence. Ainsi, premièrement, la requérante souligne que les armes nécessaires à l’exécution du marché n’ont pas fait l’objet des mesures élémentaires de surveillance par l’attributaire, dans la mesure où, lorsque celui-ci les a fait parvenir sur le lieu de l’exécution du marché, elles ont été dérobées à l’aéroport de Tripoli (Libye). Deuxièmement, la requérante soutient que l’attributaire a tenté d’obtenir de sa part qu’elle lui cédât son matériel, une telle opération ayant d’ailleurs été encouragée par le Service européen pour l’action extérieure (SEAE). Troisièmement, les armes affectées par l’attributaire à l’exécution de celui-ci lui auraient été prêtées par l’ambassade du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, au mépris du droit libyen.
23 Au regard de ces éléments, selon la requérante, l’offre de l’attributaire ne reposait pas sur des éléments fiables et sérieux. En effet, les instructions aux soumissionnaires et le cahier des charges auraient impliqué que tout soumissionnaire démontrât qu’il disposait de l’ensemble des moyens matériels nécessaires à l’exécution du marché. L’ampleur des manquements de l’attributaire dans l’exécution du marché démontrerait ainsi que l’EUBAM Libya n’a pas vérifié la fiabilité de son offre et, partant, qu’elle a commis une erreur manifeste d’appréciation. La requérante en déduit que, si l’EUBAM Libya avait apprécié l’offre de l’attributaire au regard des conditions d’exécution du marché, elle lui aurait attribué une note moindre s’agissant du critère relatif à l’organisation et à la méthodologie du soumissionnaire.
24 Par le deuxième grief du premier moyen, la requérante soutient que l’attributaire ne disposait pas non plus des moyens humains exigés dans les documents de la mise en concurrence, ainsi qu’en attesterait le fait que quatre experts clés associés à l’offre de la requérante ont, après l’attribution du marché, été recrutés par l’attributaire de celui-ci, dont deux sur des postes d’experts clés. En outre, l’EUBAM Libya aurait, ce faisant, méconnu les instructions aux soumissionnaires, dès lors que ces dernières, premièrement, prévoyaient un engagement d’exclusivité de chacun des experts clés à l’égard d’un seul soumissionnaire, deuxièmement, précisaient qu’il était attendu que les experts clés présentés par un soumissionnaire fussent ceux effectivement affectés à l’exécution du contrat et, troisièmement, limitaient de façon très restrictive les hypothèses de changement d’un ou de plusieurs experts clés avant le début ou en cours d’exécution du contrat.
25 Par le troisième grief du premier moyen, la requérante ajoute que le plan de mobilisation présenté dans l’offre de l’attributaire revêtait nécessairement un caractère artificiel, dans la mesure où il reposait sur la mise en œuvre de ses moyens humains et matériels, pour lesquels ladite offre n’était pas fiable.
26 Selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours en annulation fondé sur l’article 263 TFUE, la légalité de l’acte de l’Union concerné doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où cet acte a été adopté (arrêts du 7 février 1979, France/Commission, 15/76 et 16/76, EU:C:1979:29, point 7 ; du 25 juin 1998, British Airways e.a./Commission, T‑371/94 et T‑394/94, EU:T:1998:140, point 81, et ordonnance du 13 janvier 2015, Istituto di vigilanza dell’urbe/Commission, T‑579/13, non publiée, EU:T:2015:27, point 45) et des éléments d’information dont l’institution auteur de l’acte pouvait disposer au moment où elle l’a arrêté (arrêts du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, C‑74/00 P et C‑75/00 P, EU:C:2002:524, point 168, et du 9 septembre 2009, Brink’s Security Luxembourg/Commission, T‑437/05, EU:T:2009:318, point 96).
27 Il s’ensuit que, à l’appui d’un recours contre une décision portant rejet de son offre et attribution du même marché à un autre soumissionnaire, le soumissionnaire évincé d’un marché public ne peut, en principe, invoquer des moyens tirés de l’exécution effective dudit marché par le soumissionnaire retenu (voir, en ce sens, arrêts du 24 février 2000, ADT Projekt/Commission, T‑145/98, EU:T:2000:54, points 222 et 223, et du 9 septembre 2009, Brink’s Security Luxembourg/Commission, T‑437/05, EU:T:2009:318, point 43).
28 En l’espèce, il convient de constater que la décision attaquée a été adoptée à une date postérieure à celle de la décision initiale et à celle prévue pour le début d’exécution du marché par l’attributaire, fixée, dans les documents de la mise en concurrence, entre le 1er et le 15 mars 2014. En effet, la décision attaquée constitue une mesure prise par l’EUBAM Libya en application de l’article 266 TFUE, afin d’exécuter l’arrêt du 18 juillet 2016, Argus Security Projects/Commission (T‑266/14, non publié, EU:T:2016:415), portant annulation de la décision initiale.
29 À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante que la procédure visant à remplacer un acte illégal qui a été annulé peut être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue et que l’annulation d’un acte de l’Union n’affecte pas nécessairement les actes préparatoires et que, par ailleurs, l’annulation d’un acte mettant un terme à une procédure administrative comprenant différentes phases n’entraîne pas nécessairement l’annulation de toute la procédure précédant l’adoption de l’acte attaqué indépendamment des motifs, de fond ou de procédure, de l’arrêt d’annulation (arrêt du 7 novembre 2013, Italie/Commission, C‑587/12 P, non publié, EU:C:2013:721, point 12).
30 Il doit être ajouté que, selon une jurisprudence tout aussi constante, l’article 266 TFUE impose à l’institution concernée d’éviter que tout acte destiné à remplacer l’acte annulé soit entaché des mêmes irrégularités que celles identifiées dans l’arrêt d’annulation (voir arrêt du 13 septembre 2005, Recalde Langarica/Commission, T‑283/03, EU:T:2005:315, point 51 et jurisprudence citée).
31 En outre, il a été jugé que, à la suite de l’annulation d’un acte administratif, son auteur doit adopter un nouvel acte de remplacement en se plaçant à la date à laquelle celui-ci avait été pris, en fonction des éléments de fait alors pertinents (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2017, PG/Frontex, T‑583/16, non publié, EU:T:2017:344, point 45 et jurisprudence citée).
32 En l’espèce, ainsi qu’il a déjà été relevé, l’illégalité de la décision initiale, constatée par le Tribunal dans l’arrêt du 18 juillet 2016, Argus Security Projects/Commission (T‑266/14, non publié, EU:T:2016:415) et ayant conduit à l’annulation de ladite décision, concernait l’insuffisance de motivation de celle-ci. L’illégalité de la décision initiale est donc intervenue au moment de l’adoption de celle-ci et ne concernait ni la procédure de mise en concurrence, ni le bien-fondé du choix de rejeter l’offre de la requérante et d’attribuer le marché à l’attributaire. En effet, aucun élément ne permet de considérer que cette procédure et ce choix auraient été, quant à eux, entachés d’une quelconque illégalité. Il s’ensuit que le motif d’annulation de la décision initiale par le Tribunal ne faisait pas obstacle à l’adoption par l’EUBAM Libya d’une nouvelle décision portant rejet de l’offre de la requérante et attribution du marché à l’attributaire, sur la base des éléments disponibles au moment de l’adoption de la décision initiale, en la dotant d’une motivation plus circonstanciée (voir, par analogie, arrêt du 9 juillet 2008, Alitalia/Commission, T‑301/01, EU:T:2008:262, point 108).
33 Il découle de ce qui précède que des éléments qui ne pouvaient être connus de l’EUBAM Libya au moment de l’adoption de la décision initiale du 16 février 2014, notamment parce qu’ils sont relatifs à l’exécution du marché par l’attributaire, ne sauraient être de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée du 24 janvier 2017, même si de tels éléments sont antérieurs à la date d’adoption de cette dernière.
34 Or, par les premier, deuxième et troisième griefs du premier moyen, la requérante entend tirer argument des « graves défaillances de l’attributaire du marché et [de] son incapacité à exécuter la mission qui lui a été confiée pendant plusieurs mois », afin de remettre en cause la légalité de la décision portant rejet de son offre et attribution du marché à l’attributaire.
35 Ainsi, même à supposer que les circonstances alléguées caractérisent la défaillance de l’attributaire dans l’exécution effective du marché, de telles circonstances n’étaient pas connues de l’EUBAM Libya au moment de l’adoption de la décision initiale et ne sont, de ce fait, pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée.
36 Cette conclusion est corroborée par l’article 116, paragraphe 1, du règlement financier, dans sa version applicable aux faits objet du présent litige, qui prévoit ce qui suit :
« Lorsque la procédure de passation d’un marché se révèle entachée d’erreurs substantielles, d’irrégularités ou de fraude, le pouvoir adjudicateur la suspend et prend toutes les mesures nécessaires, y compris l’annulation de la procédure.
Si, après l’attribution du marché, la procédure de passation ou l’exécution du marché se révèle entachée d’erreurs substantielles, d’irrégularités ou de fraude, le pouvoir adjudicateur peut s’abstenir de conclure le contrat, suspendre l’exécution de celui-ci ou, le cas échéant, le résilier, selon le stade atteint par la procédure. »
37 Il résulte en effet de cette disposition que le pouvoir adjudicateur peut, certes, être tenu d’annuler une procédure de passation d’un marché public dans l’hypothèse où celle-ci s’avère irrégulière avant l’attribution du marché. Cependant, selon cette même disposition, après l’attribution du marché et pendant l’exécution de celui-ci, le pouvoir adjudicateur peut uniquement adopter des mesures pour l’avenir et ne peut, dès lors, annuler rétroactivement la décision de rejeter l’offre d’un soumissionnaire et d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire.
38 En tout état de cause, s’agissant du premier grief du premier moyen, la requérante se contredit lorsqu’elle soutient, d’une part, que l’attributaire ne disposait pas, au moment de la présentation de son offre, des « moyens armés » nécessaires à l’exécution du marché et, d’autre part, qu’il a bien fait parvenir des armes en Libye en vue d’exécuter ledit marché, celles-ci ayant été dérobées postérieurement à l’attribution du marché, en cours d’exécution du contrat. Par ailleurs, les circonstances que, en cours d’exécution du contrat, l’attributaire ait tenté d’acquérir des armes appartenant à la requérante et ait bénéficié d’un prêt d’armes par l’ambassade du Royaume-Uni, à les supposer avérées, ne sont pas de nature à établir que l’attributaire ne disposait pas, au moment de la présentation de son offre et de l’évaluation de celle-ci par le pouvoir adjudicateur, des moyens matériels requis par les documents de la mise en concurrence.
39 De même, en ce qui concerne le deuxième grief du premier moyen, la requérante ne saurait se prévaloir d’une violation des instructions aux soumissionnaires, étant donné que les passages invoqués de celles-ci ne visent qu’à sanctionner une situation dans laquelle un soumissionnaire modifierait la liste de ses experts clés au cours de la procédure de mise en concurrence. Les passages invoqués des instructions aux soumissionnaires ne sauraient dès lors s’appliquer à un cas de changement desdits experts en cours d’exécution du contrat, après l’attribution du marché. D’ailleurs, la requérante n’apporte aucun élément de preuve, ni même aucun indice de nature à corroborer son affirmation selon laquelle quatre des experts clés présentés dans son offre ont été recrutés par l’attributaire et affectés par ce dernier à l’exécution du marché.
40 Compte tenu de ce qui précède, les premier, deuxième et troisième griefs du premier moyen doivent être écartés comme manifestement non fondés.
Sur le quatrième grief du premier moyen
41 La requérante conteste l’appréciation contenue dans la décision attaquée, aux termes de laquelle les experts « manager sécurité internationale » associés à son offre disposaient d’une expérience limitée en management et ne possédaient pas de diplôme universitaire. Elle fait ainsi notamment valoir que les deux experts clés « manager sécurité internationale » proposés dans son offre jouissaient chacun d’une expérience de « manager dans une mission international[e] dans un milieu hostile » de six années.
42 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, un pouvoir adjudicateur dispose d’une large marge d’appréciation tout au long de la procédure de passation d’un marché public, y compris en ce qui concerne le choix et l’évaluation des critères de sélection, et que le Tribunal n’opère à cet égard qu’un contrôle limité à la vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation (voir, en ce sens, ordonnance du 10 novembre 2016, Brouillard/Cour de justice de l’Union européenne, C‑590/15 P, non publiée, EU:C:2016:872, point 63 et jurisprudence citée).
43 En l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé au point 5 ci-dessus, le critère « Experts clés » était pondéré à hauteur de 40/100 des critères qualitatifs, et divisé en quatre sous-critères : un expert « manager sécurité internationale » (10), un expert « coordinateur de protection rapprochée » (10), six experts « chef d’équipe de protection rapprochée » (10) et un expert « commandant de force de garde » (10). Les dix points à attribuer pour chacun de ces sous-critères étaient répartis comme suit : « qualifications et compétences » (5) et « expérience professionnelle générale » (5).
44 Dans la décision attaquée, l’EUBAM Libya a considéré ce qui suit :
« [L]es [experts clés “manager sécurité internationale”] proposés par [la requérante] étaient les plus faibles lorsque comparés à ceux proposés par les autres soumissionnaires et ne pouvaient se prévaloir d’une expérience managériale similaire. En particulier, alors que les experts clés proposés par [l’attributaire] faisaient état d’une expérience managériale complète (dans la sécurité et en général), ceux proposés par [la requérante] n’avaient, le cas échéant, qu’une expérience limitée en management. Ce constat concernait particulièrement les noms proposés pour les [experts clés “manager sécurité internationale”]. En outre, les experts clés proposés par [l’attributaire] étaient en moyenne plus qualifiés (avec des diplômes universitaires) que ceux proposés par [la requérante] ».
45 Il ressort de ces motifs que le quatrième grief du premier moyen repose sur une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, contrairement à ce que prétend la requérante, l’EUBAM Libya n’a pas considéré que les experts clés « manager sécurité internationale » de la requérante ne possédaient aucun diplôme universitaire, mais a simplement estimé que lesdits experts étaient, en moyenne, moins qualifiés que ceux de l’attributaire, ce que la requérante ne conteste pas. Au demeurant, il ressort du tableau des experts clés produit en annexe à la requête et présenté comme figurant dans l’offre de la requérante, que l’un de ses deux experts clés « manager sécurité internationale » n’était titulaire d’aucun diplôme universitaire.
46 S’agissant de l’argument de la requérante relatif à l’expérience des deux experts clés « manager sécurité internationale » qu’elle a proposés, il convient de relever que, selon le point 7.2.1 du cahier des charges, l’expert clé « manager sécurité internationale » proposé par un soumissionnaire devait disposer d’au moins cinq années d’expérience pertinente dans un poste de « manager » au sein d’une mission internationale en milieu hostile.
47 Dès lors, en se limitant à indiquer que les deux experts clés « manager sécurité internationale » présentés dans son offre jouissaient de six années d’expérience en tant que « manager » dans une mission internationale en milieu hostile, soit seulement une année de plus que le nombre d’années d’expérience minimal requis, la requérante ne démontre pas que, de ce fait, la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’EUBAM Libya a constaté que l’expérience en management de ses experts clés « manager sécurité internationale » était limitée.
48 Il résulte de ce qui précède que le quatrième grief du premier moyen doit être écarté comme manifestement non fondé.
Sur le cinquième grief du premier moyen
49 En substance, la requérante fait grief à l’EUBAM Libya d’avoir appliqué un critère de sélection des offres relatif au montant des contrats similaires exécutés précédemment par les soumissionnaires, qui n’était pas prévu dans les documents de la mise en concurrence.
50 L’application d’un tel critère serait attestée par la décision attaquée elle-même, aux termes de laquelle il est reproché à la requérante de n’avoir pas fourni dans son offre, contrairement à l’attributaire, les montants de ses contrats précédents, alors même qu’un tel niveau de détail n’était pas exigé par les instructions aux soumissionnaires.
51 La requérante souligne en outre que, au moment de la procédure de mise en concurrence, elle avait exécuté de nombreux contrats pour des montants supérieurs à celui de l’offre de l’attributaire.
52 Ainsi qu’il a été rappelé au point 42 ci-dessus, un pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation, en ce qui concerne le choix et l’évaluation des critères de sélection de l’offre économiquement la plus avantageuse, et le Tribunal n’opère à cet égard qu’un contrôle limité à la vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation.
53 Il convient également de rappeler qu’un comité d’évaluation doit pouvoir disposer d’une certaine liberté dans l’accomplissement de sa tâche et qu’il peut ainsi, sans modifier les critères d’attribution du marché, structurer son propre travail d’examen et d’analyse des offres présentées (voir arrêt du 14 juillet 2016, TNS Dimarso, C‑6/15, EU:C:2016:555, point 29 et jurisprudence citée).
54 En l’espèce, les critères de sélection de l’offre économiquement la plus avantageuse prévoyaient un sous-critère intitulé « Expérience antérieure et références en milieux hostiles (organisations internationales, ambassades, grandes entreprises et autres) » (voir point 5 ci-dessus).
55 À cet égard, l’EUBAM Libya a, dans la décision attaquée, indiqué ce qui suit :
« [L]e comité d’évaluation a relevé que [l’attributaire] avait exécuté de nombreux (plusieurs millions d’euros ou de dollars) contrats dans des milieux à haut risque, très semblables au contexte libyen. Cela démontrait sa connaissance et sa compréhension de tels milieux à haut risque.
[La requérante], pour sa part, avait exécuté plusieurs contrats, notamment pour l’Union européenne, mais dans des contextes présentant un degré de risque moins élevé. En outre, [la requérante] n’a pas fourni, pour ces contrats, de détails sur les sommes en jeu, rendant toute comparaison difficile quant à l’étendue des services fournis. Alors que [la requérante] avait exécuté plusieurs contrats en Libye (en particulier pour l’autorité contractante), toute comparaison avec [l’attributaire] était rendue difficile par l’absence de montants contractuels. »
56 Il ne saurait être déduit d’une telle formulation que l’EUBAM Libya aurait appliqué un critère de sélection non prévu dans les documents de la mise en concurrence. Au contraire, dans la décision attaquée, l’EUBAM Libya a souligné avant tout que l’expérience antérieure de la requérante était relative à des milieux moins risqués comparativement à l’expérience antérieure de l’attributaire. En outre, l’EUBAM Libya a considéré que l’offre de l’attributaire fournissait des détails permettant de mesurer l’importance significative de ses contrats précédents et que cette offre était, pour cette raison également, plus complète au regard du sous-critère relatif à l’expérience antérieure que l’offre de la requérante, qui était lacunaire sur ce point. À cet égard, il convient d’ajouter que la requérante ne conteste pas qu’elle n’a transmis aucune indication quant aux montants de ses contrats antérieurs. Or, la requérante ne saurait reprocher à l’EUBAM Libya d’avoir estimé qu’une offre plus détaillée quant à l’ampleur des prestations similaires antérieures était de meilleure qualité au regard du sous-critère intitulé « Expérience antérieure et références en milieux hostiles ». En effet, la présentation par un soumissionnaire d’une offre plus détaillée est de nature à démontrer une réponse plus adaptée aux attentes du pouvoir adjudicateur, pouvant ainsi justifier que ledit soumissionnaire se voie attribuer une note supérieure. De surcroît, la requérante ne conteste pas l’appréciation du comité d’évaluation selon laquelle l’attributaire avait exécuté de nombreux contrats de montants importants dans des milieux à haut risque.
57 Dès lors, le détail des montants des contrats antérieurement exécutés doit être regardé non comme un critère à part entière, mais comme un élément d’appréciation du sous-critère annoncé dans les documents de la mise en concurrence et relatif à l’expérience antérieure des soumissionnaires et leurs références en milieu hostile (voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 2010, Evropaïki Dynamiki/OEDT, T‑63/06, non publié, EU:T:2010:368, point 53, et du 1er février 2018, European Dynamics Luxembourg e.a./ECHA, T‑477/15, non publié, EU:T:2018:52, point 131).
58 Le fait que le point 4.1 sous (1), g), des instructions aux soumissionnaires, relatif au contenu de l’offre technique, n’exigeait pas le détail des montants des contrats antérieurs, est par ailleurs sans pertinence, dans la mesure où cette règle concernait la conformité de l’offre et non son évaluation sur la base des critères de sélection prédéfinis. En effet, la circonstance que le contenu d’une offre soit conforme aux instructions aux soumissionnaires ne saurait signifier que les appréciations négatives portées par le comité d’évaluation sur cette offre résultent de l’introduction de nouveaux critères d’attribution, non mentionnés dans les documents régissant la mise en concurrence (voir, en ce sens, arrêt du 1er février 2018, European Dynamics Luxembourg e.a./ECHA, T‑477/15, non publié, EU:T:2018:52, point 129).
59 Par conséquent, le grief pris de l’application par l’EUBAM Libya d’un critère de sélection non prévu dans les documents de la mise en concurrence des soumissionnaires est également manifestement non fondé et, partant, le premier moyen doit être écarté.
Sur le second moyen, tiré de la modification substantielle des conditions initiales du marché
60 Par le second moyen, la requérante soutient que l’EUBAM Libya et l’attributaire ont illégalement procédé, en cours d’exécution du marché, à une modification substantielle de ses conditions initiales.
61 En ce sens, la requérante souligne que l’attributaire n’a pas fait exécuter le marché par les experts clés associés à son offre, dès lors qu’au moins deux d’entre eux ont été remplacés par des experts clés présents dans son offre. Une telle substitution d’experts clés serait constitutive d’une modification substantielle du marché, ce que corroboreraient les arrêts du 13 avril 2010, Wall (C‑91/08, EU:C:2010:182), et du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/BEI (T‑461/08, EU:T:2011:494).
62 La requérante ajoute encore que la circonstance qu’une clause du contrat envisageât la possibilité de remplacer un expert clé ne saurait permettre de justifier une modification substantielle et que, en tout état de cause, une telle modification n’a, en l’espèce, pas été mise en œuvre conformément à cette clause.
63 À titre liminaire, il convient de rappeler que même si les directives concernant la passation des marchés publics ne sont pas applicables aux marchés publics passés par l’administration de l’Union, les règles ou principes édictés ou dégagés dans le cadre de ces directives peuvent être invoqués à l’encontre de ladite administration lorsqu’ils n’apparaissent que comme l’expression spécifique de règles fondamentales du traité et de principes généraux du droit qui s’imposent directement à l’administration de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 12 décembre 2012, Evropaïki Dynamiki/EFSA, T‑457/07, non publié, EU:T:2012:671, point 36, et du 29 octobre 2015, Direct Way et Direct Way Worldwide/Parlement, T‑126/13, EU:T:2015:819, point 91).
64 Selon la jurisprudence de la Cour, le principe d’égalité de traitement et l’obligation de transparence qui en découle impliquent que des modifications substantielles, apportées aux dispositions essentielles d’un marché public pendant la durée de sa validité, constituent une nouvelle passation de marché lorsqu’elles présentent des caractéristiques substantiellement différentes de celles du marché initial et sont, en conséquence, de nature à démontrer la volonté des parties de renégocier les termes essentiels de ce marché (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2008, pressetext Nachrichtenagentur, C‑454/06, EU:C:2008:351, point 34 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 13 avril 2010, Wall, C‑91/08, EU:C:2010:182, point 37).
65 En principe, une modification substantielle d’un marché public après l’attribution de celui-ci ne peut pas être opérée de gré à gré par le pouvoir adjudicateur et l’attributaire, mais doit donner lieu à une nouvelle procédure de passation portant sur le marché ainsi modifié (voir arrêt du 7 septembre 2016, Finn Frogne, C‑549/14, EU:C:2016:634, point 30 et jurisprudence citée).
66 Il s’ensuit que la modification des conditions essentielles d’un marché public au cours de son exécution doit s’analyser comme la conclusion d’un nouveau contrat autonome, lequel doit, le cas échéant, faire l’objet d’une nouvelle procédure respectant le principe d’égalité de traitement et l’obligation de transparence qui en découle.
67 Toutefois, il ne ressort pas de la jurisprudence invoquée par la requérante et mentionnée aux points 64 et 65 ci-dessus que la modification substantielle des conditions initiales du marché, en cours d’exécution de celui-ci, a une incidence sur la légalité de la décision de rejeter l’offre d’un soumissionnaire et d’attribuer ce marché à un autre soumissionnaire.
68 Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 36 ci-dessus, cette appréciation est corroborée par les dispositions de l’article 116, paragraphe 1, du règlement financier.
69 Par conséquent, en l’espèce, à supposer même que la substitution de deux experts clés de l’attributaire se soit produite en cours d’exécution du marché et qu’elle ait constitué une modification substantielle de ses conditions initiales, une telle circonstance ne pourrait avoir pour effet d’entraîner l’illégalité de la décision attaquée, laquelle porte rejet de l’offre de la requérante et attribution du marché à un autre soumissionnaire. Le second moyen est, pour cette raison, inopérant et doit être écarté.
70 L’arrêt du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/BEI (T‑461/08, EU:T:2011:494), sur lequel la requérante prend appui, est sans pertinence à cet égard, étant donné qu’il concernait une situation différente de celle alléguée par la requérante dans la présente affaire. En effet, il ressort des points 168 à 182 de cet arrêt que le Tribunal a reproché au pouvoir adjudicateur d’avoir autorisé un soumissionnaire à modifier son offre quant à la composition de l’équipe affectée à l’exécution du marché au cours de la procédure d’appel d’offres et non, comme invoqué en l’espèce, à modifier la liste des experts clés affectés au marché postérieurement à son attribution, en cours d’exécution du contrat.
71 Enfin, en tout état de cause, le second moyen doit être écarté en tant qu’il est manifestement non fondé. En effet, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 39 ci-dessus, la prétendue modification de la liste des experts clés affectés au marché repose sur une simple affirmation de la requérante qui n’est corroborée par aucun élément de preuve, ni même aucun indice de nature à laisser apparaître qu’elle a bien eu lieu.
72 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter l’intégralité du recours comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les exceptions d’irrecevabilité respectivement soulevées par la Commission et par l’EUBAM Libya.
Sur les dépens
73 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission et par l’EUBAM Libya.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Argus Security Projects Ltd est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 16 mai 2018.
Le greffier
Le président
E. Coulon
S. Gervasoni
* Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło