T-207/16

PostanowienieTSUE2017-09-28CELEX: 62016TO0207(01)ECLI:EU:T:2017:709

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy skarga o stwierdzenie nieważności może być utrzymana przeciwko aktom, które nigdy nie zostały przyjęte, oraz czy skarżący może żądać od Sądu reinterpretacji pierwotnej skargi w celu zaskarżenia innego, istniejącego aktu (zawiadomienia o weryfikacji zamiast zawiadomienia o wykluczeniu)?
Ratio decidendi
Sąd uznał skargę za oczywiście niedopuszczalną, ponieważ akty zaskarżone przez skarżącą (decyzje o wykluczeniu i wpisaniu zawiadomienia o wykluczeniu) nigdy nie zostały przyjęte przez Komisję. Sąd odrzucił późniejszy wniosek skarżącej o reinterpretację pierwotnej skargi jako zaskarżającej „zawiadomienie o weryfikacji”, stwierdzając, że taki wniosek nie stanowi dopuszczalnej zmiany skargi zgodnie z art. 86 regulaminu postępowania, ponieważ dotyczy innego aktu o innym przedmiocie (zawiadomienie o weryfikacji nie jest tożsame z zawiadomieniem o wykluczeniu) i omijałby formalne wymogi wszczęcia skargi o stwierdzenie nieważności. Sąd podkreślił, że nie może zastępować strony skarżącej w wyznaczaniu zaskarżonego aktu.
Stan faktyczny
Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, grecka uczelnia, uczestniczyła w procedurze przetargowej na umowę o świadczenie usług z Komisją Europejską. Mimo że jej oferta zajęła pierwsze miejsce, umowa nie została jej przyznana. Komisja poinformowała skarżącą pismem z dnia 30 marca 2016 r., że procedura została wstrzymana z powodu „czerwonej flagi” (avis de vérification) w systemie wczesnego ostrzegania (SAP) Komisji, wynikającej z nieprawidłowości stwierdzonych w poprzednim projekcie. Uznając to za decyzję o wykluczeniu i jej rejestrację, skarżąca wniosła skargę o stwierdzenie nieważności. Później okazało się, że umowa została ostatecznie przyznana skarżącej, a „czerwona flaga” była zawiadomieniem o weryfikacji, a nie o wykluczeniu.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. 2) Komisja pokrywa, oprócz własnych kosztów postępowania głównego i postępowania w przedmiocie środków tymczasowych, dwie trzecie kosztów poniesionych przez Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis w tych postępowaniach. 3) Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis pokrywa jedną trzecią własnych kosztów w tych postępowaniach.

Pełny tekst orzeczenia

DOCUMENT DE TRAVAIL ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre) 28 septembre 2017 (*) « Recours en annulation – Actes n’ayant jamais été adoptés – Demande de non-lieu à statuer – Demande d’interprétation de la requête comme visant un autre acte que les actes attaqués – Rejet – Irrecevabilité manifeste » Dans l’affaire T‑207/16, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, établie à Thessalonique (Grèce), représentée par Me V. Christianos, avocat, partie requérante, contre Commission européenne, représentée par Mmes S. Delaude et A. Katsimerou, en qualité d’agents, partie défenderesse, ayant pour objet une demande d’annulation d’une prétendue décision d’exclusion de la requérante et d’une prétendue décision d’inscription et d’activation de l’avis d’exclusion de la requérante dans le système d’alerte précoce (SAP) ou dans le système de détection rapide et d’exclusion (EDES), LE TRIBUNAL (huitième chambre), composé de MM. A. M. Collins, président, R. Barents et J. Passer (rapporteur), juges, greffier : M. E. Coulon, rend la présente Ordonnance  Faits à l’origine du litige 1        La requérante, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche grec. 2        Le 17 septembre 2015, la Commission a invité six candidats, dont la requérante, à présenter des offres dans le cadre d’une procédure négociée en vue de la conclusion d’un contrat de services. 3        Trois candidats, dont la requérante, ont présenté une offre. L’un des trois candidats a été exclu. Sur les offres des deux autres soumissionnaires, seule celle de la requérante a été considérée comme conforme aux critères d’attribution. 4        Par lettre du 30 mars 2016, la Commission a informé la requérante de la non-attribution du contrat en ces termes : « Les services compétents de la Commission ont étudié votre offre très attentivement. Cependant, en dépit de notre intérêt pour votre proposition, celle-ci n’a pas été sélectionnée. Bien que votre offre remplissait les critères de sélection et d’exclusion, elle n’a pas été retenue, parce que la Commission a décidé de ne pas attribuer le contrat. Votre offre a obtenu un score total de 86/100 et était classée en premier rang, mais en raison du fait que votre entité légale (Université Aristote de Thessalonique) a un drapeau rouge (« red flag ») dans le [SAP] de la Commission, la procédure d’appel d’offres a dû être stoppée. L’entité a été auditée par l’Agence exécutive du Conseil européen [de] la recherche (ERCEA), qui a trouvé des irrégularités significatives et répétées s’agissant des frais de personnel, de transports et des frais indirects. Bien que les erreurs ne soient pas considérées comme étant de nature systématique et soient jugées spécifiques à ce projet seulement, le drapeau rouge est encore en vigueur. »  Procédure et conclusions des parties 5        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 mai 2016, la requérante, estimant, au vu de la lettre du 30 mars 2016, avoir fait l’objet, de la part de l’ordonnateur compétent ou du pouvoir adjudicateur compétent, d’une décision d’exclusion ainsi que d’une décision demandant ou procédant à l’inscription et à l’activation de l’avis d’exclusion la concernant dans le système d’alerte précoce (SAP), visé par la décision 2014/792/UE, du 13 novembre 2014, relative au système d’alerte précoce à l’usage des ordonnateurs de la Commission et des agences exécutives (JO 2014, L 329, p. 68), ou dans le système de détection rapide et d’exclusion (système EDES), visé par le règlement (UE, Euratom) 2015/1929 du Parlement européen et du Conseil, du 28 octobre 2015, modifiant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2015, L 286, p. 1), a introduit le présent recours. 6        La requérante a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal  : –        annuler la décision d’exclusion la concernant ; –        annuler la décision d’inscription et d’activation de l’avis d’exclusion la concernant dans le SAP et/ou dans le système EDES ; –        condamner la Commission aux dépens. 7        Le 10 mai 2016, la requérante a saisi le juge des référés d’une demande de sursis à exécution des décisions attaquées (affaire T‑207/16 R). 8        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 16 juin 2016, la requérante a déposé une offre de preuve, relative à une lettre de l’ERCEA du 2 juin 2016 lui notifiant son inscription dans le système EDES, pour un motif tenant à des irrégularités présumées commises dans la conduite du projet MINATRAN dans le cadre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013). Dans cette lettre du 2 juin 2016, l’ERCEA indiquait que l’information était maintenue dans le système EDES pour une durée d’un an au maximum, mais que, puisque la requérante avait déjà fait l’objet d’un avis de vérification en application de l’article 11 de la décision 2014/792, enregistré dans le SAP, la durée durant laquelle l’information serait maintenue dans le système EDES prendrait fin le 17 décembre 2016. 9        Le 25 juillet 2016, la Commission a déposé une demande de non-lieu à statuer en application de l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal. Elle a relevé que le recours était exclusivement dirigé contre des décisions d’exclusion et d’activation de cette exclusion, qui n’avaient pourtant jamais été adoptées et qui, donc, n’existaient pas. Elle a relevé que le seul acte d’exclusion qui aurait éventuellement pu faire l’objet d’un recours en annulation, à savoir la décision du 30 mars 2016 relative à la non-attribution du contrat de service, avait été depuis révoqué, ledit contrat ayant été en outre finalement attribué à la requérante. La Commission a également évoqué la lettre de l’ERCEA du 2 juin 2016, produite par la requérante. Elle a relevé qu’il n’était nulle part question, dans cette lettre, d’exclusion générale ou d’inscription ou d’activation d’un avis d’exclusion concernant la requérante, mais d’un avis de vérification. Elle s’est étonnée que la requérante, même après cette lettre du 2 juin 2016, persistait à soutenir que, dans son cas, un avis d’exclusion avait été adopté et activé. 10      La Commission a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal : –        constater que le recours en annulation est sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer ; –        ordonner la radiation de l’affaire du registre ; –        ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens. 11      Le 15 septembre 2016, la requérante a déposé ses observations sur la demande de non-lieu à statuer. Elle a maintenu sa position selon laquelle les décisions attaquées existaient bien. S’agissant de la lettre de l’ERCEA du 2 juin 2016, elle a fait valoir que cette lettre n’avait pas eu pour effet de révoquer les décisions attaquées et elle a considéré que cette lettre annonçait qu’elle ferait l’objet pour l’avenir d’un avis de vérification dans le système EDES. 12      La requérante a donc conclu à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter la demande de non-lieu à statuer de la Commission ; –        accueillir le recours ; –        condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens. 13      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, la présente affaire a été attribuée à la huitième chambre, dans laquelle un nouveau juge rapporteur a été désigné. 14      Le 7 mars 2017, le Tribunal a demandé à la Commission de produire tous les signalements dans le SAP ou le système EDES concernant la requérante et antérieurs à la décision du 30 mars 2016. 15      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 15 mars 2017, la Commission a répondu à ces demandes. 16      Dans ses réponses aux demandes du Tribunal, la Commission a indiqué que le seul signalement concernant la requérante antérieur à la décision du 30 mars 2016 était un avis de vérification, demandé le 14 décembre 2015 par l’ordonnateur de l’ERCEA, enregistré dans le SAP le 17 décembre 2015 sur le fondement de l’article 11, paragraphe 1, sous c), de la décision 2014/792, et d’une durée d’un an. La Commission a réitéré qu’aucun avis d’exclusion concernant la requérante ne figurait dans le SAP ou dans le système EDES au 30 mars 2016. La Commission a produit la demande d’avis de vérification du 14 décembre 2015 ainsi qu’une impression d’écran du SAP relative à cet avis de vérification. 17      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 avril 2017, la requérante a déposé des observations sur les réponses de la Commission. 18      Dans ces observations du 21 avril 2017, la requérante a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal : –        examiner le recours en annulation et l’interpréter en ce sens qu’il attaquait l’inscription illégale d’un avis de vérification la concernant ; –        condamner la défenderesse aux dépens qu’elle a engendrés par son attitude. 19      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 16 mai 2017, la Commission a demandé le retrait de l’annexe F1 des observations de la requérante du 21 avril 2017 et la reformulation d’un point de ces observations. 20      Dans des observations déposées au greffe du Tribunal le 16 juin 2017, la requérante s’est opposée à ces demandes.  En droit 21      En vertu de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure. 22      Il convient, d’emblée, de relever que le présent recours a été introduit à l’encontre d’une prétendue décision d’exclusion de la requérante et d’une prétendue décision d’inscription et d’activation de cette décision d’exclusion dans le SAP ou dans le système EDES. 23      La requérante n’a pas introduit de recours contre la décision du 30 mars 2016 en tant que l’informant de la non-attribution du contrat de service en cause. Au demeurant, il ressort du dossier que cette décision a été révoquée et que le contrat de service a été attribué à la requérante. 24      À la suite de la demande de non-lieu à statuer de la Commission du 25 juillet 2016, tirée de ce que les décisions attaquées n’avaient jamais été adoptées, la requérante, dans ses observations du 15 septembre 2016, a maintenu sa position quant à l’existence de ces décisions ainsi, donc, que sa demande en annulation de celles-ci. 25      À la suite des réponses de la Commission aux demandes du Tribunal, la requérante a, en substance, pris acte du fait qu’elle ne faisait l’objet que d’un avis de vérification. En effet et au-delà de certaines allégations vagues et contradictoires quant à l’existence ou la subsistance d’un avis d’exclusion, la requérante a concrètement, dans le corps, puis dans les conclusions de ses observations, formellement demandé au Tribunal d’examiner et d’interpréter le recours en annulation en ce sens qu’il attaquait l’inscription illégale d’un avis de vérification la concernant. 26      Force est de constater que cette demande vise donc à ce que le Tribunal interprète la requête comme attaquant un autre acte que ceux que cette requête désigne. 27      S’agissant des modalités de saisine du Tribunal d’une demande d’annulation d’un acte de l’Union, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 21 du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53 du statut, la Cour de justice est saisie par une requête adressée au greffier. 28      Par ailleurs, aux termes de l’article 86 du règlement de procédure, lorsqu’un acte, dont l’annulation est demandée, est remplacé ou modifié par un autre acte ayant le même objet, le requérant peut, avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, adapter la requête pour tenir compte de cet élément nouveau. 29      En l’espèce, la demande de la requérante dans ses observations du 21 avril 2017 ne constitue pas une requête en annulation. 30      Cette demande ne constitue pas non plus une adaptation de la requête. En effet, l’adaptation de la requête est prévue par l’article 86, paragraphe 1, du règlement de procédure dans le cas où l’acte dont l’annulation est demandée est remplacé ou modifié par un autre acte ayant le même objet. Or, en l’espèce, il n’y a pas eu de remplacement ou de modification d’un acte par un autre. 31      La requérante le reconnaît d’ailleurs elle-même. Dans ses observations du 21 avril 2017, elle fait ainsi expressément valoir que sa demande ne constitue nullement une demande d’adaptation de la requête, au sens de l’article 86 du règlement de procédure, puisqu’il ne s’agit pas en l’occurrence de remplacer ou de modifier les actes initialement attaqués par des actes plus récents. 32      Au surplus, il convient de relever que l’article 86 du règlement de procédure prévoit l’adaptation de la requête dans le cas d’un acte « ayant le même objet » que l’acte dont l’annulation est demandée. Or, un avis de vérification n’a pas le même objet qu’un avis d’exclusion. 33      Quant à la circonstance éventuelle qu’un avis de vérification ait pu être à l’origine de la décision du 30 mars 2016, cette circonstance n’est pas de nature à justifier que les dispositions du statut et du règlement de procédure relatives à l’introduction des demandes d’annulation d’un acte de l’Union soient écartées au profit d’une « interprétation » par le Tribunal de l’objet du recours. 34      Une telle « interprétation » non seulement n’a pas lieu d’être en raison des termes clairs de la requête introductive d’instance, qui visent des actes d’exclusion, mais en outre et surtout, ainsi qu’il a été exposé, n’est pas prévue par le statut et le règlement de procédure comme mode de saisine du Tribunal d’une demande d’annulation d’un acte de l’Union. 35      En conclusion, la demande de la requérante, visant à ce que le Tribunal interprète la requête comme attaquant un acte autre que ceux que cette requête désigne, doit être rejetée. 36      Enfin, à titre purement incident, il convient de relever que, à supposer même que la demande d’interprétation de la requérante soit prise en considération, elle manque de la précision nécessaire. En effet, la requérante, plutôt que de viser dans cette demande l’avis de vérification du 17 décembre 2015 pourtant identifié dans le dossier, réclame, en termes non spécifiques, l’interprétation du recours comme visant « un » avis de vérification. Il n’appartient toutefois pas au Tribunal de se substituer à la partie requérante dans la désignation de l’acte contesté. 37      Il résulte des considérations qui précèdent que le recours ne vise que les actes attaqués dans la requête introductive d’instance. 38      Or, le Tribunal considère qu’il ressort suffisamment de l’examen du dossier et, notamment, de la demande de la Commission de non-lieu à statuer (point 9 ci-dessus), des réponses de la Commission aux questions du Tribunal (point 16 ci-dessus) et de l’offre de preuve mentionnant l’avis de vérification du 17 décembre 2015 (point 8 ci-dessus), que les actes attaqués dans la requête n’ont pas été adoptés et que le recours apparaît, de ce fait, comme manifestement irrecevable. 39      La requérante convient d’ailleurs, en substance, de la non-adoption des actes attaqués, puisque, à la suite des réponses de la Commission aux questions du Tribunal, elle a formellement demandé au Tribunal d’interpréter son recours comme visant un avis de vérification. 40      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le présent recours est manifestement irrecevable. 41      Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de la Commission formée dans ses observations du 16 mai 2017, il convient de rejeter le recours.  Sur les dépens 42      Aux termes de l’article 134 du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. 43      Aux termes de l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal peut décider, si l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. Aux termes de l’article 135, paragraphe 2, du même règlement, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, partiellement ou totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance, en particulier si elle a fait exposer à l’autre partie des frais que le Tribunal reconnaît comme frustratoires ou vexatoires. 44      Le juge des référés ayant, dans l’ordonnance du 8 mai 2017, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commission (T‑207/16 R, non publiée, EU:T:2017:322), rejeté la demande en référé et réservé les dépens, il y a lieu de statuer également sur les dépens dans la procédure de référé. 45      En l’espèce, la Commission a demandé au Tribunal, dans la présente affaire ainsi que dans la procédure en référé, que chaque partie supporte ses dépens. 46      Compte tenu des circonstances de l’espèce et eu égard au fait que la requérante pouvait raisonnablement croire, au vu de la décision du 30 mars 2016, avoir fait l’objet d’un avis d’exclusion, que, de ce fait, l’introduction du présent recours et celle de la demande en référé n’étaient pas déraisonnables et que le caractère manifeste de l’irrecevabilité ne s’est révélé qu’en cours de procédure, il y a lieu de décider que la Commission supportera, outre ses propres dépens dans la procédure principale et dans la procédure en référé, les deux tiers des dépens de la requérante dans ces procédures. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (huitième chambre) ordonne : 1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable ; 2)      La Commission supportera, outre ses propres dépens dans la procédure au principal et dans la procédure en référé, les deux tiers des dépens d’Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis dans ces procédures. 3)      Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis supportera le tiers de ses propres dépens dans ces procédures. Fait à Luxembourg, le 28 septembre 2017. Le greffier  Le président E. Coulon  A. M. Collins *      Langue de procédure : le grec.

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