T-208/20

PostanowienieTSUE2021-10-19CELEX: 62020TO0208ECLI:EU:T:2021:726

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy skarga o odszkodowanie wniesiona przez agenta tymczasowego przeciwko Europolowi jest dopuszczalna, jeśli skarżący nie udowodnił istnienia aktu niekorzystnego i nie zastosował się do właściwej procedury poprzedzającej wniesienie skargi przewidzianej dla zachowań administracji pozbawionych charakteru decyzji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał skargę za niedopuszczalną, ponieważ skarżący nie przedstawił wystarczających dowodów na istnienie rzekomej instrukcji dyrektor wykonawczej Europolu z 2 kwietnia 2019 r. o natychmiastowym zwolnieniu go ze stanowiska, ani na istnienie skargi przeciwko niemu. Nawet jeśli skarżący opierałby swoje roszczenie na innych działaniach (takich jak tymczasowe powierzenie jego obowiązków innemu pracownikowi lub zapowiedź przyszłej reorganizacji), nie stanowiły one aktów niekorzystnych. W związku z tym, że domniemana szkoda wynikała z zachowania administracji pozbawionego charakteru decyzji, skarżący powinien był wszcząć procedurę poprzedzającą wniesienie skargi poprzez złożenie wniosku o odszkodowanie na podstawie art. 90 ust. 1 regulaminu pracowniczego, czego nie uczynił, ograniczając się do złożenia skargi na decyzję o przeniesieniu służbowym.
Stan faktyczny
JH, agent tymczasowy Europolu, został przeniesiony służbowo w ramach reorganizacji wewnętrznej. Twierdził, że 2 kwietnia 2019 r. dyrektor wykonawcza Europolu wydała ustną instrukcję o natychmiastowym zwolnieniu go ze stanowiska w związku ze skargą złożoną przeciwko niemu, co miało doprowadzić do pogorszenia jego stanu zdrowia i reputacji. Europol zaprzeczył istnieniu takiej instrukcji i skargi, twierdząc, że przeniesienie było wynikiem reorganizacji służb. JH złożył skargę administracyjną na decyzję o przeniesieniu, która została odrzucona, a następnie wniósł skargę o odszkodowanie do Trybunału.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. 2) JH zostaje obciążony kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

DOCUMENT DE TRAVAIL ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre) 19 octobre 2021 (*) « Recours en indemnité – Fonction publique – Agents temporaires – Europol – Force probante des éléments de preuve – Absence d’acte faisant grief – Irrégularité de la procédure précontentieuse – Irrecevabilité » Dans l’affaire T‑208/20, JH, représenté par Mes M. Quaas et T. Flachsbarth, avocats, partie requérante, contre Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), représentée par Mmes O. Sajin et A. Ketels, en qualité d’agents, assistées de Me B. Wägenbaur, avocat, partie défenderesse, ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi à la suite, d’une part, de l’instruction d’Europol du 2 avril 2019 de le relever de ses fonctions avec effet immédiat et, d’autre part, de l’omission d’avoir instruit conformément aux dispositions applicables une plainte qui aurait été dirigée contre lui, LE TRIBUNAL (septième chambre), composé de MM. R. da Silva Passos (rapporteur), président, V. Valančius et Mme I. Reine, juges, greffier : M. E. Coulon, rend la présente Ordonnance I.      Antécédents du litige 1        Le requérant, JH, est entré en service à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) en [confidentiel] 2007 en qualité [confidentiel], avant d’être recruté, le [confidentiel] 2009, en tant qu’administrateur principal dans l’unité [confidentiel] au sein de la direction [confidentiel] d’Europol. Avec effet au [confidentiel] 2016, le contrat d’agent temporaire du requérant a été renouvelé pour une durée de quatre ans, expirant le [confidentiel] 2020. 2        Depuis le [confidentiel] 2013, le requérant a été affecté, dans l’intérêt du service, à l’unité [confidentiel] au sein de la direction [confidentiel] d’Europol. 3        Le 1er avril 2019, le médecin traitant du requérant a constaté une détérioration de l’état de santé du requérant et a suggéré un congé de maladie d’une durée de quatre semaines au médecin du travail d’Europol. 4        Le 2 avril 2019, une réunion s’est tenue entre le requérant et A, [confidentiel] et supérieur hiérarchique du requérant (ci-après la « réunion du 2 avril 2019 »). 5        Le 4 avril 2019, une réunion s’est tenue entre le requérant, A et B, chef de l’unité [confidentiel]. 6        Le même jour, après un examen par le médecin du travail d’Europol, le requérant a été mis en congé de maladie. Ce dernier a été renouvelé à plusieurs reprises, de sorte que le requérant est resté en congé de maladie jusqu’à la cessation de ses fonctions. 7        Le 9 avril 2019, le conseil juridique du requérant a informé Europol que, en raison de l’absence prolongée pour maladie du requérant, toute communication concernant la réaffectation prévue de ce dernier à l’unité [confidentiel] devait se faire par son intermédiaire. Il a ajouté que A avait informé le requérant, le 2 avril 2019 (voir point 4 ci-dessus), d’une plainte introduite contre lui par un membre de l’unité [confidentiel], C, auprès de la directrice exécutive d’Europol (ci-après la « plainte dirigée contre le requérant »). Le conseil juridique du requérant a indiqué que cette dernière aurait alors décidé de confier [confidentiel], qui relevait de la compétence du requérant, audit plaignant. 8        Le 21 mai 2019, le requérant a demandé à Europol de lui communiquer la décision d’affectation du 2 avril 2019 ainsi que des précisions quant au fondement et à la motivation de cette décision, de même que des indications sur ses futures fonctions. 9        Par décision du 19 juin 2019, signifiée le 21 juin suivant, le requérant a été affecté à l’unité [confidentiel] de la direction [confidentiel] avec effet rétroactif au 15 mai 2019 (ci-après la « décision de réaffectation du 19 juin 2019 »). Cette décision était accompagnée, d’une part, d’une lettre du 21 juin 2019 fournissant des explications plus détaillées sur les changements organisationnels au sein d’Europol ayant conduit à l’adoption de cette décision et, d’autre part, d’une description du nouveau poste du requérant. 10      Le 8 juillet 2019, le requérant a pris acte de la décision de réaffectation du 19 juin 2019. Il a ajouté que la décision de le relever avec effet immédiat de ses fonctions ainsi que la décision de réorganisation interne ayant conduit à sa réaffectation étaient le résultat de la plainte dirigée contre lui. Il a indiqué qu’aucune information circonstanciée sur ladite plainte ne lui avait encore été fournie et qu’il n’avait pas été entendu à ce sujet, et a demandé à recevoir les documents afférents à la plainte dirigée contre lui. 11      Le 2 août 2019, Europol a répondu au requérant que la décision de réaffectation du 19 juin 2019 était liée à une réorganisation interne qui visait à permettre une utilisation plus efficace des ressources d’Europol et qui avait été initiée par le directeur adjoint de la direction [confidentiel] à la fin de 2018, comme cela avait été indiqué dans la lettre du 21 juin 2019. Europol a ajouté que cette réorganisation, qui affectait d’autres membres du personnel, avait été décidée dans l’intérêt du service et n’était pas liée à une prétendue plainte dirigée contre le requérant qui, au demeurant, n’existerait pas. Dès lors, il n’existerait pas de documentation afférente à une telle plainte. 12      Le 1er octobre 2019, le requérant a introduit une réclamation contre la décision de réaffectation du 19 juin 2019, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), applicable aux agents temporaires en vertu de l’article 46 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »). 13      Le 17 octobre 2019, le requérant a réitéré sa demande de se voir communiquer les documents afférents à la plainte dirigée contre lui. 14      Par décision du 27 janvier 2020, reçue par le requérant le 30 janvier suivant, la directrice exécutive d’Europol a rejeté la réclamation du requérant (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »). Dans cette décision, la directrice exécutive a rappelé que la décision de réaffectation du 19 juin 2019 s’inscrivait dans le cadre d’une réorganisation des services qui concernait plusieurs membres du personnel d’Europol. En outre, elle a confirmé qu’aucune plainte n’avait été introduite à l’encontre du requérant et a conclu que la décision de réaffectation en cause ne constituait pas une mesure disciplinaire prise à l’encontre de celui-ci. II.    Procédure, faits postérieurs à l’introduction du recours et conclusions des parties 15      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 avril 2020, le requérant a introduit le présent recours. 16      Le [confidentiel] 2020, le requérant a demandé la résiliation de son contrat de travail avec effet immédiat. 17      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 10 juin 2020, en application de l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal, le requérant a demandé le bénéfice de l’anonymat, qui lui a été accordé par décision du Tribunal du 18 juin suivant. 18      Le 3 septembre 2020, Europol a déposé le mémoire en défense dans lequel, sans formellement soulever une exception d’irrecevabilité au sens de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, il a fait valoir que le recours était irrecevable pour plusieurs motifs. 19      Par lettre du greffe du Tribunal du 30 septembre 2020, le requérant a été invité, en application de l’article 83, paragraphe 3, du règlement de procédure, à produire une réplique qui répondrait à l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées par Europol. 20      Le 23 novembre 2020, le requérant a déposé une réplique dans laquelle il a présenté une demande de mesure d’instruction consistant en la citation de témoins. 21      Le 23 décembre 2020, le requérant a déposé une lettre accompagnée d’annexes. Le 6 janvier 2021, le président de la septième chambre du Tribunal a décidé de verser ces documents au dossier de la présente affaire, sans préjudice de leur recevabilité, et d’inviter Europol à présenter ses observations sur ces documents. Dans la duplique, Europol a conclu à leur irrecevabilité. 22      Le 15 février 2021, le requérant a présenté une demande d’audience sur le fondement de l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure, dans laquelle il a réitéré et précisé sa demande de mesure d’instruction. 23      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        constater l’illégalité de l’instruction du 2 avril 2019 de la directrice exécutive d’Europol de le relever, avec effet immédiat, de ses fonctions de chef de l’unité [confidentiel] au sein de la direction [confidentiel] d’Europol ; –        condamner Europol au paiement d’une indemnité en réparation du dommage immatériel subi, dont le montant est laissé à l’appréciation du Tribunal. 24      Europol conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours ; –        condamner le requérant aux dépens. III. En droit 25      En vertu de l’article 129 du règlement de procédure, sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal peut, à tout moment, d’office, les parties entendues, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée sur les fins de non-recevoir d’ordre public. 26      En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier et les explications fournies par les parties pendant la phase écrite de la procédure, décide de statuer par la voie d’une ordonnance motivée sans poursuivre la procédure. A.      Sur l’objet du litige 27      Europol conclut à l’irrecevabilité du premier chef de conclusions au motif que le requérant chercherait à obtenir un arrêt déclaratoire. 28      Dans la réplique, le requérant a notamment précisé que son recours portait sur une seule et même demande et que le constat de l’illégalité de l’instruction du 2 avril 2019 constituerait le fondement de sa demande indemnitaire et la condition préalable à celle-ci. 29      Dès lors, il y a lieu de considérer que le premier chef de conclusions ne constitue pas une demande autonome dans la mesure où les arguments avancés au soutien dudit chef de conclusions visent à démontrer que la condition de l’illégalité du comportement d’Europol, qui est requise pour engager sa responsabilité, est remplie. Ces arguments viennent donc, en réalité, au soutien des conclusions indemnitaires du requérant. Il s’ensuit que, par le présent recours, le requérant vise uniquement à obtenir réparation du préjudice qu’il aurait subi. B.      Sur la recevabilité du recours 30      Dans le mémoire en défense, Europol conclut à l’irrecevabilité du recours, en substance, en raison, premièrement, de l’inexistence d’un acte du 2 avril 2019 consistant en une instruction de la directrice exécutive de relever le requérant de ses fonctions et, à titre subsidiaire, de la nature préparatoire dudit acte, deuxièmement, à supposer que ledit acte existe, du non-respect de la procédure précontentieuse prévue à l’article 90 du statut, troisièmement, de la violation de la règle de concordance entre la réclamation présentée par le requérant et la requête et, quatrièmement, du non-respect de l’article 76, sous d), du règlement de procédure. 31      En l’espèce, compte tenu de l’argumentation du requérant qui conteste, en substance, la légalité de l’instruction alléguée du 2 avril 2019, il convient, dans un premier temps, d’examiner l’existence d’une telle instruction ainsi que, le cas échéant, sa qualification d’acte faisant grief et, dans un second temps, de vérifier si, au regard de l’acte ou du comportement ainsi reproché, le requérant a respecté la procédure précontentieuse prévue aux articles 90 et 91 du statut. 1.      Sur l’existence d’une instruction du 2 avril 2019 de la directrice exécutive et sa qualification, le cas échéant, d’acte faisant grief 32      Dans le cadre de la fin de non-recevoir tirée de l’inexistence de l’instruction litigieuse, Europol fait notamment valoir que le requérant n’apporte aucune preuve qu’une mesure qui le relèverait de ses fonctions aurait été prise lors de la réunion du 2 avril 2019 ni que ladite réunion n’était pas une réunion d’information administrative. Selon Europol, lors de la réunion qui a eu lieu le 2 avril 2019, le requérant a annoncé à A son absence imminente pour cause de maladie et ce dernier a informé le requérant du projet de réorganisation des services [confidentiel] d’Europol qui pourrait entraîner sa réaffectation. 33      À titre subsidiaire, Europol invoque que, à supposer qu’une décision orale aurait été prise le 2 avril 2019, il s’agirait d’un acte préparatoire non susceptible de recours, et plus précisément d’un renseignement administratif, qui ne constitue pas un acte faisant grief. 34      À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que constituent des actes faisant grief les seules mesures émanant de l’autorité compétente et renfermant une prise de position définitive de l’administration qui produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la partie requérante, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celle-ci (voir arrêt du 8 octobre 2014, Bermejo Garde/CESE, T‑530/12 P, EU:T:2014:860, point 45 et jurisprudence citée). 35      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu’il incombe à la partie requérante d’établir l’existence de l’acte faisant grief qui forme l’objet de son recours (voir, par analogie, ordonnance du 14 janvier 1992, ISAE/VP et Interdata/Commission, C‑130/91, EU:C:1992:7, point 11, et arrêt du 12 mai 2015, Dalli/Commission, T‑562/12, EU:T:2015:270, points 66 et 67). 36      En outre, selon une jurisprudence constante en matière d’accès aux documents, lorsqu’une institution de l’Union déclare qu’un document n’existe pas ou que celui-ci n’est pas en sa possession, une présomption de véracité s’attache à cette déclaration. Néanmoins, une telle présomption peut être renversée par tous moyens, sur la base d’indices pertinents et concordants produits par le demandeur d’accès (voir, en ce sens, arrêts du 11 juin 2015, McCullough/Cedefop, T‑496/13, non publié, EU:T:2015:374, point 50, et du 20 septembre 2019, Dehousse/Cour de justice de l’Union européenne, T‑433/17, EU:T:2019:632, points 36 et 37). En l’espèce, le Tribunal entend transposer ces principes aux déclarations d’Europol selon lesquelles aucune mesure modifiant les fonctions du requérant n’a été prise le 2 avril 2019 et qu’aucune plainte dirigée contre le requérant n’a été introduite. 37      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient de vérifier, en l’espèce, si le requérant a établi l’existence d’une mesure qui lui aurait été communiquée le 2 avril 2019 ou s’il a apporté des indices pertinents et concordants qui permettraient de renverser la présomption de véracité qui est attachée aux déclarations d’Europol concernant l’inexistence, d’une part, d’une mesure modifiant les fonctions du requérant prise le 2 avril 2019 et, d’autre part, d’une plainte dirigée contre le requérant. Le cas échéant, il conviendra de déterminer si ladite mesure constitue un acte faisant grief au requérant. a)      Sur la déclaration sous serment du 15 avril 2019 38      Le requérant soutient, en substance, que, en l’absence de preuve contraire apportée par Europol, les faits d’espèce à considérer par le Tribunal sont ceux qui figurent dans sa déclaration sous serment du 15 avril 2019. Selon cette déclaration, A lui aurait communiqué, lors de la réunion du 2 avril 2019, l’instruction de la directrice exécutive de le relever avec effet immédiat de ses fonctions, en raison de la plainte introduite par C à son encontre. Cette mesure, ainsi que d’autres changements au sein de l’unité [confidentiel], rendraient incontournable une fusion de cette unité avec celle en charge de [confidentiel]. 39      Dans sa déclaration sous serment, le requérant indique encore qu’une seconde réunion s’est tenue avec A, à laquelle a également participé B. Lors de cette réunion, le requérant aurait de nouveau été informé de la plainte dirigée contre lui, ainsi que du fait qu’une enquête interne serait initiée et qu’il serait informé des suites qui y seront réservées. 40      Selon une jurisprudence constante, il convient, pour apprécier la valeur probante d’un document, de vérifier la vraisemblance et la véracité de l’information qui y est contenue. Il faut tenir compte notamment de l’origine du document, des circonstances de son élaboration et de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (voir arrêt du 7 novembre 2002, Vela et Tecnagrind/Commission, T‑141/99, T‑142/99, T‑150/99 et T‑151/99, EU:T:2002:270, point 223 et jurisprudence citée). Par ailleurs, il ne peut être attribué de valeur probante à une déclaration sous serment uniquement si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve (voir arrêt du 28 février 2018, Vakakis kai Synergates/Commission, T‑292/15, EU:T:2018:103, point 136 et jurisprudence citée). 41      Il en découle que la déclaration sous serment du requérant ne saurait suffire en tant que telle, au vu de la jurisprudence rappelée au point 35 ci-dessus, pour conclure à l’existence d’une mesure qui lui aurait été communiquée le 2 avril 2019 ni à l’existence d’une plainte dirigée contre lui. Il convient donc d’examiner les autres preuves produites devant le Tribunal pour vérifier s’ils étayent la présentation des faits du requérant. b)      Sur la correspondance échangée avant l’introduction du recours 42      L’affirmation du requérant selon laquelle il a été informé, lors de la réunion du 2 avril 2019, par A du fait que, en raison d’une plainte dirigée contre lui, la directrice exécutive d’Europol aurait décidé de le relever de ses fonctions et de confier ces dernières à l’auteur de ladite plainte, est réitérée dans les lettres du 9 avril 2019 (voir point 7 ci-dessus) et du 8 juillet 2019 (voir point 10 ci-dessus) ainsi que dans sa réclamation du 1er octobre 2019. Toutefois, ces documents émanent du représentant du requérant, ce qui leur confère une valeur probante limitée conformément à la jurisprudence rappelée au point 40 ci-dessus. 43      À cet égard, il y a lieu de relever que, dans la lettre du 9 avril 2019, qui est antérieure à la déclaration sous serment, le requérant se réfère à sa « réaffectation prévue » à l’unité [confidentiel] ainsi qu’à la « future » intégration de l’unité [confidentiel] à ladite unité dans le cadre d’une réorganisation des services. Ces indications semblent contredire l’affirmation du requérant selon laquelle il aurait été relevé « avec effet immédiat » de ses fonctions lors de la réunion du 2 avril 2019. 44      En outre, ni la décision de réaffectation du 19 juin 2019, ni la lettre du 21 juin 2019 (voir point 9 ci-dessus), ni la lettre du 2 août 2019 (voir point 11 ci-dessus), ni la décision de rejet de la réclamation (voir point 14 ci-dessus) ne comportent des indications qui permettraient de souscrire à l’affirmation du requérant selon laquelle une décision de le relever avec effet immédiat de ses fonctions lui aurait été communiquée le 2 avril 2019. Il convient également de relever que, dans la lettre du 2 août 2019 et dans la décision de rejet de la réclamation, Europol indique explicitement qu’aucune plainte visant le requérant n’aurait été introduite par un autre membre du personnel. 45      Par ailleurs, le requérant reproduit, dans la requête, des extraits de lettres qui auraient été échangées entre son médecin traitant et le médecin du travail d’Europol, sans pour autant produire lesdites lettres. c)      Sur les annexes A12 à A14 à la réplique 46      Aux termes de l’article 85, paragraphe 1, du règlement de procédure, les preuves et les offres de preuve sont présentées dans le cadre du premier échange de mémoires. En vertu de l’article 85, paragraphe 2, du même règlement, les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve dans la réplique et dans la duplique à l’appui de leur argumentation, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié. 47      À cet égard, il ressort de la jurisprudence que la preuve contraire et l’ampliation des offres de preuve fournies à la suite d’une preuve contraire de la partie adverse dans le mémoire en défense ne sont pas visées par la règle de forclusion prévue par ladite disposition. En effet, cette disposition concerne les offres de preuve nouvelles et doit être lue à la lumière de l’article 92, paragraphe 7, du règlement de procédure, qui prévoit expressément que la preuve contraire et l’ampliation des offres de preuve restent réservées [voir arrêt du 3 juillet 2019, PT/BEI, T‑573/16, EU:T:2019:481, point 126 (non publié) et jurisprudence citée]. 48      En l’espèce, le requérant a produit différents documents aux annexes A12 à A14 à la réplique, dont la recevabilité est contestée par Europol, motif pris de leur caractère tardif. 49      À cet égard, il convient de constater qu’il ressort sans ambiguïté du mémoire en réplique que les annexes en cause constituent des preuves supplémentaires visant à contredire la version des faits présentée par Europol dans le mémoire en défense. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les annexes A12 à A14 sont recevables. 1)      Sur le courriel du requérant daté du 4 avril 2019 (annexe A12) 50      Il y a lieu de constater que, dans le courriel du 4 avril 2019, envoyé avant la réunion qui s’est tenue le même jour et produit en tant qu’annexe A12, le requérant a informé A et B de son départ en congé de maladie et a demandé leur assistance en raison de l’absence de la personne qui devait en principe le remplacer dans ses fonctions pendant son absence. À cet égard, le requérant a demandé que ses fonctions soient confiées à B. 51      En outre, il y a lieu de relever que ce courriel ne comporte aucune mention de la réunion du 2 avril 2019, ni de l’instruction qui aurait été communiquée au requérant à cette date, ni de la plainte qui aurait été dirigée contre lui. 52      Ainsi, ce courriel ne permet pas d’établir l’existence d’une mesure communiquée le 2 avril 2019 au requérant selon laquelle il aurait été relevé avec effet immédiat de ses fonctions. À l’inverse, la circonstance que le requérant ait demandé d’être remplacé dans ses fonctions pendant la durée de son congé de maladie dans un courriel, daté deux jours après la réunion du 2 avril 2019, contredit plutôt la présentation des faits du requérant dans le cadre de la présente affaire. 2)      Sur le courriel de A daté du 4 avril 2019 (annexe A13) 53      Le requérant produit également un courriel envoyé par A à la directrice exécutive d’Europol, le 4 avril 2019 à 19 h 14, donc après l’envoi du courriel du requérant mentionné au point 50 ci-dessus et la réunion qui s’est tenue à cette date entre le requérant et A et B (voir point 5 ci-dessus). 54      D’une part, il convient de constater que, par ce courriel, A informe la directrice exécutive de sa décision du même jour de confier, avec effet immédiat et jusqu’à nouvel ordre, les tâches liées à la gestion de l’unité [confidentiel] à B. A explique que cette décision a été prise en raison du départ en congé de maladie du requérant et de la nécessité d’assurer la continuité des mesures de protection dont elle bénéficie. 55      D’autre part, il ressort du courriel du 4 avril 2019 que le projet de réorganisation, selon lequel l’unité [confidentiel] devait être intégrée à l’unité [confidentiel], était en cours de mise en œuvre, puisque A y informe la directrice exécutive de l’avancement de la préparation de la documentation et des aspects administratifs y afférents. Il ressort également de ce courriel que, lors de la réunion relative au départ en congé de maladie du requérant, A a informé ce dernier de la future réorganisation. Le requérant en aurait pris acte et aurait indiqué être disposé à soutenir A et B dans la mise en œuvre pratique de cette réorganisation. 56      Ainsi, ce courriel ne permet pas de souscrire à la présentation des faits du requérant dans la mesure où il n’établit ni qu’une décision de relever le requérant avec effet immédiat de ses fonctions aurait été prise en tant que « mesure disciplinaire » en réponse à des accusations qui auraient été portées contre lui, ni qu’une décision de réaffectation en lien avec le projet de réorganisation des services d’Europol aurait été prise le 2 avril 2019. 57      À supposer que le requérant entende se prévaloir, au soutien de ses conclusions indemnitaires, de la décision de A de confier à B les fonctions du requérant, en raison du départ en congé de maladie de ce dernier (voir point 54 ci-dessus), il y a lieu de constater que cette décision ne constitue pas un acte faisant grief au requérant au sens de la jurisprudence rappelée au point 34 ci-dessus. 58      En effet, une mesure qui ne modifie pas les fonctions d’un fonctionnaire ou agent, mais qui vise simplement à confier, en raison de son départ en congé de maladie et pendant la durée de ce congé, ses responsabilités à un autre membre du personnel pour assurer la bonne organisation du service, ne produit pas d’effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du fonctionnaire ou agent en cause en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique. 59      En outre, il y a lieu de rappeler que l’annonce d’une réaffectation future, dont la date et les modalités n’ont pas encore été définies, ne produit pas d’effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la partie requérante faisant l’objet de ladite réaffectation. Le fait que le contenu d’une telle annonce puisse être pertinent dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision de réaffectation qui est intervenue par la suite ne permet pas de conclure que la simple annonce d’une telle décision de réaffectation fait grief à la partie requérante (voir, en ce sens, arrêt du 8 octobre 2014, Bermejo Garde/CESE, T‑530/12 P, EU:T:2014:860, points 46 et 47). 60      Ainsi, dans l’hypothèse où il conviendrait de comprendre le recours du requérant comme étant fondé sur l’information qui lui a été fournie par A lors de la réunion du 4 avril 2019 sur le projet de réorganisation qui entraînerait sa réaffectation future (voir point 55 ci-dessus), il y a lieu de constater qu’une telle annonce ne constitue pas non plus un acte faisant grief. 3)      Sur l’échange de SMS entre le requérant et A (annexe A14) 61      L’annexe A14 à la réplique est une capture d’écran d’un SMS envoyé par le requérant à A, le 10 avril 2019, ainsi que de la réponse de ce dernier du même jour. 62      Certes, le requérant se réfère dans son SMS à « la décision de la directrice exécutive ». Toutefois, une telle mention est trop vague pour permettre d’en tirer une conclusion certaine quant aux faits d’espèce. En effet, une telle mention pourrait également se référer à la décision de la directrice de mettre en œuvre une réorganisation interne. 63      En outre, si cet échange de SMS peut indiquer l’existence d’un différend entre le requérant et C, aucune mention n’est faite de la plainte que ce dernier aurait prétendument introduite contre le requérant et qui serait à l’origine de l’instruction litigieuse. d)      Sur la lettre du requérant du 23 décembre 2020 et ses annexes 64      Le 23 décembre 2020, le requérant a déposé une lettre, accompagnée de deux annexes, qui a été versée au dossier de la présente affaire sans préjudice de sa recevabilité. Dans la duplique, Europol a conclu à l’irrecevabilité de ces documents (voir point 21 ci-dessus). 65      D’une part, le requérant a produit, en tant qu’annexe A15, une lettre anonyme datée du 14 décembre 2020, qui serait parvenue à son conseil le 21 décembre 2020 et qui proviendrait d’un « groupe » spécialisé dans le domaine de la cyber-sécurité. Dans cette lettre, ce « groupe » demande au requérant de confirmer certaines informations. 66      D’autre part, la lettre du 23 décembre 2020 comporte des informations factuelles supplémentaires qui concernent, en substance, les différends professionnels qui opposeraient le requérant à C depuis 2011 et qui seraient à l’origine de l’instruction du 2 avril 2019. Selon le requérant, C aurait, depuis plusieurs années, œuvré pour le remplacer dans ses fonctions, ce qui nécessitait de le faire relever au préalable desdites fonctions. Tel aurait été l’objectif de l’instruction du 2 avril 2019. Pour étayer ces allégations, le requérant produit des extraits d’échanges de SMS en date du 23 mars 2019 entre C et lui-même (annexe A16). 67      Le Tribunal considère que ces documents ne sont, en tout état de cause, pas susceptibles d’étayer la présentation des faits du requérant selon laquelle une décision le relevant avec effet immédiat de ses fonctions en réponse à une plainte introduite contre lui par C lui aurait été communiquée le 2 avril 2019, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. 68      En effet, dans la mesure où l’origine et l’expéditeur de la lettre anonyme produite en tant qu’annexe A15 sont inconnus, elle ne constitue pas un élément probant concret susceptible de corroborer les allégations du requérant (voir, en ce sens, arrêt du 10 avril 2014, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑340/09, non publié, EU:T:2014:208, point 197). En outre, le contenu de cette lettre est dénué de pertinence pour l’établissement des faits invoqués au soutien de la présente affaire. 69      Les éléments factuels complémentaires qui figurent dans la lettre du 23 décembre 2020 concernent des faits antérieurs à l’instruction du 2 avril 2019. Il en va de même de l’échange de SMS du 23 mars 2019 produit en tant qu’annexe A16. En outre, ces documents ne comportent aucun indice concret que C aurait déposé une plainte contre le requérant. 70      Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’a ni établi l’existence d’un acte faisant grief qui lui aurait été communiqué le 2 avril 2019 ni apporté des indices pertinents et concordants qui permettraient de renverser la présomption de véracité qui est attachée aux déclarations d’Europol concernant l’inexistence d’un tel acte. Il en va de même en ce qui concerne la prétendue plainte dirigée contre le requérant. 71      Cela étant, dans l’hypothèse où il y aurait lieu de conclure que l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement d’Europol a adopté un comportement dépourvu de caractère décisionnel à l’égard du requérant lors de la réunion du 2 avril 2019, susceptible de lui ouvrir un droit à réparation, il conviendrait encore de vérifier si le requérant a respecté la procédure précontentieuse et les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut, ainsi que la fin de non-recevoir soulevée par Europol à cet égard. 2.      Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure précontentieuse 72      Europol conclut à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par le requérant en raison du non-respect de la procédure précontentieuse prévue par l’article 90 du statut. 73      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité n’est recevable que s’il a été précédé d’une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires (voir arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne, T‑702/16 P, EU:T:2018:557, point 64 et jurisprudence citée). 74      Cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte décisionnel faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination ou, selon les cas, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, dans les délais impartis, d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause, les conclusions indemnitaires pouvant être présentées soit dans cette réclamation soit pour la première fois dans la requête, tandis que, dans le second cas, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (voir arrêt du 12 mars 2019, TK/Parlement, T‑446/17, non publié, EU:T:2019:151, point 90 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2012, A/Commission, T‑595/11 P, EU:T:2012:694, point 111 et jurisprudence citée). 75      Il résulte de cette jurisprudence que la réponse à la question de savoir si les dommages invoqués trouvent leur origine dans un acte faisant grief ou dans un comportement de l’administration dépourvu de contenu décisionnel est indispensable pour vérifier le respect de la procédure précontentieuse et des délais prévus aux articles 90 et 91 du statut et, donc, la recevabilité des conclusions en indemnité (voir arrêt du 13 décembre 2012, A/Commission, T‑595/11 P, EU:T:2012:694, point 112 et jurisprudence citée, et ordonnance du 7 février 2017, Stips/Commission, T‑593/16, non publiée, EU:T:2017:71, point 26 et jurisprudence citée). 76      En l’espèce, le requérant demande réparation du préjudice immatériel subi en raison de l’atteinte à son état de santé et à sa réputation causé par l’instruction du 2 avril 2019 et, en substance, par l’omission d’instruire, conformément aux dispositions du statut, la plainte dirigée contre lui. 77      En outre, le requérant semble invoquer un préjudice qu’il aurait subi du fait que l’atteinte à son état de santé et à sa réputation ne lui permettrait pas de reprendre une activité professionnelle. 78      En l’espèce, ainsi qu’il a été indiqué au point 70 ci-dessus, le requérant n’a démontré ni l’existence de l’instruction du 2 avril 2019 ni celle de la plainte qui aurait été dirigée contre lui. En outre, il ressort des points 57 à 60 ci-dessus que, même à supposer que le requérant entende se prévaloir la décision de confier les fonctions du requérant pendant son congé de maladie à un autre membre du personnel et de l’information sur la future réorganisation interne des services, celles-ci ne constituent pas des actes faisant grief au requérant. 79      Par conséquent, les préjudices invoqués par le requérant trouvent leur origine dans le comportement d’Europol et relèvent donc du second cas visé au point 74 ci-dessus. Le requérant aurait donc, en tout état de cause, dû débuter la procédure précontentieuse par l’introduction d’une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement et la poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande. 80      À cet égard, il est constant que le requérant a uniquement introduit une réclamation contre la décision de réaffectation du 19 juin 2019. Or, le requérant n’a présenté aucune demande visant à obtenir dédommagement des préjudices invoqués ni dans cette réclamation ni dans les autres lettres adressées à Europol. 81      Dans la réplique, le requérant soutient que sa demande indemnitaire serait néanmoins recevable au motif qu’un moyen, qui n’a pas fait l’objet d’une procédure précontentieuse, peut exceptionnellement être présenté en cours d’instance s’il se fonde sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. 82      À cet égard, il y a lieu de relever que la jurisprudence invoquée par le requérant concerne la recevabilité de moyens nouveaux au sens de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure. Cette jurisprudence est toutefois dénuée de pertinence pour apprécier la recevabilité d’une demande indemnitaire présentée devant le Tribunal, qui doit être examinée en vertu des articles 90 et 91 du statut. En tout état de cause, force est de constater que le requérant se limite à mentionner cette jurisprudence sans invoquer, ni a fortiori démontrer, l’existence d’éléments de droit ou de fait qui se seraient révélés au cours de la présente procédure. 83      Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure précontentieuse prévue à l’article 90 du statut doit être accueillie sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir soulevées par Europol. 3.      Sur la demande d’audition de témoins 84      Dans la réplique et la prise de position sur la tenue d’une audience, le requérant présente une demande de mesure d’instruction par laquelle il sollicite l’audition comme témoins de A et B afin d’établir les faits qui se trouvent à l’origine de la présente affaire. 85      Il y a lieu de considérer cette demande, introduite après le premier échange de mémoires, comme tardive en vertu de l’article 88, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant n’ayant pas exposé les raisons pour lesquelles il n’a pas pu présenter cette demande antérieurement. Le fait que la requête comportait différentes offres de preuves, parmi lesquelles figuraient les noms de plusieurs témoins potentiels, ne saurait suffire pour considérer que la demande de mesure d’instruction a été présentée dès l’introduction du recours. 86      En tout état de cause, après avoir examiné la demande de mesure d’instruction du requérant, et notamment les questions que ce dernier propose d’adresser à A et B, le Tribunal estime que celle-ci n’est ni pertinente ni nécessaire pour statuer sur le présent recours, compte tenu des éléments contenus dans le dossier. Par conséquent, la demande de mesure d’instruction est rejetée. 87      Il découle de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté comme irrecevable. IV.    Sur les dépens 88      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. 89      Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions d’Europol. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (septième chambre) ordonne : 1)      Le recours est rejeté comme irrecevable. 2)      JH est condamné aux dépens. Fait à Luxembourg, le 19 octobre 2021. Le greffier   Le président E. Coulon   R. da Silva Passos *      Langue de procédure : l’allemand.

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