T-210/19

PostanowienieTSUE2019-12-17CELEX: 62019TO0210ECLI:EU:T:2019:866

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy list Komisji Europejskiej, w którym odmawia ona przyjęcia aktów wykonawczych na podstawie art. 150 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, nakazujących państwu członkowskiemu uchylenie przepisów regulujących podaż sera z chronioną nazwą pochodzenia, stanowi akt zaskarżalny w rozumieniu art. 263 TFUE?
Ratio decidendi
Sąd uznał, że list Komisji odmawiający przyjęcia aktów wykonawczych na podstawie art. 150 ust. 8 rozporządzenia OCM nie jest aktem zaskarżalnym. Uzasadnił to tym, że rozporządzenie OCM nie przyznaje osobom fizycznym ani prawnym prawa do żądania od Komisji przyjęcia takich aktów, a użycie słowa „peut” (może) w art. 150 ust. 8 wskazuje na dyskrecjonalny charakter uprawnień Komisji. W konsekwencji, odmowa podjęcia działań przez Komisję nie wywołuje wiążących skutków prawnych, które w sposób wyraźny zmieniałyby sytuację prawną skarżących, co jest warunkiem zaskarżalności aktu na podstawie art. 263 TFUE. Sąd odrzucił również analogię do spraw z zakresu konkurencji, gdzie skarżący mają specyficzne gwarancje proceduralne.
Stan faktyczny
Skarżący, producenci mleka i sera Parmigiano Reggiano AOP, złożyli skargę do Komisji Europejskiej, kwestionując zgodność z prawem UE włoskich przepisów regulujących podaż tego sera na lata 2017-2019, zatwierdzonych przez włoskie ministerstwo na wniosek Consorzio. Twierdzili, że przepisy te naruszają art. 150 rozporządzenia OCM i art. 101 TFUE, m.in. z powodu braku odpowiedniej zgody producentów, ciągłej regulacji podaży i ograniczenia konkurencji. Skarżący domagali się, aby Komisja przyjęła akty wykonawcze nakazujące Włochom uchylenie tych przepisów.
Rozstrzygnięcie
Sąd odrzuca skargę jako niedopuszczalną. Società Agricola Tenuta di Rimale Ss i pozostałe strony skarżące zostają obciążone kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

DOCUMENT DE TRAVAIL ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre) 17 décembre 2019 (*) « Recours en annulation – Politique agricole commune – Règles contraignantes portant sur la régulation de l’offre de fromage bénéficiant d’une appellation d’origine protégée – Rejet de la demande d’adoption d’actes d’exécution – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité » Dans l’affaire T‑210/19, Società Agricola Tenuta di Rimale Ss, établie à Fidenza (Italie), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentées par Mes M. Libertini, A. Scognamiglio et M. Spolidoro, avocats, parties requérantes, contre Commission européenne, représentée par M. D. Bianchi et Mme F. Moro, en qualité d’agents, partie défenderesse, ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision prétendument contenue dans la lettre de la Commission du 6 février 2019 [Ares(2019) 677860] rejetant la demande des requérants visant, d’une part, à faire constater la prétendue violation par les autorités italiennes du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671), ainsi que de l’article 101 TFUE et, d’autre part, à faire adopter par la Commission des actes d’exécution, sur le fondement de l’article 150, paragraphe 8, dudit règlement, exigeant l’abrogation de la part de la République italienne des règles portant sur la régulation de l’offre du fromage parmigiano reggiano pour la période 2017-2019, LE TRIBUNAL (cinquième chambre), composé de MM. D. Spielmann, président, U. Öberg et R. Mastroianni (rapporteur), juges, greffier : M. E. Coulon, rend la présente Ordonnance  Antécédents du litige 1        Les requérants,  Società Agricola Tenuta di Rimale Ss et les autres personnes dont le nom figure en annexe, sont tous des éleveurs et producteurs de lait destiné à la transformation en fromage parmigiano reggiano, en qualité d’opérateurs enregistrés dans le système de contrôle du produit. 2        Le fromage parmigiano reggiano est un produit agroalimentaire bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP), en vertu du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO 1992, L 208, p. 1), enregistré en tant qu’AOP en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission, du 12 juin 1996, relatif à l’enregistrement des indications géographiques et des appellations d’origine au titre de la procédure prévue à l’article 17 du règlement no 2081/92 (JO 1996, L 148, p. 1). 3        Le Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano (ci-après le « Consorzio »), qui est un consortium de droit privé dont les requérants ne sont pas membres, est responsable de la protection de l’AOP et du respect du cahier des charges, dont les dernières modifications ont été approuvées par le règlement (UE) no 794/2011 de la Commission, du 8 août 2011, approuvant des modifications du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Parmigiano Reggiano (AOP)] (JO 2011, L 204, p. 19). 4        Le Consorzio, en tant qu’organisation de producteurs au sens de l’article 150, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671, ci-après le « règlement OCM »), dans le cadre de sa fonction consistant à définir la production de l’AOP « Parmigiano Reggiano », a présenté un plan triennal de régulation de l’offre de ce fromage pour la période 2017-2019 (ci-après le « plan »), qui a été approuvé par le ministère des Politiques agricoles, alimentaires et forestières italien par le decreto ministeriale no 6762, recante regolazione dell’offerta del formaggio Parmigiano Reggiano DOP (décret ministériel no 6762, portant régulation de l’offre pour le fromage Parmigiano Reggiano AOP), du 15 décembre 2016 (ci-après le « décret no 6762 »). 5        Le 12 juin 2017, le Consorzio a proposé certaines modifications au plan, lesquelles ont été approuvées par le ministère des Politiques agricoles, alimentaires et forestières italien par le decreto ministeriale n° 5320, recante approvazione delle modifiche integrative del Piano di regolazione dell’offerta del formaggio Parmigiano Reggiano DOP 2017-2019 di cui al decreto no 6762 (décret ministériel no 5320, portant approbation des modifications du plan de régulation de l’offre pour le fromage Parmigiano Reggiano AOP pour la période 2017-2019 visé dans le décret no 6762), du 18 septembre 2017 (ci-après le « décret no 5320 »). 6        Le 5 février 2018, certains des requérants ont déposé une plainte, enregistrée sous la référence CHAP (2018) 394, à la Commission européenne visant à contester la conformité au droit de l’Union européenne, notamment l’article 150 du règlement OCM et l’article 101 TFUE, du plan et de ses modifications, tels qu’approuvés par les décrets nos 6762 et 5320. 7        Les plaignants ont expliqué que les conditions essentielles prévues à l’article 150 du règlement OCM pour l’adoption des règles portant sur la régulation de l’offre de fromages bénéficiant d’une AOP n’étaient pas remplies en l’espèce. 8        Premièrement, les plaignants ont fait valoir que ces règles présupposaient, au titre de l’article 150, paragraphe 2, du règlement OCM, un accord entre les intéressés dans les pourcentages requis, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce, dès lors que l’accord préalable envoyé par le Consorzio pour recueillir les adhésions ne contenait pas le plan de régulation de l’offre, mais seulement les détails opérationnels relatifs aux modifications apportées au plan précédent. En outre, la collecte des adhésions n’aurait pas tenu compte des différentes opinions exprimées par les producteurs membres des coopératives de transformation, mais aurait attribué un vote unitaire à chacune de ces entités dans son ensemble.   9        Deuxièmement, les plaignants ont émis des doutes, au titre de l’article 150, paragraphe 4, du règlement OCM, quant à la légitimité du système de régulation de l’offre du point de vue de sa durée. En effet, étant donné que le plan fixait la quantité globale de lait pouvant être produite par les entreprises agricoles au cours de l’année au même niveau que celui fixé par le plan de régulation de l’offre ayant trait à la période 2014‑2016, lui‑même fixé sur la base du niveau de la période précédente, le système mis en œuvre par le Consorzio prévoirait, de ce fait, une régulation de l’offre essentiellement continue depuis 2006, en comportant une restriction permanente de la production de fromage, dénuée de toute situation de troubles exceptionnels sur le marché. 10      Troisièmement, selon les plaignants, les modalités de mise en œuvre du plan entraînaient potentiellement une restriction de la libre concurrence. En effet, la réglementation, applicable au domaine de la production de produits bénéficiant d’une AOP, interdirait les décisions d’associations d’entreprises, tel que le Consorzio, ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. En l’espèce, la motivation justifiant l’adoption du plan serait tout à fait générique et l’analyse du marché de l’offre de fromage parmigiano reggiano qui y est contenue ferait plutôt référence à un marché florissant. Ainsi, les restrictions à la production de lait destiné à être utilisé pour la production de l’AOP en cause constitueraient une dérogation, non justifiée par une raison d’intérêt général, aux principes de protection de la concurrence. 11      Ainsi, les modalités pratiques de mise en œuvre du plan constituent, selon les plaignants, une violation de l’article 150 du règlement OCM et de l’article 101 TFUE, propre à dépasser les objectifs de ce même règlement et à fausser gravement l’équilibre nécessaire entre la protection de l’AOP et du principe de la libre concurrence. 12      Par lettre du 7 août 2018, la direction générale (DG) « Agriculture et développement rural » (ci-après la « DG AGRI »), après avoir rappelé que le traité reconnaissait la primauté de la politique agricole commune (PAC) au regard des objectifs dans le domaine de la concurrence ainsi que le pouvoir du législateur de l’Union de décider dans quelle mesure les règles de concurrence trouvaient à s’appliquer dans le secteur agricole, a précisé que la partie IV du règlement OCM regroupait sous le titre « Règles de concurrence » les règles générales applicables au secteur agricole, alors que l’article 150 dudit règlement prévoyait les règles particulières applicables au cadre de la régulation de l’offre de fromages protégés par un régime de qualité.   13      S’agissant des prétendues violations dénoncées par les plaignants, la DG AGRI les a informés que, étant donné que les décrets nos 6762 et 5320 faisaient l’objet d’une procédure devant le Tribunale amministrativo regionale del Lazio (tribunal administratif régional du Latium, Italie) et qu’il appartenait aux juridictions nationales d’apprécier si lesdits décrets étaient conformes aux exigences visées à l’article 150 du règlement OCM et, plus généralement, s’ils respectaient les dispositions pertinentes du droit de l’Union, elle avait l’intention de classer la plainte, à moins de recevoir des éléments nouveaux lui permettant de revoir cette conclusion. 14      Par lettre du 5 septembre 2018, les plaignants ont demandé à la DG AGRI de revoir sa position à la lumière, notamment, du fait que l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Autorité garante de la concurrence et du marché, Italie) venait de clôturer sa propre enquête, entamée à la suite d’une plainte soulevant, en substance, les mêmes questions, en concluant qu’elle n’avait pas la compétence pour statuer. 15      Par lettre du 6 février 2019 [Ares(2019) 677860] (ci-après la « lettre attaquée »), la DG AGRI a confirmé aux plaignants qu’elle n’envisageait pas l’adoption d’actes d’exécution, au sens de l’article 150, paragraphe 8, du règlement OCM, exigeant l’abrogation des règles définies par les autorités italiennes pour la régulation de l’offre de fromage parmigiano reggiano, ni d’engager une procédure en manquement à l’encontre de la République italienne, et a donc classé le dossier de la plainte.  Procédure et conclusions des parties 16      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 avril 2019, les requérants ont introduit le présent recours. 17      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 juillet 2019, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal. 18      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 septembre 2019, les requérants ont présenté leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité. 19      Dans la requête, les requérants concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la lettre attaquée. 20      Dans l’exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        déclarer le recours comme étant irrecevable ; –        condamner les requérants aux dépens. 21      Dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité, les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter l’exception d’irrecevabilité.  En droit 22      En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure. 23      À l’appui de l’exception d’irrecevabilité, la Commission fait valoir, à titre principal, que la lettre attaquée ne constitue pas un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE. 24      Premièrement, la Commission soutient qu’une décision de ne pas entamer de procédure en manquement en vertu de l’article 258 TFUE à l’encontre de la République italienne n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation. En effet, elle disposerait, à cet égard, d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire excluant le droit pour les particuliers d’exiger qu’elle prenne position dans un sens déterminé et d’introduire un recours en annulation contre son refus d’agir. Selon une jurisprudence bien établie, la décision par laquelle la Commission classe une plainte l’informant d’un comportement d’un État susceptible de donner lieu à l’engagement d’une procédure en manquement n’aurait pas force obligatoire et ne constituerait donc pas un acte attaquable. En l’espèce, la Commission considère qu’il n’y a pas de doutes sur le fait que la plainte des requérants est relative à une violation générale du droit de l’Union et n’est pas tirée de l’article 7 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), et que, par conséquent, la lettre attaquée représente une manifestation de volonté découlant de l’exercice dudit pouvoir discrétionnaire dont elle jouit. 25      Deuxièmement, la lettre attaquée ne serait pas non plus un acte attaquable en ce qu’elle constitue une prise de position de la Commission adoptée dans le cadre de l’application de l’article 150, paragraphe 8, du règlement OCM. En effet, dès lors qu’elle ne serait pas tenue d’adopter des actes d’exécution au sens de cette disposition, les requérants ne sauraient exiger que la Commission prenne position dans un sens déterminé ni, de ce fait, attaquer la décision par laquelle cette dernière refuse d’adopter de tels actes, puisqu’une telle décision ne produirait aucun effet juridique obligatoire à leur égard. Selon la Commission, d’une part, le refus d’adopter un acte d’exécution au sens de ladite disposition doit être considéré comme un refus d’agir au sens de l’article 106, paragraphe 3, TFUE et, d’autre part, la jurisprudence selon laquelle un tel refus ne saurait être considéré comme produisant des effets juridiques obligatoires, de sorte qu’il ne constituerait pas un acte attaquable, peut être raisonnablement appliquée par analogie à une situation telle que celle du cas d’espèce. 26      Le fait que la Commission dispose d’un large pouvoir discrétionnaire au regard de l’adoption d’un acte d’exécution exigeant qu’un État membre abroge les règles portant sur la régulation de l’offre de fromages bénéficiant, notamment, d’une AOP, établies à l’article 150, paragraphe 1, du règlement OCM serait d’ailleurs confirmé par l’emploi du verbe « pouvoir » pour désigner l’action de la Commission au sens de l’article 150, paragraphe 8, de ce même règlement. Il s’ensuit, d’après la Commission, qu’elle n’est pas tenue d’agir à la suite d’une plainte portant sur la violation de l’article 150 du règlement OCM et que, de ce fait, le refus d’adopter un tel acte d’exécution ne peut être considéré comme produisant des effets juridiques obligatoires, si bien que la lettre attaquée ne peut être considérée comme un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE. 27      Troisièmement et en tout état de cause, compte tenu du pouvoir discrétionnaire de la Commission, la lettre attaquée n’aurait pas d’effet dommageable vis-à-vis des requérants. En effet, celle-ci n’exprimerait pas de façon définitive la position de la Commission sur les circonstances qui font l’objet de la plainte et, quoi qu’il en soit, ne produirait aucun effet contraignant dans le litige introduit devant les juridictions nationales en vue de l’annulation des décrets nos 6762 et 5320. 28      À titre subsidiaire, la Commission fait valoir que l’un des requérants, à savoir Pezzani Alberto e Piero Ss, n’étant pas destinataire de la lettre attaquée, est dépourvu de qualité pour agir sous l’angle de l’affectation individuelle, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. 29      Les requérants s’opposent aux fins de non-recevoir avancées par la Commission. 30      Tout d’abord, les requérants font valoir que leur plainte visait à obtenir de la Commission qu’elle examine la légalité des règles contraignantes en vue de la régulation de l’offre du fromage parmigiano reggiano, adoptées par le Consorzio et approuvées par les décrets nos 6762 et 5320, et non, ainsi que le prétend la Commission, à faire poursuivre pour manquement la République italienne au titre de l’article 258 TFUE. Il en résulterait qu’est totalement dépourvue de pertinence la jurisprudence citée par la Commission au soutien de la thèse du caractère discrétionnaire de sa décision d’engager une procédure en manquement à l’encontre d’un État membre et de l’impossibilité qui en résulterait d’exiger qu’elle prenne une position à cet égard susceptible de faire l’objet d’un recours juridictionnel de la part des personnes qui ont déposé une plainte destinée à solliciter l’engagement d’une telle procédure. 31      Ensuite, les requérants contestent l’argument de la Commission selon lequel ils auraient dû déposer une plainte au titre de l’article 7 du règlement no 1/2003 et selon le modèle C du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101] et [102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18). À cet égard, ils précisent ne pas avoir demandé une application directe des articles 101 ou 102 TFUE, mais plutôt l’adoption par la Commission d’actes d’exécution exigeant des autorités italiennes l’abrogation des règles contraignantes en vue de la régulation de l’offre de l’AOP « Parmigiano Reggiano » au sens de l’article 150, paragraphe 8, du règlement OCM. Pour ces raisons, ils auraient d’ailleurs opté pour l’utilisation d’un modèle standard de plainte. En tout état de cause, même à supposer que leur plainte aurait dû être présentée conformément audit modèle, il n’en reste pas moins, selon les requérants, que les seules exigences prévues sous peine d’irrecevabilité d’une telle plainte ne concernent que le fond et ont été pleinement satisfaites en l’espèce. 32      Les requérants contestent également la thèse de la Commission tirée du caractère totalement discrétionnaire de sa décision d’exercer les pouvoirs en question. En effet, il ressortirait du libellé même de l’article 150 du règlement OCM que l’appréciation de la Commission n’est pas totalement discrétionnaire, dès lors qu’elle doit tenir compte de certains critères aux fins de l’éventuelle adoption d’actes d’exécution, ce qui l’obligerait à motiver ces actes en fonction de l’appréciation desdits critères. 33      En outre, les requérants estiment que, en l’espèce, il n’est pas possible d’appliquer par analogie la jurisprudence relative à l’absence d’exercice par la Commission des pouvoirs que lui confère l’article 106, paragraphe 3, TFUE. L’intervention de la Commission au titre de l’article 150 du règlement OCM ne constituerait qu’un acte administratif qu’il conviendrait d’adopter lorsque l’analyse économique et juridique des régulations apparaît en contradiction avec les dispositions d’une régulation déterminée et emporte des restrictions injustifiées de la concurrence. En l’espèce, il conviendrait plutôt d’appliquer la jurisprudence constante selon laquelle une lettre de classement d’une plainte doit faire apparaître dans la motivation toutes les circonstances juridiques et économiques du cas d’espèce, l’importance de la violation présumée, la possibilité de bénéficier d’une protection par d’autres voies, la complexité de l’affaire ainsi que la probabilité d’une violation et des coûts qu’implique l’établissement de cette violation.   34      Enfin, les requérants font valoir que, même si une décision de la Commission, telle que celle en l’espèce, ne lie pas formellement le juge, qu’il soit national ou de l’Union, son caractère immédiatement dommageable tient, ainsi qu’il a été précisé par la jurisprudence, au fait précisément que la Commission, au terme d’une procédure administrative, a décidé de ne pas exercer ses pouvoirs de contrôle et de répression à l’égard d’un cas d’espèce à propos duquel la partie plaignante avait demandé son intervention, lui refusant ainsi une forme de protection fut-elle‑même simplement administrative. 35      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le recours en annulation est ouvert à l’encontre de tous les actes pris par les institutions, quelles qu’en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de cette dernière (arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 9 ; du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑362/08 P, EU:C:2010:40, point 51, et du 19 décembre 2012, Commission/Planet, C‑314/11 P, EU:C:2012:823, point 94). 36      Pour déterminer si un acte produit des effets de droit obligatoires, il y a lieu de s’attacher à sa substance. Ces effets doivent être appréciés en fonction de critères objectifs, tels que le contenu de cet acte, en tenant compte, le cas échéant, du contexte de l’adoption de ce dernier, ainsi que des pouvoirs de l’institution qui en est l’auteur (voir arrêt du 25 octobre 2017, Slovaquie/Commission, C‑593/15 P et C‑594/15 P, EU:C:2017:800, point 47 et jurisprudence citée, et ordonnance du 28 juin 2018, Roumanie/Commission, T‑478/15, non publiée, EU:T:2018:405, point 31 et jurisprudence citée). 37      Selon une jurisprudence bien établie, il ne suffit pas qu’une lettre ait été envoyée par une institution de l’Union à son destinataire, en réponse à une demande formulée par ce dernier, pour qu’elle puisse être qualifiée de décision susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation (voir arrêts du 14 décembre 2006, Allemagne/Commission, T‑314/04 et T‑414/04, non publié, EU:T:2006:399, point 37 et jurisprudence citée, et du 9 octobre 2018, Mass Response Service/Commission, T‑885/16, non publié, EU:T:2018:666, point 40 et jurisprudence citée). 38      En l’espèce, les requérants font valoir que la lettre attaquée contient la décision de la Commission de rejeter leur plainte et qu’une telle décision produit, à ce titre, des effets juridiques de nature à affecter leurs intérêts. 39      À cet égard, force est de constater que la plainte des requérants était fondée sur l’article 150, paragraphe 8, du règlement OCM et qu’elle visait à ce que la Commission adopte des actes d’exécution tendant à faire abroger par les autorités italiennes les décrets nos 6260 et 5320, portant sur la régulation de l’offre de l’AOP « Parmigiano Reggiano » pour la période allant de 2017 à 2019. 40      Dans ce contexte, il convient de rappeler brièvement le système instauré par l’article 150 du règlement OCM pour établir les règles contraignantes portant sur la régulation de l’offre, notamment, de fromages bénéficiant d’une AOP, ainsi que pour permettre de vérifier le respect et, le cas échéant, l’abrogation de ces règles. 41      Selon l’article 150 du règlement OCM, les États membres peuvent, à la demande d’une organisation de producteurs ou d’une organisation interprofessionnelle reconnues en vertu du règlement OCM ou d’un groupement d’opérateurs visé à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1), et pourvu qu’il y ait un accord préalable entre les parties dans l’aire géographique déterminée dans le cahier des charges, définir, pour une période de temps déterminée, lesdites règles contraignantes, qui doivent être conformes aux conditions établies à l’article 150, paragraphe 4, du règlement OCM. Les États membres veillent à ce que ces règles soient respectées et, lorsqu’il est constaté que tel n’est pas le cas, les autorités nationales compétentes les abrogent. La Commission « peut », à son tour, à tout moment intervenir en adoptant des actes d’exécution exigeant que l’État membre concerné abroge lesdites règles, si elle constate que celles-ci ne sont pas conformes aux conditions susmentionnées, constituent une menace pour la concurrence dans une partie importante du marché intérieur ou sont, en substance, contraires aux objectifs de l’article 39 TFUE. 42      Or, en premier lieu, il convient de relever que le règlement OCM ne confère pas un droit, à des personnes physiques ou morales, de demander à la Commission ou d’obtenir l’adoption par celle-ci des actes d’exécution exigeant l’abrogation par les autorités nationales concernées des règles qu’elles ont adoptées en vue de la régulation de l’offre de fromages bénéficiant d’une AOP (voir, par analogie, ordonnances du 27 janvier 2015, UNIC/Commission, T‑338/14, non publiée, EU:T:2015:59, point 22, et du 24 novembre 2015, Delta Group agroalimentare/Commission, T‑163/15, non publiée, EU:T:2015:911, point 29). 43      En second lieu, s’agissant plus particulièrement de l’article 150 du règlement OCM, il convient de constater que, contrairement à ce que prétendent les requérants, cet article exclut qu’une personne physique ou morale puisse bénéficier d’un quelconque droit de demander et d’obtenir de la Commission qu’elle adopte des actes d’exécution tels que ceux visés au point 42 ci-dessus, et ce quand bien même les conditions qui justifieraient l’adoption de tels actes seraient remplies (voir, par analogie, ordonnance du 27 janvier 2015, UNIC/Commission, T‑338/14, non publiée, EU:T:2015:59, point 24, et arrêt du 9 octobre 2018, 1&1 Telecom/Commission, T‑43/16, EU:T:2018:660, point 46). 44      En effet, il ressort de l’article 150, paragraphe 8, du règlement OCM que l’adoption des actes d’exécution exigeant que les autorités nationales concernées abrogent les règles qu’elles ont adoptées en vue de la régulation de l’offre de fromages bénéficiant d’une AOP ne dépend que du seul choix de la Commission, dès lors que de tels actes ne peuvent être adoptés que « si [elle] constate que [ces] règles ne sont pas conformes aux conditions établies au paragraphe 4, constituent une entrave à la concurrence ou une distorsion de la concurrence dans une partie importante du marché intérieur, ou compromettent le libre‑échange ou la réalisation des objectifs de l’article 39 [TFUE] ». Par ailleurs, il ressort clairement de la partie initiale de l’article 150, paragraphe 8, du règlement OCM que la Commission « peut à tout moment adopter » de tels actes d’exécution et non pas qu’elle est tenue de le faire. 45      En troisième lieu, il ne ressort pas non plus du règlement OCM que la Commission serait tenue de prendre en considération le point de vue de tiers, tels que les requérants, le cas échéant étayé par des éléments de preuve, aux fins de l’adoption des actes d’exécution en cause (voir, par analogie, ordonnance du 24 novembre 2015, Delta Group agroalimentare/Commission, T‑163/15, non publiée, EU:T:2015:911, point 35). 46      En définitive, la Commission dispose, dans le contexte susmentionné, d’un pouvoir discrétionnaire et, de ce fait, elle n’est pas tenue, contrairement à ce que prétendent les requérants, d’adopter les actes d’exécution demandés par ceux-ci. 47      Au demeurant, à supposer que, ainsi que le soutiennent les requérants, la Commission soit tenue de rendre compte de la prise en considération des critères prévus à l’article 150 du règlement OCM, lorsqu’elle décide d’intervenir pour exiger l’abrogation des règles contraignantes établies par les autorités nationales, cela ne saurait transformer ce qui est un droit d’action de la Commission en une obligation à la charge de celle-ci d’agir à la suite d’une plainte d’un particulier pour non‑respect de la disposition en cause. 48      À cet égard, à l’instar de la Commission, il convient de relever, par analogie, que, selon une jurisprudence bien établie, la décision de la Commission de ne pas engager une action, au titre de l’article 106, paragraphe 3, TFUE, ne constitue pas un acte attaquable, dès lors qu’il découle du libellé de cette disposition et de l’économie de l’ensemble des dispositions de cet article que la Commission n’est pas tenue d’engager une telle action, les particuliers ne pouvant pas exiger qu’elle prenne position dans un sens déterminé. Ainsi, une lettre par laquelle la Commission informe l’auteur d’une plainte de son intention de ne pas y donner suite ne peut être considérée comme produisant des effets juridiques obligatoires, de sorte qu’elle n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation (voir, en ce sens, ordonnance du 24 juin 2016, Onix Asigurări/AEAPP, T‑590/15, EU:T:2016:374, points 50 et jurisprudence citée). 49      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la lettre attaquée ne constitue pas un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE. En effet, les requérants ne disposent d’aucun droit à demander et à obtenir l’adoption d’un acte d’exécution exigeant l’abrogation par les autorités italiennes des décrets nos 6762 et 5320, portant sur la régulation, pour la période 2017-2019, de l’offre de fromage parmigiano reggiano, et ce quand bien même les conditions qui justifieraient une telle abrogation et qui sont prévues à l’article 150, paragraphe 8, du règlement OCM seraient remplies. Dès lors, la lettre attaquée, par laquelle la Commission a informé les requérants qu’elle n’adopterait pas les mesures demandées, ne produit pas des effets juridiques obligatoires de nature à affecter leurs intérêts. 50      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument que les requérants tirent de la jurisprudence admettant la recevabilité de recours dirigés contre des décisions de la Commission portant rejet des plaintes relatives à de prétendues violations des règles de droit de la concurrence. En effet, la position procédurale des parties ayant saisi la Commission d’une plainte, comme celle en l’espèce, visant à faire constater, notamment, la violation de l’article 150 du règlement OCM afin qu’elle adopte des actes d’exécution au sens de ce même article est fondamentalement différente de celle des parties plaignantes dans le cadre d’une procédure d’application des règles de concurrence de l’Union, au cours de laquelle elles disposent de garanties procédurales spécifiques dont le respect est soumis à un contrôle juridictionnel effectif dans le cadre d’un recours contre une décision de rejet de plainte (voir, par analogie, ordonnance du 23 janvier 2019, Prigent/Commission, T‑436/18, non publiée, EU:T:2019:33, point 16 et jurisprudence citée). En revanche, ainsi qu’il ressort des points 42 à 45 ci-dessus, les personnes ayant déposé une plainte pour faire constater la violation de l’article 150 du règlement OCM, afin que la Commission adopte les actes d’exécution susmentionnés, ne bénéficient pas de garanties procédurales leur permettant d’exiger que celle-ci les informe et les entende et elles n’ont pas non plus la possibilité de saisir, le cas échéant, le juge de l’Union d’un recours contre la décision de classer leur plainte (voir, par analogie, ordonnance du 27 février 2019, Kayibanda et Sors/Commission, T‑581/18, non publiée, EU:T:2019:133, point 22 et jurisprudence citée). Les mêmes considérations sont valables en ce qui concerne la jurisprudence relative au rejet de plainte en matière d’aide d’État, invoquée par les requérants dans la requête (voir, en ce sens, arrêt du 9 octobre 2018, Multiconnect/Commission, T‑884/16, non publié, EU:T:2018:665, point 39). 51      À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission et de rejeter le recours comme étant irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la fin de non-recevoir relative au défaut de qualité pour agir de l’un des requérants (voir point 28 ci-dessus).  Sur les dépens 52      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (cinquième chambre) ordonne : 1)      Le recours est rejeté comme irrecevable. 2)      Società Agricola Tenuta di Rimale Ss et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnées aux dépens. Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2019. Le greffier   Le président E. Coulon   D. Spielmann *      Langue de procédure : l’italien. 1       La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.

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